Dans un sermon prononcé le dimanche 5 juillet 2026 en l’église du Séminaire Saint-Pie X d’Écône, M. l’abbé Bernard de Lacoste, directeur du séminaire, répond, à la lumière du droit de l’Église, aux principales questions soulevées par le décret du 2 juillet concernant les sacres épiscopaux et la Fraternité Saint-Pie X.
Mes bien chers frères,
Le 2 juillet, au lendemain des sacres, le cardinal Fernández a publié un décret, un décret sévère, au sujet des sacres et de la Fraternité Sacerdotale Saint-Pie X. Je voudrais dire quelques mots sur ce décret et répondre plus particulièrement à quatre questions.
D’abord : ce qui s’est passé le 1er juillet constitue-t-il réellement un schisme ?
Ensuite : y a‑t-il vraiment une excommunication pour les évêques, les prêtres et les fidèles qui approuvent ces sacres ?
Puis : les sacrements célébrés dans la Fraternité Saint-Pie X sont-ils licites ?
Enfin : les confessions et les mariages célébrés dans la Fraternité Saint-Pie X sont-ils valides ?
Les sacres du 1er juillet constituent-ils un schisme ?
Si l’on revient à la définition du schisme, ce n’est pas n’importe quelle désobéissance au pape qui constitue un schisme. Le schisme est une désobéissance qui remet en cause le primat du pape ; c’est une rébellion contre la fonction papale elle-même.
Or ce n’est absolument pas ce qui s’est passé le 1er juillet à Écône.
Au contraire, dans la Fraternité Saint-Pie X, nous reconnaissons le pape Léon XIV comme notre chef, le Vicaire du Christ. Cela apparaît notamment dans toutes les communications de notre Supérieur général à son égard. Les lettres qu’il lui a adressées sont pleines du respect d’un fils qui s’adresse à son père, d’un sujet qui parle à son supérieur et à son chef.
D’ailleurs, l’an passé, nous sommes allés à Rome à l’occasion de l’Année sainte, ce que jamais des schismatiques ne feraient.
À chaque messe, les prêtres de la Fraternité Saint-Pie X nomment Léon XIV au Canon de la messe, et nous prions pour le pape à chaque salut du Saint-Sacrement, ce qu’aucun schismatique ne peut faire.
Il est donc certain que les consécrations épiscopales du 1er juillet n’ont pas constitué un acte schismatique.
Nous en avons d’ailleurs un indice intéressant. Déjà, en 1988, les autorités romaines affirmaient : « Vous avez accompli un acte schismatique », lorsque Mgr Lefebvre a sacré quatre évêques sans l’autorisation du pape.
Et pourtant, aujourd’hui, en 2026, on nous dit de nouveau que nous faisons schisme et que nous quittons l’Église, alors qu’on nous le disait déjà en 1988. Peut-on quitter une société dont on serait déjà sorti ? C’est absurde.
Les sacres de 2026 ne sont donc pas davantage schismatiques que ceux de 1988. La Fraternité Saint-Pie X est une œuvre d’Église et obéit au pape chaque fois qu’il donne des ordres conformes à la foi et à la morale.
Les évêques, les prêtres et les fidèles sont-ils excommuniés ?
Les termes du décret du cardinal Fernández paraissent sévères.
Il existe un grand principe du droit canonique : il n’y a pas de peine ecclésiastique sans péché. Seuls ceux qui ont commis un péché mortel peuvent encourir une peine ecclésiastique.
Or l’acte du 1er juillet a constitué un acte de fidélité à la foi catholique : transmettre le sacerdoce, transmettre l’épiscopat, transmettre la foi et les sacrements comme l’Église a toujours voulu les transmettre.
Il existe un autre grand principe du droit pénal canonique : aucune peine ne peut être encourue par celui qui agit poussé par la nécessité.
Or il est manifeste que les sacres du 1er juillet ont été accomplis en raison d’un tel cas de nécessité : la nécessité dramatique dans laquelle nous nous trouvons aujourd’hui dans l’Église, où la foi n’est plus enseignée, où la morale est bafouée, où les fidèles vivent dans une grande confusion et une profonde obscurité, parce que les plus hautes autorités de l’Église elles-mêmes deviennent parfois sources de confusion.
Le Code de droit canonique de 1983 ajoute même qu’il n’y a pas de peine, même lorsqu’il y a erreur dans l’appréciation de ce cas de nécessité.
Ainsi, celui qui se tromperait en pensant qu’il existe un cas de nécessité, alors qu’en réalité il n’y en aurait pas, échappe lui aussi à la peine automatique que le droit canonique appelle latae sententiae.
Il faut donc conclure que ni les évêques de la Fraternité, ni le clergé, ni les fidèles ne sont excommuniés.
D’ailleurs, un autre indice est très intéressant.
Vous vous souvenez qu’en 2009 le Saint-Siège a levé les prétendues excommunications des quatre évêques sacrés par Mgr Lefebvre en 1988. Or ces prétendues excommunications ont été levées alors que les intéressés n’avaient jamais manifesté la moindre contrition, le moindre regret ni le moindre amendement.
Pourtant, il existe dans l’Église une règle très stricte : lorsqu’une personne est excommuniée, on ne peut la relever de son excommunication si elle ne regrette pas sa faute. Or nos quatre évêques n’ont jamais regretté les sacres de 1988. Bien au contraire, ils ont toujours exprimé leur gratitude envers Mgr Lefebvre et leur joie d’avoir reçu cette consécration.
Et pourtant, les prétendues excommunications ont été levées. Peut-être les autorités romaines elles-mêmes n’y croyaient-elles pas.
Quant à vous, chers fidèles, êtes-vous excommuniés ? Non, comme nous venons de le voir. Mais il existe un argument supplémentaire.
Le décret du cardinal Fernández du 2 juillet est accompagné d’une note complémentaire qui renvoie elle-même à une note du 24 août 1996. Or ce document du Saint-Siège affirme explicitement : « Les diverses situations doivent être jugées au cas par cas. »
Le Saint-Siège précise donc lui-même qu’il n’existe aucune excommunication générale frappant indistinctement tous les fidèles, mais que chaque situation doit être examinée individuellement. Autrement dit, un fidèle est certain de ne pas être excommunié s’il n’a pas fait l’objet d’un jugement particulier le concernant personnellement.
Vous pouvez donc être certains de n’avoir encouru aucune excommunication.
Les sacrements célébrés dans la Fraternité sont-ils licites ?
Le décret affirme que, désormais, les sacrements célébrés dans la Fraternité Saint-Pie X sont illicites, c’est-à-dire interdits et illégaux. Est-ce exact ?
Cela serait vrai dans une situation paisible et normale de l’Église. Mais il existe un grand principe du droit canonique, que l’on trouve déjà dans les Décrétales de Grégoire IX ainsi que chez saint Thomas d’Aquin : « La nécessité rend licite ce qui est illicite. » Autrement dit, ce qui, en temps normal, n’est pas permis devient permis lorsqu’on se trouve dans un cas de nécessité.
C’est précisément la situation que nous connaissons aujourd’hui.
La Fraternité Saint-Pie X ne bénéficie pas d’un statut canonique ordinaire, c’est vrai. Si tout allait bien dans l’Église, elle ne devrait donc pas exercer son ministère. Mais aujourd’hui, nous sommes dans une situation dramatique. Beaucoup de prêtres régulièrement approuvés n’enseignent plus la vraie foi ou donnent de mauvais conseils en matière de morale.
Nous nous trouvons donc dans un véritable cas de nécessité, où les prêtres fidèles à la Tradition exercent un ministère parfaitement licite pour le bien des âmes, afin de remédier à la situation tragique dans laquelle se trouvent aujourd’hui tant de catholiques.
Les confessions et les mariages sont-ils valides ?
Quant à la validité du sacrement de pénitence, il est vrai qu’un prêtre, pour donner validement l’absolution, doit posséder la juridiction sur son pénitent. Or les prêtres de la Fraternité Saint-Pie X ne disposent pas aujourd’hui d’une juridiction ordinaire et habituelle.
Cependant, le droit de l’Église prévoit expressément une juridiction de suppléance dans un certain nombre de cas, parce que l’Église veut avant tout le salut des âmes. C’est sa loi suprême. Ainsi, l’Église confère très souvent la juridiction à un prêtre qui en est dépourvu afin qu’il puisse absoudre validement.
Par exemple, lorsqu’un fidèle est sur le point de mourir et que le seul prêtre présent ne possède pas la juridiction, l’Église la lui confère par la seule situation dans laquelle il se trouve.
Il en va de même lorsqu’un prêtre oublie, par inadvertance, que son mandat est expiré et qu’il ne possède plus la juridiction.
Ou encore lorsqu’il existe une erreur commune : tout le monde croit que le prêtre possède la juridiction, alors qu’en réalité ce n’est pas le cas. Là encore, l’Église la lui supplée.
Par analogie, et l’analogie du droit est elle aussi un principe reconnu en droit canonique, on applique à des situations semblables les solutions prévues par le droit.
Il est donc absolument certain que les prêtres fidèles à la Tradition bénéficient aujourd’hui d’une juridiction de suppléance qui leur permet d’absoudre validement tous les fidèles qui viennent se confesser à eux.
Quelqu’un pourrait objecter : « Je ne suis pas entièrement convaincu par cette argumentation. Elle présente certes des raisons sérieuses, mais je conserve un doute. »
Or le droit canonique prévoit précisément que, lorsqu’un prêtre ne possède qu’une juridiction douteuse, l’Église lui confère une juridiction certaine afin que les fidèles soient assurés de la validité des sacrements.
Par conséquent, même si quelqu’un estimait que notre juridiction est douteuse, cette suppléance de l’Église rend certaine la juridiction des prêtres fidèles à la Tradition.
Quant au mariage, il faut se rappeler que le ministre du sacrement n’est pas le prêtre, mais les époux eux-mêmes, qui se confèrent mutuellement le sacrement par leur consentement matrimonial.
Le Concile de Trente a certes exigé que ce consentement soit échangé devant le curé de la paroisse, sous peine d’invalidité. Cependant, le droit de l’Église a toujours prévu des situations dans lesquelles il est très difficile de se marier devant le curé : parce qu’il est absent, parce qu’il refuse de venir, ou encore parce qu’il existe de graves inconvénients d’ordre physique ou moral.
Dans ces circonstances, le droit de l’Église affirme que le mariage demeure valide, même s’il n’a pas été contracté devant le curé de la paroisse. Il est également licite lorsqu’il est célébré devant un autre prêtre qui ne possède pas la juridiction.
C’est pourquoi, dans les circonstances actuelles de la Sainte Église, lorsqu’un jeune homme et une jeune fille échangent leur consentement matrimonial devant un prêtre fidèle à la Tradition qui n’est pas curé de paroisse, ce mariage est certainement valide et licite.
Conclusion
En réalité, chers fidèles, le problème de fond n’est pas la question des sacres sans mandat pontifical. La preuve en est qu’en Chine il y a régulièrement des sacres sans mandat pontifical et que, ces dernières années, le Saint-Siège n’a excommunié personne.
Ce qui gêne les autorités romaines aujourd’hui, c’est notre attachement à la doctrine catholique et notre refus des erreurs du Concile Vatican II. Tel est le fond du problème.
La meilleure preuve en est que le Saint-Siège a prévu, il y a quelques jours, toute une procédure pour les prêtres qui voudraient quitter la Fraternité Saint-Pie X afin de rejoindre la légalité. Plusieurs textes doivent être lus et signés, or l’un d’eux exige explicitement l’acceptation du Concile Vatican II.
Le problème est donc doctrinal, et non disciplinaire.
Pour conclure, chers fidèles, nous devons demeurer profondément attachés à la foi catholique et avoir la certitude que le ministère des prêtres de la Fraternité Saint-Pie X s’inscrit pleinement dans la Sainte Église romaine, ces prêtres continueront à vous donner les sacrements avec le même dévouement, pour le bien de vos âmes.
Nous pourrions être tentés d’éprouver un peu d’animosité envers le pape ou envers le cardinal Fernández, ce ne serait pas une attitude chrétienne. Nous devons continuer à aimer le pape, et même à aimer le cardinal Fernández, à leur pardonner du fond du cœur et à prier pour eux. Oui, le pape a besoin de nos prières, l’Église a besoin de nos prières.
Et nous sommes heureux de continuer à œuvrer pour la conservation de la foi et à donner à toute l’Église un beau témoignage de notre fidélité.
(Source : FSSPX.Actualités)









