Titre 11 – Des délits contre la foi et l’unité de l’Église
Canon 2314
§ 1. Tous les apostats de la foi chrétienne, tous les hérétiques ou schismatiques et chacun d’eux :
1° Encourent par le fait même une excommunication ;
2° Si après monition, ils ne viennent pas à résipiscence, qu’on les prive de tout bénéfice, dignité, pension, office ou autre charge, s’ils en avaient dans l’Église, et qu’on les déclare infâmes ; après deux monitions, ceux qui sont clercs doivent être déposés.
3° S’ils ont donné leur nom à une secte non catholique ou y ont publiquement adhéré, ils sont infâmes par le fait même ; en tenant compte de la prescription du Can. 188 4°, que les clercs, après une monition inefficace, soient dégradés.
§ 2. L’absolution de cette excommunication, à accorder au for de la conscience, est spécialement réservée au Siège apostolique. Si cependant le délit d’apostasie, d’hérésie ou de schisme a été porté au for externe de l’Ordinaire du lieu, de n’importe quelle manière, même par un aveu volontaire, le même Ordinaire, mais non le vicaire général sans mandat spécial, peut, de son autorité ordinaire, absoudre au for externe le coupable venu à résipiscence après l’abjuration faite juridiquement et l’accomplissement des autres obligations du droit. Après cette absolution, le pénitent peut être absous de son péché au for de la conscience par n’importe quel confesseur. L’abjuration est tenue pour accomplie juridiquement, lorsqu’elle se fait devant l’Ordinaire du lieu ou son délégué ou au moins deux témoins.
Canon 2315
Au suspect d’hérésie, qui après monition n’écarte pas la cause de la suspicion, qu’on interdise les actes légitimes ; s’il est clerc, qu’en outre, après une seconde monition inutile, on le suspende ‘a divinis’. Si dans les six mois révolus après avoir contracté la peine, le suspect d’hérésie ne s’est pas amendé, qu’il soit tenu pour hérétique, en proie aux peines des hérétiques.
Canon 2316
Est suspect d’hérésie celui qui spontanément et sciemment aide de quelque manière que ce soit la propagation de l’hérésie, ou communique ‘in divinis’ avec des hérétiques, contre ce qui est prescrit au Can. 1258.
Canon 2317
Ceux qui enseignent obstinément, en public ou en particulier, une doctrine condamnée par le Siège apostolique ou par un concile général, mais non comme formellement hérétique, doivent être écartés du ministère de la prédication et des confessions, et de toute fonction d’enseignement, sans exclure d’autres peines susceptibles d’être portées par la sentence de condamnation ou jugées nécessaires par l’Ordinaire, après monition, pour réparer le scandale.
Canon 2318
§ 1. Encourent par le fait même une excommunication spécialement réservée au Siège apostolique, après la publication de l’ouvrage, les éditeurs de livres apostats, d’hérétiques et de schismatiques, qui soutiennent l’apostasie, l’hérésie ou le schisme. Même peine pour ceux qui défendent ces livres ou d’autres ouvrages nommément condamnés par des lettres apostoliques, ou sciemment les lisent ou les retiennent sans la permission requise.
§ 2. Les auteurs et les éditeurs qui font imprimer, sans la permission requise, des livres des saintes Écritures, ou des notes et commentaires sur ces livres, encourent par le fait même, une excommunication non réservée.
Canon 2319
§ 1. Les catholiques encourent une excommunication ‘latae sententiae’ réservée à l’Ordinaire :
1° S’ils contractent mariage devant un ministre non catholique contre la prescription du Can. 1063 § 1.
2° S’ils se marient avec le pacte, explicite ou implicite, que tous leurs enfants, ou du moins l’un d’eux, seront élevés hors de l’Église catholique.
3° Ceux qui sciemment osent offrir à des ministres non catholiques leurs enfants à baptiser.
4° Les parents, ou leurs remplaçants, qui sciemment font élever ou instruire leurs enfants dans une religion non catholique.
§ 2. Ceux dont il est question au Par.1 n.2–4, sont en outre suspects d’hérésie.
Titre 12 – Des délits contre la religion
Canon 2320
Celui qui aurait rejeté les espèces consacrées ou qui les aurait emportées ou gardées dans une mauvaise intention, est suspect d’hérésie ; il encourt une excommunication ‘latae sententiae’ très spécialement réservée au Saint-Siège ; il est infâme par le fait même ; s’il est clerc, il doit de plus être déposé.
Canon 2321
Les prêtres qui, contrairement aux prescriptions des Can. 806 § 1 ; Can. 808, auraient eu la présomption de réitérer la messe le même jour ou de la célébrer sans être à jeun, doivent être suspendus de la célébration de la messe pour le temps fixé par l’Ordinaire suivant les diverses circonstances.
Canon 2322
Celui qui sans être prêtre :
1° A simulé la célébration de la messe ou entendu une confession sacramentelle, contracte par le fait même une excommunication spécialement réservée au Siège apostolique. En outre, s’il est laïque, qu’on le prive de sa pension ou de sa charge, au cas où il en aurait dans l’Église, et qu’on lui inflige d’autres peines suivant la gravité de sa faute ; s’il est clerc qu’on le dépose.
2° S’il a usurpé d’autres fonctions sacerdotales, que l’Ordinaire le punisse selon la gravité de sa faute.
Canon 2323
Qui aura blasphémé ou commis un parjure, en dehors d’un jugement, sera puni suivant la décision prudente de l’Ordinaire, surtout si c’est un clerc.
Canon 2324
Les délits contre les prescriptions des Can. 827–828 ; Can. 840 § 1 seront punis par l’Ordinaire d’après la gravité de la faute, sans exclure, si le cas le comporte, la suspense ou la privation de bénéfice ou d’office ecclésiastique, ou même s’il s’agit de laïques, l’excommunication.
Canon 2325
Celui qui aura pratiqué la superstition ou commis un sacrilège sera puni par l’Ordinaire selon la gravité de sa faute, sans préjudice des peines établies par le droit contre quelques actes superstitieux ou sacrilèges.
Canon 2326
Celui qui fabrique de fausses reliques, ou sciemment les vend, les distribue ou les expose à la vénération publique des fidèles, contracte par le fait même une excommunication réservée à l’Ordinaire.
Canon 2327
Ceux qui retirent un profit des indulgences sont frappés par le fait même d’une excommunication simplement réservée au Siège apostolique.
Canon 2328
Celui qui aura violé les cadavres ou les sépulcres des morts, en vue du vol ou d’une autre fin mauvaise, est infâme par le fait même et doit être puni de l’interdit personnel ; s’il est clerc, il faut en outre le déposer.
Canon 2329
Les violateurs d’une église ou d’un cimetière, dont traitent les Can. 1172 ; Can. 1207, doivent être punis par l’Ordinaire d’un interdit de l’entrée de l’église et d’autres peines convenables suivant la gravité du délit.
Titre 13 – Des délits contre l’autorité, les personnes ou les biens ecclésiastiques
Canon 2330
En ce qui concerne les peines établies contre les délits qui peuvent se commettre dans l’élection du Souverain pontife, il faut s’en tenir uniquement à la Constitution de Pie X ‘Vacante Sede Apostolica’ du 25 décembre 1904.
Canon 2331
§ 1. Ceux qui refusent obstinément d’obéir au Souverain pontife ou à leur propre Ordinaire, qui leur intime légitimement un ordre ou une défense, doivent être punis proportionnellement à la gravité de leur faute, sans même que les censures soient exclues.
§ 2. Ceux qui conspirent contre l’autorité du Souverain pontife, de son légat ou de leur propre Ordinaire, ou contre leurs ordres légitimes, et aussi ceux qui provoquent les sujets à la désobéissance envers ces personnes, doivent être châtiés par des censures ou d’autres peines ; de plus, s’ils sont clercs, qu’on les prive de leurs dignités, bénéfices et autres charges ; s’ils sont religieux, qu’on les prive de voix active et passive et de leur office.
Canon 2332
Tous et chacun de ceux qui en appellent des lois, décrets et ordonnances du Souverain pontife actuellement régnant, à un concile universel, quel que soit leur état, leur rang ou leur condition, même s’ils étaient rois, évêques ou cardinaux, sont suspects d’hérésie et contractent par le fait même une excommunication spécialement réservée au Siège apostolique. Les universités, collèges, chapitres coupables du même délit encourent un interdit également réservé de façon spéciale au Siège apostolique.
Canon 2333
Ceux qui recourent au pouvoir civil pour empêcher les lettres, ou tous actes émanant du Siège apostolique ou de ses légats d’arriver à destination ; ceux qui s’opposent directement ou indirectement à leur promulgation ou exécution ; enfin ceux qui, à cause de ces lettres ou actes, violentent ou effraient les destinataires de ces actes (ou d’autres personnes) encourent une excommunication spécialement réservée au Siège apostolique.
Canon 2334
Sont frappés d’une excommunication ‘latae sententiae’ spécialement réservée au Siège apostolique :
1° Ceux qui publient des lois, ordonnances ou décrets contre la liberté ou les droits de l’Église ;
2° Ceux qui empêchent directement ou indirectement l’exercice de la juridiction ecclésiastique, du for interne ou du for externe, en recourant dans ce but à n’importe quel pouvoir laïque.
Canon 2335
Ceux qui donnent leur nom à une secte maçonnique ou à d’autres associations du même genre qui complotent contre l’Église ou les pouvoirs civils légitimes, contractent par le fait même une excommunication simplement réservée au Siège apostolique.
Canon 2336
§ 1. Les clercs qui ont commis un délit prévu aux Can. 2334–2335 doivent être frappés d’une peine de suspense ou de privation de leur bénéfice, office, dignité, pension ou charge, s’ils en avaient dans l’Église ; les religieux doivent être frappés de privation d’office et de voix active et passive et d’autres peines, conformément à leurs constitutions.
§ 2. En outre les clercs et les religieux qui donnent leur nom à la franc-maçonnerie ou à des associations semblables doivent être dénoncés à la S. Congrégation du S. Office.
Canon 2337
§ 1. Si un curé, pour empêcher l’exercice de la juridiction ecclésiastique, a osé fomenter des troubles, faire signer des pétitions en sa faveur, exciter le peuple par ses discours ou ses écrits, ou se livrer à d’autres agissements du même genre, qu’il soit puni selon la gravité de sa faute, suivant le jugement prudent de l’Ordinaire, sans exclure la suspense, si le cas la comporte.
§ 2. Que l’Ordinaire punisse de la même manière le prêtre qui exciterait, de quelque manière que ce soit, la foule à empêcher l’entrée dans une paroisse d’un prêtre légitimement nommé comme curé ou économe.
Canon 2338
§ 1. Ceux qui ont la présomption d’absoudre, sans le pouvoir requis, d’une excommunication ‘latae sententiae’ très spécialement ou spécialement réservée au Siège apostolique, encourent par le fait même une excommunication simplement réservée au Siège apostolique.
§ 2. Ceux qui aident ou favorisent de quelque manière que ce soit, un excommunié ‘à éviter’, dans le délit pour lequel il a été excommunié, et aussi les clercs communiquant avec lui ‘in divinis’ sciemment et spontanément, encourent par le fait même une excommunication simplement réservée au Siège apostolique.
§ 3. Ceux qui sciemment célèbrent ou font célébrer des offices divins dans des lieux interdits, ou ceux qui admettent à célébrer des offices divins, défendus par leur censure, des clercs excommuniés, interdits ou suspens après une sentence déclaratoire ou condamnatoire, encourent tous de plein droit l’interdit de l’entrée de l’église, jusqu’à ce qu’ils aient satisfait d’une manière convenable, au jugement de celui dont ils avaient méprisé la sentence.
§ 4. Ceux qui ont donné cause à un interdit local ou à un interdit frappant une communauté ou un collège sont par le fait même interdits personnellement.
Canon 2339
Ceux qui auront osé faire donner, par ordre ou par contrainte, la sépulture ecclésiastique à des infidèles, à des apostats, à des hérétiques, à des schismatiques, ou à d’autres excommuniés ou interdits, contrairement au Can. 1240 § 1, contractent une excommunication ‘latae sententiae’ non réservée ; ceux qui donneraient spontanément la sépulture aux même personnes encourraient un interdit de l’entrée de l’église, réservé à l’Ordinaire.
Canon 2340
§ 1. Si quelqu’un par endurcissement, croupit pendant un an dans son excommunication, il est suspect d’hérésie.
§ 2. Si un clerc reste six mois dans sa censure de suspense, qu’on lui donne un sérieux avertissement ; si, un mois après, il n’a pas renoncé à sa contumace, qu’on le prive des bénéfices ou offices qu’il possédait.
Canon 2341
Si quelqu’un, à l’encontre du Can. 120, a osé faire comparaître devant un juge civil, un des cardinaux de la Sainte Église romaine, ou des légats du Siège apostolique, ou des officiers majeurs de la Curie romaine pour des affaires relatives à leurs fonctions, ou son propre Ordinaire, il contracte par le fait même une excommunication spécialement réservée au Siège apostolique ; s’il assigne un autre évêque, même seulement titulaire, ou un abbé ou un prélat ‘nullius’, ou le supérieur général d’un institut religieux de droit pontifical, il encourt une excommunication ‘latae sententiae’ simplement réservée au Siège apostolique ; si sans avoir obtenu la permission de l’Ordinaire du lieu, un clerc (assigne devant un tribunal civil) une autre personne jouissant du privilège du for, il encourt par le fait même une suspense ‘d’office’ réservée à l’Ordinaire ; si le coupable est un laïque, qu’il soit puni par son propre Ordinaire de peines proportionnées à la gravité de sa faute.
Canon 2342
Sont frappées par le fait même d’une excommunication simplement réservée au Siège apostolique :
1° Les personnes quels que soient leurs familles, leur condition ou leur sexe, qui violent la clôture des moniales en entrant dans leurs monastères sans permission légitime, et aussi les personnes qui les introduisent ou les admettent. En outre si les coupables sont des clercs, qu’on les suspende pour un temps à fixer par l’Ordinaire suivant la gravité de leur faute.
2° Les femmes qui violent la clôture de réguliers hommes, et les supérieurs et toutes autres personnes qui introduisent ou admettent dans la clôture des femmes de n’importe quel âge ; qu’en outre les religieux qui les introduisent ou les admettent soient privés de leur office, s’ils en ont un, et de voix active et passive.
3° Les moniales sortant illégitimement de la clôture, contre la prescription du Can. 601.
Canon 2343
§ 1. Celui qui se livre à des voies de fait sur la personne du Pontife romain :
1° Contracte une excommunication ‘latae sententiae’ très spécialement réservée au Siège apostolique et est par le fait ‘à éviter’.
2° Il est infâme de plein droit ;
3° Si c’est un clerc on doit le dégrader.
§ 2. Celui qui se livre à des voies de fait sur la personne d’un cardinal ou d’un légat du pontife romain :
1° Contracte une excommunication ‘latae sententiae’ spécialement réservée au Siège apostolique.
2° Il est infâme de plein droit ;
3° Qu’on le prive de ses bénéfices, offices, dignités, pensions et de toute charge qu’il pourrait avoir dans l’Église.
§ 3. Celui qui se livre à des voies de fait sur la personne d’un patriarche, d’un archevêque, d’un évêque même seulement titulaire contracte une excommunication ‘latae sententiae’ spécialement réservée au Siège apostolique.
§ 4. Celui qui se livre à des voies de fait sur la personne d’autres clercs ou de religieux de l’un ou l’autre sexe contracte par le fait même une excommunication réservée à son propre Ordinaire ; celui-ci lui infligera en outre d’autres peines suivant sa prudence, si le cas le comporte.
Canon 2344
Celui qui, directement ou indirectement aura couvert d’injures le Souverain pontife, un cardinal, un légat du pape, les SS. Congrégations romaines, les tribunaux du Siège apostolique et leurs officiers majeurs, ou son propre Ordinaire, en public, dans les journaux, discours ou libelles, et celui qui excite des préventions ou des haines contre les actes, décrets, décisions, sentences des mêmes personnes, doit être contraint par l’Ordinaire, non seulement à la demande de la personne offensée mais même d’office, fût-ce au moyen de censures, à donner la satisfaction voulue, et être frappé d’autres peines ou pénitences convenables, proportionnellement à la gravité de la faute et à la réparation du scandale.
Canon 2345
Ceux qui usurpent ou détiennent par eux mêmes ou par d’autres, des biens ou des droits appartenant à l’Église romaine encourent une excommunication ‘latae sententiae’ spécialement réservée au Siège apostolique ; en outre, s’ils sont clercs, qu’on les prive de leurs dignités, bénéfices, offices et pensions, et qu’on les déclare inhabiles à en acquérir d’autres.
Canon 2346
Si quelqu’un en personne ou par d’autres, a osé convertir à ses propres usages et usurper des biens ecclésiastiques de n’importe quelle sorte, meubles ou immeubles, corporels ou incorporels, ou empêcher les fruits ou revenus de ces biens d’être perçus par les ayant droit, il est excommunié tant qu’il n’aura pas tout restitué ou fait cesser l’empêchement mentionné et ensuite obtenu l’absolution du Siège apostolique. S’il est patron d’une église ou de biens, il est, par le fait même, privé du droit de patronage. Si un clerc commet ce délit ou y consent, il faut le priver de tous ses bénéfices et, au gré de son Ordinaire, le suspendre de l’exercice de ses ordres, même après restitution complète et après absolution.
Canon 2347
En plus de la nullité de l’acte et de l’obligation, à urger même par une censure, de restituer les biens illégitimement acquis et de réparer les dommages éventuellement causés, celui qui aura eu la présomption d’aliéner des biens ecclésiastiques ou de donner son consentement à leur aliénation contre les prescriptions des Can. 534 § 1 et Can. 1532 :
1° S’il s’agit d’une chose dont le prix ne dépasse pas mille francs, que le coupable soit puni de peines convenables par le supérieur ecclésiastique légitime.
2° S’il s’agit de biens d’une valeur de mille à trente mille francs, que le patron soit privé du droit de patronage ; l’administrateur, de sa charge ; le supérieur ou l’économe religieux, de son office et de l’habilité à tous autres offices, en plus des peines convenables à infliger par leurs supérieurs ; que l’Ordinaire ou d’autres clercs possédant dans l’Église quelque office, bénéfice, dignité ou charge, paient le double en faveur de l’église ou de la cause pie lésée ; que les autres clercs soient suspens jusqu’à la date fixée par l’Ordinaire.
3° Si on a sciemment omis de se munir du consentement du Saint-Siège prescrit dans les canons mentionnés, tous ceux qui sont coupables de quelque manière, soit en donnant, soit en recevant, soit en consentant, encourent de plus une excommunication ‘latae sententiae’ non réservée.
Canon 2348
Celui qui a été chargé d’un legs ou d’une donation pour une cause pie, par acte entre vifs ou par testament, ou même par fidéicommis, et qui néglige de l’exécuter, doit y être contraint par l’Ordinaire, même au moyen d’une censure.
Canon 2349
Ceux qui refusent les prestations légitimement dues, conformément aux Can. 463 § 1 ; Can. 1507, seront punis suivant la décision prudente de l’Ordinaire, jusqu’à ce qu’ils se soient acquittés de leurs obligations.
Titre 14 – Des délits contre la vie, la liberté, la propriété, la réputation et les bonnes mœurs
Canon 2350
§ 1. Ceux qui produisent un avortement, sans excepter la mère, encourent, si l’effet a été obtenu, une excommunication ‘latae sententiae’ réservée à l’Ordinaire ; de plus s’ils sont clercs, on doit les déposer.
§ 2. Ceux qui ont voulu se tuer, si la mort en a résulté, doivent être privés de la sépulture ecclésiastique conformément au Can. 1240 § 1 3° ; sinon qu’on les écarte des actes légitimes ecclésiastiques et, s’ils sont clercs, qu’ils soient suspens tout le temps fixé par l’Ordinaire et exclus des bénéfices ou offices comportant charge d’âmes au for interne ou externe.
Canon 2351
§ 1. Compte tenu du Can. 1240 § 1 4°, ceux qui se battent en duel, ou simplement provoquent à un duel, ou l’acceptent ; ceux qui lui accordent quelque aide ou faveur ou en sont les spectateurs de propos délibéré ; ceux qui le permettent ou ne l’empêchent pas autant qu’il est en leur pouvoir, quelle que soit leur dignité, encourent par le fait une excommunication simplement réservée au Siège apostolique.
§ 2. De plus les duellistes et ceux qu’on appelle leurs parrains sont infâmes de plein droit.
Canon 2352
Sont frappés par le fait même d’une excommunication non réservée tous ceux, quelle que soit leur dignité, qui contraignent n’importe comment, soit un homme à entrer dans le clergé, soit un homme ou une femme à entrer en religion ou à émettre la profession religieuse, solennelle ou simple, perpétuelle ou temporaire.
Canon 2353
Si quelqu’un en vue du mariage ou pour satisfaire sa passion, a enlevé de force ou par dol une femme contre son gré, ou une mineure consentante, mais à l’insu et contre le gré de ses parents ou tuteurs, il est exclu de plein droit des actes légitimes ecclésiastiques ; qu’en outre on lui inflige d’autres peines suivant la gravité de sa faute.
Canon 2354
§ 1. Le laïque légitimement condamné pour un des délits suivants : homicide, rapt d’impubères de n’importe quel sexe, vente d’une personne en esclavage ou à une autre fin coupable, usure, rapine, vol qualifié ou non qualifié, – mais en matière vraiment notable -, incendie ou destruction très importante de biens, par malice, grave mutilation, blessure ou violence, est exclu de plein droit des actes légitimes ecclésiastiques et de toute charge qu’il pourrait avoir dans l’Église, en plus de l’obligation de réparer les dommages causés.
§ 2. Le clerc coupable d’un des délits énumérés au Par.1 doit être puni par le tribunal ecclésiastique, suivant la gravité de sa faute, par des pénitences, des censures, la privation de son office, de son bénéfice ou de sa dignité, et, si le cas le comporte, même par la déposition ; un clerc coupable d’homicide doit être dégradé.
Canon 2355
Si quelqu’un non par des voies de fait, mais par des paroles, des écrits ou de toute autre manière, injurie une autre personne ou nuit à sa bonne réputation, il peut non seulement être contraint, conformément aux Can. 1618 ; Can. 1938, à donner la satisfaction requise et à réparer les dommages causés, mais de plus être puni de peines convenables et de pénitences, sans exclure, s’il s’agit de clercs et que le cas le comporte, la suspense ou la privation de l’office et du bénéfice.
Canon 2356
Les bigames, c’est-à-dire ceux qui, malgré le lien conjugal, font la tentative d’un autre mariage, du moins civil, comme on dit, sont infâmes par le fait même ; de plus, si, méprisant la monition de l’Ordinaire, ils persistent dans leur concubinage adultérin, que suivant la gravité de leur faute, on les excommunie ou qu’on les frappe d’un interdit personnel.
Canon 2357
§ 1. Les laïques légitimement condamnés pour des délits contre le sixième commandement, commis avec des mineurs de moins de seize ans, ou pour viol, sodomie, inceste, excitation à la prostitution, sont infâmes par le fait même, en plus des autres peines que l’Ordinaire jugera à propos de leur infliger.
§ 2. Ceux qui auront commis le délit public d’adultère ou qui vivent publiquement dans le concubinage, ou ont été légitimement condamnés pour d’autres délits contre le sixième commandement, doivent être exclus des actes légitimes ecclésiastiques jusqu’à ce qu’ils aient donné des signes de repentir.
Canon 2358
Les clercs des ordres mineurs, coupables d’un délit contre le sixième commandement, seront punis suivant la gravité de leur faute, même par le renvoi de l’état clérical, si les circonstances du délit y invitent, en plus des peines prévues au Can. 2357, s’il y a lieu.
Canon 2359
§ 1. Si des clercs dans les ordres sacrés, séculiers ou religieux, sont concubinaires, après une monition inutile, qu’on les contraigne à abandonner leur liaison coupable et à réparer le scandale causé par leur suspense ‘a divinis’ et la privation des fruits de leur office, de leur bénéfice, de leur dignité, en observant les Can. 2176–2181.
§ 2. S’ils ont commis un délit contre le sixième commandement avec des mineurs de moins de seize ans, ou pratiqué adultère, viol, ‘bestialité’, sodomie, excitation à la prostitution ou inceste avec ses consanguins ou alliés au premier degré, ils doivent être suspendus, déclarés infâmes, privés de tout offices, bénéfice, dignité ou charge qu’ils pourraient avoir, et dans les cas les plus graves ils doivent être déposés.
§ 3. S’ils ont commis d’autres délits contre le sixième commandement, qu’on leur inflige des peines proportionnelles à la gravité du cas, sans excepter la privation de l’office ou du bénéfice surtout s’ils avaient charge d’âmes
Titre 15 – Du crime de faux
Canon 2360
§ 1. Ceux qui fabriquent ou falsifient des lettres, décrets ou rescrits du Siège apostolique ou se servent sciemment des mêmes lettres, décrets ou rescrits, contractent une excommunication ‘latae sententiae’ spécialement réservée au Saint-Siège.
§ 2. Les clercs coupables de ce délit (Par.1) doivent de plus être frappés d’autres peines, qui peuvent aller jusqu’à la privation du bénéfice, de l’office, de la dignité ou de la pension ecclésiastique ; les religieux en plus des autres peines établies dans leurs constitutions respectives doivent être privés de tous les offices qu’ils ont en religion et de voix active et passive.
Canon 2361
Si quelqu’un dans une supplique pour obtenir un rescrit du Siège apostolique ou de l’Ordinaire du lieu, a dissimulé la vérité ou affirmé quelque erreur par tromperie ou dol, il peut être puni par son Ordinaire suivant la gravité de sa faute, en tenant compte des Can. 45 ; Can. 1054.
Canon 2362
Ceux qui fabriquent ou falsifient des lettres ou actes ecclésiastiques, publics ou privés, ou qui se servent consciemment de tels documents, doivent être punis suivant la gravité du délit, en tenant compte du Can. 2406 § 1.
Canon 2363
Si quelqu’un, personnellement ou par d’autres, dénonce mensongèrement aux supérieurs un confesseur pour crime de sollicitation, il tombe par le fait dans une excommunication spécialement réservée au Siège apostolique ; il ne peut, en aucun cas, en être absous avant d’avoir formellement rétracté la fausse dénonciation et réparé, selon ses moyens, les dommages qui auraient pu en résulter ; on doit en outre lui imposer une grave et longue pénitence et tenir compte du Can. 894.
Titre 16 – Des délits dans l’administration ou la réception des ordres et des autres sacrements
Canon 2364
Les ministres qui auront osé administrer les sacrements à ceux à qui il est interdit de les recevoir, en vertu soit du droit divin soit du droit ecclésiastique, doivent être suspens de l’administration des sacrements pendant un temps à déterminer d’après le prudent jugement de l’Ordinaire et être frappés d’autres peines suivant la gravité de leur faute, sans préjudice des peines particulières établies par le droit contre quelques délits de ce genre.
Canon 2365
Le prêtre qui aura osé administrer le sacrement de confirmation sans en avoir la faculté, ni du droit, ni du Souverain pontife, doit être frappé d’une suspense ; s’il a eu la présomption de dépasser les limites de la faculté qu’il avait reçue, il sera par le fait même privé de cette faculté.
Canon 2366
Le prêtre qui sans la juridiction nécessaire, aura eu la présomption d’entendre les confessions sacramentelles, est par le fait même suspens ‘a divinis’ ; s’il a osé absoudre des péchés réservés, il est par le fait suspens du ministère de la confession.
Canon 2367
§ 1. Celui qui absout ou feint d’absoudre son complice dans un péché de turpitude, encourt l’excommunication, réservée très spécialement au Siège apostolique, même quand ce complice est à l’article de la mort, si un autre prêtre, même non approuvé pour les confessions, peut entendre la confession du mourant sans causer un grand déshonneur ou un grave scandale, excepté le cas où le moribond refuse de se confesser à un autre.
§ 2. Encourt la même excommunication celui qui absout ou feint d’absoudre son complice n’accusant pas le péché de complicité dont il n’a pas encore été absous, s’il omet cette accusation à l’instigation directe ou indirecte du confesseur.
Canon 2368
§ 1. Si quelqu’un a commis le crime de sollicitation prévu au Can. 904, on doit le suspendre de la célébration de la messe et du droit d’entendre les confessions ou même, suivant la gravité du délit, le déclarer inhabile à les entendre ; il faut le priver de tous les bénéfices et dignités, de voix active et passive, et le déclarer inhabile à les acquérir ; dans les cas plus graves, on doit même le dégrader.
§ 2. Le fidèle qui contre la prescription du Can. 904, a omis sciemment de dénoncer dans le mois celui qui l’avait sollicité, encourt une excommunication ‘latae sententiae’ non réservée, dont il ne peut être absous qu’après avoir satisfait à son obligation ou sérieusement promis d’y satisfaire.
Canon 2369
§ 1. Le confesseur qui aura eu la présomption de violer directement le secret sacramentel encourt une excommunication très spécialement réservée au Siège apostolique ; celui qui aura violé indirectement le secret est exposé aux peines prévues au Can. 2368 § 1.
§ 2. Quiconque aura violé témérairement la prescription du Can. 889 § 2 doit être frappé, suivant la gravité de sa faute, d’une peine qui peut même être une excommunication.
Canon 2370
L’évêque consacrant un autre évêque sans mandat apostolique, contrairement au Can. 953, ses assistants, évêques ou prêtres, et l’évêque consacré sont suspens de plein droit, tant que le Siège apostolique ne les aura pas dispensés.
Canon 2371
Tous ceux qui même revêtus de la dignité épiscopale, auront sciemment pratiqué la simonie, en conférant les ordres ou en les recevant, ou encore dans l’administration ou la réception d’autres sacrements, sont suspects d’hérésie ; les clercs encourent en outre une suspense réservée au Siège apostolique.
Canon 2372
Une suspense ‘a divinis’ réservée au Siège apostolique, frappe par le fait même ceux qui ont la présomption de recevoir les ordres d’un ministre excommunié, suspens ou interdit après sentence déclaratoire ou condamnatoire, ou d’un apostat, hérétique ou schismatique notoire. Ceux qui ont été ordonnés de bonne foi par l’un d’eux sont privés de l’exercice de l’ordre ainsi reçu, jusqu’à ce qu’ils soient dispensés de cette prescription.
Canon 2373
Une suspense pendant un an de la collation des ordres, réservée au Siège apostolique, frappe par le fait même :
1° Ceux qui contre les prescriptions du Can. 955 ont ordonné le sujet d’autrui sans lettres dimissoires de son propre Ordinaire.
2° Ceux qui contre les prescriptions des Can. 993 4° ; Can. 994, ont ordonné leur propre sujet, qui avait séjourné ailleurs assez longtemps pour avoir pu contracter un empêchement canonique.
3° Ceux qui ont promu quelqu’un aux ordres majeurs, sans titre canonique, contre la prescription du Can. 974 § 1 7°.
4° Ceux qui sauf privilège légitime, ont ordonné un religieux appartenant à une communauté établie hors de leur territoire, même avec des lettres dimissoires de son propre supérieur, à moins qu’il n’ait été prouvé légitimement que se vérifiait un des cas prévus au Can. 966.
Canon 2374
Celui qui par malignité, s’est fait ordonner sans lettres dimissoires ou avec de fausses lettres, ou avant l’âge canonique ou en sautant un degré, est, par le fait même, suspens de l’ordre reçu ; celui qui s’est fait ordonner sans lettres testimoniales ou qui est lié par une censure, une irrégularité ou un autre empêchement, doit être sévèrement puni suivant la gravité du cas.
Canon 2375
Les catholiques qui ont osé conclure un mariage mixte, même valide, sans la dispense de l’Église, demeurent par le fait même exclus des actes légitimes ecclésiastiques et des sacramentaux, jusqu’à ce qu’ils aient obtenu la dispense de l’Ordinaire.
Titre 17 – Délits contre les obligations propres a l’état ecclésiastique ou a l’état religieux
Canon 2376
Les prêtres qui, sans dispense de l’Ordinaire et sans empêchement légitime, refuseraient de passer l’examen prévu au Can. 130, doivent y être contraints par l’Ordinaire au moyen de peines convenables.
Canon 2377
L’Ordinaire doit punir suivant son prudent jugement les prêtres contumax contre la prescription du Can. 131 § 1 ; si ce sont des religieux, confesseurs sans charge d’âmes, qu’il les suspende du droit d’entendre les confessions des séculiers.
Canon 2378
Si des clercs des ordres majeurs négligent gravement dans le saint ministère les cérémonies et rites prescrits par l’Église et ne s’amendent pas après monition, qu’on les suspende proportionnellement à la gravité de leur faute.
Canon 2379
Les clercs qui à l’encontre de la prescription du Can. 136 ne portent pas l’habit ecclésiastique et la tonsure cléricale, doivent recevoir une sérieuse monition ; si après un mois la monition est restée sans effet, on appliquera aux minorés le même Can. 136 § 6 ; les clercs des ordres majeurs, en tenant compte du Can. 188 7°, doivent être suspens des ordres reçus ; s’ils passent notoirement à un genre de vie étranger à l’état ecclésiastique, et qu’une nouvelle monition ne les amène pas à résipiscence, trois mois après cette dernière monition on les déposera.
Canon 2380
Les clercs ou les religieux qui exercent le commerce ou le négoce, par eux ou par d’autres, contrairement au Can. 142, doivent être frappés par leur Ordinaire de peines proportionnées à la gravité de leur faute.
Canon 2381
Si quelqu’un a obtenu un office, un bénéfice ou une dignité avec charge de résidence et s’absente illégitimement :
1° Il est privé par le fait même de tous les fruits de son bénéfice ou de son office proportionnellement à la durée de son absence illégitime, et il doit les livrer à l’Ordinaire, qui les donnera à une église ou à un autre lieu pie ou les distribuera aux pauvres.
2° Qu’on le prive de son office, de son bénéfice ou de sa dignité conformément aux Can. 2168–2175.
Canon 2382
Si un curé a gravement négligé l’administration des sacrements, l’assistance des malades, l’enseignement religieux des enfants et du peuple, la prédication des dimanches et autres fêtes, la garde de l’église paroissiale, de la sainte eucharistie, des saintes huiles, qu’il soit puni par l’Ordinaire conformément aux Can. 2182–2185.
Canon 2383
Le curé qui n’a pas fait diligemment dans le registres paroissiaux, conformément au droit, les inscriptions requises, ou qui n’a pas soigneusement gardé ces registres, doit être puni par son propre Ordinaire suivant la gravité de sa faute.
Canon 2384
Si le chanoine théologal ou chanoine pénitencier sont négligents dans l’accomplissement de leurs devoirs professionnels, que l’évêque les contraigne à s’en acquitter en employant graduellement des monitions, la menace des peines, la privation d’une partie de leurs revenus, à assigner à leurs remplaçants ; si la négligence dure une année entière après la monition, qu’il les punisse par la suspense de leur bénéfice ; si la négligence se prolonge pendant encore un semestre, qu’il les prive de leur bénéfice.
Canon 2385
En tenant compte du Can. 646, l’apostat de l’état religieux encourt par le fait même une excommunication réservée à son propre supérieur majeur ou, si l’institut est laïque ou non exempt, à l’Ordinaire du lieu où il séjourne ; il est exclu des actes légitimes ecclésiastiques et de tous les privilèges de son institut ; s’il revient il est privé pour toujours de voix active et passive et doit en outre être frappé d’autres peines par ses supérieurs suivant la gravité de sa faute, conformément aux constitutions.
Canon 2386
Le religieux fugitif encourt par le fait même la privation de son office, s’il en avait un en religion, et, s’il est in sacris, une suspense réservée à son propre supérieur majeur ; après son retour, qu’on le punisse selon les constitutions ou, si les constitutions n’ont rien prévu à ce sujet, que le supérieur majeur lui inflige des peines proportionnées à la gravité de sa faute.
Canon 2387
Le religieux clerc, dont la profession aurait été déclarée nulle à cause d’un dol commis par lui, doit être chassé de l’état clérical, s’il est dans les ordres mineurs ; s’il est dans les ordres majeurs, il se trouve suspens par le fait même jusqu’à ce qu’il paraisse bon au Siège apostolique d’en décider autrement.
Canon 2388
§ 1. Les clercs ‘in sacris’ et les réguliers ou moniales après leur vœu solennel de chasteté, qui auraient la présomption de contracter mariage, ne fût-ce que civilement, ainsi que leurs prétendus conjoints, encourent une excommunication ‘latae sententiae’ simplement réservée au Siège apostolique. En outre les clercs, qui après monition, ne seraient pas venus à résipiscence, dans le délai fixé par l’Ordinaire, selon la diversité des circonstances, doivent être dégradés, et il faut tenir compte du Can. 188 5°.
§ 2. Tant dans les ordres que dans les congrégations religieuses, tous (ceux qui se sont mariés, ont fait une tentative de mariage, ainsi que leurs conjoints) encourent une excommunication ‘latae sententiae’ réservée à l’Ordinaire.
Canon 2389
Les religieux qui violent en matière notable la loi de la vie commune prescrite par leurs constitutions doivent recevoir une sérieuse monition ; s’ils ne s’amendent pas, qu’on les punisse, fût-ce par la privation de voix active et passive, et même si ce sont des supérieurs, par la privation de leur office.
Titre 18 – Délits dans la collation, la réception et la démission de dignités, offices et bénéfices ecclésiastiques
Canon 2390
§ 1. Ceux qui font obstacle à la liberté des élections ecclésiastiques de n’importe quelle manière, personnellement ou par d’autres, ou ceux qui, après l’élection canonique, causent un tort grave aux électeurs ou à l’élu à cause de l’élection, doivent être punis proportionnellement à leur faute.
§ 2. Si des laïques ou le pouvoir séculier ont eu la présomption de s’immiscer illégitimement contre la liberté canonique, dans une élection réservée à un collège de clercs ou de religieux, les électeurs qui ont sollicité ou admis spontanément cette immixtion sont par le fait privés pour cette fois du droit d’élire ; celui qui a consenti sciemment à son élection, faite dans de telles conditions, devient par le fait inhabile à obtenir l’office ou le bénéfice dont il s’agit.
Canon 2391
§ 1. Le collège qui a élu sciemment un indigne est privé par le fait, pour cette fois du droit de procéder à une nouvelle élection.
§ 2. Tout électeur qui aura sciemment violé la forme substantielle de l’élection peut être puni par l’Ordinaire suivant la gravité de sa faute.
§ 3. Les clercs ou les laïques qui ont sciemment présenté ou nommé un indigne sont privés par le fait, pour cette fois, du droit de présenter ou de nommer.
Canon 2392
Compte tenu des dispositions du Can. 729, ceux qui commettent le délit de simonie dans tous les offices, bénéfices ou dignités ecclésiastiques :
1° Encourent une excommunication ‘latae sententiae’ simplement réservée au Siège apostolique.
2° Sont par le fait privés à perpétuité du droit d’élire, de présenter ou de nommer qu’ils auraient eu ;
3° Qu’en outre, on les suspende, s’ils sont clercs .
Canon 2393
Tous ceux qui jouissant légitimement du droit d’élire, de présenter ou de nommer, auraient eu le présomption de conférer un office, un bénéfice ou une dignité ecclésiastique, en méprisant l’autorité de celui à qui appartient la confirmation ou l’institution, sont par le fait, pour cette fois, privés de leur droit.
Canon 2394
Celui qui de sa propre autorité, a occupé un bénéfice, un office ou une dignité ecclésiastique, ou qui, élu, présenté, nommé à de telles charges, en a pris la possession, le gouvernement ou l’administration avant d’avoir reçu les lettres nécessaires de confirmation ou d’institution ou de les avoir montrées à qui de droit :
1° Est de plein droit inhabile à ces charges et doit, en outre, être puni par l’Ordinaire suivant la gravité de sa faute.
2° Après monition, il doit – par une suspense, par la privation du bénéfice ou de la dignité précédemment obtenus et, si le cas le comporte, même par la déposition – être contraint à cesser aussitôt d’occuper l’office, le bénéfice ou la dignité et de participer à leur gouvernement ou leur administration.
3° Les chapitres, les assemblées conventuelles, et tous ceux que cela concerne, qui admettent ces hommes élus, présentés ou nommés avant l’exhibition de leurs lettres, sont par le fait suspens du droit d’élire, de nommer ou de présenter au gré du Siège apostolique.
Canon 2395
Celui qui avec une parfaite imputabilité accepte, avant la vacance de droit, la collation d’un office ou d’une dignité, et se laisse mettre en sa possession, est par le fait même inhabile à les obtenir par la suite ; de plus on doit lui infliger d’autres peines suivant la gravité de sa faute.
Canon 2396
Le clerc qui après avoir obtenu la possession pacifique d’un office ou d’un bénéfice incompatible avec le premier, aurait la présomption de retenir aussi le premier, contrairement aux Can. 156 ; Can. 1439 sera de plein droit privé des deux.
Canon 2397
Celui qui, promu à la dignité cardinalice, refuse de prêter le serment prévu au Can. 234, se prive par le fait même pour toujours de la dignité cardinalice.
Canon 2398
Si un prêtre promu à l’épiscopat, néglige de se faire consacrer dans les trois mois, contrairement au Can. 333, il ne touche pas les revenus de son bénéfice, qu’il faut reverser à la fabrique de la cathédrale ; si ensuite il persévère dans la même négligence pendant trois autres mois, il est de plein droit privé de l’épiscopat.
Canon 2399
Si des clercs des ordres majeurs ont la présomption de déserter le poste confié par leur propre Ordinaire, sans sa permission, qu’on les suspende ‘a divinis’ pour le temps que fixera l’Ordinaire suivant les différents cas.
Canon 2400
Le clerc qui aurait la présomption de résigner entre les mains de laïques son office, son bénéfice ou sa dignité ecclésiastique, est par le fait suspens ‘a divinis’.
Canon 2401
Si quelqu’un s’obstine à retenir un office, un bénéfice, une dignité, malgré une privation ou une révocation légitime, ou s’il allonge illégitimement les délais pour ne pas avoir à les quitter, qu’après une monition on le contraigne à déguerpir par une suspense ‘a divinis’ ou d’autres peines, sans même exclure s’il y a lieu, la déposition.
Canon 2402
L’abbé ou le prélat nullius qui n’a pas reçu la bénédiction prescrite par le Can. 322 § 2 est par le fait même suspens de sa juridiction.
Canon 2403
Quiconque, sans empêchement légitime, a négligé d’émettre la profession de foi prescrite par le Can. 1406, doit recevoir une monition accompagnée de la détermination d’un délai convenable ; ce délai passé, le contumax doit être puni, même par la privation de son office, de son bénéfice, de sa dignité ou de sa charge, et en attendant il n’en touche pas les revenus.
Titre 19 – Abus de pouvoirs ou d’offices ecclésiastiques
Canon 2404
L’abus d’un pouvoir ecclésiastique doit être puni, d’après le jugement prudent du supérieur légitime, suivant la gravité de la faute, en observant les canons qui établissent contre certains abus une peine déterminée.
Canon 2405
Le vicaire capitulaire ou tout autre, membre du chapitre ou non, qui personnellement ou par intermédiaire, soustrait, détruit, cache ou change substantiellement un document quelconque appartenant à la curie épiscopale, encourt par le fait même une excommunication simplement réservée au Saint-Siège ; de plus, il pourra être puni par l’Ordinaire de la privation de son office ou bénéfice.
Canon 2406
§ 1. Quand quelqu’un est chargé par office de tenir à jour les actes, documents ou registres de curies ecclésiastiques ou les registres paroissiaux, d’y faire les écritures voulues ou de les conserver, s’il a la présomption de les falsifier, adultérer, détruire ou cacher, qu’il soit privé de son office ou frappé d’autres peines graves par l’Ordinaire, proportionnellement à sa faute.
§ 2. Celui qui, alors qu’il en est chargé, refuse coupablement de transcrire, d’envoyer ou de montrer ces documents ou ces registres à qui le demande légitimement, ou manque gravement à son devoir de toute autre manière, peut être puni par la privation ou la suspense de son office et par une amende, au gré de l’Ordinaire suivant la gravité du cas.
Canon 2407
Celui qui par des dons ou par des promesses, s’efforce d’amener n’importe quels fonctionnaires de la curie, ou les juges, les avocats ou les avoués, à une action ou omission contraire à leur devoir professionnel, doit être frappé d’une peine convenable et contraint à réparer les torts qu’il aurait causés.
Canon 2408
Ceux qui augmentent les taxes coutumières et légitimement approuvées conformément au Can. 1507, ou ceux qui exigent des sommes plus élevées, seront frappés d’une grosse amende ; les récidivistes doivent être suspens de leur office ou même destitués, selon la gravité de leur faute, sans préjudice de l’obligation de restituer ce qu’ils ont injustement perçus.
Canon 2409
Le vicaire capitulaire accordant des dimissoires pour l’ordination, contrairement au Can. 958 § 1 3°, est par le fait suspens ‘a divinis’.
Canon 2410
Les supérieurs religieux qui, contrairement aux Can. 965–967 auraient la présomption d’envoyer leurs sujets pour l’ordination à un évêque étranger, sont par le fait suspens, pendant un mois, de la célébration de la messe.
Canon 2411
Les supérieurs religieux qui recevraient au noviciat un candidat atteint d’un des empêchements spécifiés au Can. 542 ou sans les lettres testimoniales exigées au Can. 544 ou qui admettraient quelqu’un à la profession contre une prescription du Can. 571 § 2, doivent être punis proportionnellement à la gravité de leur faute, sans en excepter la privation de leur office.
Canon 2412
Les supérieures de religieuses, même exemptes, doivent être punies par l’Ordinaire du lieu suivant la gravité de leur faute sans exclure même, s’il y a lieu, la privation de leur office :
1° Si, contrairement au Can. 549, elles ont eu la présomption de dépenser n’importe comment les dots des personnes reçues en religion, compte tenu du Can. 551 ;
2° Si contrairement au Can. 552, elles ont omis d’avertir l’Ordinaire du lieu de la prochaine admission d’une sœur au noviciat ou à la profession.
Canon 2413
§ 1. Les supérieures qui après l’annonce de la visite, transféreraient des religieuses dans une autre maison sans le consentement du visiteur, et aussi toutes les religieuses, supérieures ou inférieures, qui, personnellement ou par des intermédiaires, directement ou indirectement, pousseraient des religieuses à ne pas répondre aux questions du visiteur, ou à dissimuler n’importe comment la vérité, ou à ne pas parler sincèrement, ou celles qui sous n’importe quel prétexte en auraient molesté d’autres à cause de leurs réponses au visiteur, doivent être déclarées par le visiteur inhabiles à recevoir des charges comportant le gouvernement de leurs sœurs ; celles qui étaient supérieures seront privées de leur office.
§ 2. Le paragraphe précédent s’applique même aux instituts d’hommes.
Canon 2414
La supérieure qui aurait violé les Can. 521 § 1 ; Can. 522–523 doit être avertie par l’Ordinaire du lieu ; si elle récidive, elle doit être punie de la privation de son office par le même ordinaire, mais celui-ci doit aussitôt en informer la S. Congrégation des Religieux.