Code de Droit Canonique

Promulgé le 27 mai 1917

Cc. 2314-2414.

Livre Cinq, Troisième partie Des peines prévues pour chaque délit

Table des matières

Titre 11 – Des délits contre la foi et l’unité de l’Église

Canon 2314

§ 1. Tous les apos­tats de la foi chré­tienne, tous les héré­tiques ou schis­ma­tiques et cha­cun d’eux :

 Encourent par le fait même une excommunication ;

 Si après moni­tion, ils ne viennent pas à rési­pis­cence, qu’on les prive de tout béné­fice, digni­té, pen­sion, office ou autre charge, s’ils en avaient dans l’Église, et qu’on les déclare infâmes ; après deux moni­tions, ceux qui sont clercs doivent être déposés.

 S’ils ont don­né leur nom à une secte non catho­lique ou y ont publi­que­ment adhé­ré, ils sont infâmes par le fait même ; en tenant compte de la pres­crip­tion du Can. 188 4°, que les clercs, après une moni­tion inef­fi­cace, soient dégradés.

§ 2. L’absolution de cette excom­mu­ni­ca­tion, à accor­der au for de la conscience, est spé­cia­le­ment réser­vée au Siège apos­to­lique. Si cepen­dant le délit d’apostasie, d’hérésie ou de schisme a été por­té au for externe de l’Ordinaire du lieu, de n’importe quelle manière, même par un aveu volon­taire, le même Ordinaire, mais non le vicaire géné­ral sans man­dat spé­cial, peut, de son auto­ri­té ordi­naire, absoudre au for externe le cou­pable venu à rési­pis­cence après l’abjuration faite juri­di­que­ment et l’accomplissement des autres obli­ga­tions du droit. Après cette abso­lu­tion, le péni­tent peut être absous de son péché au for de la conscience par n’importe quel confes­seur. L’abjuration est tenue pour accom­plie juri­di­que­ment, lorsqu’elle se fait devant l’Ordinaire du lieu ou son délé­gué ou au moins deux témoins.

Canon 2315

Au sus­pect d’hérésie, qui après moni­tion n’écarte pas la cause de la sus­pi­cion, qu’on inter­dise les actes légi­times ; s’il est clerc, qu’en outre, après une seconde moni­tion inutile, on le sus­pende ‘a divi­nis’. Si dans les six mois révo­lus après avoir contrac­té la peine, le sus­pect d’hérésie ne s’est pas amen­dé, qu’il soit tenu pour héré­tique, en proie aux peines des hérétiques.

Canon 2316

Est sus­pect d’hérésie celui qui spon­ta­né­ment et sciem­ment aide de quelque manière que ce soit la pro­pa­ga­tion de l’hérésie, ou com­mu­nique ‘in divi­nis’ avec des héré­tiques, contre ce qui est pres­crit au Can. 1258.

Canon 2317

Ceux qui enseignent obs­ti­né­ment, en public ou en par­ti­cu­lier, une doc­trine condam­née par le Siège apos­to­lique ou par un concile géné­ral, mais non comme for­mel­le­ment héré­tique, doivent être écar­tés du minis­tère de la pré­di­ca­tion et des confes­sions, et de toute fonc­tion d’enseignement, sans exclure d’autres peines sus­cep­tibles d’être por­tées par la sen­tence de condam­na­tion ou jugées néces­saires par l’Ordinaire, après moni­tion, pour répa­rer le scandale.

Canon 2318

§ 1. Encourent par le fait même une excom­mu­ni­ca­tion spé­cia­le­ment réser­vée au Siège apos­to­lique, après la publi­ca­tion de l’ouvrage, les édi­teurs de livres apos­tats, d’hérétiques et de schis­ma­tiques, qui sou­tiennent l’apostasie, l’hérésie ou le schisme. Même peine pour ceux qui défendent ces livres ou d’autres ouvrages nom­mé­ment condam­nés par des lettres apos­to­liques, ou sciem­ment les lisent ou les retiennent sans la per­mis­sion requise.

§ 2. Les auteurs et les édi­teurs qui font impri­mer, sans la per­mis­sion requise, des livres des saintes Écritures, ou des notes et com­men­taires sur ces livres, encourent par le fait même, une excom­mu­ni­ca­tion non réservée.

Canon 2319

§ 1. Les catho­liques encourent une excom­mu­ni­ca­tion ‘latae sen­ten­tiae’ réser­vée à l’Ordinaire :

 S’ils contractent mariage devant un ministre non catho­lique contre la pres­crip­tion du Can. 1063 § 1.

 S’ils se marient avec le pacte, expli­cite ou impli­cite, que tous leurs enfants, ou du moins l’un d’eux, seront éle­vés hors de l’Église catholique.

 Ceux qui sciem­ment osent offrir à des ministres non catho­liques leurs enfants à baptiser.

 Les parents, ou leurs rem­pla­çants, qui sciem­ment font éle­ver ou ins­truire leurs enfants dans une reli­gion non catholique.

§ 2. Ceux dont il est ques­tion au Par.1 n.2–4, sont en outre sus­pects d’hérésie.

Titre 12 – Des délits contre la religion

Canon 2320

Celui qui aurait reje­té les espèces consa­crées ou qui les aurait empor­tées ou gar­dées dans une mau­vaise inten­tion, est sus­pect d’hérésie ; il encourt une excom­mu­ni­ca­tion ‘latae sen­ten­tiae’ très spé­cia­le­ment réser­vée au Saint-​Siège ; il est infâme par le fait même ; s’il est clerc, il doit de plus être déposé.

Canon 2321

Les prêtres qui, contrai­re­ment aux pres­crip­tions des Can. 806 § 1 ; Can. 808, auraient eu la pré­somp­tion de réité­rer la messe le même jour ou de la célé­brer sans être à jeun, doivent être sus­pen­dus de la célé­bra­tion de la messe pour le temps fixé par l’Ordinaire sui­vant les diverses circonstances.

Canon 2322

Celui qui sans être prêtre :

 A simu­lé la célé­bra­tion de la messe ou enten­du une confes­sion sacra­men­telle, contracte par le fait même une excom­mu­ni­ca­tion spé­cia­le­ment réser­vée au Siège apos­to­lique. En outre, s’il est laïque, qu’on le prive de sa pen­sion ou de sa charge, au cas où il en aurait dans l’Église, et qu’on lui inflige d’autres peines sui­vant la gra­vi­té de sa faute ; s’il est clerc qu’on le dépose.

 S’il a usur­pé d’autres fonc­tions sacer­do­tales, que l’Ordinaire le punisse selon la gra­vi­té de sa faute.

Canon 2323

Qui aura blas­phé­mé ou com­mis un par­jure, en dehors d’un juge­ment, sera puni sui­vant la déci­sion pru­dente de l’Ordinaire, sur­tout si c’est un clerc.

Canon 2324

Les délits contre les pres­crip­tions des Can. 827–828 ; Can. 840 § 1 seront punis par l’Ordinaire d’après la gra­vi­té de la faute, sans exclure, si le cas le com­porte, la sus­pense ou la pri­va­tion de béné­fice ou d’office ecclé­sias­tique, ou même s’il s’agit de laïques, l’excommunication.

Canon 2325

Celui qui aura pra­ti­qué la super­sti­tion ou com­mis un sacri­lège sera puni par l’Ordinaire selon la gra­vi­té de sa faute, sans pré­ju­dice des peines éta­blies par le droit contre quelques actes super­sti­tieux ou sacrilèges.

Canon 2326

Celui qui fabrique de fausses reliques, ou sciem­ment les vend, les dis­tri­bue ou les expose à la véné­ra­tion publique des fidèles, contracte par le fait même une excom­mu­ni­ca­tion réser­vée à l’Ordinaire.

Canon 2327

Ceux qui retirent un pro­fit des indul­gences sont frap­pés par le fait même d’une excom­mu­ni­ca­tion sim­ple­ment réser­vée au Siège apostolique.

Canon 2328

Celui qui aura vio­lé les cadavres ou les sépulcres des morts, en vue du vol ou d’une autre fin mau­vaise, est infâme par le fait même et doit être puni de l’interdit per­son­nel ; s’il est clerc, il faut en outre le déposer.

Canon 2329

Les vio­la­teurs d’une église ou d’un cime­tière, dont traitent les Can. 1172 ; Can. 1207, doivent être punis par l’Ordinaire d’un inter­dit de l’entrée de l’église et d’autres peines conve­nables sui­vant la gra­vi­té du délit.

Titre 13 – Des délits contre l’autorité, les personnes ou les biens ecclésiastiques

Canon 2330

En ce qui concerne les peines éta­blies contre les délits qui peuvent se com­mettre dans l’élection du Souverain pon­tife, il faut s’en tenir uni­que­ment à la Constitution de Pie X ‘Vacante Sede Apostolica’ du 25 décembre 1904.

Canon 2331

§ 1. Ceux qui refusent obs­ti­né­ment d’obéir au Souverain pon­tife ou à leur propre Ordinaire, qui leur intime légi­ti­me­ment un ordre ou une défense, doivent être punis pro­por­tion­nel­le­ment à la gra­vi­té de leur faute, sans même que les cen­sures soient exclues.

§ 2. Ceux qui conspirent contre l’autorité du Souverain pon­tife, de son légat ou de leur propre Ordinaire, ou contre leurs ordres légi­times, et aus­si ceux qui pro­voquent les sujets à la déso­béis­sance envers ces per­sonnes, doivent être châ­tiés par des cen­sures ou d’autres peines ; de plus, s’ils sont clercs, qu’on les prive de leurs digni­tés, béné­fices et autres charges ; s’ils sont reli­gieux, qu’on les prive de voix active et pas­sive et de leur office.

Canon 2332

Tous et cha­cun de ceux qui en appellent des lois, décrets et ordon­nances du Souverain pon­tife actuel­le­ment régnant, à un concile uni­ver­sel, quel que soit leur état, leur rang ou leur condi­tion, même s’ils étaient rois, évêques ou car­di­naux, sont sus­pects d’hérésie et contractent par le fait même une excom­mu­ni­ca­tion spé­cia­le­ment réser­vée au Siège apos­to­lique. Les uni­ver­si­tés, col­lèges, cha­pitres cou­pables du même délit encourent un inter­dit éga­le­ment réser­vé de façon spé­ciale au Siège apostolique.

Canon 2333

Ceux qui recourent au pou­voir civil pour empê­cher les lettres, ou tous actes éma­nant du Siège apos­to­lique ou de ses légats d’arriver à des­ti­na­tion ; ceux qui s’opposent direc­te­ment ou indi­rec­te­ment à leur pro­mul­ga­tion ou exé­cu­tion ; enfin ceux qui, à cause de ces lettres ou actes, vio­lentent ou effraient les des­ti­na­taires de ces actes (ou d’autres per­sonnes) encourent une excom­mu­ni­ca­tion spé­cia­le­ment réser­vée au Siège apostolique.

Canon 2334

Sont frap­pés d’une excom­mu­ni­ca­tion ‘latae sen­ten­tiae’ spé­cia­le­ment réser­vée au Siège apostolique :

 Ceux qui publient des lois, ordon­nances ou décrets contre la liber­té ou les droits de l’Église ;

 Ceux qui empêchent direc­te­ment ou indi­rec­te­ment l’exercice de la juri­dic­tion ecclé­sias­tique, du for interne ou du for externe, en recou­rant dans ce but à n’importe quel pou­voir laïque.

Canon 2335

Ceux qui donnent leur nom à une secte maçon­nique ou à d’autres asso­cia­tions du même genre qui com­plotent contre l’Église ou les pou­voirs civils légi­times, contractent par le fait même une excom­mu­ni­ca­tion sim­ple­ment réser­vée au Siège apostolique.

Canon 2336

§ 1. Les clercs qui ont com­mis un délit pré­vu aux Can. 2334–2335 doivent être frap­pés d’une peine de sus­pense ou de pri­va­tion de leur béné­fice, office, digni­té, pen­sion ou charge, s’ils en avaient dans l’Église ; les reli­gieux doivent être frap­pés de pri­va­tion d’office et de voix active et pas­sive et d’autres peines, confor­mé­ment à leurs constitutions.

§ 2. En outre les clercs et les reli­gieux qui donnent leur nom à la franc-​maçonnerie ou à des asso­cia­tions sem­blables doivent être dénon­cés à la S. Congrégation du S. Office.

Canon 2337

§ 1. Si un curé, pour empê­cher l’exercice de la juri­dic­tion ecclé­sias­tique, a osé fomen­ter des troubles, faire signer des péti­tions en sa faveur, exci­ter le peuple par ses dis­cours ou ses écrits, ou se livrer à d’autres agis­se­ments du même genre, qu’il soit puni selon la gra­vi­té de sa faute, sui­vant le juge­ment pru­dent de l’Ordinaire, sans exclure la sus­pense, si le cas la comporte.

§ 2. Que l’Ordinaire punisse de la même manière le prêtre qui exci­te­rait, de quelque manière que ce soit, la foule à empê­cher l’entrée dans une paroisse d’un prêtre légi­ti­me­ment nom­mé comme curé ou économe.

Canon 2338

§ 1. Ceux qui ont la pré­somp­tion d’absoudre, sans le pou­voir requis, d’une excom­mu­ni­ca­tion ‘latae sen­ten­tiae’ très spé­cia­le­ment ou spé­cia­le­ment réser­vée au Siège apos­to­lique, encourent par le fait même une excom­mu­ni­ca­tion sim­ple­ment réser­vée au Siège apostolique.

§ 2. Ceux qui aident ou favo­risent de quelque manière que ce soit, un excom­mu­nié ‘à évi­ter’, dans le délit pour lequel il a été excom­mu­nié, et aus­si les clercs com­mu­ni­quant avec lui ‘in divi­nis’ sciem­ment et spon­ta­né­ment, encourent par le fait même une excom­mu­ni­ca­tion sim­ple­ment réser­vée au Siège apostolique.

§ 3. Ceux qui sciem­ment célèbrent ou font célé­brer des offices divins dans des lieux inter­dits, ou ceux qui admettent à célé­brer des offices divins, défen­dus par leur cen­sure, des clercs excom­mu­niés, inter­dits ou sus­pens après une sen­tence décla­ra­toire ou condam­na­toire, encourent tous de plein droit l’interdit de l’entrée de l’église, jusqu’à ce qu’ils aient satis­fait d’une manière conve­nable, au juge­ment de celui dont ils avaient mépri­sé la sentence.

§ 4. Ceux qui ont don­né cause à un inter­dit local ou à un inter­dit frap­pant une com­mu­nau­té ou un col­lège sont par le fait même inter­dits personnellement.

Canon 2339

Ceux qui auront osé faire don­ner, par ordre ou par contrainte, la sépul­ture ecclé­sias­tique à des infi­dèles, à des apos­tats, à des héré­tiques, à des schis­ma­tiques, ou à d’autres excom­mu­niés ou inter­dits, contrai­re­ment au Can. 1240 § 1, contractent une excom­mu­ni­ca­tion ‘latae sen­ten­tiae’ non réser­vée ; ceux qui don­ne­raient spon­ta­né­ment la sépul­ture aux même per­sonnes encour­raient un inter­dit de l’entrée de l’église, réser­vé à l’Ordinaire.

Canon 2340

§ 1. Si quelqu’un par endur­cis­se­ment, crou­pit pen­dant un an dans son excom­mu­ni­ca­tion, il est sus­pect d’hérésie.

§ 2. Si un clerc reste six mois dans sa cen­sure de sus­pense, qu’on lui donne un sérieux aver­tis­se­ment ; si, un mois après, il n’a pas renon­cé à sa contu­mace, qu’on le prive des béné­fices ou offices qu’il possédait.

Canon 2341

Si quelqu’un, à l’encontre du Can. 120, a osé faire com­pa­raître devant un juge civil, un des car­di­naux de la Sainte Église romaine, ou des légats du Siège apos­to­lique, ou des offi­ciers majeurs de la Curie romaine pour des affaires rela­tives à leurs fonc­tions, ou son propre Ordinaire, il contracte par le fait même une excom­mu­ni­ca­tion spé­cia­le­ment réser­vée au Siège apos­to­lique ; s’il assigne un autre évêque, même seule­ment titu­laire, ou un abbé ou un pré­lat ‘nul­lius’, ou le supé­rieur géné­ral d’un ins­ti­tut reli­gieux de droit pon­ti­fi­cal, il encourt une excom­mu­ni­ca­tion ‘latae sen­ten­tiae’ sim­ple­ment réser­vée au Siège apos­to­lique ; si sans avoir obte­nu la per­mis­sion de l’Ordinaire du lieu, un clerc (assigne devant un tri­bu­nal civil) une autre per­sonne jouis­sant du pri­vi­lège du for, il encourt par le fait même une sus­pense ‘d’office’ réser­vée à l’Ordinaire ; si le cou­pable est un laïque, qu’il soit puni par son propre Ordinaire de peines pro­por­tion­nées à la gra­vi­té de sa faute.

Canon 2342

Sont frap­pées par le fait même d’une excom­mu­ni­ca­tion sim­ple­ment réser­vée au Siège apostolique :

 Les per­sonnes quels que soient leurs familles, leur condi­tion ou leur sexe, qui violent la clô­ture des moniales en entrant dans leurs monas­tères sans per­mis­sion légi­time, et aus­si les per­sonnes qui les intro­duisent ou les admettent. En outre si les cou­pables sont des clercs, qu’on les sus­pende pour un temps à fixer par l’Ordinaire sui­vant la gra­vi­té de leur faute.

 Les femmes qui violent la clô­ture de régu­liers hommes, et les supé­rieurs et toutes autres per­sonnes qui intro­duisent ou admettent dans la clô­ture des femmes de n’importe quel âge ; qu’en outre les reli­gieux qui les intro­duisent ou les admettent soient pri­vés de leur office, s’ils en ont un, et de voix active et passive.

 Les moniales sor­tant illé­gi­ti­me­ment de la clô­ture, contre la pres­crip­tion du Can. 601.

Canon 2343

§ 1. Celui qui se livre à des voies de fait sur la per­sonne du Pontife romain :

 Contracte une excom­mu­ni­ca­tion ‘latae sen­ten­tiae’ très spé­cia­le­ment réser­vée au Siège apos­to­lique et est par le fait ‘à éviter’.

 Il est infâme de plein droit ;

 Si c’est un clerc on doit le dégrader.

§ 2. Celui qui se livre à des voies de fait sur la per­sonne d’un car­di­nal ou d’un légat du pon­tife romain :

 Contracte une excom­mu­ni­ca­tion ‘latae sen­ten­tiae’ spé­cia­le­ment réser­vée au Siège apostolique.

 Il est infâme de plein droit ;

 Qu’on le prive de ses béné­fices, offices, digni­tés, pen­sions et de toute charge qu’il pour­rait avoir dans l’Église.

§ 3. Celui qui se livre à des voies de fait sur la per­sonne d’un patriarche, d’un arche­vêque, d’un évêque même seule­ment titu­laire contracte une excom­mu­ni­ca­tion ‘latae sen­ten­tiae’ spé­cia­le­ment réser­vée au Siège apostolique.

§ 4. Celui qui se livre à des voies de fait sur la per­sonne d’autres clercs ou de reli­gieux de l’un ou l’autre sexe contracte par le fait même une excom­mu­ni­ca­tion réser­vée à son propre Ordinaire ; celui-​ci lui infli­ge­ra en outre d’autres peines sui­vant sa pru­dence, si le cas le comporte.

Canon 2344

Celui qui, direc­te­ment ou indi­rec­te­ment aura cou­vert d’injures le Souverain pon­tife, un car­di­nal, un légat du pape, les SS. Congrégations romaines, les tri­bu­naux du Siège apos­to­lique et leurs offi­ciers majeurs, ou son propre Ordinaire, en public, dans les jour­naux, dis­cours ou libelles, et celui qui excite des pré­ven­tions ou des haines contre les actes, décrets, déci­sions, sen­tences des mêmes per­sonnes, doit être contraint par l’Ordinaire, non seule­ment à la demande de la per­sonne offen­sée mais même d’office, fût-​ce au moyen de cen­sures, à don­ner la satis­fac­tion vou­lue, et être frap­pé d’autres peines ou péni­tences conve­nables, pro­por­tion­nel­le­ment à la gra­vi­té de la faute et à la répa­ra­tion du scandale.

Canon 2345

Ceux qui usurpent ou détiennent par eux mêmes ou par d’autres, des biens ou des droits appar­te­nant à l’Église romaine encourent une excom­mu­ni­ca­tion ‘latae sen­ten­tiae’ spé­cia­le­ment réser­vée au Siège apos­to­lique ; en outre, s’ils sont clercs, qu’on les prive de leurs digni­tés, béné­fices, offices et pen­sions, et qu’on les déclare inha­biles à en acqué­rir d’autres.

Canon 2346

Si quelqu’un en per­sonne ou par d’autres, a osé conver­tir à ses propres usages et usur­per des biens ecclé­sias­tiques de n’importe quelle sorte, meubles ou immeubles, cor­po­rels ou incor­po­rels, ou empê­cher les fruits ou reve­nus de ces biens d’être per­çus par les ayant droit, il est excom­mu­nié tant qu’il n’aura pas tout res­ti­tué ou fait ces­ser l’empêchement men­tion­né et ensuite obte­nu l’absolution du Siège apos­to­lique. S’il est patron d’une église ou de biens, il est, par le fait même, pri­vé du droit de patro­nage. Si un clerc com­met ce délit ou y consent, il faut le pri­ver de tous ses béné­fices et, au gré de son Ordinaire, le sus­pendre de l’exercice de ses ordres, même après res­ti­tu­tion com­plète et après absolution.

Canon 2347

En plus de la nul­li­té de l’acte et de l’obligation, à urger même par une cen­sure, de res­ti­tuer les biens illé­gi­ti­me­ment acquis et de répa­rer les dom­mages éven­tuel­le­ment cau­sés, celui qui aura eu la pré­somp­tion d’aliéner des biens ecclé­sias­tiques ou de don­ner son consen­te­ment à leur alié­na­tion contre les pres­crip­tions des Can. 534 § 1 et Can. 1532 :

 S’il s’agit d’une chose dont le prix ne dépasse pas mille francs, que le cou­pable soit puni de peines conve­nables par le supé­rieur ecclé­sias­tique légitime.

 S’il s’agit de biens d’une valeur de mille à trente mille francs, que le patron soit pri­vé du droit de patro­nage ; l’administrateur, de sa charge ; le supé­rieur ou l’économe reli­gieux, de son office et de l’habilité à tous autres offices, en plus des peines conve­nables à infli­ger par leurs supé­rieurs ; que l’Ordinaire ou d’autres clercs pos­sé­dant dans l’Église quelque office, béné­fice, digni­té ou charge, paient le double en faveur de l’église ou de la cause pie lésée ; que les autres clercs soient sus­pens jusqu’à la date fixée par l’Ordinaire.

 Si on a sciem­ment omis de se munir du consen­te­ment du Saint-​Siège pres­crit dans les canons men­tion­nés, tous ceux qui sont cou­pables de quelque manière, soit en don­nant, soit en rece­vant, soit en consen­tant, encourent de plus une excom­mu­ni­ca­tion ‘latae sen­ten­tiae’ non réservée.

Canon 2348

Celui qui a été char­gé d’un legs ou d’une dona­tion pour une cause pie, par acte entre vifs ou par tes­ta­ment, ou même par fidéi­com­mis, et qui néglige de l’exécuter, doit y être contraint par l’Ordinaire, même au moyen d’une censure.

Canon 2349

Ceux qui refusent les pres­ta­tions légi­ti­me­ment dues, confor­mé­ment aux Can. 463 § 1 ; Can. 1507, seront punis sui­vant la déci­sion pru­dente de l’Ordinaire, jusqu’à ce qu’ils se soient acquit­tés de leurs obligations.

Titre 14 – Des délits contre la vie, la liberté, la propriété, la réputation et les bonnes mœurs

Canon 2350

§ 1. Ceux qui pro­duisent un avor­te­ment, sans excep­ter la mère, encourent, si l’effet a été obte­nu, une excom­mu­ni­ca­tion ‘latae sen­ten­tiae’ réser­vée à l’Ordinaire ; de plus s’ils sont clercs, on doit les déposer.

§ 2. Ceux qui ont vou­lu se tuer, si la mort en a résul­té, doivent être pri­vés de la sépul­ture ecclé­sias­tique confor­mé­ment au Can. 1240 § 1 3° ; sinon qu’on les écarte des actes légi­times ecclé­sias­tiques et, s’ils sont clercs, qu’ils soient sus­pens tout le temps fixé par l’Ordinaire et exclus des béné­fices ou offices com­por­tant charge d’âmes au for interne ou externe.

Canon 2351

§ 1. Compte tenu du Can. 1240 § 1 4°, ceux qui se battent en duel, ou sim­ple­ment pro­voquent à un duel, ou l’acceptent ; ceux qui lui accordent quelque aide ou faveur ou en sont les spec­ta­teurs de pro­pos déli­bé­ré ; ceux qui le per­mettent ou ne l’empêchent pas autant qu’il est en leur pou­voir, quelle que soit leur digni­té, encourent par le fait une excom­mu­ni­ca­tion sim­ple­ment réser­vée au Siège apostolique.

§ 2. De plus les duel­listes et ceux qu’on appelle leurs par­rains sont infâmes de plein droit.

Canon 2352

Sont frap­pés par le fait même d’une excom­mu­ni­ca­tion non réser­vée tous ceux, quelle que soit leur digni­té, qui contraignent n’importe com­ment, soit un homme à entrer dans le cler­gé, soit un homme ou une femme à entrer en reli­gion ou à émettre la pro­fes­sion reli­gieuse, solen­nelle ou simple, per­pé­tuelle ou temporaire.

Canon 2353

Si quelqu’un en vue du mariage ou pour satis­faire sa pas­sion, a enle­vé de force ou par dol une femme contre son gré, ou une mineure consen­tante, mais à l’insu et contre le gré de ses parents ou tuteurs, il est exclu de plein droit des actes légi­times ecclé­sias­tiques ; qu’en outre on lui inflige d’autres peines sui­vant la gra­vi­té de sa faute.

Canon 2354

§ 1. Le laïque légi­ti­me­ment condam­né pour un des délits sui­vants : homi­cide, rapt d’impubères de n’importe quel sexe, vente d’une per­sonne en escla­vage ou à une autre fin cou­pable, usure, rapine, vol qua­li­fié ou non qua­li­fié, – mais en matière vrai­ment notable -, incen­die ou des­truc­tion très impor­tante de biens, par malice, grave muti­la­tion, bles­sure ou vio­lence, est exclu de plein droit des actes légi­times ecclé­sias­tiques et de toute charge qu’il pour­rait avoir dans l’Église, en plus de l’obligation de répa­rer les dom­mages causés.

§ 2. Le clerc cou­pable d’un des délits énu­mé­rés au Par.1 doit être puni par le tri­bu­nal ecclé­sias­tique, sui­vant la gra­vi­té de sa faute, par des péni­tences, des cen­sures, la pri­va­tion de son office, de son béné­fice ou de sa digni­té, et, si le cas le com­porte, même par la dépo­si­tion ; un clerc cou­pable d’homicide doit être dégradé.

Canon 2355

Si quelqu’un non par des voies de fait, mais par des paroles, des écrits ou de toute autre manière, inju­rie une autre per­sonne ou nuit à sa bonne répu­ta­tion, il peut non seule­ment être contraint, confor­mé­ment aux Can. 1618 ; Can. 1938, à don­ner la satis­fac­tion requise et à répa­rer les dom­mages cau­sés, mais de plus être puni de peines conve­nables et de péni­tences, sans exclure, s’il s’agit de clercs et que le cas le com­porte, la sus­pense ou la pri­va­tion de l’office et du bénéfice.

Canon 2356

Les bigames, c’est-à-dire ceux qui, mal­gré le lien conju­gal, font la ten­ta­tive d’un autre mariage, du moins civil, comme on dit, sont infâmes par le fait même ; de plus, si, mépri­sant la moni­tion de l’Ordinaire, ils per­sistent dans leur concu­bi­nage adul­té­rin, que sui­vant la gra­vi­té de leur faute, on les excom­mu­nie ou qu’on les frappe d’un inter­dit personnel.

Canon 2357

§ 1. Les laïques légi­ti­me­ment condam­nés pour des délits contre le sixième com­man­de­ment, com­mis avec des mineurs de moins de seize ans, ou pour viol, sodo­mie, inceste, exci­ta­tion à la pros­ti­tu­tion, sont infâmes par le fait même, en plus des autres peines que l’Ordinaire juge­ra à pro­pos de leur infliger.

§ 2. Ceux qui auront com­mis le délit public d’adultère ou qui vivent publi­que­ment dans le concu­bi­nage, ou ont été légi­ti­me­ment condam­nés pour d’autres délits contre le sixième com­man­de­ment, doivent être exclus des actes légi­times ecclé­sias­tiques jusqu’à ce qu’ils aient don­né des signes de repentir.

Canon 2358

Les clercs des ordres mineurs, cou­pables d’un délit contre le sixième com­man­de­ment, seront punis sui­vant la gra­vi­té de leur faute, même par le ren­voi de l’état clé­ri­cal, si les cir­cons­tances du délit y invitent, en plus des peines pré­vues au Can. 2357, s’il y a lieu.

Canon 2359

§ 1. Si des clercs dans les ordres sacrés, sécu­liers ou reli­gieux, sont concu­bi­naires, après une moni­tion inutile, qu’on les contraigne à aban­don­ner leur liai­son cou­pable et à répa­rer le scan­dale cau­sé par leur sus­pense ‘a divi­nis’ et la pri­va­tion des fruits de leur office, de leur béné­fice, de leur digni­té, en obser­vant les Can. 2176–2181.

§ 2. S’ils ont com­mis un délit contre le sixième com­man­de­ment avec des mineurs de moins de seize ans, ou pra­ti­qué adul­tère, viol, ‘bes­tia­li­té’, sodo­mie, exci­ta­tion à la pros­ti­tu­tion ou inceste avec ses consan­guins ou alliés au pre­mier degré, ils doivent être sus­pen­dus, décla­rés infâmes, pri­vés de tout offices, béné­fice, digni­té ou charge qu’ils pour­raient avoir, et dans les cas les plus graves ils doivent être déposés.

§ 3. S’ils ont com­mis d’autres délits contre le sixième com­man­de­ment, qu’on leur inflige des peines pro­por­tion­nelles à la gra­vi­té du cas, sans excep­ter la pri­va­tion de l’office ou du béné­fice sur­tout s’ils avaient charge d’âmes

Titre 15 – Du crime de faux

Canon 2360

§ 1. Ceux qui fabriquent ou fal­si­fient des lettres, décrets ou res­crits du Siège apos­to­lique ou se servent sciem­ment des mêmes lettres, décrets ou res­crits, contractent une excom­mu­ni­ca­tion ‘latae sen­ten­tiae’ spé­cia­le­ment réser­vée au Saint-Siège.

§ 2. Les clercs cou­pables de ce délit (Par.1) doivent de plus être frap­pés d’autres peines, qui peuvent aller jusqu’à la pri­va­tion du béné­fice, de l’office, de la digni­té ou de la pen­sion ecclé­sias­tique ; les reli­gieux en plus des autres peines éta­blies dans leurs consti­tu­tions res­pec­tives doivent être pri­vés de tous les offices qu’ils ont en reli­gion et de voix active et passive.

Canon 2361

Si quelqu’un dans une sup­plique pour obte­nir un res­crit du Siège apos­to­lique ou de l’Ordinaire du lieu, a dis­si­mu­lé la véri­té ou affir­mé quelque erreur par trom­pe­rie ou dol, il peut être puni par son Ordinaire sui­vant la gra­vi­té de sa faute, en tenant compte des Can. 45 ; Can. 1054.

Canon 2362

Ceux qui fabriquent ou fal­si­fient des lettres ou actes ecclé­sias­tiques, publics ou pri­vés, ou qui se servent consciem­ment de tels docu­ments, doivent être punis sui­vant la gra­vi­té du délit, en tenant compte du Can. 2406 § 1.

Canon 2363

Si quelqu’un, per­son­nel­le­ment ou par d’autres, dénonce men­son­gè­re­ment aux supé­rieurs un confes­seur pour crime de sol­li­ci­ta­tion, il tombe par le fait dans une excom­mu­ni­ca­tion spé­cia­le­ment réser­vée au Siège apos­to­lique ; il ne peut, en aucun cas, en être absous avant d’avoir for­mel­le­ment rétrac­té la fausse dénon­cia­tion et répa­ré, selon ses moyens, les dom­mages qui auraient pu en résul­ter ; on doit en outre lui impo­ser une grave et longue péni­tence et tenir compte du Can. 894.

Titre 16 – Des délits dans l’administration ou la réception des ordres et des autres sacrements

Canon 2364

Les ministres qui auront osé admi­nis­trer les sacre­ments à ceux à qui il est inter­dit de les rece­voir, en ver­tu soit du droit divin soit du droit ecclé­sias­tique, doivent être sus­pens de l’administration des sacre­ments pen­dant un temps à déter­mi­ner d’après le pru­dent juge­ment de l’Ordinaire et être frap­pés d’autres peines sui­vant la gra­vi­té de leur faute, sans pré­ju­dice des peines par­ti­cu­lières éta­blies par le droit contre quelques délits de ce genre.

Canon 2365

Le prêtre qui aura osé admi­nis­trer le sacre­ment de confir­ma­tion sans en avoir la facul­té, ni du droit, ni du Souverain pon­tife, doit être frap­pé d’une sus­pense ; s’il a eu la pré­somp­tion de dépas­ser les limites de la facul­té qu’il avait reçue, il sera par le fait même pri­vé de cette faculté.

Canon 2366

Le prêtre qui sans la juri­dic­tion néces­saire, aura eu la pré­somp­tion d’entendre les confes­sions sacra­men­telles, est par le fait même sus­pens ‘a divi­nis’ ; s’il a osé absoudre des péchés réser­vés, il est par le fait sus­pens du minis­tère de la confession.

Canon 2367

§ 1. Celui qui absout ou feint d’absoudre son com­plice dans un péché de tur­pi­tude, encourt l’excommunication, réser­vée très spé­cia­le­ment au Siège apos­to­lique, même quand ce com­plice est à l’article de la mort, si un autre prêtre, même non approu­vé pour les confes­sions, peut entendre la confes­sion du mou­rant sans cau­ser un grand déshon­neur ou un grave scan­dale, excep­té le cas où le mori­bond refuse de se confes­ser à un autre.

§ 2. Encourt la même excom­mu­ni­ca­tion celui qui absout ou feint d’absoudre son com­plice n’accusant pas le péché de com­pli­ci­té dont il n’a pas encore été absous, s’il omet cette accu­sa­tion à l’instigation directe ou indi­recte du confesseur.

Canon 2368

§ 1. Si quelqu’un a com­mis le crime de sol­li­ci­ta­tion pré­vu au Can. 904, on doit le sus­pendre de la célé­bra­tion de la messe et du droit d’entendre les confes­sions ou même, sui­vant la gra­vi­té du délit, le décla­rer inha­bile à les entendre ; il faut le pri­ver de tous les béné­fices et digni­tés, de voix active et pas­sive, et le décla­rer inha­bile à les acqué­rir ; dans les cas plus graves, on doit même le dégrader.

§ 2. Le fidèle qui contre la pres­crip­tion du Can. 904, a omis sciem­ment de dénon­cer dans le mois celui qui l’avait sol­li­ci­té, encourt une excom­mu­ni­ca­tion ‘latae sen­ten­tiae’ non réser­vée, dont il ne peut être absous qu’après avoir satis­fait à son obli­ga­tion ou sérieu­se­ment pro­mis d’y satisfaire.

Canon 2369

§ 1. Le confes­seur qui aura eu la pré­somp­tion de vio­ler direc­te­ment le secret sacra­men­tel encourt une excom­mu­ni­ca­tion très spé­cia­le­ment réser­vée au Siège apos­to­lique ; celui qui aura vio­lé indi­rec­te­ment le secret est expo­sé aux peines pré­vues au Can. 2368 § 1.

§ 2. Quiconque aura vio­lé témé­rai­re­ment la pres­crip­tion du Can. 889 § 2 doit être frap­pé, sui­vant la gra­vi­té de sa faute, d’une peine qui peut même être une excommunication.

Canon 2370

L’évêque consa­crant un autre évêque sans man­dat apos­to­lique, contrai­re­ment au Can. 953, ses assis­tants, évêques ou prêtres, et l’évêque consa­cré sont sus­pens de plein droit, tant que le Siège apos­to­lique ne les aura pas dispensés.

Canon 2371

Tous ceux qui même revê­tus de la digni­té épis­co­pale, auront sciem­ment pra­ti­qué la simo­nie, en confé­rant les ordres ou en les rece­vant, ou encore dans l’administration ou la récep­tion d’autres sacre­ments, sont sus­pects d’hérésie ; les clercs encourent en outre une sus­pense réser­vée au Siège apostolique.

Canon 2372

Une sus­pense ‘a divi­nis’ réser­vée au Siège apos­to­lique, frappe par le fait même ceux qui ont la pré­somp­tion de rece­voir les ordres d’un ministre excom­mu­nié, sus­pens ou inter­dit après sen­tence décla­ra­toire ou condam­na­toire, ou d’un apos­tat, héré­tique ou schis­ma­tique notoire. Ceux qui ont été ordon­nés de bonne foi par l’un d’eux sont pri­vés de l’exercice de l’ordre ain­si reçu, jusqu’à ce qu’ils soient dis­pen­sés de cette prescription.

Canon 2373

Une sus­pense pen­dant un an de la col­la­tion des ordres, réser­vée au Siège apos­to­lique, frappe par le fait même :

 Ceux qui contre les pres­crip­tions du Can. 955 ont ordon­né le sujet d’autrui sans lettres dimis­soires de son propre Ordinaire.

 Ceux qui contre les pres­crip­tions des Can. 993 4° ; Can. 994, ont ordon­né leur propre sujet, qui avait séjour­né ailleurs assez long­temps pour avoir pu contrac­ter un empê­che­ment canonique.

 Ceux qui ont pro­mu quelqu’un aux ordres majeurs, sans titre cano­nique, contre la pres­crip­tion du Can. 974 § 1 7°.

 Ceux qui sauf pri­vi­lège légi­time, ont ordon­né un reli­gieux appar­te­nant à une com­mu­nau­té éta­blie hors de leur ter­ri­toire, même avec des lettres dimis­soires de son propre supé­rieur, à moins qu’il n’ait été prou­vé légi­ti­me­ment que se véri­fiait un des cas pré­vus au Can. 966.

Canon 2374

Celui qui par mali­gni­té, s’est fait ordon­ner sans lettres dimis­soires ou avec de fausses lettres, ou avant l’âge cano­nique ou en sau­tant un degré, est, par le fait même, sus­pens de l’ordre reçu ; celui qui s’est fait ordon­ner sans lettres tes­ti­mo­niales ou qui est lié par une cen­sure, une irré­gu­la­ri­té ou un autre empê­che­ment, doit être sévè­re­ment puni sui­vant la gra­vi­té du cas.

Canon 2375

Les catho­liques qui ont osé conclure un mariage mixte, même valide, sans la dis­pense de l’Église, demeurent par le fait même exclus des actes légi­times ecclé­sias­tiques et des sacra­men­taux, jusqu’à ce qu’ils aient obte­nu la dis­pense de l’Ordinaire.

Titre 17 – Délits contre les obligations propres a l’état ecclésiastique ou a l’état religieux

Canon 2376

Les prêtres qui, sans dis­pense de l’Ordinaire et sans empê­che­ment légi­time, refu­se­raient de pas­ser l’examen pré­vu au Can. 130, doivent y être contraints par l’Ordinaire au moyen de peines convenables.

Canon 2377

L’Ordinaire doit punir sui­vant son pru­dent juge­ment les prêtres contu­max contre la pres­crip­tion du Can. 131 § 1 ; si ce sont des reli­gieux, confes­seurs sans charge d’âmes, qu’il les sus­pende du droit d’entendre les confes­sions des séculiers.

Canon 2378

Si des clercs des ordres majeurs négligent gra­ve­ment dans le saint minis­tère les céré­mo­nies et rites pres­crits par l’Église et ne s’amendent pas après moni­tion, qu’on les sus­pende pro­por­tion­nel­le­ment à la gra­vi­té de leur faute.

Canon 2379

Les clercs qui à l’encontre de la pres­crip­tion du Can. 136 ne portent pas l’habit ecclé­sias­tique et la ton­sure clé­ri­cale, doivent rece­voir une sérieuse moni­tion ; si après un mois la moni­tion est res­tée sans effet, on appli­que­ra aux mino­rés le même Can. 136 § 6 ; les clercs des ordres majeurs, en tenant compte du Can. 188 7°, doivent être sus­pens des ordres reçus ; s’ils passent notoi­re­ment à un genre de vie étran­ger à l’état ecclé­sias­tique, et qu’une nou­velle moni­tion ne les amène pas à rési­pis­cence, trois mois après cette der­nière moni­tion on les déposera.

Canon 2380

Les clercs ou les reli­gieux qui exercent le com­merce ou le négoce, par eux ou par d’autres, contrai­re­ment au Can. 142, doivent être frap­pés par leur Ordinaire de peines pro­por­tion­nées à la gra­vi­té de leur faute.

Canon 2381

Si quelqu’un a obte­nu un office, un béné­fice ou une digni­té avec charge de rési­dence et s’absente illégitimement :

 Il est pri­vé par le fait même de tous les fruits de son béné­fice ou de son office pro­por­tion­nel­le­ment à la durée de son absence illé­gi­time, et il doit les livrer à l’Ordinaire, qui les don­ne­ra à une église ou à un autre lieu pie ou les dis­tri­bue­ra aux pauvres.

 Qu’on le prive de son office, de son béné­fice ou de sa digni­té confor­mé­ment aux Can. 2168–2175.

Canon 2382

Si un curé a gra­ve­ment négli­gé l’administration des sacre­ments, l’assistance des malades, l’enseignement reli­gieux des enfants et du peuple, la pré­di­ca­tion des dimanches et autres fêtes, la garde de l’église parois­siale, de la sainte eucha­ris­tie, des saintes huiles, qu’il soit puni par l’Ordinaire confor­mé­ment aux Can. 2182–2185.

Canon 2383

Le curé qui n’a pas fait dili­gem­ment dans le registres parois­siaux, confor­mé­ment au droit, les ins­crip­tions requises, ou qui n’a pas soi­gneu­se­ment gar­dé ces registres, doit être puni par son propre Ordinaire sui­vant la gra­vi­té de sa faute.

Canon 2384

Si le cha­noine théo­lo­gal ou cha­noine péni­ten­cier sont négli­gents dans l’accomplissement de leurs devoirs pro­fes­sion­nels, que l’évêque les contraigne à s’en acquit­ter en employant gra­duel­le­ment des moni­tions, la menace des peines, la pri­va­tion d’une par­tie de leurs reve­nus, à assi­gner à leurs rem­pla­çants ; si la négli­gence dure une année entière après la moni­tion, qu’il les punisse par la sus­pense de leur béné­fice ; si la négli­gence se pro­longe pen­dant encore un semestre, qu’il les prive de leur bénéfice.

Canon 2385

En tenant compte du Can. 646, l’apostat de l’état reli­gieux encourt par le fait même une excom­mu­ni­ca­tion réser­vée à son propre supé­rieur majeur ou, si l’institut est laïque ou non exempt, à l’Ordinaire du lieu où il séjourne ; il est exclu des actes légi­times ecclé­sias­tiques et de tous les pri­vi­lèges de son ins­ti­tut ; s’il revient il est pri­vé pour tou­jours de voix active et pas­sive et doit en outre être frap­pé d’autres peines par ses supé­rieurs sui­vant la gra­vi­té de sa faute, confor­mé­ment aux constitutions.

Canon 2386

Le reli­gieux fugi­tif encourt par le fait même la pri­va­tion de son office, s’il en avait un en reli­gion, et, s’il est in sacris, une sus­pense réser­vée à son propre supé­rieur majeur ; après son retour, qu’on le punisse selon les consti­tu­tions ou, si les consti­tu­tions n’ont rien pré­vu à ce sujet, que le supé­rieur majeur lui inflige des peines pro­por­tion­nées à la gra­vi­té de sa faute.

Canon 2387

Le reli­gieux clerc, dont la pro­fes­sion aurait été décla­rée nulle à cause d’un dol com­mis par lui, doit être chas­sé de l’état clé­ri­cal, s’il est dans les ordres mineurs ; s’il est dans les ordres majeurs, il se trouve sus­pens par le fait même jusqu’à ce qu’il paraisse bon au Siège apos­to­lique d’en déci­der autrement.

Canon 2388

§ 1. Les clercs ‘in sacris’ et les régu­liers ou moniales après leur vœu solen­nel de chas­te­té, qui auraient la pré­somp­tion de contrac­ter mariage, ne fût-​ce que civi­le­ment, ain­si que leurs pré­ten­dus conjoints, encourent une excom­mu­ni­ca­tion ‘latae sen­ten­tiae’ sim­ple­ment réser­vée au Siège apos­to­lique. En outre les clercs, qui après moni­tion, ne seraient pas venus à rési­pis­cence, dans le délai fixé par l’Ordinaire, selon la diver­si­té des cir­cons­tances, doivent être dégra­dés, et il faut tenir compte du Can. 188 5°.

§ 2. Tant dans les ordres que dans les congré­ga­tions reli­gieuses, tous (ceux qui se sont mariés, ont fait une ten­ta­tive de mariage, ain­si que leurs conjoints) encourent une excom­mu­ni­ca­tion ‘latae sen­ten­tiae’ réser­vée à l’Ordinaire.

Canon 2389

Les reli­gieux qui violent en matière notable la loi de la vie com­mune pres­crite par leurs consti­tu­tions doivent rece­voir une sérieuse moni­tion ; s’ils ne s’amendent pas, qu’on les punisse, fût-​ce par la pri­va­tion de voix active et pas­sive, et même si ce sont des supé­rieurs, par la pri­va­tion de leur office.

Titre 18 – Délits dans la collation, la réception et la démission de dignités, offices et bénéfices ecclésiastiques

Canon 2390

§ 1. Ceux qui font obs­tacle à la liber­té des élec­tions ecclé­sias­tiques de n’importe quelle manière, per­son­nel­le­ment ou par d’autres, ou ceux qui, après l’élection cano­nique, causent un tort grave aux élec­teurs ou à l’élu à cause de l’élection, doivent être punis pro­por­tion­nel­le­ment à leur faute.

§ 2. Si des laïques ou le pou­voir sécu­lier ont eu la pré­somp­tion de s’immiscer illé­gi­ti­me­ment contre la liber­té cano­nique, dans une élec­tion réser­vée à un col­lège de clercs ou de reli­gieux, les élec­teurs qui ont sol­li­ci­té ou admis spon­ta­né­ment cette immix­tion sont par le fait pri­vés pour cette fois du droit d’élire ; celui qui a consen­ti sciem­ment à son élec­tion, faite dans de telles condi­tions, devient par le fait inha­bile à obte­nir l’office ou le béné­fice dont il s’agit.

Canon 2391

§ 1. Le col­lège qui a élu sciem­ment un indigne est pri­vé par le fait, pour cette fois du droit de pro­cé­der à une nou­velle élection.

§ 2. Tout élec­teur qui aura sciem­ment vio­lé la forme sub­stan­tielle de l’élection peut être puni par l’Ordinaire sui­vant la gra­vi­té de sa faute.

§ 3. Les clercs ou les laïques qui ont sciem­ment pré­sen­té ou nom­mé un indigne sont pri­vés par le fait, pour cette fois, du droit de pré­sen­ter ou de nommer.

Canon 2392

Compte tenu des dis­po­si­tions du Can. 729, ceux qui com­mettent le délit de simo­nie dans tous les offices, béné­fices ou digni­tés ecclésiastiques :

 Encourent une excom­mu­ni­ca­tion ‘latae sen­ten­tiae’ sim­ple­ment réser­vée au Siège apostolique.

 Sont par le fait pri­vés à per­pé­tui­té du droit d’élire, de pré­sen­ter ou de nom­mer qu’ils auraient eu ;

 Qu’en outre, on les sus­pende, s’ils sont clercs .

Canon 2393

Tous ceux qui jouis­sant légi­ti­me­ment du droit d’élire, de pré­sen­ter ou de nom­mer, auraient eu le pré­somp­tion de confé­rer un office, un béné­fice ou une digni­té ecclé­sias­tique, en mépri­sant l’autorité de celui à qui appar­tient la confir­ma­tion ou l’institution, sont par le fait, pour cette fois, pri­vés de leur droit.

Canon 2394

Celui qui de sa propre auto­ri­té, a occu­pé un béné­fice, un office ou une digni­té ecclé­sias­tique, ou qui, élu, pré­sen­té, nom­mé à de telles charges, en a pris la pos­ses­sion, le gou­ver­ne­ment ou l’administration avant d’avoir reçu les lettres néces­saires de confir­ma­tion ou d’institution ou de les avoir mon­trées à qui de droit :

 Est de plein droit inha­bile à ces charges et doit, en outre, être puni par l’Ordinaire sui­vant la gra­vi­té de sa faute.

 Après moni­tion, il doit – par une sus­pense, par la pri­va­tion du béné­fice ou de la digni­té pré­cé­dem­ment obte­nus et, si le cas le com­porte, même par la dépo­si­tion – être contraint à ces­ser aus­si­tôt d’occuper l’office, le béné­fice ou la digni­té et de par­ti­ci­per à leur gou­ver­ne­ment ou leur administration.

 Les cha­pitres, les assem­blées conven­tuelles, et tous ceux que cela concerne, qui admettent ces hommes élus, pré­sen­tés ou nom­més avant l’exhibition de leurs lettres, sont par le fait sus­pens du droit d’élire, de nom­mer ou de pré­sen­ter au gré du Siège apostolique.

Canon 2395

Celui qui avec une par­faite impu­ta­bi­li­té accepte, avant la vacance de droit, la col­la­tion d’un office ou d’une digni­té, et se laisse mettre en sa pos­ses­sion, est par le fait même inha­bile à les obte­nir par la suite ; de plus on doit lui infli­ger d’autres peines sui­vant la gra­vi­té de sa faute.

Canon 2396

Le clerc qui après avoir obte­nu la pos­ses­sion paci­fique d’un office ou d’un béné­fice incom­pa­tible avec le pre­mier, aurait la pré­somp­tion de rete­nir aus­si le pre­mier, contrai­re­ment aux Can. 156 ; Can. 1439 sera de plein droit pri­vé des deux.

Canon 2397

Celui qui, pro­mu à la digni­té car­di­na­lice, refuse de prê­ter le ser­ment pré­vu au Can. 234, se prive par le fait même pour tou­jours de la digni­té cardinalice.

Canon 2398

Si un prêtre pro­mu à l’épiscopat, néglige de se faire consa­crer dans les trois mois, contrai­re­ment au Can. 333, il ne touche pas les reve­nus de son béné­fice, qu’il faut rever­ser à la fabrique de la cathé­drale ; si ensuite il per­sé­vère dans la même négli­gence pen­dant trois autres mois, il est de plein droit pri­vé de l’épiscopat.

Canon 2399

Si des clercs des ordres majeurs ont la pré­somp­tion de déser­ter le poste confié par leur propre Ordinaire, sans sa per­mis­sion, qu’on les sus­pende ‘a divi­nis’ pour le temps que fixe­ra l’Ordinaire sui­vant les dif­fé­rents cas.

Canon 2400

Le clerc qui aurait la pré­somp­tion de rési­gner entre les mains de laïques son office, son béné­fice ou sa digni­té ecclé­sias­tique, est par le fait sus­pens ‘a divinis’.

Canon 2401

Si quelqu’un s’obstine à rete­nir un office, un béné­fice, une digni­té, mal­gré une pri­va­tion ou une révo­ca­tion légi­time, ou s’il allonge illé­gi­ti­me­ment les délais pour ne pas avoir à les quit­ter, qu’après une moni­tion on le contraigne à déguer­pir par une sus­pense ‘a divi­nis’ ou d’autres peines, sans même exclure s’il y a lieu, la déposition.

Canon 2402

L’abbé ou le pré­lat nul­lius qui n’a pas reçu la béné­dic­tion pres­crite par le Can. 322 § 2 est par le fait même sus­pens de sa juridiction.

Canon 2403

Quiconque, sans empê­che­ment légi­time, a négli­gé d’émettre la pro­fes­sion de foi pres­crite par le Can. 1406, doit rece­voir une moni­tion accom­pa­gnée de la déter­mi­na­tion d’un délai conve­nable ; ce délai pas­sé, le contu­max doit être puni, même par la pri­va­tion de son office, de son béné­fice, de sa digni­té ou de sa charge, et en atten­dant il n’en touche pas les revenus.

Titre 19 – Abus de pouvoirs ou d’offices ecclésiastiques

Canon 2404

L’abus d’un pou­voir ecclé­sias­tique doit être puni, d’après le juge­ment pru­dent du supé­rieur légi­time, sui­vant la gra­vi­té de la faute, en obser­vant les canons qui éta­blissent contre cer­tains abus une peine déterminée.

Canon 2405

Le vicaire capi­tu­laire ou tout autre, membre du cha­pitre ou non, qui per­son­nel­le­ment ou par inter­mé­diaire, sous­trait, détruit, cache ou change sub­stan­tiel­le­ment un docu­ment quel­conque appar­te­nant à la curie épis­co­pale, encourt par le fait même une excom­mu­ni­ca­tion sim­ple­ment réser­vée au Saint-​Siège ; de plus, il pour­ra être puni par l’Ordinaire de la pri­va­tion de son office ou bénéfice.

Canon 2406

§ 1. Quand quelqu’un est char­gé par office de tenir à jour les actes, docu­ments ou registres de curies ecclé­sias­tiques ou les registres parois­siaux, d’y faire les écri­tures vou­lues ou de les conser­ver, s’il a la pré­somp­tion de les fal­si­fier, adul­té­rer, détruire ou cacher, qu’il soit pri­vé de son office ou frap­pé d’autres peines graves par l’Ordinaire, pro­por­tion­nel­le­ment à sa faute.

§ 2. Celui qui, alors qu’il en est char­gé, refuse cou­pa­ble­ment de trans­crire, d’envoyer ou de mon­trer ces docu­ments ou ces registres à qui le demande légi­ti­me­ment, ou manque gra­ve­ment à son devoir de toute autre manière, peut être puni par la pri­va­tion ou la sus­pense de son office et par une amende, au gré de l’Ordinaire sui­vant la gra­vi­té du cas.

Canon 2407

Celui qui par des dons ou par des pro­messes, s’efforce d’amener n’importe quels fonc­tion­naires de la curie, ou les juges, les avo­cats ou les avoués, à une action ou omis­sion contraire à leur devoir pro­fes­sion­nel, doit être frap­pé d’une peine conve­nable et contraint à répa­rer les torts qu’il aurait causés.

Canon 2408

Ceux qui aug­mentent les taxes cou­tu­mières et légi­ti­me­ment approu­vées confor­mé­ment au Can. 1507, ou ceux qui exigent des sommes plus éle­vées, seront frap­pés d’une grosse amende ; les réci­di­vistes doivent être sus­pens de leur office ou même des­ti­tués, selon la gra­vi­té de leur faute, sans pré­ju­dice de l’obligation de res­ti­tuer ce qu’ils ont injus­te­ment perçus.

Canon 2409

Le vicaire capi­tu­laire accor­dant des dimis­soires pour l’ordination, contrai­re­ment au Can. 958 § 1 3°, est par le fait sus­pens ‘a divinis’.

Canon 2410

Les supé­rieurs reli­gieux qui, contrai­re­ment aux Can. 965–967 auraient la pré­somp­tion d’envoyer leurs sujets pour l’ordination à un évêque étran­ger, sont par le fait sus­pens, pen­dant un mois, de la célé­bra­tion de la messe.

Canon 2411

Les supé­rieurs reli­gieux qui rece­vraient au novi­ciat un can­di­dat atteint d’un des empê­che­ments spé­ci­fiés au Can. 542 ou sans les lettres tes­ti­mo­niales exi­gées au Can. 544 ou qui admet­traient quelqu’un à la pro­fes­sion contre une pres­crip­tion du Can. 571 § 2, doivent être punis pro­por­tion­nel­le­ment à la gra­vi­té de leur faute, sans en excep­ter la pri­va­tion de leur office.

Canon 2412

Les supé­rieures de reli­gieuses, même exemptes, doivent être punies par l’Ordinaire du lieu sui­vant la gra­vi­té de leur faute sans exclure même, s’il y a lieu, la pri­va­tion de leur office :

 Si, contrai­re­ment au Can. 549, elles ont eu la pré­somp­tion de dépen­ser n’importe com­ment les dots des per­sonnes reçues en reli­gion, compte tenu du Can. 551 ;

 Si contrai­re­ment au Can. 552, elles ont omis d’avertir l’Ordinaire du lieu de la pro­chaine admis­sion d’une sœur au novi­ciat ou à la profession.

Canon 2413

§ 1. Les supé­rieures qui après l’annonce de la visite, trans­fé­re­raient des reli­gieuses dans une autre mai­son sans le consen­te­ment du visi­teur, et aus­si toutes les reli­gieuses, supé­rieures ou infé­rieures, qui, per­son­nel­le­ment ou par des inter­mé­diaires, direc­te­ment ou indi­rec­te­ment, pous­se­raient des reli­gieuses à ne pas répondre aux ques­tions du visi­teur, ou à dis­si­mu­ler n’importe com­ment la véri­té, ou à ne pas par­ler sin­cè­re­ment, ou celles qui sous n’importe quel pré­texte en auraient moles­té d’autres à cause de leurs réponses au visi­teur, doivent être décla­rées par le visi­teur inha­biles à rece­voir des charges com­por­tant le gou­ver­ne­ment de leurs sœurs ; celles qui étaient supé­rieures seront pri­vées de leur office.

§ 2. Le para­graphe pré­cé­dent s’applique même aux ins­ti­tuts d’hommes.

Canon 2414

La supé­rieure qui aurait vio­lé les Can. 521 § 1 ; Can. 522–523 doit être aver­tie par l’Ordinaire du lieu ; si elle réci­dive, elle doit être punie de la pri­va­tion de son office par le même ordi­naire, mais celui-​ci doit aus­si­tôt en infor­mer la S. Congrégation des Religieux.