Canon 1322
§ 1. Le Christ Seigneur a confié à Église le dépôt de la foi, afin qu’elle conserve religieusement la doctrine révélée et l’expose fidèlement avec l’assistance continuelle du Saint Esprit.
§ 2. Indépendamment de tout pouvoir civil, Église a le droit et le devoir d’enseigner à toutes les nations la doctrine évangélique : tous sont tenus par la loi divine de l’apprendre et d’embrasser la véritable Église de Dieu.
Canon 1323
§ 1. De foi divine et catholique doivent être crues toutes les vérités qui sont contenues dans la Parole de Dieu, écrites ou transmises par la tradition, et qui sont proposées par l’Église, soit au moyen d’un jugement solennel, soit par son magistère ordinaire et universel, afin qu’elles soient admises comme divinement révélées.
§ 2. Il appartient en propre de prononcer un jugement solennel de ce genre soit au concile œcuménique, soit au pontife romain parlant ‘ex cathedra’.
§ 3. Aucune chose ne doit être tenue pour déclarée ou définie dogmatiquement, en l’absence de preuve manifeste.
Canon 1324
Ce n’est pas assez d’éviter la perversité hérétique, il faut aussi fuir avec diligence les erreurs qui s’en rapprochent plus ou moins ; c’est pourquoi tous doivent aussi observer les Constitutions et les décrets par lesquels les mauvaises opinions de ce genre sont proscrites et interdites par le Saint-Siège.
Canon 1325
§ 1. Les fidèles du Christ sont tenus de professer ouvertement leur foi dans toutes les circonstances où leur silence, leurs hésitations ou leur attitude signifierait une négation implicite de la foi, un mépris de la religion, une injure à Dieu ou un scandale pour le prochain.
§ 2. Toute personne qui après avoir reçu le baptême et tout en conservant le nom de chrétien, nie opiniâtrement quelqu’une des vérités de la foi divine et catholique qui doivent être crues, ou en doute, est hérétique ; si elle s’éloigne totalement de la foi chrétienne, elle est apostat ; si enfin elle refuse de se soumettre au Souverain Pontife et de rester en communion avec les membres de Église qui lui sont soumis, elle est schismatique.
§ 3. Les catholiques doivent éviter de participer à des discussions ou des controverses, surtout publiques, avec les non catholiques, sans la permission du Saint-Siège ou, en cas d’urgence, de l’Ordinaire.
Canon 1326
Quoique individuellement ou réunis en concile particuliers ils ne jouissent pas de l’infaillibilité dans leur enseignement, les évêques sont aussi, sous l’autorité du pontife romain, les vrais docteurs et les vrais maîtres des fidèles confiés à leurs soins.
Titre 20 – De la prédication du verbe divin
Canon 1327
§ 1. La charge de prêcher la foi catholique a été confiée principalement au pontife romain pour toute Église, aux évêques pour leurs diocèses respectifs.
§ 2. En vertu de leur charge, les évêques sont tenus de prêcher par eux-mêmes l’Évangile à moins qu’un empêchement légitime ne s’y oppose, et en outre ils doivent se faire aider, dans l’accomplissement de cette charge de salut qu’est la prédication, par les curés et par d’autres personnes capables.
Canon 1328
Il n’est permis à personne d’exercer le ministère de la prédication, s’il n’a pas reçu mission de son supérieur légitime lui en accordant la faculté spéciale, ou s’il ne lui a été confié un office auquel par les dispositions des règles sacrées, soit annexée la charge de prêcher.
Chapitre 1 – Le catéchisme
Canon 1329
C’est un devoir spécial et très grave surtout pour les pasteurs d’âmes que de veiller à la formation catéchétique du peuple chrétien.
Canon 1330
Le curé doit :
1° A temps réguliers, par un enseignement continu de plusieurs jours, préparer chaque année les enfants à recevoir dignement les sacrements de pénitence et de communion.
2° Avec un zèle tout particulier, surtout si rien ne s’y oppose au temps du Carême, préparer les enfants de telle manière qu’ils goûtent saintement, pour la première fois, les saints mystères de l’autel.
Canon 1331
Outre la formation des enfants dont il est traité au Can. 1330, le curé ne doit pas omettre de cultiver plus largement et plus parfaitement au catéchisme les enfants qui ont fait récemment leur première communion.
Canon 1332
Les dimanches et jours de fête de précepte, à l’heure la plus favorable à l’assistance des fidèles, le curé doit donner aux adultes un enseignement catéchistique, dans le langage adapté à leurs facultés de compréhension.
Canon 1333
§ 1. Pour l’instruction religieuse des enfants, le curé peut, et s’il est empêché légitimement, doit appeler à son aide les clercs qui résident sur la paroisse, mais aussi, si c’est nécessaire de pieux laïcs, particulièrement ceux qui sont affiliés à la pieuse association de la doctrine chrétienne, ou à toute autre semblable érigée sur la paroisse.
§ 2. Les prêtres et les autres clercs qui ne sont pas légitimement empêchés doivent être les auxiliaires du curé propre dans cette très sainte occupation, éventuellement par les peines que l’Ordinaire leur infligera.
Canon 1334
Si au jugement de l’Ordinaire l’aide des religieux est nécessaire pour l’éducation catéchétique du peuple, les Supérieurs religieux, même les exempts requis par ledit Ordinaire, ont obligation par eux mêmes ou par leurs sujets religieux, de donner cette instruction au peuple surtout dans leurs églises propres, pour autant que cela ne nuise pas à la discipline régulière.
Canon 1335
Les parents ou tuteurs des enfants, leurs maîtres, leurs parrain et marraine doivent assurer l’instruction religieuse des enfants qui dépendent d’eux.
Canon 1336
Il incombe à l’Ordinaire du lieu de décréter pour son diocèse tout ce qui concerne l’instruction du peuple dans la doctrine chrétienne ; et à cela doivent se tenir tous les religieux même exempts s’ils ont à enseigner hors de l’exemption.
Chapitre 2 – Les discours sacrés
Canon 1337
Seul l’Ordinaire du lieu accorde pour son territoire la faculté de prêcher, soit aux clercs du clergé séculier, soit aux religieux non exempts.
Canon 1338
§ 1. Si la prédication doit être faite seulement à des religieux exempts, et à ceux que prévoit le Can. 514 § 1, la faculté de prêcher dans une religion cléricale est donnée par le supérieur, d’après les constitutions ; dans ce cas, il peut l’accorder même aux membres du clergé séculier ou d’une autre religion, pourvu que ces derniers aient été jugés idoines par leur Ordinaire ou leur supérieur.
§ 2. Si la prédication doit être faite à d’autres, ou même à des moniales sujettes de réguliers, c’est l’Ordinaire du lieu où doit se faire la prédication qui accorde la faculté de prêcher même aux religieux exempts ; mais le prédicateur qui doit parler à des moniales exemptes a besoin, en outre, de la permission de leur supérieur régulier.
§ 3. La faculté de prêcher aux membres d’une religion laïque même exempte est donnée par l’Ordinaire du lieu ; mais le prédicateur ne peut pas user de sa faculté sans l’assentiment du supérieur religieux.
Canon 1339
§ 1. Les Ordinaires des lieux ne doivent pas refuser la faculté de prêcher, sans un motif grave, aux religieux qui l’ont obtenue de leur propre supérieur, et de même ils ne doivent pas retirer la permission accordée, surtout si elle l’a été à tous les prêtres d’une maison religieuse en même temps, restant sauves les prescriptions du Can. 1340.
§ 2. Les religieux prédicateurs pour user licitement de la faculté reçue, doivent de plus avoir l’autorisation de leur Supérieur.
Canon 1340
§ 1. Leur conscience étant gravement engagée l’Ordinaire du lieu ou le Supérieur religieux ne doivent accorder à personne la faculté ou la licence de prêcher, avant que l’examen prévu au Can. 877 § 1 ait établi que le candidat ait de bonnes mœurs et possède une doctrine suffisante.
§ 2. Si après avoir accordé la faculté ou la licence, ils s’aperçoivent que les qualités nécessaires manquent au prédicateur, ils doivent la révoquer ; dans le doute sur sa doctrine, ils doivent sortir de leur doute au moyen de preuves certaines, et le soumettre, s’il est besoin, à un nouvel examen.
§ 3. La révocation d’une faculté ou d’une permission donne droit à un recours non suspensif.
Canon 1341
§ 1. Les prêtres étrangers au diocèse, soit séculiers, soit religieux, ne doivent pas être invités à prêcher sans qu’ait été obtenue préalablement la permission de l’Ordinaire du lieu où la prédication doit être faite ; celui-ci, à moins que leur capacité ne soit connue par ailleurs, ne doit pas accorder cette permission s’il n’a pas un bon témoignage venu de l’Ordinaire propre sur la doctrine, la piété et les mœurs (du candidat) ; La chose étant grave en conscience, l’Ordinaire du candidat est tenu de répondre selon la vérité.
§ 2. Le curé est tenu de demander dans les délais cette permission, s’il s’agit d’une église paroissiale ou d’une église sous sa dépendance ; le recteur de l’église, s’il s’agit d’une église indépendant de l’autorité du curé ; la première dignité, avec le consentement du chapitre, s’il s’agit d’une église capitulaire ; le supérieur ou le chapelain de la confrérie, s’il s’agit d’une église propre à cette confrérie.
§ 3. Si l’église paroissiale est en même temps capitulaire ou propre à une confrérie, la permission est demandée à celui qui en droit, y remplit les fonctions sacrées.
Canon 1342
§ 1. La faculté de prêcher ne peut être accordée qu’aux prêtres et aux diacres, non aux autres clercs, à moins d’un motif jugé raisonnable par l’Ordinaire, et dans des cas exceptionnels.
§ 2. Les laïques, même religieux, ne sont jamais admis à prêcher dans les églises.
Canon 1343
§ 1. Les ordinaires locaux ont le droit de prêcher dans toutes les églises de leur territoire, même exemptes.
§ 2. Sauf s’il s’agit de grandes villes, les évêques ont même le droit d’interdire que des sermons aient lieu dans les églises d’une ville autre que celle où l’ensemble des fidèles est convoqué pour entendre leur sermon ou un sermon prononcé devant eux, à l’occasion de quelque grand événement.
Canon 1344
§ 1. Les dimanches et les jours de fêtes de précepte de l’année, chaque curé a le devoir propre d’annoncer au peuple la parole de Dieu, avec l’homélie coutumière, surtout à la messe la plus fréquentée.
§ 2. Le curé ne peut pas habituellement s’acquitter de cette obligation en déléguant un tiers, sauf pour un juste motif approuvé par l’Ordinaire.
§ 3. L’Ordinaire peut permettre que le sermon soit omis à certaines fêtes plus solennelles et à certains dimanches.
Canon 1345
Il est souhaitable qu’aux messes où assistent les fidèles les jours de précepte, dans toutes les églises et oratoires publics, soit faite une brève explication de l’Évangile ou de la doctrine chrétienne ; et si l’Ordinaire du lieu l’a prescrit par des instructions opportunes, cette loi oblige non seulement les prêtres du clergé séculier, mais les religieux exempts eux-mêmes, dans leurs propres églises.
Canon 1346
§ 1. Pendant le Carême, et s’ils le jugent convenable pendant l’Avent, dans les églises cathédrales et paroissiales, les Ordinaires de lieu doivent veiller à ce que des sermons plus fréquents soient adressés aux fidèles.
§ 2. Les chanoines et les autres membres du chapitre doivent assister à ces sermons, s’ils ont lieu dans leur église propre aussitôt après l’office du chœur, sauf s’ils sont empêchés pour un juste motif ; l’Ordinaire peut les y contraindre par des pénalités.
Canon 1347
§ 1. Les discours sacrés doivent exposer principalement ce que les fidèles doivent faire et croire pour le salut.
§ 2. Les hérauts du verbe divin doivent s’abstenir d’arguments profanes ou abstraits qui dépassent l’entendement commun des auditeurs et se garder d’exercer le ministère évangélique en usant d’expressions qui tirent leur influence persuasive de la sagesse humaine ou du charme d’une éloquence vaine et ambitieuse : Ils ne doivent pas se prêcher eux-mêmes, mais prêcher le Christ crucifié
§ 3. Si, à Dieu ne plaise, le prédicateur répand des erreurs provoque des scandales, il faut faire application du Can. 2317 ; si ce sont des hérésies, il faut procéder contre lui, conformément au droit.
Canon 1348
On doit conseiller et exhorter diligemment les fidèles qui assistent fréquemment à la prédication sacrée.
Chapitre 3 – Les missions sacrées
Canon 1349
§ 1. Les Ordinaires doivent veiller à ce que les curés, au moins tous les deux ans, assurent la mission sacrée au troupeau confié à leurs soins.
§ 2. Le curé, même religieux, dans l’organisation de ces missions doit s’en tenir aux ordres de l’Ordinaire local.
Canon 1350
§ 1. Les Ordinaires locaux et les curés doivent tenir pour recommandés à eux dans le Seigneur les non-catholiques vivant dans leur diocèse et leurs paroisses.
§ 2. Dans les autres territoires tout le soin des missions auprès des non catholiques est réservé uniquement au Siège apostolique.
Canon 1351
Personne ne peut être contraint malgré lui à embrasser la foi catholique.
Titre 21 – Des séminaires
Canon 1352
Le droit propre et exclusif de former ceux qui désirent se consacrer aux ministères ecclésiastiques appartient à l’Église.
Canon 1353
Les prêtres et surtout les curés doivent travailler, auprès des enfants qui présentent des signes de vocation ecclésiastique, à entretenir en eux ce germe de vocation, en éloignant d’eux par des soins particuliers les influences mondaines, en les formant à la piété et en les initiant aux premières études littéraires.
Canon 1354
§ 1. Chaque diocèse, à l’endroit convenable choisi par l’évêque, doit avoir son séminaire ou collège où, selon les ressources et l’étendue du diocèse, un certain nombre de jeunes gens soit formé à l’état clérical.
§ 2. On doit avoir soin, surtout dans les plus grands diocèses, d’établir deux séminaires ; à savoir, un plus petit pour initier les enfants aux sciences littéraires, un plus grand pour les élèves appliqués à la philosophie et à la théologie.
§ 3. S’il n’est pas possible de créer un séminaire diocésain, ou si dans le séminaire établi on ne peut pas donner la formation convenable surtout dans les disciplines philosophiques et théologiques, l’évêque peut envoyer les élèves dans un séminaire étranger, à moins qu’un séminaire interdiocésain ou régional ait été constitué par l’autorité apostolique.
Canon 1355
Si des revenus particuliers font défaut pour constituer le séminaire et assurer la subsistance des élèves, l’évêque peut :
1° Ordonner aux curés, et aux autres recteurs d’églises, même exemptes, de faire la quête dans leurs églises aux jours fixés ;
2° Prescrire le paiement d’un tribut ou d’une taxe dans son diocèse ;
3° Si ces moyens ne suffisent pas, attribuer au séminaire quelques bénéfices simples.
Canon 1356
§ 1. Sont soumis au tribut pour le séminaire, tout appel étant écarté, toute coutume contraire étant réprouvée, tout privilège contraire abrogé : la mense épiscopale ; tous les bénéfices même réguliers ou soumis au droit de patronage ; les paroisses ou quasi-paroisses, bien qu’elles n’aient pas d’autres revenus que les oblations des fidèles ; les maisons hospitalières érigées par l’autorité ecclésiastique ; les confréries canoniquement érigées ; les fabriques d’églises si elles ont des revenus propres ; chaque maison religieuse, même exempte, à moins qu’elle ne vive que d’aumônes et qu’elle abrite un collège de professeurs ou d’étudiants destinés à favoriser le bien de l’Église.
§ 2. Ce tribut doit être général et de la même proportion pour tous, plus ou moins élevé selon la nécessité du séminaire, mais ne pas dépasser chaque année cinq pour cent du revenu ‘imposable’, et être diminué à mesure que les revenus du séminaire augmentent.
§ 3. Le revenu soumis au tribut est celui qui subsiste chaque année, après déduction des charges et des dépenses nécessaires ; on ne doit pas compter dans ce revenu les distributions quotidiennes, ou le tiers de leur montant, si tous les revenus du bénéfice sont représentés par les distributions ; ni les oblations des fidèles, ou tout au moins le tiers de ces dernières, si tous les revenus de la paroisse sont représentés par les oblations.
Canon 1357
§ 1. Il appartient à l’évêque de décider tout ce qui concerne l’administration, le gouvernement ou le perfectionnement du séminaire diocésain, et de veiller à ce que ses décisions soient fidèlement observées, sous réserve de prescriptions émanant du Siège apostolique dans les cas particuliers.
§ 2. En particulier, l’évêque doit visiter souvent et personnellement le séminaire, veiller de près à la formation littéraire, scientifique et ecclésiastique donnée aux élèves, et tenter d’acquérir, surtout à l’occasion des ordinations, une connaissance plus complète du caractère, de la piété, de la vocation et des progrès des élèves.
§ 3. Chaque séminaire doit avoir ses lois approuvées par l’évêque, lesquelles enseignent ce que doivent faire et observer ceux qui sont élevés dans le séminaire pour l’espoir de l’Église, et ceux qui prêtent leur concours à leur formation.
§ 4. Le gouvernement et l’administration du séminaire interdiocésain ou régional sont entièrement régis par des règles fixées par le Saint-Siège.
Canon 1358
On doit prendre soin que dans chaque séminaire il y ait un recteur pour la discipline, des maîtres pour l’enseignement, un économe pour l’administration (différent du recteur), au moins deux confesseurs ordinaires et un directeur spirituel.
Canon 1359
§ 1. On doit donner aux séminaires diocésains deux conseils de délégués : l’un pour la discipline, l’autre pour l’administration des biens temporels.
§ 2. Deux prêtres choisis par l’évêque après avis du chapitre, constituent les deux conseils de délégués ; en sont exclus le vicaire général, les familiers de l’évêque, le recteur du séminaire, l’économe et les confesseurs ordinaires.
§ 3. La charge de délégué dure six ans, et les élus ne peuvent être éloignés sans motif grave ; ils peuvent être réélus.
§ 4. L’évêque doit demander l’avis des délégués dans les affaires de plus grande importance.
Canon 1360
§ 1. Étant confirmé le Can. 891, à la fonction de recteur, de directeur spirituel, de confesseurs, et de professeurs du séminaire, doivent être nommés des prêtres remarquables non seulement par la doctrine, mais encore par les vertus et la prudence, qui puissent être utiles aux élèves par leur parole et leur exemple.
§ 2. Tous doivent obéir au recteur dans l’accomplissement de leurs fonctions.
Canon 1361
§ 1. Outre les confesseurs ordinaires, des confesseurs extraordinaires doivent être désignés, auprès desquels les élèves aient librement accès.
§ 2. Si ces confesseurs habitent hors du séminaire, et qu’un élève demande à faire appeler l’un d’eux, le recteur doit l’appeler sans s’informer en aucune façon du motif de la demande, ni manifester que cette demande lui est désagréable ; s’ils habitent dans le séminaire, l’élève doit pouvoir aller à eux librement, sous réserve de la discipline du séminaire.
§ 3. Quand il s’agit d’admettre un élève aux ordres ou de l’expulser du séminaire, l’avis des confesseurs n’est jamais demandé.
Canon 1362
Les revenus légués pour la formation des clercs peuvent être attribués aux élèves régulièrement admis dans le grand ou le petit séminaire, même s’ils n’ont pas encore reçu la tonsure cléricale, à moins que les actes de fondation n’en décident autrement.
Canon 1363
§ 1. L’Ordinaire ne doit admettre au séminaire que les enfants légitimes dont le caractère et la volonté donnent espoir qu’ils pourront remplir avec fruit et à perpétuité les ministères ecclésiastiques.
§ 2. Avant d’être reçus, ils doivent produire des preuves de légitimité, de baptême, de confirmation, de bonne vie et mœurs.
§ 3. Ceux qui ont été renvoyés de quelque autre séminaire ou institut religieux ne doivent pas être admis avant que l’évêque, même en secret, n’ait requis de leurs supérieurs ou d’autres personnes des renseignements sur la cause de leur renvoi, leurs mœurs, leur caractère, leur esprit, et la certitude qu’il ne se trouve rien en eux qui ne convienne à l’état ecclésiastique ; les supérieurs sont tenus de fournir des renseignements conformes à la vérité, leur conscience étant gravement engagée.
Canon 1364
Dans les classes inférieures du séminaire :
1° L’enseignement de la religion doit avoir la place principale, et elle doit être expliquée très diligemment, d’une manière adaptée à l’âge et à l’esprit de chacun ;
2° Les élèves doivent apprendre avec soin surtout la langue latine et la langue du pays ;
3° Dans les autres disciplines, on doit donner une formation en rapport avec la culture commune de tous et l’état des clercs dans la région où les élèves doivent exercer le saint ministère.
Canon 1365
§ 1. Les élèves doivent consacrer deux ans à l’étude de la philosophie rationnelle et des disciplines voisines.
§ 2. Le cours de théologie doit être enfermé au moins dans quatre ans, et outre la théologie dogmatique et morale, il doit comprendre surtout l’étude de l’Écriture sainte, de l’histoire ecclésiastique, du droit canonique, de la liturgie, de l’éloquence sacrée et du chant ecclésiastique.
§ 3. Doivent avoir lieu aussi des leçons de théologie pastorale, des exercices préparatoires au catéchisme, aux confessions, à la visite des malades, à l’assistance des mourants.
Canon 1366
§ 1. Pour la charge d’enseigner les disciplines philosophiques, théologiques et juridiques, doivent être préférés, toutes choses égales d’ailleurs, au jugement de l’évêque et des délégués au séminaire, ceux qui ont obtenu le doctorat dans une université ou une faculté reconnues par le Saint-Siège ou, s’il s’agit de religieux, des sujets qui aient un témoignage équivalent de leurs supérieurs majeurs.
§ 2. Les professeurs doivent ordonner les études de philosophie rationnelle et de théologie, de même que la formation des élèves dans ces disciplines, selon la méthode du docteur Angélique, et s’en tenir religieusement à sa doctrine et à ses principes.
§ 3. On doit veiller aussi à ce qu’il y ait des professeurs distincts, au moins pour l’enseignement de l’Écriture sainte, de la théologie dogmatique, de la théologie morale et de l’histoire ecclésiastique.
Canon 1367
Les évêques doivent prendre soin que les élèves du séminaire :
1° Récitent chaque jour en commun les prières du matin et du soir, consacrent quelque temps à l’oraison mentale, et assistent au sacrifice de la messe ;
2° Reçoivent une fois par semaine le sacrement de pénitence et se réconfortent souvent, ce qui est naturel, du pain eucharistique ;
3° Assistent les dimanches et jours de fêtes aux messes et vêpres solennelles, servent à l’autel, accomplissent les cérémonies sacrées surtout dans l’église cathédrale, si c’est possible, au jugement de l’évêque, sans dommage pour la discipline et les études. ;
4° Consacrent chaque année quelques jours continus aux exercices spirituels ;
5° Assistent au moins une fois par semaine à une instruction portant sur les choses spirituelles, qui se termine par une exhortation pieuse.
Canon 1368
Le séminaire est exempt de la juridiction paroissiale ; pour tous ceux qui sont dans le séminaire, l’office de curé, excepté les matières matrimoniales et les dispositions du Can. 891, revient au recteur du séminaire ou à son délégué, à moins qu’il n’en ait été décidé autrement pour certains séminaires par le Siège apostolique.
Canon 1369
§ 1. Le recteur du séminaire et tous les autres dirigeants, sous son autorité, doivent veiller à ce que les élèves observent à la lettre les règlements approuvés par l’évêque et l’ordre des études, et qu’ils soient pénétrés d’esprit ecclésiastique.
§ 2. Ils doivent leur enseigner les lois de la vraie politesse chrétienne, et les exciter par leur exemple à appliquer ces lois ; les exhorter en outre à observer les préceptes de l’hygiène, la propreté du corps et des vêtements, et à pratiquer dans la vie courante une certaine affabilité mêlée de modestie et de gravité.
§ 3. Qu’ils veillent de près à ce que les professeurs s’acquittent exactement de leur charge.
Canon 1370
Lorsque les élèves vivent loin du séminaire, quelle qu’en soit la raison, on doit tenir les prescriptions du Can. 972, § 2.
Canon 1371
Doivent être renvoyés du séminaire les élèves incorrigibles, séditieux, qui ne paraissent avoir ni les mœurs ni le naturel convenables à l’état ecclésiastique ; de même ceux qui font si peu de progrès dans leurs études qu’il n’y a pas espoir de les voir acquérir la science nécessaire ; surtout enfin, et sans délai, ceux qui auraient péché contre les bonnes mœurs ou la foi.
Titre 22 – Des écoles
Canon 1372
§ 1. Tous les fidèles doivent être élevés dès leur enfance de telle sorte que non seulement rien ne leur soit livré qui soit contraire à la religion catholique et à l’honnêteté des mœurs, mais que leur formation morale et religieuse occupe la place principale.
§ 2. Le droit et le très grave devoir de pourvoir à l’éducation chrétienne de leurs enfants incombent non seulement aux parents, selon le Can. 1113, mais à tous ceux qui en tiennent lieu.
Canon 1373
§ 1. Dans chaque classe élémentaire, la formation religieuse doit être donnée aux enfants selon leur âge.
§ 2. La jeunesse qui fréquente les écoles moyennes et supérieures doit être appliquée à un enseignement plus approfondi de la religion, et les Ordinaires locaux doivent prendre soin qu’il soit assuré par des prêtres remarquables par leur zèle et leur doctrine.
Canon 1374
Les enfants catholiques ne doivent pas fréquenter les écoles acatholiques, neutres ou mixtes, c’est-à-dire ouvertes aussi à des acatholiques. L’Ordinaire du lieu est le seul à pouvoir déterminer, selon les instructions du Siège apostolique, dans quelles circonstances et avec quelles précautions, pour éviter un danger de perversion, on peut tolérer la fréquentation de telles écoles.
Canon 1375
L’Église a le droit d’avoir des écoles dans toutes les disciplines, non seulement élémentaires, mais moyennes et supérieures
Canon 1376
§ 1. La constitution canonique d’Universités ou Facultés catholiques d’études est réservée au Siège apostolique.
§ 2. Les Universités ou Facultés catholiques, même si elles sont à la charge de familles religieuses, doivent avoir des statuts approuvés par le Siège apostolique.
Canon 1377
Sans la faculté concédée par le Siège apostolique personne ne peut conférer les grades académiques qui comportent des effets canoniques dans l’Église.
Canon 1378
Les docteurs légitimement créés ont le droit de porter l’anneau, en dehors des fonctions sacrées, et la barrette de docteur, sans préjudice de ce que prévoient les canons, déterminant que dans la collation de certains offices et bénéfices ecclésiastiques, à égalité de circonstances, au jugement de l’Ordinaire, on doit préférer les docteurs ou les licenciés.
Canon 1379
§ 1. Si des écoles catholiques selon le Can. 1373, soit élémentaires, soit moyennes, font défaut, il appartient surtout aux Ordinaires locaux d’en fonder.
§ 2. De même, si les universités publiques ne sont pas imprégnées de la doctrine et de l’esprit catholiques, il est souhaitable que dans la nation ou dans la région une université catholique soit fondée.
§ 3. Les fidèles n’omettront pas, selon leurs possibilités, de contribuer par leur aide à la fondation et au soutien des écoles catholiques.
Canon 1380
Il est souhaitable que les Ordinaires des lieux envoient, selon la prudence, des clercs remarquables pour leur piété et leur intelligence, suivre les cours d’une Université ou une Faculté érigée ou approuvée par l’Église ; de telle façon qu’ils puissent y étudier de manière approfondie principalement la philosophie, la théologie et le droit canonique et obtiennent les grades académiques.
Canon 1381
§ 1. La formation religieuse de la jeunesse dans toutes les écoles est soumise à l’autorité et au contrôle de l’Église.
§ 2. Le droit et le devoir incombent aux Ordinaires locaux de veiller à ce que dans les écoles de leur territoire rien ne soit fait ni enseigné contre la foi ou les bonnes mœurs.
§ 3. De la même manière c’est aux mêmes que revient le droit d’approuver les professeurs et les livres de religion ; mais aussi d’exiger que, pour des motifs de religion ou de mœurs, soient exclus les professeurs tout autant que les livres.
Canon 1382
Les ordinaires des lieux peuvent aussi visiter par eux mêmes ou par d’autres, les écoles, oratoires, récréations, patronages, etc. en tout ce qui touche à la formation religieuse et morale ; et de cette visite n’est exempte aucune école de religieux, sauf s’il s’agit d’école interne pour les profès des religions exemptes.
Canon 1383
Dans la formation religieuse des élèves de quelque collège que ce soit on devra observer ce qui est prescrit au Can. 891.
Titre 23 – De la censure préalable des livres et de leur prohibition
Canon 1384
§ 1. L’Église a le droit d’exiger que ses fidèles ne publient pas de livres avant de les avoir soumis à son examen préalable, et de proscrire pour un juste motif les ouvrages déjà publiés.
§ 2. Les prescriptions contenues dans ce titre ne s’appliquent pas seulement aux livres, mais aux journaux, aux périodiques et à tous les autres écrits imprimés, sauf stipulation contraire.
Chapitre 1 – La censure préalable des livres
Canon 1385
§ 1. Ne peuvent être édités, même par des laïques, sans être passés préalablement par la censure ecclésiastique :
1° Les livres de la sainte Écriture ou leurs annotations et commentaires ;
2° Les livres qui concernent les divines Écritures, la sainte théologie, l’histoire ecclésiastique, le droit canonique, la théologie naturelle, la morale et les autres disciplines de ce genre, religieuses et morales ; les livres et brochures de prières, de dévotion, de doctrine ou de formation religieuse, morale, ascétique, mystique, ou autres ouvrages du même genre, même s’ils paraissent devoir favoriser la piété ; et plus généralement tous les écrits dont le sujet touche à la religion ou à l’honnêteté des mœurs ;
3° Les images sacrées destinées à être imprimées de toutes façons, qu’elles comportent ou non des prières annexées.
§ 2. La permission d’éditer les livres et les images mentionnés au Par.1 peut être donnée par l’Ordinaire propre de l’auteur, par l’Ordinaire du lieu dans lequel les livres et les images sont édités, ou l’Ordinaire du lieu dans lequel ils sont imprimés, de telle sorte cependant que, si un des Ordinaires a refusé la permission, l’auteur ne puisse pas la demander à un autre Ordinaire sans lui avoir fait connaître le refus qu’il a rencontré précédemment.
§ 3. Les religieux doivent obtenir aussi la permission de leur supérieur majeur.
Canon 1386
§ 1. Il est interdit aux clercs séculiers sans le consentement de leurs Ordinaires, aux religieux sans la permission de leur supérieur majeur et de l’Ordinaire du lieu, d’éditer aussi des livres qui traitent des choses profanes, de même que d’écrire dans les journaux, les feuilles ou brochures périodiques ou de les diriger.
§ 2. A moins que ce ne soit pour un motif juste et raisonnable approuvé par l’Ordinaire du lieu, les laïques catholiques ne doivent pas écrire dans les journaux, feuilles ou brochures périodiques qui ont coutume d’attaquer la religion ou les bonnes mœurs.
Canon 1387
Les documents qui concernent de quelque manière les causes de béatification ou de canonisation des serviteurs de Dieu ne peuvent être édités sans la permission de la S. Congrégation des Rites.
Canon 1388
§ 1. Tous les livres, sommaires, brochures, feuilles, etc., dans lesquels sont contenues des concessions d’indulgences, ne doivent pas être édités sans la permission de l’Ordinaire du lieu.
§ 2. La permission expresse du Saint-Siège est requise pour qu’il soit permis d’éditer dans n’importe quelle langue soit la collection authentique des prières ou des œuvres pies auxquelles le Saint-Siège a attaché des indulgences, soit la liste des indulgences apostoliques, soit le sommaire des indulgences réuni antérieurement mais non encore approuvé, ou constitué actuellement pour la première fois d’après les concessions diverses.
Canon 1389
Les collections des décrets des Congrégations romaines ne peuvent être rééditées sans qu’on en ait obtenu préalablement la permission et qu’on observe les conditions fixées par les chefs de chaque Congrégation.
Canon 1390
Dans l’édition des livres liturgiques et de leurs extraits, de même que des litanies approuvées par le Saint-Siège, l’attestation de l’Ordinaire du lieu, dans lequel a été faite l’édition ou l’impression, doit établir la concordance avec les éditions approuvées.
Canon 1391
Les versions des saintes Écritures en langue vulgaire ne peuvent pas être imprimées si elles n’ont pas été approuvées par le Saint-Siège, ou éditées sous la vigilance des évêques et avec des annotations extraites principalement des saints Pères de l’Église ou de savants écrivains catholiques.
Canon 1392
§ 1. L’approbation du texte original d’une œuvre quelconque ne vaut pas pour ses traductions dans une autre langue, ni pour ses éditions successives ; c’est pourquoi les traductions et les nouvelles éditions d’une œuvre approuvée doivent être munies d’une nouvelle approbation.
§ 2. Les extraits de périodiques édités à part ne sont pas considérés comme des éditions nouvelles, et partant, n’ont pas besoin d’une nouvelle approbation.
Canon 1393
§ 1. Dans toutes les curies épiscopales il doit y avoir des censeurs d’office pour examiner ce qui aurait lieu d’être publié
§ 2. Dans l’accomplissement de leur office, faisant abstraction de toute acception de personnes, les examinateurs doivent avoir seulement en vue les dogmes de l’Église et la doctrine commune des catholiques, qui est contenue dans les décrets des conciles généraux, les Constitutions du Siège apostolique ou ses prescriptions, de même que dans le consentement des docteurs approuvés.
§ 3. Les censeurs seront choisis dans les deux clergés, recommandés par leur âge, leur érudition, leur prudence ; ils devront tenir un juste milieu entre l’approbation et la condamnation des doctrines.
§ 4. Le censeur doit donner son avis par écrit. S’il est favorable, l’Ordinaire donne pouvoir d’éditer, en le faisant précéder du jugement du censeur et de son nom. Dans des circonstances extraordinaires, c’est-à-dire très rares, au jugement de l’Ordinaire, la mention du censeur pourra être omise.
§ 5. Le nom du censeur n’est jamais révélé aux auteurs avant qu’il ait produit un avis favorable.
Canon 1394
§ 1. La permission par laquelle l’Ordinaire donne le pouvoir d’éditer doit être donnée par écrit, être imprimée au début ou à la fin du livre, de la feuille ou de l’image, avec le nom du concédant, le lieu et la date de la concession.
§ 2. Si la permission est refusée, à la demande de l’auteur, les raisons du refus lui sont données, à moins qu’un grave motif n’exige le contraire.
Chapitre 2 – La prohibition des livres
Canon 1395
§ 1. Le droit et le devoir d’interdire les livres pour un juste motif appartiennent non seulement à l’autorité suprême pour toute l’Église, mais aussi aux conciles particuliers et aux Ordinaires des lieux pour leurs sujets.
§ 2. De cette prohibition un recours est donné au Saint-Siège qui n’est pas suspensif.
§ 3. L’abbé d’un monastère ‘sui juris’ et le supérieur général d’une religion cléricale exempte, avec son chapitre ou son conseil, peuvent interdire les livres, pour un juste motif, à leurs sujets ; de même, s’il y a péril à tarder, les autres supérieurs majeurs avec leur conseil propre, à charge cependant de déférer l’affaire au plus vite au supérieur général.
Canon 1396
Les livres condamnés par le Siège apostolique sont considérés comme condamnés partout et dans quelque langue qu’ils soient traduits.
Canon 1397
§ 1. Il appartient à tous les fidèles, surtout aux clercs, à ceux qui sont constitués en dignité ecclésiastique et aux personnes d’une doctrine éminente, de déférer aux Ordinaires locaux ou au Siège apostolique les livres qu’ils auront jugés pernicieux ; c’est le devoir particulier des légats du Saint Siège, des Ordinaires de lieux et des recteurs d’universités catholiques.
§ 2. Dans la dénonciation des livres, il convient non seulement d’indiquer le titre de l’ouvrage (en cause), mais encore d’exposer les raisons pour lesquelles on estime qu’il doit être interdit.
§ 3. Ceux à qui la dénonciation est faite doivent religieusement garder secrets les noms des dénonciateurs.
§ 4. Les Ordinaires des lieux, par eux mêmes, ou s’il est besoin, par des prêtres idoines, doivent surveiller les livres qui sont édités ou vendus sur leur territoire.
§ 5. Les Ordinaires doivent déférer au jugement du Siège apostolique les livres qui exigent un examen plus subtil ou à propos desquels il semble exigible d’obtenir une sentence de l’autorité suprême en vue de produire un effet salutaire.
Canon 1398
§ 1. La prohibition des livres a cette conséquence que le livre, sans une permission régulière, ne peut être ni édité, ni lu, ni conservé, ni traduit, ni communiqué d’aucune façon.
§ 2. Le livre prohibé de n’importe quelle manière ne peut être réédité que, si des corrections ayant été faites, la permission de le rééditer a été donnée par celui qui l’a interdit, son supérieur ou son successeur.
Canon 1399
Sont prohibés par le droit même :
1° Les éditions du texte original et des anciennes versions catholiques de la Sainte Écriture, même de l’Église Orientale, publiées par des non-catholiques ; les versions des mêmes livres en quelque langue que ce soit.
2° Les livres (mot à entendre au sens large) qui défendent l’hérésie ou le schisme, ou qui s’efforcent de détruire les fondements de la religion de quelque manière que ce soit.
3° Les livres qui font profession d’attaquer la religion (naturelle ou révélée) ou les bonnes mœurs.
4° Les livres d’auteurs non-catholiques qui traitent ‘ex professo’ de la religion, à moins qu’il soit établi que rien ne se trouve dans ces livres qui soit contraire à la foi catholique.
5° Les livres des saintes Écritures, leurs annotations et leurs commentaires ; les versions des saintes Écritures en langue vulgaire, sans notes et non approuvées par le Saint Siège ; les livres et brochures qui racontent de nouvelles apparitions, des révélations, des visions, des prophéties, des miracles, ou qui préconisent de nouvelles dévotions, même si elles sont présentées comme des dévotions privées ; tous les livres de cette sorte sont interdits lorsqu’ils paraissent sans avoir été soumis préalablement à l’examen de la censure ecclésiastique prévu par le Can. 1385 § 1.
6° Les livres qui attaquent ou raillent quelqu’un des dogmes catholiques ; qui défendent des erreurs condamnées par le Saint-Siège ; qui détournent du culte divin ; qui s’efforcent de ruiner la discipline ecclésiastique, ou qui font profession d’injurier la hiérarchie catholique, l’état clérical ou religieux.
7° Les livres qui enseignent ou recommandent la superstition, les sortilèges, la divination, la magie, l’évocation des esprits et autres pratiques analogues.
8° Les livres qui soutiennent que le duel, le suicide ou le divorce sont permis ; qui traitent des sectes maçonniques et autres sociétés du même genre, soutiennent qu’elles sont utiles et qu’elles ne sont pas nuisibles à l’Église et à la société civile.
9° Les livres qui traitent, racontent ou enseignent des choses obscènes ou portant à la luxure.
10° Les éditions des livres liturgiques approuvés par le Saint-Siège, dans lesquelles des changements ont été faits, de telle sorte que les livres ne correspondent plus avec les éditions authentiques adoptées par le Saint-Siège.
11° Les imprimés divulguant des indulgences apocryphes, révoquées ou interdites par le Saint-Siège.
12° Les images imprimées de toutes sortes, représentant Notre-Seigneur, la sainte Vierge, les anges, les saints et autres serviteurs de Dieu, qui ne seraient pas en harmonie avec le sentiment et les décrets de l’Église.
Canon 1400
Il est permis aux étudiants ès sciences théologiques ou bibliques d’utiliser les éditions de textes bibliques et leurs versions prohibées par les Can. 1391 ; Can. 1399 1°, pourvu que ces éditions soient fidèles, et que leurs prolégomènes ni leurs annotations ne contiennent d’attaques contre le dogme catholique.
Canon 1401
Les cardinaux, les évêques même titulaires, et les autres Ordinaires ne sont pas soumis aux décisions prises dans le domaine de la censure des livres, à condition qu’ils prennent les précautions nécessaires.
Canon 1402
§ 1. En ce qui concerne les livres interdits de plein droit ou par décret du Siège apostolique, les Ordinaires ne peuvent accorder la permission de les lire à leurs sujets que pour des livres particuliers et dans des cas urgents.
§ 2. S’ils ont obtenu du Siège apostolique la faculté de permettre à leurs sujets de retenir et de lire les livres interdits, ils ne peuvent l’accorder qu’avec discernement et pour un motif juste et raisonnable.
Canon 1403
§ 1. Ceux qui ont obtenu la faculté apostolique de lire et de conserver les livres interdits ne peuvent lire et conserver les livres condamnés par leurs Ordinaires, à moins que dans l’indult apostolique, pouvoir leur ait été donné de lire et de détenir les livres condamnés par quelque autorité que ce soit.
§ 2. Ils sont en outre tenus par le précepte grave de garder les livres interdits de telle façon qu’ils ne parviennent pas aux mains d’autrui.
Canon 1404
Les vendeurs de livres ne doivent pas vendre, ni prêter, ni conserver les livres traitant ‘ex professo’ de sujets obscènes ; ils ne doivent pas davantage offrir à la vente les autres livres défendus, sans en avoir obtenu permission régulière du Saint-Siège, ni les vendre à quelqu’un, sans qu’ils puissent juger avec prudence qu’ils peuvent être régulièrement demandés par l’acheteur.
Canon 1405
§ 1. Quiconque obtient une permission n’est cependant jamais exempté de la prohibition de droit naturel de lire les livres qui offrent par eux-mêmes un danger spirituel prochain.
§ 2. Les Ordinaires des lieux et ceux qui ont charge d’âmes doivent avertir opportunément les fidèles du danger et du dommage qu’ils encourent à lire des livres mauvais, surtout quand ils sont défendus.
Titre 24 – De la profession de foi
Canon 1406
§ 1. Sont tenus par l’obligation d’émettre la profession de foi, selon la formule approuvée par le Siège apostolique :
1° Ceux qui doivent prendre part avec voix tant consultative que délibérative à un concile œcuménique ou particulier, ou à un synode diocésain, devant le président de l’assemblée ou son délégué.
2° Ceux qui sont promus au cardinalat, devant le doyen du Sacré-Collège, le premier cardinal de l’ordre des prêtres et des diacres, et le camérier de la sainte Église romaine.
3° Ceux qui sont élevés à l’épiscopat, même comme évêques titulaires, à l’abbatiat ou à la prélature ‘nullius’, au vicariat ou à la préfecture apostolique, devant le délégué du Saint-Siège.
4° Le vicaire capitulaire, devant le chapitre de la cathédrale.
5° Ceux qui sont élevés à une dignité, ou à un canonicat, devant l’Ordinaire du lieu ou son délégué, et devant le chapitre. S’ils sont présents ensemble, la profession de foi n’est émise qu’une fois.
6° Les prêtres nommés pour être consulteurs diocésains, devant l’Ordinaire ou son délégué et les autres consulteurs.
7° Le vicaire général, les curés, les bénéficiers ayant charge d’âmes ; le supérieur, les professeurs de théologie, de droit canon et de philosophie au début de chaque année, ou au moins à leur entrée en fonctions ; les candidats au sous-diaconat ; les censeurs de livres ; les confesseurs, les prédicateurs avant de recevoir leurs pouvoirs, devant l’Ordinaire ou son délégué.
8° Les recteurs d’université et de faculté devant l’Ordinaire du lieu ou son délégué ; tous les professeurs de chaque université ou faculté devant le recteur ou son délégué, au début de chaque année, ou au moins à leur entrée en fonctions ; de même que les candidats aux grades académiques après leur succès à l’examen, mais avant la collation du grade.
9° Les supérieurs, même des maisons locales, dans les religions cléricales et les sociétés cléricales sans vœux, devant le chapitre ou le supérieur qui les a nommés.
§ 2. La profession de foi doit être renouvelée à tout changement d’office, de bénéfice ou de dignité, même si la nouvelle charge est de même espèce.
Canon 1407
Ne satisfait pas à l’obligation d’émettre la profession de foi celui qui l’émet par procureur ou devant un laïque.
Canon 1408
Toute coutume contraire aux canons de ce titre est réprouvée.