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Objection 1 : c’est une obligation qui date du Moyen-Âge !
Réponse : c’est une tradition enracinée.
La loi du célibat ecclésiastique apparaît très tôt dans l’Église latine, probablement dès l’époque des Apôtres : les études classiques du cardinal Stickler (Le célibat des clercs, Téqui, 1998) et du père jésuite Christian Cochini (Origines apostoliques du célibat sacerdotal, Lethielleux, 1981) l’établissent sur la base d’un faisceau de documents historiques.
Le principe du célibat des prêtres est formulé dans les textes législatifs vers le début du IVe siècle, par le concile d’Elvire, mais cela ne signifie pas que l’usage n’ait pas existé auparavant. De fait, le pape saint Sirice en 386 et le concile de Carthage de 390 se réfèrent à une tradition remontant jusqu’aux Apôtres. A partir de là, l’Église est toujours restée stable dans son enseignement et sa pratique sur ce point.
C’est explicitement ce que dit le pape Paul VI dans Sacerdotalis cælibatus (1967) : « Dans l’Antiquité chrétienne, les Pères de l’Église et écrivains ecclésiastiques témoignent de la diffusion qu’avait pris chez les ministres sacrés, tant en Orient qu’en Occident, la pratique librement assumée du célibat, à cause de son éminente convenance au don total qu’ils font d’eux-mêmes au service du Christ et de son Église. A partir du début du IVe siècle, l’Église d’Occident, par suite des interventions de plusieurs conciles provinciaux et des Souverains Pontifes, renforça, développa et sanctionna cette pratique du célibat ».
Contrairement aux affirmations de certains journalistes trop superficiels (par exemple, Jean-Marie Guénois dans Le Figaro), le célibat des prêtres n’apparaît donc pas au XIe siècle : ce qui apparaît alors, et de nouveau au XIIe siècle, lors du concile de Latran de 1139, ce sont seulement les anathèmes canoniques portés contre les prêtres qui ne respecteraient pas leur célibat.
Cette longue pratique ininterrompue, sanctionnée par tant d’écrits des Pères, de décisions des conciles, de décrets des Papes et des évêques du monde entier, tout au long de l’histoire de l’Église, manifeste que le célibat sacerdotal ne fait pas seulement l’objet d’une loi et d’une discipline ecclésiastiques, qui seraient réformables selon la simple volonté d’un Pape. Cette pratique du célibat sacerdotal constitue en vérité une tradition d’origine apostolique, ou du moins qui s’enracine dans les tréfonds de la naissance de l’Église. Un peu comme la discipline du baptême des petits enfants n’est pas qu’une discipline, mais constitue une tradition proprement ecclésiale qui atteste le dogme de l’universalité du péché originel.
Objection 2 : alors qu’on manque de prêtres (en Amazonie comme partout ailleurs), cette règle empêche le recrutement !
Réponse : c’est un a priori simpliste qui ne résiste pas au réel.
L’idée qui préside au projet d’ordonner des « viri probati » mariés consiste à penser que ces « nouveaux prêtres » vont s’ajouter, purement et simplement, aux « anciens prêtres » célibataires, et que le résultat sera automatiquement un clergé plus nombreux. Cette conception est en réalité tout à fait simpliste, et pour une bonne part illusoire.
Si les choses marchaient aussi facilement, il suffirait qu’un constructeur automobile sorte un nouveau modèle de voiture pour qu’automatiquement ses ventes augmentent. Or, ce n’est absolument pas le cas. Il arrive, bien sûr, que cela se passe ainsi (et c’est tant mieux pour l’industrie automobile). Mais il arrive plus souvent que les ventes restent stationnaires, et dans certains cas qu’elles baissent. Car le nombre des clients de ce constructeur est fini et assez stable. Lorsque sort un nouveau modèle, si celui-ci est particulièrement réussi, il va sans doute séduire quelques personnes qui, jusqu’ici, n’étaient pas clientes : les ventes augmentent donc. Dans la plupart des cas, si le nouveau modèle est honnêtement réussi, il va remplacer l’ancien modèle en fin de course comme une évolution normale : les ventes vont donc simplement se maintenir au même niveau. Mais si le nouveau modèle est raté, il ne va pas se vendre, et l’ancien modèle dépassé va voir ses ventes chuter : les ventes globales vont ainsi baisser. Si le constructeur sort un modèle qui est censé être différent de tous ses autres modèles, il espère alors conquérir un nouveau public ; mais s’il a mal positionné ce nouveau modèle, celui-ci peut, comme on dit, « cannibaliser » ses autres modèles et, au résultat, ses ventes globales vont se maintenir, voire diminuer.
Ce petit exemple commercial manifeste que les solutions sont très rarement simples : nous ne sommes pas les premiers à être confrontés à tel problème (ici la pénurie du clergé) et à penser à des solutions apparemment nouvelles.
La première difficulté est qu’il n’est pas du tout prouvé que des « viri probati » puissent être trouvés en nombre, qui accepteraient de recevoir le sacerdoce. Être prêtre, même en gardant sa vie familiale, engage des éléments très profonds de notre existence, et on peut douter que les volontaires soient si nombreux. Il faut savoir que, dans les Églises orientales, la plupart des prêtres mariés se recrutent dans les familles de prêtres, et que leurs épouses viennent aussi des familles de prêtres : car eux seuls connaissent et acceptent les charges et les contraintes de la vie sacerdotale dans une famille.
La seconde difficulté, la plus grave en pratique, est que l’ouverture du sacerdoce à des personnes mariées va constituer un puissant appel d’air pour le sacerdoce marié. Le sacerdoce marié va donc très certainement tendre à « cannibaliser » le sacerdoce célibataire. Beaucoup d’hommes acceptant le sacerdoce après s’être mariés seraient entrés, en l’absence de cette possibilité, dans la voie du sacerdoce célibataire. Les prêtres mariés, dans ce cas, ne s’ajouteraient pas aux prêtres célibataires, mais ils viendraient simplement les remplacer, et le résultat final serait fort décevant.
Par ailleurs, il est à noter que les Églises et communautés ecclésiales qui pratiquent le sacerdoce ou le pastorat marié connaissent des difficultés de recrutement de leur « clergé » au moins aussi importants que celles de l’Église latine. Il est tout à fait faux de croire qu’en ouvrant les portes à un clergé marié, on résout ipso facto les difficultés : on les déplace, on les modifie, mais elles continuent à exister.
Objection 3 : les orientaux catholiques le font bien, eux !
Réponse : ils le font, mais cet exemple est trompeur.
Il est vrai que les Églises orientales connaissent la coexistence d’un clergé célibataire et d’un clergé marié. Mais cette loi particulière des Église d’Orient est tardive, puisqu’elle remonte seulement à la fin du VIIe siècle, avec le canon 13 du concile in Trullo II (ou Quinisexte) de 691.
Ce canon autorise les prêtres, diacres et sous-diacres, qui auraient été déjà mariés avant leur ordination, à conserver leurs épouses et à user du mariage, sauf pendant le temps où ils assurent le service de l’autel. Le canon 26 interdit à un célibataire de se marier une fois qu’il a été ordonné prêtre. Le canon 48 prévoit qu’un évêque déjà marié avant son sacre devra se séparer de son épouse et ne plus user du mariage.
Comme l’a montré le cardinal Stickler, cet usage particulier n’a pu s’autoriser d’aucune tradition ecclésiastique antérieure, sinon en falsifiant les textes : avant le VIIe siècle, les Église d’Orient retenaient en principe, comme l’Église latine, la loi du célibat sacerdotal, héritée des Apôtres. La nouvelle législation, survenue postérieurement, représente donc une régression, une tentative de freiner et de réguler une décadence morale déjà trop enracinée.
Cette disposition demeure néanmoins une simple tolérance, une exemption à la loi première et universelle du célibat sacerdotal. Un prêtre n’est jamais autorisé à se marier : il est seulement possible d’ordonner prêtre un homme précédemment marié, en ne l’obligeant qu’à une continence temporaire. Les dignités ecclésiastiques, et au premier chef l’épiscopat, sont réservées exclusivement à des prêtres célibataires. Souvent, les confesseurs sont des moines ou des prêtres non mariés.
Si, dans sa prudence, Rome autorisa les Églises d’Orient à conserver leur usage propre, elle n’en encouragea pas moins celles de ces Églises qui désiraient revenir à la pratique traditionnelle du célibat sacerdotal.
Même si ces objections ne valent pas, quel sens a cette obligation ?
Voir ici le fondement du célibat ecclésiastique.
Sources : La Lettre à nos frères prêtres n°73 /La Porte Latine du 16 janvier 2020