Code de Droit Canonique

Promulgé le 27 mai 1917

Cc. 487-681

Livre second, Deuxième partie Des religieux

Table des matières

Canon 487

On doit tenir en grande estime l’état reli­gieux, c’est-à-dire un mode de vie en com­mun stable, par lequel les fidèles, en plus des pré­ceptes com­muns, s’imposent l’obligation de pra­ti­quer les conseils évan­gé­liques au moyen des trois vœux d’obéissance, de chas­te­té et de pauvreté.

Canon 488

Dans les canons sui­vants on entend sous le nom de :

 ‘Religion’ une socié­té approu­vée par l’autorité ecclé­sias­tique légi­time, dans laquelle les membres, confor­mé­ment aux lois de cette socié­té, émettent des vœux publics, soit per­pé­tuels, soit tem­po­raires, – les­quels doivent être renou­ve­lés quand expire le temps pour lequel ils furent émis –, de cette façon les membres tendent à la per­fec­tion évangélique.

 ‘Ordre’ la reli­gion dans laquelle on émet des vœux solen­nels ; ‘Congrégation monas­tique’ l’union de plu­sieurs monas­tères auto­nomes pla­cée sous le même supé­rieur ; ‘reli­gion exempte’ la reli­gion de vœux solen­nels ou simples, sous­traite à la juri­dic­tion de l’Ordinaire du lieu ; ‘Congrégation reli­gieuse’ ou sim­ple­ment ‘Congrégation’, la reli­gion dans laquelle ne sont émis que des vœux simples, qu’ils soient per­pé­tuels ou temporaires.

 ‘Religion de droit pon­ti­fi­cal’, la reli­gion qui a obte­nu l’approbation ou pour le moins un décret d’éloge du Siège apos­to­lique ; ‘de doit dio­cé­sain’ celle qui a été éri­gée par les Ordinaires, sans qu’elles aient obte­nu tou­te­fois le dit décret d’éloge.

 ‘Religion clé­ri­cale’ celle dont la plu­part des membres reçoivent l’ordination sacer­do­tale ; sinon elle est ‘laïque’.

 ‘Maison reli­gieuse’, la mai­son de n’importe quel ins­ti­tut ; ‘mai­son régu­lière’, toute mai­son d’un Ordre ; ‘mai­son for­mée’ toute mai­son habi­tée par au moins 6 reli­gieux pro­fès, – dont quatre prêtres si l’institut est clérical.

 ‘Province’, l’union de plu­sieurs mai­sons entre elles sous un même supé­rieur, consti­tuant une par­tie de l’institut.

 ‘Religieux’ ceux qui ont émis des vœux en n’importe quelle reli­gion ; ‘reli­gieux de vœux simples’ s’ils les ont émis dans une congré­ga­tion reli­gieuse ; ‘régu­liers’, dans un ordre ; ‘sœurs’ les reli­gieuses de vœux simples ; ‘moniales’ les reli­gieuses de vœux solen­nels à moins que le contraire ne résulte de la nature des choses ou du contexte, des reli­gieuses dont les vœux devraient être solen­nels, en ver­tu de leurs consti­tu­tions, mais qui sont simples en cer­taines régions par une dis­po­si­tion du Siège apostolique.

 ‘Supérieurs majeurs’, l’abbé pri­mat, l’abbé supé­rieur d’une congré­ga­tion monas­tique, l’abbé d’un monas­tère auto­nome, bien qu’il appar­tienne à une congré­ga­tion monas­tique ; le supé­rieur géné­ral d’une reli­gion, le supé­rieur pro­vin­cial, les vicaires de ceux-​là et d’autres dont le pou­voir est équi­valent à celui des provinciaux.

Canon 489

Les règles et consti­tu­tions par­ti­cu­lières, qui ne sont pas en oppo­si­tion avec les canons du pré­sent Code, conservent toute leur valeur ; par contre, celles qui leur seraient oppo­sées sont abrogées.

Canon 490

Ce qui est dit dans le Code des reli­gieux au mas­cu­lin s’applique éga­le­ment au reli­gieuses, à moins que le contraire ne résulte du contexte ou de la nature des choses.

Canon 491

§ 1. Les reli­gieux pré­cèdent les laïcs ; les reli­gions clé­ri­cales, les laïques ; les cha­noines régu­liers, les moines ; les moines, les autres régu­liers ; les régu­liers pré­cèdent les congré­ga­tions reli­gieuses ; les congré­ga­tions de droit pon­ti­fi­cal, celles de droit dio­cé­sain, et dans toutes ces ques­tions on obser­ve­ra le Can. 106 § 5.

§ 2. Le cler­gé sécu­lier pré­cède les laïques et même les reli­gieux hors de leur église, et même dans celles ci s’il s’agit de reli­gion laïque. Mais le cha­pitre cathé­dral ou col­lé­gial en toutes cir­cons­tances pré­cède les uns et les autres.

Titre 9 – De l’érection et de la suppression d’un institut religieux, d’une province, d’une maison

Canon 492

§ 1. Les évêques, mais non le vicaire capi­tu­laire ou le vicaire géné­ral, peuvent fon­der des congré­ga­tions reli­gieuses (dans leur dio­cèse) ; mais ils ne peuvent ni les fon­der ni per­mettre leur fon­da­tion sans avoir, au préa­lable pris l’avis du Siège apos­to­lique ; Pour consti­tuer un groupe de ter­tiaires vivant en com­mun, il faut obte­nir du Supérieur Général l’agrégation au pre­mier ordre.

§ 2. Une congré­ga­tion de droit dio­cé­sain reste telle même lorsqu’elle a des mai­sons dans plu­sieurs diocèses.

§ 3. Il est inter­dit de prendre le nom ou l’habit d’un ins­ti­tut déjà existant.

Canon 493

Un ins­ti­tut reli­gieux, même de droit dio­cé­sain, n’eut-il qu’une mai­son, ne peut être sup­pri­mé que par le Saint Siège, qui déci­de­ra de l’emploi de ses biens, en res­pec­tant tou­jours les inten­tions des donateurs.

Canon 494

§ 1. Diviser des ins­ti­tuts en pro­vinces, unir des pro­vinces déjà consti­tuées ou modi­fier leurs cir­cons­crip­tions, en éta­blir de nou­velles ou en sup­pri­mer, n’appartient qu’au Siège apostolique.

§ 2. A la sup­pres­sion d’une pro­vince, sta­tuer sur ses biens, en res­pec­tant les lois de la jus­tice et la volon­té des fon­da­teurs, est, à moins de dis­po­si­tion dif­fé­rente des consti­tu­tions, le fait du cha­pitre géné­ral ou, en dehors de la tenue du cha­pitre, du supé­rieur géné­ral avec son conseil.

Canon 495

§ 1. Une congré­ga­tion reli­gieuse de droit dio­cé­sain ne peut fon­der une mai­son dans un autre dio­cèse sans le consen­te­ment des deux ordi­naires, tant de celui dans le dio­cèse duquel est la mai­son prin­ci­pale, que de celui dans le dio­cèse duquel on envi­sage d’ériger la nou­velle mai­son ; mais le pre­mier de ces ordi­naires ne peut refu­ser son consen­te­ment sans cause grave.

§ 2. Si la congré­ga­tion s’étend dans d’autres dio­cèses rien ne peut être chan­gé à la légis­la­tion propre de la congré­ga­tion sans le consen­te­ment de tous les Ordinaires dans les dio­cèses des­quels il y a une mai­son, et res­tant saufs les points, qui selon le Can. 492 § 1 furent sou­mis au Siège apostolique.

Canon 496

On ne doit éri­ger aucune mai­son sans la pré­vi­sion pru­dente qu’elle aura de quoi pour­voir au loge­ment et à l’entretien de ses habitants.

Canon 497

§ 1. Pour éri­ger une mai­son reli­gieuse exempte, qu’elle soit ou non for­mée, ou un monas­tère de moniales, ou une mai­son reli­gieuse dans des lieux sou­mis à la Congrégation de la Propagande, il faut tou­jours la per­mis­sion de l’ordinaire du lieu et l’agrément du Saint Siège don­nés par écrit ; Dans tous les autres cas, la per­mis­sion de l’Ordinaire est suffisante.

§ 2. La per­mis­sion d’établir une mai­son com­porte : pour les ins­ti­tuts de clercs, la facul­té d’avoir, atte­nante à la mai­son, une église ou un ora­toire public (dont l’emplacement exact doit être approu­vé par l’évêque Can. 1162 § 4) et d’exercer les minis­tères sacrés sui­vant les règles ordi­naires ; pour tous les ins­ti­tuts, le droit d’exercer leurs propres œuvres, en tenant compte des condi­tions fixées dans la permission.

§ 3. Pour construire ou ouvrir une école, un hos­pice ou un autre bâti­ment du même genre, sépa­ré de la mai­son reli­gieuse, une per­mis­sion spé­ciale, par écrit, de l’Ordinaire du lieu est tou­jours néces­saire et suffisante.

§ 4. Pour chan­ger la des­ti­na­tion d’une mai­son reli­gieuse, il faut les mêmes per­mis­sions que pour l’établir. Sont excep­tés les chan­ge­ments qui, en res­pec­tant les clauses de la fon­da­tion, concernent uni­que­ment le régime inté­rieur et la dis­ci­pline religieuse.

Canon 498

Une mai­son exempte ne peut être sup­pri­mée sans l’agrément du Saint Siège. La mai­son d’une congré­ga­tion de droit pon­ti­fi­cal peut être sup­pri­mée par le supé­rieur géné­ral moyen­nant le consen­te­ment de l’Ordinaire du lieu. La mai­son d’une congré­ga­tion de droit dio­cé­sain (sauf si elle consti­tuait toute la congré­ga­tion Can. 493) peut être sup­pri­mée par l’ordinaire du lieu, qui a dû prendre l’avis du supé­rieur géné­ral. Il y a un droit de recours sus­pen­sif au Siège apostolique.

Titre 10 – Du gouvernement des instituts religieux

Chapitre 1 – Des Supérieurs et des chapitres

Canon 499

§ 1. Tous les reli­gieux sont sou­mis, comme à leur supé­rieur suprême, au Pontife romain, auquel ils sont tenus d’obéir même en ver­tu de leur vœu d’obéissance.

§ 2. Le car­di­nal pro­tec­teur de chaque reli­gion, à moins que dans cer­tains cas par­ti­cu­liers le contraire ne soit pré­vu expres­sé­ment, n’a pas de juri­dic­tion ni sur la reli­gion, ni sur les membres en par­ti­cu­lier, il ne peut s’immiscer dans la dis­ci­pline interne ni dans l’administration des biens ; il lui revient uni­que­ment de pro­mou­voir le bien de la reli­gion par ses conseils et son patronage.

Canon 500

§ 1. Les reli­gieux sont sou­mis à l’ordinaire du lieu, mais en tenant compte du pri­vi­lège de l’exemption obte­nu par cer­tains, du Siège apos­to­lique, res­tant sauf le pou­voir que le droit concède aux Ordinaires des lieux.

§ 2. Les moniales qui par les pres­crip­tions de leurs consti­tu­tions sont sous la juri­dic­tion de supé­rieurs régu­liers, ne sont sou­mises à l’Ordinaire du lieu que dans les cas expri­més par le droit.

§ 3. Un ins­ti­tut mas­cu­lin ne peut sans un indult apos­to­lique spé­cial exer­cer son auto­ri­té sur des congré­ga­tions fémi­nines ou conser­ver, comme lui étant spé­cia­le­ment recom­man­dées, la charge et la direc­tion de ces religieuses.

Canon 501

§ 1. Les supé­rieurs et les cha­pitres pos­sèdent sur leurs sujets, selon leurs consti­tu­tions et le droit com­mun, le pou­voir domi­na­tif. Dans les ins­ti­tuts de clercs exempts, les supé­rieurs par­ti­cipent de plus à cette juri­dic­tion au for interne comme au for externe.

§ 2. Il est rigou­reu­se­ment inter­dit à tous les supé­rieurs de se mêler des causes réser­vées au Saint-Office.

§ 3. L’abbé pri­mat et le supé­rieur d’une congré­ga­tion monas­tique n’ont pas tous les pou­voirs et juri­dic­tion que le droit com­mun concède aux supé­rieurs majeurs, sauf si ce pou­voir ou juri­dic­tion découlent des consti­tu­tions ou de décrets par­ti­cu­liers du Saint Siège, res­tant sauf ce qui éta­bli par les Can. 655 ; Can. 1594 § 4.

Canon 502

Le supé­rieur géné­ral d’une reli­gion, a le pou­voir sur toutes les pro­vinces, mai­sons et reli­gieux, pou­voir qu’il exer­ce­ra selon les consti­tu­tions. Les autres supé­rieurs jouissent de pou­voirs dans les limites de leur charge.

Canon 503

Dans les reli­gions clé­ri­cales exemptes, les supé­rieurs majeurs peuvent nom­mer des notaires, mais seule­ment pour les affaires ecclé­sias­tiques de leur religion.

Canon 504

Il faut obser­ver avec rigueur les consti­tu­tions propres de chaque reli­gion qui exigent un âge plus avan­cé et d’autres condi­tions plus strictes, mais de toute façon sont inha­biles pour la charge de supé­rieur majeur ceux qui n’ont pas au moins dix ans de pro­fes­sion dans la même reli­gion, ceux qui ne sont pas nés d’un mariage légi­time et qui n’ont pas encore qua­rante ans accom­plis quand il s’agit du Supérieur géné­ral de la reli­gion ou de la Supérieure dans un monas­tère de moniales ; dans les autres cas de supé­rieurs majeurs, trente ans.

Canon 505

Les supé­rieurs majeurs doivent être tem­po­raires, à moins que les consti­tu­tions n’autorisent le contraire ; Mais les supé­rieurs mineurs locaux ne peuvent être nom­més pour une durée de plus de trois ans, à la fin de laquelle ils peuvent être réélus pour la même charge, si les consti­tu­tions l’autorisent, mais il ne peut être réélu une troi­sième fois consé­cu­tive dans la même mai­son religieuse.

Canon 506

§ 1. Dans les ins­ti­tuts d’hommes, tous les élec­teurs doivent jurer d’élire ceux que, devant Dieu, ils en juge­ront le plus dignes.

§ 2. L’élection d’une supé­rieure de moniales est pré­si­dée, sans entrer dans la clô­ture, par l’Ordinaire du lieu ou son délé­gué, avec deux prêtres scru­ta­teurs, si les moniales lui sont sou­mises ; sinon, par le supé­rieur régu­lier, mais, même dans ce cas, l’Ordinaire doit être infor­mé de la date de l’élection, à laquelle il peut assis­ter, en per­sonne ou par délé­gué, et qu’il pré­si­de­ra s’il y assiste.

§ 3. On ne peut prendre pour scru­ta­teurs les confes­seurs ordi­naires des moniales.

§ 4. Dans les congré­ga­tions de femmes, l’élection de la supé­rieure géné­rale est pré­si­dée, per­son­nel­le­ment ou par délé­gué, par l’Ordinaire du lieu où se fait l’élection. Quand il s’agit de congré­ga­tions de droit dio­cé­sain, il appar­tient à cet Ordinaire de confir­mer ou de cas­ser l’élection sui­vant sa conscience.

Canon 507

§ 1. Pour les élec­tions faites dans les cha­pitres on doit obser­ver le droit com­mun Can. 160–182 et de plus, les consti­tu­tions qui n’y sont pas opposées

§ 2. Tous se gar­de­ront de bri­guer direc­te­ment ou indi­rec­te­ment des suf­frages pour eux-​mêmes ou pour d’autres.

§ 3. La pos­tu­la­tion n’est admis­sible que dans un cas extra­or­di­naire et si les consti­tu­tions ne s’y opposent pas.

Canon 508

Les supé­rieurs doivent rési­der dans leur mai­son et ne s’en absen­ter que confor­mé­ment aux constitutions.

Canon 509

§ 1. Tout supé­rieur doit faire connaître et obser­ver par ses sujets les décrets éma­nants du Saint Siège et concer­nant les religieux.

§ 2. Les supé­rieurs locaux doivent :

 Qu’au moins une fois par an, aux jours fixés, soit lus publi­que­ment les consti­tu­tions et aus­si les décrets dont le Saint-​Siège aurait pres­crit la lec­ture publique.

 Veiller à ce qu’au moins deux fois par mois, sans pré­ju­dice de ce qui est pré­vu au Can. 565 § 2, il y ait un caté­chisme adap­té à la condi­tion des audi­teurs, pour les convers et fami­liers, et sur­tout dans les ins­ti­tuts laïques, une pieuse exhor­ta­tion pour tous ceux de la communauté.

Canon 510

Tous les cinq ans, l’abbé pri­mat, le supé­rieur de toute congré­ga­tion monas­tique et le supé­rieur géné­ral de tout ins­ti­tut de droit pon­ti­fi­cal doivent envoyer au Saint Siège, sur l’état de leur ins­ti­tut, un rap­port signé par eux et par leur conseil et, s’il s’agit d’une congré­ga­tion de femmes, par l’Ordinaire du lieu où la supé­rieure géné­rale réside avec son conseil.

Canon 511

Les supé­rieurs majeurs dési­gnés par les consti­tu­tions doivent, aux époques fixées, visi­ter toutes les mai­sons qui leur sont sou­mises, soit per­son­nel­le­ment, soit, s’ils en sont empê­chés, par leurs délégués.

Canon 512

§ 1. L’Ordinaire du lieu, par lui-​même ou par un délé­gué, doit visi­ter tous les cinq ans :

 Tous les monas­tères de moniales qui sont immé­dia­te­ment sujets soit de lui-​même, soit du Siège apostolique.

 Toutes les mai­sons des congré­ga­tions de droit dio­cé­sain qu’elles soit d’hommes ou de femmes.

§ 2. Dans le même période, il doit visi­ter aussi :

 Les monas­tères de moniales sou­mises à des régu­liers, en ce qui concerne la clô­ture et aus­si de tout le reste, si le supé­rieur régu­lier ne l’a pas visi­té depuis déjà cinq ans.

 Toutes les mai­sons des congré­ga­tions clé­ri­cales de droit pon­ti­fi­cal, même si elles sont exemptes, en tout ce qui touche à l’église, la sacris­tie, l’oratoire public et les confessionnaux.

 Toutes les mai­sons des congré­ga­tions laïques de droit pon­ti­fi­cal, non seule­ment en ce qui concerne ce qui dit au numé­ro pré­cé­dent, mais aus­si de toutes celles qui touchent à la dis­ci­pline interne, en confor­mi­té cepen­dant avec les obli­ga­tions du Can. 618 § 2 2°.

§ 3. Touchant à l’administration des biens, il faut se plier à ce qui est éta­bli par les Can. 532–535.

Canon 513

§ 1. Le visi­teur a le droit et le devoir d’interroger les reli­gieux qu’il juge à pro­pos d’interroger, et de connaître de tout ce qui se rap­porte à la visite ; tous les reli­gieux sont obli­gés de lui répondre selon la véri­té, et il est défen­du aux supé­rieurs de les détour­ner n’importe com­ment de cette obli­ga­tion ou d’empêcher autre­ment d’atteindre le but de la visite.

§ 2. Contre les décrets du visi­teur, on ne peut agir que par un recours dévo­lu­tif, à moins qu’il n’ait pro­cé­dé en forme judiciaire.

Canon 514

§ 1. Dans tout ins­ti­tut de clercs les supé­rieurs ont le droit et le devoir d’administrer, par eux-​mêmes ou par d’autres, le via­tique et l’extrême onc­tion aux pro­fès ou novices ou à d’autres qui habitent jour et nuit la mai­son reli­gieuse à titre de domes­ti­ci­té, d’éducation, d’hospitalité ou de soin de leur santé.

§ 2. Dans les monas­tères de moniales le même droit et le même devoir appar­tiennent au confes­seur ordi­naire ou au prêtre qui le remplace.

§ 3. Dans les autres ins­ti­tuts laïques, les der­niers sacre­ments sont admi­nis­trés par le curé ou par l’aumônier que l’Ordinaire aurait sub­sti­tué au curé confor­mé­ment au Can. 464 § 2.

§ 4. Pour ce qui touche aux funé­railles, on s’en tien­dra aux pres­crip­tions des Can. 1221 ; Can. 1230 § 5.

Canon 515

On doit pro­hi­ber les titres sim­ple­ment hono­ri­fiques de digni­tés et d’offices ; on tolé­re­ra uni­que­ment, si les consti­tu­tions le per­mettent, les titres des offices majeurs que les reli­gieux, de fait, ont rem­pli dans leur propre religion.

Canon 516

§ 1. Le supé­rieur géné­ral, l’abbé d’une congré­ga­tion monas­tique, le pro­vin­cial, le supé­rieur local (au moins celui d’une mai­son for­mée) doivent avoir leurs conseillers ou assis­tants ; ils demandent leur consen­te­ment ou prennent leur avis confor­mé­ment au droit canon et aux constitutions.

§ 2. Il doit avoir aus­si des éco­nomes pour l’administration des biens tem­po­rels ; ‘éco­nome géné­ral’ qui admi­nistre les biens appar­te­nant à la reli­gion, ‘pro­vin­cial pour les biens de la pro­vince, ‘local’ pour ceux d’une mai­son, et tous doivent rem­plir leur charge sous la direc­tion du supérieur.

§ 3. Le supé­rieur res­pec­tif ne peut rem­plir la charge d’économe géné­ral ou pro­vin­cial ; mais au niveau local, le supé­rieur le pour­rait si la néces­si­té le réclame, quoiqu’il soit pré­fé­rable de ne pas rem­plir les deux charges en même temps.

§ 4. Si les consti­tu­tions ne disent rien sur la façon de nom­mer les éco­nomes, le Supérieur majeur les nom­me­ra avec le consen­te­ment de son conseil.

Canon 517

§ 1. Tout ins­ti­tut pon­ti­fi­cal d’hommes doit avoir un pro­cu­reur géné­ral qui, dési­gné selon les consti­tu­tions, traite auprès du Saint-​Siège les affaires de cet institut.

§ 2. Il n’est pas per­mis de le révo­quer, avant la fin du temps fixé par les consti­tu­tions, sans consul­ter le Siège apostolique.

Chapitre 2 – Des confesseurs et aumôniers

Canon 518

§ 1. Dans chaque mai­son les supé­rieurs doivent dési­gner plu­sieurs confes­seurs, pro­por­tion­nel­le­ment au nombre des reli­gieux, et s’il s’agit d’exempts, leur don­ner le pou­voir d’absoudre des cas réser­vés dans l’institut.

§ 2. Les supé­rieurs qui ont le pou­voir d’entendre les confes­sions, accom­plis­sant les for­ma­li­tés pres­crites par le droit, peuvent entendre les confes­sions des sujets qui spon­ta­né­ment et de leur propre chef le demandent ; mais sans cause grave, ils ne devront pas le faire de façon habituelle.

§ 3. Que les supé­rieurs se gardent, par eux mêmes ou par d’autres de pous­ser aucun sujet, par vio­lence, peur, exhor­ta­tions impor­tunes, ou d’autre manière, pour qu’ils se confient à eux.

Canon 519

Si n’importe quel reli­gieux s’adresse, pour la paix de sa conscience, à un confes­seur approu­vé par l’Ordinaire du lieu sans être au nombre des confes­seurs dési­gnés, la confes­sion est valide et licite et tout pri­vi­lège contraire est révo­qué. Le confes­seur peut absoudre le reli­gieux même des péchés et cen­sures réser­vés dans son institut.

Canon 520

§ 1. A chaque mai­son de reli­gieuses doit être don­né un seul confes­seur ordi­naire, qui enten­dra les confes­sions sacra­men­telles de toute la com­mu­nau­té, à moins que par l’augmentation du nombre des reli­gieuses, ou pour une autre cause juste, il soit oppor­tun de nom­mer un ou plu­sieurs autres.

§ 2. Si une reli­gieuse pour la paix de son âme ou pour pro­gres­ser davan­tage dans la voie de Dieu, demande un confes­seur spé­cial (habi­tuel) ou un direc­teur spi­ri­tuel par­ti­cu­lier, l’Ordinaire le lui accor­de­ra faci­le­ment ; il veille­ra tou­te­fois à évi­ter les abus et à éli­mi­ner pru­dem­ment ceux qui se pro­dui­raient, tout en sau­ve­gar­dant la liber­té de conscience.

Canon 521

§ 1. Il faut don­ner à chaque com­mu­nau­té de reli­gieuses un confes­seur extra­or­di­naire qui vient au couvent au moins quatre fois par an et à qui toutes les reli­gieuses doivent se pré­sen­ter, ne fût-​ce que pour rece­voir sa bénédiction.

§ 2. Les ordi­naires des lieux doivent dési­gner quelques prêtres aux­quels les reli­gieuses puissent faci­le­ment se confes­ser dans des cas par­ti­cu­liers sans qu’il soit néces­saire d’en appe­ler à l’ordinaire du lieu chaque fois.

§ 3. Si une reli­gieuse demande un de ces confes­seurs, de la part d’aucune supé­rieure il n’est licite, ni per­son­nel­le­ment, ni par le moyen d’autres per­sonnes, ni direc­te­ment, ni indi­rec­te­ment, de cher­cher à savoir le motif de sa demande, ni de s’opposer de paroles ou de faits, ni de mani­fes­ter une contra­rié­té à quelque titre que ce soit.

Canon 522

Si, mal­gré ce qui est pré­vu par les Can. 520–521 une reli­gieuse pour la tran­quilli­té de sa conscience se rend auprès d’un confes­seur approu­vé par l’Ordinaire du lieu pour la confes­sion des femmes, la confes­sion faite dans quelque église ou ora­toire que ce soit, même semi-​public, est valide et licite. Tout pri­vi­lège contraire est révo­qué. La supé­rieure ne peut ni inter­dire l’usage de ce droit ni même s’en infor­mer, même indi­rec­te­ment, et les reli­gieuses n’ont aucun compte à lui rendre sur ce point.

Canon 523

Toute reli­gieuse gra­ve­ment malade, même sans être en dan­ger de mort, peut appe­ler tout prêtre approu­vé pour les confes­sions des femmes, quoique non des­ti­né aux reli­gieuses, et durant sa mala­die grave, se confes­ser à lui aus­si sou­vent qu’elle le veut. La supé­rieure ne peut s’y oppo­ser ni direc­te­ment, ni indirectement.

Canon 524

§ 1. Pour la charge de confes­seur ordi­naire ou extra­or­di­naire des reli­gieuses on doit nom­mer des prêtres, soit du cler­gé sécu­lier soit du cler­gé régu­lier avec l’autorisation de leurs supé­rieurs, qui res­sortent par la pru­dence et l’intégrité de leurs cou­tumes, qui de plus ont qua­rante ans accom­pli, – à moins qu’une cause juste au juge­ment de l’Ordinaire, n’impose une autre chose – ; ils doivent n’avoir par ailleurs aucun pou­voir sur ces reli­gieuses au for externe.

§ 2. Le confes­seur ordi­naire (arri­vant à la fin de sa charge) ne peut être nom­mé confes­seur extra­or­di­naire de la même com­mu­nau­té, ni hors des cas énu­mé­rés dans le Can. 526 être nom­mé une nou­velle fois confes­seur ordi­naire de la même com­mu­nau­té, avant une année pleine après la fin de sa charge ; par contre le confes­seur extra­or­di­naire peut être nom­mé immé­dia­te­ment confes­seur ordinaire.

§ 3. trad°Il est inter­dit aux confes­seurs ordi­naires et extra­or­di­naires de s’immiscer d’une manière quel­conque dans le gou­ver­ne­ment inté­rieur ou exté­rieur de la communauté.

Canon 525

Si une mai­son de reli­gieuse est assu­jet­tie immé­dia­te­ment au Siège apos­to­lique ou à l’Ordinaire du lieu, c’est celui ci qui choi­sit les confes­seurs tant ordi­naires qu’extraordinaires ; si elle est assu­jet­tie à un Supérieur régu­lier, celui-​ci pré­sente les confes­seurs à l’Ordinaire à qui revient de les approu­ver pour qu’ils confessent ces moniales, et, le cas échéant, de sup­pléer la négli­gence du supérieur.

Canon 526

Le confes­seur ordi­naire des reli­gieuses n’exercera pas sa charge plus de trois ans ; l’Ordinaire peut cepen­dant le confir­mer pour un second et éven­tuel­le­ment un troi­sième man­dat de trois ans, si du fait de la pénu­rie de prêtres pour une telle charge il ne peut trou­ver quelqu’un d’autre, ou aus­si lorsque la majo­ri­té des reli­gieuses, même celles qui n’ont pas habi­tuel­le­ment le droit de suf­frage, sont d’accord, par vote secret pour deman­der la confir­ma­tion du même confes­seur ; mais pour la mino­ri­té, si elles le dési­rent, on pour­voi­ra d’une autre manière.

Canon 527

Pour une cause grave, l’Ordinaire du lieu peut révo­quer les confes­seurs ordi­naires et extra­or­di­naires de reli­gieuses, fussent ils régu­liers, et même dans les monas­tères de moniales. Il n’a à rendre compte de ses motifs qu’au Siège apos­to­lique qui l’interrogerait ; il doit tou­te­fois infor­mer le supé­rieur régu­lier de la mesure prise, quand les moniales sont sou­mises à des réguliers.

Canon 528

Selon les Can. 874 § 1 ; Can. 875 § 2, dans les mai­sons de reli­gieux hommes laïcs on doit aus­si nom­mer des confes­seurs ordi­naire et extra­or­di­naire ; et si un reli­gieux demande un confes­seur spé­cial, le Supérieur doit le concé­der, sans la moindre recherche sur le motif de cette demande, et sans mani­fes­ter exté­rieu­re­ment quoique ce soit quant à son agrément.

Canon 529

S’il s’agit de reli­gieuses laïques non exemptes, il revient à l’Ordinaire du lieu de dési­gner l’aumônier et d’approuver celui qui est char­gé de pré­di­ca­tion ; mais si elles sont exemptes, le Supérieur régu­lier est celui qui désigne ces prêtres, l’Ordinaire pou­vant sup­pléer à sa négligence.

Canon 530

§ 1. Il est rigou­reu­se­ment inter­dit à tous les supé­rieurs reli­gieux de pous­ser leurs sujets, de n’importe quelle manière, à leur mani­fes­ter leur conscience.

§ 2. Il n’est pas défen­du aux sujets d’ouvrir leur âme à leurs supé­rieurs libre­ment et spon­ta­né­ment ; il leur est même avan­ta­geux de s’adresser à leurs supé­rieurs avec une confiance filiale, et si ceux-​ci sont prêtres, de leur expo­ser les doutes et les anxié­tés de leur conscience.

Chapitre 3 – Administration des biens temporels

Canon 531

Non seule­ment chaque ordre reli­gieux, mais aus­si chaque pro­vince et chaque mai­son, ont la capa­ci­té d’acquérir et de pos­sé­der des biens tem­po­rels avec des reve­nus stables ou fon­dés, à moins que dans les règles ou les consti­tu­tions soit exclue ou limi­tée une telle capacité.

Canon 532

§ 1. Les biens, tant des ordres reli­gieux que des pro­vinces ou des mai­sons, doivent être admi­nis­trés selon les constitutions.

§ 2. Les dépenses et les actes juri­diques de l’administration ordi­naire sont accom­plis vali­de­ment, en plus des supé­rieurs, par tous ceux qui sont dési­gnés pour cela en fonc­tion des consti­tu­tions, dans la limite de leurs attributions.

Canon 533

§ 1. Quant à tout ce qui touche à des ques­tions finan­cières on doit obser­ver ce qui est éta­bli par le Can. 532 § 1 ; tou­te­fois doivent obte­nir le consen­te­ment préa­lable de l’Ordinaire du lieu :

 La supé­rieure de moniale ou la supé­rieure d’un ins­ti­tut de droit dio­cé­sain pour tout pla­ce­ment ; et si le monas­tère est sou­mis à un supé­rieur régu­lier, son consen­te­ment est aus­si nécessaire.

 La supé­rieure d’une congré­ga­tion de droit pon­ti­fi­cal au sujet de la dot des pro­fesses selon le Can. 549

 Le supé­rieur ou la supé­rieure d’une mai­son de congré­ga­tion reli­gieuse, si des fonds ont été attri­bués ou légués pour le culte divin ou l’exercice de la bien­fai­sance dans ce lieu.

 N’importe quel reli­gieux, même régu­lier, si l’argent a été don­né à une paroisse ou à une mis­sion, ou à des reli­gieux en vue d’une paroisse ou d’une mission.

§ 2. Les mêmes pres­crip­tions valent pour toute modi­fi­ca­tion de pla­ce­ment financier.

Canon 534

§ 1. Restant ferme ce qui est éta­bli par le Can. 1531, s’il s’agit d’aliéner des choses pré­cieuses ou d’autres biens dont la valeur dépasse la somme de trente mille francs ou livres, ou de contrac­ter des dettes ou des obli­ga­tions pour le mon­tant indi­qué, le contrat est inva­lide tant que pour le signer n’a pas été obte­nue l’approbation apos­to­lique ; en tout autre cas, est néces­saire et suf­fi­sante l’autorisation du supé­rieur don­née par écrit, selon la norme des consti­tu­tions, avec le consen­te­ment du cha­pitre ou du conseil obte­nue par un vote secret ; de plus s’il s’agit de moniales ou de reli­gieuses de droit dio­cé­sain, il faut aus­si le consen­te­ment écrit de l’Ordinaire du lieu, et aus­si du supé­rieur reli­gieux, si le monas­tère de moniales est assu­jet­ti à ces religieux.

§ 2. Dans la sup­plique pour obte­nir de pou­voir contrac­ter des dettes ou des obli­ga­tions, il faut men­tion­ner les dettes ou obli­ga­tions dont la per­sonne morale (ins­ti­tut, pro­vince ou mai­son) est déjà gre­vée ; sinon la per­mis­sion serait invalide.

Canon 535

§ 1. En tout monas­tère de moniales, fussent-​elles exemptes :

 La comp­ta­bi­li­té admi­nis­tra­tive, qui peut être exi­gée gra­tui­te­ment, sera pré­sen­tée par la supé­rieure à l’Ordinaire une fois par an, ou plus fré­quem­ment si les consti­tu­tions l’exigent ; elle sera pré­sen­tée aus­si au supé­rieur régu­lier si le monas­tère lui est assujetti.

 Si l’Ordinaire n’approuve pas l’administration, il peut appli­quer les remèdes oppor­tuns, même ren­voyer de sa charge si le cas l’exige, l’économe et les autres admi­nis­tra­teurs ; mais si le monas­tère est assu­jet­ti à un supé­rieur régu­lier, l’ordinaire devra l’aviser pour qu’il prenne les mesures conve­nables ; et s’il ne le fai­sait pas, l’Ordinaire le ferait par lui-même.

§ 2. Dans les autres reli­gions de femmes, les comptes de l’administration des biens que consti­tuent les dots devront être pré­sen­tés à l’Ordinaire du lieu à l’occasion de sa visite, ou plus fré­quem­ment s’il le juge nécessaire.

§ 3. L’Ordinaire du lieu a aus­si le droit de prendre connais­sance de :

 la comp­ta­bi­li­té éco­no­mique des mai­sons reli­gieuses de droit diocésain.

 L’administration des fonds et des legs dont traite le Can. 533 § 1 3–4°.

Canon 536

§ 1. La per­sonne morale (ordre reli­gieux, pro­vince ou mai­son) qui a contrac­té des dettes ou des obli­ga­tions, même avec la per­mis­sion des supé­rieurs est tenue d’en répondre.

§ 2. Si un régu­lier a contrac­té dette ou obli­ga­tion avec la per­mis­sion de ses supé­rieurs, est res­pon­sable la per­sonne morale dont le supé­rieur a don­né la per­mis­sion. Si c’est un reli­gieux à vœux simples, il est per­son­nel­le­ment res­pon­sable, à moins d’avoir géré une affaire de son ins­ti­tut avec la per­mis­sion de son supérieur.

§ 3. Si un reli­gieux a contrac­té sans aucune per­mis­sion de ses supé­rieurs, il est seul res­pon­sable, et non son ins­ti­tut, ni sa pro­vince, ni sa maison.

§ 4. En toute situa­tion on peut tou­jours enga­ger une action contre celui qui s’est enri­chi par le fait du contrat dont il est question.

§ 5. Les supé­rieurs reli­gieux ne per­met­tront de contrac­ter des dettes que moyen­nant la cer­ti­tude qu’on pour­ra, en uti­li­sant les reve­nus ordi­naires, payer les inté­rêts et, sans trop tar­der, amor­tir peu à peu le capital.

Canon 537

Les lar­gesses pré­le­vées sur les biens de la mai­son, de la pro­vince, de l’institut ne sont per­mises qu’à titre d’aumône ou pour une autre juste cause, avec la per­mis­sion du supé­rieur et confor­mé­ment aux institutions.

Titre 11 – L’admission en religion

Canon 538

Peut être admis en reli­gion tout catho­lique qui n’en est pas écar­té par aucun empê­che­ment légi­time, qui est mû par une inten­tion droite, et est apte à por­ter les charges de l’état religieux.

Chapitre 1 – Le postulat

Canon 539

§ 1. Dans les reli­gions de vœux per­pé­tuels, toutes les femmes, et pour les hommes les convers, avant leur admis­sion au novi­ciat, feront un pos­tu­lat pen­dant six mois com­plets ; mais dans les reli­gions de vœux tem­po­raires on devra s’en tenir aux consti­tu­tions quant à la néces­si­té et à la place du postulat.

§ 2. Le supé­rieur majeur peut pro­lon­ger la durée pres­crite pour le pos­tu­lat, mais de pas plus d’un semestre.

Canon 540

§ 1. Le pos­tu­lat doit se faire dans la mai­son du novi­ciat ou dans une autre mai­son de l’institut où la dis­ci­pline reli­gieuse soit par­fai­te­ment obser­vée, sous la direc­tion spé­ciale d’un reli­gieux éprouvé.

§ 2. Les pos­tu­lants por­te­ront un habit modeste et dif­fé­rent de celui des novices

§ 3. Dans les monas­tères de moniales les pos­tu­lantes seront obli­gées à la loi de la clôture.

Canon 541

Avant d’entrer au novi­ciat, les pos­tu­lants feront une retraite de huit jours entiers, et sui­vant le juge­ment pru­dent de leur confes­seur, une confes­sion géné­rale de toute leur vie.

Chapitre 2 – Le Noviciat
Article 1 – Conditions d’admission

Canon 542

§ 1. Restant sauves les dis­po­si­tions des Can. 539–541 et les autres pres­crip­tions exis­tantes dans les consti­tu­tions de chaque ordre religieux :

 Sont admis inva­li­de­ment au novi­ciat :Ceux qui ont don­né leur adhé­sion à une secte non catho­lique ;Ceux qui n’ont pas l’âge requis pour le noviciatCeux qui entrent en reli­gion, contraints par la vio­lence, une crainte grave ou un dol, ou ceux que le supé­rieur reçoit par une contrainte du même genre ;Toute per­sonne mariée tant que dure l’état de mariage ;Ceux qui sont liés ou ont étés liés par le lien de la pro­fes­sion reli­gieuse ;Ceux que menace une condam­na­tion pour avoir com­mis un grave délit dont ils sont ou peuvent être accu­sés ;Tout évêque, rési­den­tiel ou titu­laire, même seule­ment dési­gné par le Souverain pontife.Les clercs qui par une dis­po­si­tion du Saint-​Siège sont tenus par ser­ment de se dévouer au ser­vice de leur dio­cèse ou des mis­sions, pour le temps où dure l’obligation de ce serment.

 Sont admis illi­ci­te­ment quoique vali­de­ment :Les clercs ‘in sacris’ qui vou­draient se faire reli­gieux sans avoir consul­té leur Ordinaire ou mal­gré l’opposition de celui-​ci parce que leur départ cau­se­rait aux âmes un grave détri­ment abso­lu­ment inévitable.Les per­sonnes gre­vées de dettes et insolvablesLes per­sonnes tenues de rendre des comptes ou impli­quées dans des affaires tem­po­relles qui ris­que­raient d’attirer à l’institut des pro­cès ou d’autres ennuis.Ceux qui doivent aider leurs parents (père, mère, grand-​mère, grand père) dans une grave néces­si­té ou les parents dont les soins sont néces­saires pour nour­rir ou éle­ver leurs enfants.Ceux qui sont des­ti­nés au sacer­doce, mais en sont écar­tés par une irré­gu­la­ri­té ou un autre empê­che­ment canonique.Les orien­taux pour être admis dans les ordres reli­gieux latins, sans une auto­ri­sa­tion, don­née par écrit, de la S. Congrégation pour Église orientale.

Canon 543

Le droit d’admettre au novi­ciat, puis à la pro­fes­sion tem­po­raire et per­pé­tuelle, appar­tient aux supé­rieurs majeurs avec le vote de leur conseil ou de leur cha­pitre, sui­vant les consti­tu­tions par­ti­cu­lières de chaque institut.

Canon 544

§ 1. Tout aspi­rant, avant d’être admis dans quelque ordre reli­gieux que ce soit, doit pré­sen­ter ses cer­ti­fi­cats de bap­tême et de confirmation.

§ 2. Les hommes aspi­rants doivent pré­sen­ter de plus des lettres tes­ti­mo­niales des Ordinaires du lieu de leur ori­gine, et de tout ter­ri­toire où, après qua­torze ans révo­lus, ils ont séjour­né plus d’un an mora­le­ment conti­nu. Tout pri­vi­lège oppo­sé est supprimé.

§ 3. S’il s’agit d’admettre ceux qui ont été dans quelque sémi­naire, col­lège, pos­tu­lat ou novi­ciat d’une autre reli­gion, on doit deman­der de plus les lettres tes­ti­mo­niales don­nées selon les dif­fé­rents cas par le rec­teur du sémi­naire ou du col­lège, l’Ordinaire du lieu ayant été enten­du, ou par le supé­rieur majeur de l’ordre reli­gieux respectif.

§ 4. Pour l’admission des clercs, en plus du cer­ti­fi­cat de leur ordi­na­tion, les lettres tes­ti­mo­niales des Ordinaires des lieux où ils ont rési­dé plus d’un an mora­le­ment conti­nu après leur ordi­na­tion suf­fisent, res­tant sauf les pres­crip­tions du Par.3.

§ 5. Pour le reli­gieux pro­fès qui avec un indult apos­to­lique passe à un autre ordre reli­gieux le témoi­gnage du supé­rieur majeur de l’ordre reli­gieux anté­rieur suffit.

§ 6. En plus des témoi­gnages exi­gés par le droit, les supé­rieurs à qui le droit revient d’admettre les aspi­rants peuvent exi­ger des témoi­gnages sup­plé­men­taires, s’ils l’estiment néces­saires ou oppor­tun dans le cas.

§ 7. Enfin, les femmes ne seront pas admises sans une véri­fi­ca­tion préa­lable et appro­fon­die à pro­pos de leur carac­tère et de leurs mœurs, res­tant sauves les pres­crip­tions du Par.3.

Canon 545

§ 1. Ceux à qui le droit pres­crit l’obligation de don­ner les lettres tes­ti­mo­niales, ne les remet­tront pas à l’aspirant lui-​même, mais les enver­ront aux Supérieurs reli­gieux gra­tui­te­ment, fer­mées et scel­lées, dans le tri­mestre à par­tir de la date de la demande, et pour ceux qui ont été dans un sémi­naire, col­lège, pos­tu­lat ou novi­ciat d’un autre ordre reli­gieux, ces lettres tes­ti­mo­niales doivent être affer­mies par le supé­rieur sous la foi du serment.

§ 2. Si pour des rai­sons graves ils jugent qu’ils ne peuvent répondre à la demande, ils expo­se­ront les rai­sons au Siège apos­to­lique dans le délai prescrit.

§ 3. S’il est répon­du qu’on ne connaît pas suf­fi­sam­ment l’aspirant, le supé­rieur reli­gieux devra sup­pléer par le moyen d’autres inves­ti­ga­tions appro­fon­dies et par des rap­ports dignes de foi ; mais si per­sonne ne répond, le supé­rieur qui demande les tes­ti­mo­niales le por­te­ra à la connais­sance du Saint-Siège.

§ 4. Par les lettres tes­ti­mo­niales à tra­vers une inves­ti­ga­tion soi­gneuse, incluant même des notes secrètes, l’auteur des lettres est tenu en conscience ‘sub gra­vi’ d’exprimer la véri­té sur les faits qu’il rap­porte à pro­pos de la nais­sance, les mœurs, le talent, la vie, la répu­ta­tion, la condi­tion, la science de l’aspirant ; si par hasard il a été l’objet d’une enquête, s’il est lié par une cen­sure, irré­gu­la­ri­té ou un autre empê­che­ment cano­nique, si sa famille a besoin de son aide, et fina­le­ment, à pro­pos de ceux qui ont été dans un sémi­naire, un col­lège, ou un pos­tu­lat ou un novi­ciat d’un autre ordre reli­gieux pour quel motif ils auraient été ren­voyés ou s’ils sont par­tis d’eux-mêmes spontanément.

Canon 546

Tous ceux qui reçoivent les infor­ma­tions pré­ci­tées ont la stricte obli­ga­tion de gar­der le secret à pro­pos des notes reçues et des per­sonnes qui les ont fournies.

Canon 547

§ 1. Dans les monas­tères de moniales la pos­tu­lante doit appor­ter la dot déter­mi­née par les consti­tu­tions ou la cou­tume légitime.

§ 2. Avant de prendre l’habit la dot sera remise au monas­tère, ou tout au moins on s’assurera de la vali­di­té de l’apport en droit civil.

§ 3. Dans les reli­gions de vœux simples en ce qui concerne la dot des reli­gieuses on s’en tien­dra à ce que pré­voient les constitutions.

§ 4. La dot pres­crite ne peut être remise, ni tota­le­ment ni par­tiel­le­ment, sans un indult du Saint-​Siège dans les reli­gions de droit pon­ti­fi­cal, dans celles de droit dio­cé­sain sans l’autorisation de l’Ordinaire.

Canon 548

La dot est irré­vo­ca­ble­ment acquise au monas­tère ou à l’institut par la mort de la reli­gieuse, même si elle n’a fait que des vœux temporaires.

Canon 549

Après la pre­mière pro­fes­sion la dot doit être pla­cée en titres sûrs, licites et fruc­tueux, par la supé­rieure avec son conseil, moyen­nant le consen­te­ment de l’Ordinaire du lieu et aus­si du supé­rieur régu­lier dont dépen­drait la maison.

Canon 550

§ 1. Les dots doivent être admi­nis­trées avec soin et inté­gri­té par le monas­tère, ou la mai­son où réside habi­tuel­le­ment la Supérieure géné­rale ou la provinciale.

§ 2. Les Ordinaires des lieux veille­ront avec dili­gence à la conser­va­tion des dots des reli­gieuses ; et sur­tout lors de leur visite ils exi­ge­ront qu’il leur en soit pré­sen­té les comptes.

Canon 551

§ 1. La dot d’une reli­gieuse pro­fesse soit de vœux solen­nels soit de vœux simples, quelle que soit la cause de son départ, doit lui être res­ti­tuée en entier sauf les reve­nus déjà échus.

§ 2. Mais si une reli­gieuse pro­fesse passe avec un indult apos­to­lique à un autre ordre reli­gieux, pen­dant le novi­ciat, sauf le cas pré­vu au Can. 570 § 1, les fruits de la dot doivent être remis à la nou­velle reli­gion, et après sa pro­fes­sion, la dot elle même ; si elle passe à un autre monas­tère du même ordre, on doit lui remettre la dot au jour même du passage.

Canon 552

§ 1. La supé­rieure de reli­gieuses, sauf si elles sont exemptes, doit infor­mer l’Ordinaire du lieu au moins deux mois avant l’entrée au novi­ciat, avant la pre­mière pro­fes­sion tem­po­raire et avant la pro­fes­sion per­pé­tuelle, qu’elle soit solen­nelle ou simple.

§ 2. L’Ordinaire du lieu, ou au cas où il serait absent ou empê­ché, un prêtre par lui délé­gué, doit, au moins trente jours avant le com­men­ce­ment du novi­ciat ou avant la pro­fes­sion, sans entrer dans la clô­ture, exa­mi­ner soi­gneu­se­ment (et gra­tui­te­ment) la volon­té de l’aspirante, pour voir si elle n’a pas été contrainte ni séduite et si elle sait ce qu’elle fait. Si la volon­té pieuse et libre de l’aspirante est mani­feste, on pour­ra l’admettre au novi­ciat ou, pour la novice à la profession.

Article 2 – La formation des novices

Canon 553

Le novi­ciat com­mence par la récep­tion de l’habit ou de toute autre manière fixée par les constitutions.

Canon 554

§ 1. La mai­son du novi­ciat doit être éri­gée selon les consti­tu­tions, mais dans les ins­ti­tuts de droit pon­ti­fi­cal, cette érec­tion requiert la per­mis­sion du Siège apostolique.

§ 2. Si la reli­gion est divi­sée en pro­vinces, il n’y aura pas plu­sieurs novi­ciats dans une même pro­vince à moins qu’il n’y ait une cause grave et moyen­nant un indult apos­to­lique spécial.

§ 3. Les supé­rieurs ne pla­ce­ront dans les novi­ciats et sco­las­ti­cats que des reli­gieux édi­fiants par le soin qu’ils apportent à l’observance de la règle.

Canon 555

§ 1. En plus des pres­crip­tions détaillées par le Can. 542, pour être valide, le novi­ciat doit se faire :

 Après avoir accom­pli au moins quinze ans révolus.

 Pendant une année inté­grale et continue.

 Dans la mai­son de noviciat.

§ 2. Le temps pres­crit par cer­taines consti­tu­tions en plus de l’année cano­nique n’est pas une condi­tion de vali­di­té pour la pro­fes­sion, à moins que les consti­tu­tions ne le disent expressément.

Canon 556

§ 1. L’année de novi­ciat est inter­rom­pue (si bien que le temps pré­cé­dent ne compte aucu­ne­ment, qu’il fau­dra tout recom­men­cer) quand le novice, ren­voyé par son supé­rieur, est sor­ti de la mai­son ou quand il a quit­té la mai­son sans per­mis­sion, avec l’intention de n’y plus reve­nir ou dès qu’il a pas­sé hors de la mai­son plus de trente jours, conti­nus ou non, pour n’importe quelle cause et même avec la per­mis­sion des supérieurs.

§ 2. Quand le novice est res­té hors de la mai­son plus de quinze jours, conti­nus ou non, mais pas plus de trente, soit avec la per­mis­sion des supé­rieurs, soit contraint par la force mais sous l’obéissance de son supé­rieur. Dans ce cas, il faut, pour la vali­di­té de l’année cano­nique, sup­pléer les jours qui ont man­qué. Si l’absence a duré moins de quinze jours, les supé­rieurs peuvent ordon­ner qu’il y soit sup­plée, mais cela n’est pas néces­saire pour la validité.

§ 3. Les supé­rieurs ne per­met­tront de demeu­rer hors de l’enceinte du novi­ciat que pour un motif grave et juste.

§ 4. Le novi­ciat n’est pas inter­rom­pu si le novice est envoyé par ses supé­rieurs dans une autre mai­son de novi­ciat de la même religion.

Canon 557

Tout le novi­ciat doit être fait avec l’habit pres­crit pour les novices par les consti­tu­tions, à moins que les cir­cons­tances ne s’y opposent.

Canon 558

Dans les ins­ti­tuts qui ont deux classes de membres, le novi­ciat fait pour une classe ne vaut pas pour l’autre.

Canon 559

§ 1. Le maître des novices doit avoir au moins trente-​cinq ans d’âge et dix depuis sa pre­mière pro­fes­sion et être remar­quable par sa pru­dence, sa cha­ri­té, sa pié­té, son soin de l’observance reli­gieuse ; dans les ins­ti­tuts clé­ri­caux il lui faut aus­si le sacerdoce.

§ 2. Si le nombre des novices ou une autre juste cause le demande, on don­ne­ra au maître des novices un aide qui lui sera immé­dia­te­ment subor­don­né pour ce qui concerne la direc­tion du novi­ciat. En plus des qua­li­tés néces­saires et oppor­tunes, ce reli­gieux doit avoir au moins trente ans d’âge et cinq depuis sa pre­mière profession.

§ 3. L’un et l’autre doivent être déchar­gés de tous les offices et occu­pa­tions qui les empê­che­raient de bien s’acquitter de leur charge avec soin.

Canon 560

Le maître des novices et son aide doivent être nom­més confor­mé­ment aux consti­tu­tions ; si celles-​ci pré­voient la durée de leur charge, on ne les révo­que­ra pas plus tôt sans une cause grave ; par contre, ils peuvent être l’objet de nou­velles nominations.

Canon 561

§ 1. Seul le maître des novices a le droit et le devoir de pour­voir à leur for­ma­tion. Seul il a la direc­tion du novi­ciat, et nul autre ne peut s’en mêler sous aucun pré­texte, sauf les supé­rieurs dési­gnés par les consti­tu­tions et les visi­teurs cano­niques. Pour la dis­ci­pline géné­rale de la mai­son, le maître des novices, son aide et les novices dépendent du supérieur.

§ 2. Le novice est tenu d’obéir à son maître et aux supérieurs.

Canon 562

Le maître des novices est obli­gé ‘sub gra­vi’ de déployer toute sa dili­gence pour que ses novices soient soi­gneu­se­ment exer­cés à la dis­ci­pline reli­gieuse selon les consti­tu­tions et confor­mé­ment au Can. 565.

Canon 563

Durant l’année de novi­ciat, le maître des novices, confor­mé­ment aux consti­tu­tions, doit adres­ser au cha­pitre ou à un supé­rieur majeur un rap­port sur le com­por­te­ment de cha­cun des novices.

Canon 564

§ 1. Autant que pos­sible, le novi­ciat sera suf­fi­sam­ment sépa­ré de la par­tie de la mai­son habi­tée par les pro­fès pour que, sans une cause spé­ciale et la per­mis­sion du supé­rieur ou du maître des novices, ceux-​ci n’aient aucun rap­port avec les profès.

§ 2. On assi­gne­ra un lieu par­ti­cu­lier pour les novices laïcs.

Canon 565

§ 1. L’année de novi­ciat doit être orga­ni­sée pour que se forme bien l’esprit des novices sous la direc­tion du Maître, étu­diant la règle et les consti­tu­tions, fai­sant de pieuses médi­ta­tions et des orai­sons assi­dues, appre­nant bien tout ce qui se rap­porte aux vœux et aux ver­tus, et s’exerçant oppor­tu­né­ment à extir­per jusqu’à la racine les germes des vices, à réfré­ner les mou­ve­ments internes et à acqué­rir les vertus.

§ 2. En outre, il faut ins­truire soi­gneu­se­ment les novices convers dans la doc­trine chré­tienne ; on leur fera à ce sujet une ins­truc­tion spé­ciale au moins chaque semaine.

§ 3. Pendant l’année de novi­ciat on ne doit pas affec­ter les novices à la pré­di­ca­tion ou au confes­sions ni à d’autres charges exté­rieures de la vie reli­gieuse ; ils ne se consa­cre­ront pas non plus à l’étude des lettres, des sciences ou des arts ; les laïcs cepen­dant peuvent exer­cer les offices des pro­fès laïcs (mais jamais en qua­li­té de pre­mier offi­cier) pour autant que cela ne les détourne pas des exer­cices de leur propre noviciat.

Canon 566

§ 1. En ce qui concerne le confes­seur dans les novi­ciats fémi­nins, on obser­ve­ra les pres­crip­tions des Can. 520–527

§ 2. Dans les ordres reli­gieux mas­cu­lins, res­tant sauves les dis­po­si­tions du Can. 519 :

 Selon le nombre des novices, on doit avoir un ou plu­sieurs confes­seurs ordi­naires envoyés pour entendre leurs confes­sions, res­tant sauf le Can. 891.

 En ce qui concerne les reli­gions clé­ri­cales, les confes­seurs ordi­naires doivent rési­der dans la mai­son même du novi­ciat ; pour les reli­gions laïques ils devrons fré­quem­ment venir à cette mai­son pour entendre les confes­sions des novices.

 En plus des confes­seurs ordi­naires on en dési­gne­ra quelques autres, aux­quels pour­ront recou­rir libre­ment les novices dans des cas par­ti­cu­liers, et le Maître se gar­de­ra bien de lais­ser voir tout sen­ti­ment à ce sujet.

 Quatre fois au moins chaque année on don­ne­ra aux novices un confes­seur extra­or­di­naire, auquel tous devront se pré­sen­ter pour rece­voir au moins sa bénédiction.

Canon 567

§ 1. Les novices jouissent de tous les droits et pri­vi­lèges spi­ri­tuels concé­dés à leur reli­gion ; et s’ils viennent à mou­rir avant d’avoir fait pro­fes­sion, ils ont droit aux mêmes suf­frages qui sont pres­crits pour les profès.

§ 2. Pendant le novi­ciat on ne peut pro­mou­voir à un ordre.

Canon 568

Au cours du novi­ciat, si un novice renonce de n’importe quelle manière à ses béné­fices, ou à ses biens, ou s’il les grève d’obligations, une telle renon­cia­tion ou une telle dis­po­si­tion est non seule­ment illi­cite, mais inva­lide de plein droit.

Canon 569

§ 1. Avant la pro­fes­sion, les novices doivent, pour tout le temps où ils seront liés par des vœux simples, céder à qui ils veulent l’administration de leurs biens ; et, à moins de dis­po­si­tion dif­fé­rente des consti­tu­tions, dis­po­ser libre­ment de l’usage et de l’usufruit de ces biens.

§ 2. Si ces dis­po­si­tions ont été omises par manque de biens et que des biens sur­viennent ensuite, ou si de nou­veaux biens sur­viennent, elles seront prises ou réité­rées mal­gré la pro­fes­sion simple.

§ 3. Dans les congré­ga­tions, le novice, avant sa pro­fes­sion tem­po­raire, fera libre­ment son tes­ta­ment pour tous les biens qu’il pos­sède ou qui pour­raient lui advenir.

Canon 570

§ 1. On ne peut exi­ger, pour les frais d’entretien au pos­tu­lat et au novi­ciat, que la somme pré­vue par les consti­tu­tions ou par une conven­tion particulière.

§ 2. Ce que l’aspirant a appor­té et qui n’est pas com­plè­te­ment usé doit lui être res­ti­tué s’il quitte l’institut avant la profession.

Canon 571

§ 1. Le novice peut aban­don­ner libre­ment la pro­fes­sion, ou être ren­voyé par le supé­rieur ou par le cha­pitre selon les consti­tu­tions, pour une juste cause, sans que le supé­rieur ou le cha­pitre n’aient l’obligation de mani­fes­ter au ren­voyé la cause de son renvoi.

§ 2. A la fin du novi­ciat, si le novice est jugé apte à la pro­fes­sion, qu’on l’y admette ; sinon, qu’on le ren­voie. S’il reste des doutes sur son apti­tude, les supé­rieurs majeurs peuvent pro­lon­ger sa pro­ba­tion, mais pas de plus de six mois.

§ 3. Avant la pro­fes­sion, les novices feront une retraite d’au moins huit jours entiers.

Chapitre 3 – La profession religieuse

Canon 572

§ 1. Pour la vali­di­té de toute pro­fes­sion reli­gieuse il est nécessaire :

 que celui qui doit la faire ait l’âge légi­time selon la norme du Can. 573

 que le supé­rieur légi­time l’admette à la pro­fes­sion selon les constitutions.

 qu’elle soit pré­cé­dée d’un novi­ciat valide selon les normes du Can. 555

 que la pro­fes­sion soit faite sans vio­lence, crainte grave ou dol.

 qu’elle soit exprimée

 que, selon les consti­tu­tions, la reçoive le supé­rieur légi­time, par lui-​même ou par un autre.

§ 2. Mais pour la pro­fes­sion per­pé­tuelle, qu’elle soit solen­nelle ou simple, il est requis pour la vali­di­té qu’elle ait été pré­cé­dée de la pro­fes­sion tem­po­raire simple selon les termes du Can. 574.

Canon 573

Celui qui doit faire la pro­fes­sion reli­gieuse doit avoir au moins seize ans accom­plis pour une pro­fes­sion tem­po­raire, et vingt et un ans pour la pro­fes­sion per­pé­tuelle qu’elle soit solen­nelle ou simple.

Canon 574

§ 1. En tout ordre, tant mas­cu­lin que fémi­nin, et en toute congré­ga­tion de vœux per­pé­tuels, après avoir ter­mi­né le novi­ciat, et res­tant sauf les dis­po­si­tions du Can. 634, le novice doit avoir, dans la même mai­son de novi­ciat, avant les vœux per­pé­tuels, solen­nels ou simples, la pro­fes­sion tem­po­raire simple de trois ans, ou plus, si lui manque l’âge néces­saire pour la pro­fes­sion per­pé­tuelle, à moins que les consti­tu­tions n’exigent des pro­fes­sions annuelles.

§ 2. Le supé­rieur légi­time peut lorsqu’un reli­gieux renou­velle la pro­fes­sion tem­po­raire, pro­ro­ger le délai, mais pas de plus de trois ans supplémentaires.

Canon 575

§ 1. Lorsque est ter­mi­né le temps de la pro­fes­sion tem­po­raire le reli­gieux, selon les normes du Can. 637 doit émettre sa pro­fes­sion per­pé­tuelle, solen­nelle ou simple, selon les consti­tu­tions, ou retour­ner dans le monde ; cepen­dant, même pen­dant la pro­fes­sion tem­po­raire, il peut être ren­voyé par le supé­rieur légi­time selon le Can. 647 si on ne le consi­dère pas digne de faire la pro­fes­sion perpétuelle.

§ 2. Le suf­frage du conseil ou du cha­pitre est déli­bé­ra­tif pour la pre­mière pro­fes­sion tem­po­raire, et seule­ment consul­ta­tif pour la pro­fes­sion per­pé­tuelle sui­vante, simple ou solennelle.

Canon 576

§ 1. Il faut obser­ver le rite pres­crit dans les consti­tu­tions pour émettre la pro­fes­sion religieuse.

§ 2. On dres­se­ra par écrit un acte de la pro­fes­sion, signé du pro­fès et au moins de celui qui l’a reçue. Ce docu­ment sera conser­vé dans les archives. Lorsqu’il s’agit d’une pro­fes­sion solen­nelle, celui qui l’a reçue doit en infor­mer le curé de la paroisse dans laquelle le pro­fès a été bap­ti­sé, confor­mé­ment au Can. 470 § 2.

Canon 577

§ 1. La réno­va­tion des vœux doit se faire au plus tard le jour où prennent fin les vœux précédents.

§ 2. Pour un juste motif, les supé­rieurs peuvent auto­ri­ser à anti­ci­per la réno­va­tion d’un mois au plus.

Canon 578

Les pro­fès de vœux tem­po­raires dont parle le Can. 574 :

 pro­fitent des mêmes indul­gences, pri­vi­lèges et grâces spi­ri­tuelles dont jouissent les pro­fès de vœux solen­nels ou les pro­fès de vœux simples per­pé­tuels ; et s’ils venaient à mou­rir, ils ont droit aux mêmes suffrages.

 Ils ont le même devoir d’accomplir les règles et les consti­tu­tions ; mais là où est en vigueur l’obligations du chœur il ne sont pas assu­jet­tis à la loi de réci­ter l’office divin en pri­vé, à moins qu’ils aient reçu les ordres majeurs ou que les consti­tu­tions ne le demandent expressément.

 Il leur manque la voix active ou pas­sive à moins que les consti­tu­tions ne déter­minent expres­sé­ment autre chose ; mais le terme pour jouir de la voix active et pas­sive, si les consti­tu­tions ne pré­cisent rien, sera comp­té dès la pre­mière profession.

Canon 579

La pro­fes­sion simple qu’elle soit tem­po­raire ou per­pé­tuelle rend illi­cites, mais non inva­lides, les actes contraires aux vœux, à moins que le contraire ne soit expres­sé­ment dis­po­sé ; par contre la pro­fes­sion solen­nelle, les rend inva­lides, s’ils sont irritables.

Canon 580

§ 1. Tout pro­fès de vœux simples, qu’ils soient per­pé­tuels ou tem­po­raires, si les consti­tu­tions ne déter­minent pas le contraire, conserve la pro­prié­té de ses biens et la capa­ci­té d’en acqué­rir d’autres, res­tant sauves les pres­crip­tions du Can. 569

§ 2. Mais tout ce qu’il acquer­rait par son tra­vail, ou du fait de l’ordre reli­gieux, il l’acquiert pour celui-ci.

§ 3. La ces­sion ou dis­po­si­tion dont parle le Can. 569 § 2, le pro­fès ne peut la chan­ger de sa propre auto­ri­té à moins que les consti­tu­tions ne l’aient pré­vu ; mais si avec l’autorisation du supé­rieur géné­ral, ou par­lant de moniales, avec celle de l’Ordinaire du lieu, et si le monas­tère est assu­jet­ti à des régu­liers, celle du supé­rieur régu­lier, pour autant que le chan­ge­ment ne soit pas fait en faveur de la reli­gion, ou tout au moins qu’il ne s’agisse pas d’une par­tie notable des biens ; si le reli­gieux venait à quit­ter la reli­gion, une telle ces­sion ou dis­po­si­tion per­drait immé­dia­te­ment toute valeur.

Canon 581

§ 1. Le pro­fès de vœux simple, ne peut le faire vali­de­ment avant les soixante jours qui pré­cèdent la pro­fes­sion solen­nelle, sauf indult par­ti­cu­lier concé­dé par le Saint-​Siège, mais à par­tir de ce moment il doit renon­cer à tous les biens qu’il pos­sède à ce moment en faveur de qui lui plaît, sous la condi­tion qu’il fasse la profession.

§ 2. Une fois la pro­fes­sion faite, il devra mettre en pra­tique immé­dia­te­ment tous les actes néces­saires pour que la dite renon­cia­tion prenne tous ses effets en droit civil.

Canon 582

Après la pro­fes­sion solen­nelle, sauf éga­le­ment les indults par­ti­cu­liers du Siège apos­to­lique, tous les biens qui vien­draient à appar­te­nir, de quelque manière, au régulier :

 Dans un ordre capable de pos­sé­der, appar­tiennent à l’Ordre, à la pro­vince ou à la mai­son selon ce que déter­minent les constitutions.

 Dans un Ordre inca­pable de pos­sé­der, le Saint-​Siège les reçoit en propriété.

Canon 583

Il n’est pas per­mis aux pro­fès de vœux simples dans les congré­ga­tions religieuses :

 D’abdiquer à titre gra­tuit la maî­trise de ses biens par actes entre vifs

 Changer le tes­ta­ment fait selon la norme du Can. 569 § 3, sans auto­ri­sa­tion du Saint-​Siège, ou si le cas urge et qu’il n’y ait pas le temps d’y recou­rir, sans l’autorisation du supé­rieur majeur, ou du supé­rieur local, s’il n’y a pas le temps de recou­rir au majeur.

Canon 584

Les béné­fices curiaux res­tent vacants un an après la pre­mière pro­fes­sion ; les autres, trois ans.

Canon 585

Le pro­fès de vœux per­pé­tuels, qu’ils soient simples ou solen­nels, par la dis­po­si­tion du droit perd le dio­cèse propre auquel il appar­te­nait dans le siècle.

Canon 586

§ 1. La pro­fes­sion reli­gieuse, qui par quelque empê­che­ment externe aurait été inva­li­dée, ne se conva­lide pas par les actes sui­vants, mais doit être répa­rée par le Siège apos­to­lique, ou bien est émise de nou­veau légi­ti­me­ment après avoir connu la nul­li­té et que l’empêchement ait disparu.

§ 2. Mais si elle était inva­lide par sim­ple­ment manque de consen­te­ment interne, celui-​ci étant remé­dié, elle est conva­li­dée, pour autant que l’ordre reli­gieux n’ait pas révo­qué le consen­te­ment pour sa part.

§ 3. S’il existe des argu­ments graves contre la vali­di­té de la pro­fes­sion et que le reli­gieux comme moyen de pru­dence ne veut la renou­ve­ler, ni en deman­der la sana­tion, on devra expo­ser le cas au Siège apostolique.

Titre 12 – Des études dans les instituts de clercs

Canon 587

§ 1. Chaque ins­ti­tut clé­ri­cal doit avoir ses mai­sons d’études, approu­vées par le cha­pitre géné­ral ou par les supé­rieurs, res­tant fermes ce qui est éta­bli par le Can. 554 § 3.

§ 2. Dans les mai­sons d’étude la vie com­mune par­faite doit fleu­rir ; dans le cas contraire, les étu­diants ne peuvent être pro­mus aux ordres.

§ 3. S’il est dif­fi­cile à un ins­ti­tut ou à une pro­vince d’avoir des sco­las­ti­cats bien équi­pés ou d’y mettre cer­tains reli­gieux, les étu­diants seront envoyés au sco­las­ti­cat d’une autre pro­vince ou d’un autre ins­ti­tut, ou encore ils sui­vront les cours du sémi­naire ou d’une uni­ver­si­té catholique.

§ 4. Les reli­gieux envoyés loin de leur com­mu­nau­té pour leurs études n’ont pas le droit de demeu­rer dans des mai­sons pri­vées. Il leur faut se loger dans une mai­son de leur ins­ti­tut ou, en cas d’impossibilité, dans un autre couvent d’hommes ou au sémi­naire ou dans une mai­son pieuse diri­gée par des prêtres et approu­vée par l’autorité ecclésiastique.

Canon 588

§ 1. Durant tout le cours de leurs études, les reli­gieux seront confiés aux soins spé­ciaux d’un pré­fet ou maître spi­ri­tuel qui doit les for­mer à la vie reli­gieuse par des aver­tis­se­ments oppor­tuns, des ins­truc­tions et des exhortations.

§ 2. Le pré­fet ou maître spi­ri­tuel doit avoir les qua­li­tés du maître des novices confor­mé­ment au Can. 559 § 2–3.

§ 3. Les supé­rieurs veille­ront soi­gneu­se­ment à l’observation par­faite dans les sco­las­ti­cats des pra­tiques pieuses pres­crites au Can. 595.

Canon 589

§ 1. Les reli­gieux fai­ble­ment ins­truits dans les dis­ci­plines infé­rieures doivent étu­dier la phi­lo­so­phie pen­dant au moins deux ans, et la théo­lo­gie pen­dant quatre ans, en s’attachant à la doc­trine de St Thomas, selon le Can. 1366 § 2 selon les ins­truc­tions du Siège apostolique.

§ 2. Pendant les études on n’imposera ni aux pro­fes­seurs, ni aux élèves des charges qui les détournent de l’étude en empê­chant la fré­quen­ta­tion des cours. Le supé­rieur géné­ral, et dans les cas par­ti­cu­liers, les autres supé­rieurs peuvent, sui­vant leur pru­dence, exemp­ter pro­fes­seurs et étu­diants de quelques exer­cices de com­mu­nau­té et même du chœur, sur­tout la nuit, si cela paraît néces­saire au suc­cès des études.

Canon 590

Chaque année, pen­dant au moins cinq ans, après les études le reli­gieux subit un exa­men devant les Pères graves et ins­truits, sur les dif­fé­rentes branches de la doc­trine sacrée, d’après un pro­gramme indi­qué à temps. Les supé­rieurs majeurs ne peuvent accor­der de dis­penses que pour une cause grave. Sont exemp­tés les reli­gieux qui enseignent la théo­lo­gie, le droit canon ou la phi­lo­so­phie scolastique.

Canon 591

1x par moisDans chaque mai­son for­mée, il y aura la solu­tion de cas de morale et de litur­gie. Si le supé­rieur le juge à pro­pos, on peut y ajou­ter un expo­sé de théo­lo­gie dog­ma­tique ou d’autres sciences sacrées. Tous les clercs pro­fès, qui font leur théo­lo­gie ou l’ont ache­vée, et se trouvent à la mai­son, sont tenus d’y assis­ter, à moins d’en être exemp­tés par les constitutions.

Titre 13 – Obligations et privilèges des religieux

Chapitre 1 – Obligations des religieux

Canon 592

Tous les reli­gieux sont tenus aux obli­ga­tions com­munes des clercs, men­tion­nées aux Can. 124–142 à moins que le contraire ne résulte du contexte ou de la nature des choses

Canon 593

Tous et cha­cun des reli­gieux, les supé­rieurs autant que les sujets doivent non seule­ment accom­plir inté­gra­le­ment et fidè­le­ment les vœux qu’ils ont faits, mais aus­si ordon­ner leur vie en confor­mi­té avec la règle et les consti­tu­tions le leur propre reli­gion, et de cette manière tendre à la per­fec­tion de leur état.

Canon 594

§ 1. Dans toutes les reli­gions tous doivent obser­ver avec soin la vie com­mune, même dans ces choses qui se rap­portent à la nour­ri­ture, au vête­ment ou au mobilier.

§ 2. Tout ce que les reli­gieux, y com­pris les supé­rieurs, acquièrent selon les Can. 580 § 2 ; Can. 582 1° doit être incor­po­ré aux biens de la mai­son, pro­vince ou reli­gion, et tout argent ain­si que tous les titres seront dépo­sés dans la caisse commune.

§ 3. Le mobi­lier des reli­gieux doit être en har­mo­nie avec la pau­vre­té dont ils ont fait profession.

Canon 595

§ 1. Les supé­rieurs veille­ront à ce que tous les religieux :

 Fassent tous les ans des exer­cices spirituels.

 Qu’à moins d’empêchement légi­time ils assistent chaque jour à la messe, vaquent à l’oraison men­tale et s’acquittent soi­gneu­se­ment des autres exer­cices de pié­té pres­crits par leurs constitutions.

 Qu’ils se confessent au moins chaque semaine.

§ 2. Les supé­rieurs doivent pro­mou­voir par­mi leurs sujets la com­mu­nion fré­quente et même quotidienne.

§ 3. Si depuis sa der­nière confes­sion un reli­gieux a gra­ve­ment scan­da­li­sé la com­mu­nau­té ou com­mis une grave faute exté­rieure, son supé­rieur peut lui défendre de com­mu­nier avant de s’être confessé.

§ 4. Si les consti­tu­tions ou calen­driers men­tionnent des jours de com­mu­nion, ces indi­ca­tions ne peuvent être que directives.

Canon 596

Tous les reli­gieux doivent por­ter l’habit propre de leur ins­ti­tut, à la mai­son et au dehors, à moins d’en être excu­sés par une cause grave, au juge­ment du supé­rieur majeur, ou en cas d’urgence, du supé­rieur local.

Canon 597

§ 1. Dans les mai­sons de régu­liers, même non for­mées, mais éri­gées cano­ni­que­ment, qu’elles soient d’hommes ou de femmes, la clô­ture papale doit être observée.

§ 2. La loi de la clô­ture papale affecte toute la mai­son habi­tée par la com­mu­nau­té régu­lière, avec les jar­dins et les ver­gers réser­vés aux reli­gieux ; sont excep­tés l’oratoire public avec la sacris­tie atte­nante, l’hôtellerie pour les gens du dehors, s’il y en a une, et le par­loir, qu’on doit pla­cer autant que pos­sible, près de la porte de la maison.

§ 3. Il faut indi­quer clai­re­ment les par­ties de la mai­son sou­mises à la clô­ture. Il appar­tient au supé­rieur majeur ou au cha­pitre géné­ral, sui­vant les consti­tu­tions, ou bien à l’évêque, s’il s’agit d’un monas­tère de moniales, de déter­mi­ner exac­te­ment les limites de la clô­ture ou de les modi­fier pour des motifs légitimes.

Canon 598

§ 1. Dans la clô­ture des régu­liers hommes, il est inter­dit d’admettre sous aucun pré­texte une femme quel que soit son âge, sa classe ou sa condition.

§ 2. Restent excep­tées de cette loi les épouses des chefs d’État en exer­cice avec leur escorte.

Canon 599

§ 1. Si la mai­son d’hommes régu­liers a en annexe un inter­nat d’élèves ou d’autres œuvres propres à la reli­gion, autant qu’il sera pos­sible on réser­ve­ra pour l’habitation des reli­gieux au moins une par­tie de l’édifice, sépa­rée du reste, assu­jet­tie à la loi de la clôture.

§ 2. Même dans la par­tie hors de la clô­ture réser­vée aux internes ou aux autres œuvres de reli­gion, on n’admettra pas de per­sonnes de l’autre sexe, sans une rai­son pro­por­tion­née et sans la per­mis­sion du supérieur.

Canon 600

Sans per­mis­sion du Saint-​Siège on n’admettra pas à l’intérieur de la clô­ture des moniales aucune per­sonne, de quelque classe, condi­tion, sexe ou âge, à l’exception des suivantes :

 L’ordinaire du lieu, le supé­rieur régu­lier ou le visi­teur par eux délé­gué, uni­que­ment pour l’inspection des locaux lors de la visite cano­nique. Au moins un clerc ou un reli­gieux d’âge mûr les accompagnera.

 Le confes­seur ou le prêtre qui le rem­place peut entrer avec les pré­cau­tions requises, pour admi­nis­trer les sacre­ments aux malades ou admi­nis­trer les mourantes.

 Les chefs d’État en exer­cice peuvent entrer, ain­si que leurs épouses, avec leur escorte. Il en va de même des car­di­naux de la Sainte Église romaine.

 Moyennant les pré­cau­tions conve­nables, la supé­rieure a le droit de per­mettre l’entrée aux méde­cins, aux chi­rur­giens, et aux autres per­sonnes dont l’aide est néces­saire, après avoir obte­nu de l’Ordinaire du lieu au moins une appro­ba­tion habi­tuelle ; en cas d’urgence, cette appro­ba­tion est pré­su­mée de plein droit.

Canon 601

§ 1. Il n’est per­mis à aucune moniale, après sa pro­fes­sion de sor­tir du monas­tère, même pour peu de temps, sous aucun pré­texte, sans un indult spé­cial du Saint-​Siège. Est excep­té le cas d’un dan­ger immi­nent de mort ou d’un autre mal très grave.

§ 2. Si on a le temps d’en faire la démarche, ce dan­ger doit être recon­nu par un écrit de l’Ordinaire du lieu.

Canon 602

Autant que pos­sible la clô­ture doit être pro­té­gée de toutes parts, de façon à empê­cher les moniales de voir les per­sonnes du dehors et celles-​ci de voir à l’intérieur du monastère.

Canon 603

§ 1. Toute clô­ture de moniales est confiée à la vigi­lance de l’Ordinaire du lieu, qui peut infli­ger aux délin­quants, même aux régu­liers, des peines cano­niques jusqu’à des censures.

§ 2. Le supé­rieur régu­lier doit aus­si veiller à la clô­ture des moniales qui lui sont sou­mises et il est en droit de punir les délinquants.

Canon 604

§ 1. Dans les mai­sons des congré­ga­tions reli­gieuses qu’elles soient de droit pon­ti­fi­cal ou de droit dio­cé­sain, on doit gar­der la clô­ture sans admettre à l’intérieur aucune per­sonne de l’autre sexe, excep­té celles qui sont men­tion­nées au Can. 598 § 2 ; Can. 600 et les autres dont les supé­rieurs pour des causes justes et rai­son­nables, jugent qu’ils peuvent les admettre.

§ 2. On appli­que­ra aus­si aux mai­sons des congré­ga­tions reli­gieuses, qu’elles soient mas­cu­lines ou fémi­nines, ce qui est pres­crit au Can. 599.

§ 3. L’Évêque peut dans des cir­cons­tances par­ti­cu­lières et inter­ve­nant pour des causes graves, ren­for­cer la clô­ture par des cen­sures, à moins qu’il ne s’agisse d’une reli­gion clé­ri­cale exempte ; Mais il doit tou­jours tacher que la dite clô­ture soit obser­vée avec soin et que soient cor­ri­gés les abus si quelques uns s’étaient introduits.

Canon 605

Tous ceux qui ont la garde de la clô­ture veille­ront soi­gneu­se­ment à ce que des visi­teurs du dehors ne viennent pas, par des conver­sa­tions inutiles, trou­bler la dis­ci­pline et affai­blir l’esprit religieux.

Canon 606

§ 1. Les supé­rieurs veille­ront à l’observation exacte des pres­crip­tions des consti­tu­tions au sujet des sor­ties des reli­gieux, de la récep­tion des étran­gers et des visites du dehors.

§ 2. A part ce qui est sta­tué pour les reli­gieux quê­teurs aux Can. 621–624, il est défen­du aux supé­rieurs d’autoriser leurs sujets à vivre hors des mai­sons de leur ins­ti­tut, sinon pour une cause grave et le plus briè­ve­ment pos­sible, sui­vant les consti­tu­tions. Pour une absence de plus de six mois, sauf pour motif d’études, l’assentiment du Siège apos­to­lique est tou­jours nécessaire.

Canon 607

Les supé­rieures et les Ordinaires des lieux veille­ront sérieu­se­ment à ce que les reli­gieuses, sauf dans un cas de néces­si­té, ne sortent pas seules de la maison.

Canon 608

§ 1. Les supé­rieurs doivent encou­ra­ger leurs sujets à aider le cler­gé dio­cé­sain. Ils les dis­po­se­ront à répondre à la demande des évêques ou des curés pour sou­la­ger les néces­si­tés spi­ri­tuelles du peuple, soit dans leurs propres églises ou ora­toires, soit ailleurs. Ce sera de pré­fé­rence dans le dio­cèse où ils habitent. C’est aux supé­rieurs de dési­gner les reli­gieux appli­qués à ces minis­tères. Cela se fera res­tant sauve la dis­ci­pline religieuse.

§ 2. De leur côté, les Ordinaires des lieux et les curés recour­ront volon­tiers à l’aide des reli­gieux, sur­tout éta­blis dans le dio­cèse, pour le saint minis­tère et spé­cia­le­ment pour les confessions.

Canon 609

§ 1. Quand l’église d’une com­mu­nau­té de reli­gieux est en même temps parois­siale, on doit obser­ver le Can. 415, en tenant compte de la dif­fé­rence des situations.

§ 2. Aucune église de reli­gieuses ne peut être une église paroissiale.

§ 3. Les supé­rieurs doivent veiller à ce que la célé­bra­tion des offices divins dans leurs propres églises ne nuise pas au caté­chisme ou à l’explication de l’Évangile dans l’église parois­siale. Il appar­tient à l’Ordinaire du lieu de juger si un tort sérieux est réel­le­ment cau­sé ou non.

Canon 610

§ 1. Dans les ins­ti­tuts qui ont l’obligation du chœur, lorsqu’il y a dans une mai­son quatre reli­gieux obli­gés au chœur et sans empê­che­ment actuel légi­time – et même moins de quatre, si les consti­tu­tions le com­portent – on doit chaque jour réci­ter en com­mun l’office divin confor­mé­ment aux constitutions.

§ 2. Là où existe l’obligation du chœur, la messe cor­res­pon­dant à l’office du jour doit être célé­brée chaque jour dans les ins­ti­tuts d’hommes et même, autant que pos­sible, dans les ins­ti­tuts de femmes.

§ 3. Dans ces mêmes reli­gions, tant d’hommes que de femmes, les pro­fès solen­nels qui n’ont pas assis­té au chœur doivent réci­ter en pri­vé les heures cano­niques, excep­té les laïcs.

Canon 611

Il est per­mis à tous les reli­gieux d’envoyer libre­ment des lettres, exemptes de tout contrôle, au Saint-​Siège et à son légat dans le pays, au car­di­nal pro­tec­teur, à leurs supé­rieurs majeurs, au supé­rieur de la mai­son, s’il est absent, à l’Ordinaire du lieu, s’ils lui sont sou­mis, et, lorsqu’il s’agit de moniales dépen­dant des régu­liers, aux supé­rieurs majeurs de l’ordre. Les reli­gieux peuvent éga­le­ment rece­voir de toutes ces per­sonnes des lettres exemptes de tout contrôle.

Canon 612

Praeter praes­crip­tum can. 1345, si loci Ordinarius ob cau­sam publi­cam soni­tum cam­pa­na­rum, preces ali­quas vel sacra sol­lem­nia indi­cat, reli­gio­si omnes, etiam exemp­ti, obe­dire debent, sal­vis consti­tu­tio­ni­bus et pri­vi­le­giis suae cuiusque religionis.

Chapitre 2 – Privilèges des religieux

Canon 613

§ 1. Chaque ins­ti­tut pos­sède seule­ment les pri­vi­lèges conte­nus dans le Code ou qui lui ont été direc­te­ment accor­dés par le Siège apos­to­lique, étant exclus des pri­vi­lèges com­mu­ni­qués pos­té­rieu­re­ment au Code.

§ 2. Les pri­vi­lèges dont jouit un ordre régu­lier sont accor­dés en même temps aux moniales du même ordre, dans la mesure où elles sont capables d’en profiter.

Canon 614

Les reli­gieux, même laïques et novices, jouissent des pri­vi­lèges des clercs, men­tion­nés aux Can. 119–123.

Canon 615

Les régu­liers, hommes et femmes, – sauf celles qui ne sont pas assu­jet­ties à des Supérieurs régu­liers –, y com­pris les novices, avec leurs mai­sons et leurs églises sont exempts de la juri­dic­tion de l’Ordinaire du lieu, sauf dans les cas expri­més par le droit

Canon 616

§ 1. Les régu­liers vivant illé­gi­ti­me­ment hors de leur couvent, même sous pré­texte d’aller trou­ver leurs supé­rieurs, ne jouissent pas du pri­vi­lège de l’exemption.

§ 2. Quand des régu­liers ont com­mis un délit hors de leur mai­son, on doit en infor­mer leur propre supé­rieur ; si celui-​ci, aver­ti, ne les punit pas, l’Ordinaire du lieu peut les punir, même s’ils étaient sor­tis légi­ti­me­ment de leur couvent et y sont rentrés.

Canon 617

§ 1. Si des abus se sont pro­duits dans des mai­sons ou des églises de reli­gieux exempts et que le supé­rieur, dûment aver­ti, a négli­gé de prendre les mesures néces­saires, l’Ordinaire du lieu est tenu d’en infor­mer aus­si­tôt le Siège apostolique.

§ 2. Chaque mai­son non for­mée reste sou­mise à la vigi­lance spé­ciale de l’Ordinaire du lieu. Si des abus s’y pro­duisent et scan­da­lisent les fidèles, il a le droit de prendre des mesures provisoires.

Canon 618

§ 1. Les reli­gions de vœux simples ne jouissent pas du pri­vi­lège de l’exemption, sauf dans le cas d’une conces­sion spéciale.

§ 2. Toutefois dans les reli­gions de droit pon­ti­fi­cal l’Ordinaire du lieu ne peut :

 Rien chan­ger des consti­tu­tions ni inter­ve­nir dans les sujets éco­no­miques excep­té ce qui est pré­vu aux Can. 533–535

 Se mêler du régime interne et de la dis­ci­pline, à l’exception des cas expres­sé­ment pré­vus par le droit, mais dans les reli­gions laïques, il peut et doit véri­fier soi­gneu­se­ment, si la dis­ci­pline est obser­vée confor­mé­ment aux consti­tu­tions, si la saine doc­trine ou les bonnes mœurs ont été trans­gres­sées, si on a trans­gres­sé la clô­ture, si les sacre­ments sont reçus selon la fré­quence conve­nable et aux temps indi­qués ; et, si les supé­rieurs aver­tis qu’il y a des abus peut-​être graves, n’appliquent pas les remèdes néces­saires, l’Ordinaire du lieu y pour­voi­ra. S’il arri­vait quelque chose d’une spé­ciale gra­vi­té qui ne souffre aucun délai, il le résou­dra immé­dia­te­ment, envoyant rapi­de­ment au Saint-​Siège le décret adopté.

Canon 619

L’Ordinaire du lieu peut infli­ger des peines aux reli­gieux dans tous les cas où ils sont sou­mis à sa juridiction.

Canon 620

Un indult légi­ti­me­ment accor­dé par l’Ordinaire du lieu sup­prime l’obligation de la loi com­mune même pour tous les reli­gieux habi­tant le dio­cèse, en tenant compte des vœux et des consti­tu­tions de chaque institut.

Canon 621

§ 1. Les régu­liers men­diants au sens strict, peuvent quê­ter dans le dio­cèse où se trouve leur mai­son reli­gieuse, dès qu’ils ont la per­mis­sion de leurs supérieurs.

§ 2. L’Ordinaire du lieu, spé­cia­le­ment dans les dio­cèses voi­sins, ne refu­se­ra cette auto­ri­sa­tion ou ne la révo­que­ra que pour des motifs graves et urgents, si le couvent ne peut vivre uni­que­ment des aumônes reçues dans le dio­cèse où il est établi.

Canon 622

§ 1. Il est défen­du à tous les autres ordres de droit pon­ti­fi­cal de men­dier s’ils n’ont pas un pri­vi­lège spé­cial du Saint-​Siège ; et ceux qui auraient obte­nu ce pri­vi­lège, si rien de contraire n’est dit, doivent obte­nir l’autorisation, don­née par écrit, de l’Ordinaire du lieu.

§ 2. Les membres des congré­ga­tions de droit dio­cé­sain peuvent quê­ter sans la per­mis­sion écrite de l’Ordinaire du lieu où se trouve leur couvent, et de l’Ordinaire du lieu où ils dési­rent quêter.

§ 3. Les Ordinaires des lieux ne doivent pas don­ner l’autorisation de men­dier aux reli­gieux dont il est ques­tion dans les Par.1–2, sur­tout là où il y a des cou­vents de régu­liers réel­le­ment ‘men­diants’, et si rien prouve que la mai­son ou ouvre pieuse souffre de véri­table néces­si­té qui ne peut être remé­diée d’une autre manière ; et s’ils peuvent répondre à la néces­si­té où ils sont, en men­diant dans le lieu, dis­trict ou dio­cèse où ces reli­gieux habitent, on ne doit pas leur don­ner une auto­ri­sa­tion plus large.

§ 4. Les ordi­naires latins ne lais­se­ront aucun chré­tien de rite orien­tal, quel que soit son ordre et sa digni­té, quê­ter sur leur ter­ri­toire sans un res­crit authen­tique et récent de la S. Congrégation pour Église Orientale. Il leur fau­drait un res­crit de la même Congrégation pour envoyer leurs sujets quê­ter en Orient.

Canon 623

Il n’est per­mis aux supé­rieurs de confier la charge de quê­ter qu’à des pro­fès, mûrs d’âge et de carac­tère, sur­tout s’il s’agit de femmes, et jamais à des reli­gieux encore appli­qués aux études.

Canon 624

Quant à la manière de quê­ter et la dis­ci­pline à obser­ver par les quê­teurs, reli­gieux et reli­gieuses doivent s’en tenir aux ins­truc­tions don­nées en cette matière par le Siège apostolique.

Canon 625

Les abbés régu­liers, gou­ver­nant leur com­mu­nau­té, légi­ti­me­ment élus, doivent, dans les trois mois depuis leur élec­tion, rece­voir la béné­dic­tion de l’évêque du dio­cèse où est situé leur monas­tère ; dès qu’ils ont reçu cette béné­dic­tion, en plus du pou­voir de confé­rer les ordres selon le Can. 964 1° ils jouissent des pri­vi­lèges notés par le Can. 325 à l’exception de l’usage de la calotte violette.

Chapitre 3 – Obligations et Privilèges du religieux promu à une dignité ecclésiastique ou chargé d’une paroisse

Canon 626

§ 1. Sans l’autorisation du Siège apos­to­lique un reli­gieux ne peut être pro­mu aux digni­tés, offices ou béné­fices incom­pa­tibles avec l’état religieux.

§ 2. Un reli­gieux légi­ti­me­ment élu à une charge, ne peut accep­ter son élec­tion sans per­mis­sion de son supérieur.

§ 3. Si le reli­gieux est lié par le vœu de ne pas accep­ter les digni­tés, une dis­pense spé­ciale du Souverain pon­tife est nécessaire.

Canon 627

§ 1. Le reli­gieux nom­mé car­di­nal ou évêque, rési­den­tiel ou sim­ple­ment titu­laire, reste reli­gieux et conti­nue à par­ti­ci­per aux pri­vi­lèges de son ins­ti­tut, il est tou­jours lié par les vœux et les autres obli­ga­tions de sa pro­fes­sion, sauf sur les points qu’il juge pru­dem­ment incom­pa­tibles avec sa digni­té res­tant sauves les dis­po­si­tions du Can. 628.

§ 2. Il est exemp­té de la sou­mis­sion aux supé­rieurs de son ins­ti­tut et n’est lié par son vœu d’obéissance qu’envers le Souverain pontife.

Canon 628

Le reli­gieux pro­mu à la digni­té épis­co­pale ou autre en dehors de sa religion :

 Si par la pro­fes­sion il a per­du la maî­trise de ses biens, il a main­te­nant l’usage, l’usufruit et l’administration de ceux qui lui arrivent ; quant à la pro­prié­té elle est acquise au dio­cèse, vica­riat ou pré­fec­ture s’il s’agit d’un évêque rési­den­tiel, vicaire ou pré­fet apos­to­lique ; dans les autres cas, elle est acquise à l’Ordre ou au Saint-​Siège, selon la règle du Can. 582, sauf pour ce qui est éta­bli au Can. 239 § 1 19° ;

 Si par la pro­fes­sion il n’avait pas per­du la maî­trise de ses biens, il recouvre l’usage, l’usufruit et l’administration de ceux qu’il avait ; et ceux qu’il reçoit à par­tir de là il les acquiers plei­ne­ment pour lui-même

 Dans les deux cas, les biens qu’il rece­vrait non par consi­dé­ra­tion de sa per­sonne, il doit en dis­po­ser selon la volon­té des donateurs.

Canon 629

§ 1. S’il renonce à l’épiscopat ou au car­di­na­lat, ou s’il a ter­mi­né la mis­sion que le Siège apos­to­lique lui avait confié hors de sa reli­gion, le reli­gieux doit reve­nir à celle-ci.

§ 2. Le car­di­nal ou l’Évêque reli­gieux peut choi­sir, pour sa rési­dence, la mai­son de sa reli­gion, mais il n’y aura voix ni active, ni passive.

Canon 630

§ 1. Le reli­gieux mis à la tête d’une paroisse, soit avec le titre de curé, soit avec le titre de vicaire, reste obli­gé à l’observation de ses vœux et des consti­tu­tions dans la mesure où cela est com­pa­tible avec les devoirs de sa charge.

§ 2. Par consé­quent, en tout ce qui touche à la dis­ci­pline reli­gieuse, il est sujet du supé­rieur auquel il revient, l’Ordinaire étant exclu, de s’informer de son com­por­te­ment en toutes choses et de le cor­ri­ger si besoin était.

§ 3. Les biens qu’il reçoit du fait de la paroisse à la tête de laquelle il se trouve, il les reçoit pour celle-​ci ; les autres il les reçoit comme les autres religieux.

§ 4. Il est per­mis au reli­gieux curé de quê­ter, pour ses parois­siens, les écoles et œuvres rat­ta­chées à sa paroisse. A lui de recueillir dans ce but des aumônes, de les admi­nis­trer et de les employer sage­ment, en res­pec­tant tou­jours la volon­té des bien­fai­teurs et en recon­nais­sant tou­jours à son supé­rieur son droit de vigi­lance. S’il s’agit de bâtir, entre­te­nir, res­tau­rer, orner, l’église parois­siale, il appar­tient aux supé­rieurs de recueillir les aumônes et de les admi­nis­trer quand l’église est à la com­mu­nau­té reli­gieuse ; dans le cas contraire, c’est l’affaire de l’Ordinaire du lieu.

Canon 631

§ 1. Même si le reli­gieux curé ou vicaire exerce son minis­tère là où résident ses supé­rieurs majeurs, il est com­plè­te­ment sou­mis à la juri­dic­tion, à la visite et à la cor­rec­tion de l’Ordinaire du lieu, comme les curés sécu­liers, sauf en ce qui concerne l’observance régulière.

§ 2. Si l’Ordinaire apprend que le reli­gieux a man­qué à son devoir de curé, il peut prendre les mesures oppor­tunes et lui infli­ger les peines qu’il a méri­tées. Le supé­rieur a sur ce point avec l’Ordinaire un droit cumu­la­tif. Mais si des mesures dif­fé­rentes sont prises par le supé­rieur et l’Ordinaire, la déci­sion de celui-​ci doit prévaloir.

§ 3. S’il s’agit de ren­voyer de la paroisse le curé ou le vicaire reli­gieux, on fera ce qui est pré­vu au Can. 454 § 5 et pour ce qui touche aux biens tem­po­rels, on s’en tien­dra aux Can. 533 § 1 4° ; Can. 535 § 3 2°.

Titre 14 – Le passage à une autre religion

Canon 632

Un reli­gieux ne peut pas­ser sans l’autorisation du Siège apos­to­lique à un autre ins­ti­tut, même plus sévère, ni d’un monas­tère auto­nome à un autre.

Canon 633

§ 1. Dans le nou­vel ins­ti­tut il faut faire un nou­veau novi­ciat. Durant ce novi­ciat le reli­gieux reste lié par ses vœux. Les droits et devoirs spé­ciaux qu’il avait dans son pre­mier ins­ti­tut, sont sus­pen­dus. Il doit obéir aux supé­rieurs du nou­vel ins­ti­tut et au maître des novices, même en rai­son de son vœu d’obéissance.

§ 2. Si le reli­gieux ne fait pas pro­fes­sion dans l’institut auquel il est pas­sé, il doit ren­trer dans son pre­mier ins­ti­tut, à moins que le temps de ses vœux n’ait expiré.

§ 3. Celui qui passe à un autre monas­tère du même ordre n’a pas à faire un nou­veau novi­ciat ni à émettre une nou­velle profession.

Canon 634

Celui qui est pas­sé à un autre ins­ti­tut après sa pro­fes­sion per­pé­tuelle qu’elle soit simple ou solen­nelle ne refait pas la pro­fes­sion tem­po­raire pres­crite au Can. 574 mais dès qu’il a ter­mi­né son nou­veau novi­ciat, il est admis à une nou­velle pro­fes­sion per­pé­tuelle, – simple ou solen­nelle –, ou doit ren­trer dans son pre­mier ins­ti­tut. Les supé­rieurs peuvent pour­tant pro­lon­ger sa pro­ba­tion, mais pas de plus d’un an après la fin de son second noviciat.

Canon 635

Ceux qui passent d’un monas­tère à un autre de la même reli­gion, et ceux qui passent à une autre reli­gion, dès lors qu’ils ont fait pro­fes­sion en elle :

 Perdent tous les droits et res­tent libres de toutes les obli­ga­tions qu’ils avaient dans la pré­cé­dente reli­gion ou monas­tère, ils acquièrent les droits et obli­ga­tions de la nou­velle reli­gion ou du nou­veau monastère.

 La reli­gion ou monas­tère d’où ils viennent conservent les biens que pour ce reli­gieux ils avaient acquis ; quant à la dot, à ses fruits et aux autres biens per­son­nels, on s’en tien­dra aux pres­crip­tions du Can. 551 § 2 ; fina­le­ment la nou­velle reli­gion a droit à une juste rétri­bu­tion pour le temps du novi­ciat, si cela a lieu on res­pec­te­ra les normes du Can. 570 § 1.

Canon 636

La ‘solen­ni­té’ des vœux pour celui qui légi­ti­me­ment, selon les canons anté­rieurs, fait des vœux simples dans une congré­ga­tion reli­gieuse, s’éteint par le fait même de la nou­velle pro­fes­sion, à condi­tion que dans l’indult apos­to­lique ne soit déter­mi­né expres­sé­ment le contraire.

Titre 15 – La sortie de l’état religieux

Canon 637

A n’importe quel ins­tant du jour où expirent ses vœux tem­po­raires, le reli­gieux a le droit de s’en aller. Pour des causes rai­son­nables l’institut peut ne pas admettre un reli­gieux à renou­ve­ler ses vœux tem­po­raires ou à émettre sa pro­fes­sion per­pé­tuelle. Toutefois cette mesure n’est pas admis­sible à rai­son d’une mala­die, à moins de prou­ver, de façon cer­taine, que cette mala­die a été, d’une manière dolo­sive, pas­sée sous silence ou dis­si­mu­lée avant la profession.

Canon 638

L’indult de vivre hors du cloître, s’il est tem­po­raire est l’indult d’exclaustration, s’il est per­pé­tuel, est l’indult de sécu­la­ri­sa­tion que seul le Siège apos­to­lique peut concé­der dans les reli­gions de droit pon­ti­fi­cal ; dans celle de droit dio­cé­sain il peut être concé­dé par l’Ordinaire du lieu.

Canon 639

Celui qui a obte­nu l’indult d’exclaustration du Siège apos­to­lique reste lié par ses vœux et les autres obli­ga­tions de sa pro­fes­sion pour autant qu’ils sont com­pa­tibles avec son état ; mais il doit chan­ger la forme de son habit reli­gieux, et pour le temps de l’indult il n’a voix ni active ni pas­sive ; il jouit des pri­vi­lèges pure­ment spi­ri­tuels de sa reli­gion, et il est sujet, en ver­tu de son vœu d’obéissance, de l’Ordinaire du lieu où il réside, en lieu des supé­rieurs de sa propre religion.

Canon 640

§ 1. Celui qui, ayant obte­nu un indult de sécu­la­ri­sa­tion, aban­donne la religion :

 Reste sépa­ré de sa reli­gion, doit lais­ser la forme exté­rieure de l’habit de sa reli­gion, et à la messe, aux heures cano­niques, dans l’usage et l’administration des sacre­ments sera assi­mi­lé aux séculiers.

 Reste libre de ses vœux, conti­nuant en ver­tu de la charge liée aux ordres majeurs, s’il les a reçus ; mais il n’est pas obli­gé à réci­ter les heures cano­niques en ver­tu de la pro­fes­sion, ni à l’observance des autres règles et constitutions.

§ 2. Si par un indult apos­to­lique il vient à être réad­mis dans la reli­gion, il doit refaire le novi­ciat et la pro­fes­sion, et il occu­pe­ra par­mi les pro­fès le rang qui cor­res­pond à la nou­velle profession.

Canon 641

§ 1. Le reli­gieux des ordres majeurs qui n’a pas per­du son propre dio­cèse, selon le Can. 585 s’il ne renou­velle pas ses vœux ou s’il obtient un indult de sécu­la­ri­sa­tion, doit retour­ner à son dio­cèse et être admis par l’Ordinaire propre ; mais s’il l’a per­du, il ne peut exer­cer les ordres sacrés hors de la reli­gion jusqu’à ce qu’il ren­contre un Évêque qui veuille bien le rece­voir, ou que le Siège apos­to­lique y pour­voie d’une autre manière.

§ 2. L’évêque peut rece­voir le reli­gieux, soit pure­ment et sim­ple­ment, soit à l’expérience pour trois ans ; dans le pre­mier cas, par le fait même d’une telle récep­tion, le reli­gieux est incar­di­né dans le dio­cèse ; dans le second cas l’évêque peut pro­ro­ger le temps de pro­ba­tion, mais aller au delà de trois ans de plus, ce temps pas­sé le reli­gieux se trouve par le fait même incar­di­né au dio­cèse, à moins qu’avant de ter­mi­ner le deuxième délai, il n’ait été ren­voyé de ce diocèse.

Canon 642

§ 1. Tout sécu­la­ri­sé même lorsqu’il peut exer­cer les ordres sacrés confor­mé­ment au Can. 641 a la défense, à moins d’un spé­cial et nou­vel indult du Saint-​Siège, de recevoir :

 N’importe quel béné­fice dans les basi­liques majeures et mineures et les cathédrales ;

 N’importe quelle charge de pro­fes­seur ou n’importe quel office dans les grands et petits sémi­naires ou dans les col­lèges où on élève les clercs, ou encore dans les uni­ver­si­tés et ins­ti­tuts qui ont le pri­vi­lège apos­to­lique de confé­rer les grades académiques.

 N’importe quel office ou n’importe quelle charge dans les curies épis­co­pales ou les mai­sons reli­gieuses d’hommes et de femmes, même de droit diocésain.

§ 2. Ces dis­po­si­tions s’appliquent aus­si à ceux qui avaient fait des vœux tem­po­raires ou un ser­ment de per­sé­vé­rance ou des pro­messes spé­ciales confor­mé­ment à leurs consti­tu­tions, et en ont été dis­pen­sés, s’ils ont été liés par ces enga­ge­ments pen­dant six ans entiers.

Canon 643

§ 1. Ceux qui sont sor­tis de reli­gion à la fin de leurs vœux tem­po­raires, ou après avoir obte­nu un indult de sécu­la­ri­sa­tion, ou à la suite d’un ren­voi, ne peuvent rien récla­mer pour n’importe quels ser­vices ren­dus à leur institut.

§ 2. Si une reli­gieuse a été reçue sans dot et se trouve sans res­sources, son ins­ti­tut doit par cha­ri­té lui four­nir les moyens de ren­trer conve­na­ble­ment chez elle et de quoi vivre hon­nê­te­ment pen­dant un cer­tain temps. Ces secours seront équi­ta­ble­ment déter­mi­nés de com­mun accord, ou, en cas de dis­sen­ti­ment, de l’avis de l’évêque.

Canon 644

§ 1. On appelle apos­tat de l’état reli­gieux le pro­fès de vœux per­pé­tuels, solen­nels ou simples, qui sort illé­gi­ti­me­ment de la mai­son reli­gieuse avec l’intention de ne plus reve­nir ou qui, quoique sor­ti légi­ti­me­ment, ne revient pas, dans l’intention de se sous­traire à l’obéissance religieuse.

§ 2. L’intention per­verse dont il est ques­tion au Par.1 est pré­su­mée de droit, si le reli­gieux laisse pas­ser un mois sans reve­nir et sans mani­fes­ter au supé­rieur l’intention de rentrer.

§ 3. Est fugi­tif, le reli­gieux de vœux per­pé­tuels qui, sans per­mis­sion de ses supé­rieurs, quitte la mai­son reli­gieuse mais avec l’intention d’y revenir.

Canon 645

§ 1. L’apostat reste lié par ses vœux et par toutes les obli­ga­tions de sa règle. Il doit ren­trer en reli­gion sans retard.

§ 2. Les supé­rieurs doivent recher­cher (apos­tats et fugi­tifs) avec sol­li­ci­tude et les accueillir s’ils reviennent ani­més d’un sin­cère repen­tir. C’est à l’Ordinaire du lieu de veiller pru­dem­ment au retour d’une moniale apos­tate ou fugi­tive ; si son monas­tère est exempt, le supé­rieur régu­lier doit aus­si s’en occuper.

Titre 16 – Le renvoi des religieux

Canon 646

§ 1. Doivent être tenus de plein droit comme légi­ti­me­ment ren­voyés les reli­gieux suivants :

 Ceux qui ont publi­que­ment apos­ta­sié la foi catholique.

 Le reli­gieux qui a pris la fuite avec une femme ou la reli­gieuse qui a pris la fuite avec un homme ;

 Ceux qui ont fait une ten­ta­tive de mariage ou conclu un mariage ou sim­ple­ment ce qu’on appelle un mariage civil.

§ 2. Dans ces cas, il suf­fit que le supé­rieur majeur, avec son cha­pitre ou son conseil, confor­mé­ment aux consti­tu­tions, fasse une décla­ra­tion du fait ; il doit veiller à en conser­ver les preuves dans les registres de la maison.

Chapitre 1 – Le renvoi des religieux au cours de leurs vœux temporaires

Canon 647

§ 1. Le pro­fès de vœux tem­po­raires, tant dans les ordres que dans les congré­ga­tions de droit pon­ti­fi­cal, peut être ren­voyé par le Supérieur majeur de la reli­gion ou l’abbé d’un monas­tère auto­nome, cha­cun avec le consen­te­ment de son conseil mani­fes­té par un vote secret, ou s’il s’agit de moniales, l’Ordinaire du lieu, et si le monas­tère est assu­jet­ti à des régu­liers, le supé­rieur régu­lier après que la supé­rieure du monas­tère avec son conseil ait don­né acte, par écrit, de la cause ; mais dans les congré­ga­tions de droit dio­cé­sain le ren­voi peut être décré­té par l’Ordinaire du lieu où se trouve la mai­son reli­gieuse, cepen­dant il ne pour­ra pas user de ce droit sans le consen­te­ment des supé­rieurs ou si ceux ci jus­te­ment s’y opposent.

§ 2. Toutes ces per­sonnes, dont la conscience est gra­ve­ment char­gée, ne peuvent ren­voyer le reli­gieux si ce qui suit n’est pas accompli :

 Les motifs du ren­voi doivent être graves ;

 Ils peuvent pro­ve­nir soit de la reli­gion, soit du reli­gieux ; le manque d’esprit reli­gieux qui a été cause de scan­dale pour les autres est cause suf­fi­sante pour une expul­sion, si les admo­nes­ta­tions répé­tées, jointes à des péni­tences salu­taires n’ont pro­duit aucun effet. La mau­vaise san­té n’est pas un motif de ren­voi, à moins de preuves cer­taine qu’elle a été frau­du­leu­se­ment cachée ou dis­si­mu­lée avant la profession.

 Si le supé­rieur qui décrète l’expulsion doit avoir connais­sance cer­taine des causes, il n’est pas néces­saire, cepen­dant, qu’il les conforte par des preuves par un pro­cès judi­ciaire selon les formes. Mais on doit les mani­fes­ter au reli­gieux en tous cas, en lui don­nant toute pos­si­bi­li­té pour répondre ; et ses réponses doivent être sou­mises fidè­le­ment à l’examen du supé­rieur à qui appar­tient de décré­ter l’expulsion.

 Le reli­gieux peut éle­ver un recours au Siège apos­to­lique contre le décret d’expulsion ; et tant que le recours reste pen­dant, l’expulsion ne por­te­ra aucun effet juridique.

 S’il s’agit de femmes, on devra obser­ver le Can. 643 § 2.

Canon 648

Le reli­gieux ren­voyé selon le Can. 647 devient par le fait même libre de tous les vœux reli­gieux, sauf les charges annexées aux ordres majeurs, s’il les a reçus, et conti­nuant en ver­tu de ce qui est éta­bli au Can. 641 § 1 ; Can. 642 ; mais le clerc mino­ré, par le fait de l’expulsion est réduit à l’état laïc.

Chapitre 2 – Le renvoi des religieux qui ont fait vœu perpétuel en religion cléricale non exempte, ou en religion laïque.

Canon 649

Dans les reli­gions clé­ri­cales non exemptes et dans les laïques d’hommes, pour que puisse être ren­voyé un pro­fès de vœux per­pé­tuels il faut qu’il ait com­mis trois délits, qu’on lui ait fait deux moni­tions et qu’il ne se soit pas amen­dé, selon les Can. 656–658

Canon 650

§ 1. Si cela est éta­bli, le supé­rieur géné­ral de la reli­gion avec son conseil, ayant exa­mi­né toutes les cir­cons­tances du cas, déli­bé­re­ra si on doit pro­cé­der au renvoi.

§ 2. Si la majo­ri­té des votes incline pour l’expulsion

 Dans les reli­gions de droit dio­cé­sain on doit por­ter le sujet devant l’Ordinaire du lieu où est située la mai­son reli­gieuse du pro­fès, c’est à lui que revient de décré­ter l’expulsion, selon son pru­dent juge­ment, en confor­mi­té avec le Can. 647.

 Dans les reli­gions de droit pon­ti­fi­cal, le propre supé­rieur géné­ral de la reli­gion décré­te­ra le ren­voi, mais pour qu’un tel décret prenne effet il doit être confir­mé par le Siège apostolique.

§ 3. Le reli­gieux a le droit d’exposer libre­ment ses rai­sons et on doit consi­gner fidè­le­ment ses réponses dans les actes.

Canon 651

§ 1. Pour ren­voyer des reli­gieuses après leurs vœux per­pé­tuels, qu’ils soient solen­nels ou simples, il faut de graves causes exté­rieures unies à l’incorrigibilité, si l’expérience a mon­tré, au juge­ment de la supé­rieure, que tout espoir d’amendement a disparu.

§ 2. De la même manière dans le ren­voi des reli­gieuses on doit res­pec­ter les pres­crip­tions du Can. 650 § 3.

Canon 652

§ 1. S’il s’agit de reli­gieuses de droit dio­cé­sain, il appar­tient à l’Ordinaire du lieu où se trouve la mai­son de la reli­gieuse pro­fesse d’examiner les rai­sons du ren­voi et de le décréter.

§ 2. S’il s’agit de moniales, l’Ordinaire du lieu enver­ra à la S. Congrégation tous les actes et docu­ments joints à son rap­port et à celui du supé­rieur régu­lier, si le monas­tère est assu­jet­ti à des réguliers.

§ 3. S’il s’agit d’autres reli­gieuses de droit pon­ti­fi­cal, la supé­rieure géné­rale de la reli­gion devra trans­mettre l’affaire inté­gra­le­ment à la S. Congrégation avec tous les actes et docu­ments ; mais la S. Congrégation déci­de­ra ce qu’elle juge le plus oppor­tun, res­tant ferme ce qui est éta­bli par le Can. 643 § 2

Canon 653

Dans le cas d’un très grave scan­dale exté­rieur et d’un tort très grave qui serait immi­nent à la com­mu­nau­té, le reli­gieux peut aus­si­tôt être ren­voyé dans le monde, après avoir dépo­sé l’habit reli­gieux, par le supé­rieur majeur avec le consen­te­ment de son conseil. Si l’on n’a pas le temps de s’adresser au supé­rieur majeur à cause de l’urgence du cas, le supé­rieur local pren­dra cette mesure avec le consen­te­ment de son conseil et de l’Ordinaire du lieu. Le Saint-​Siège sera sans retard infor­mé de cet évé­ne­ment par l’Ordinaire du lieu, ou par le supé­rieur majeur s’il est présent.

Chapitre 3 – Du procès judiciaire pour le renvoi des religieux qui ont fait vœux perpétuel, solennels ou simples, en religion cléricale exempte.

Canon 654

Un pro­fès de vœux per­pé­tuels solen­nels ou simples, dans un ins­ti­tut clé­ri­cal exempt, ne peut être ren­voyé qu’à la suite d’un pro­cès, sauf dans les cas pré­vus aux Can. 646 ; Can. 668. Tous les pri­vi­lèges oppo­sés anté­rieurs au Code sont révoqués.

Canon 655

§ 1. Est com­pé­tent, pour por­ter la sen­tence de ren­voi, le supé­rieur géné­ral, ou l’abbé pla­cé à la tête d’une congré­ga­tion monas­tique, avec son conseil ou son cha­pitre, qui doit se com­po­ser d’au moins quatre reli­gieux. Si ce nombre n’est pas atteint, le pré­sident désigne quelques reli­gieux pour l’atteindre, avec le consen­te­ment des membres pré­sents du tri­bu­nal collégial.

§ 2. Du consen­te­ment de ses col­lègues, le pré­sident nom­me­ra un pro­mo­teur de jus­tice selon la norme du Can. 1589 § 2.

Canon 656

On n’a le droit d’en venir au pro­cès que s’il y a eu auparavant :

 De graves délits exté­rieurs, soit contre le droit com­mun, soit contre le droit spé­cial des religieux ;

 Des monitions ;

 Défaut d’amendement.

Canon 657

Il doit y avoir au moins trois délits de la même espèce, ou s’ils sont de dif­fé­rentes espèces, ils doivent être tels que mis ensemble ils mani­festent une volon­té per­verse et obs­ti­née dans le mal, ou un seul délit per­ma­nent qui, du fait des moni­tions réité­rées, équi­vaut vir­tuel­le­ment à trois.

Canon 658

§ 1. Pour faire les moni­tions il faut : ou que le délit soit notoire, ou qu’il soit cer­tain du fait d’une confes­sion extra­ju­di­ciaire de l’accusé, ou par d’autres preuves suf­fi­santes qu’aura four­ni l’enquête préalable.

§ 2. En fai­sant l’enquête on doit res­pec­ter, toutes pro­por­tions gar­dées, les pres­crip­tions des Can. 1939 et sq.

Canon 659

C’est le supé­rieur majeur immé­diat ou un autre reli­gieux qu’il aurait man­da­té à cet effet qui fait les moni­tions. Mais il ne peut don­ner ce man­dat qu’après avoir acquis la cer­ti­tude du délit par un des moyens men­tion­nés au Can. 658 § 1. Le man­dat don­né pour la pre­mière moni­tion vaut pour la seconde.

Canon 660

Il faut deux moni­tions, l’une après le pre­mier délit, l’autre après le second délit. Dans les délits per­ma­nents il faut un inter­valle d’au moins trois jours entiers entre la pre­mière et la seconde monition.

Canon 661

§ 1. Aux moni­tions le supé­rieur ajou­te­ra des exhor­ta­tions oppor­tunes et des cor­rec­tions, des péni­tences et des remèdes pénaux qui paraissent aptes à l’amendement du cou­pable et à la répa­ra­tion du scandale.

§ 2. Il doit aus­si écar­ter du délin­quant les occa­sions de rechute, en le trans­fé­rant même, s’il y a lieu, dans une autre mai­son où la vigi­lance soit plus facile et l’occasion de pécher plus éloignée.

§ 3. A chaque moni­tion doit être ajou­tée la menace du renvoi.

Canon 662

Le reli­gieux est cen­sé ne pas s’être amen­dé si, après la seconde moni­tion, il a com­mis un troi­sième délit ou s’est obs­ti­né dans son délit per­ma­nent. Après la der­nière moni­tion il faut attendre au moins six jours avant d’en venir à d’autres mesures.

Canon 663

Le supé­rieur majeur immé­diat, après que les moni­tions et exhor­ta­tions seraient res­tées sans effet, regrou­pe­ra avec soin tous les actes et docu­ments et les enver­ra au Supérieur géné­ral ; celui-​ci doit les trans­mettre au pro­mo­teur de jus­tice, pour qu’il les exa­mine et pro­pose ses conclusions.

Canon 664

§ 1. Si le pro­mo­teur de jus­tice, à qui il est per­mis de faire de nou­velles inves­ti­ga­tions quand il le juge oppor­tun, pro­pose l’accusation, on ins­trui­ra le pro­cès en obser­vant les dis­po­si­tions des canons conte­nus dans la pre­mière par­tie du livre IV avec les adap­ta­tions opportunes.

§ 2. Au moyen du pro­cès on doit mettre au clair si les délits ont été com­mis, si les moni­tions ont été faites et s’il n’y a pas eu amendement.

Canon 665

Si après avoir atten­ti­ve­ment pesé les allé­ga­tions du pro­mo­teur de jus­tice et les réponses de l’accusé, le tri­bu­nal juge que les points men­tion­nés au Can. 664 § 2 sont suf­fi­sam­ment prou­vés, il por­te­ra la sen­tence de renvoi.

Canon 666

La sen­tence ne peut être exé­cu­tée qu’après avoir été confir­mée par la S. Congrégation. Le pré­sident du tri­bu­nal doit donc lui trans­mettre au plus tôt la sen­tence et tous les actes du procès.

Canon 667

Pour les régions éloi­gnées, le supé­rieur géné­ral, moyen­nant le consen­te­ment de son conseil ou de son cha­pitre, peut délé­guer le pou­voir de ren­voyer à quelques bons et pru­dents reli­gieux. Ils doivent être au moins trois et obser­ver les Can. 663–666.

Canon 668

Dans le cas dont traite le Can. 653, le supé­rieur majeur, ou s’il y a dan­ger à dif­fé­rer et que le temps manque pour le joindre, le supé­rieur local avec le consen­te­ment de son conseil, peut ren­voyer immé­dia­te­ment le reli­gieux dans le siècle, dépouillé de son habit reli­gieux ; mais dans un tel ren­voi, si l’on n’avait pas encore com­men­cé à ins­truire le pro­cès, il fau­drait l’instruire rapi­de­ment, selon les normes des canons précédents.

Chapitre 4 – Des religieux renvoyés qui avaient fait vœux perpétuels.

Canon 669

§ 1. Le pro­fès ren­voyé après ses vœux per­pé­tuels reste lié par ses vœux de reli­gion, à moins que ses consti­tu­tions ou des indults du Saint-​Siège ne com­portent d’autres dispositions.

§ 2. Par son ren­voi le clerc des ordres mineurs est réduit à l’état laïque.

Canon 670

Le clerc dans les ordres majeurs qui a com­mis un des délits men­tion­nés au Can. 646 ou a été ren­voyé pour un délit que le droit com­mun punit de l’infamie de droit, de la dépo­si­tion, ou de la dégra­da­tion, est pri­vé à per­pé­tui­té du droit de por­ter l’habit ecclésiastique.

Canon 671

Si le clerc a été ren­voyé pour des délits moindres que ceux men­tion­nés au Can. 670 :

 Il est sus­pens de plein droit jusqu’à ce qu’il ait obte­nu l’absolution du Saint-Siège.

 Si elle le juge à pro­pos la S. Congrégation des reli­gieux peut ordon­ner au reli­gieux ren­voyé de revê­tir l’habit du cler­gé sécu­lier et de séjour­ner dans un dio­cèse déter­mi­né, en fai­sant connaître à l’évêque les causes du renvoi.

 Si le ren­voyé n’obéit pas, son ins­ti­tut n’est tenu à rien à son égard et par le fait il est pri­vé du droit de por­ter l’habit ecclésiastique.

 Si le ren­voyé s’est ren­du dans le dio­cèse qui lui était assi­gné pour séjour, l’évêque l’enverra dans une mai­son de péni­tence ou le confie­ra à la vigi­lance d’un prêtre pieux et pru­dent. Le refus d’obéissance serait puni comme ci-dessus.

 Par l’intermédiaire de l’évêque, l’institut four­ni­ra cha­ri­ta­ble­ment à son sujet ren­voyé le secours néces­saire à son entre­tien, à moins qu’il n’ait par ailleurs de quoi vivre.

 Si sa vie n’est pas digne d’un ecclé­sias­tique, au bout d’un an ou même plus tôt, l’évêque le chas­se­ra de la mai­son de péni­tence, le pri­ve­ra du secours qu’il rece­vait et de l’habit ecclé­sias­tique ; il enver­ra aus­si­tôt un rap­port au Siège apos­to­lique et à l’institut.

 Si pen­dant un an ou même moins long­temps, le ren­voyé se com­porte si bien qu’on puisse à bon droit le juger vrai­ment amen­dé, l’évêque appuie­ra auprès du Saint-​Siège sa sup­plique pour l’absolution de sa sus­pense ; une fois obte­nue cette abso­lu­tion, il pour­ra moyen­nant les pré­cau­tions et limi­ta­tions oppor­tunes, l’autoriser à célé­brer la messe dans son dio­cèse et même, s’il le juge pru­dent, lui confier un autre minis­tère qui le fasse vivre hon­nê­te­ment ; dans ce der­nier cas, l’institut n’aurait plus à lui four­nir de secours. S’il s’agit d’un diacre ou d’un sous-​diacre, l’affaire sera défé­rée au Saint-Siège.

Canon 672

§ 1. Le ren­voyé qui n’est pas délié de ses vœux de reli­gion est tenu de ren­trer au couvent. Après trois ans, s’il donne des preuves de com­plet amen­de­ment, son ins­ti­tut est tenu de le rece­voir. Si de graves motifs s’y opposent, soit de la part de l’institut, soit de la part du reli­gieux, l’affaire doit être sou­mise au juge­ment du Siège apostolique.

§ 2. Dans le cas de ceux dont les vœux de reli­gion auraient ces­sé, si le ren­voyé ren­contre un évêque qui veut bien le rece­voir, il res­te­ra sous sa juri­dic­tion et sous sa spé­ciale vigi­lance, selon les pres­crip­tions du Can. 642 ; dans le cas contraire son cas sera pré­sen­té entre les mains du Saint-Siège.

Titre 17 – Les sociétés d’hommes ou de femmes, vivant en commun sans vœux

Canon 673

§ 1. La socié­té qu’elle soit d’hommes ou de femmes, dans laquelle les membres imitent la manière de vivre des reli­gieux, pra­ti­quant la vie en com­mun sous la direc­tion de supé­rieurs selon des consti­tu­tions approu­vées, mais sans être liés par les trois vœux publics habi­tuels, n’est pas une reli­gion pro­pre­ment dite et ses membres ne peuvent être dit ‘reli­gieux’ au sens propre

§ 2. Cette socié­té est clé­ri­cale ou laïque, de droit pon­ti­fi­cal ou dio­cé­sain, selon le Can. 488 3–4°.

Canon 674

Pour l’érection ou la sup­pres­sion d’une de ces socié­tés, de ses pro­vinces ou de ses mai­sons, il faut obser­ver les lois por­tées pour les congré­ga­tions religieuses.

Canon 675

Le gou­ver­ne­ment est déter­mi­né dans les consti­tu­tions de chaque socié­té, mais dans toutes on doit obser­ver, avec les adap­ta­tions néces­saires les Can. 492–498.

Canon 676

§ 1. Chaque socié­té et aus­si ses pro­vinces et ses mai­sons ont la capa­ci­té d’acquérir et de pos­sé­der des biens temporels.

§ 2. L’administration de ces biens est régie par les Can. 532–537

§ 3. Quand les membres reçoivent quelque chose en vue de la socié­té, cela est acquis à la socié­té ; mais les sujets conservent leurs autres biens, les acquièrent, les admi­nistrent selon les constitutions.

Canon 677

Dans l’admission des can­di­dats on s’en tien­dra aux consti­tu­tions, mais il faut tou­jours obser­ver le Can. 542.

Canon 678

En ce qui concerne les études et la récep­tion des ordres, les membres des socié­tés de clercs sont sou­mis aux mêmes lois que les clercs sécu­liers, à moins de pres­crip­tions spé­ciales du Saint-Siège.

Canon 679

§ 1. Les membres de ces socié­tés sont liés – par les obli­ga­tions résul­tant de leurs consti­tu­tions, – par les obli­ga­tions géné­rales des clercs à moins que le contraire ne soit mani­fes­té par le contexte de la loi ou de la nature des choses, – par les Can. 595–612, sauf dis­po­si­tions dif­fé­rentes de leurs constitutions.

§ 2. Ils doivent obser­ver la clô­ture sui­vant leurs consti­tu­tions sous la vigi­lance de l’Ordinaire du lieu.

Canon 680

Les membres, même laïques, de ces socié­tés jouissent des pri­vi­lèges géné­raux des clercs, men­tion­nés aux Can. 119–123. Ils jouissent des pri­vi­lèges direc­te­ment accor­dés à leur socié­té. Ils ne jouissent pas des pri­vi­lèges des reli­gieux à moins d’indults spéciaux.

Canon 681

En plus des propres consti­tu­tions de chaque socié­té, au sujet du pas­sage à une autre socié­té ou à un ins­ti­tut reli­gieux ou de la sor­tie de la socié­té, même de droit pon­ti­fi­cal, on doit obser­ver, avec les adap­ta­tions requises, les Can. 632–635 ; Can. 645 ; au sujet de leur ren­voi, les Can. 646–672.