Code de Droit Canonique

Promulgé le 27 mai 1917

Cc. 1-86

Livre premier Normes générales

Table des matières

Canon 1

Quoiqu’il fasse sou­vent état de la dis­ci­pline de l’Église orien­tale, le Code ne régit cepen­dant que l’Église latine, et il n’oblige pas l’Église d’Orient, à moins qu’il ne s’agisse de dis­po­si­tions l’atteignant par leur nature même.

Canon 2

Le Code pour l’ordinaire, ne contient pas de dis­po­si­tions concer­nant les rites et les céré­mo­nies régle­men­tés par les livres litur­giques approu­vés pour l’Église latine tou­chant la célé­bra­tion du saint sacri­fice de la messe, l’administration des sacre­ments et des sacra­men­taux. et l’accomplissement des autres fonc­tions sacrées. C’est pour­quoi toutes les lois litur­giques gardent leur force obli­ga­toire, sauf sur les points où elles ont été expres­sé­ment cor­ri­gées par le Code.

Canon 3

Les canons du Code n’impliquent aucune abro­ga­tion ni modi­fi­ca­tion aux dis­po­si­tions des conven­tions conclues par le Saint-​Siège avec les dif­fé­rentes nations. Ces dis­po­si­tions res­tent donc en vigueur telles qu’elles existent pré­sen­te­ment non­obs­tant les pres­crip­tions contraires du même Code.

Canon 4

Les droits acquis, de même que les pri­vi­lèges et les indults qui jusqu’à la mise en vigueur du Code ont été accor­dés par le Siège Apostolique soit à des per­sonnes phy­siques soit à des per­sonnes morales et sont encore en vigueur et n’ont pas été révo­qués, demeurent entiers, à moins qu’ils ne soient expres­sé­ment révo­qués par les canons du même Code.

Canon 5

Les Coutumes, soit uni­ver­selles soit par­ti­cu­lières, actuel­le­ment en vigueur et contraires aux dis­po­si­tions des canons du Code, si elles sont expres­sé­ment réprou­vées par les mêmes canons, doivent être cor­ri­gées comme des cor­rup­tions du droit, même si elles sont immé­mo­riales, et leur remise en usage ne doit plus être per­mise ; les autres cou­tumes, cen­te­naires et immé­mo­riales peuvent être tolé­rées si les Ordinaires, tenant compte des cir­cons­tances de lieux et de per­sonnes, estiment qu’il n’est pas pos­sible de les faire dis­pa­raître ; les autres cou­tumes doivent être tenues pour sup­pri­mées à moins que le Code n’ait expres­sé­ment déci­dé le contraire.

Canon 6

Sur la plu­part des points, le Code main­tient la dis­ci­pline pré­exis­tante, sans s’interdire d’y appor­ter les chan­ge­ments jugés oppor­tuns. C’est pourquoi :

 Toutes les lois, soit uni­ver­selles soit par­ti­cu­lières, oppo­sées aux dis­po­si­tions du Code sont abro­gées, sauf excep­tion for­melle en faveur de cer­taines lois particulières.

 Les canons qui repro­duisent inté­gra­le­ment les dis­po­si­tions de l’ancien droit doivent être enten­dus d’après l’esprit de cet ancien droit et l’interprétation qui en a été don­née par les auteurs qualifiés.

 Les canons qui concordent seule­ment pour cer­taines de leurs dis­po­si­tions avec l’ancien droit doivent être enten­dus pour ces dis­po­si­tions selon l’esprit de l’ancien droit ; pour celles qui s’en éloignent, d’après leur sens propre.

 S’il est dou­teux qu’une pres­crip­tion du Code soit en diver­gence avec l’ancien droit, il faut s’en tenir à ce que décide ce dernier.

 En ce qui concerne les peines, il faut tenir pour abro­gées toutes celles dont le Code ne fait pas men­tion, qu’elles soient spi­ri­tuelles ou tem­po­relles, médi­ci­nales ou vin­di­ca­tives, ‘latae’ ou ‘feren­dae sententiae.’

 Les dis­po­si­tions des autres lois dis­ci­pli­naires en vigueur à la pro­mul­ga­tion du Code, qui ne sont reprises dans le Code ni expli­ci­te­ment ni impli­ci­te­ment, ont per­du toute valeur. Exception est faite pour celles qui se trouvent dans les livres litur­giques approu­vés ou qui viennent du droit divin soit posi­tif soit naturel.

Canon 7

Sous le nom de Siège Apostolique ou de Saint-​Siège sont dési­gnés dans le Code non seule­ment le pon­tife romain, mais encore, à moins que la nature des choses ou le contexte n’indiquent le contraire, les Congrégations, Tribunaux et Offices par les­quels le pon­tife romain a cou­tume de trai­ter les affaires de l’Église universelle.

Titre 1 – Des lois ecclésiastiques

Canon 8

§ 1. Les lois sont éta­blies lorsqu’elles sont promulguées.

§ 2. La loi n’est pas pré­su­mée per­son­nelle, mais ter­ri­to­riale, sauf sti­pu­la­tion contraire.

Canon 9

Les lois por­tées par le Saint-​Siège sont pro­mul­guées par leur publi­ca­tion dans les Acta Apostolicae Sedis (com­men­taire offi­ciel du Saint-​Siège), à moins que dans des cas par­ti­cu­liers un autre mode de pro­mul­ga­tion ait été pres­crit ; elles ne pro­duisent effet que trois mois après seule­ment, à comp­ter du jour mar­qué sur le numé­ro des Acta qui les contient, à moins qu’à rai­son de la nature des choses elles n’aient force obli­ga­toire immé­diate, ou que dans la loi elle-​même un délai plus bref ou plus long ait été spé­cia­le­ment et expres­sé­ment fixé.

Canon 10

les lois sont orien­tées vers le futur, et non vers le pas­sé, à moins que, expres­sé­ment, elles ne soient for­mu­lées pour tenir compte du passé.

Canon 11

Doivent être seule­ment consi­dé­rées comme irri­tantes ou inha­bi­li­tantes les lois par les­quelles, en termes exprès ou équi­va­lents, un acte est décla­ré nul ou une per­sonne est décla­rée inhabile.

Canon 12

Aux lois pure­ment ecclé­sias­tiques ne sont pas tenus ceux qui n’ont pas reçu le bap­tême ; ni ceux qui étant bap­ti­sés n’ont pas l’usage de leur rai­son ; ni ceux qui ayant l’usage de la rai­son, n’ont pas encore atteint leur sep­tième année, sauf sti­pu­la­tion contraire du droit.

Canon 13

§ 1. Sont obli­gés par les lois géné­rales sur toute la sur­face de la terre tous ceux pour qui elles ont été portées.

§ 2. Aux lois édic­tées pour un ter­ri­toire par­ti­cu­lier sont sou­mis ceux pour qui elles ont été faites qui y pos­sèdent domi­cile ou quasi-​domicile et y demeurent en réa­li­té, le Can. 14 étant maintenu.

Canon 14

§ 1. Les étrangers :

 Ne sont pas tenus par les lois par­ti­cu­lières au ter­ri­toire de leur pays pen­dant qu’ils en sont absents, à moins que l’inobservation de ces lois ne porte pré­ju­dice à leur ter­ri­toire ou qu’elles soient des lois personnelles ;

 Ni par les lois du ter­ri­toire sur lequel ils se trouvent, sauf par celles qui concernent l’ordre public ou fixent les solen­ni­tés des actes ;

 Mais ils sont tenus par les lois géné­rales, même si elles n’obligent pas dans le ter­ri­toire de leur domi­cile ; ils en sont exempts si elles n’obligent pas dans le ter­ri­toire où ils se trouvent.

§ 2. Les vaga­bonds sont obli­gés par les lois tant géné­rales que par­ti­cu­lières en vigueur dans le lieu où ils se trouvent.

Canon 15

Les lois, même irri­tantes ou inha­bi­li­tantes, n’obligent pas quand elles sont l’objet d’un doute de droit ; en cas de doute de fait, l’Ordinaire peut en dis­pen­ser, pour­vu qu’il s’agisse de lois à pro­pos des­quelles le pon­tife romain a cou­tume d’accorder dispense.

Canon 16

§ 1. Aucune igno­rance des lois irri­tantes ou inha­bi­li­tantes n’excuse de les obser­ver, sauf sti­pu­la­tion contraire.

§ 2. L’ignorance ou l’erreur por­tant sur la loi ou sur la peine ou sur le fait propre ou sur le fait d’autrui quand il est notoire n’est géné­ra­le­ment pas pré­su­mée ; elle est pré­su­mée en ce qui concerne le fait d’autrui dépour­vu de noto­rié­té, sauf preuve du contraire.

Canon 17

§ 1. Le légis­la­teur, son suc­ces­seur ou son man­da­taire a qua­li­té pour don­ner l’interprétation authen­tique de la loi.

§ 2. L’interprétation authen­tique de la loi, don­née en forme de loi, a la même force que cette loi ; si elle déclare seule­ment les termes de la loi, en eux-​mêmes cer­tains, elle n’a pas besoin d’être pro­mul­guée, et elle a effet rétro­ac­tif ; si elle res­treint ou étend la por­tée de la loi, ou si elle explique une loi dou­teuse, elle ne rétro­agit pas, et elle doit être promulguée.

§ 3. Si elle est don­née par voie de sen­tence judi­ciaire ou de res­crit inter­ve­nant dans une espèce par­ti­cu­lière, l’interprétation n’a pas force de loi ; elle ne lie que les per­sonnes et n’affecte que les espèces pour les­quelles elle a été donnée.

Canon 18

Les lois ecclé­sias­tiques doivent être enten­dues, selon la signi­fi­ca­tion propre que revêtent les mots dans le texte et le contexte ; si elle demeure dou­teuse et obs­cure, on doit se repor­ter aux lieux paral­lèles du Code, s’il en est, au but et aux cir­cons­tances de la loi, et à l’intention du législateur.

Canon 19

Les lois qui édictent une peine, ou restreignent le libre exer­cice des droits, ou contiennent une excep­tion à la loi sont sou­mises à une inter­pré­ta­tion stricte.

Canon 20

S’il n’existe aucune pres­crip­tion ni dans la loi géné­rale ni dans la loi par­ti­cu­lière rela­ti­ve­ment à une espèce déter­mi­née, on doit cher­cher une règle, à moins qu’il ne s’agisse d’infliger une peine, dans les lois por­tées pour des espèces sem­blables, dans les prin­cipes géné­raux du droit obser­vés d’après l’équité cano­nique, dans le style et la pra­tique de la Curie Romaine, dans l’opinion com­mune et constante des docteurs.

Canon 21

Les lois édic­tées pour pré­ve­nir un dan­ger géné­ral obligent, même si dans un cas par­ti­cu­lier le dan­ger n’existe pas.

Canon 22

Une loi plus récente, édic­tée par l’autorité com­pé­tente, abroge une loi plus ancienne si elle le décide expres­sé­ment, ou si elle la contre­dit direc­te­ment, ou si elle orga­nise la matière qu’elle concerne d’une façon entiè­re­ment dif­fé­rente ; mais la dis­po­si­tion du Can. 6 1° étant main­te­nue une loi géné­rale ne déroge en aucune manière aux dis­po­si­tions qui concernent des lieux déter­mi­nés et des per­sonnes spé­cia­le­ment dési­gnées, sauf sti­pu­la­tion contraire.

Canon 23

En cas de doute, la révo­ca­tion d’une loi pré­exis­tante n’est pas pré­su­mée, mais ces lois plus récentes doivent être rap­pro­chées des lois plus anciennes, et autant que pos­sible conci­liées avec elles.

Canon 24

Les pré­ceptes don­nés à des par­ti­cu­liers obligent par­tout ceux à qui ils ont été don­nés, mais leur obser­va­tion ne peut pas être pour­sui­vie judi­ciai­re­ment et ils cessent d’obliger si leur auteur perd ses droits, à moins qu’ils n’aient été impo­sés par un acte écrit conforme aux exi­gences légales, ou en pré­sence de deux témoins.

Titre 2 – De la coutume

Canon 25

La cou­tume obtient force de loi dans l’Église uni­que­ment par suite du consen­te­ment du supé­rieur ecclé­sias­tique compétent.

Canon 26

La com­mu­nau­té capable tout au moins de rece­voir la loi ecclé­sias­tique peut intro­duire une cou­tume qui obtien­dra force de loi.

Canon 27

§ 1. Aucune cou­tume ne peut déro­ger en quoi que ce soit au droit divin, posi­tif ou natu­rel ; elle ne peut non plus por­ter pré­ju­dice au droit ecclé­sias­tique, à moins d’être rai­son­nable et légi­ti­me­ment en usage pen­dant qua­rante années conti­nues et com­plètes ; seule la cou­tume rai­son­nable qui est cen­te­naire ou immé­mo­riale peut être invo­quée contre une loi ecclé­sias­tique munie de la clause pro­hi­bant les cou­tumes futures.

§ 2. La cou­tume qui est expres­sé­ment réprou­vée dans le droit n’est pas raisonnable.

Canon 28

La cou­tume en dehors de la loi, qui est obser­vée par la com­mu­nau­té sciem­ment avec l’intention de s’obliger, obtient force de loi si elle est, elle aus­si, rai­son­nable et légi­ti­me­ment en usage pen­dant qua­rante années conti­nues et complètes.

Canon 29

La cou­tume est une excel­lente inter­prète de la loi.

Canon 30

Le Can. 5 demeu­rant appli­qué, la cou­tume en oppo­si­tion avec la loi ou en dehors de la loi est révo­quée par une cou­tume ou par une loi contraire ; mais, à moins de faire men­tion expresse d’elles, la loi ne révoque pas les cou­tumes cen­te­naires ou immé­mo­riales, et la loi géné­rale ne révoque pas les cou­tumes particulières.

Titre 3 – De la supputation du temps

Canon 31

Les lois litur­giques étant sauves, le temps sera sup­pu­té selon la norme des canons qui suivent, à moins qu’il en soit expres­sé­ment réser­vé autrement.

Canon 32

§ 1. Le jour se com­pose de 24 heures à comp­ter de façon conti­nue depuis minuit ; la semaine com­porte sept jours.

§ 2. En droit le terme de mois com­prend 30 jours, celui d’année 365 jours, à moins qu’il soit dit que mois et année doivent être pris confor­mé­ment au calendrier.

Canon 33

§ 1. Pour comp­ter les heures du jour, il faut s’en tenir à l’usage com­mun du lieu ; mais pour la célé­bra­tion pri­vée de la messe, pour la réci­ta­tion pri­vée de l’office, pour rece­voir la sainte com­mu­nion, pour obser­ver la loi du jeûne et de l’abstinence, cha­cun peut suivre, même si l’usage du lieu est dif­fé­rent, le temps local vrai ou moyen, le temps légal régio­nal ou extraordinaire.

§ 2. En ce qui concerne le temps fixé pour exé­cu­ter les obli­ga­tions contrac­tuelles, il faut suivre la pres­crip­tion du droit civil en vigueur dans le ter­ri­toire, à moins qu’on en ait conve­nu autre­ment de façon expresse.

Canon 34

§ 1. Si le mois et l’année sont dési­gnés par leur déno­mi­na­tion propre ou équi­va­lente, par ex. au mois de février, l’année pro­chaine, ils doivent être comp­tés selon le calendrier.

§ 2. Si le ter­mi­nus ‘a quo’ n’est indi­qué ni expli­ci­te­ment ni impli­ci­te­ment, par ex. une sus­pense de célé­brer la messe pour un mois ou deux ans, trois mois de vacances par an, etc., le temps est comp­té de moment à moment ; s’il doit être conti­nu, les mois et les années sont comp­tés selon le calen­drier ; s’il peut être inter­rom­pu, une semaine com­prend 7 jours, un mois 30 jours, une année 365 jours.

§ 3. Si le temps consiste en un ou plu­sieurs mois ou années, une ou plu­sieurs semaines ou tout au moins plu­sieurs jours, et si le ter­mi­nus ‘a quo’ est indi­qué expli­ci­te­ment ou implicitement :

 Les mois et les années sont comp­tés selon le calendrier ;

 Si le ter­mi­nus ‘a quo’ coïn­cide avec le début du jour, par ex. deux mois de vacances à par­tir du 15 août, le pre­mier jour compte dans la sup­pu­ta­tion et le temps indi­qué se ter­mine au début du der­nier jour du même chiffre ;

 Si le ter­mi­nus ‘a quo’ ne coïn­cide pas avec le début du jour, par ex. dans la qua­tor­zième année, un an de novi­ciat, huit jours depuis la vacance du siège épis­co­pal, dix jours pour aller en appel, etc., le pre­mier jour ne compte pas et le temps indi­qué se ter­mine à la fin du der­nier jour du même chiffre ;

 Si le mois n’a pas de jour du même chiffre, par ex. un mois à par­tir du 30 jan­vier, le temps indi­qué se ter­mine selon les cas au début ou à la fin du der­nier jour du mois ;

 S’il s’agit d’actes du même genre à renou­ve­ler à époque fixe, par ex. trois ans pour la pro­fes­sion per­pé­tuelle après la pro­fes­sion tem­po­raire, trois ans ou un autre espace de temps pour renou­ve­ler l’élection, etc., le temps indi­qué se ter­mine au retour du même jour où il a com­men­cé, mais l’acte nou­veau peut être posé pen­dant toute cette journée.

Canon 35

Par temps utile on entend celui qui revient à quelqu’un pour exer­cer ou pour­suivre son droit, en sorte qu’il ne court pas pour celui qui est dans l’ignorance de son droit ou ne peut agir ; par temps conti­nu, on entend celui qui ne sup­porte aucune interruption.

Titre 4 – Des rescrits

Canon 36

§ 1. Les res­crits soit du Siège Apostolique soit des autres Ordinaires peuvent être libre­ment obte­nus par tous ceux à qui cette facul­té n’est pas expres­sé­ment refusée.

§ 2. Tout genre de grâces et les dis­penses accor­dées par le Siège Apostolique même à ceux qui sont atteints de cen­sures sont valides, sous réserve des pres­crip­tions conte­nues aux Can. 2265 § 2 ; Can. 2275 n.3 ; Can. 2283.

Canon 37

On peut obte­nir un res­crit pour un tiers même sans avoir son assen­ti­ment. Il lui reste loi­sible de ne pas user de la grâce accor­dée. Le res­crit a néan­moins toute sa valeur, même avant d’être accep­té, sauf sti­pu­la­tion contraire résul­tant de clauses en ce sens.

Canon 38

Les res­crits par les­quels la grâce est accor­dée, sans l’intermédiaire d’un exé­cu­teur, pro­duisent effet à par­tir du moment où les titres du res­crit ont été don­nés ; les autres, du moment de leur exécution.

Canon 39

Les condi­tions sti­pu­lées dans les res­crits sont seule­ment consi­dé­rées comme essen­tielles quant à leur valeur, lorsqu’elles sont expri­mées par les conjonc­tions : si, pour­vu que, ou telle autre ayant le même sens.

Canon 40

Dans tous les res­crits, la condi­tion : ‘si les faits allé­gués sont vrais’ doit être sous-​entendue, si elle n’est pas expri­mée, réserve faite des pres­crip­tions conte­nues aux Can. 45 ; Can. 1054.

Canon 41

Quand il est ques­tion de res­crits où l’exécuteur n’intervient pas, le motif de la demande doit être vrai au moment où est don­né le res­crit ; pour le reste il suf­fit qu’il le soit au temps de l’exécution.

Canon 42

§ 1. La subrep­tion ou dis­si­mu­la­tion de la véri­té dans les sup­pliques n’empêche pas que le res­crit ait sa force et soit défi­ni­tif, pour­vu qu’aient été expri­mées les choses qui selon le style de la Curie doivent être expri­mées pour sa validité.

§ 2. L’obreption ou allé­ga­tion inexacte est sans effet pour­vu que soit vraie soit la cause unique pro­po­sée, soit au moins une des causes motives, s’il en est pro­po­sé plusieurs.

§ 3. Le vice d’obreption ou de subrep­tion qui atteint une par­tie seule­ment du res­crit n’infirme pas l’autre, si plu­sieurs grâces sont accor­dées en même temps par le rescrit.

Canon 43

La grâce refu­sée par une des S. Congrégations ou par un Office de la Curie romaine est accor­dée inva­li­de­ment soit par une autre S. Congrégation, soit par un autre Office, soit par un Ordinaire local pour­vu des pou­voirs néces­saires, sans l’assentiment de la S. Congrégation ou de l’Office près de qui l’affaire avait été d’abord entre­prise, sous réserve des droits recon­nus à la S. Pénitencerie pour le for interne.

Canon 44

§ 1. Nul ne peut deman­der à un autre Ordinaire la grâce qui lui a été refu­sée par son Ordinaire propre, sans avoir fait men­tion de ce refus ; lorsqu’une telle men­tion est faite, l’Ordinaire sol­li­ci­té ne doit pas accor­der la grâce, sans avoir eu connais­sance par la voie du pre­mier Ordinaire des rai­sons de son refus.

§ 2. La grâce refu­sée par le vicaire géné­ral, et obte­nue ensuite de l’évêque, sans avoir fait men­tion de ce refus, est nulle ; la grâce refu­sée par l’évêque ne peut pas être accor­dée vali­de­ment par le vicaire géné­ral, même avec men­tion du refus, si l’évêque n’y consent pas.

Canon 45

Lorsque dans les res­crits accor­dés sur demande est insé­rée la clause : ‘Motu pro­prio’, ces res­crits conservent leur valeur même si, dans la sup­plique, on a dis­si­mu­lé une véri­té par ailleurs néces­saire à expri­mer, à moins qu’une seule cause finale soit pro­po­sée et que celle-​ci soit fausse, réserve faite du Can. 1054.

Canon 46

A moins qu’une clause déro­ga­toire soit expres­sé­ment insé­rée dans le res­crit, sont sans valeur : les res­crits même accor­dés ‘motu pro­prio’ à une per­sonne de droit com­mun inha­bile à obte­nir la grâce dont il s’agit ; les res­crits qui vont contre une cou­tume légi­time du pays, un sta­tut par­ti­cu­lier ou un droit acquis.

Canon 47

Les res­crits ne sont pas atteints de nul­li­té par le fait d’une erreur dans le nom de la per­sonne à qui ou par qui ils sont accor­dés, ni du lieu dans lequel elle demeure, ou de la chose dont il s’agit, pour­vu qu’au juge­ment de l’Ordinaire, aucun doute ne soit pos­sible sur la per­sonne ou sur la chose.

Canon 48

§ 1. S’il arrive que deux res­crits concer­nant une seule et même chose se contre­disent, les dis­po­si­tions par­ti­cu­lières, sur les points qui sont spé­cia­le­ment visés, l’emportent sur les dis­po­si­tions générales.

§ 2. Si les diverses dis­po­si­tions du res­crit sont d’égale por­tée, géné­rale ou par­ti­cu­lière, le res­crit plus ancien l’emporte sur le plus récent, à moins que dans le second il ne soit fait men­tion du pre­mier, ou que le béné­fi­ciaire du pre­mier res­crit se soit abs­te­nu d’utiliser son res­crit par dol ou par négli­gence notable.

§ 3. Que si les deux res­crits ont été accor­dés le même jour, il n’y a pas à recher­cher lequel est le pre­mier en date, les deux sont nuls, et s’il y a lieu, on doit recou­rir à celui qui avait accor­dé les deux rescrits.

Canon 49

Les dis­po­si­tions d’un res­crit doivent être enten­dues d’après le sens propre des mots, tel que le leur attri­bue l’usage cou­rant, et elles ne doivent pas être éten­dues à des cas qu’elles ne men­tionnent pas.

Canon 50

Dans le doute les res­crits visant les pro­cès, ou por­tant atteinte à des droits acquis, ou oppo­sés à la loi en faveur d’intérêts par­ti­cu­liers, ou concer­nant l’attribution d’un béné­fice, sont sujets à inter­pré­ta­tion stricte ; tous les autres sont d’interprétation large.

Canon 51

Le res­crit du Siège apos­to­lique dans lequel aucun exé­cu­teur n’est don­né ne doit être pré­sen­té à l’Ordinaire de celui qui l’a obte­nu que si c’est pres­crit dans le texte du res­crit, si l’intérêt public est en cause, ou s’il y a à prou­ver que cer­taines condi­tions sont réalisées.

Canon 52

Les res­crits dont la pré­sen­ta­tion n’est sou­mise à aucun délai peuvent être pré­sen­tés en tout temps à l’exécuteur, toute fraude ou tout dol étant exclus.

Canon 53

L’exécuteur du res­crit rem­plit inva­li­de­ment sa fonc­tion, s’il n’a pas, préa­la­ble­ment à l’exécution, reçu les lettres conte­nant le res­crit et recon­nu tant leur authen­ti­ci­té que leur inté­gri­té, à moins que com­mu­ni­ca­tion lui en ait été direc­te­ment faite avant l’exécution par l’autorité de qui émane le rescrit.

Canon 54

§ 1. Si dans le texte du res­crit il est confié un simple minis­tère d’exécution, l’exécution du res­crit ne peut pas être refu­sée, à moins qu’il n’apparaisse avec évi­dence que le res­crit est nul comme étant atteint du vice de subrep­tion ou d’obreption ; ou que soient sti­pu­lées dans le res­crit des condi­tions qui appa­raissent à l’exécuteur comme n’étant pas rem­plies ; ou que celui qui a obte­nu le res­crit appa­raisse à l’exécuteur comme en étant tel­le­ment indigne, que la conces­sion d’une grâce à lui faite soit pour les tiers un sujet de scan­dale. Si ce der­nier cas se pré­sente, l’exécuteur, après avoir inter­rom­pu l’exécution, infor­me­ra aus­si­tôt l’auteur du rescrit.

§ 2. Si dans le res­crit la conces­sion de la grâce est confiée à l’exécuteur, le soin d’accorder ou de refu­ser la grâce est lais­sé à sa conscience et à sa pru­dente appréciation.

Canon 55

L’exécuteur doit pro­cé­der selon la règle de son man­dat, et l’exécution est nulle s’il n’a pas rem­pli les condi­tions essen­tielles fixées dans le texte du res­crit, ou s’il n’a pas sui­vi la forme sub­stan­tielle de la procédure.

Canon 56

L’exécution des res­crits rela­tifs au for externe doit être faite par écrit.

Canon 57

§ 1. L’exécuteur des res­crits peut se sub­sti­tuer un tiers, lais­sé à son appré­cia­tion pru­dente, à moins qu’une telle sub­sti­tu­tion soit défen­due ou que la per­sonne du sup­pléant soit dési­gnée à l’avance.

§ 2. Si pour­tant l’exécuteur a été choi­si en rai­son de son habi­le­té per­son­nelle, il ne lui est pas per­mis de se sub­sti­tuer un tiers, sinon pour les actes pré­pa­ra­toires à l’exécution.

Canon 58

Tous les res­crits peuvent être mis à exé­cu­tion par le suc­ces­seur de l’exécuteur dans sa digni­té ou dans son office, à moins qu’il ait été choi­si en rai­son de son habi­le­té personnelle.

Canon 59

§ 1. Il est per­mis à l’exécuteur qui a com­mis quelque erreur dans sa mise à exé­cu­tion d’en recom­men­cer les formalités.

§ 2. En ce qui concerne les taxes rela­tives à l’exécution des res­crits, on doit obser­ver la pres­crip­tion du Can. 1507 § 1.

Canon 60

§ 1. Le res­crit révo­qué par un acte spé­cial du supé­rieur conti­nue de pro­duire effet, jusqu’à ce que sa révo­ca­tion ait été signi­fiée à celui qui en était le bénéficiaire.

§ 2. Aucun res­crit n’est révo­qué par une loi contraire, à moins que cette loi n’ait déci­dé autre­ment, ou qu’elle ait été por­tée par un supé­rieur de l’auteur du rescrit.

Canon 61

Aucun res­crit éma­né du Saint-​Siège ou de l’Ordinaire ne devient caduc par la vacance du Saint-​Siège ou du dio­cèse, à moins que le contraire ne résulte des clauses du res­crit, ou que le res­crit ne contienne le pou­voir accor­dé à quelqu’un de concé­der une grâce à des per­sonnes déter­mi­nées, et que sa mise à exé­cu­tion ne soit pas encore commencée.

Canon 62

Si le res­crit contient non une simple grâce, mais un pri­vi­lège ou une dis­pense, on doit en outre obser­ver les pres­crip­tions des canons qui suivent.

Titre 5 – Des privilèges

Canon 63

§ 1. Les pri­vi­lèges peuvent être acquis non seule­ment par conces­sion directe de l’autorité com­pé­tente, et par com­mu­ni­ca­tion, mais encore par voie de cou­tume légi­time et par la prescription.

§ 2. La pos­ses­sion cen­te­naire ou immé­mo­riale d’un pri­vi­lège per­met d’en pré­su­mer la concession.

Canon 64

Par com­mu­ni­ca­tion, même ‘in for­ma aeque prin­ci­pa­li’, ne peuvent être acquis que les pri­vi­lèges accor­dés au pre­mier pri­vi­lé­gié direc­te­ment, à per­pé­tui­té, sans rela­tion spé­ciale avec un lieu déter­mi­né, un objet ou une per­sonne, eu égard à la capa­ci­té du sujet à qui est faite la communication.

Canon 65

Lorsque les pri­vi­lèges sont acquis en forme acces­soire, ils sont aug­men­tés, dimi­nués ou per­dus ipso fac­to, s’ils viennent à être aug­men­tés, dimi­nués ou sup­pri­més pour le prin­ci­pal pri­vi­lé­gié ; il en va autre­ment s’ils sont acquis en forme ‘aeque principali’.

Canon 66

§ 1. Les facul­tés habi­tuelles qui sont concé­dées ou à per­pé­tui­té, ou pour un temps déter­mi­né, ou pour un cer­tain nombre de cas, sont assi­mi­lées aux pri­vi­lèges ‘prae­ter jus’.

§ 2. A moins que dans leur conces­sion l’habilité de la per­sonne ait été visée ou qu’il en ait été déci­dé autre­ment en termes exprès, les facul­tés habi­tuelles accor­dées par le Saint-​Siège à l’évêque et aux autres per­sonnes visées par le Can. 198 § 1. ne dis­pa­raissent pas avec le droit de l’Ordinaire à qui elles ont été concé­dées, même s’il a com­men­cé à en user, mais elles passent aux Ordinaires qui lui suc­cèdent dans son admi­nis­tra­tion ; de même les facul­tés concé­dées à l’évêque appar­tiennent aus­si au vicaire général.

§ 3. La facul­té accor­dée implique conces­sion simul­ta­née des pou­voirs néces­saires pour en user ; c’est pour­quoi dans la facul­té d’accorder une dis­pense est tou­jours inclus le pou­voir d’absoudre des peines ecclé­sias­tiques, qui par hasard met­traient obs­tacle à l’obtention de la dispense.

Canon 67

Un pri­vi­lège doit être appré­cié d’après sa teneur, et il n’est per­mis ni de l’étendre ni de le restreindre.

Canon 68

Dans le doute, les pri­vi­lèges doivent être inter­pré­tés d’après la règle du Can. 50 ; mais on doit tou­jours adop­ter une inter­pré­ta­tion telle que les béné­fi­ciaires du pri­vi­lège soient consi­dé­rés comme ayant obte­nu une grâce de la bien­veillance de celui qui l’a concédé.

Canon 69

Personne n’est obli­gé d’user du pri­vi­lège éta­bli seule­ment en sa faveur, à moins qu’une obli­ga­tion ne sur­gisse, fon­dée sur un autre titre.

Canon 70

Le pri­vi­lège, sauf dis­po­si­tion contraire, doit être consi­dé­ré comme perpétuel.

Canon 71

Les pri­vi­lèges conte­nus dans ce Code sont révo­qués par une loi géné­rale ; en ce qui concerne les autres pri­vi­lèges, on obser­ve­ra les pres­crip­tions du Can. 60.

Canon 72

§ 1. Les pri­vi­lèges cessent par renon­cia­tion accep­tée par le supé­rieur compétent.

§ 2. Toute per­sonne pri­vée peut renon­cer au pri­vi­lège consti­tué en sa seule faveur.

§ 3. Il n’est pas per­mis aux per­sonnes pri­vées de renon­cer au pri­vi­lège accor­dé à une com­mu­nau­té, à une digni­té ou à un lieu.

§ 4. Il n’est pas per­mis à une com­mu­nau­té ou à un grou­pe­ment de renon­cer au pri­vi­lège qui lui a été don­né en forme de loi, ou si sa renon­cia­tion cause un pré­ju­dice à l’Église ou aux tiers.

Canon 73

Les pri­vi­lèges ne sont pas éteints par la réso­lu­tion des droits du concé­dant, à moins qu’ils n’aient été accor­dés avec la clause : ‘selon notre bon plai­sir’, ou une autre équivalente.

Canon 74

Le pri­vi­lège per­son­nel accom­pagne la per­sonne et s’éteint avec elle.

Canon 75

trad°Les pri­vi­lèges réels cessent par l’achèvement de la chose ou par la dis­pa­ri­tion du lieu ; mais les pri­vi­lèges locaux revivent si le lieu auquel ils étaient atta­chés est res­tau­ré dans le délai de cin­quante ans.

Canon 76

Les pri­vi­lèges ne dis­pa­raissent pas par le fait du non-​usage ou d’un usage contraire mais qui n’est pas oné­reux pour les tiers ; au contraire, les pri­vi­lèges dont l’exercice est à charge aux autres sont per­dus si vient s’y joindre la pres­crip­tion légale ou une renon­cia­tion tacite.

Canon 77

Le pri­vi­lège cesse aus­si si, avec le temps, les cir­cons­tances ont tel­le­ment chan­gé qu’au juge­ment du supé­rieur il est deve­nu nui­sible, ou son usage illi­cite ; de même par l’échéance du temps ou l’épuisement du nombre de cas pour les­quels le pri­vi­lège a été accor­dé, étant confir­mé le Can. 207 § 2.

Canon 78

Celui qui abuse du pou­voir que lui attri­bue un pri­vi­lège mérite d’être pri­vé de ce pri­vi­lège ; et l’Ordinaire ne doit pas man­quer d’avertir le Saint-​Siège, si quelqu’un abuse gra­ve­ment du pri­vi­lège qu’il lui a concédé.

Canon 79

Quoique les pri­vi­lèges obte­nus de vive voix du Saint-​Siège puissent être uti­li­sés au for de la conscience par celui qui les a deman­dés, per­sonne cepen­dant ne peut reven­di­quer au for externe le droit d’user d’un pri­vi­lège à l’encontre de qui­conque, à moins qu’il ne prouve en forme légale que ce pri­vi­lège lui a été accordé.

Titre 6 – Des dispenses

Canon 80

La dis­pense, ou sus­pen­sion de l’application de la loi dans un cas spé­cial, peut être accor­dée par l’auteur de la loi, par son supé­rieur ou suc­ces­seur, et par celui à qui ces der­niers ont accor­dé le pou­voir de dispenser.

Canon 81

Les Ordinaires infé­rieurs au Pontife romain ne peuvent pas dis­pen­ser des lois géné­rales de l’Église, même dans un cas par­ti­cu­lier, à moins que ce pou­voir leur ait été expli­ci­te­ment ou impli­ci­te­ment accor­dé, ou que le recours au Saint-​Siège soit dif­fi­cile, et qu’en même temps un retard soit cause d’un grave dom­mage, et qu’il s’agisse d’une dis­pense que le Siège apos­to­lique a cou­tume de concéder.

Canon 82

Les évêques et les autres Ordinaires locaux peuvent dis­pen­ser des lois dio­cé­saines, et des lois édic­tées par le concile pro­vin­cial et plé­nier selon le Can. 291 § 1, mais non pas des lois que le Pontife romain a spé­cia­le­ment édic­tées pour leur ter­ri­toire par­ti­cu­lier, sauf selon la règle du Can. 81.

Canon 83

Les curés ne peuvent dis­pen­ser ni de la loi géné­rale ni de la loi par­ti­cu­lière, à moins que ce pou­voir ne leur ait été expres­sé­ment accordé.

Canon 84

§ 1. On ne doit pas dis­pen­ser d’une loi ecclé­sias­tique sans un motif juste et rai­son­nable, et, pour appré­cier ce motif, on tien­dra compte de l’importance de la loi dont on dispense.

§ 2. En cas de doute sur la suf­fi­sance du motif, la dis­pense peut être deman­dée lici­te­ment, et elle peut être concé­dée vali­de­ment et licitement.

Canon 85

Est sou­mise à inter­pré­ta­tion stricte non seule­ment la dis­pense d’après le Can. 50, mais la facul­té elle-​même de dis­pen­ser quand elle a été accor­dée pour un cas déterminé.

Canon 86

La dis­pense mul­tiple pour plu­sieurs actes suc­ces­sifs cesse de la même manière que le pri­vi­lège, ain­si que par la ces­sa­tion cer­taine et totale de la cause qui l’a motivée.