Code de Droit Canonique

Promulgé le 27 mai 1917

Cc. 1322-1408

Livre Trois, Quatrième Partie Du magistère ecclésiastique

Table des matières

Canon 1322

§ 1. Le Christ Seigneur a confié à Église le dépôt de la foi, afin qu’elle conserve reli­gieu­se­ment la doc­trine révé­lée et l’expose fidè­le­ment avec l’assistance conti­nuelle du Saint Esprit.

§ 2. Indépendamment de tout pou­voir civil, Église a le droit et le devoir d’enseigner à toutes les nations la doc­trine évan­gé­lique : tous sont tenus par la loi divine de l’apprendre et d’embrasser la véri­table Église de Dieu.

Canon 1323

§ 1. De foi divine et catho­lique doivent être crues toutes les véri­tés qui sont conte­nues dans la Parole de Dieu, écrites ou trans­mises par la tra­di­tion, et qui sont pro­po­sées par l’Église, soit au moyen d’un juge­ment solen­nel, soit par son magis­tère ordi­naire et uni­ver­sel, afin qu’elles soient admises comme divi­ne­ment révélées.

§ 2. Il appar­tient en propre de pro­non­cer un juge­ment solen­nel de ce genre soit au concile œcu­mé­nique, soit au pon­tife romain par­lant ‘ex cathedra’.

§ 3. Aucune chose ne doit être tenue pour décla­rée ou défi­nie dog­ma­ti­que­ment, en l’absence de preuve manifeste.

Canon 1324

Ce n’est pas assez d’éviter la per­ver­si­té héré­tique, il faut aus­si fuir avec dili­gence les erreurs qui s’en rap­prochent plus ou moins ; c’est pour­quoi tous doivent aus­si obser­ver les Constitutions et les décrets par les­quels les mau­vaises opi­nions de ce genre sont pros­crites et inter­dites par le Saint-Siège.

Canon 1325

§ 1. Les fidèles du Christ sont tenus de pro­fes­ser ouver­te­ment leur foi dans toutes les cir­cons­tances où leur silence, leurs hési­ta­tions ou leur atti­tude signi­fie­rait une néga­tion impli­cite de la foi, un mépris de la reli­gion, une injure à Dieu ou un scan­dale pour le prochain.

§ 2. Toute per­sonne qui après avoir reçu le bap­tême et tout en conser­vant le nom de chré­tien, nie opi­niâ­tre­ment quelqu’une des véri­tés de la foi divine et catho­lique qui doivent être crues, ou en doute, est héré­tique ; si elle s’éloigne tota­le­ment de la foi chré­tienne, elle est apos­tat ; si enfin elle refuse de se sou­mettre au Souverain Pontife et de res­ter en com­mu­nion avec les membres de Église qui lui sont sou­mis, elle est schismatique.

§ 3. Les catho­liques doivent évi­ter de par­ti­ci­per à des dis­cus­sions ou des contro­verses, sur­tout publiques, avec les non catho­liques, sans la per­mis­sion du Saint-​Siège ou, en cas d’urgence, de l’Ordinaire.

Canon 1326

Quoique indi­vi­duel­le­ment ou réunis en concile par­ti­cu­liers ils ne jouissent pas de l’infaillibilité dans leur ensei­gne­ment, les évêques sont aus­si, sous l’autorité du pon­tife romain, les vrais doc­teurs et les vrais maîtres des fidèles confiés à leurs soins.

Titre 20 – De la prédication du verbe divin

Canon 1327

§ 1. La charge de prê­cher la foi catho­lique a été confiée prin­ci­pa­le­ment au pon­tife romain pour toute Église, aux évêques pour leurs dio­cèses respectifs.

§ 2. En ver­tu de leur charge, les évêques sont tenus de prê­cher par eux-​mêmes l’Évangile à moins qu’un empê­che­ment légi­time ne s’y oppose, et en outre ils doivent se faire aider, dans l’accomplissement de cette charge de salut qu’est la pré­di­ca­tion, par les curés et par d’autres per­sonnes capables.

Canon 1328

Il n’est per­mis à per­sonne d’exercer le minis­tère de la pré­di­ca­tion, s’il n’a pas reçu mis­sion de son supé­rieur légi­time lui en accor­dant la facul­té spé­ciale, ou s’il ne lui a été confié un office auquel par les dis­po­si­tions des règles sacrées, soit annexée la charge de prêcher.

Chapitre 1 – Le catéchisme

Canon 1329

C’est un devoir spé­cial et très grave sur­tout pour les pas­teurs d’âmes que de veiller à la for­ma­tion caté­ché­tique du peuple chrétien.

Canon 1330

Le curé doit :

 A temps régu­liers, par un ensei­gne­ment conti­nu de plu­sieurs jours, pré­pa­rer chaque année les enfants à rece­voir digne­ment les sacre­ments de péni­tence et de communion.

 Avec un zèle tout par­ti­cu­lier, sur­tout si rien ne s’y oppose au temps du Carême, pré­pa­rer les enfants de telle manière qu’ils goûtent sain­te­ment, pour la pre­mière fois, les saints mys­tères de l’autel.

Canon 1331

Outre la for­ma­tion des enfants dont il est trai­té au Can. 1330, le curé ne doit pas omettre de culti­ver plus lar­ge­ment et plus par­fai­te­ment au caté­chisme les enfants qui ont fait récem­ment leur pre­mière communion.

Canon 1332

Les dimanches et jours de fête de pré­cepte, à l’heure la plus favo­rable à l’assistance des fidèles, le curé doit don­ner aux adultes un ensei­gne­ment caté­chis­tique, dans le lan­gage adap­té à leurs facul­tés de compréhension.

Canon 1333

§ 1. Pour l’instruction reli­gieuse des enfants, le curé peut, et s’il est empê­ché légi­ti­me­ment, doit appe­ler à son aide les clercs qui résident sur la paroisse, mais aus­si, si c’est néces­saire de pieux laïcs, par­ti­cu­liè­re­ment ceux qui sont affi­liés à la pieuse asso­cia­tion de la doc­trine chré­tienne, ou à toute autre sem­blable éri­gée sur la paroisse.

§ 2. Les prêtres et les autres clercs qui ne sont pas légi­ti­me­ment empê­chés doivent être les auxi­liaires du curé propre dans cette très sainte occu­pa­tion, éven­tuel­le­ment par les peines que l’Ordinaire leur infligera.

Canon 1334

Si au juge­ment de l’Ordinaire l’aide des reli­gieux est néces­saire pour l’éducation caté­ché­tique du peuple, les Supérieurs reli­gieux, même les exempts requis par ledit Ordinaire, ont obli­ga­tion par eux mêmes ou par leurs sujets reli­gieux, de don­ner cette ins­truc­tion au peuple sur­tout dans leurs églises propres, pour autant que cela ne nuise pas à la dis­ci­pline régulière.

Canon 1335

Les parents ou tuteurs des enfants, leurs maîtres, leurs par­rain et mar­raine doivent assu­rer l’instruction reli­gieuse des enfants qui dépendent d’eux.

Canon 1336

Il incombe à l’Ordinaire du lieu de décré­ter pour son dio­cèse tout ce qui concerne l’instruction du peuple dans la doc­trine chré­tienne ; et à cela doivent se tenir tous les reli­gieux même exempts s’ils ont à ensei­gner hors de l’exemption.

Chapitre 2 – Les discours sacrés

Canon 1337

Seul l’Ordinaire du lieu accorde pour son ter­ri­toire la facul­té de prê­cher, soit aux clercs du cler­gé sécu­lier, soit aux reli­gieux non exempts.

Canon 1338

§ 1. Si la pré­di­ca­tion doit être faite seule­ment à des reli­gieux exempts, et à ceux que pré­voit le Can. 514 § 1, la facul­té de prê­cher dans une reli­gion clé­ri­cale est don­née par le supé­rieur, d’après les consti­tu­tions ; dans ce cas, il peut l’accorder même aux membres du cler­gé sécu­lier ou d’une autre reli­gion, pour­vu que ces der­niers aient été jugés idoines par leur Ordinaire ou leur supérieur.

§ 2. Si la pré­di­ca­tion doit être faite à d’autres, ou même à des moniales sujettes de régu­liers, c’est l’Ordinaire du lieu où doit se faire la pré­di­ca­tion qui accorde la facul­té de prê­cher même aux reli­gieux exempts ; mais le pré­di­ca­teur qui doit par­ler à des moniales exemptes a besoin, en outre, de la per­mis­sion de leur supé­rieur régulier.

§ 3. La facul­té de prê­cher aux membres d’une reli­gion laïque même exempte est don­née par l’Ordinaire du lieu ; mais le pré­di­ca­teur ne peut pas user de sa facul­té sans l’assentiment du supé­rieur religieux.

Canon 1339

§ 1. Les Ordinaires des lieux ne doivent pas refu­ser la facul­té de prê­cher, sans un motif grave, aux reli­gieux qui l’ont obte­nue de leur propre supé­rieur, et de même ils ne doivent pas reti­rer la per­mis­sion accor­dée, sur­tout si elle l’a été à tous les prêtres d’une mai­son reli­gieuse en même temps, res­tant sauves les pres­crip­tions du Can. 1340.

§ 2. Les reli­gieux pré­di­ca­teurs pour user lici­te­ment de la facul­té reçue, doivent de plus avoir l’autorisation de leur Supérieur.

Canon 1340

§ 1. Leur conscience étant gra­ve­ment enga­gée l’Ordinaire du lieu ou le Supérieur reli­gieux ne doivent accor­der à per­sonne la facul­té ou la licence de prê­cher, avant que l’examen pré­vu au Can. 877 § 1 ait éta­bli que le can­di­dat ait de bonnes mœurs et pos­sède une doc­trine suffisante.

§ 2. Si après avoir accor­dé la facul­té ou la licence, ils s’aperçoivent que les qua­li­tés néces­saires manquent au pré­di­ca­teur, ils doivent la révo­quer ; dans le doute sur sa doc­trine, ils doivent sor­tir de leur doute au moyen de preuves cer­taines, et le sou­mettre, s’il est besoin, à un nou­vel examen.

§ 3. La révo­ca­tion d’une facul­té ou d’une per­mis­sion donne droit à un recours non suspensif.

Canon 1341

§ 1. Les prêtres étran­gers au dio­cèse, soit sécu­liers, soit reli­gieux, ne doivent pas être invi­tés à prê­cher sans qu’ait été obte­nue préa­la­ble­ment la per­mis­sion de l’Ordinaire du lieu où la pré­di­ca­tion doit être faite ; celui-​ci, à moins que leur capa­ci­té ne soit connue par ailleurs, ne doit pas accor­der cette per­mis­sion s’il n’a pas un bon témoi­gnage venu de l’Ordinaire propre sur la doc­trine, la pié­té et les mœurs (du can­di­dat) ; La chose étant grave en conscience, l’Ordinaire du can­di­dat est tenu de répondre selon la vérité.

§ 2. Le curé est tenu de deman­der dans les délais cette per­mis­sion, s’il s’agit d’une église parois­siale ou d’une église sous sa dépen­dance ; le rec­teur de l’église, s’il s’agit d’une église indé­pen­dant de l’autorité du curé ; la pre­mière digni­té, avec le consen­te­ment du cha­pitre, s’il s’agit d’une église capi­tu­laire ; le supé­rieur ou le cha­pe­lain de la confré­rie, s’il s’agit d’une église propre à cette confrérie.

§ 3. Si l’église parois­siale est en même temps capi­tu­laire ou propre à une confré­rie, la per­mis­sion est deman­dée à celui qui en droit, y rem­plit les fonc­tions sacrées.

Canon 1342

§ 1. La facul­té de prê­cher ne peut être accor­dée qu’aux prêtres et aux diacres, non aux autres clercs, à moins d’un motif jugé rai­son­nable par l’Ordinaire, et dans des cas exceptionnels.

§ 2. Les laïques, même reli­gieux, ne sont jamais admis à prê­cher dans les églises.

Canon 1343

§ 1. Les ordi­naires locaux ont le droit de prê­cher dans toutes les églises de leur ter­ri­toire, même exemptes.

§ 2. Sauf s’il s’agit de grandes villes, les évêques ont même le droit d’interdire que des ser­mons aient lieu dans les églises d’une ville autre que celle où l’ensemble des fidèles est convo­qué pour entendre leur ser­mon ou un ser­mon pro­non­cé devant eux, à l’occasion de quelque grand événement.

Canon 1344

§ 1. Les dimanches et les jours de fêtes de pré­cepte de l’année, chaque curé a le devoir propre d’annoncer au peuple la parole de Dieu, avec l’homélie cou­tu­mière, sur­tout à la messe la plus fréquentée.

§ 2. Le curé ne peut pas habi­tuel­le­ment s’acquitter de cette obli­ga­tion en délé­guant un tiers, sauf pour un juste motif approu­vé par l’Ordinaire.

§ 3. L’Ordinaire peut per­mettre que le ser­mon soit omis à cer­taines fêtes plus solen­nelles et à cer­tains dimanches.

Canon 1345

Il est sou­hai­table qu’aux messes où assistent les fidèles les jours de pré­cepte, dans toutes les églises et ora­toires publics, soit faite une brève expli­ca­tion de l’Évangile ou de la doc­trine chré­tienne ; et si l’Ordinaire du lieu l’a pres­crit par des ins­truc­tions oppor­tunes, cette loi oblige non seule­ment les prêtres du cler­gé sécu­lier, mais les reli­gieux exempts eux-​mêmes, dans leurs propres églises.

Canon 1346

§ 1. Pendant le Carême, et s’ils le jugent conve­nable pen­dant l’Avent, dans les églises cathé­drales et parois­siales, les Ordinaires de lieu doivent veiller à ce que des ser­mons plus fré­quents soient adres­sés aux fidèles.

§ 2. Les cha­noines et les autres membres du cha­pitre doivent assis­ter à ces ser­mons, s’ils ont lieu dans leur église propre aus­si­tôt après l’office du chœur, sauf s’ils sont empê­chés pour un juste motif ; l’Ordinaire peut les y contraindre par des pénalités.

Canon 1347

§ 1. Les dis­cours sacrés doivent expo­ser prin­ci­pa­le­ment ce que les fidèles doivent faire et croire pour le salut.

§ 2. Les hérauts du verbe divin doivent s’abstenir d’arguments pro­fanes ou abs­traits qui dépassent l’entendement com­mun des audi­teurs et se gar­der d’exercer le minis­tère évan­gé­lique en usant d’expressions qui tirent leur influence per­sua­sive de la sagesse humaine ou du charme d’une élo­quence vaine et ambi­tieuse : Ils ne doivent pas se prê­cher eux-​mêmes, mais prê­cher le Christ crucifié

§ 3. Si, à Dieu ne plaise, le pré­di­ca­teur répand des erreurs pro­voque des scan­dales, il faut faire appli­ca­tion du Can. 2317 ; si ce sont des héré­sies, il faut pro­cé­der contre lui, confor­mé­ment au droit.

Canon 1348

On doit conseiller et exhor­ter dili­gem­ment les fidèles qui assistent fré­quem­ment à la pré­di­ca­tion sacrée.

Chapitre 3 – Les missions sacrées

Canon 1349

§ 1. Les Ordinaires doivent veiller à ce que les curés, au moins tous les deux ans, assurent la mis­sion sacrée au trou­peau confié à leurs soins.

§ 2. Le curé, même reli­gieux, dans l’organisation de ces mis­sions doit s’en tenir aux ordres de l’Ordinaire local.

Canon 1350

§ 1. Les Ordinaires locaux et les curés doivent tenir pour recom­man­dés à eux dans le Seigneur les non-​catholiques vivant dans leur dio­cèse et leurs paroisses.

§ 2. Dans les autres ter­ri­toires tout le soin des mis­sions auprès des non catho­liques est réser­vé uni­que­ment au Siège apostolique.

Canon 1351

Personne ne peut être contraint mal­gré lui à embras­ser la foi catholique.

Titre 21 – Des séminaires

Canon 1352

Le droit propre et exclu­sif de for­mer ceux qui dési­rent se consa­crer aux minis­tères ecclé­sias­tiques appar­tient à l’Église.

Canon 1353

Les prêtres et sur­tout les curés doivent tra­vailler, auprès des enfants qui pré­sentent des signes de voca­tion ecclé­sias­tique, à entre­te­nir en eux ce germe de voca­tion, en éloi­gnant d’eux par des soins par­ti­cu­liers les influences mon­daines, en les for­mant à la pié­té et en les ini­tiant aux pre­mières études littéraires.

Canon 1354

§ 1. Chaque dio­cèse, à l’endroit conve­nable choi­si par l’évêque, doit avoir son sémi­naire ou col­lège où, selon les res­sources et l’étendue du dio­cèse, un cer­tain nombre de jeunes gens soit for­mé à l’état clérical.

§ 2. On doit avoir soin, sur­tout dans les plus grands dio­cèses, d’établir deux sémi­naires ; à savoir, un plus petit pour ini­tier les enfants aux sciences lit­té­raires, un plus grand pour les élèves appli­qués à la phi­lo­so­phie et à la théologie.

§ 3. S’il n’est pas pos­sible de créer un sémi­naire dio­cé­sain, ou si dans le sémi­naire éta­bli on ne peut pas don­ner la for­ma­tion conve­nable sur­tout dans les dis­ci­plines phi­lo­so­phiques et théo­lo­giques, l’évêque peut envoyer les élèves dans un sémi­naire étran­ger, à moins qu’un sémi­naire inter­dio­cé­sain ou régio­nal ait été consti­tué par l’autorité apostolique.

Canon 1355

Si des reve­nus par­ti­cu­liers font défaut pour consti­tuer le sémi­naire et assu­rer la sub­sis­tance des élèves, l’évêque peut :

 Ordonner aux curés, et aux autres rec­teurs d’églises, même exemptes, de faire la quête dans leurs églises aux jours fixés ;

 Prescrire le paie­ment d’un tri­but ou d’une taxe dans son diocèse ;

 Si ces moyens ne suf­fisent pas, attri­buer au sémi­naire quelques béné­fices simples.

Canon 1356

§ 1. Sont sou­mis au tri­but pour le sémi­naire, tout appel étant écar­té, toute cou­tume contraire étant réprou­vée, tout pri­vi­lège contraire abro­gé : la mense épis­co­pale ; tous les béné­fices même régu­liers ou sou­mis au droit de patro­nage ; les paroisses ou quasi-​paroisses, bien qu’elles n’aient pas d’autres reve­nus que les obla­tions des fidèles ; les mai­sons hos­pi­ta­lières éri­gées par l’autorité ecclé­sias­tique ; les confré­ries cano­ni­que­ment éri­gées ; les fabriques d’églises si elles ont des reve­nus propres ; chaque mai­son reli­gieuse, même exempte, à moins qu’elle ne vive que d’aumônes et qu’elle abrite un col­lège de pro­fes­seurs ou d’étudiants des­ti­nés à favo­ri­ser le bien de l’Église.

§ 2. Ce tri­but doit être géné­ral et de la même pro­por­tion pour tous, plus ou moins éle­vé selon la néces­si­té du sémi­naire, mais ne pas dépas­ser chaque année cinq pour cent du reve­nu ‘impo­sable’, et être dimi­nué à mesure que les reve­nus du sémi­naire augmentent.

§ 3. Le reve­nu sou­mis au tri­but est celui qui sub­siste chaque année, après déduc­tion des charges et des dépenses néces­saires ; on ne doit pas comp­ter dans ce reve­nu les dis­tri­bu­tions quo­ti­diennes, ou le tiers de leur mon­tant, si tous les reve­nus du béné­fice sont repré­sen­tés par les dis­tri­bu­tions ; ni les obla­tions des fidèles, ou tout au moins le tiers de ces der­nières, si tous les reve­nus de la paroisse sont repré­sen­tés par les oblations.

Canon 1357

§ 1. Il appar­tient à l’évêque de déci­der tout ce qui concerne l’administration, le gou­ver­ne­ment ou le per­fec­tion­ne­ment du sémi­naire dio­cé­sain, et de veiller à ce que ses déci­sions soient fidè­le­ment obser­vées, sous réserve de pres­crip­tions éma­nant du Siège apos­to­lique dans les cas particuliers.

§ 2. En par­ti­cu­lier, l’évêque doit visi­ter sou­vent et per­son­nel­le­ment le sémi­naire, veiller de près à la for­ma­tion lit­té­raire, scien­ti­fique et ecclé­sias­tique don­née aux élèves, et ten­ter d’acquérir, sur­tout à l’occasion des ordi­na­tions, une connais­sance plus com­plète du carac­tère, de la pié­té, de la voca­tion et des pro­grès des élèves.

§ 3. Chaque sémi­naire doit avoir ses lois approu­vées par l’évêque, les­quelles enseignent ce que doivent faire et obser­ver ceux qui sont éle­vés dans le sémi­naire pour l’espoir de l’Église, et ceux qui prêtent leur concours à leur formation.

§ 4. Le gou­ver­ne­ment et l’administration du sémi­naire inter­dio­cé­sain ou régio­nal sont entiè­re­ment régis par des règles fixées par le Saint-Siège.

Canon 1358

On doit prendre soin que dans chaque sémi­naire il y ait un rec­teur pour la dis­ci­pline, des maîtres pour l’enseignement, un éco­nome pour l’administration (dif­fé­rent du rec­teur), au moins deux confes­seurs ordi­naires et un direc­teur spirituel.

Canon 1359

§ 1. On doit don­ner aux sémi­naires dio­cé­sains deux conseils de délé­gués : l’un pour la dis­ci­pline, l’autre pour l’administration des biens temporels.

§ 2. Deux prêtres choi­sis par l’évêque après avis du cha­pitre, consti­tuent les deux conseils de délé­gués ; en sont exclus le vicaire géné­ral, les fami­liers de l’évêque, le rec­teur du sémi­naire, l’économe et les confes­seurs ordinaires.

§ 3. La charge de délé­gué dure six ans, et les élus ne peuvent être éloi­gnés sans motif grave ; ils peuvent être réélus.

§ 4. L’évêque doit deman­der l’avis des délé­gués dans les affaires de plus grande importance.

Canon 1360

§ 1. Étant confir­mé le Can. 891, à la fonc­tion de rec­teur, de direc­teur spi­ri­tuel, de confes­seurs, et de pro­fes­seurs du sémi­naire, doivent être nom­més des prêtres remar­quables non seule­ment par la doc­trine, mais encore par les ver­tus et la pru­dence, qui puissent être utiles aux élèves par leur parole et leur exemple.

§ 2. Tous doivent obéir au rec­teur dans l’accomplissement de leurs fonctions.

Canon 1361

§ 1. Outre les confes­seurs ordi­naires, des confes­seurs extra­or­di­naires doivent être dési­gnés, auprès des­quels les élèves aient libre­ment accès.

§ 2. Si ces confes­seurs habitent hors du sémi­naire, et qu’un élève demande à faire appe­ler l’un d’eux, le rec­teur doit l’appeler sans s’informer en aucune façon du motif de la demande, ni mani­fes­ter que cette demande lui est désa­gréable ; s’ils habitent dans le sémi­naire, l’élève doit pou­voir aller à eux libre­ment, sous réserve de la dis­ci­pline du séminaire.

§ 3. Quand il s’agit d’admettre un élève aux ordres ou de l’expulser du sémi­naire, l’avis des confes­seurs n’est jamais demandé.

Canon 1362

Les reve­nus légués pour la for­ma­tion des clercs peuvent être attri­bués aux élèves régu­liè­re­ment admis dans le grand ou le petit sémi­naire, même s’ils n’ont pas encore reçu la ton­sure clé­ri­cale, à moins que les actes de fon­da­tion n’en décident autrement.

Canon 1363

§ 1. L’Ordinaire ne doit admettre au sémi­naire que les enfants légi­times dont le carac­tère et la volon­té donnent espoir qu’ils pour­ront rem­plir avec fruit et à per­pé­tui­té les minis­tères ecclésiastiques.

§ 2. Avant d’être reçus, ils doivent pro­duire des preuves de légi­ti­mi­té, de bap­tême, de confir­ma­tion, de bonne vie et mœurs.

§ 3. Ceux qui ont été ren­voyés de quelque autre sémi­naire ou ins­ti­tut reli­gieux ne doivent pas être admis avant que l’évêque, même en secret, n’ait requis de leurs supé­rieurs ou d’autres per­sonnes des ren­sei­gne­ments sur la cause de leur ren­voi, leurs mœurs, leur carac­tère, leur esprit, et la cer­ti­tude qu’il ne se trouve rien en eux qui ne convienne à l’état ecclé­sias­tique ; les supé­rieurs sont tenus de four­nir des ren­sei­gne­ments conformes à la véri­té, leur conscience étant gra­ve­ment engagée.

Canon 1364

Dans les classes infé­rieures du séminaire :

 L’enseignement de la reli­gion doit avoir la place prin­ci­pale, et elle doit être expli­quée très dili­gem­ment, d’une manière adap­tée à l’âge et à l’esprit de chacun ;

 Les élèves doivent apprendre avec soin sur­tout la langue latine et la langue du pays ;

 Dans les autres dis­ci­plines, on doit don­ner une for­ma­tion en rap­port avec la culture com­mune de tous et l’état des clercs dans la région où les élèves doivent exer­cer le saint ministère.

Canon 1365

§ 1. Les élèves doivent consa­crer deux ans à l’étude de la phi­lo­so­phie ration­nelle et des dis­ci­plines voisines.

§ 2. Le cours de théo­lo­gie doit être enfer­mé au moins dans quatre ans, et outre la théo­lo­gie dog­ma­tique et morale, il doit com­prendre sur­tout l’étude de l’Écriture sainte, de l’histoire ecclé­sias­tique, du droit cano­nique, de la litur­gie, de l’éloquence sacrée et du chant ecclésiastique.

§ 3. Doivent avoir lieu aus­si des leçons de théo­lo­gie pas­to­rale, des exer­cices pré­pa­ra­toires au caté­chisme, aux confes­sions, à la visite des malades, à l’assistance des mourants.

Canon 1366

§ 1. Pour la charge d’enseigner les dis­ci­plines phi­lo­so­phiques, théo­lo­giques et juri­diques, doivent être pré­fé­rés, toutes choses égales d’ailleurs, au juge­ment de l’évêque et des délé­gués au sémi­naire, ceux qui ont obte­nu le doc­to­rat dans une uni­ver­si­té ou une facul­té recon­nues par le Saint-​Siège ou, s’il s’agit de reli­gieux, des sujets qui aient un témoi­gnage équi­valent de leurs supé­rieurs majeurs.

§ 2. Les pro­fes­seurs doivent ordon­ner les études de phi­lo­so­phie ration­nelle et de théo­lo­gie, de même que la for­ma­tion des élèves dans ces dis­ci­plines, selon la méthode du doc­teur Angélique, et s’en tenir reli­gieu­se­ment à sa doc­trine et à ses principes.

§ 3. On doit veiller aus­si à ce qu’il y ait des pro­fes­seurs dis­tincts, au moins pour l’enseignement de l’Écriture sainte, de la théo­lo­gie dog­ma­tique, de la théo­lo­gie morale et de l’histoire ecclésiastique.

Canon 1367

Les évêques doivent prendre soin que les élèves du séminaire :

 Récitent chaque jour en com­mun les prières du matin et du soir, consacrent quelque temps à l’oraison men­tale, et assistent au sacri­fice de la messe ;

 Reçoivent une fois par semaine le sacre­ment de péni­tence et se récon­fortent sou­vent, ce qui est natu­rel, du pain eucharistique ;

 Assistent les dimanches et jours de fêtes aux messes et vêpres solen­nelles, servent à l’autel, accom­plissent les céré­mo­nies sacrées sur­tout dans l’église cathé­drale, si c’est pos­sible, au juge­ment de l’évêque, sans dom­mage pour la dis­ci­pline et les études. ;

 Consacrent chaque année quelques jours conti­nus aux exer­cices spirituels ;

 Assistent au moins une fois par semaine à une ins­truc­tion por­tant sur les choses spi­ri­tuelles, qui se ter­mine par une exhor­ta­tion pieuse.

Canon 1368

Le sémi­naire est exempt de la juri­dic­tion parois­siale ; pour tous ceux qui sont dans le sémi­naire, l’office de curé, excep­té les matières matri­mo­niales et les dis­po­si­tions du Can. 891, revient au rec­teur du sémi­naire ou à son délé­gué, à moins qu’il n’en ait été déci­dé autre­ment pour cer­tains sémi­naires par le Siège apostolique.

Canon 1369

§ 1. Le rec­teur du sémi­naire et tous les autres diri­geants, sous son auto­ri­té, doivent veiller à ce que les élèves observent à la lettre les règle­ments approu­vés par l’évêque et l’ordre des études, et qu’ils soient péné­trés d’esprit ecclésiastique.

§ 2. Ils doivent leur ensei­gner les lois de la vraie poli­tesse chré­tienne, et les exci­ter par leur exemple à appli­quer ces lois ; les exhor­ter en outre à obser­ver les pré­ceptes de l’hygiène, la pro­pre­té du corps et des vête­ments, et à pra­ti­quer dans la vie cou­rante une cer­taine affa­bi­li­té mêlée de modes­tie et de gravité.

§ 3. Qu’ils veillent de près à ce que les pro­fes­seurs s’acquittent exac­te­ment de leur charge.

Canon 1370

Lorsque les élèves vivent loin du sémi­naire, quelle qu’en soit la rai­son, on doit tenir les pres­crip­tions du Can. 972, § 2.

Canon 1371

Doivent être ren­voyés du sémi­naire les élèves incor­ri­gibles, sédi­tieux, qui ne paraissent avoir ni les mœurs ni le natu­rel conve­nables à l’état ecclé­sias­tique ; de même ceux qui font si peu de pro­grès dans leurs études qu’il n’y a pas espoir de les voir acqué­rir la science néces­saire ; sur­tout enfin, et sans délai, ceux qui auraient péché contre les bonnes mœurs ou la foi.

Titre 22 – Des écoles

Canon 1372

§ 1. Tous les fidèles doivent être éle­vés dès leur enfance de telle sorte que non seule­ment rien ne leur soit livré qui soit contraire à la reli­gion catho­lique et à l’honnêteté des mœurs, mais que leur for­ma­tion morale et reli­gieuse occupe la place principale.

§ 2. Le droit et le très grave devoir de pour­voir à l’éducation chré­tienne de leurs enfants incombent non seule­ment aux parents, selon le Can. 1113, mais à tous ceux qui en tiennent lieu.

Canon 1373

§ 1. Dans chaque classe élé­men­taire, la for­ma­tion reli­gieuse doit être don­née aux enfants selon leur âge.

§ 2. La jeu­nesse qui fré­quente les écoles moyennes et supé­rieures doit être appli­quée à un ensei­gne­ment plus appro­fon­di de la reli­gion, et les Ordinaires locaux doivent prendre soin qu’il soit assu­ré par des prêtres remar­quables par leur zèle et leur doctrine.

Canon 1374

Les enfants catho­liques ne doivent pas fré­quen­ter les écoles aca­tho­liques, neutres ou mixtes, c’est-à-dire ouvertes aus­si à des aca­tho­liques. L’Ordinaire du lieu est le seul à pou­voir déter­mi­ner, selon les ins­truc­tions du Siège apos­to­lique, dans quelles cir­cons­tances et avec quelles pré­cau­tions, pour évi­ter un dan­ger de per­ver­sion, on peut tolé­rer la fré­quen­ta­tion de telles écoles.

Canon 1375

L’Église a le droit d’avoir des écoles dans toutes les dis­ci­plines, non seule­ment élé­men­taires, mais moyennes et supérieures

Canon 1376

§ 1. La consti­tu­tion cano­nique d’Universités ou Facultés catho­liques d’études est réser­vée au Siège apostolique.

§ 2. Les Universités ou Facultés catho­liques, même si elles sont à la charge de familles reli­gieuses, doivent avoir des sta­tuts approu­vés par le Siège apostolique.

Canon 1377

Sans la facul­té concé­dée par le Siège apos­to­lique per­sonne ne peut confé­rer les grades aca­dé­miques qui com­portent des effets cano­niques dans l’Église.

Canon 1378

Les doc­teurs légi­ti­me­ment créés ont le droit de por­ter l’anneau, en dehors des fonc­tions sacrées, et la bar­rette de doc­teur, sans pré­ju­dice de ce que pré­voient les canons, déter­mi­nant que dans la col­la­tion de cer­tains offices et béné­fices ecclé­sias­tiques, à éga­li­té de cir­cons­tances, au juge­ment de l’Ordinaire, on doit pré­fé­rer les doc­teurs ou les licenciés.

Canon 1379

§ 1. Si des écoles catho­liques selon le Can. 1373, soit élé­men­taires, soit moyennes, font défaut, il appar­tient sur­tout aux Ordinaires locaux d’en fonder.

§ 2. De même, si les uni­ver­si­tés publiques ne sont pas impré­gnées de la doc­trine et de l’esprit catho­liques, il est sou­hai­table que dans la nation ou dans la région une uni­ver­si­té catho­lique soit fondée.

§ 3. Les fidèles n’omettront pas, selon leurs pos­si­bi­li­tés, de contri­buer par leur aide à la fon­da­tion et au sou­tien des écoles catholiques.

Canon 1380

Il est sou­hai­table que les Ordinaires des lieux envoient, selon la pru­dence, des clercs remar­quables pour leur pié­té et leur intel­li­gence, suivre les cours d’une Université ou une Faculté éri­gée ou approu­vée par l’Église ; de telle façon qu’ils puissent y étu­dier de manière appro­fon­die prin­ci­pa­le­ment la phi­lo­so­phie, la théo­lo­gie et le droit cano­nique et obtiennent les grades académiques.

Canon 1381

§ 1. La for­ma­tion reli­gieuse de la jeu­nesse dans toutes les écoles est sou­mise à l’autorité et au contrôle de l’Église.

§ 2. Le droit et le devoir incombent aux Ordinaires locaux de veiller à ce que dans les écoles de leur ter­ri­toire rien ne soit fait ni ensei­gné contre la foi ou les bonnes mœurs.

§ 3. De la même manière c’est aux mêmes que revient le droit d’approuver les pro­fes­seurs et les livres de reli­gion ; mais aus­si d’exiger que, pour des motifs de reli­gion ou de mœurs, soient exclus les pro­fes­seurs tout autant que les livres.

Canon 1382

Les ordi­naires des lieux peuvent aus­si visi­ter par eux mêmes ou par d’autres, les écoles, ora­toires, récréa­tions, patro­nages, etc. en tout ce qui touche à la for­ma­tion reli­gieuse et morale ; et de cette visite n’est exempte aucune école de reli­gieux, sauf s’il s’agit d’école interne pour les pro­fès des reli­gions exemptes.

Canon 1383

Dans la for­ma­tion reli­gieuse des élèves de quelque col­lège que ce soit on devra obser­ver ce qui est pres­crit au Can. 891.

Titre 23 – De la censure préalable des livres et de leur prohibition

Canon 1384

§ 1. L’Église a le droit d’exiger que ses fidèles ne publient pas de livres avant de les avoir sou­mis à son exa­men préa­lable, et de pros­crire pour un juste motif les ouvrages déjà publiés.

§ 2. Les pres­crip­tions conte­nues dans ce titre ne s’appliquent pas seule­ment aux livres, mais aux jour­naux, aux pério­diques et à tous les autres écrits impri­més, sauf sti­pu­la­tion contraire.

Chapitre 1 – La censure préalable des livres

Canon 1385

§ 1. Ne peuvent être édi­tés, même par des laïques, sans être pas­sés préa­la­ble­ment par la cen­sure ecclésiastique :

 Les livres de la sainte Écriture ou leurs anno­ta­tions et commentaires ;

 Les livres qui concernent les divines Écritures, la sainte théo­lo­gie, l’histoire ecclé­sias­tique, le droit cano­nique, la théo­lo­gie natu­relle, la morale et les autres dis­ci­plines de ce genre, reli­gieuses et morales ; les livres et bro­chures de prières, de dévo­tion, de doc­trine ou de for­ma­tion reli­gieuse, morale, ascé­tique, mys­tique, ou autres ouvrages du même genre, même s’ils paraissent devoir favo­ri­ser la pié­té ; et plus géné­ra­le­ment tous les écrits dont le sujet touche à la reli­gion ou à l’honnêteté des mœurs ;

 Les images sacrées des­ti­nées à être impri­mées de toutes façons, qu’elles com­portent ou non des prières annexées.

§ 2. La per­mis­sion d’éditer les livres et les images men­tion­nés au Par.1 peut être don­née par l’Ordinaire propre de l’auteur, par l’Ordinaire du lieu dans lequel les livres et les images sont édi­tés, ou l’Ordinaire du lieu dans lequel ils sont impri­més, de telle sorte cepen­dant que, si un des Ordinaires a refu­sé la per­mis­sion, l’auteur ne puisse pas la deman­der à un autre Ordinaire sans lui avoir fait connaître le refus qu’il a ren­con­tré précédemment.

§ 3. Les reli­gieux doivent obte­nir aus­si la per­mis­sion de leur supé­rieur majeur.

Canon 1386

§ 1. Il est inter­dit aux clercs sécu­liers sans le consen­te­ment de leurs Ordinaires, aux reli­gieux sans la per­mis­sion de leur supé­rieur majeur et de l’Ordinaire du lieu, d’éditer aus­si des livres qui traitent des choses pro­fanes, de même que d’écrire dans les jour­naux, les feuilles ou bro­chures pério­diques ou de les diriger.

§ 2. A moins que ce ne soit pour un motif juste et rai­son­nable approu­vé par l’Ordinaire du lieu, les laïques catho­liques ne doivent pas écrire dans les jour­naux, feuilles ou bro­chures pério­diques qui ont cou­tume d’attaquer la reli­gion ou les bonnes mœurs.

Canon 1387

Les docu­ments qui concernent de quelque manière les causes de béa­ti­fi­ca­tion ou de cano­ni­sa­tion des ser­vi­teurs de Dieu ne peuvent être édi­tés sans la per­mis­sion de la S. Congrégation des Rites.

Canon 1388

§ 1. Tous les livres, som­maires, bro­chures, feuilles, etc., dans les­quels sont conte­nues des conces­sions d’indulgences, ne doivent pas être édi­tés sans la per­mis­sion de l’Ordinaire du lieu.

§ 2. La per­mis­sion expresse du Saint-​Siège est requise pour qu’il soit per­mis d’éditer dans n’importe quelle langue soit la col­lec­tion authen­tique des prières ou des œuvres pies aux­quelles le Saint-​Siège a atta­ché des indul­gences, soit la liste des indul­gences apos­to­liques, soit le som­maire des indul­gences réuni anté­rieu­re­ment mais non encore approu­vé, ou consti­tué actuel­le­ment pour la pre­mière fois d’après les conces­sions diverses.

Canon 1389

Les col­lec­tions des décrets des Congrégations romaines ne peuvent être réédi­tées sans qu’on en ait obte­nu préa­la­ble­ment la per­mis­sion et qu’on observe les condi­tions fixées par les chefs de chaque Congrégation.

Canon 1390

Dans l’édition des livres litur­giques et de leurs extraits, de même que des lita­nies approu­vées par le Saint-​Siège, l’attestation de l’Ordinaire du lieu, dans lequel a été faite l’édition ou l’impression, doit éta­blir la concor­dance avec les édi­tions approuvées.

Canon 1391

Les ver­sions des saintes Écritures en langue vul­gaire ne peuvent pas être impri­mées si elles n’ont pas été approu­vées par le Saint-​Siège, ou édi­tées sous la vigi­lance des évêques et avec des anno­ta­tions extraites prin­ci­pa­le­ment des saints Pères de l’Église ou de savants écri­vains catholiques.

Canon 1392

§ 1. L’approbation du texte ori­gi­nal d’une œuvre quel­conque ne vaut pas pour ses tra­duc­tions dans une autre langue, ni pour ses édi­tions suc­ces­sives ; c’est pour­quoi les tra­duc­tions et les nou­velles édi­tions d’une œuvre approu­vée doivent être munies d’une nou­velle approbation.

§ 2. Les extraits de pério­diques édi­tés à part ne sont pas consi­dé­rés comme des édi­tions nou­velles, et par­tant, n’ont pas besoin d’une nou­velle approbation.

Canon 1393

§ 1. Dans toutes les curies épis­co­pales il doit y avoir des cen­seurs d’office pour exa­mi­ner ce qui aurait lieu d’être publié

§ 2. Dans l’accomplissement de leur office, fai­sant abs­trac­tion de toute accep­tion de per­sonnes, les exa­mi­na­teurs doivent avoir seule­ment en vue les dogmes de l’Église et la doc­trine com­mune des catho­liques, qui est conte­nue dans les décrets des conciles géné­raux, les Constitutions du Siège apos­to­lique ou ses pres­crip­tions, de même que dans le consen­te­ment des doc­teurs approuvés.

§ 3. Les cen­seurs seront choi­sis dans les deux cler­gés, recom­man­dés par leur âge, leur éru­di­tion, leur pru­dence ; ils devront tenir un juste milieu entre l’approbation et la condam­na­tion des doctrines.

§ 4. Le cen­seur doit don­ner son avis par écrit. S’il est favo­rable, l’Ordinaire donne pou­voir d’éditer, en le fai­sant pré­cé­der du juge­ment du cen­seur et de son nom. Dans des cir­cons­tances extra­or­di­naires, c’est-à-dire très rares, au juge­ment de l’Ordinaire, la men­tion du cen­seur pour­ra être omise.

§ 5. Le nom du cen­seur n’est jamais révé­lé aux auteurs avant qu’il ait pro­duit un avis favorable.

Canon 1394

§ 1. La per­mis­sion par laquelle l’Ordinaire donne le pou­voir d’éditer doit être don­née par écrit, être impri­mée au début ou à la fin du livre, de la feuille ou de l’image, avec le nom du concé­dant, le lieu et la date de la concession.

§ 2. Si la per­mis­sion est refu­sée, à la demande de l’auteur, les rai­sons du refus lui sont don­nées, à moins qu’un grave motif n’exige le contraire.

Chapitre 2 – La prohibition des livres

Canon 1395

§ 1. Le droit et le devoir d’interdire les livres pour un juste motif appar­tiennent non seule­ment à l’autorité suprême pour toute l’Église, mais aus­si aux conciles par­ti­cu­liers et aux Ordinaires des lieux pour leurs sujets.

§ 2. De cette pro­hi­bi­tion un recours est don­né au Saint-​Siège qui n’est pas suspensif.

§ 3. L’abbé d’un monas­tère ‘sui juris’ et le supé­rieur géné­ral d’une reli­gion clé­ri­cale exempte, avec son cha­pitre ou son conseil, peuvent inter­dire les livres, pour un juste motif, à leurs sujets ; de même, s’il y a péril à tar­der, les autres supé­rieurs majeurs avec leur conseil propre, à charge cepen­dant de défé­rer l’affaire au plus vite au supé­rieur général.

Canon 1396

Les livres condam­nés par le Siège apos­to­lique sont consi­dé­rés comme condam­nés par­tout et dans quelque langue qu’ils soient traduits.

Canon 1397

§ 1. Il appar­tient à tous les fidèles, sur­tout aux clercs, à ceux qui sont consti­tués en digni­té ecclé­sias­tique et aux per­sonnes d’une doc­trine émi­nente, de défé­rer aux Ordinaires locaux ou au Siège apos­to­lique les livres qu’ils auront jugés per­ni­cieux ; c’est le devoir par­ti­cu­lier des légats du Saint Siège, des Ordinaires de lieux et des rec­teurs d’universités catholiques.

§ 2. Dans la dénon­cia­tion des livres, il convient non seule­ment d’indiquer le titre de l’ouvrage (en cause), mais encore d’exposer les rai­sons pour les­quelles on estime qu’il doit être interdit.

§ 3. Ceux à qui la dénon­cia­tion est faite doivent reli­gieu­se­ment gar­der secrets les noms des dénonciateurs.

§ 4. Les Ordinaires des lieux, par eux mêmes, ou s’il est besoin, par des prêtres idoines, doivent sur­veiller les livres qui sont édi­tés ou ven­dus sur leur territoire.

§ 5. Les Ordinaires doivent défé­rer au juge­ment du Siège apos­to­lique les livres qui exigent un exa­men plus sub­til ou à pro­pos des­quels il semble exi­gible d’obtenir une sen­tence de l’autorité suprême en vue de pro­duire un effet salutaire.

Canon 1398

§ 1. La pro­hi­bi­tion des livres a cette consé­quence que le livre, sans une per­mis­sion régu­lière, ne peut être ni édi­té, ni lu, ni conser­vé, ni tra­duit, ni com­mu­ni­qué d’aucune façon.

§ 2. Le livre pro­hi­bé de n’importe quelle manière ne peut être réédi­té que, si des cor­rec­tions ayant été faites, la per­mis­sion de le réédi­ter a été don­née par celui qui l’a inter­dit, son supé­rieur ou son successeur.

Canon 1399

Sont pro­hi­bés par le droit même :

 Les édi­tions du texte ori­gi­nal et des anciennes ver­sions catho­liques de la Sainte Écriture, même de l’Église Orientale, publiées par des non-​catholiques ; les ver­sions des mêmes livres en quelque langue que ce soit.

 Les livres (mot à entendre au sens large) qui défendent l’hérésie ou le schisme, ou qui s’efforcent de détruire les fon­de­ments de la reli­gion de quelque manière que ce soit.

 Les livres qui font pro­fes­sion d’attaquer la reli­gion (natu­relle ou révé­lée) ou les bonnes mœurs.

 Les livres d’auteurs non-​catholiques qui traitent ‘ex pro­fes­so’ de la reli­gion, à moins qu’il soit éta­bli que rien ne se trouve dans ces livres qui soit contraire à la foi catholique.

 Les livres des saintes Écritures, leurs anno­ta­tions et leurs com­men­taires ; les ver­sions des saintes Écritures en langue vul­gaire, sans notes et non approu­vées par le Saint Siège ; les livres et bro­chures qui racontent de nou­velles appa­ri­tions, des révé­la­tions, des visions, des pro­phé­ties, des miracles, ou qui pré­co­nisent de nou­velles dévo­tions, même si elles sont pré­sen­tées comme des dévo­tions pri­vées ; tous les livres de cette sorte sont inter­dits lorsqu’ils paraissent sans avoir été sou­mis préa­la­ble­ment à l’examen de la cen­sure ecclé­sias­tique pré­vu par le Can. 1385 § 1.

 Les livres qui attaquent ou raillent quelqu’un des dogmes catho­liques ; qui défendent des erreurs condam­nées par le Saint-​Siège ; qui détournent du culte divin ; qui s’efforcent de rui­ner la dis­ci­pline ecclé­sias­tique, ou qui font pro­fes­sion d’injurier la hié­rar­chie catho­lique, l’état clé­ri­cal ou religieux.

 Les livres qui enseignent ou recom­mandent la super­sti­tion, les sor­ti­lèges, la divi­na­tion, la magie, l’évocation des esprits et autres pra­tiques analogues.

 Les livres qui sou­tiennent que le duel, le sui­cide ou le divorce sont per­mis ; qui traitent des sectes maçon­niques et autres socié­tés du même genre, sou­tiennent qu’elles sont utiles et qu’elles ne sont pas nui­sibles à l’Église et à la socié­té civile.

 Les livres qui traitent, racontent ou enseignent des choses obs­cènes ou por­tant à la luxure.

10° Les édi­tions des livres litur­giques approu­vés par le Saint-​Siège, dans les­quelles des chan­ge­ments ont été faits, de telle sorte que les livres ne cor­res­pondent plus avec les édi­tions authen­tiques adop­tées par le Saint-Siège.

11° Les impri­més divul­guant des indul­gences apo­cryphes, révo­quées ou inter­dites par le Saint-Siège.

12° Les images impri­mées de toutes sortes, repré­sen­tant Notre-​Seigneur, la sainte Vierge, les anges, les saints et autres ser­vi­teurs de Dieu, qui ne seraient pas en har­mo­nie avec le sen­ti­ment et les décrets de l’Église.

Canon 1400

Il est per­mis aux étu­diants ès sciences théo­lo­giques ou bibliques d’utiliser les édi­tions de textes bibliques et leurs ver­sions pro­hi­bées par les Can. 1391 ; Can. 1399 1°, pour­vu que ces édi­tions soient fidèles, et que leurs pro­lé­go­mènes ni leurs anno­ta­tions ne contiennent d’attaques contre le dogme catholique.

Canon 1401

Les car­di­naux, les évêques même titu­laires, et les autres Ordinaires ne sont pas sou­mis aux déci­sions prises dans le domaine de la cen­sure des livres, à condi­tion qu’ils prennent les pré­cau­tions nécessaires.

Canon 1402

§ 1. En ce qui concerne les livres inter­dits de plein droit ou par décret du Siège apos­to­lique, les Ordinaires ne peuvent accor­der la per­mis­sion de les lire à leurs sujets que pour des livres par­ti­cu­liers et dans des cas urgents.

§ 2. S’ils ont obte­nu du Siège apos­to­lique la facul­té de per­mettre à leurs sujets de rete­nir et de lire les livres inter­dits, ils ne peuvent l’accorder qu’avec dis­cer­ne­ment et pour un motif juste et raisonnable.

Canon 1403

§ 1. Ceux qui ont obte­nu la facul­té apos­to­lique de lire et de conser­ver les livres inter­dits ne peuvent lire et conser­ver les livres condam­nés par leurs Ordinaires, à moins que dans l’indult apos­to­lique, pou­voir leur ait été don­né de lire et de déte­nir les livres condam­nés par quelque auto­ri­té que ce soit.

§ 2. Ils sont en outre tenus par le pré­cepte grave de gar­der les livres inter­dits de telle façon qu’ils ne par­viennent pas aux mains d’autrui.

Canon 1404

Les ven­deurs de livres ne doivent pas vendre, ni prê­ter, ni conser­ver les livres trai­tant ‘ex pro­fes­so’ de sujets obs­cènes ; ils ne doivent pas davan­tage offrir à la vente les autres livres défen­dus, sans en avoir obte­nu per­mis­sion régu­lière du Saint-​Siège, ni les vendre à quelqu’un, sans qu’ils puissent juger avec pru­dence qu’ils peuvent être régu­liè­re­ment deman­dés par l’acheteur.

Canon 1405

§ 1. Quiconque obtient une per­mis­sion n’est cepen­dant jamais exemp­té de la pro­hi­bi­tion de droit natu­rel de lire les livres qui offrent par eux-​mêmes un dan­ger spi­ri­tuel prochain.

§ 2. Les Ordinaires des lieux et ceux qui ont charge d’âmes doivent aver­tir oppor­tu­né­ment les fidèles du dan­ger et du dom­mage qu’ils encourent à lire des livres mau­vais, sur­tout quand ils sont défendus.

Titre 24 – De la profession de foi

Canon 1406

§ 1. Sont tenus par l’obligation d’émettre la pro­fes­sion de foi, selon la for­mule approu­vée par le Siège apostolique :

 Ceux qui doivent prendre part avec voix tant consul­ta­tive que déli­bé­ra­tive à un concile œcu­mé­nique ou par­ti­cu­lier, ou à un synode dio­cé­sain, devant le pré­sident de l’assemblée ou son délégué.

 Ceux qui sont pro­mus au car­di­na­lat, devant le doyen du Sacré-​Collège, le pre­mier car­di­nal de l’ordre des prêtres et des diacres, et le camé­rier de la sainte Église romaine.

 Ceux qui sont éle­vés à l’épiscopat, même comme évêques titu­laires, à l’abbatiat ou à la pré­la­ture ‘nul­lius’, au vica­riat ou à la pré­fec­ture apos­to­lique, devant le délé­gué du Saint-Siège.

 Le vicaire capi­tu­laire, devant le cha­pitre de la cathédrale.

 Ceux qui sont éle­vés à une digni­té, ou à un cano­ni­cat, devant l’Ordinaire du lieu ou son délé­gué, et devant le cha­pitre. S’ils sont pré­sents ensemble, la pro­fes­sion de foi n’est émise qu’une fois.

 Les prêtres nom­més pour être consul­teurs dio­cé­sains, devant l’Ordinaire ou son délé­gué et les autres consulteurs.

 Le vicaire géné­ral, les curés, les béné­fi­ciers ayant charge d’âmes ; le supé­rieur, les pro­fes­seurs de théo­lo­gie, de droit canon et de phi­lo­so­phie au début de chaque année, ou au moins à leur entrée en fonc­tions ; les can­di­dats au sous-​diaconat ; les cen­seurs de livres ; les confes­seurs, les pré­di­ca­teurs avant de rece­voir leurs pou­voirs, devant l’Ordinaire ou son délégué.

 Les rec­teurs d’université et de facul­té devant l’Ordinaire du lieu ou son délé­gué ; tous les pro­fes­seurs de chaque uni­ver­si­té ou facul­té devant le rec­teur ou son délé­gué, au début de chaque année, ou au moins à leur entrée en fonc­tions ; de même que les can­di­dats aux grades aca­dé­miques après leur suc­cès à l’examen, mais avant la col­la­tion du grade.

 Les supé­rieurs, même des mai­sons locales, dans les reli­gions clé­ri­cales et les socié­tés clé­ri­cales sans vœux, devant le cha­pitre ou le supé­rieur qui les a nommés.

§ 2. La pro­fes­sion de foi doit être renou­ve­lée à tout chan­ge­ment d’office, de béné­fice ou de digni­té, même si la nou­velle charge est de même espèce.

Canon 1407

Ne satis­fait pas à l’obligation d’émettre la pro­fes­sion de foi celui qui l’émet par pro­cu­reur ou devant un laïque.

Canon 1408

Toute cou­tume contraire aux canons de ce titre est réprouvée.