Concile ou conciliabule – Réflexions sur les invalidités possibles de Vatican II : la question du Magistère – Juillet 1997

Un Concile atypique

Le second motif pos­sible d’invalidité de Vatican II peut se rame­ner aux dif­fi­cul­tés d’en situer le magis­tère dans l’un des cas de figure admis par la tra­di­tion et par le droit de l’Église. Nous nous trou­vons, en effet, en pré­sence d’une figure juri­di­que­ment ano­male, en consé­quence de l’auto-déclassement de ce magis­tère d’extraordinaire à ordi­naire, c’est-à-dire, en termes cou­rants, de « dog­ma­tique » à sim­ple­ment « pas­to­ral ». Cette capi­tis dimi­nu­tio auto-​attribuée ne per­met pas, en réa­li­té, de resi­tuer le magis­tère de Vatican II dans une quel­conque caté­go­rie valide, avec comme consé­quence des inva­li­di­tés pos­sibles dans l’ordre de la com­pé­tence et de la juri­dic­tion. En outre, le fon­de­ment de ce magis­tère n’est pas ortho­doxe, parce qu’on a vou­lu le recher­cher non pas dans l’Esprit Saint mais dans la pen­sée de l’homme et donc en dehors du dépôt de la foi. L’invalidité qui peut donc décou­ler de ce manque d’orthodoxie dans le fon­de­ment, semble alors être celle qui com­porte la nul­li­té radicale.

Le Magistère extraordinaire d’un concile œcuménique

En soi, le magis­tère d’un concile œcu­mé­nique ne semble pas pré­sen­ter de pro­blèmes par­ti­cu­liers, quant à sa défi­ni­tion. Il a tou­jours été consi­dé­ré comme magis­tère extra­or­di­naire parce qu’en lui les évêques et le pape, étant don­né l’importance et la gra­vi­té des ques­tions, y siègent excep­tion­nel­le­ment comme « juges » de la foi, des mœurs, de la dis­ci­pline et comme légis­la­teurs[1]. C’est pour cette rai­son que le concile œcu­mé­nique jouit du cha­risme de l’infaillibilité, qui lui per­met de défi­nir les ques­tions doc­tri­nales, c’est-à-dire concer­nant la foi et les mœurs avec un juge­ment sans appel, parce qu’en soi (« ex sese ») infaillible, à tenir donc de foi divine et catho­lique par tous les fidèles, c’est-à-dire comme un véri­table dogme de foi. C’est pour cette rai­son que l’on dit qu’il est – de par sa nature – un concile « dog­ma­tique » (dog­ma­tique, et non sim­ple­ment pas­to­ral, bien qu’étant aus­si pas­to­ral : l’opposition des deux caté­go­ries est récente, elle remonte à Vatican II et elle est ambi­guë). Ses décla­ra­tions sont donc valables pour toute l’Église. Le canon 228§1 du Codex Juris Canonicis de 1917, en vigueur à l’époque de Vatican II, éta­blit en fait que le concile œcu­mé­nique « exerce le pou­voir suprême à l’égard de toute l’Église »[2]. La supre­ma potes­tas est ce « pou­voir juri­dic­tion­nel plein et suprême à l’égard de toute l’Église, que le Souverain Pontife pos­sède de droit divin (ex jure divi­no), aus­si bien en ce qui concerne la foi et les mœurs que la dis­ci­pline et le gou­ver­ne­ment ecclé­sias­tique »[3]. Le pou­voir [« potes­tas »] qui, selon la consti­tu­tion divine de l’Église (« ex jure divi­no »), revient au pape est suprême parce qu’ »il n’est sou­mis à aucun autre pou­voir ecclé­sias­tique », et il est plein parce que, outre la foi et les mœurs, il concerne aus­si la dis­ci­pline et le gou­ver­ne­ment ecclé­sias­tique[4]. Dans ce pou­voir, sont inclus le munus docen­di, le munus regen­di, et le munus sanc­ti­fi­can­di, confé­rés direc­te­ment par Notre-​Seigneur à saint Pierre et aux Apôtres[5]. Dans le pou­voir de « juri­dic­tion » on inclut donc aus­si celui de « magis­tère » (munus docen­di), parce que le Pontife Romain est ex jure divi­no maître en matière de foi et de morale[6]. Le pou­voir « plein » et « suprême » du pape sur toute l’Église n’est pas en lui-​même extra­or­di­naire, du moment qu’ »il est vrai­ment épis­co­pal, ordi­naire et immé­diat sur toute et sur chaque Église, sur tout et sur chaque pas­teur et fidèle, et il est indé­pen­dant de tout pou­voir humain »[7]. Le pape l’exerce seul, du moment qu’il lui appar­tient ex jure divi­no : excep­tion­nel­le­ment, il peut l’exercer avec tous les évêques réunis par lui en concile. Le carac­tère excep­tion­nel, extra­or­di­naire du magis­tère du concile œcu­mé­nique ne concerne donc pas (à bien voir) la nature du pou­voir que le pape y exerce mais seule­ment son exer­cice, rem­pli en concile avec tous les évêques, à cause de la gra­vi­té et de l’importance des ques­tions trai­tées. Le carac­tère extra­or­di­naire du magis­tère conci­liaire dépend donc aus­si de la com­pé­tence dont il est inves­ti, s’agissant en géné­ral de ques­tions qui dépassent les limites du magis­tère exer­cé ordi­nai­re­ment par les évêques.

Ce qui a été dit jusqu’à pré­sent ne contre­dit pas l’usage éta­bli et pré­do­mi­nant de consi­dé­rer le magis­tère du concile œcu­mé­nique comme magis­tère extra­or­di­naire uni­que­ment du fait de sa mani­fes­ta­tion dans des défi­ni­tions solen­nelles et infaillibles sur les ques­tions doc­tri­nales[8]. Mais cette façon de poser le pro­blème ne per­met pas, à notre avis, de sai­sir tous les aspects du carac­tère extra­or­di­naire de ce magis­tère, aspects que nous nous effor­çons de com­prendre ici dans une vision uni­taire. En fait, on peut se deman­der s’il ne faut pas consi­dé­rer ces décrets non dog­ma­tiques d’un concile œcu­mé­nique, qui ont un conte­nu dis­ci­pli­naire, d’organisation, pas­to­ral au sens strict, comme n’étant pas le fruit du magis­tère extra­or­di­naire du concile, parce que n’étant pas munis de la note d’infaillibilité ? Certainement non. Ils sont, eux aus­si, du « magis­tère extra­or­di­naire » parce que le carac­tère extra­or­di­naire du magis­tère dépend ici in pri­mis de la façon selon laquelle a lieu l’exercice de la supre­ma potes­tas – qui est celle d’une asso­cia­tion extra­or­di­naire du pape et des évêques – en fai­sant abs­trac­tion de la note théo­lo­gique (dog­ma­tique ou pas) des décrets qui y sont pro­mul­gués. On pré­cise donc que le carac­tère extra­or­di­naire de ce magis­tère ne résulte pas exclu­si­ve­ment de l’infaillibilité de ses décrets doc­tri­naux : il résulte aus­si de cette infailli­bi­li­té dans laquelle la sum­ma potes­tas s’exprime au plus haut degré. Si un concile œcu­mé­nique ne pro­mul­guait aucun décret doc­tri­nal mar­qué de la note d’infaillibilité, ce n’est pas pour cela qu’il en résul­te­rait le déclas­se­ment de son magis­tère d’extraordinaire à ordi­naire, étant don­né que l’exercice de la sum­ma potes­tas est en soi consub­stan­tiel­le­ment extraordinaire.

Le pouvoir épiscopal et ses limites

Le pou­voir – la « potes­tas » – des évêques est, en fait, plein mais non suprême. Il est plein parce que chaque évêque a le pou­voir d’exercer les trois mune­ra dont il a été ques­tion plus haut (munus docen­di, munus regen­di, munus sanc­ti­fi­can­di), non pas comme vicaire ou délé­gué du Pontife Romain mais « ordi­nai­re­ment » et « en son nom propre »[9]. En fait l’évêque est nom­mé « libre­ment » par le pape[10] et il est sou­mis à son « auto­ri­té » ; tou­te­fois il est un « suc­ces­seur des Apôtres » et il pré­side son dio­cèse « par ins­ti­tu­tion divine »[11]. En tant que « suc­ces­seur des Apôtres », l’évêque est donc organe de la consti­tu­tion divine de l’Église, comme le Pontife Romain, même si sa puis­sance de juri­dic­tion – tout en étant pleine puisqu’elle com­prend tous les trois mune­ra – n’est pas « suprême », comme celle du pape. Cette puis­sance de juri­dic­tion n’est pas suprême, déjà du fait qu’elle a au des­sus d’elle une autre « potes­tas », celle du pape. En outre, l’exercice des trois « mune­ra » de la part de l’évêque, pour­tant plein et ins­ti­tu­tion­nel­le­ment légi­time « ex jure divi­no », n’est pas aus­si éten­du que chez le Souverain Pontife. En fait, tan­dis que le pape (lui-​même évêque) peut faire tout ce que fait l’évêque, ce der­nier ne peut pas faire tout ce que fait le pape. Ainsi il ne peut pas ouvrir un concile œcu­mé­nique, ni le sus­pendre, ni le recon­vo­quer, ni en rati­fier les décrets par la pro­mul­ga­tion, sans laquelle ils ne sont pas valides[12]. Il ne peut pas non plus émettre une sen­tence de condam­na­tion valable pour toute l’Église, par un simple acte admi­nis­tra­tif, avec une bulle, comme l’a fait par exemple Léon X à l’égard de Luther.

Dans l’exercice des trois mune­ra ins­ti­tu­tion­nels, la potes­tas de l’évêque est donc pleine parce qu’aucun des trois n’en est exclu. Toutefois l’extension de cette plé­ni­tude n’est pas la même que celle de la potes­tas papale. Cela se déduit indi­rec­te­ment aus­si de la défi­ni­tion cano­nique, selon laquelle « la puis­sance de juri­dic­tion ordi­naire est celle qui se rat­tache de droit à sa charge »[13]. A la charge du Pontife Romain « se rat­tache de droit » le pou­voir d’accomplir cer­tains actes, de sur­croît valides pour toute l’Église, tan­dis que l’évêque n’a pas ce pou­voir, parce que sa puis­sance ordi­naire, comme on a dit, est pleine quant aux fonc­tions (exer­cice des trois mune­ra) mais n’est pas « suprême ». Il est évident, en fait, que l’étendue réduite de la potes­tas de l’évêque par rap­port à celle du pape est en étroite cor­ré­la­tion avec le fait que la charge du pape exprime « de droit » un pou­voir qui, dans l’Église, est « suprême », tan­dis que le pou­voir de l’évêque, pour autant qu’il est plein et auto­nome (ex jure divi­no) dans sa sphère, est tou­te­fois aus­si tou­jours un pou­voir subor­don­né, dans les limites de la consti­tu­tion ecclé­sias­tique. C’est seule­ment dans un concile œcu­mé­nique, ensemble avec le pape, que les évêques exercent une potes­tas suprême, égale et jamais supé­rieure à celle du pape[14]. Et que cette potes­tas ne soit pas supé­rieure, on le déduit aus­si du § 2 du C. 228 déjà cité, dans lequel on affirme que : « On ne peut pas faire appel au Concile contre une déci­sion du Pontife Romain »[15]. La pres­crip­tion de cette règle démontre que, selon le droit de l’Église en vigueur à l’époque de Vatican II, le concile n’est pas une der­nière ins­tance, supé­rieure à la juri­dic­tion papale. Et elle ne l’est pas, parce que sa potes­tas n’est pas supé­rieure à celle du pape ; ce n’est pas en fait une potes­tas nou­velle par rap­port à celle du pape, mais c’est cette même potes­tas, à l’exercice de laquelle le pape a vou­lu excep­tion­nel­le­ment asso­cier les évêques au moyen du concile. Par consé­quent la potes­tas suprême papale devient la potes­tas suprême du concile, sujet juri­dique nou­veau et indé­pen­dant, dont les décrets sont valides pour toute l’Église par leur force propre ; sujet donc de consti­tu­tion ecclé­sias­tique et non divine, jamais indé­pen­dant du pape, et qui sans l’initiative de celui-​ci, sa par­ti­ci­pa­tion et son appro­ba­tion, ne peut être et ne lui est en aucune façon supérieur.

Les quatre caractéristiques du magistère extraordinaire du concile œcuménique

La « supre­ma potes­tas » que le droit de l’Église en vigueur à l’époque de Vatican II attri­bue au concile œcu­mé­nique n’est donc pas exer­cée par les évêques en concile dans l’exercice ordi­naire de leurs fonc­tions mais dans un exer­cice extra­or­di­naire (tel­le­ment extra­or­di­naire que en dix-​neuf siècles il a eu lieu seule­ment vingt et une fois !). Et puisque la supre­ma potes­tas qui se réa­lise dans le concile œcu­mé­nique se mani­feste avant tout comme ensei­gne­ment, c’est-à-dire comme acte de magis­tère, l’autorité de ce magis­tère a tou­jours été enten­due comme auto­ri­té d’un magis­tère extra­or­di­naire. C’est seule­ment dans des actes de magis­tère extra­or­di­naire que les évêques peuvent donc exer­cer à l’égard de toute l’Église une supre­ma potes­tas, qui nor­ma­le­ment ne leur revient pas. Dans l’acception com­mune, comme cela a été dit, le carac­tère extra­or­di­naire du concile œcu­mé­nique est vu sur­tout dans le fait que le concile défi­nit en géné­ral les ques­tions doc­tri­nales en ayant recours à la note de l’infaillibilité. Mais on a obser­vé que le carac­tère extra­or­di­naire est aus­si inhé­rent au magis­tère du concile quand il ne défi­nit pas dog­ma­ti­que­ment. En fait, nous savons qu’il y a eu dans tous les conciles œcu­mé­niques, à côté de la par­tie doc­tri­nale, une par­tie orga­ni­sa­trice, dis­ci­pli­naire, pas­to­rale. Les décrets des conciles se sont donc tou­jours divi­sés en décrets dog­ma­tiques (doc­tri­naux, dont les pro­non­cés doivent se consi­dé­rer comme de foi divine et catho­lique) et des décrets pas­to­raux – au sens strict et au sens large –, aux­quels on doit prê­ter l’assentiment reli­gieux et inté­rieur, ou encore cet assen­ti­ment dû qui tou­te­fois n’est pas à assi­mi­ler à l’obéissance (de foi) que l’on doit à une sen­tence infaillible[16].

Nous croyons pou­voir affir­mer qu’une vision d’ensemble et la plus com­plète pos­sible du carac­tère extra­or­di­naire du magis­tère du concile œcu­mé­nique, per­met de le défi­nir selon quatre carac­té­ris­tiques ou qua­li­tés requises (ou notae) fondamentales :

1) par l’exercice de la potestas

La pre­mière note, nous croyons l’avoir suf­fi­sam­ment mise en lumière, sans devoir y reve­nir : dans le concile œcu­mé­nique on a ins­ti­tu­tion­nel­le­ment un exer­cice extra­or­di­naire de cette potes­tas suprême de magis­tère, gou­ver­ne­ment et dis­ci­pline qui ordi­nai­re­ment, c’est-à-dire ex jure divi­no, revient au Souverain Pontife.

2) par la défi­ni­tion de la doctrine

La seconde note se réfère à cette carac­té­ris­tique qui par tra­di­tion a été consi­dé­rée comme pré­do­mi­nante : la note de l’infaillibilité confé­rée par le concile à ses décrets doc­tri­naux. Cette note doit être enten­due in sen­su lato (au sens large). En fait nous pou­vons la consi­dé­rer pré­sente aus­si dans la condam­na­tion solen­nelle infli­gée dans le concile aux héré­sies. Il s’agit d’une condam­na­tion défi­ni­tive, dans laquelle l’erreur est, pour tou­jours et pour tous, mar­quée et reje­tée. Cela signi­fie que cette condam­na­tion défi­nit indi­rec­te­ment le dogme de la foi : indi­rec­te­ment ou a contra­rio grâce à la défi­ni­tion – que nous pou­vons consi­dé­rer comme dog­ma­tique – de l’erreur elle-​même. Si cette note de l’infaillibilité n’est pas ici consi­dé­rée comme celle qui à elle seule éta­blit de manière com­plète le carac­tère extra­or­di­naire du magis­tère du concile, on doit tou­te­fois confir­mer qu’elle est néces­saire parce que consa­crée par la tra­di­tion, et juste car c’est celle avec laquelle le concile œcu­mé­nique défi­nit avec la note de l’infaillibilité les ques­tions doc­tri­nales de sa com­pé­tence. Cela signi­fie que si un concile œcu­mé­nique, comme dans le cas de Vatican II, refuse de don­ner cette note à ses décrets doc­tri­naux, ce concile doit alors se jus­ti­fier, en expli­quant les rai­sons de son refus. L’absence de cette note consti­tue indu­bi­ta­ble­ment un manque d’une qua­li­té essen­tielle requise du magis­tère en ques­tion, avec des consé­quence pos­sibles sur sa validité.

3) par l’étendue de la compétence

La troi­sième note concerne la com­pé­tence, qui est extra­or­di­naire parce qu’elle regarde des ques­tions extrê­me­ment graves et com­plexes que le pape, bien qu’il en ait le pou­voir (parce que sa potes­tas sur l’Église est sum­ma = la plus grande), ne s’estime pas [pou­voir ou devoir] résoudre à lui seul, mais uni­que­ment en concile avec tous les évêques. C’est comme si le pape se décla­rait impli­ci­te­ment et donc de fait incom­pé­tent, et qu’il inves­tisse – par sa convo­ca­tion – un concile géné­ral de la potes­tas suprême néces­saire pour affron­ter les ques­tions sur le tapis. Et nous disons « par sa convo­ca­tion », parce que le concile est un organe ins­ti­tué exprès pour résoudre cer­taines ques­tions, d’importance extra­or­di­naire. La com­pé­tence sur ces ques­tions consti­tue la com­pé­tence de l’organe ins­ti­tué spé­cia­le­ment pour les résoudre. Il s’agit donc d’une com­pé­tence spé­ci­fique, qui dis­pa­raît en même temps que l’organe en ques­tion se dis­sout et qui n’existe que tant que cet organe existe. Nous pou­vons la consi­dé­rer comme la cause finale de la nais­sance de l’organe. Cette com­pé­tence est extra­or­di­naire parce qu’elle s’écarte de la com­pé­tence ordi­naire des évêques, dont aucun d’entre eux ne peut ex sese [de lui-​même] prendre des déci­sions valables pour toute l’Église (l’évêque est pour ain­si dire sou­ve­rain dans son dio­cèse, non sur toute l’Église), ni s’occuper de ques­tions telles que la réforme géné­rale de l’Église ou de la sainte litur­gie. Il s’agit d’une com­pé­tence qu’aucun organe du magis­tère ordi­naire ne peut avoir, à l’exception du pape, étant don­né que son magis­tère ordi­naire est suprême. Le magis­tère du concile est donc, éga­le­ment de ce point de vue, tout à fait extra­or­di­naire, s’exerçant avec une com­pé­tence limi­tée aux ques­tions extra­or­di­naires pour les­quelles (et seule­ment pour les­quelles) il a été convoqué.

4) par le carac­tère occa­sion­nel de son existence

Et ain­si nous sommes arri­vés à la qua­trième note, celle de l’aspect occa­sion­nel, qui a aus­si son impor­tance, même si à pre­mière vue il semble être tota­le­ment for­mel et secon­daire. Mais l’aspect occa­sion­nel de la convo­ca­tion démontre a for­tio­ri le carac­tère extra­or­di­naire du magis­tère du concile œcu­mé­nique, sans lequel la Sainte Église demeure inal­té­rée dans sa consti­tu­tion, aus­si bien divine qu’ecclésiastique. Le concile, en fait, n’est pas un organe de la consti­tu­tion divine de l’Église mais (comme on l’a dit) seule­ment de sa consti­tu­tion ecclé­sias­tique et en géné­ral c’est un organe irré­gu­lier. Le pape n’a pas l’obligation, ni morale ni juri­dique, de le convo­quer. Pendant de longues périodes de l’histoire de l’Église il n’a pas été convo­qué : pen­dant 153 ans entre le IVème Concile de Constantinople et le Ier du Latran ; pen­dant 324 ans entre celui de Trente et Vatican I. Les quatre pre­miers conciles œcu­mé­niques eurent lieu dans une période de 126 ans, entre 325 et 451, avec les inter­valles sui­vants, dans l’ordre : 56, 50 et 20 ans. Et il s’agissait de conciles dans les­quels furent repous­sées de très graves héré­sies : l’arianisme, le nes­to­ria­nisme, le mono­phy­sisme, pour ne citer que les plus impor­tantes. Et que le carac­tère occa­sion­nel du concile soit tel qu’on en pré­sente le magis­tère comme extra­or­di­naire et donc unique, les par­ti­sans les plus extré­mistes des théo­ries « conci­lia­ristes » le savaient bien, eux qui vou­laient que le concile œcu­mé­nique « inter­vienne dans le gou­ver­ne­ment ordi­naire de l’Église »[17], en deve­nant ain­si en pra­tique un organe du magis­tère ordi­naire. Mais la convo­ca­tion « una tan­tum » [= occa­sion­nelle] du concile, à des inter­valles même sécu­laires, démontre déjà, en soi, qu’il ne peut pas être conçu comme organe du « magis­tère suprême ordi­naire ». Le magis­tère du concile est, et il ne peut en être autre­ment, que magis­tère extra­or­di­naire suprême, que l’on entende le terme magis­tère dans un sens étroit ou dans un sens large, c’est-à-dire comme l’ensemble de toutes les normes pro­mul­guées par le concile (parce que la Sainte Église enseigne tou­jours, même quand elle orga­nise ou condamne).

C’est pour cette rai­son que la défi­ni­tion du magis­tère de Vatican II don­née par Paul VI, comme « magis­tère ordi­naire suprême » appa­raît comme inti­me­ment contradictoire.

Le Magistère anomal de Vatican II

Avec cette der­nière remarque, nous ren­trons dans le vif de notre sujet : le carac­tère, à notre avis, contra­dic­toire, juri­di­que­ment incon­sis­tant, que l’on a vou­lu attri­buer, dès le début, au magis­tère du der­nier concile œcuménique.

- Un concile qui ne veut expres­sé­ment pas défi­nir ni condamner

De ce côté aus­si, comme nous le savons, Vatican II s’est pré­sen­té de manière com­plè­te­ment dif­fé­rente de la tra­di­tion. Sa nou­veau­té a consis­té, au moins en appa­rence, dans le « carac­tère pas­to­ral pré­do­mi­nant » de son magis­tère, annon­cé par Jean XXIII dans l’allocution d’ouverture de l’assemblée suprême et pré­ci­sé ensuite, dans une série d’interventions offi­cielles impor­tantes, comme « carac­tère pas­to­ral » tout court[18]. Mais que signi­fie ici « carac­tère pas­to­ral » ? Quel est le sens exact de cette « pas­to­ra­li­té » et quelles en sont les consé­quences ? Il faut, cher­cher à bien com­prendre la nou­veau­té dont ce concile dis­cu­té a vou­lu se faire le por­teur, sans se lais­ser influen­cer par la ver­sion domi­nante. A bien y voir, en fait, la nou­veau­té de Vatican II n’est pas repré­sen­tée par un carac­tère pas­to­ral sup­po­sé de tous ses décrets, étant don­né qu’une par­tie d’entre eux est stric­te­ment doc­tri­nale ; ni par la pré­sence simul­ta­née de décrets doc­tri­naux et d’autres pas­to­raux (chose com­mune à tous les conciles) ; mais du fait que les décrets doc­tri­naux ne sont pas mar­qués du sceau de l’infaillibilité. On n’a pas vou­lu défi­nir comme dogme de foi la doc­trine pro­po­sée (qui a révo­lu­tion­né l’Église depuis ses fon­da­tions) et on a cher­ché, au contraire, à occul­ter l’existence d’une doc­trine spé­ci­fique et nou­velle, en pré­sen­tant l’image d’un concile tota­le­ment « pas­to­ral », qui se limi­tait à appli­quer la doc­trine tra­di­tion­nelle de l’Église selon les exi­gences chan­gées des temps. En consé­quence de quoi, on a cher­ché à faire consi­dé­rer comme « ordi­naire » le magis­tère du Concile.

Du point de vue du magis­tère, les nou­veau­tés publi­que­ment décla­rées par la hié­rar­chie ont donc été au nombre de deux, étroi­te­ment liées :

1) un concile non dog­ma­tique mais pastoral ;

2) un magis­tère non extra­or­di­naire mais ordinaire.

Une chose sem­blable n’était jamais arri­vée dans l’histoire de l’Église. Et cela a été vrai­ment un étrange spec­tacle, que celui offert par un concile œcu­mé­nique qui a vou­lu publi­que­ment faire une sorte de capi­tis demi­nu­tio à l’égard de lui-​même, comme s’il avait vou­lu se dégui­ser pour appa­raître comme ce qu’il n’était pas et qu’il ne peut pas être ; comme s’il avait vou­lu faire sienne la devise de Descartes : « lar­va­tus pro­deo » = « je m’avance mas­qué ». La consé­quence de cette capi­tis demi­nu­tio ou encore auto­dé­clas­se­ment pro­cla­mé à tra­vers le renon­ce­ment à exer­cer le cha­risme de l’infaillibilité, est de toute façon de la plus grande impor­tance pour les fidèles puisqu’il leur offre cette don­née cer­taine et indis­cu­table : le concile Vatican II n’est pas infaillible, il ne l’est dans aucun de ses décrets parce que dans aucun d’entre eux n’ont été uti­li­sées les for­mules de pro­cla­ma­tion requises par la tra­di­tion et par le droit de l’Église, pour la claire recon­nais­sance des défi­ni­tions dog­ma­tiques, en appli­ca­tion du prin­cipe : « Aucune matière ne peut s’entendre comme décla­rée ou défi­nie comme dogme, si cela n’apparaît pas de manière évi­dente »[19]. Cela signi­fie que l’obéissance ne lui est pas due de foi divine et catho­lique, mais seule­ment l’assentiment reli­gieux et inté­rieur, ou encore ce type d’assentiment qui laisse au fidèle la liber­té de com­pa­rer au dépôt de la foi ce qui est pro­po­sé par l’Église. Non pas de le com­pa­rer à sa propre conscience indi­vi­duelle, sup­po­sée indé­pen­dante et sou­ve­raine, à ses pré­fé­rences, à la manière des pro­tes­tants héré­tiques ; mais au dépôt de la foi, tel qu’il résulte de dix-​neuf siècles de doc­trine et de tra­di­tion de la Sainte Église.

Nous ne croyons pas qu’on puisse oppo­ser, à ce que nous venons de dire, la thèse selon laquelle, à défaut de signes (tels que les for­mules de pro­cla­ma­tion) qui per­mettent d’identifier une défi­ni­tion solen­nelle d’infaillibilité dans la doc­trine ensei­gnée, le magis­tère du concile joui­rait de quelque façon de l’infaillibilité non solen­nelle dont béné­fi­cie le magis­tère ordi­naire de l’Église. Une thèse sem­blable est impro­po­sable parce que l’infaillibilité du magis­tère uni­ver­sel ordi­naire appar­tient, comme on sait, aux évêques « dis­per­sés sur toute la terre », cha­cun dans son dio­cèse : elle ne peut donc par défi­ni­tion s’appliquer au magis­tère extra­or­di­naire des évêques réunis dans un concile œcu­mé­nique. Et, en fait, les signes dont l’infaillibilité doit résul­ter (il n’existe pas, en fait, une infailli­bi­li­té pré­su­mée ou impli­cite) sont com­plè­te­ment dif­fé­rents dans les deux cas :

a) pour le magis­tère extra­or­di­naire du concile, le signe est la décla­ra­tion dog­ma­tique solen­nelle, dans laquelle on montre clai­re­ment la volon­té de défi­nir la matière en objet comme un véri­table dogme de foi ;

b) pour le magis­tère uni­ver­sel ordi­naire, les signes sont don­nés, au contraire, par la constance et l’universalité de l’enseignement de la doc­trine en ques­tion ; par l’accord « una­nime et uni­ver­sel des théo­lo­giens catho­liques » pour consi­dé­rer la doc­trine ensei­gnée « comme appar­te­nant au dépôt de la foi » ; par l’accord géné­ral des fidèles (rap­port par­fai­te­ment fidèle entre fides in docen­do etfides in cre­den­do [20]).

La pseudo-​catégorie de Paul VI

Après ces pré­ci­sions, consi­dé­rons la caté­go­rie juri­dique et théo­lo­gique – « magis­tère suprême ordi­naire » – dans laquelle devrait ren­trer, selon Paul VI, le magis­tère de Vatican II. Dans une audience géné­rale du 12 jan­vier 1966, le pape vou­lut expli­quer aux fidèles la signi­fi­ca­tion du concile qui venait de s’achever depuis peu, dans le but d’en répé­ter la confor­mi­té pro­cla­mée au magis­tère de l’Église, contre les cri­tiques pour­tant mino­ri­taires mais per­sis­tantes des tra­di­tio­na­listes. « Il y en a qui se demandent quelle est l’autorité, la qua­li­fi­ca­tion théo­lo­gique, que le Concile a vou­lu attri­buer à ses ensei­gne­ments, sachant qu’il a évi­té de don­ner des défi­ni­tions dog­ma­tiques solen­nelles, enga­geant l’infaillibilité du magis­tère ecclé­sias­tique. Et la réponse est connue pour ceux qui se rap­pellent la décla­ra­tion conci­liaire du 6 mars 1964, répé­tée le 16 novembre 1964 : étant don­né le carac­tère pas­to­ral du Concile, il a évi­té de pro­non­cer de façon extra­or­di­naire des dogmes dotés de la note d’infaillibilité, mais il a tou­te­fois muni ses ensei­gne­ments de l’autorité du magis­tère ordi­naire suprême ; lequel magis­tère ordi­naire et ain­si mani­fes­te­ment authen­tique doit être accueilli doci­le­ment et sin­cè­re­ment par tous les fidèles selon l’esprit du concile au sujet de la nature et des buts des dif­fé­rents docu­ments »[21].

Cette décla­ra­tion offi­cielle du pape, et d’un pape pro­ta­go­niste de pre­mier plan du concile qui venait de se conclure, devrait consti­tuer l’interprétation authen­tique de la signi­fi­ca­tion du magis­tère conci­liaire : si c’est le pape en per­sonne qui l’affirme, nous devons le recon­naître comme « magis­tère suprême ordi­naire ». Mais, comme disaient déjà les anciens, quand on s’occupe de langue et de syn­taxe, « Caesar non est supra gram­ma­ti­cos ». Et d’autant moins le pape, qui n’est pas infaillible en tout ce qu’il dit et fait (comme le pensent à tort beau­coup). Naturellement, tout ce qu’il dit et fait est par­ti­cu­liè­re­ment signi­fi­ca­tif et jouit à nos yeux d’une aura et d’une auto­ri­té par­ti­cu­lières. Mais dans ce cas, nous sommes contraints de refu­ser l’herméneutique papale parce qu’elle nous semble com­plè­te­ment contraire à la saine doc­trine et qu’en consé­quence il est com­plè­te­ment erro­né de vou­loir consi­dé­rer comme « ordi­naire » le magis­tère d’un concile œcu­mé­nique. Le sou­te­nir, signi­fie aller contre une tra­di­tion de dix-​neuf siècles, en alté­rant les caté­go­ries théo­lo­giques et juri­diques trans­mises. En fait, comme on a dit, les évêques ne jouissent pas « ex-​officio » d’une « potes­tas » qui puisse se défi­nir comme « suprême » : pour l’exercer, pour pou­voir déli­bé­rer de normes valables pour toute l’Église, ils doivent s’écarter de ce qui est leur com­pé­tence ordi­naire. Et cette com­pé­tence extra­or­di­naire leur est confé­rée par le Souverain Pontife, quand, en les ras­sem­blant dans le concile de l’oecuméné » [= la terre habi­tée] catho­lique, il leur attri­bue, en tant que membres du concile en même temps que lui et tou­jours sou­mis à lui (epi­sco­pi sub pon­ti­fice congre­ga­ti), la capa­ci­té d’exercer une « potes­tas » suprême égale à la sienne ou, si l’on pré­fère, de concou­rir à exer­cer la « potes­tas » suprême qui lui revient de droit, dans ce sujet juri­dique occa­sion­nel et excep­tion­nel qu’est le concile œcuménique.

Nous avons donc dans le concile œcu­mé­nique un magis­tère suprême parce qu’exercice d’une « potes­tas » suprême (C.I.C., c. 228 cit.). Il est donc exact de dire, de la part de Paul VI, que le magis­tère conci­liaire est suprême. Il n’est cepen­dant pas exact de dire qu’il soit « ordi­naire », pour le simple motif qu’il est ordi­naire uni­que­ment s’il se réfère au pape seul. On a vu, en fait, que c’est seule­ment au pape – comme ins­ti­tu­tion – que revient « ex jure divi­no », et donc « ex offi­cio », et donc de façon ordi­naire, la « potes­tas » suprême sur toute l’Église. Mais ce qui est exer­cice ordi­naire pour le pape, devient ici exer­cice extra­or­di­naire, s’il est réa­li­sé aus­si par les évêques. Pour eux, il s’agit, en fait, de magis­tère extra­or­di­naire. Mais le concile, en tant qu’il consti­tue une uni­té dans la tête (le Pontife Romain) et dans les membres (les évêques), ne peut pas pré­sen­ter un magis­tère ordi­naire dans le pape et extra­or­di­naire dans les évêques. Il ne le peut pas, parce que de cette façon on attri­bue­rait en même temps au concile deux types de magis­tère, comme si la tête et les membres pou­vaient se désar­ti­cu­ler et que le concile lui-​même pou­vait être conçu d’une façon non uni­taire. Le concile est au contraire consi­dé­ré par le C.I.C., au chap. 288 déjà cité, comme une uni­té : il exprime un pou­voir unique et un unique magis­tère. En fait, c’est le concile tout entier, en tant qu’organe de la consti­tu­tion ecclé­sias­tique de l’Église – et non seule­ment sa tête (le Souverain Pontife) qui le convoque, le pré­side et le rati­fie – qui exerce une « potes­tas » suprême sur toute l’Église. Cela signi­fie, alors, que le concile, comme sujet juri­dique, accom­pli et uni­taire, est un sujet qui exerce un seul type de magis­tère. Et ce magis­tère, comme on a vu, ne peut être autre qu’un magis­tère excep­tion­nel ou extra­or­di­naire. Ainsi le pape exerce extra­or­di­nai­re­ment dans le concile ce magis­tère qu’il peut exer­cer seul, tan­dis que les évêques y exercent extra­or­di­nai­re­ment ce magis­tère qu’ils ne peuvent exer­cer seuls. La ten­ta­tive de clas­si­fi­ca­tion du pape Montini doit donc être reje­tée parce qu’elle donne lieu à une pseudo-​catégorie. C’est, en fait, la qua­li­fi­ca­tion qu’il convient de don­ner au « suprême magis­tère ordi­naire » appli­qué au concile. Le suprême magis­tère « ordi­naire » est seule­ment celui du pape sans concile, c’est-à-dire du pape seul ; du pape en tant que Souverain Pontife. Le pape dans le concile concourt par contre à exer­cer cette suprême « pos­tes­tas » du concile qui pour lui, tout seul, est ordi­naire mais qui pour les évêques, et donc pour le concile, est extra­or­di­naire. Très oppor­tu­né­ment, le R.P. Pierre-​Marie O.P. a qua­li­fié d’ »expres­sion nou­velle » la défi­ni­tion ten­tée par Paul VI. Nouvelle, en tant qu’appliquée pour défi­nir (contre une tra­di­tion constante) le magis­tère d’un concile œcu­mé­nique, auquel elle ne peut en réa­li­té s’adapter en aucune façon[22].

Manque de com­pé­tence et de juridiction

La pseudo-​catégorie de Paul VI, si elle était accep­tée, ren­drait pro­blé­ma­tique la com­pé­tence de Vatican II. En fait, selon les prin­cipes juri­diques géné­raux, valides aus­si pour le droit canon, un organe agit légi­ti­me­ment et ses pro­non­cés sont valides, quand il se main­tient dans les limites de la com­pé­tence qui lui revient ins­ti­tu­tion­nel­le­ment. On rap­pelle que les conciles œcu­mé­niques sont convo­qués jus­te­ment pour résoudre des ques­tions qui dépassent la com­pé­tence du magis­tère des évêques. Et, de fait, les quatre objec­tifs attri­bués au concile par Paul VI dans son dis­cours d’ouverture de la 2e ses­sion conci­liaire (29.9.1963), montrent clai­re­ment que la com­pé­tence du concile était (et ne pou­vait pas ne pas être) celle du magis­tère extraordinaire :

1 ) éla­bo­rer une nou­velle conscience de soi de l’Église ;

2) la réforme de l’Eglise (« le pro­gramme du Concile embrasse ici d’immenses domaines ») ;

3) la réuni­fi­ca­tion avec les « frères séparés » ;

4) le dia­logue avec le monde[23].

Un renou­vel­le­ment aus­si radi­cal et gigan­tesque, consciem­ment décla­ré comme tel, pouvait-​il être lais­sé à la com­pé­tence d’un organe du magis­tère « ordi­naire » : c’est-à-dire à un organe qui n’aurait pas une com­pé­tence supé­rieure à celle d’un synode natio­nal ? Il ne le pou­vait pas. Le magis­tère ordi­naire des évêques n’est pas com­pé­tent pour trai­ter des ques­tions de ce genre, et de plus de toutes ensemble, et d’une façon qui soit valable pour toute l’Église. Le magis­tère ordi­naire du pape l’est ; mais dans cer­tains cas le Souverain Pontife pré­fère ne pas exer­cer ce magis­tère seul, s’adaptant ain­si à une tra­di­tion qui le rend de fait incom­pé­tent, à lui tout seul.

Et alors, si l’on affirme, comme l’a fait le pape Montini, que le magis­tère de Vatican II est ordi­naire, ne le déclare-​t-​on pas par là même incom­pé­tent pour s’occuper des ques­tions dont il s’est effec­ti­ve­ment occu­pé ? Depuis quand, donc, dans l’histoire de l’Église, y a‑t-​il un organe du magis­tère qui soit inves­ti de la tâche de don­ner une nou­velle défi­ni­tion de l’Église et de la réfor­mer ? Autrement dit : si Vatican II a exer­cé un magis­tère « suprême » – oui – mais « ordi­naire », cela signi­fie qu’il n’était pas com­pé­tent pour s’occuper de ce dont il s’est effec­ti­ve­ment occu­pé. Et s’il n’était pas com­pé­tent, il a com­mis un abus, en don­nant vie à des décrets viciés dans leur légi­ti­mi­té parce que pro­mul­gués par un organe incom­pé­tent ratione obiec­ti. Mais éga­le­ment, à bien y voir, ratione potes­ta­tis. En fait, si Vatican II n’a pas été organe du magis­tère extra­or­di­naire, il ne pou­vait pas avoir la « supre­ma potes­tas » (ex. can. 228 cit.) à l’égard de toute l’Église. S’il a été organe du magis­tère ordi­naire, sa com­pé­tence et sa « potes­tas » ne pou­vaient être supé­rieures à celles d’un quel­conque synode natio­nal. Et un concile natio­nal peut-​il donc exer­cer une « « potes­tas » suprême » à l’égard de toute l’Église ? Certainement non. Alors les décrets de Vatican II, si on le conçoit comme organe du magis­tère ordi­naire, sont viciés dans leur légi­ti­mi­té éga­le­ment parce qu’ils pré­tendent être valables pour toute l’Église, comme si c’était un organe du magis­tère extra­or­di­naire qui les eut pro­mul­gués. Qu’on la consi­dère du point de vue de la com­pé­tence ou de celui de la juri­dic­tion, l’auto-proclamée capi­tis demi­nu­tio du magis­tère du concile pro­voque, à notre avis, un véri­table « pétrin » juri­dique, source de vices de légi­ti­mi­té et en consé­quence, de pos­sibles inva­li­di­tés. Nous devons, en fait, nous deman­der : quelle vali­di­té ont les décrets d’un concile œcu­mé­nique qui n’a pas su (ou n’a pas vou­lu) défi­nir cor­rec­te­ment son magis­tère, en le pré­sen­tant sous une forme illé­gi­time et tota­le­ment insuffisante ?

Le Magistère de Vatican II est indéfinissable

La ten­ta­tive mon­ti­nienne de qua­li­fier d’ »ordi­naire » le magis­tère du concile, semble aus­si se baser sur la pré­misse que la note carac­té­ris­tique du magis­tère extra­or­di­naire du concile soit exclu­si­ve­ment celle des défi­ni­tions dog­ma­tiques : en leur absence, son magis­tère devien­drait alors auto­ma­ti­que­ment ordi­naire. Mais ceci est cano­ni­que­ment inexact. En l’absence de défi­ni­tions dog­ma­tiques, on ne se trouve pas par là même face à un magis­tère ordi­naire : on a, au contraire, un magis­tère extra­or­di­naire pri­vé d’une de ses qua­li­tés essen­tielles et donc aty­pique ou imparfait.

Atypique au point de légi­ti­mer de forts doutes sur sa vali­di­té. Alors : si l’on accep­tait l’interprétation de Paul VI, les décrets du concile seraient illé­gi­times par manque de com­pé­tence et de juri­dic­tion, ce qui entraî­ne­rait leur pos­sible inva­li­di­té. En ne l’acceptant pas, pour cause de manque de fon­de­ment évident, les choses ne revien­draient pas tou­te­fois immé­dia­te­ment en ordre parce qu’on se trou­ve­rait tou­jours en pré­sence d’un magis­tère extra­or­di­naire boi­teux à cause du manque de défi­ni­tions dog­ma­tiques dans sa par­tie doc­tri­nale. Et l’absence d’une qua­li­té essen­tielle n’infirme-t-elle pas la légi­ti­mi­té de ce magis­tère, en le ren­dant inva­lide ? Il ne s’agit pas, en fait, d’un manque réparable.

Si donc on est contraint d’admettre que le magis­tère de Vatican II ne peut pas du tout être ordi­naire, et que, du fait de sa nature extra­or­di­naire, il a été cepen­dant exer­cé de manière aty­pique, impar­faite, au point d’en faire un magis­tère boi­teux, ne sommes-​nous pas ain­si contraints d’admettre que le magis­tère de ce concile reste indé­fi­nis­sable ? L’expression « magis­tère extra­or­di­naire aty­pique ou impar­fait » n’indique pas, en fait, l’existence d’une caté­go­rie juri­dique vivante et effi­cace mais, au contraire, sa non-​réalisation ; elle n’indique pas un état de san­té mais de mala­die ; elle exprime la consta­ta­tion d’une patho­lo­gie parce qu’un magis­tère extra­or­di­naire aty­pique (par l’absence d’une qua­li­té essen­tielle requise) est un magis­tère cor­rom­pu, en tant que magis­tère. La conclu­sion est donc inévi­ta­ble­ment la sui­vante : le magis­tère de Vatican II, tel qu’il a vou­lu être conçu et exer­cé, ne rentre dans aucune des caté­go­ries recon­nues, et en repré­sente en même temps une forme dégénérée.

Et nous ne sommes cer­tai­ne­ment pas les seuls à par­ta­ger cette opi­nion s’il est vrai – et c’est vrai – que la qua­li­té aty­pique d’un tel magis­tère a été contes­tée dès le début. Déjà Mgr Lefebvre, durant le concile, cri­ti­quait la façon sin­gu­lière de pro­cé­der du concile, qui ne vou­lait défi­nir dog­ma­ti­que­ment aucun cha­pitre de doc­trine[24]. Le R.P. Pierre-​Marie, dans l’essai que nous avons cité, en conclu­sion d’une ana­lyse impec­cable, écarte toutes les solu­tions pro­po­sées pour défi­nir d’une façon ou d’une autre le magis­tère de Vatican II :

- Ce magis­tère n’entre pas dans le magis­tère extra­or­di­naire, parce qu’il n’a pas don­né de défi­ni­tions dog­ma­tiques, comme le démontre l’analyse lin­guis­tique des textes, dans les­quels n’apparaissent pas des for­mules de pro­cla­ma­tion, et comme le démontre l’absence décla­rée de volon­té de défi­nir infailliblement ;

- il n’entre pas dans le magis­tère ordi­naire uni­ver­sel parce que ce der­nier concerne les évêques « dis­per­sés sur la face de la terre » et demande cohé­rence et conti­nui­té avec l’enseignement fon­dé sur la révé­la­tion divine ;

- il n’entre pas dans la caté­go­rie du magis­tère sim­ple­ment « authen­tique », que serait le magis­tère ordi­naire « non uni­ver­sel » (dans lequel Paul VI a ten­té de faire entrer le « magis­tère suprême ordi­naire » qu’il avait ima­gi­né), un magis­tère non uni­ver­sel et non infaillible, fon­dé seule­ment sur l’autorité légi­time (authen­tique) de celui qui l’enseigne, auto­ri­té qui fait sup­po­ser la sûre­té de son ensei­gne­ment sûr : il n’y entre pas parce que, ayant vou­lu « assi­mi­ler les valeurs du monde moderne, spé­cia­le­ment le libé­ra­lisme et l’humanisme », son ensei­gne­ment ne peut pas se consi­dé­rer comme sûr ou encore cohé­rent avec le dépôt de la foi[25].

Le magis­tère aty­pique de Vatican II ne peut donc pas se consi­dé­rer comme extra­or­di­naire, ni ordi­naire uni­ver­sel ni ordi­naire non uni­ver­sel, c’est-à-dire sim­ple­ment authen­tique. Il n’entre dans aucune des caté­go­ries trans­mises et admises. Selon l’auteur cité, c’est « un magis­tère pure­ment humain » dans lequel ceux qui ont fait Vatican II ont mon­tré leur capa­ci­té d’ »experts en huma­ni­té ». Ce « magis­tère » on peut le défi­nir « conci­liaire », parce que c’est l’expression de ce que Paul VI lui-​même a appe­lé l’ »Église du concile », jaillie du « renou­veau » du Concile. Comme tel, ce « magis­tère » ne pos­sède intrin­sè­que­ment aucune auto­ri­té (pas même celle du magis­tère authen­tique) parce qu’il n’est pas le magis­tère de l’Église catho­lique, ancré à la tra­di­tion et à la Vérité Révélée et constam­ment orien­té vers la défense du depo­si­tum fidei [26].

Un magis­tère « pure­ment humain », donc, catho­lique seule­ment en appa­rence. Nous sommes plei­ne­ment d’accord avec ces appré­cia­tions. Notre ana­lyse a vou­lu les étendre et les per­fec­tion­ner, en cher­chant à pré­ci­ser des aspects juri­diques déter­mi­nés, dans un but d’évaluation la plus com­plète et la plus pré­cise pos­sible sur les nom­breux motifs d’invalidité de ce concile, qui a fait tant de mal et conti­nue d’en faire à la Sainte Église. Quand nous disons, donc, que le magis­tère du Concile Vatican II doit se consi­dé­rer comme « extra­or­di­naire aty­pique » nous ne dif­fé­rons pas en sub­stance de ce qu’affirme le R.P. Pierre-​Marie, qui nie, lui le carac­tère extra­or­di­naire. Un magis­tère extra­or­di­naire aty­pique, parce qu’affecté de mal­for­ma­tion congé­ni­tale à cause de l’absence d’une des qua­li­tés essen­tielles requises, ne peut se consi­dé­rer comme un véri­table magis­tère extra­or­di­naire. Et si, à cause de cela, il ne peut entrer dans aucune autre caté­go­rie recon­nue, il ne peut même pas être consi­dé­ré comme un véri­table magis­tère. En tant que magis­tère, Vatican II est un non-​être, il n’existe pas. Pour la doc­trine de l’Église, un magis­tère seule­ment humain est, de fait, sans signi­fi­ca­tion, et devrait se consi­dé­rer comme nul à tous les effets.

Une pastorale sans sa doctrine ?

Ces consi­dé­ra­tions doivent main­te­nant être cor­ro­bo­rées par une autre ana­lyse, ayant pour objet propre le carac­tère pas­to­ral sup­po­sé du concile, tel qu’illustré par Paul VI à l’époque du concile. Dans la façon d’entendre une telle « pas­to­ra­li­té », on ver­ra clai­re­ment que le fon­de­ment du magis­tère du concile n’est pas, pour le pape, don­né par le depo­si­tum fidei mais par la pen­sée humaine. On a vu que, dans l’audience de 1966 citée plus haut, Paul VI a lié étroi­te­ment le carac­tère non dog­ma­tique du concile à sa voca­tion pas­to­rale sup­po­sée : « étant don­né le carac­tère pas­to­ral du Concile, il a évi­té de pro­non­cer de façon extra­or­di­naire des dogmes dotés de la note d’infaillibilité… »[27]. L’Église authen­tique née du Concile oppose donc concile dog­ma­tique à concile pas­to­ral et cette oppo­si­tion a été jusqu’à main­te­nant accep­tée par le plus grand nombre. Mais on a obser­vé qu’elle est arti­fi­cielle déjà par le fait que les conciles œcu­mé­niques ont tou­jours été pas­to­raux, parce que leur objec­tif n’a jamais été seule­ment d’éclairer et de défi­nir la doc­trine, il a été aus­si celui de l’appliquer pour l’amélioration de l’Église et le salut du trou­peau[28]. C’est si vrai que – comme on l’a dit – les décrets doc­tri­naux et pas­to­raux se sont tou­jours tran­quille­ment don­né la main dans les divers conciles, depuis le 1er concile de Nicée jusqu’à maintenant.

La « pas­to­ra­li­té » (si nous nous per­met­tons ce néo­lo­gisme) de Vatican II a été, quoi qu’il en soit, conçue par ses par­ti­sans de manière radi­cale : non seule­ment comme objec­tif du concile mais encore comme son carac­tère. Ce qui vou­drait signi­fier : Vatican II a eu un carac­tère pas­to­ral parce qu’il n’a défi­ni aucune nou­velle doc­trine. S’il n’a défi­ni aucune nou­velle doc­trine, cela veut dire qu’il s’est limi­té à une pas­to­rale – même vaste et orga­ni­sée – et qu’il n’a rien fait d’autre que d’adapter la doc­trine de tou­jours aux exi­gences du monde moderne. Selon cette image, offi­cielle, Vatican II n’aurait donc pas eu une doc­trine qui lui soit propre : le carac­tère pas­to­ral pro­cla­mé l’en aurait empê­ché. Les cha­pitres et les para­graphes de ses docu­ments qui contiennent des réfé­rences doc­tri­nales, ne sont rien d’autre que des cita­tions de la doc­trine des pré­cé­dents conciles ou de quelque façon du magis­tère de tou­jours. Il s’agit d’emprunts, en quelque sorte suf­fi­sants, selon le car­di­nal Ratzinger, à faire appa­raître Vatican II en pleine conti­nui­té avec la tra­di­tion de l’Église, repré­sen­tée par les conciles œcu­mé­niques pré­cé­dents. Il a dit, en fait, que « du point de vue des conte­nus, on rap­pelle que Vatican II se place dans une étroite conti­nui­té avec les deux Conciles pré­cé­dents [de Trente et Vatican I, n.d.l.r.] et il les reprend lit­té­ra­le­ment sur des points déci­sifs »[29].

Donc : un renou­vel­le­ment pro­fond, mais sans une doc­trine, sans une théo­rie du renou­vel­le­ment dont on puisse retrou­ver la trace dans les textes – de carac­tère exclu­si­ve­ment pas­to­ral – de Vatican II ! Cela ne semble pas cré­dible, à une ana­lyse atten­tive des textes. En outre les affir­ma­tions du car­di­nal Ratzinger semblent car­ré­ment contra­dic­toires. En fait, si Vatican II « se place dans une étroite conti­nui­té avec le Concile de Trente et avec Vatican I, com­ment donc a‑t-​il don­né vie à une Église com­plè­te­ment dif­fé­rente de celle vou­lue, défen­due et pré­fi­gu­rée par les deux conciles précédents ?

Et non seule­ment dif­fé­rente, mais car­ré­ment contraire ? Que la Nouvelle Messe (Novus Ordo Missae), engen­drée par Vatican II – l’un des fruits les plus exal­tés du Concile – ait été consi­dé­rée comme « théo­lo­gi­que­ment accep­table » par les pro­tes­tants, voi­là qui a rem­pli de satis­fac­tion la hié­rar­chie actuelle. Le Concile de Trente a‑t-​il, peut-​être, affer­mi l’ancien et véné­rable rite de façon à le rendre accep­table pour les pro­tes­tants ? Était-​ce là son inten­tion, ou non plu­tôt – ce qu’il a fait – de puri­fier le rite de la Sainte Messe de toute influence héré­tique pos­sible, en le confir­mant de façon exac­te­ment conforme au dépôt de la foi ? Le Novus Ordo Missae démontre ad abun­dan­tiam que, non seule­ment on ne peut pas par­ler d’ »étroite conti­nui­té » entre Trente et Vatican II, mais encore que ce der­nier est allé dans une direc­tion oppo­sée à celle du Concile Tridentin, si oppo­sée qu’on en est arri­vé à faire fabri­quer une Sainte Messe appré­ciée des hérétiques !

Ces simples consi­dé­ra­tions, qui se basent sur des faits rigou­reu­se­ment cer­ti­fiés, démontrent que l’image que Vatican II a don­née de lui, et conti­nue à don­ner, ne cor­res­pond pas au vrai parce qu’elle occulte son authen­tique visage. Il n’existe pas, en fait, un renou­veau, qui plus est révo­lu­tion­naire, sans une théo­rie, sans une doc­trine. L’existence de cette doc­trine, de la doc­trine spé­ci­fique de Vatican II, qui n’est en rien « en étroite conti­nui­té » avec le Concile de Trente et Vatican I, est déjà expri­mée dans la fameuse allo­cu­tion ron­cal­lienne d’ouverture du concile, pétrie d’admiration pour le monde et pour sa pen­sée, mon­trée car­ré­ment à l’Église comme modèle[30]. Et cette doc­trine doit être mon­trée à l’œuvre dans la forme (la plus accom­plie) qu’elle a prise, dans la non moins fameuse allo­cu­tion d’ouverture de la 2e ses­sion conci­liaire, pro­non­cée par Paul VI le 29 sep­tembre 1963. Dans ce texte Paul VI fait com­prendre de façon sans équi­voque quel est le véri­table fon­de­ment du « carac­tère pas­to­ral » du concile.

Le caractère pastoral du concile selon Paul VI

Faisant l’éloge de son pré­dé­ces­seur, Giovanni Montini affir­ma : « Mais, en indi­quant ain­si le plus haut (le plus noble) objec­tif du Concile [à savoir que « le dépôt sacré de la foi chré­tienne soit gar­dé et ensei­gné sous la forme la plus effi­cace » n.d.l.r.], Vous avez don­né la prio­ri­té (« coniun­xis­ti ») à un autre objec­tif plus urgent et main­te­nant plus salu­taire, l’objectif pas­to­ral, en affir­mant : « l’objectif prin­ci­pal de ce Concile [ est que l’an­cienne doc­trine – n.d.l.r. ] soit étu­diée et expo­sée à tra­vers les formes de l’analyse et de la for­mu­la­tion lit­té­raire de la pen­sée contem­po­raine »[31]. La pen­sée de Paul VI appa­rut subi­te­ment en par­fait accord avec celle de Jean XXIII. L’ »objec­tif pas­to­ral » est le véri­table objec­tif de Vatican II, parce qu’il est consi­dé­ré comme « plus urgent » et car­ré­ment « plus salu­taire » que le main­tien du « saint dépôt de la foi ». Le grand mérite de Jean XXIII a donc été jus­te­ment celui d’avoir vou­lu « don­ner la prio­ri­té » à l’exigence pas­to­rale [d’une ouver­ture à la pen­sée contem­po­raine – n.d.l.r.] ! Et, en fai­sant ain­si, conti­nua Paul VI, son pré­dé­ces­seur avait mon­tré qu’il recueillait une aspi­ra­tion bien- enra­ci­née dans la hié­rar­chie de l’époque : « Vous avez recon­nu dans la conscience du magis­tère ecclé­sias­tique la per­sua­sion que la doc­trine chré­tienne doit être non seule­ment véri­té à recher­cher avec la rai­son éclai­rée par la foi, mais parole géné­ra­trice de vie et d’action… »[32] [ c’est nous qui sou­li­gnons ]. L’orientation don­née au Concile par Jean XXIII n’aurait donc pas été le fruit d’une intui­tion iso­lée. Il aurait, au contraire, recueilli et mis en œuvre une « per­sua­sion » (« opi­nio ») dif­fuse « dans la conscience du magis­tère ecclé­sias­tique », selon laquelle la doc­trine chré­tienne devait se consi­dé­rer comme « parole géné­ra­trice de vie et d’action » ou encore se réa­li­ser « dans les formes d’investigation et de for­mu­la­tion lit­té­raire de la pen­sée contem­po­raine ». L’appréciation de Paul VI n’est pas exacte, mais seule­ment dans le sens que la « per­sua­sion » men­tion­née par lui n’appartenait pas à la « conscience du magis­tère ecclé­sias­tique » sic et sim­pli­ci­ter enten­du dans sa tota­li­té, mais bien à une de ses par­ties, consti­tuée comme le savent les néo-​modernistes, par les par­ti­sans de la Nouvelle Théologie, en géné­ral par ceux que le pro­fes­seur Amerio appelle les « nova­teurs » (les « homines cupi­di rerum nova­rum »). L’éloge de Paul VI démontre ample­ment com­ment Jean XXIII appar­te­nait aux « nova­teurs » ; c’est une sorte de consé­cra­tion post­hume. Cet éloge lui attri­bue, en fait, le mérite d’avoir inter­pré­té et repré­sen­té « la per­sua­sion » (la convic­tion, le désir, la volon­té) des « nova­teurs » au point d’avoir don­né au Concile, dès le début de ses tra­vaux, l’empreinte qu’ils [= les nova­teurs] dési­raient : celle d’une pas­to­rale qui s’ouvre au dia­logue avec le monde, avec la « pen­sée contem­po­raine », en se pro­po­sant d’en adop­ter la méthode et le lan­gage[33].

Immédiatement après, le pape expose devant le concile ses quatre fameux objec­tifs : « faire prendre conscience à l’Église de ce qu’elle est » ; « réforme de l’Église » ; « recom­po­si­tion de l’unité » [avec les héré­tiques et les schis­ma­tiques – n.d.l.r.] ; « dia­logue avec le monde contem­po­rain ». On note­ra qu’il manque à cette liste d’objectifs celui de la défense du dépôt de la foi. Ces objec­tifs, à cause de leur com­plexi­té et de leur ampli­tude – on parle car­ré­ment de réforme de l’Église et de recons­ti­tuer l’unité vio­lée par les héré­tiques et les schis­ma­tiques – semblent dépas­ser, comme on l’a dit, les pos­si­bi­li­tés, la com­pé­tence d’une assem­blée qui se veut sim­ple­ment pas­to­rale, limi­tée au magis­tère ordi­naire. Faire prendre conscience à l’Église de « ce qu’est l’Église », devrait avoir la signi­fi­ca­tion de défi­nir la nature même de l’Église pour tou­jours et pour tous, croyants et non croyants. Est-​il pos­sible de faire cela sans que cette défi­ni­tion soit pro­po­sée comme dogme de foi, sans qu’elle doive être rete­nue comme une véri­té sans erreur, c’est-à-dire infaillible ? Toutefois, le pape affir­ma jus­te­ment à ce sujet que l’Église devait déter­mi­ner sa nature sans recou­rir à des « défi­ni­tions dogmatiques ».

« Il ne faut pas s’étonner – affirma-​t-​il – si après vingt siècles de Christianisme… le concept vrai, pro­fond, com­plet de l’Église… a encore besoin d’être plus pré­ci­sé­ment énon­cé. L’Église est Mystère, c’est-à-dire réa­li­té impré­gnée de pré­sence divine, et donc tou­jours capable de nou­velles et plus pro­fondes explo­ra­tions »[34]. L’Église est un « mys­tère » parce qu »‘impré­gnée de pré­sence divine ». A cause de ce carac­tère qui est le sien, de « nou­velles et plus pro­fondes explo­ra­tions » sont donc tou­jours pos­sibles, visant à en péné­trer le « mys­tère ». Naturellement, une affir­ma­tion de ce genre doit tenir compte du dogme, c’est-à-dire de l’article de foi, appar­te­nant depuis tou­jours au « depo­si­tum fidei », selon lequel la Révélation est close avec la mort du der­nier Apôtre. Et dans la Révélation est déjà expli­qué ce qu’est la Sainte Église. Et ce n’est pas tout : sur la nature de l’Église telle qu’elle résulte de la Vérité Révélée s’est ensuite exer­cée au cours des siècles l’exégèse des Pères et des Docteurs de l’Église, de façon directe et indi­recte. Comment doivent alors s’entendre « les nou­velles et plus pro­fondes explo­ra­tions » sou­hai­tées par le pape ? Comme de nou­velles « explo­ra­tions » d’une véri­té don­née exclu­si­ve­ment par la Révélation et par la Tradition de la Sainte Église, alors que l’une et l’autre repré­sentent les limites que les « explo­ra­tions ulté­rieures » ne pour­ront jamais fran­chir ? Pas du tout. Les « nou­velles explo­ra­tions » doivent se consi­dé­rer comme rien d’autre qu’un pro­duit de la pen­sée humaine, de sa capa­ci­té de pro­grès, laquelle est consi­dé­rée comme pra­ti­que­ment illi­mi­tée et capable de péné­trer, toute seule, le « mys­tère » de l’Église.

CANONICUS, in Courrier de Rome, n°192, juillet 1997

1a) Recueil offi­ciel et authen­tique des lois en vigueur dans l’Église latine, pro­mul­gué en 1917 par le Pape Benoît XV.

Notes de bas de page
  1. St Bellarmin, De Conciliis et Ecclesia, 1, en. XVIII : « Episcopos in conci­liis non consi­lia­rios sed judices esse ». St Bellarmin donne aus­si les réfé­rences scrip­tu­raires : Deut., 17 ; Mt. 18 ; Act. 15 et 16 (qui donnent le témoi­gnage du « Concile de Jérusalem », lequel, tout en consti­tuant comme l’archétype du concile, géné­ral et œcu­mé­nique, n’est pas tra­di­tion­nel­le­ment com­pris dans la liste des conciles œcu­mé­niques). Voir aus­si : V. Péri, /​conci­li e le chiese. Ricerca sto­ri­ca sul­la tra­di­zione di uni­ver­sa­li­té dei sino­di ecu­me­ni­ci ; Rome 1965, pp. 58 sq., pp. 102–103.[]
  2. « Concilium Œcumenicum supre­ma pol­let in uni­ver­sam Ecclesiam potes­tate ». Le nou­veau « Code de Droit Canon », pro­mul­gué le 15.1.1983 avec la Const. Apost. Sacrœ Disciplina : Leges contient une norme sem­blable, au C. 337 §1 : « Potestatem in Universam Ecclesiam Collegium Episcoporum solem­ni modo exer­cet in Concilio Œcumenico » = « Le Collège des Évêques exerce de façon solen­nelle le pou­voir sur l’Église Universelle dans le Concile Œcuménique ». Disons qu’il s’agit d’une norme seule­ment sem­blable à celle du Codex Juris Canonici de 1917 (C.J.C.) parce qu’on n’y dit pas « supre­ma potes­tas » (mais la notion semble impli­cite) et sur­tout parce qu’on uti­lise la notion de « Collège Épiscopal », incon­nue du C.J.C. de 1917. En fait, au C. 336, le nou­veau C.J.C. défi­nit le « col­le­gium epi­sco­po­rum » comme cette ins­ti­tu­tion qui, ayant à sa tête le Souverain Pontife et conti­nuant de façon inin­ter­rom­pue le « corps apos­to­lique », avec le pape et jamais sans lui, « sus­biste aus­si comme sujet du suprême et plein pou­voir de l’Église » (« subiec­tum quoque supre­ma ; et ple­nas potes­ta­tis in uni­ver­sam Ecclesiam exis­tit »). Le « col­lège des évêques » a donc le « pou­voir suprême et plein sur l’Église » de la même façon que l’a le Pontife Romain (C. 331 du nou­veau C.J.C. ). Cependant les com­men­ta­teurs mettent en relief (Commentaire au C.J.C, cit., pp. 198–200) com­ment la « supre­ma potes­tas » du pape est bien plus éten­due que celle du col­lège épis­co­pal. Tout cela nous appa­rait contra­dic­toire : com­ment peut-​on conce­voir deux « supre­ma ; potes­tates », dont l’une est de sur­croît moins grande que l’autre ? La « supre­ma potes­tas » peut être en réa­li­té seule­ment une seule et celle des deux qui est infé­rieure, quant aux pou­voirs qui lui sont effec­ti­ve­ment attri­bués, n’est évi­dem­ment pas suprême. (Cette dyar­chie a été notée et cri­ti­quée par Mgr Lefebvre, Lettre ouverte aux catho­liques per­plexes,).[]
  3. C.J.C. 1917, C. 218. Cf. V. Del Giudice, lsti­tu­zio­ni di Diritto Canonico, 3′ édi­tion, Milan, 1936, pp. 111–112.[]
  4. I. Salaverri, De Ecclesia Christi, in Sacrae Theologiae Summa, I, Madrid, 1963, §§ 466, 467.[]
  5. Salaverri, op. cit., §§ 119, 162 – 165.[]
  6. Del Giudice, op. cit., p. 111.[]
  7. Op. cit. ibid.[]
  8. Cf. Arnaldo Xavier Da Silveira, Quelle est l’autorité doc­tri­nale des docu­ments pon­ti­fi­caux et conci­liaires ? in Catolicismo, n° 202, Oct. 1967, pp. 3–15. ; « Eglise et Contre-​Eglise au Concile Vatican 11″ (Ed. du « Courrier de Rome ») – Actes du 2″ » » Congrès de Sî si no no – Janv. 1996) : – Mgr Rangel. « Le Concile : pas­to­ral ou dog­ma­tique ? » – pp. 55–74 – R.P. Pierre-​Marie « L’autorité du Concile » – pp. 287–325.[]
  9. Del Giudice, op. cit., pp. 71–72[]
  10. C.J.C. 1917. C. 329 §2.[]
  11. C.J.C. 1917, C. 329, § 1.[]
  12. C.J.C. 1917, C. 322, §§ 1–2 ; C. 227. Le pape peut excom­mu­nier un évêque mais aucun évêque ne peut excom­mu­nier un pape.[]
  13. C.J.C. cit., C. 197 § 1 : « Potestas iuris­dic­tio­nis ordi­na­ria ea est qua ; ipso iure adnexa est offi­cio ; dele­ga­ta, quae com­mis­sa est per­so­na. »[]
  14. Salaverri, op. cit ; §§ 575, 576.[]
  15. C.J.C, cit., : « A sen­ten­tia Romani Pontificis non datur ad Concilium Œcumenicum appel­la­tio ». La norme est confir­mée indi­rec­te­ment par le C. 1372 du C.J.C. actuel : « Qui contra Romani Pontificis actum ad Concilium Œcumenicum vel ad Episcoporum col­le­gium recur­rit cen­su­ra punia­tur ». Voir aus­si le C. 1629. 1°.[]
  16. Sur ce type d’assentiment, voir le com­men­taire – en l’occurence du P. Dario Composta S.D.B. – à l’arti. 750 du nou­veau C.J.C, in Commenta, cit., pp. 472–473 ; ain­si que Mgr Spadafora, La tra­di­zione contro il Concilio, Rome, 1989, pp. 279–280.[]
  17. Introduzione de Giuseppe Alberigo à Decisioni dei Concili Ecumenici, Turin, 1978, pp. 9 -.89, p. 65.[]
  18. Au début de la 3è » » ses­sion, le car­di­nal doyen, E. Tisserant, décla­ra : « Il convient de rap­pe­ler que ce Concile Œcuménique, comme le Souverain Pontife Jean XXIII l’a affir­mé à plu­sieurs reprises, ne se pro­pose en aucune façon d’établir de nou­veaux cha­pitres de doc­trine ; son objec­tif est de faire en sorte que s’augmente l’activité pas­to­rale de l’Église. Selon cette norme ont été rédi­gés tous les sché­mas et c’est vers cela que se sont diri­gés nos dis­cus­sions et nos tra­vaux… » (cit. in F. Spadafora, op. cit., p. 227). Et dans le pré­am­bule de la fameuse Nota prœ­via, impri­mée ensuite au bas de la consti­tu­tion conci­liaire Lumen Gentium, il est dit : « Compte tenu de l’usage des conciles et du but pas­to­ral du Concile actuel, celui-​ci ne défi­nit comme devant être tenus par l’Église que les seuls points concer­nant la foi et les mœurs qu’il aura clai­re­ment décla­ré comme tels » (in : « Concile œcu­mé­nique Vatican II – Constitutions ‑Décrets – Déclarations » (Ed. du Centurion) p. 117).[]
  19. « Declarata seu defi­ni­ta dog­ma­ti­ca res nul­la intel­li­gi­tur, nisi id. mani­feste consti­te­rit (C.J.C. 1917, C. 1323, §3). Et le nou­veau C.J.C, au C 749 §3 : « Infallibiliter defi­ni­ta nul­la intel­le­gi­tur doc­tri­na, nisi id mani­feste consti­te­rit ». L’intention expli­cite deman­dée par la norme, est celle de défi­nir dog­ma­ti­que­ment une doc­trine, c’est-à-dire comme véri­té sans erreur, infaillible, et elle doit résul­ter » des for­mules de pro­cla­ma­tion elles-​mêmes » (Commentaire, cit., p. 472 (Pour l’analyse lin­guis­tique des textes de Vatican II et pour la réfu­ta­tion de ceux qui vou­draient leur attri­buer un carac­tère dog­ma­tique, voir R.P. Pierre Marie O.P., op. cit ; (« Église et Contre-​Église ou Concile Vatican II ») cit.. p. 300 sq.[]
  20. Cf. C.J.C. de 1917, C. 1323 §1 ; C.J.C. de 1983. C. 749 et C. 750 avec les com­men­taires y rela­tifs. V. aus­si pour le concept de « magis­tère ordi­naire uni­ver­sel », P. Marcille. « La crise du Magistère Ordinaire Universel », in « Église et Contre-​Église » cit., pp. 255–286.[]
  21. « Encicliche e dis­cor­si di Paolo VI », Janv-​Avril 1966, Vol. IX, Ed. Paoline, 1966, pp. 51–52. Le pape se réfère aux deux inter­ven­tions rap­por­tées à la note n° 18 de cet essai.[]
  22. R.P. Pierre-​Marie O.P. « L’autorité du Concile », cit., pp. 312–313.[]
  23. In Documenti del Concilio Ecumenico Vaticano II, texte latin-​italien, Grégorienne éd. Padoue, 1966, pp. 1094 sq., cit. p. 1097.[]
  24. « C’est pour­quoi Mgr Lefebvre affirme que, durant le Concile, chaque fois que l’on deman­dait une défi­ni­tion, une affir­ma­tion de prin­cipe claire, la réponse était : « Mais ce n’est pas un Concile dog­ma­tique, nous ne sommes pas en train de faire des défi­ni­tions phi­lo­so­phiques. Nous sommes un Concile pas­to­ral, qui s’adresse au monde entier », (cit. in « Église et Contre-​Église » (Mgr Rangel – pp. 64–65).[]
  25. R.P. Pierre-​Marie, op. cit., pp. 316–325.[]
  26. Op. cit., p. 323.[]
  27. Encicliche e dis­cor­si di Paolo VI, cit., p ; 5 I.[]
  28. « Église et Contre-​Église » cit. (Mgr Range], pp. 58–59).[]
  29. Entretiens sur la Foi. Vittorio Messori.[]
  30. Voir « Concile ou Conciliabule » supra.[]
  31. I docu­men­ti del Concilio Vaticano II, cit;, p. 1093. Soulignements par nous. Pour le texte latin : Acta Concilii Vaticani II, Typis Polyglottis Vaticanis, 1971, Periodus II, Vol. II, pars secun­da, pars pri­ma, p. 186. A la place de « don­ner la prio­ri­té » la ver­sion latine dit : « coniun­gere ». Toutefois notre ver­sion ne semble pas for­cer la pen­sée du pape parce la prio­ri­té concerne tou­jours un « pro­po­si­tum » qui, par rap­port à celui « plus haut », « magis ins­tans vide­tur et salubre » : concerne un objec­tif (pro­po­si­tum) qui, appa­rais­sant « plus urgent » et « plus salu­taire » pour la Sainte Église, du point de vue logique peut bien « être trai­té en prio­ri­té » par rap­port à celui de la conser­va­tion de la foi.[]
  32. Cit., p. 1093.[]
  33. La com­pli­ci­té de Jean XXIII avec les pro­gres­sistes, déjà mise en relief par le pro­fes­seur Amerio in Iota Vnum, est confir­mée aus­si par les Mémoires du P. Chenu.[]
  34. Cit., p. 1095 ; Acta Conc. Vat. II, cit., p. 189 : « Nam Ecclesia mys­te­rium est, sci­li­cet arca­na res, quae Dei prae­sen­tis peni­tus per­fun­di­tur, ac prop­te­rea talis est natu­rae, quae novas sem­per altio­resque suip­sius explo­ra­tiones admit­tat ».[]