Code de Droit Canonique

Promulgé le 27 mai 1917

Cc. 682-725

Livre second, Troisième partie Des laïques

Table des matières

Canon 682

Les laïques ont le droit de rece­voir du cler­gé, confor­mé­ment aux règles de la dis­ci­pline ecclé­sias­tique, les biens spi­ri­tuels et spé­cia­le­ment les secours néces­saires au salut.

Canon 683

Il n’est pas per­mis aux laïcs de por­ter l’habit clé­ri­cal, à moins qu’il ne s’agisse des élèves des sémi­naires et des autres aspi­rants aux ordres dont il est ques­tion au Can. 972 § 2 ou des laïques régu­liè­re­ment atta­chés au ser­vice d’une église, pen­dant qu’ils sont à l’intérieur de l’église, ou au dehors lorsqu’ils par­ti­cipent à quelque fonc­tion ecclésiastique.

Titre 18 – Des associations de fidèles en général

Canon 684

Les fidèles sont dignes de louange, s’ils donnent leur nom aux asso­cia­tions éri­gées ou seule­ment recom­man­dées par Église ; qu’ils se gardent au contraire, des asso­cia­tions secrètes, condam­nées, sédi­tieuses, sus­pectes, ou qui s’efforcent de se sous­traire à la vigi­lance légi­time de Église

Canon 685

Des asso­cia­tions, dif­fé­rentes des reli­gions ou des socié­tés dont il est ques­tion aux Can. 487–681, peuvent être consti­tuées par Église, soit pour déve­lop­per une vie chré­tienne plus par­faite entre leurs membres, soit pour assu­rer la pra­tique de quelques œuvres de pié­té ou de cha­ri­té, soit enfin pour le déve­lop­pe­ment du culte public.

Canon 686

§ 1. Aucune asso­cia­tion n’est recon­nue dans Église qui n’a pas été éri­gée ou au moins approu­vée par l’autorité ecclésiastique.

§ 2. Il appar­tient d’ériger ou d’approuver ces asso­cia­tions, outre le Souverain pon­tife, à l’Ordinaire du lieu, excep­té celles dont l’institution a été réser­vée par pri­vi­lège apos­to­lique à d’autres autorités.

§ 3. Bien que le pri­vi­lège accor­dé soit prou­vé, tou­jours cepen­dant, à moins que le pri­vi­lège ait déci­dé le contraire, le consen­te­ment de l’Ordinaire du lieu don­né par écrit est requis pour la vali­di­té de l’érection ; néan­moins le consen­te­ment accor­dé par l’Ordinaire pour l’érection d’une mai­son reli­gieuse, vaut aus­si pour l’association qui lui est annexée, qui n’est pas consti­tuée à la manière d’un corps orga­nique et à la condi­tion qu’elle soit propre à cette religion.

§ 4. Le vicaire géné­ral en ver­tu seule­ment de son man­dat géné­ral et le vicaire capi­tu­laire ne peuvent éri­ger des asso­cia­tions ni don­ner leur consen­te­ment pour leur érec­tion ou leur agrégation.

§ 5. Les lettres d’érection don­nées par ceux qui érigent une asso­cia­tion en ver­tu d’un pri­vi­lège apos­to­lique, doivent être accor­dées gra­tui­te­ment, sauf la taxe pour les frais nécessaires.

Canon 687

Selon la règle du Can. 100, les asso­cia­tions de fidèles n’acquièrent la per­son­na­li­té dans Église qu’après avoir obte­nu un décret for­mel d’érection éma­né du supé­rieur ecclé­sias­tique compétent.

Canon 688

L’association doit avoir un nom ou un titre. On évi­te­ra de lui don­ner un nom qui offre un relent de légè­re­té, de nou­veau­té mal­séante, ou qui évoque une forme de dévo­tion non approu­vée par le Saint-Siège.

Canon 689

§ 1. Chaque asso­cia­tion doit avoir ses sta­tuts exa­mi­nés et approu­vés par le Siège apos­to­lique ou par l’Ordinaire du lieu.

§ 2. Les sta­tuts qui n’ont pas été confir­més par le Siège apos­to­lique, res­tent tou­jours sou­mis au pou­voir et à la cor­rec­tion de l’Ordinaire.

Canon 690

§ 1. Toutes les asso­cia­tions, même éri­gées par le Siège apos­to­lique, à moins qu’un pri­vi­lège spé­cial ne s’y oppose, sont sou­mises à la juri­dic­tion et à la vigi­lance de l’Ordinaire du lieu, qui a le droit et la charge de les contrô­ler selon les règles des saints canons.

§ 2. Quant aux asso­cia­tions qui par l’effet d’un pri­vi­lège apos­to­lique ont été ins­ti­tuées par des reli­gieux exempts dans leurs églises, il n’est pas per­mis aux Ordinaires des lieux de les contrô­ler sur ce qui concerne la dis­ci­pline inté­rieure ou la direc­tion spi­ri­tuelle de l’association.

Canon 691

§ 1. L’association régu­liè­re­ment éri­gée, sauf sti­pu­la­tion for­melle en sens contraire, peut pos­sé­der des biens tem­po­rels et les admi­nis­trer sous l’autorité de l’Ordinaire du lieu, à qui chaque année elle doit rendre compte de son admi­nis­tra­tion selon le Can. 1525, mais non au curé, bien que l’association ait été éri­gée sur son ter­ri­toire, à moins que l’Ordinaire n’en ait déci­dé autrement.

§ 2. Elle peut selon ses sta­tuts rece­voir des offrandes, et dépen­ser les offrandes reçues pour les pieux usages de l’association, sous réserve tou­jours de la volon­té des donateurs.

§ 3. Il n’est per­mis à aucune asso­cia­tion de recueillir des aumônes, à moins que ses sta­tuts ne le per­mettent, ou que la néces­si­té le demande, que l’Ordinaire du lieu y consente, et que soit obser­vée la forme pres­crite par lui.

§ 4. Pour recueillir des aumônes en dehors de leur ter­ri­toire, la per­mis­sion écrite de chaque Ordinaire est requise.

§ 5. L’association doit rendre compte à l’Ordinaire du lieu du fidèle emploi des offrandes et des aumônes.

Canon 692

Pour jouir des droits, pri­vi­lèges, indul­gences et autres grâces spi­ri­tuelles de l’association, il est néces­saire et il suf­fit qu’un cha­cun ait été vali­de­ment reçu, selon les sta­tuts par­ti­cu­liers de l’association et qu’il n’en ait pas été régu­liè­re­ment exclu.

Canon 693

§ 1. Les non catho­liques, ceux qui sont ins­crits dans une secte condam­née, ceux qui sont notoi­re­ment atteints d’une cen­sure, et en géné­ral les pécheurs publics ne peuvent être vali­de­ment reçus.

§ 2. Une même per­sonne peut appar­te­nir à plu­sieurs asso­cia­tions, sauf les dis­po­si­tions du Can. 705.

§ 3. Les absents ne peuvent pas être ins­crits dans les asso­cia­tions consti­tuées à la manière d’un corps orga­nique ; les per­sonnes pré­sentes ne peuvent l’être que si elles le savent et y consentent.

§ 4. Sous réserve des pres­crip­tions du Can. 704, les reli­gieux peuvent don­ner leur nom aux asso­cia­tions pieuses, excep­té celles dont les lois, au juge­ment des supé­rieurs, ne peuvent être conci­liées avec l’observation de leur règle et de leurs constitutions.

Canon 694

§ 1. L’admission se fait selon les règles du droit et les sta­tuts de chaque association.

§ 2. Pour assu­rer la preuve de l’admission, une ins­crip­tion doit en être faite en toute rigueur dans le registre de l’association ; bien plus, si l’association a été éri­gée en per­sonne morale, l’inscription est néces­saire à la vali­di­té de l’admission.

Canon 695

A l’occasion de l’admission dans une asso­cia­tion rien ne peut être exi­gé direc­te­ment ou indi­rec­te­ment, en dehors de ce qui est indi­qué dans les sta­tuts régu­liè­re­ment approu­vés, ou per­mis expres­sé­ment par l’Ordinaire du lieu en faveur de l’association, à rai­son de cir­cons­tances spéciales.

Canon 696

§ 1. Personne s’il a été régu­liè­re­ment ins­crit, ne peut être ren­voyé de l’association, sans une juste cause admise par les statuts.

§ 2. Ceux qui sont tom­bés dans les cas pré­vus par le Can. 693, 1 sont rayés, après moni­tion, les sta­tuts par­ti­cu­liers ayant été obser­vés, et sauf droit de recours à l’Ordinaire.

§ 3. Même si les sta­tuts ne pré­voient rien de façon expresse, les Ordinaires de lieu pour toutes les asso­cia­tions, le supé­rieur reli­gieux pour les asso­cia­tions éri­gées par les reli­gieux en ver­tu d’un indult apos­to­lique peuvent exclure des membres de l’association.

Canon 697

§ 1. Les asso­cia­tions régu­liè­re­ment éri­gées ont le droit, en obser­vant leurs sta­tuts et les canons sacrés, de tenir des assem­blées, d’élaborer des règles par­ti­cu­lières concer­nant l’association, d’élire les admi­nis­tra­teurs de leurs biens, de choi­sir leurs chefs et leurs employés, compte tenu du Can. 715 qui concerne les confréries.

§ 2. En ce qui concerne la convo­ca­tion aux assem­blées et les élec­tions, on doit obser­ver le droit com­mun, qui se trouve aux Can. 161–162 et les sta­tuts sur les points où ils ne contre­disent pas le droit commun.

Canon 698

§ 1. A moins qu’un pri­vi­lège apos­to­lique ne décide expres­sé­ment le contraire, la nomi­na­tion du supé­rieur et du cha­pe­lain appar­tient à l’Ordinaire du lieu dans les asso­cia­tions éri­gées ou approu­vées par lui ou par le Siège apos­to­lique, et dans les asso­cia­tions éri­gées par les reli­gieux en dehors de leurs propres églises en ver­tu d’un pri­vi­lège apos­to­lique ; quant aux asso­cia­tions éri­gées par les reli­gieux dans leurs propres églises, le consen­te­ment de l’Ordinaire du lieu est requis seule­ment si le supé­rieur et le cha­pe­lain ont été choi­sis par le supé­rieur reli­gieux dans le cler­gé séculier.

§ 2. Le supé­rieur et le cha­pe­lain, pen­dant la durée de leurs fonc­tions, peuvent bénir et impo­ser aux asso­ciés nou­veaux, l’habit, ou les insignes, sca­pu­laires, etc. ; en ce qui concerne les allo­cu­tions, on obser­ve­ra les Can. 1337–1342.

§ 3. Ceux qui ont nom­mé le supé­rieur et le cha­pe­lain ain­si que leurs supé­rieurs et leurs suc­ces­seurs peuvent les révo­quer pour un juste motif.

§ 4. La même per­sonne peut être supé­rieur et chapelain.

Canon 699

§ 1. Pour des rai­sons graves et sauf le droit de recours au Siège apos­to­lique, l’Ordinaire du lieu peut sup­pri­mer non seule­ment l’association éri­gée par lui ou par ses pré­dé­ces­seurs, mais même l’association éri­gée par des reli­gieux en ver­tu d’un indult apos­to­lique avec le consen­te­ment de l’Ordinaire local.

§ 2. Quant aux asso­cia­tions éri­gées par le Siège apos­to­lique lui même, elles ne peuvent être sup­pri­mées que par lui.

Titre 19 – Des associations de fideles en particulier

Canon 700

Dans Église on dis­tingue trois sortes d’associations : les tiers ordres sécu­liers, les confré­ries, les pieuses unions.

Canon 701

§ 1. Entre les pieuses asso­cia­tions de laïques, l’ordre de pré­séance est le sui­vant, compte tenu du Can. 106 5–6° :

 Les tiers ordres ;

 Les archiconfréries ;

 Les confréries ;

 Les pieuses unions primaires ;

 Les autres pieuses unions.

§ 2. Les confré­ries du Très Saint Sacrement, dans les pro­ces­sions où le Très Saint Sacrement est por­té, ont la pré­séance sur les archi­con­fré­ries elles-mêmes.

§ 3. Les asso­cia­tions ne peuvent exer­cer leur droit de pré­séance que si elles marchent en groupe sous leur propre croix ou ban­nière, avec le cos­tume ou les insignes de l’association.

Chapitre 1 – Les tiers ordres séculiers

Canon 702

§ 1. Les ter­tiaires sécu­liers sont ceux qui vivent dans le monde sous la direc­tion d’un ordre reli­gieux, d’après son esprit, en s’efforçant de tendre à la per­fec­tion chré­tienne, selon les exi­gences de leur genre de vie, sui­vant les règles approu­vées pour eux par le Saint-Siège.

§ 2. Si un tiers ordre sécu­lier est divi­sé en plu­sieurs asso­cia­tions, cha­cune de ces der­nières, quand elle a été régu­liè­re­ment consti­tuée, est appe­lée com­mu­nau­té ou fra­ter­ni­té des tertiaires.

Canon 703

§ 1. Le pri­vi­lège accor­dé à cer­tains ordres étant main­te­nu, aucune reli­gion ne peut s’adjoindre un tiers ordre.

§ 2. S’ils ont un pri­vi­lège apos­to­lique les supé­rieurs reli­gieux peuvent ins­crire dans le tiers ordre des par­ti­cu­liers, mais ils ne peuvent pas éri­ger vali­de­ment des fra­ter­ni­tés sans le consen­te­ment de l’Ordinaire local, confor­mé­ment au Can. 686 § 3.

§ 3. Ils ne peuvent pas davan­tage accor­der aux fra­ter­ni­tés éri­gées par eux l’usage des vête­ments par­ti­cu­liers à por­ter dans les fonc­tions sacrées publiques sans une per­mis­sion spé­ciale du même Ordinaire.

Canon 704

§ 1. Celui qui a émis des vœux per­pé­tuels ou tem­po­raires dans quelque reli­gion ne peut en même temps rele­ver d’aucun autre tiers ordre, même s’il y a été ins­crit antérieurement.

§ 2. Si libé­ré de ses vœux il rentre dans le monde, son ancienne appar­te­nance revit.

Canon 705

Aucune com­mu­nau­té de ter­tiaires, sans indult apos­to­lique, ne peut admettre les membres d’un autre tiers ordre s’ils conti­nuent à en faire par­tie ; mais à cha­cun des asso­ciés, il est per­mis pour un juste motif de pas­ser d’un tiers ordre dans un autre, ou d’une com­mu­nau­té dans une com­mu­nau­té dif­fé­rente du même tiers ordre.

Canon 706

Dans les pro­ces­sions publiques, les funé­railles et les autres fonc­tions ecclé­sias­tiques, les ter­tiaires peuvent inter­ve­nir en groupe, mais ils n’y sont pas tenus ; s’ils inter­viennent en groupe, il est néces­saire qu’ils marchent sous leur propre croix avec leurs insignes.

Chapitre 2 – Des confréries et des pieuses unions

Canon 707

§ 1. Les asso­cia­tions de fidèles qui ont pour but l’exercice de quelque œuvre de pié­té ou de cha­ri­té sont connues sous le nom de pieuses unions ; lorsque ces asso­cia­tions sont consti­tuées à la manière d’un corps orga­niques, on les appelle sodalités.

§ 2. Les soda­li­tés qui ont pour but l’accroissement du culte public prennent le nom spé­cial de confréries.

Canon 708

Les confré­ries ne peuvent être éri­gées que par un décret for­mel d’érection ; pour les pieuses unions l’approbation de l’Ordinaire suf­fit, et bien qu’après l’avoir obte­nue elles ne soient pas des per­sonnes morales, elles sont quand même capables d’obtenir des grâces spi­ri­tuelles et sur­tout des indulgences.

Canon 709

§ 1. Les confrères ne peuvent prendre part aux fonc­tions sacrées que s’ils portent l’habit ou les insignes de la confrérie.

§ 2. Les femmes ne peuvent faire par­tie des confré­ries que pour gagner les indul­gences et autres grâces spi­ri­tuelles accor­dées aux confrères.

Canon 710

Le titre ou nom de la confré­rie ou de la pieuse union est emprun­té ou à un des attri­buts de Dieu, ou aux mys­tères de la reli­gion chré­tienne, ou aux fêtes du Seigneur, de la Bienheureuse Vierge Marie, des saints, ou de l’ouvre pour­sui­vie par la pieuse union.

Canon 711

§ 1. Plusieurs confré­ries ou pieuses unions de même titre et de même but ne doivent être ni éri­gées, ni approu­vées dans le même lieu, sauf auto­ri­sa­tion spé­ciale ou dis­po­si­tion du droit en ce sens ; mais s’il s’agit de grandes villes, la plu­ra­li­té est per­mise, pour­vu qu’au juge­ment de l’Ordinaire du lieu il y ait entre elles une dis­tance convenable.

§ 2. Les Ordinaires des lieux doivent avoir soin que dans chaque paroisse soient ins­ti­tuées les confré­ries du Très Saint Sacrement et de la doc­trine chré­tienne ; une fois éri­gées, elles sont de plein droit agré­gées aux mêmes confré­ries éri­gées à Rome par le car­di­nal vicaire de la ville.

Canon 712

§ 1. Les confré­ries ou pieuses unions ne peuvent être éri­gées que dans une église ou un ora­toire public ou semi-public.

§ 2. Elles ne peuvent pas être éta­blies dans une église cathé­drale ou col­lé­giale sans le consen­te­ment du chapitre.

§ 3. Dans les églises ou ora­toires de reli­gieuses, l’Ordinaire du lieu ne peut per­mettre que l’érection d’une asso­cia­tion de femmes ou d’une pieuse union qui se consacre à des prières, et jouisse seule­ment de la com­mu­ni­ca­tion de grâces spirituelles.

Canon 713

§ 1. Les reli­gieux peuvent et doivent com­mu­ni­quer aux confré­ries et pieuses unions éri­gées par eux toutes les grâces spi­ri­tuelles et celles là seule­ment qui dans les facul­tés reçues du Siège apos­to­lique sont décla­rées spé­ci­fi­que­ment et nomi­na­le­ment com­mu­ni­cables, et qui dans l’acte d’érection doivent être por­tées à la connais­sance d’un cha­cun, compte tenu du Can. 919.

§ 2. Sans auto­ri­sa­tion spé­ciale de l’Ordinaire du lieu, il n’est pas licite pour les confré­ries éri­gées par les reli­gieux, d’adopter un vête­ment propre ou des insignes pour en user dans les pro­ces­sions publiques et dans les autres fonc­tions sacrées.

Canon 714

Les confré­ries ne peuvent chan­ger ou lais­ser leur habit propre ou leurs insignes sans auto­ri­sa­tion de l’Ordinaire du lieu.

Canon 715

§ 1. Même si les assem­blées des confré­ries ont lieu dans les églises ou ora­toires des régu­liers, il appar­tient à l’Ordinaire du lieu, par lui-​même ou par un délé­gué, de les pré­si­der mais sans droit de vote, de confir­mer les chefs et les ser­vi­teurs capables et dignes après leur élec­tion, d’écarter ou de révo­quer les indignes ou les inca­pables, de cor­ri­ger et d’approuver les sta­tuts et les autres règles, à moins qu’ils n’aient été approu­vés par le Siège apostolique.

§ 2. La confré­rie doit aver­tir en temps vou­lu l’Ordinaire du lieu ou son délé­gué de la tenue des assem­blées extra­or­di­naires ; autre­ment l’Ordinaire du lieu a le droit d’interdire les assem­blées ou d’annuler entiè­re­ment leurs décisions.

Canon 716

§ 1. Les confré­ries et les pieuses unions éri­gées dans des églises qui leur appar­tiennent peuvent exer­cer, en res­pec­tant ce que de droit, indé­pen­dam­ment du curé, les fonc­tions non parois­siales, pour­vu qu’elles ne nuisent pas au minis­tère parois­sial accom­pli dans l’église de la paroisse.

§ 2. La même pres­crip­tion s’impose, lorsqu’une paroisse est éri­gée dans l’église même de la confrérie.

§ 3. Dans le doute sur le point de savoir si les fonc­tions de la confré­rie ou de la pieuse union nuisent ou non au minis­tère parois­sial, il appar­tient à l’Ordinaire du lieu de déci­der et fixer les normes pra­tiques qui devront être observées.

Canon 717

§ 1. Si elles ne sont pas éri­gées dans leur propre église, elles peuvent célé­brer leurs propres fonc­tions ecclé­sias­tiques dans la cha­pelle ou à l’autel où elles ont été éri­gées, selon le Can. 716 et selon leurs sta­tuts particuliers.

§ 2. Le patri­moine de la confré­rie ou de la pieuse union qui est éri­gée dans une église qui ne lui appar­tient pas ou dans une église parois­siale, doit être sépa­ré des biens de la fabrique ou de la communauté.

Canon 718

Les confré­ries sont tenues d’assister en groupe avec leurs insignes par­ti­cu­liers et sous leur ban­nière aux pro­ces­sions tra­di­tion­nelles et à celles que l’Ordinaire local aura pres­crites, à moins que le même Ordinaire en ait déci­dé autrement.

Canon 719

§ 1. La confré­rie ou la pieuse union peut trans­fé­rer son siège d’un point à un autre avec le consen­te­ment de l’Ordinaire du lieu, à moins que le trans­fert soit inter­dit par le droit ou par des sta­tuts approu­vés par le Siège apostolique.

§ 2. Toutes les fois qu’il s’agit de trans­fé­rer une confré­rie ou une pieuse union réser­vée à quelque reli­gion, le consen­te­ment du supé­rieur reli­gieux doit être demandé.

Chapitre 3 – Archiconfréries et unions primaires

Canon 720

Les asso­cia­tions qui jouissent du droit de s’agréger d’autres asso­cia­tions de même espèce sont appe­lées archias­so­cia­tions ou archi­con­fré­ries ou encore pieuses unions, congré­ga­tions, ou socié­tés primaires.

Canon 721

§ 1. Aucune asso­cia­tion ne peut vali­de­ment sans indult apos­to­lique s’agréger d’autres associations.

§ 2. L’archiconfrérie ou union pri­maire ne peut s’agréger que les confré­ries ou pieuses unions ayant même nom et même but, à moins qu’un indult apos­to­lique n’en ait déci­dé autrement.

Canon 722

§ 1. Par l’agrégation sont com­mu­ni­qués tous les pri­vi­lèges, indul­gences et autres grâces spi­ri­tuelles qui ont été concé­dées direc­te­ment et nomi­na­le­ment par le Siège apos­to­lique ou le seront par la suite à l’association qui accorde l’agrégation, à moins qu’un indult apos­to­lique n’en ait déci­dé autrement.

§ 2. Par le fait de cette com­mu­ni­ca­tion, l’association qui agrège n’acquiert aucun droit sur l’association agrégée.

Canon 723

Pour la vali­di­té de l’agrégation il est requis que :

 L’association ait été déjà cano­ni­que­ment éri­gée et ne soit pas encore agré­gée à une autre archi­con­fré­rie ou union primaire.

 Qu’elle soit faite avec le consen­te­ment de l’Ordinaire du lieu don­né par écrit avec des lettres testimoniales.

 Que les indul­gences, pri­vi­lèges et autres grâces spi­ri­tuelles com­mu­ni­quées par l’agrégation soient énu­mé­rées dans un som­maire recon­nu par l’Ordinaire du lieu où l’archiconfrérie est située et remis à la socié­té agrégée.

 Que l’agrégation soit faite dans les formes pres­crites par les sta­tuts et pour toujours.

 Que les lettres d’agrégation soient expé­diées en forme entiè­re­ment gra­tuite et sans aucune gra­ti­fi­ca­tion même spon­ta­né­ment offerte, sauf les frais indispensables.

Canon 724

L’archiconfrérie ou union pri­maire ne peut être trans­fé­rée d’un siège à un autre que par le Siège apostolique.

Canon 725

Le titre d’archiassociation ou d’archiconfrérie ou d’union pri­maire, même ‘hono­ris cau­sa’ ne peut être accor­dé à une asso­cia­tion que par le Siège apostolique.