Vers le mariage des prêtres ?

Un nouveau débat en vue ?

1. Dans un entre­tien récem­ment accor­dé au jour­nal alle­mand Die Zeit [1], le Pape François a décla­ré que, pour remé­dier au manque de prêtres, il ne serait pas impos­sible d’ordonner au sacer­doce des hommes mariés dans l’Église catho­lique latine, à condi­tion qu’il s’agisse de « viri pro­ba­ti », c’est à dire d’hommes d’âges mûrs et ayant fait leur preuve dans la vie chré­tienne. Dans cette éven­tua­li­té, il res­te­rait à déter­mi­ner quelles seraient les fonc­tions pré­ci­sé­ment dépar­ties à cette caté­go­rie de prêtres. Mais en tout état de cause, l’Eglise ne revien­drait pas sur la loi du céli­bat, et ne lais­se­rait donc pas aux sémi­na­ristes la liber­té de se marier.

2. Y aurait-​il là, en pers­pec­tive, une nou­velle brèche dans la morale de l’Eglise catho­lique ? Dans le jour­nal Le Figaro, Jean-​Marie Guénois sous-​titre en effet : « L’Eglise pour­rait évo­luer sur le céli­bat sacer­do­tal ». Pour y voir clair, quelques pré­ci­sions s’imposent.

Quelques distinctions.

3. Le céli­bat n’est pas la conti­nence. Et celle-​ci n’est pas non plus la chas­te­té abso­lue. Le céli­bat est la situa­tion d’une per­sonne qui n’est pas enga­gée dans les liens du mariage. Cette situa­tion peut cor­res­pondre non seule­ment à un état de fait mais encore à un état de vie, libre­ment choi­si, où l’on renonce au mariage, en embras­sant donc la chas­te­té abso­lue, c’est à dire l’abstinence totale et défi­ni­tive de tout rap­port sexuel. Ce choix est légi­time s’il est accom­pli en vue d’un motif supé­rieur à celui du mariage, comme la consé­cra­tion reli­gieuse ou sacer­do­tale. Et c’est jus­te­ment pour­quoi cet état de vie du céli­bat consa­cré l’emporte en excel­lence sur l’état du mariage, ain­si que le rap­pelle Pie XII : « Cette doc­trine qui éta­blit l’excellence et la supé­rio­ri­té de la vir­gi­ni­té et du céli­bat sur le mariage a été solen­nel­le­ment défi­nie, comme un dogme de foi divine, au concile de Trente, et les Pères et les Docteurs de l’Eglise ont tou­jours été una­nimes à l’enseigner. Nos pré­dé­ces­seurs et Nous-​même, chaque fois que l’occasion Nous en a été don­née, Nous n’avons ces­sé de l’exposer et de la recom­man­der vive­ment » [2].

4. La conti­nence est le fait de s’abstenir d’user du mariage. Cette abs­ti­nence est tem­po­raire chez ceux qui ne sont pas encore mariés et envi­sagent de l’être et elle peut même l’être aus­si chez ceux qui sont déjà mariés. Elle est défi­ni­tive et abso­lue chez ceux qui n’envisagent pas le mariage, en par­ti­cu­lier parce qu’ils choi­sissent l’état de vie du céli­bat consacré.

5. Enfin, der­nière pré­ci­sion, il y a une dif­fé­rence entre la Tradition et les lois de l’Eglise. La loi du céli­bat ecclé­sias­tique appa­raît très tôt dans l’Eglise latine, pro­ba­ble­ment dès l’époque des apôtres : les études clas­siques du car­di­nal Stickler (Le Célibat des clercs, Téqui, 1998) et du père jésuite Christian Cochini (Origines apos­to­liques du céli­bat sacer­do­tal, Lethielleux, 1981) l’ont éta­bli suf­fi­sam­ment. Le prin­cipe du céli­bat des prêtres est for­mu­lé dans les textes légis­la­tifs vers le début du IVe siècle [3], par le concile d’Elvire, mais cela ne signi­fie pas que l’usage n’en ait pas pré­va­lu aupa­ra­vant et de fait le Pape saint Sirice en 386 et le concile de Carthage de 390 se réfèrent à une tra­di­tion remon­tant jusqu’aux apôtres [4]. A par­tir de là, l’Eglise est tou­jours res­tée fixée dans son ensei­gne­ment. Cela signi­fie que le céli­bat sacer­do­tal ne fait pas seule­ment l’objet d’une loi et d’une dis­ci­pline ecclé­sias­tiques, qui seraient réfor­mables selon la simple volon­té d’un Pape. La pra­tique du céli­bat sacer­do­tal repré­sente sur­tout une tra­di­tion apos­to­lique irré­ver­sible, tra­di­tion qui atteste un dogme de foi divine, le dogme de la supé­rio­ri­té de l’état du céli­bat consa­cré sur l’état du mariage. Un peu comme la dis­ci­pline du bap­tême des bébés n’est pas qu’une dis­ci­pline, mais repré­sente aus­si une tra­di­tion qui atteste le dogme du péché originel.

6. La loi par­ti­cu­lière de l’Eglise d’Orient est tar­dive, puisqu’elle remonte seule­ment à la fin du VIIe siècle, avec le canon 13 du concile in Trullo II (ou Quinisexte) de 691. Ce canon auto­rise les prêtres, diacres et sous-​diacres, qui auraient été déjà mariés avant leur ordi­na­tion, à conser­ver leurs épouses et à user du mariage, sauf pen­dant le temps où ils assurent le ser­vice de l’autel. Le canon 26 inter­dit à un céli­ba­taire de se marier une fois qu’il a été ordon­né prêtre. Le canon 48 pré­voit qu’un évêque déjà marié avant son sacre devra se sépa­rer de son épouse et ne plus user du mariage. Comme l’a mon­tré le car­di­nal Stickler [5], avant le VIIe siècle, l’Eglise d’Orient rete­nait en prin­cipe, comme l’Eglise latine, la loi du céli­bat sacer­do­tal, héri­tée des apôtres. La nou­velle légis­la­tion sur­ve­nue pos­té­rieu­re­ment repré­sente donc une régres­sion. Et elle ne va tout de même pas jusqu’à auto­ri­ser un prêtre à se marier ; elle accorde seule­ment la pos­si­bi­li­té d’ordonner prêtre un homme pré­cé­dem­ment marié, en ne l’obligeant qu’à une conti­nence tem­po­raire. Si, dans sa pru­dence, Rome auto­ri­sa les églises locales d’Orient à conser­ver leur usage propre, elle n’en encou­ra­gea pas moins celles de ces églises qui dési­raient reve­nir à la pra­tique latine du céli­bat et de la conti­nence com­plète [6].

7. L’esprit authen­tique de l’Eglise veut donc que les prêtres renoncent à l’état et à l’usage du mariage. La loi du céli­bat sacer­do­tal est en même temps une loi de chas­te­té abso­lue. Cette exi­gence s’explique en rai­son de la supé­rio­ri­té de l’état de vie du prêtre et du carac­tère sacré de ses fonc­tions. L’usage par­ti­cu­lier des églises locales d’Orient repré­sente une entorse his­to­rique, contraire à cet esprit de l’Eglise, que Rome a été obli­gée d’admettre mais à laquelle elle ne s’est jamais par­fai­te­ment résignée.

Des hommes éprouvés ?

8. A quoi peut bien rimer, alors, le pro­jet de François ? A une pure et simple régres­sion, contraire à l’esprit de l’Eglise. L’excellence du sacer­doce réclame un état de vie pro­por­tion­né, à l’exemple du Christ et des apôtres. Par son céli­bat et sa chas­te­té abso­lue, le prêtre est un exemple et un signe. Exemple du renon­ce­ment et de la ver­tu par­faite à laquelle doivent tendre les fidèles. Signe de l’excellence de la vie de l’esprit, qui est la vie même de Dieu, sur la vie ter­restre et sim­ple­ment cor­po­relle. Signe aus­si de l’excellence de la contem­pla­tion des réa­li­tés éter­nelles, par rap­port aux convoi­tises de la chair et à la vie mou­ve­men­tée d’ici-bas. Cette excel­lence est telle que la pénu­rie de prêtres ne sau­rait four­nir un pré­texte pour la remettre en cause. L’Eglise a tou­jours pré­fé­ré la qua­li­té à la quan­ti­té. Et le meilleur moyen d’obtenir davan­tage de voca­tions n’est-il pas de recou­rir à la prière et à la péni­tence, pour méri­ter d’abord des saints prêtres et ensuite beau­coup de saints prêtres ? Ce sont là des moyens pro­por­tion­nés, puisqu’ils sont d’ordre sur­na­tu­rel, comme la voca­tion qu’ils nous méritent.

9. Pire encore, le des­sein du Pape ouvre la voie à une évo­lu­tion qui ne s’arrêtera pro­ba­ble­ment pas à mi-​chemin. Après avoir admis en prin­cipe et répan­du dans la pra­tique l’ordination d’hommes mariés, il sera bien dif­fi­cile de recu­ler devant le mariage des prêtres. Et il ne man­que­ra pas de doctes pour expli­quer au bon peuple de Dieu le carac­tère iné­luc­ta­ble­ment posi­tif de l’évolution : après tout, que le mariage ait lieu avant ou après l’ordination, cela ne change pas grand’chose. L’essentiel est d’avoir admis la com­pa­ti­bi­li­té des deux.

10. Ce genre de manœuvre, s’il s’avère opé­rant, aura eu son pre­mier banc d’essai avec Amoris lae­ti­tia. Tout en réaf­fir­mant le prin­cipe de l’indissolubilité du mariage, le Pape y auto­rise en effet une pra­tique contraire à ce prin­cipe, en admet­tant que les couples concu­bins ou divor­cés rema­riés béné­fi­cient dans l’Eglise du même trai­te­ment pas­to­ral que les couples légi­ti­me­ment mariés. De même, tout en réaf­fir­mant la loi du céli­bat, il sera pos­sible, en pra­tique, d’agir au rebours de cette loi, c’est à dire d’ordonner prêtres les hommes mariés, puis même de marier les prêtres. Et ce, bien sûr, « dans cer­tains cas », en rai­son du manque de prêtres. N’est-ce pas là ce que l’on devrait dési­gner, en propres termes, comme une « morale de situation » ?

Abbé Jean-​Michel Gleize, FSSPX

Notes de bas de page
  1. « Interview » parue dans le jour­nal Die Zeit le jeu­di 9 mars 2017, dont la sub­stance a été reprise par Le Figaro et La Croix. []
  2. Pie XII, « Discours du 15 sep­tembre 1952 aux Supérieures Générales des Congrégations de droit pon­ti­fi­cal » dans Acta apos­to­li­cae sedis, p. 823, cité par Léon Cristiani, dans L’Ami du cler­gé, n° 49 du 3 décembre 1959, p. 739.[]
  3. Et non pas au XIe siècle, comme l’écrit Jean-​Marie Guénois dans Le Figaro. Ce qui appa­raît de nou­veau au XIIe siècle, lors du concile de Latran de 1139, ce sont seule­ment les ana­thèmes por­tés contre les prêtres qui ne res­pec­te­raient pas leur céli­bat. []
  4. Cf. la Lettre pas­cale de Son Excellence Mgr Luigi Carli, évêque de Segni, du 12 mars 1970, p. 19.[]
  5. Cf. le cha­pitre III « La pra­tique de l’Eglise d’Orient » dans le livre déjà cité. L’auteur prouve (p. 74 et sv) que cet usage par­ti­cu­lier n’a pu s’autoriser d’aucune tra­di­tion ecclé­sias­tique anté­rieure, sinon en fal­si­fiant les textes.[]
  6. Le Cardinal Stickler remarque : « Jusqu’à main­te­nant, la recon­nais­sance de cette dis­ci­pline dif­fé­rente a été l’objet, de la part des auto­ri­tés romaines, d’une consi­dé­ra­tion cour­toise qui, cepen­dant, ne peut guère être consi­dé­rée comme une appro­ba­tion offi­cielle de la modi­fi­ca­tion appor­tée à l’ancienne dis­ci­pline de la conti­nence » (p. 82).[]

FSSPX

M. l’ab­bé Jean-​Michel Gleize est pro­fes­seur d’a­po­lo­gé­tique, d’ec­clé­sio­lo­gie et de dogme au Séminaire Saint-​Pie X d’Écône. Il est le prin­ci­pal contri­bu­teur du Courrier de Rome. Il a par­ti­ci­pé aux dis­cus­sions doc­tri­nales entre Rome et la FSSPX entre 2009 et 2011.