Le 15 août 2015, par le Motu Proprio Mitis Judex, le pape François a réformé en profondeur le Droit canonique au sujet des procès en nullité de mariage. Un ouragan d’une violence inouïe que le recul de cinq années nous permet d’analyser sereinement.
1. Le pouvoir de l’Église sur le sacrement de mariage
L’Église n’a pas le pouvoir d’annuler ni de dissoudre un mariage sacrement qui a été consommé par les époux [1]. Un tel mariage est absolument indissoluble. Le pape lui-même ne peut pas couper ce lien conjugal. Cependant, il peut arriver que le contrat matrimonial soit invalide dès le départ en raison d’un vice de consentement, d’un défaut de forme canonique ou d’un empêchement dirimant. Par exemple, telle personne prétend avoir contracté mariage sous la menace d’un grave dommage. Dans ce cas l’Église a le droit et le devoir d’examiner cette situation. Dans ce but, elle a institué des tribunaux régis par des règles ancestrales destinées à établir avec le plus de certitude possible ce qu’il en est de la validité du lien matrimonial en question. Le sérieux de ces organes judiciaires est d’une importance capitale pour la vie de l’Église et sa sainteté. Il ne s’agit pas simplement de faire justice à telle ou telle personne mais de protéger le bien commun en ne prenant pas le risque de dissoudre publiquement ce qui, de droit divin, est absolument indissoluble.
2. Les procès matrimoniaux
De façon résumée, la procédure se déroule ainsi : un premier tribunal collégial de trois juges est réuni. Il rend les jugements à la majorité des voix. Il juge en première instance de la validité ou non du mariage en question. S’il conclut à la nullité, il faut alors réunir un deuxième tribunal collégial, dans un autre diocèse différent du premier, dont le rôle sera de statuer à son tour en seconde instance de la validité du mariage [2]. C’est seulement lorsque ce second tribunal rend une sentence confirmant, pour le même motif, la nullité du premier, que le mariage peut être considéré publiquement comme invalide. Alors, à l’expiration du délai d’appel, les deux parties en cause peuvent chacune de leur côté, si elles le désirent, se marier, puisqu’elles ne l’avaient en fait jamais été.
Si la seconde instance conclut à la validité en contredisant le premier jugement, le seul recours possible est le tribunal pontifical de la Rote au Vatican qui statue en 3e instance.
L’exigence de la double sentence conforme de nullité a été établie par le grand canoniste que fut le pape Benoît XIV [3], en 1741, pour corriger certains abus qui s’étaient glissés dans la pratique de certains tribunaux locaux. Elle permet d’éviter des jugements sommaires, tronqués ou arbitraires.
Dans chaque affaire examinée, en effet, les juges engagent la crédibilité de l’Église et de son enseignement. D’où la nécessité d’un examen minutieux et extrêmement rigoureux des preuves objectives ; ce qui ne peut se faire dans la précipitation. L’Église regarde la valeur du lien matrimonial avec une telle estime que, en cas de doute, les juges sont tenus de conclure en faveur de la validité du mariage. C’est ce que signifie le principe :
« Le mariage jouit de la faveur du droit ; c’est pourquoi, en cas de doute, il faut tenir le mariage pour valide, jusqu’à preuve du contraire ».
CIC 17 can. 1014 ; CIC 83 can. 1060
Les canons du droit de l’Église précisent dans le détail chacun des chefs de nullité qu’un tribunal peut évoquer et éventuellement retenir. Les juges ecclésiastiques n’ont aucune latitude pour inventer une nouvelle raison qui pourrait rendre nul un mariage.
La réforme du droit canonique issue du concile Vatican II a malheureusement introduit des nouveaux motifs flous et subjectifs permettant de considérer comme nul un mariage qui autrefois ne l’aurait jamais été. Il s’agit spécialement du canon 1095 du Code de 1983. Cependant, même depuis cette réforme regrettable, la procédure conservait quelque chose de sérieux.
3. La préoccupation du juge
L’Église demandait au juge ecclésiastique de tout mettre en œuvre pour que les époux reprennent leur vie commune conjugale, en convalidant leur mariage si nécessaire [4]. Désormais, le juge « doit s’assurer que le mariage a irrémédiablement échoué » [5]. On ne tente pas de réparer, on constate simplement l’échec. Cette approche n’est pas conforme à l’esprit de l’Église.
4. Une seule sentence exécutoire en faveur de la nullité
Désormais un seul jugement d’invalidité suffit pour permettre un remariage si ni les époux ni le défenseur du lien [6] ne font appel de ce jugement : « Il a semblé approprié qu’il n’y ait plus besoin d’une double décision conforme en faveur de la nullité du mariage ». Dorénavant, après une 1re sentence de nullité, le défenseur du lien « peut faire appel » (nouveau canon 1680) mais n’y est pas tenu. Si le tribunal déclare le mariage valide, la partie qui s’estime lésée peut faire appel contre la sentence. La 2e sentence sera exécutoire, même si elle infirme la 1re, sauf si le défenseur du lien fait appel au tribunal de la Rote qui tranchera. C’est l’abandon d’une coutume prudentielle très antique, justifiée par le désir d’assurer une plus grande sûreté dans le domaine si important de la réalité du lien matrimonial et de la validité du sacrement.Il est vrai que, dans 95 % des cas [7], la 2e sentence est conforme à la 1re. Il est vrai aussi que l’exigence de la double sentence conforme augmente la durée de la procédure. Ainsi, certains demandeurs attendent plusieurs années avant d’obtenir la réponse définitive de l’Église au sujet de la validité de leur mariage. Dans une lettre du 26 février 1960 adressée au cardinal Tardini, Mgr Marcel Lefebvre donnait ses vota [8] pour le concile Vatican II. Il y écrivait souhaiter l’accélération des procès en nullité de mariage. Néanmoins, accélérer la procédure ne signifie pas tomber dans la légèreté. Si le procès a été bien mené en 1re instance, le second procès sera rapide. D’après les statistiques de l’Officialité de Paris, une procédure de nullité de mariage dure en moyenne entre deux et trois ans, et la suppression de la 2e instance ferait gagner environ quatre mois [9]. Le temps gagné semble dérisoire par rapport aux risques encourus.En effet, au regard d’une expérience récente et limitée, une telle réforme est dangereuse. De 1971 à 1983, les American Procedural Norms accordées par le S. Siège à la conférence des évêques des Etats-Unis, ont permis aux officialités de dispenser de la règle de la double sentence conforme, dans des cas exceptionnels. L’exception s’est généralisée, et le traitement des causes matrimoniales a été si largement négligent et la procédure de nullité tellement facilitée que cela a été perçu comme un divorce catholique [10]. Pour le cardinal Burke, alors préfet de la Signature Apostolique, « bien que la promulgation du Code de droit canonique en 1983 ait mis un terme à cette situation extraordinaire, la piètre qualité de bien des sentences de première instance examinées par la Signature Apostolique, ainsi que le manque évident de toute révision sérieuse par certains tribunaux d’appel, ont montré le grave dommage porté au procès de déclaration de nullité de mariage par l’omission effective de la deuxième instance » [11].
5. Le juge unique
Le pape François permet la constitution d’un tribunal de première instance composé d’un unique juge. Cette possibilité qui avait été introduite après le Concile était limitée aux cas où il était impossible de former un tribunal collégial en raison du manque de prêtres canonistes. L’autorisation de la conférence des évêques était requise [12]. Cet assouplissement joint à la réduction du jugement à une unique instance, conduira fréquemment des fidèles à être déliés du mariage par un seul jugement porté par un unique juge. Avant 2015, une sentence de nullité pouvait demander jusqu’à trois instances et donc neuf juges. On voit ainsi la distance qui a été parcourue et le danger planant désormais sur l’objectivité des déclarations de nullité.
6. Le procès plus bref
Le nouveau législateur veut aller encore plus vite. Un procès bref ou accéléré est introduit par la réforme. L’évêque du diocèse devient dans ce cas le juge ultime et unique. Le recours à cette procédure abrégée est permis « dans les cas où l’affirmation selon laquelle le mariage serait entaché de nullité est soutenue par des arguments particulièrement évidents ». En lisant l’article 15 du Motu Proprio, il apparaît que le recours à cette procédure abrégée est non seulement autorisé mais encouragé. La liste des exemples (art. 14 §1) de circonstances justifiant cette procédure donnée par le document est étonnante. Citons parmi d’autres : le manque de foi des époux, la brièveté de la vie commune, la grossesse imprévue ayant justifié le mariage, l’obstination dans une relation extraconjugale, l’avortement provoqué dans le but d’empêcher la procréation. La liste se termine par un « etc… » – inhabituel et dangereux dans un texte juridique – qui incite à ajouter d’autres exemples du même type. De très nombreux canonistes ont fait part de leur perplexité devant cette liste hétéroclite. Par exemple, le R.P. Philippe Toxé, professeur à la faculté de droit canonique de l’Angelicum, à Rome, remarque que « certaines situations mentionnées dans cette liste ne sont pas, en soi, des causes de nullité, mais des faits qui peuvent, dans certains cas, mais pas nécessairement, être un indice de l’existence d’une cause de nullité qu’il faudra prouver par d’autres circonstances complémentaires ». Concernant la 1re circonstance mentionnée dans la liste, à savoir le manque de foi, il semble que le pape François manque de cohérence, puisque lors de son discours à la Rote romaine, le 21 janvier 2016, il fit sienne la thèse traditionnelle : « Il est bon de rappeler clairement que la qualité de la foi n’est pas une qualité essentielle du consentement matrimonial, qui, selon la doctrine de toujours, ne peut être vicié qu’au niveau naturel » [13]. Il est vrai que la législation antérieure, depuis le pape Benoît XIV, permettait aussi de déclarer la nullité de mariage par une procédure sommaire [14]. Néanmoins, il s’agissait uniquement des cas ou la nullité du mariage était évidente en raison d’un empêchement dirimant ou d’un défaut de forme canonique. Alors que dans la nouvelle législation du pape François, les motifs de nullité sont loin d’être certains. Remarquons cependant que le procès matrimonial plus bref devant l’évêque n’est permis que si les deux époux y consentent. Or, parfois, l’une des parties est opposée à la déclaration de nullité de mariage. Ce procès bref ne sera donc pas toujours possible.
7. La force probatoire des déclarations des parties
Les déclarations des époux ont toujours été prises en considération par le droit dans les procès en nullité. Cependant, elles restent toujours sujettes à caution, parce que la haine que les époux nourrissent générale-ment l’un contre l’autre, ainsi que le désir de voir déclarer nul leur mariage, afin de se remarier ou de régulariser leur situation, rendent ces témoignages suspects d’exagération ou de mensonge. Voilà pourquoi, dans le Code de 1917 [15], l’interrogatoire des parties n’avait pas valeur de preuve. Par exemple, si une femme déclare s’être mariée par crainte grave, le juge n’a pas le droit de se contenter de cette déclaration pour conclure que le mariage est invalide. Dans le nouveau Code, jusqu’en 2015, les déclarations des époux putatifs ne pouvaient pas avoir une valeur probante plénière à moins qu’il n’y ait d’autres éléments qui les corroborent pleinement [16]. Le pape François décide désormais que les déclarations des parties peuvent avoir pleine valeur probante (nouveau canon 1678 §1). Elles peuvent « éventuellement » être soutenues par des témoignages, et ne seront rejetées que s’il y a des éléments qui les infirment. On risque l’action en nullité par consentement mutuel.
8. Un seul témoin
L’adage populaire « testis unus, testis nullus » s’inscrit dans une tradition juridique millénaire et universelle. La réforme de 2015 bouleverse ce principe ancien et vénérable, en affirmant au nouveau canon 1678 §2 : « La déposition d’un seul témoin peut faire pleinement foi », à certaines conditions. Le droit en vigueur avant 2015 disait au contraire : « La déposition d’un seul témoin ne peut avoir pleine valeur probante » [17] , avec l’existence d’exceptions. Désormais, c’est l’inverse qui prévaut.
9. Rejet de l’appel
L’appel contre une sentence allonge évidemment la durée de la procédure. La réforme cherche donc à amputer le principe de l’appel. Mitis judex envisage le cas d’un appel qui « apparaît manifestement purement dilatoire » (nouveau canon 1680 §2). Dans ce cas, l’appel doit être rejeté par le tribunal qui confirmera par décret la sentence de première instance. Il s’agit d’une diminution de l’une des principales garanties offertes aux justiciables, et la seule apte à faire disparaître toute suspicion d’arbitraire. De plus, le document ne définit pas le concept d’« appel manifestement dilatoire ». Cette réforme risque donc d’entacher d’abus de pouvoir nombre de rejets.
10. Le sacrement de mariage jugé par des laïcs
Le Souverain Pontife fait entrer les laïcs en nombre dans les tribunaux de mariage. Dans le Code de 1917, canon 1573, seul un prêtre peut être juge ecclésiastique. Dans le Code de 1983, canon 1421, la conférence des évêques peut permettre que l’un des trois juges soit un laïc licencié en droit canonique. Depuis 2015, deux juges sur les trois peuvent être laïcs. La nullité d’un mariage peut donc être déclarée par un tribunal majoritairement composé de laïcs. Le principe de la potestas regendi réservée aux clercs n’est plus sauvegardé.
11. Jugement sur cette réforme
Ce motu proprio risque de conduire à beaucoup de déclarations de nullité abusives. Il peut introduire dans l’esprit des fiancés et de la jeunesse l’idée que l’engagement au mariage n’est pas si contraignant puisqu’on peut de façon rapide en obtenir la nullité. Des doutes peuvent surgir chez de nombreux couples légitimement mariés, car s’il est si facile d’obtenir une nullité, c’est qu’il doit être vraiment difficile de contracter un vrai mariage. Et que dire de ceux qui, pour une vraie raison, ont recours aux tribunaux et obtiennent une nullité ? Quelle certitude ont-ils que leur affaire n’a pas été bâclée ? Comme l’a remarqué l’archevêque de Dijon, « on a l’impression que le principe selon lequel le mariage a la faveur du droit cède au principe que la nullité a la faveur du droit » [18]. Nous sommes bien loin des recommandations de Pie XII au Tribunal de la Rote, le 3 octobre 1941 :
« En ce qui concerne les déclarations de nullité des mariages, personne n’ignore que l’Église ne soit, sur ce point, très réservée et bien éloignée de les favoriser. De fait, si la tranquillité, la stabilité et la sécurité de la société humaine en général exigent que les contrats ne soient pas à la légère proclamés nuls, a fortiori cela vaut pour un contrat d’une importance telle que le mariage : sa solidité et sa stabilité sont requises pour le bien commun de la société humaine et pour le bien privé des époux et des enfants ; et sa dignité de sacrement interdit que ce qui est sacré et sacramentel ne soit, avec légèreté, exposé au danger d’être profané. Qui ne sait, d’ailleurs, que les cœurs humains ne sont que trop enclins, dans des cas qui ne sont pas rares – pour tel ou tel grief, par désaccord ou dégoût de l’autre partie, ou pour s’ouvrir la voie à une alliance avec une autre personne coupablement aimée – à rechercher la libération du lien conjugal déjà contracté ? Aussi, le juge ecclésiastique ne doit-il pas se montrer facile à déclarer la nullité du mariage, mais plutôt s’employer avant tout à valider ce qui a été invalidement contracté ».
Le pape Pie XII ajoute ensuite que si le juge est certain de l’invalidité du mariage en raison de la présence d’un empêchement ou d’un vice de consentement, et si la convalidation ne peut être réalisée, alors le juge doit prononcer la sentence de nullité. Les modernistes eux-mêmes reconnaissent que Mitis Judex constitue une révolution.
Certains s’en réjouissent. Par exemple, le doyen de la Rote romaine de l’époque, Mgr Vito Pinto, le jour même de la publication du motu proprio, invitait les évêques à une conversion, afin de « passer du nombre restreint de quelques milliers de nullités au nombre démesuré des malheureux qui pourraient obtenir la déclaration de nullité. Parmi ces pauvres, le pape François entend le grand nombre de divorcés remariés qui attendent que justice leur soit rendue [19] » . Un canoniste contemporain remarque avec justesse : « Cette approche nouvelle subjectiviste constitue une sortie du cadre traditionnel où prévaut l’institution du mariage, pour entrer dans le cadre très moderne, où prime l’individu [20] » . Autrement dit, le législateur traditionnel était surtout préoccupé par la protection du lien matrimonial. Depuis 2015, il cherche avant tout à donner une nouvelle chance aux personnes dont le premier mariage fut un échec. Redonnons la parole au canoniste Cyrille Dounot :
L’on ne peut que s’étonner d’un tel chamboulement de la procédure canonique, et des risques qu’il entraîne sur la solidité des jugements qui seront rendus en son application. De nombreux principes sont contournés, renversés ou ignorés. Sous des apparences strictement procédurales, cette profonde dévaluation du procès en nullité de mariage risque d’assimiler nullité (déclarative) et annulation (performative). Il n’est pas sûr que cela rende service à l’indissolubilité du mariage catholique. (…) Pie XI, dans sa première encyclique Ubi arcano Dei [21] , dénonçait l’existence d’un “modernisme juridique”, condamné “aussi formellement que le modernisme dogmatique”. Cette formule peut paraître surprenante dans la bouche d’un pontife, puisqu’elle laisse entendre que le législateur ecclésiastique puisse succomber au modernisme, au moins du point de vue normatif. A comparer la tactique moderniste dénoncée par saint Pie X dans l’encyclique Pascendi, consistant en une affirmation de principe (ici l’indissolubilité du mariage) suivie immédiatement de son contournement pratique ou de sa relativisation (ici, la multiplication voulue et facilitée du nombre des nullités), il est possible de s’interroger sur la possible adéquation de cette formule avec le motu proprio Mitis Judex. Espérons que le législateur, dans sa sagesse, sache revenir sur ce texte afin de mieux traduire la doctrine catholique du mariage en langage canonique, et d’une manière conforme aux principes juridiques.
La réforme des nullités de mariage, une étude critique, Artège, 2016
Début 2017, il était déjà possible de mesurer quelques effets du motu proprio Mitis Judex. Le journal La Croix du 4 février 2017 a interrogé le vice-official du diocèse de Paris : « Quel est l’impact de la réforme des nullités de mariage souhaitée par le pape ? Réponse : Depuis deux ans, le nombre de causes a doublé. Le fait d’en entendre parler a motivé des personnes, ainsi que le fait que la procédure soit allégée. Beaucoup de gens avaient peur de longs délais, qui viennent en plus après le divorce civil ». Le prêtre ajoute que sur le plan financier, malgré le désir de gratuité exprimé par le pape, 1100 euros sont demandés aux personnes sollicitant une reconnaissance de nullité. Cela ne couvre pas complètement les frais. Aujourd’hui, l’officialité de Paris instruit environ 200 causes de reconnaissance en nullité de mariage par an.
12. Conclusion
En simplifiant et en accélérant la procédure, le pape a fait voler en éclat toutes les digues qui protégeaient l’indissolubilité du mariage. Comme l’a écrit Mgr Fellay dans sa supplique au Saint Père,
« les récentes dispositions canoniques du Motu proprio facilitant les déclarations de nullité accélérées, vont ouvrir la porte de facto à une procédure de divorce catholique qui ne dit pas son nom. (…) Comment ne pas être bouleversé par le sort des enfants nés de ces mariages annulés de façon expéditive ? »
Supplique publiée sur internet le 15 septembre 2015
Ce que Dieu a uni, que l’homme ne le sépare pas .
Mat. XIX, 6
Abbé Bernard de Lacoste, Directeur du Séminaire Saint-Pie X d’Ecône
Source : Courrier de Rome n°632 de mai 2020
- CIC 17 can. 1118 ; CIC 83 can. 1141[↩]
- CIC 17 can. 1986 ; CIC 83 can. 1682[↩]
- Constitution apostolique Dei miseratione du 3 novembre 1741. En réalité, ce qu’a fait Benoît XIV est plus une adaptation qu’une création. La conformité des sentences est un vieux principe canonique qui remonte pour l’essentiel au droit des décrétales, c’est-à-dire au Moyen-Age.[↩]
- CIC 17 canon 1965 ; CIC 83 canons 1676 et 1695[↩]
- Nouveau canon 1675[↩]
- C’est ainsi qu’on appelle l’avocat de la validité du mariage. Sa présence est nécessaire pour la validité de la sentence.[↩]
- Chiffre donné par Mgr Minnerath, archevêque de Dijon, dans La réforme des nullités de mariage, une étude critique, Artège, 2016. A Paris, en 2013, 94% des sentences ont été confirmées en 2e instance (L’année canonique t. 56).[↩]
- Philippe Roy-Lysencourt, Les vota préconciliaires des dirigeants du Cœtus internationalis patrum, 2015, page 16[↩]
- L’année canonique, t. 56, année 2015, page 210[↩]
- Propos de Cyrille Dounot dans La réforme des nullités de mariage, une étude critique[↩]
- Demeurer dans la vérité du Christ, Paris, Artège, 2014, page 232[↩]
- CIC 83 can. 1425 §4[↩]
- Benoît XVI avait expliqué la même chose le 26 janvier 2013 ; de même Jean-Paul II le 30 janvier 2003 ; de même tous les moralistes et les canonistes traditionnels.[↩]
- CIC 17 can. 1990 ; CIC 83 can. 1686[↩]
- Voir canons 1747 à 1751[↩]
- CIC 83 canons 1536 §2 et 1679[↩]
- CIC 17 can. 1791 §1 ; CIC 83 can. 1573[↩]
- La réforme des nullités de mariage, une étude critique, Artège, 2016, page 32[↩]
- Osservatore Romano du 8 sept. 2015[↩]
- Cyrille Dounot, agrégé des facultés de droit, professeur à l’université d’Auvergne, dans La réforme des nullités de mariage, une étude critique, Artège, 2016[↩]
- Lettre encyclique du 23 décembre 1922[↩]