Code de Droit Canonique

Promulgé le 27 mai 1917

Cc. 2214-2313.

Livre Cinq, Deuxième partie Des peines

Table des matières

Section I – Des peines en général

Canon 2214

§ 1. Indépendamment de toute auto­ri­té humaine, l’Église a le droit, propre et inhé­rent à sa nature, de frap­per ses sujets délin­quants de peines soit spi­ri­tuelles soit même temporelles.

§ 2. On gar­de­ra sous les yeux l’avertissement du Concile de Trente, sess. XIII, de ref. Chap. 1 : “Les Évêques et autres Ordinaires se sou­vien­dront qu’ils sont des pas­teurs et non des bour­reaux, et qu’ils doivent gou­ver­ner leurs sujets non pour les domi­ner, mais pour les aimer comme des enfants et des frères, et tra­vailler par leurs exhor­ta­tions et leurs avis à les détour­ner des pâtu­rages défen­dus, afin de n’être pas contraints, s’ils deve­naient cou­pables, à les châ­tier par les peines néces­saires. Si cepen­dant la fai­blesse humaine occa­sion­nait des fautes, ils obser­ve­raient l’enseignement de St Paul en pres­sant les cou­pables, en les sup­pliant, en les repre­nant avec une bon­té et une patience extrêmes, car sou­vent pour cor­ri­ger, la bien­veillance est plus effi­cace que l’austérité, l’exhortation plus que la menace, la cha­ri­té plus que l’autorité. Lorsque la gra­vi­té du délit exige l’emploi de la verge, on uni­ra la rigueur à la man­sué­tude, la jus­tice à la misé­ri­corde, la sévé­ri­té à la dou­ceur, si bien que la dis­ci­pline, salu­taire au peuple et néces­saire, soit main­te­nue sans rudesse et que les cou­pables s’amendent par cor­rec­tion ou, s’ils ne reviennent pas à rési­pis­cence, que les autres soient détour­nés du vice par l’exemple salu­taire du châtiment.

Titre 4 – Notion, espèces, interprétation et application des peines

Canon 2215

La peine ecclé­sias­tique est la pri­va­tion d’un bien, infli­gée par l’autorité légi­time pour la cor­rec­tion du délin­quant et la puni­tion du délit.

Canon 2216

Dans l’Église les délin­quants sont punis :

 Par des peines médi­ci­nales ou censures ;

 Par des peines vindicatives ;

 Par des remèdes pénaux et des pénitences.

Canon 2217

§ 1. La peine est dite :

 ‘Déterminée’ si elle est fixée par la loi ou le pré­cepte d’une manière obli­ga­toire ; ‘indé­ter­mi­née’ si elle est lais­sée à la pru­dente déci­sion du juge ou du supé­rieur en termes pré­cep­tifs ou facultatifs.

 ‘Latae sen­ten­tiae’ si elle est déter­mi­née par la loi ou le pré­cepte de façon à être encou­rue par le fait qu’on com­met un délit ; ‘feren­dae sen­ten­tiae’ si elle doit être infli­gée par le juge ou le supérieur.

 ‘A jure’ la peine déter­mi­née par la loi, qu’elle soit ‘latae’ ou ‘feren­dae sen­ten­tiae’ ; ‘ab homine’ la peine por­tée par un pré­cepte par­ti­cu­lier ou une sen­tence judi­ciaire condam­na­toire, même fixée par le droit.

§ 2. La peine est tou­jours com­prise comme ‘feren­dae sen­ten­tiae’ à moins qu’il ne soit dit expres­sé­ment qu’elle est ‘latae sen­ten­tiae’, qu’elle est contrac­tée ‘ipso fac­to’ ou ‘ipso jure’ ou que ne soient employés d’autres termes de même nature.

Canon 2218

§ 1. Il faut gar­der une équi­table pro­por­tion entre les peines à décer­ner et le délit, en tenant compte de l’imputabilité, du scan­dale et du dom­mage cau­sé. On doit donc avoir égard non seule­ment à l’objet et la gra­vi­té de la loi, mais encore à l’âge, à la science, à l’éducation, au sexe, à la condi­tion, à l’état men­tal du délin­quant, à la digni­té de la per­sonne offen­sée par le délit, ou qui l’a com­mis, à la fin que le cou­pable s’est pro­po­sée, au temps et au lieu de l’acte délic­tueux ; on cher­che­ra si le délin­quant n’a pas agi sous le coup de la pas­sion ou d’une crainte grave, s’il ne s’est pas repen­ti de sa faute et ne s’est pas appli­qué à en écar­ter les fâcheux effets et d’autres points du même genre.

§ 2. Ce qui excuse non seule­ment de toute impu­ta­bi­li­té, mais d’imputabilité grave, excuse pareille­ment de toute peine ‘latae’ ou ‘feren­dae sen­ten­tiae’, et même au for externe si l’excuse est éta­blie pour ce for.

§ 3. Les injures mutuelles se com­pensent, à moins que l’une des par­ties ne doive être condam­née à cause de l’injure plus grave qu’elle a faite ; la peine est dimi­nuée s’il y a lieu.

Canon 2219

§ 1. Dans les peines il faut choi­sir l’interprétation la plus bénigne.

§ 2. Mais s’il paraît dou­teux que la peine infli­gée par un supé­rieur com­pé­tent soit juste ou non, on doit l’observer aux deux fors, à moins d’appel suspensif.

§ 3. On ne peut étendre la peine d’une per­sonne à une autre, ni d’un cas à un autre, quand bien même le motif serait égal ou plus grave, sauf cepen­dant la pres­crip­tion du Can. 2231.

Titre 5 – Du supérieur muni du pouvoir coercitif

Canon 2220

§ 1. Ceux qui ont le pou­voir de por­ter des lois et d’imposer des pré­ceptes peuvent aus­si atta­cher des peines à la loi ou au pré­cepte ; ceux qui n’ont pas le pou­voir judi­ciaire ne peuvent qu’appliquer, confor­mé­ment au droit, les peines légi­ti­me­ment établies.

§ 2. Le vicaire géné­ral, sauf man­dat spé­cial, n’a pas le droit d’infliger des peines.

Canon 2221

Les déten­teurs du pou­voir légis­la­tif peuvent, dans les limites de leur juri­dic­tion, munir d’une peine conve­nable non seule­ment la loi por­tée par eux-​mêmes ou par leurs pré­dé­ces­seurs, mais encore, à cause de cir­cons­tances spé­ciales, une loi divine ou une loi ecclé­sias­tique por­tée par un pou­voir supé­rieur, si elle est en vigueur dans leur ter­ri­toire ; ils peuvent aus­si aggra­ver la peine déjà existante.

Canon 2222

§ 1. Quand bien même une loi n’aurait pas été munie de sanc­tion, le supé­rieur légi­time peut en frap­per la trans­gres­sion d’une juste peine, même sans menace préa­lable, si le scan­dale cau­sé ou la gra­vi­té excep­tion­nelle de la faute le com­porte. En dehors de tels cas, le cou­pable ne peut être puni que s’il a vio­lé la loi, après avoir reçu une moni­tion avec menace, en cas de trans­gres­sion, d’une peine ‘latae’ ou ‘feren­dae sententiae’.

§ 2. Dans le cas d’un délit seule­ment pro­bable, ou cer­tain mais cou­vert par la pres­crip­tion, le supé­rieur légi­time a le droit et même le devoir de ne pas pro­mou­voir aux ordres un clerc dont l’idonéité est dou­teuse et, pour évi­ter le scan­dale, d’interdire à un clerc l’exercice du saint minis­tère, ou même de lui reti­rer son office, confor­mé­ment au droit. Ces mesures n’ont pas le carac­tère de peines.

Canon 2223

§ 1. Dans l’application des peines, le juge ne peut aug­men­ter une peine déter­mi­née, à moins que des cir­cons­tances extra­or­di­nai­re­ment aggra­vantes ne l’exigent.

§ 2. Si, en éta­blis­sant une peine ‘feren­dae sen­ten­tiae’, la loi est rédi­gée en termes facul­ta­tifs, il est lais­sé à la pru­dence et à la conscience du juge de l’infliger, ou, si la peine est déter­mi­née, de la modérer.

§ 3. Si la loi est rédi­gée en termes pré­cep­tifs, ordi­nai­re­ment il faut infli­ger la peine, mais il est lais­sé à la conscience du juge ou du supérieur :

 De dif­fé­rer l’application de la peine à une époque plus oppor­tune, si l’on pré­voir qu’une puni­tion trop rapide entraî­ne­ra de plus grands maux ;

 De ne pas infli­ger la peine, si le cou­pable est par­fai­te­ment cor­ri­gé et a répa­ré le scan­dale, ou si l’autorité civile l’a déjà suf­fi­sam­ment puni ou le fera vraisemblablement ;

 De tem­pé­rer la peine déter­mi­née, ou de rem­pla­cer par un remède pénal ou une péni­tence, si on constate une cir­cons­tance nota­ble­ment atté­nuante, l’amendement du cou­pable ou un châ­ti­ment infli­gé par le pou­voir civil ; dans de tels cas, le juge ou le supé­rieur infli­ge­ra une puni­tion oppor­tune et plus douce.

§ 4. Déclarer une peine ‘latae sen­ten­tiae’ est géné­ra­le­ment lais­sé à la pru­dence du supé­rieur ; mais une sen­tence décla­ra­toire s’impose soit à la demande de l’intéressé, soit si le bien com­mun l’exige.

Canon 2224

§ 1. Ordinairement, il y autant de peines que de délits.

§ 2. Si cepen­dant le nombre des délits entraî­nait une accu­mu­la­tion exces­sive des peines à infli­ger, il est lais­sé à la pru­dence du juge soit d’infliger la peine la plus grave de toutes, en y ajou­tant, s’il y a lieu, une péni­tence ou un remède pénal, soit de réduire les peines dans les limites équi­tables, en tenant compte du nombre et de la gra­vi­té des délits.

§ 3. Si une peine est éta­blie et contre la ten­ta­tive du délit, et contre le délit consom­mé, quand celui-​ci est com­mis, on ne doit infli­ger que la peine por­tée contre le délit consommé.

Canon 2225

Si la peine est décla­rée ou infli­gée par sen­tence judi­ciaire, on obser­ve­ra les pres­crip­tions cano­niques sur le pro­non­cé de la sen­tence ; mais si la peine ‘latae’ ou ‘feren­dae sen­ten­tiae’ est infli­gée sous forme de pré­cepte par­ti­cu­lier, ordi­nai­re­ment on la décla­re­ra ou on l’infligera par écrit ou devant deux témoins, avec l’indication des motifs de la peine, sauf le cas du Can. 2193.

Titre 6 – Du sujet passif du pouvoir coercitif

Canon 2226

§ 1. Est sou­mis à la peine atta­chée à la loi ou au pré­cepte qui­conque est lié par cette loi ou ce pré­cepte, à moins d’exemption expresse.

§ 2. Si une loi pénale déroge à la loi anté­rieure, mais que le délit ait été com­mis avant la paru­tion de la loi plus récente, on doit appli­quer la loi plus favo­rable à l’accusé.

§ 3. Si une loi pos­té­rieure abroge une loi anté­rieure ou seule­ment la peine, la peine cesse aus­si­tôt, à moins qu’il ne s’agisse de cen­sures déjà contractées.

§ 4. La peine lie le cou­pable dans tout l’univers, même quand cesse la juri­dic­tion du supé­rieur, à moins d’une expresse dis­po­si­tion contraire.

Canon 2227

§ 1. Le Souverain pon­tife peut seul infli­ger ou décla­rer une peine, quand il s’agit de per­sonnes men­tion­nées au Can. 1557 § 1.

§ 2. A moins d’être expres­sé­ment nom­més, les car­di­naux ne sont com­pris sous aucune loi pénale, ni les évêques sous les peines ‘latae sen­ten­tiae’ de sus­pense ou d’interdit.

Canon 2228

On n’encourt la peine éta­blie par la loi que si le délit a été par­fait en son genre, au sens propre des termes de la loi.

Canon 2229

§ 1. L’ignorance affec­tée de la loi, ou seule­ment de la peine, n’excuse jamais d’aucune peine ‘latae sententiae’.

§ 2. Si la loi emploie les mots : ‘prae­sump­se­rit, ausus fue­rit, scien­ter, sponte, stu­diose, teme­ra­rie, consul­to ege­rit’, ou d’autres sem­blables qui exigent pleine connais­sance et pleine déli­bé­ra­tion, toute dimi­nu­tion d’imputabilité du coté de l’intelligence ou du coté de la volon­té exempte des peines ‘latae sententiae’.

§ 3. Si la loi ne contient pas de termes de ce genre :

 L’ignorance crasse ou supine de la loi, ou seule­ment de la peine, n’excuse d’aucune peine ‘latae sen­ten­tiae’ ; l’ignorance qui n’est pas crasse ou supine excuse des peines médi­ci­nales mais non des peines vin­di­ca­tives ‘feren­dae sententiae’.

 L’ébriété, l’omission de la dili­gence requise, la fai­blesse d’esprit, l’ardeur de la pas­sion, n’excusent pas des peines ‘latae sen­ten­tiae’ si mal­gré la dimi­nu­tion de l’imputabilité, l’action reste gra­ve­ment coupable.

 La crainte grave n’exempte nul­le­ment des peines ‘latae sen­ten­tiae’, si le délit tourne au mépris de la foi ou de l’autorité ecclé­sias­tique ou au pré­ju­dice des âmes.

§ 4. Dans les cas où le cou­pable échappe aux cen­sures ‘latae sen­ten­tiae’ confor­mé­ment au Par.3 n.1, rien n’empêche, s’il y a lieu, qu’il soit frap­pé d’une autre peine conve­nable ou d’une pénitence.

Canon 2230

Les impu­bères sont excu­sés des peines ‘latae sen­ten­tiae’ ; on doit les cor­ri­ger plu­tôt par des puni­tions édu­ca­tives que par des cen­sures ou de graves peines vin­di­ca­tives. Mais les pubères qui les auraient pous­sés à vio­ler la loi ou qui auraient concou­ru avec eux au délit, confor­mé­ment au Can. 2209 § 1–3, encourent la peine éta­blie par la loi.

Canon 2231

Si plu­sieurs cou­pables ont concou­ru à com­mettre le délit, quand bien même un seul serait nom­mé dans la loi, la même peine frappe éga­le­ment tous ceux dont fait men­tion le Can. 2209 § 1–3, à moins d’une autre dis­po­si­tion expresse de la loi ; il n’en va pas de même des autres coopé­ra­teurs, mais ils doivent subir une autre juste peine, sui­vant la pru­dence du supé­rieur, à moins que la loi n’ait éta­bli pour eux une peine spéciale.

Canon 2232

§ 1. La peine ‘latae sen­ten­tiae’ médi­ci­nale ou vin­di­ca­tive, atteint par le fait même, aux deux fors, le délin­quant qui a conscience de son délit ; cepen­dant, jusqu’à la sen­tence décla­ra­toire, le cou­pable est excu­sé de l’observation de la peine lorsqu’il ne peut l’observer sans se dif­fa­mer, et, au for externe, per­sonne ne peut en exi­ger de lui l’observation, sauf en cas de délit notoire, et en tenant compte du Can. 2223 § 4.

§ 2. La sen­tence décla­ra­toire rétro­agit jusqu’au moment où le délit a été commis.

Canon 2233

§ 1. On ne peut infli­ger aucune peine à moins d’être cer­tain que le délit a été com­mis et n’a pas été cou­vert par une pres­crip­tion légale (cf.Can. 1702–1703).

§ 2. Même après avoir dûment consta­té le délit et l’absence de pres­crip­tion, il faut, avant d’infliger une cen­sure, reprendre le cou­pable et l’avertir d’avoir à ces­ser sa contu­mace, confor­mé­ment au Can. 2242 § 3 ; si, d’après l’appréciation pru­dente du juge ou du supé­rieur, le cas le com­porte, on lui accor­de­ra un délai conve­nable pour venir à rési­pis­cence ; si la contu­mace per­siste, on peut infli­ger la censure.

Canon 2234

Celui qui a com­mis plu­sieurs délits doit être puni plus sévè­re­ment ; il doit en outre, si le cas le com­porte d’après la sage esti­ma­tion du juge, être sou­mis à la vigi­lance ou à un autre remède pénal.

Canon 2235

Le délit man­qué ou la ten­ta­tive de délit, s’ils ne sont pas frap­pés par la loi comme des délits spé­ciaux, peuvent être punis par une peine conve­nable, confor­mé­ment au Can. 2213.

Titre 7 – De la remise des peines

Canon 2236

§ 1. La remise de la peine, par l’absolution, s’il s’agit de cen­sures, ou par la dis­pense, s’il s’agit de peines vin­di­ca­tives, peut être accor­dée exclu­si­ve­ment par celui qui a por­té la peine, son supé­rieur ou son suc­ces­seur com­pé­tent, ou par celui à qui ce pou­voir a été accordé.

§ 2. Qui peut exemp­ter de la loi peut aus­si remettre la peine atta­chée à la loi.

§ 3. Le juge qui, par office, applique la peine éta­blie par le supé­rieur ne peut remettre la peine une fois qu’elle est appliquée.

Canon 2237

§ 1. Dans les cas publics l’Ordinaire peut remettre les peines ‘latae sen­ten­tiae’ éta­blies par le droit com­mun, excepté :

 Les cas por­tés par le for contentieux ;

 les cen­sures réser­vées au Siège apostolique ;

 Les peines d’inhabileté aux béné­fices, offices, digni­tés, charges dans l’Église, à la voix active et pas­sive, ou de pri­va­tion des mêmes biens ; les peines de sus­pense per­pé­tuelle, d’infamie de droit, de la pri­va­tion du droit de patro­nage, d’un pri­vi­lège ou d’une grâce accor­dée par le Saint Siège.

§ 2. Dans les cas occultes, en tenant compte des Can. 2254 ; Can. 2290, l’Ordinaire peut remettre, par lui-​même ou par un délé­gué, les peines ‘latae sen­ten­tiae’ éta­blies par le droit com­mun, excep­té les cen­sures spé­cia­le­ment éta­blies ou très spé­cia­le­ment réser­vées au Siège apostolique.

Canon 2238

La remise de la peine extor­quée par la vio­lence ou la crainte est nulle de plein droit.

Canon 2239

§ 1. La peine peut être remise au cou­pable pré­sent ou absent, abso­lu­ment ou sous condi­tion, au for externe ou seule­ment au for interne.

§ 2. Quoique la peine puisse être remise même de vive voix, si tou­te­fois elle a été infli­gée par écrit, il est bon que la remise en soit accor­dée par écrit.

Canon 2240

Pour ce qui concerne la pres­crip­tion de l’action pénale, on obser­ve­ra les dis­po­si­tions du Can. 1703.

Section II – Des différentes espèces de peines

Titre 8 – Des peines médicinales ou censures

Chapitre 1 – Des censures en général

Canon 2241

§ 1. La cen­sure est une peine par laquelle un bap­ti­sé, délin­quant et contu­mace, est pri­vé de cer­tains biens spi­ri­tuels ou atta­ché à des biens spi­ri­tuels, jusqu’à ce que, la contu­mace ayant ces­sé, il reçoive l’absolution.

§ 2. Les cen­sures, sur­tout ‘latae sen­ten­tiae’, et prin­ci­pa­le­ment l’excommunication, ne doivent être infli­gées que sobre­ment et avec une grande circonspection.

Canon 2242

§ 1. La cen­sure ne punit qu’un délit exté­rieur, grave, consom­mé, joint à la contu­mace ; une cen­sure peut être por­tée contre des délin­quants inconnus.

§ 2. S’il s’agit de cen­sures ‘feren­dae sen­ten­tiae’, est contu­mace, celui qui, en dépit des moni­tions dont parle le Can. 2233 § 2, n’interrompt pas son délit ou refuse de faire péni­tence du délit accom­pli et de répa­rer conve­na­ble­ment les dom­mages et le scan­dale cau­sés ; mais pour encou­rir une cen­sure ‘latae sen­ten­tiae’, il suf­fit de trans­gres­ser la loi ou le pré­cepte auquel est atta­chée cette cen­sure, à moins que le cou­pable n’en soit excu­sé par une cause légitime.

§ 3. Il faut dire que la contu­mace a pris fin lorsque le cou­pable s’est vrai­ment repen­ti de son délit et en même temps a don­né une satis­fac­tion conve­nable pour les dom­mages et le scan­dale, ou du moins a sérieu­se­ment pro­mis de satis­faire ; il appar­tient à celui à qui est deman­dée l’absolution de la cen­sure de juger si, oui ou non, la péni­tence est sin­cère, la satis­fac­tion conve­nable ou sa pro­messe sérieuse.

Canon 2243

§ 1. Les cen­sures infli­gées par sen­tence judi­ciaire com­portent exé­cu­tion dès qu’elles ont été por­tées et il n’y a contre elles qu’un appel dévo­lu­tif ; il n’y a de même qu’un recours dévo­lu­tif contre les cen­sures infli­gées par manière de précepte.

§ 2. L’appel ou le recours contre une sen­tence judi­ciaire ou un pré­cepte mena­çant de cen­sures, même ‘latae sen­ten­tiae’ et non encore contrac­tées, ne sus­pend ni la sen­tence ni le pré­cepte, s’il s’agit d’une matière où le droit n’admet ni appel, ni recours sus­pen­sif ; sinon, il sus­pend les cen­sures, mais en main­te­nant l’obligation d’observer ce qu’ordonne la sen­tence ou le pré­cepte, à moins que la cou­pable n’ait inter­je­té appel ou recours, non seule­ment contre la peine, mais aus­si contre la sen­tence ou le précepte.

Canon 2244

§ 1. Les cen­sures, non seule­ment d’espèce dif­fé­rente mais même de même espèce, peuvent se mul­ti­plier dans le même sujet.

§ 2. La cen­sure ‘latae sen­ten­tiae’ est multipliée :

 Si des délits dif­fé­rents, dont cha­cun entraîne une cen­sure, sont com­mis par une même action ou par des actions distinctes.

 Si le délit frap­pé d’une cen­sure est répé­té de façon à consti­tuer plu­sieurs délits distincts ;

 Si le même délit, puni par divers supé­rieurs de cen­sures dif­fé­rentes, est com­mis une ou plu­sieurs fois .

§ 3. La cen­sure ‘ab homine’ est mul­ti­pliée si plu­sieurs pré­ceptes ou plu­sieurs sen­tences, ou plu­sieurs par­ties dis­tinctes du même pré­cepte ou de la même sen­tence infligent cha­cun une censure.

Canon 2245

§ 1. Certaines cen­sures sont réser­vées, d’autres ne le sont pas.

§ 2. La cen­sure ‘ab homine’ est réser­vée à celui qui l’a infli­gée ou qui a por­té la sen­tence, à son supé­rieur com­pé­tent, à son suc­ces­seur ou à son délé­gué ; cer­taines cen­sures sont réser­vées par le droit, les unes à l’Ordinaire, les autres au Siège apostolique.

§ 3. Parmi celles qui sont réser­vées au Siège apos­to­lique, les unes le sont sim­ple­ment, d’autres spé­cia­le­ment, d’autres enfin très spécialement.

§ 4. Une cen­sure ‘latae sen­ten­tiae’ n’est réser­vée que si c’est dit expres­sé­ment dans la loi ou le pré­cepte ; dans un doute de droit ou de fait la réserve est inexistante.

Canon 2246

§ 1. Qu’on ne réserve pas de cen­sure sans que ce soit deman­dé par la gra­vi­té spé­ciale des délits et la néces­si­té de mieux pour­voir à la dis­ci­pline ecclé­sias­tique et de gué­rir la conscience des fidèles.

§ 2. La réserve est d’interprétation étroite.

§ 3. La réserve d’une cen­sure qui empêche la récep­tion des sacre­ments entraîne la réserve du péché auquel la cen­sure est atta­chée ; mais, si quelqu’un est excu­sé de la cen­sure ou en a été absous, la réserve du péché cesse complètement.

Canon 2247

§ 1. Si une cen­sure est réser­vée au Siège apos­to­lique, l’Ordinaire ne peut por­ter sur le même délit une autre cen­sure en se la réservant.

§ 2. La réserve d’une cen­sure dans un ter­ri­toire par­ti­cu­lier n’a pas de valeur en dehors de ce ter­ri­toire, lors même que le cen­su­ré en sor­ti­rait pour obte­nir l’absolution ; une cen­sure ‘ab homine’ est réser­vée par­tout, si bien que le cen­su­ré ne peut être absous nulle part, sans les pou­voirs nécessaires.

§ 3. Si le confes­seur, igno­rant la réserve, absout le péni­tent de la cen­sure et du péché, l’absolution de la cen­sure est valide, pour­vu que ce ne soit pas une cen­sure ‘ab homine’ ou très spé­cia­le­ment réser­vée au Saint-Siège.

Canon 2248

§ 1. N’importe quelle cen­sure, une fois contrac­tée, n’est levée que par une abso­lu­tion légitime.

§ 2. L’absolution ne peut être refu­sée dès que le délin­quant a ces­sé d’être contu­max au sens du Can. 2242 § 3 ; celui qui l’absout de la cen­sure peut, s’il y a lieu, lui infli­ger une peine vin­di­ca­tive conve­nable ou une péni­tence pour le délit commis.

§ 3. La cen­sure enle­vée par l’absolution ne revit pas, sauf dans le cas ou l’obligation impo­sée sous peine de réin­ci­dence n’a pas été accomplie.

Canon 2249

§ 1. Si quelqu’un est lié par plu­sieurs cen­sures, il peut être absous de l’une sans être absous des autres.

§ 2. Celui qui demande l’absolution doit indi­quer tous les cas ; sinon l’absolution ne vaut que pour les cas indi­qués ; tou­te­fois, si à la suite d’une demande par­ti­cu­lière, l’absolution géné­rale a été accor­dée, elle vaut pour tous les cas omis de bonne foi, à l’exception des cen­sures très spé­cia­le­ment réser­vées au Saint-​Siège, mais non pour les cas omis de mau­vaise foi.

Canon 2250

§ 1. S’il s’agit d’une cen­sure qui n’empêche pas la récep­tion des sacre­ments, le cen­su­ré, qui est bien dis­po­sé et n’est plus contu­max, peut être absous de ses péchés, bien que la cen­sure subsiste.

§ 2. Mais s’il s’agit d’une cen­sure qui empêche la récep­tion des sacre­ments, le cen­su­ré ne peut être absous de ses péchés avant d’avoir été absous de sa censure.

§ 3. L’absolution d’une cen­sure au for sacra­men­tel se trouve dans la for­mule ordi­naire de l’absolution des péchés, pres­crite dans les rituels ; au for non sacra­men­tel, elle peut être don­née de n’importe quelle manière, mais, pour absoudre d’une excom­mu­ni­ca­tion, il convient régu­liè­re­ment d’employer la for­mule des rituels.

Canon 2251

Si l’absolution de la cen­sure est don­née au for externe, elle vaut pour les deux fors ; si elle est don­née au for interne, celui qui est absous peut, en écar­tant le scan­dale, se com­por­ter comme absous même dans les actes du for externe ; mais à moins que la conces­sion de l’absolution ne soit prou­vée ou du moins légi­ti­me­ment pré­su­mée au for externe, le supé­rieur du for externe, auquel le cou­pable doit obéis­sance, peut exi­ger l’observation de la cen­sure, aus­si long­temps qu’elle n’a pas été absoute au for externe.

Canon 2252

Ceux qui se trou­vant en dan­ger de mort, ont reçu d’un prêtre sans pou­voir spé­cial l’absolution d’une cen­sure ‘ab homine’ ou très spé­cia­le­ment réser­vée au Saint-​Siège, sont tenus, une fois reve­nus à la san­té, de recou­rir, sous peine de réin­ci­dence, à celui qui a por­té la cen­sure, s’il s’agit d’une cen­sure ‘ab homine’ ; à la S. Pénitencerie, à l’évêque ou à un clerc muni du pou­voir néces­saire, confor­mé­ment au Can. 2254 § 1, s’il s’agit d’une cen­sure ‘a jure’, et d’obéir à leurs prescriptions.

Canon 2253

En dehors du dan­ger de mort :

 Peut absoudre d’une cen­sure non réser­vée, au for sacra­men­tel tout confes­seur ; en dehors du for sacra­men­tel qui­conque a juri­dic­tion au for externe sur le coupable.

 Peut absoudre d’une cen­sure ‘ab homine’ celui à qui elle est réser­vée confor­mé­ment au Can. 2245 § 2 ; il le peut, même si le cou­pable a chan­gé de domi­cile ou de quasi-domicile.

 Peuvent absoudre d’une cen­sure réser­vée par le droit, celui qui l’a éta­blie ou à qui elle est réser­vée, et leurs suc­ces­seurs, leurs supé­rieurs com­pé­tents ou leurs délé­gués. En consé­quence, quand une cen­sure est réser­vée à l’évêque ou à l’Ordinaire, tout Ordinaire peut en absoudre ses sujets, et l’Ordinaire du lieu même les étran­gers ; quand elle est réser­vée au Saint-​Siège, peuvent en absoudre non seule­ment le Saint-​Siège, mais ceux qui en ont obte­nu le pou­voir d’absoudre : géné­ral, si la cen­sure est sim­ple­ment réser­vée ; spé­cial si elle est spé­cia­le­ment réser­vée ; très spé­cial, si elle l’est très spé­cia­le­ment. On tien­dra compte du Can. 2254.

Canon 2254

§ 1. Dans les cas les plus urgents, c’est-à-dire si les cen­sures ‘latae sen­ten­tiae’ ne peuvent être obser­vées exté­rieu­re­ment sans dan­ger de grave scan­dale ou d’infamie, ou s’il est dur au péni­tent de res­ter en état de péché mor­tel pen­dant le temps néces­saire pour que le pou­voir supé­rieur pour­voie à la situa­tion, alors tout confes­seur peut absoudre au for sacra­men­tel des mêmes cen­sures, de quelque manière qu’elles soient réser­vées ; tou­te­fois le confes­seur doit impo­ser à son péni­tent sous peine de réin­ci­dence, l’obligation de recou­rir dans le mois, au moins par lettre et par le confes­seur, si cela se peut sans grave incon­vé­nient, et sous un nom fic­tif, à la S. Pénitencerie ou à l’évêque ou à un autre supé­rieur muni du pou­voir néces­saire, et d’obéir à ses ordres.

§ 2. Si le péni­tent, même après avoir reçu l’absolution confor­mé­ment au Par.1, a recou­ru au supé­rieur, rien ne l’empêche de s’adresser à un autre confes­seur muni du pou­voir néces­saire et de lui renou­ve­ler son accu­sa­tion, au moins l’accusation du délit cen­su­ré ; après avoir obte­nu l’absolution, il rece­vra les ordres de ce confes­seur, sans être tenu par la suite d’observer ceux qui lui par­vien­draient du supé­rieur auquel il avait recouru.

§ 3. Si dans un cas excep­tion­nel, le recours au supé­rieur est mora­le­ment impos­sible, le confes­seur, sauf quand il s’agit d’une cen­sure éta­blie au Can. 2367, peut accor­der l’absolution sans impo­ser l’obligation de recou­rir, mais en pres­cri­vant ce que de droit et en impo­sant une péni­tence suf­fi­sante et une satis­fac­tion pour la cen­sure, de façon que si le péni­tent n’a pas accom­pli sa péni­tence et don­né satis­fac­tion dans le délai déter­mi­né par le confes­seur, il retombe dans la censure.

Chapitre 2 – Les différentes espèces de censures

Canon 2255

§ 1. Les cen­sures sont :

 L’excommunication ;

 L’interdit ;

 La suspense.

§ 2. L’excommunication ne peut atteindre que les per­sonnes phy­siques ; en consé­quence, si elle est por­tée contre un corps moral, il est enten­du qu’elle frappe seule­ment les per­sonnes qui ont pris part au délit. La sus­pense et l’interdit peuvent affec­ter même une com­mu­nau­té, comme per­sonne morale. L’excommunication et l’interdit peuvent atteindre même les laïques, la sus­pense est propre aux clercs ; un lieu peut être frap­pé d’interdit. L’excommunication est tou­jours une cen­sure ; l’interdit et la sus­pense peuvent être cen­sures ou peines vin­di­ca­tives, mais dans le doute on pré­sume que ce sont des censures.

Canon 2256

 Dans les canons sui­vants on entend sous le nom d’offices divins les fonc­tions du pou­voir d’ordre qui, en ver­tu de l’institution du Christ ou de l’Église, sont ordon­nées au culte divin et ne peuvent être accom­plies que par les clercs.

 Sous le nom d’actes légi­times ecclé­sias­tiques on com­prend : l’administration des biens d’Église ; les fonc­tions de juge, audi­teur, rap­por­teur, défen­seur du lien, pro­mo­teur de jus­tice et pro­mo­teur de la foi, notaire et chan­ce­lier, huis­sier et appa­ri­teur, avo­cat et pro­cu­reur dans les causes ecclé­sias­tiques ; la charge de par­rain du bap­tême ou de la confir­ma­tion ; le suf­frage dans les élec­tions ecclé­sias­tiques ; le droit de patronat.

Article 1 – L’excommunication

Canon 2257

§ 1. L’excommunication est une cen­sure par laquelle quelqu’un est exclut de la com­mu­nion des fidèles, avec les effets énu­mé­rés dans les canons qui suivent, et qui ne peuvent en être séparés.

§ 2. On l’appelle aus­si ana­thème prin­ci­pa­le­ment si elle est infli­gée avec les solen­ni­tés décrites dans le Pontifical romain.

Canon 2258

§ 1. Certains excom­mu­niés sont ‘à évi­ter’, d’autres sont ‘tolé­rés’.

§ 2. Personne n’est ‘à évi­ter’, s’il n’a été nom­mé­ment excom­mu­nié par le Siège apos­to­lique, si l’excommunication n’a pas été ren­due publique et si le décret ou la sen­tence ne déclare expres­sé­ment que le cou­pable doit être évi­té, sauf le cas du Can. 2343 § 1 1°.

Canon 2259

§ 1. Tout excom­mu­nié est pri­vé du droit d’assister aux offices divins, non tou­te­fois à la pré­di­ca­tion de la parole de Dieu.

§ 2. Si un excom­mu­nié ‘tolé­ré’ assiste pas­si­ve­ment à un office, il n’est pas néces­saire de la chas­ser ; si c’est un ‘à évi­ter’, on doit l’expulser ; si c’est impos­sible, on doit ces­ser l’office pour­vu qu’on le puisse sans incon­vé­nient grave. Quant à l’assistance active, qui implique une cer­taine par­ti­ci­pa­tion à la célé­bra­tion des offices divins, il faut en écar­ter non seule­ment le ‘à évi­ter’, mais encore tout excom­mu­nié après sen­tence décla­ra­toire ou condam­na­toire ou tout excom­mu­nié notoire.

Canon 2260

§ 1. L’excommunié ne peut rece­voir les sacre­ments, ni même, après une sen­tence décla­ra­toire ou condam­na­toire, les sacramentaux.

§ 2. Quant à la sépul­ture ecclé­sias­tique, il faut obser­ver la pres­crip­tion du Can. 1240 § 1 2°.

Canon 2261

§ 1. Il est défen­du à l’excommunié de pro­duire et d’administrer les sacre­ments et les sacra­men­taux sauf les excep­tions suivantes.

§ 2. Les fidèles en tenant compte du Par.3, peuvent, pour toute juste cause, deman­der à un excom­mu­nié les sacre­ments et les sacra­men­taux, sur­tout si les autres ministres font défaut, et alors cet excom­mu­nié peut les admi­nis­trer sans être tenu de s’informer de la cause de la demande.

§ 3. Mais quant aux excom­mu­niés ‘à évi­ter’ ou aux autres excom­mu­niés qui ont été l’objet d’une sen­tence condam­na­toire ou décla­ra­toire, les fidèles ne peuvent qu’en dan­ger de mort leur deman­der soit l’absolution sacra­men­telle, confor­mé­ment aux Can. 882 ; Can. 2252 soit même, en l’absence d’autres ministres les autres sacre­ments et les sacramentaux.

Canon 2262

§ 1. L’excommunié n’a aucune part aux indul­gences, aux suf­frages, aux prières de l’Église.

§ 2. Il n’est pour­tant pas défendu :

 Aux fidèles de prier de façon pri­vée pour l’excommunié ;

 Aux prêtres d’appliquer la messe pour lui de façon pri­vée et en écar­tant le scan­dale, mais, s’il est ‘à évi­ter’, uni­que­ment pour sa conversion.

Canon 2263

L’excommunié est écar­té des actes ecclé­sias­tiques légi­times dans les limites déter­mi­nées par le droit ‘suis in locis’ ; il ne peut être deman­deur dans les causes ecclé­sias­tiques sinon en confor­mi­té avec le Can. 1654 ; et il lui est inter­dit d’exercer les offices et charges ecclé­sias­tiques et de jouir des pri­vi­lèges pré­cé­dem­ment accor­dés par l’Église.

Canon 2264

Tout acte de juri­dic­tion, tant du for interne que du for externe, posé par un excom­mu­nié est illi­cite ; s’il y a eu une sen­tence condam­na­toire ou décla­ra­toire, l’acte est même inva­lide, sauf ce qui est pres­crit au Can. 2261 § 3 ; tou­te­fois avant le pro­non­cé de la sen­tence, ils sont valides et même licites, s’ils ont été sol­li­ci­tés par les fidèles selon la teneur du Can. 2261 § 2.

Canon 2265

§ 1. Tout excommunié :

 Ne peut exer­cer le droit d’élire, de pré­sen­ter, de nommer.

 Ne peut obte­nir les digni­tés, offices, béné­fices, pen­sions ecclé­sias­tiques ou toute autre charge dans l’Église.

 Ne peut être pro­mu aux ordres.

§ 2. Quant à l’acte posé contrai­re­ment aux pres­crip­tions du Par.1 n.1, 2, il n’est pas nul, à moins d’avoir été posé par un excom­mu­nié ‘à évi­ter’ ou par un autre excom­mu­nié après une sen­tence décla­ra­toire ou condam­na­toire ; si une telle sen­tence a été por­tée, l’excommunié ne peut en outre obte­nir vali­de­ment aucune grâce pon­ti­fi­cale, à moins que le res­crit ne fasse men­tion de l’excommunication.

Canon 2266

Après une sen­tence condam­na­toire ou décla­ra­toire, l’excommunié demeure pri­vé des fruits de sa digni­té, de son office, de son béné­fice, de sa pen­sion ou de sa charge, s’il en avait dans l’Église ; le ‘à évi­ter’ est pri­vé de la digni­té même, de l’office, du béné­fice, de la pen­sion ou de la charge.

Canon 2267

Les fidèles doivent évi­ter les rela­tions en matière pro­fane avec le ‘à évi­ter’, à moins qu’il ne s’agisse du conjoint, des parents, des enfants, des domes­tiques, des subor­don­nés, et en géné­ral, à moins d’une excuse raisonnable.

Article 2 – L’Interdit

Canon 2268

§ 1. L’interdit est une cen­sure qui prive des fidèles, res­tant dans la com­mu­nion de l’Église, des biens sacrés énu­mé­rés dans les canons suivants.

§ 2. La pro­hi­bi­tion de biens sacrés se fait soit direc­te­ment par l’interdit per­son­nel, quand l’usage de ces biens est inter­dit aux per­sonnes elles-​mêmes, soit indi­rec­te­ment par l’interdit local, quand la dis­pen­sa­tion ou la récep­tion de ces biens est défen­due en cer­tains lieux.

Canon 2269

§ 1. L’interdit géné­ral, soit local sur le ter­ri­toire d’un dio­cèse ou d’un État, soit per­son­nel sur le peuple d’un dio­cèse ou d’un État, ne peut être por­té que par le Siège apos­to­lique ou d’après ses ordres ; mais l’interdit géné­ral sur le ter­ri­toire ou le peuple d’une paroisse, et l’interdit par­ti­cu­lier, local ou per­son­nel, peuvent être por­tés par l’évêque.

§ 2. L’interdit per­son­nel suit par­tout les per­sonnes ; l’interdit local ne lie pas en dehors du lieu inter­dit, mais, dans ce lieu, tous, même les étran­gers et les exempts, doivent l’observer, ‘sauf pri­vi­lège spécial’.

Canon 2270

§ 1. L’interdit local géné­ral ou par­ti­cu­lier ne défend pas d’administrer aux mou­rants les sacre­ments et les sacra­men­taux, en res­pec­tant ce qui doit être res­pec­té, mais il défend dans le lieu tout office divin ou tout rite sacré, sauf les excep­tions indi­quées au Par.2 de ce canon et aux Can. 2271–2272.

§ 2. Aux jours de Noël, de Pâques, de la Pentecôte, du Saint-​Sacrement et de l’Assomption, l’interdit local est sus­pen­du ; res­tent seule­ment défen­dues la col­la­tion des ordres et la béné­dic­tion solen­nelle des noces.

Canon 2271

Si le décret ne prend pas expres­sé­ment d’autres mesures :

 Il est per­mis aux clercs, pour­vu qu’ils ne soient pas eux-​mêmes inter­dits, d’accomplir tous les offices divins et tous les rites sacrés, d’une manière pri­vée, dans toutes les églises et ora­toires, mais les portes fer­mées, à voix basse et sans son­ner les cloches.

 Dans la cathé­drale, dans les églises parois­siales ou dans l’église qui est la seule d’une com­mune, mais pas ailleurs, le droit per­met : la célé­bra­tion d’une seule messe, la conser­va­tion du Saint-​Sacrement ; l’administration du bap­tême, de l’eucharistie, de la péni­tence ; l’assistance aux mariages à l’exclusion de la béné­dic­tion nup­tiale ; les funé­railles, mais sans aucune solen­ni­té ; la béné­dic­tion de l’eau bap­tis­male et des saintes huiles ; la pré­di­ca­tion de la parole de Dieu. Cependant dans toutes ces fonc­tions sacrées res­tent inter­dits le chant, la somp­tuo­si­té du maté­riel et l’usage des cloches, de l’orgue et des autres ins­tru­ments de musique. Le via­tique doit être por­té aux malades de façon privée.

Canon 2272

§ 1. Si l’interdit local par­ti­cu­lier est por­té sur un autel ou une cha­pelle de quelque église, aucun office divin, ni aucun rite sacré ne peut y être célébré.

§ 2. Si un cime­tière est inter­dit, les corps des fidèles peuvent y être inhu­més mais sans aucun rite ecclésiastique

§ 3. Si l’interdit a été por­té contre une église déter­mi­née ou un oratoire :

 Si l’interdit frappe une église capi­tu­laire mais non le cha­pitre, on applique le Can. 2271 1°, à moins que le décret ne pres­crive de célé­brer la messe conven­tuelle et de réci­ter les heures cano­niques dans une autre église ou un autre oratoire.

 Si une église parois­siale est inter­dite, il faut obser­ver le Can. 2271 2°, à moins que le décret n’y sub­sti­tue une autre église pour le temps de l’interdit.

Canon 2273

Lorsqu’une ville est inter­dite, sont inter­dits aus­si les lieux acces­soires, même exempts, et même la cathé­drale ; quand une église est inter­dite, les cha­pelles conti­guës le sont aus­si, mais non le cime­tière ; lorsqu’une cha­pelle est inter­dite, l’église conti­guë ne l’est pas ; mais si c’est le cime­tière, l’église conti­guë est inter­dite ain­si que les ora­toires éri­gés dans le cimetière.

Canon 2274

§ 1. Si une com­mu­nau­té ou un col­lège a com­mis un délit, l’interdit peut être por­té soit sur chaque délin­quant, soit sur la com­mu­nau­té comme telle, soit à la fois sur les délin­quants et la communauté.

§ 2. Dans le pre­mier cas il faut obser­ver le Can. 2275.

§ 3. Dans le second, la com­mu­nau­té ou le col­lège est pri­vé de tous ses droits spirituels.

§ 4. Dans le troi­sième cas, il y a cumul des effets.

Canon 2275

Ceux qui sont per­son­nel­le­ment interdits :

 Ne peuvent célé­brer les offices divins, ni y assis­ter, sauf aux pré­di­ca­tions ; il n’est pas néces­saire d’expulser ceux qui y assistent pas­si­ve­ment, mais il faut exclure d’une assis­tance active, com­por­tant quelque par­ti­ci­pa­tion à la célé­bra­tion des offices, les inter­dits qui ont subi une sen­tence condam­na­toire ou décla­ra­toire, ou dont la cen­sure est notoire par ailleurs ;

 Il leur est défen­du d’administrer, de pro­duire et de rece­voir les sacre­ments, confor­mé­ment aux Can. 2260 § 1 et Can. 2261

 Ils sont sou­mis aux pres­crip­tions du Can. 2265

 Ils sont pri­vés de la sépul­ture ecclé­sias­tique confor­mé­ment au Can. 1240 § 1 2°.

Canon 2276

Celui qui est sou­mis à un inter­dit local ou à un inter­dit por­té contre une com­mu­nau­té ou un col­lège, sans avoir don­né cause à l’interdit et sans être lié par une autre cen­sure, peut, s’il est bien dis­po­sé, rece­voir les sacre­ments dans les condi­tions men­tion­nées aux canons pré­cé­dents sans se faire absoudre de l’interdit ou don­ner une autre satisfaction.

Canon 2277

L’interdit de l’entrée de l’église com­prend la défense de célé­brer dans une église les offices divins ou d’y assis­ter, ou d’y avoir la sépul­ture ecclé­sias­tique ; si le cou­pable assiste aux offices dans une église, il n’est pas néces­saire de l’expulser ; s’il y est inhu­mé, il n’est pas néces­saire de l’exhumer.

Article 3 – La Suspense

Canon 2278

§ 1. La sus­pense est une cen­sure qui inter­dit à un clerc l’usage de son office, ou de son béné­fice, ou les deux.

§ 2. Les effets de la sus­pense peuvent être sépa­rés ; mais, si rien de contraire n’est dit, dans la sus­pense décré­tée en termes géné­raux sont com­pris tous les effets énu­mé­rés dans les canons de cet article ; par ailleurs, dans la sus­pense de l’office ou du béné­fice, sont com­pris seule­ment les effets de l’une ou de l’autre.

Canon 2279

§ 1. La sus­pense dite sim­ple­ment ‘de l’office’, sans men­tion d’aucune limite, défend tout acte soit du pou­voir d’ordre et de juri­dic­tion, soit même de simple admi­nis­tra­tion décou­lant de l’office, sauf l’administration des biens du propre bénéfice.

§ 2. La suspense

 ‘De juri­dic­tion’, en géné­ral, défend tout acte du pou­voir de juri­dic­tion ordi­naire ou délé­guée pour les deux fors.

 ‘A divi­nis’ défend tout acte du pou­voir d’ordre qu’on pos­sède soit par l’ordination, soit par privilège.

 ‘Des ordres’ défend tout acte du pou­voir d’ordre reçu par l’ordination ;

 ‘Des ordres sacrés’ défend tout acte du pou­voir d’ordre reçu par l’ordination aux ordres sacrés.

 ‘D’exercer un cer­tain ordre défi­ni’ défend tous les actes de l’ordre dési­gné ; de plus il est défen­du au clerc sus­pend de confé­rer cet ordre, de rece­voir un ordre supé­rieur et d’exercer un ordre reçu après la suspense.

 ‘De confé­rer un cer­tain ordre défi­ni’ de confé­rer cet ordre, non les ordres infé­rieurs ou supérieurs ;

 ‘D’un cer­tain minis­tère défi­ni’ par ex. entendre les confes­sions ; ou ‘d’un office’, par ex. à charge d’âmes défend tout acte de ce minis­tère ou de cet office.

 ‘De l’ordre pon­ti­fi­cal’ défend tout acte du pou­voir épiscopal ;

 ‘Des pon­ti­fi­caux’ défend l’exercice des actes pon­ti­fi­caux défi­nis au Can. 337 § 2

Canon 2280

§ 1. La sus­pense des ‘béné­fices’ prive des fruits du béné­fice sauf de l’habitation dans la mai­son béné­fi­ciale, mais non du droit d’administrer les biens béné­fi­ciaux, à moins que le décret ou la sen­tence de sus­pense n’enlève expres­sé­ment au clerc sus­pens le droit d’administrer pour le confier à un autre

§ 2. Si, mal­gré la cen­sure, le béné­fi­cier per­çoit les fruits, il doit les res­ti­tuer et il peut être contraint à cette res­ti­tu­tion, même, au besoin, par des sanc­tions canoniques.

Canon 2281

La sus­pense géné­rale ‘de l’office’ ou ‘du béné­fice’ affecte tous les offices ou béné­fices que le clerc détient dans le dio­cèse du supé­rieur qui l’a por­tée, à moins qu’une autre dis­po­si­tion ne soit manifeste.

Canon 2282

L’Ordinaire du lieu ne peut sus­pendre un clerc d’un office ou d’un béné­fice déter­mi­né qui se trouve dans un autre dio­cèse ; mais une sus­pense ‘latae sen­ten­tiae’, éta­blie par le droit com­mun, affecte tous les offices et béné­fices pos­sé­dés dans n’importe quel diocèse.

Canon 2283

Il faut appli­quer à la sus­pense ce qui est dit de l’excommunication au Can. 2265.

Canon 2284

Si l’on a encou­ru une sus­pense défen­dant l’administration des sacre­ments et des sacra­men­taux, il faut obser­ver le Can. 2261. Si la sus­pense encou­rue inter­dit un acte de juri­dic­tion, au for externe ou au for interne, l’acte est inva­lide, par ex. une abso­lu­tion sacra­men­telle, s’il y a eu sen­tence condam­na­toire ou décla­ra­toire, ou si le supé­rieur déclare expres­sé­ment qu’il révoque le pou­voir de juri­dic­tion ; sinon, il n’est qu’illicite ; il est même licite quand il est deman­dé par les fidèles confor­mé­ment au Can. 2261 § 2.

Canon 2285

§ 1. Si une com­mu­nau­té ou un col­lège de clercs a com­mis un délit, la sus­pense peut être por­tée soit sur chaque délin­quant, soit sur la com­mu­nau­té comme telle, soit sur les délin­quants et la communauté.

§ 2. Dans le pre­mier cas, on obser­ve­ra les Can. 2278–2285.

§ 3. Dans le second cas, il est défen­du à la com­mu­nau­té d’exercer les droits spi­ri­tuels qu’elle pos­sède comme telle.

§ 4. Dans le troi­sième cas, on cumule les effets.

Titre 9 – Des peines vindicatives

Canon 2286

Les peines vin­di­ca­tives sont celles qui tendent à l’expiation du délit, de sorte que leur remise ne dépende pas de la ces­sa­tion de la contu­mace du délinquant.

Canon 2287

Contre les peines vin­di­ca­tives infli­gées, il y a lieu à un appel ou à un recours sus­pen­sif, à moins que le droit n’ait expres­sé­ment pris une autre disposition.

Canon 2288

Excepté les peines de dégra­da­tion, de dépo­si­tion, de pri­va­tion de l’office ou du béné­fice, et à moins d’urgente néces­si­té de répa­rer le scan­dale, on laisse à la pru­dence du juge, si le cou­pable a com­mis un délit pour la pre­mière fois après une vie irré­pro­chable, de sus­pendre l’exécution de la peine ordi­naire infli­gée par une sen­tence condam­na­toire, mais à la condi­tion que, si le cou­pable, au cours des trois années sui­vantes, com­met un autre délit, du même genre ou d’un autre genre, il subi­ra la peine due aux deux délits.

Canon 2289

La peine vin­di­ca­tive cesse, à sa com­plète exé­cu­tion ou par la dis­pense accor­dée par celui qui, aux termes du Can. 2236 a le pou­voir légi­time de dispenser.

Canon 2290

§ 1. Dans les cas occultes plus urgents, si l’observation d’une peine vin­di­ca­tive, ’latae sen­ten­tiae’, doit, en tra­his­sant le cou­pable, cau­ser sa dif­fa­ma­tion per­son­nelle et du scan­dale, tout confes­seur, au for sacra­men­tel, peut sus­pendre l’obligation d’observer la peine, en lui enjoi­gnant la charge de recou­rir au moins dans le mois, par lettre et par confes­seur, si cela se peut sans grave incon­vé­nient, et sous un nom fic­tif, à la S. Pénitencerie ou à un évêque muni du pou­voir néces­saire, et d’exécuter leurs prescriptions.

§ 2. Si dans un cas extra­or­di­naire, ce recours était impos­sible, le confes­seur pour­rait lui-​même accor­der la dis­pense confor­mé­ment au Can. 2254 § 3.

Chapitre 1 – Les peines vindicatives communes

Canon 2291

Les peines vin­di­ca­tives admises dans l’Église et qui peuvent atteindre tous les fidèles selon la gra­vi­té de leurs délits sont sur­tout les suivantes :

 L’interdit local et l’interdit sur une com­mu­nau­té ou un col­lège, per­pé­tuel ou pour un temps déter­mi­né, ou au gré du supérieur.

 L’interdit de l’entrée de l’église, à per­pé­tui­té, ou pour un temps déter­mi­né, ou au gré du supérieur ;

 Le trans­fert pénal ou la sup­pres­sion d’un siège épis­co­pal ou paroissial ;

 L’infamie de droit ;

 La pri­va­tion de la sépul­ture ecclé­sias­tique, confor­mé­ment au Can. 1240 § 1.

 La pri­va­tion des sacramentaux

 La pri­va­tion ou la sus­pen­sion tem­po­raire d’une pen­sion payée par l’Église ou sur des biens d’Église, ou d’un autre droit ou pri­vi­lège ecclésiastique.

 L’exclusion des actes légi­times ecclésiastiques ;

 L’inhabilité aux faveurs ecclé­sias­tiques, ou aux charges dans l’Église qui n’exigent pas l’état clé­ri­cal, ou aux grades aca­dé­miques accor­dés par l’autorité ecclésiastique ;

10° La pri­va­tion ou la sus­pense tem­po­raire d’une charge, d’une facul­té ou d’une grâce déjà obtenue ;

11° La pri­va­tion du droit de pré­séance, de voix active et pas­sive ou du droit de por­ter des titres hono­ri­fiques, des habits ou insignes accor­dés par l’Église ;

12° L’amende pécuniaire.

Canon 2292

La sup­pres­sion ou la trans­la­tion pénale d’un siège épis­co­pal est réser­vée au Souverain pon­tife ; celle d’un siège parois­sial ne peut être décré­tée par les Ordinaires des lieux qu’après avis du chapitre.

Canon 2293

§ 1. L’infamie est de droit ou de fait.

§ 2. L’infamie de droit est celle qui est éta­blie dans les cas expri­més par le droit commun.

§ 3. Quelqu’un contracte l’infamie de fait quand, à cause d’un délit ou de ses mau­vaises mœurs, il a per­du sa répu­ta­tion aux yeux des fidèles hon­nêtes et sérieux, ce dont l’Ordinaire est juge.

§ 4. Aucune des deux n’atteint les parents ou les alliés du cou­pable, étant sauves les dis­po­si­tions du Can. 2147 § 2 3°.

Canon 2294

§ 1. Celui qui est frap­pé d’une infa­mie de droit est irré­gu­lier, confor­mé­ment au Can. 984 5° ; de plus, il est inha­bile à obte­nir des béné­fices, pen­sions, offices et digni­tés ecclé­sias­tiques, à exer­cer les actes légi­times ecclé­sias­tiques, un droit ou un emploi ecclé­sias­tique, et enfin il doit être écar­té de tout exer­cice des fonc­tions sacrées.

§ 2. Celui qui est frap­pé par une infa­mie de fait doit être exclu non seule­ment de la récep­tion des ordres, confor­mé­ment au Can. 987 7°, et de celle des digni­tés, béné­fices et offices ecclé­sias­tiques, mais de l’exercice du saint minis­tère et des actes légi­times ecclésiastiques.

Canon 2295

L’infamie de droit ne cesse que par une dis­pense du Siège apos­to­lique. L’infamie de fait cesse lorsque l’estime des fidèles hon­nêtes et sérieux a été recou­vrée, sui­vant le pru­dent juge­ment de l’Ordinaire, qui tien­dra compte de toutes les cir­cons­tances et sur­tout du long amen­de­ment du coupable.

Canon 2296

§ 1. S’il s’agit de biens pour l’acquisition des­quels la capa­ci­té est éta­blie par le droit com­mun, la peine d’inhabilité ne peut être infli­gée que par le Siège apostolique.

§ 2. Les droits acquis ne se perdent pas à rai­son d’une inha­bi­li­té pos­té­rieure, à moins que la peine de la pri­va­tion ne soit ajou­tée à cette inhabilité.

Canon 2297

Les amendes infli­gées par le droit com­mun sans déter­mi­na­tion d’emploi, et les autres amendes, éta­blies ou à éta­blir par un droit par­ti­cu­lier, doivent être affec­tées par les Ordinaires des lieux à des œuvres pies et non au pro­fit de la mense épis­co­pale ou capitulaire.

Chapitre 2 – Les peines vindicatives propres aux clercs

Canon 2298

Les peines vin­di­ca­tives appli­cables seule­ment aux clercs sont :

 La défense d’exercer le saint minis­tère, sauf dans une église déterminée ;

 La sus­pense à per­pé­tui­té ou pour un temps fixé, ou au gré du supérieur ;

 Le trans­fert pénal d’un office ou d’un béné­fice à un office ou un béné­fice inférieur ;

 La pri­va­tion d’un droit uni à l’office ou au bénéfice ;

 L’inhabilité totale ou par­tielle, aux digni­tés, offices, béné­fices ou autres fonc­tions propres aux clercs.

 La pri­va­tion pénale d’un office ou béné­fice, avec ou sans pension ;

 La défense de séjour­ner dans un lieu ou un ter­ri­toire déterminé.

 La pres­crip­tion de séjour­ner dans un lieu ou un ter­ri­toire déterminé.

 La pri­va­tion tem­po­raire de l’habit ecclésiastique ;

10° La déposition ;

11° La pri­va­tion per­pé­tuelle de l’habit ecclésiastique ;

12° La dégradation.

Canon 2299

§ 1. Si un clerc est pour­vu d’un béné­fice inamo­vible, il ne peut en être pri­vé par peine que dans les cas expri­més par le droit ; s’il s’agit d’un béné­fice amo­vible, la pri­va­tion peut lui en être impo­sée aus­si pour d’autres causes raisonnables.

§ 2. Aux clercs qui pos­sèdent des béné­fices, offices, digni­tés, on peut inter­dire, pour un temps déter­mi­né, un minis­tère atta­ché à leur charge, par ex. celui de la pré­di­ca­tion ou de la confession.

§ 3. Un clerc ne sera pas pri­vé du béné­fice ou de la pen­sion qui consti­tue son titre d’ordination, à moins qu’on ne pour­voie autre­ment à son hon­nête sub­sis­tance, en tenant compte des Can. 2303–2304.

Canon 2300

Si un clerc cause de graves scan­dales et ne s’amende pas après moni­tion, si, de plus, il n’y a pas d’autre moyen d’écarter le scan­dale, on pour­ra le pri­ver pour un temps du droit de por­ter l’habit ecclé­sias­tique ; aus­si long­temps que dure cette pri­va­tion, elle entraîne la défense d’exercer aucun minis­tère ecclé­sias­tique et la pri­va­tion des pri­vi­lèges cléricaux.

Canon 2301

L’ordinaire ne peut pres­crire à un clerc de séjour­ner dans un lieu déter­mi­né, en dehors de son dio­cèse, sans le consen­te­ment de l’Ordinaire de ce lieu, à moins qu’il ne s’agisse d’une mai­son de péni­tence ou d’amendement, des­ti­née aux clercs même des autres dio­cèses ou, si le supé­rieur y consent, d’une mai­son reli­gieuse exempte.

Canon 2302

La pres­crip­tion ou la défense de séjour­ner dans un lieu déter­mi­né, l’obligation de demeu­rer dans une mai­son de péni­tence ou une mai­son reli­gieuse, sur­tout si cela doit durer long­temps, ne peuvent être impo­sées que dans des cas graves, lorsque ces peines, au juge­ment pru­dent de l’Ordinaire, sont néces­saires pour l’amendement du clerc et la répa­ra­tion du scandale.

Canon 2303

§ 1. La dépo­si­tion, en lais­sant sub­sis­ter les obli­ga­tions résul­tant de l’ordre reçu et les pri­vi­lèges clé­ri­caux, entraîne non seule­ment la sus­pense ‘d’office’, et l’inhabilité à n’importe quel office, digni­té, béné­fice, pen­sion, charge dans l’Église, mais encore la pri­va­tion de ceux dont le cou­pable était pour­vu, même s’ils consti­tuaient son titre d’ordination.

§ 2. Mais dans ce der­nier cas, si le clerc est vrai­ment indi­gent, l’Ordinaire aura soin, par cha­ri­té, de pour­voir à son entre­tien, pour qu’il ne soit pas réduit à men­dier, au déshon­neur de l’état ecclésiastique.

§ 3. La peine de la dépo­si­tion ne peut être infli­gée que dans les cas expres­sé­ment pré­vus dans le droit.

Canon 2304

§ 1. Si le clerc dépo­sé ne pré­sente pas de signes d’amendement, et sur­tout s’il conti­nue à cau­ser du scan­dale et à ne pas tenir compte de la moni­tion reçue, l’Ordinaire peut le pri­ver à per­pé­tui­té du droit de por­ter l’habit ecclésiastique.

§ 2. Cette peine entraîne la pri­va­tion des pri­vi­lèges clé­ri­caux et la ces­sa­tion de la pres­crip­tion du Can. 2303 § 2.

Canon 2305

§ 1. La dégra­da­tion com­prend la dépo­si­tion, la pri­va­tion per­pé­tuelle de l’habit ecclé­sias­tique et la réduc­tion du clerc à l’état laïque.

§ 2. Cette peine ne peut être por­tée qu’à cause d’un délit expres­sé­ment men­tion­né dans le droit ou si le clerc, déjà dépo­sé et pri­vé de l’habit ecclé­sias­tique conti­nue à cau­ser un grave scan­dale pen­dant un an.

§ 3. On appelle dégra­da­tion ver­bale ou par édit, celle qui est infli­gée uni­que­ment par sen­tence judi­ciaire, mais pro­duit immé­dia­te­ment tous ses effets juri­diques sans aucune exé­cu­tion ; est dite réelle la dégra­da­tion où l’on observe tous les rites solen­nels pres­crits dans le pon­ti­fi­cal romain.

Titre 10 – Des remèdes pénaux et des pénitences

Chapitre 1 – Remèdes pénaux

Canon 2306

Les remèdes pénaux sont :

 La monition ;

 La cor­rec­tion ou réprimande ;

 Le précepte ;

 La mise en surveillance.

Canon 2307

Celui qui se trouve dans l’occasion pro­chaine de com­mettre un délit ou qui, après enquête, est gra­ve­ment soup­çon­né d’en avoir com­mis un, sera aver­ti par l’Ordinaire lui-​même ou par per­sonne interposée.

Canon 2308

Si la conduite de quelqu’un cause du scan­dale ou trouble gra­ve­ment l’ordre public, il y a lieu à une cor­rec­tion, que l’Ordinaire don­ne­ra lui-​même ou par per­sonne inter­po­sée ou même par lettre, en l’adaptant aux condi­tions par­ti­cu­lières de la per­sonne et aux cir­cons­tances du fait.

Canon 2309

§ 1. La moni­tion comme la cor­rec­tion peut être publique ou secrète.

§ 2. La cor­rec­tion ou la moni­tion publique doit se faire en pré­sence d’un notaire ou de deux témoins, ou par lettre, mais de telle façon qu’un docu­ment fasse consta­ter la récep­tion et la teneur de la lettre.

§ 3. La cor­rec­tion publique ne peut être don­née qu’à un cou­pable déjà convain­cu du délit ou qui en a fait l’aveu ; elle est judi­ciaire, si elle est don­née par le juge sié­geant au tri­bu­nal, ou par l’Ordinaire avant le pro­cès criminel.

§ 4. La cor­rec­tion judi­ciaire tan­tôt tient lieu de peine, tan­tôt a pour but d’aggraver la peine, sur­tout s’il s’agit d’un récidiviste.

§ 5. Même si la moni­tion et la cor­rec­tion ont été secrètes, il faut les consta­ter par un docu­ment gar­dé dans les archives secrètes.

§ 6. La cor­rec­tion ou la moni­tion peuvent se faire une ou plu­sieurs fois, sui­vant la déci­sion pru­dente du supérieur.

Canon 2310

Si les moni­tions et cor­rec­tions ont été faites sans fruit, ou si on ne peut espé­rer qu’elles pro­duisent un effet, le pré­cepte peut prendre place indi­quant exac­te­ment ce que le pré­ve­nu doit faire ou évi­ter, avec la menace d’une peine en cas de transgression.

Canon 2311

§ 1. Si la gra­vi­té du cas le com­porte, et sur­tout s’il s’agit de quelqu’un en dan­ger de retom­ber dans le même crime, que l’Ordinaire le sou­mette à la surveillance.

§ 2. La sur­veillance peut aus­si être pres­crite pour aggra­ver la peine sur­tout à l’égard des récidivistes.

Chapitre 2 – Les pénitences

Canon 2312

§ 1. Au for externe, les péni­tences sont impo­sées soit pour que le délin­quant échappe à la peine, soit pour qu’il reçoive l’absolution ou la dis­pense de la peine déjà contractée.

§ 2. Qu’on n’impose jamais une péni­tence publique pour un délit ou une trans­gres­sion occulte.

§ 3. Les péni­tences doivent être pro­por­tion­nées moins à la gran­deur du délit qu’à la contri­tion du cou­pable, et il faut tenir compte des qua­li­tés des per­sonnes et des cir­cons­tances du délit.

Canon 2313

§ 1. Les prin­ci­pales péni­tences sont les préceptes :

 De réci­ter des prières déterminées ;

 D’accomplir un pieux pèle­ri­nage ou d’autres œuvres de piété ;

 D’observer un jeûne particulier ;

 De consa­crer des aumônes à de pieux usages

 De faire les exer­cices spi­ri­tuels pen­dant quelques jours dans une mai­son pieuse ou religieuse.

§ 2. L’Ordinaire peut pru­dem­ment ajou­ter des péni­tences au remède pénal de la moni­tion ou de la correction.