Concile de Trente

19ᵉ œcuménique ; 13 déc. 1545-4 déc. 1563

8 avril 1546, 4e session

Décret sur l’édition de la Vulgate et la manière d’interpréter la sainte Écriture

Le même saint concile, consi­dérant qu’il ne sera pas d’une médiocre uti­li­té pour l’Eglise de Dieu de faire connaître quelle est, de toutes les édi­tions latines des livres sacrés qui se débitent aujourd’hui, celle qui doit être tenue pour authen­tique, sta­tue et déclare que l’ancienne ver­sion Vulgate, approu­vée dans l’Eglise par le long usage de tant de siè­cles, soit prise comme authen­tique dans les leçons publiques, les dis­putes, les pré­di­ca­tions et les expli­ca­tions ; et que per­sonne n’ait, sous aucun pré­texte, la har­diesse et la témé­ri­té de la rejeter.

De plus, afin de mettre un frein à la har­diesse des esprits, il or­donne que, dans les choses de la foi et de la morale qui ont rap­port au main­tien de la doc­trine chré­tienne, per­sonne, par une confiance aveugle en son propre juge­ment, n’ait l’audace de dé­tourner la sainte Ecriture à son sens pri­vé, ni de l’in­ter­pré­ter contrai­re­ment à l’explication qu’en donne notre mère la sainte Eglise, à qui il appar­tient de ju­ger du véri­table sens des Ecri­tures ou au sen­ti­ment una­nime des Pères, ces inter­pré­ta­tions ne dussent-​elles être jamais mises au jour. Les contre­ve­nants se­ront dénon­cés par les Ordinaires, et punis des peines de droit.

Voulant encore, avec rai­son, répri­mer en cette matière la licence des impri­meurs, qui main­tenant sans rete­nue, dans la pen­sée que leur bon plai­sir est leur seule règle, impriment sans la per­mis­sion des supé­rieurs ec­clésiastiques, les livres mêmes de l’Ecriture sainte, avec des notes et des expli­ca­tions du pre­mier venu indif­fé­rem­ment, sou­vent avec une fausse indi­ca­tion ou sans indi­ca­tion du typo­graphe, et, ce qui est un abus plus grave encore, sans nom d’au­teur, et exposent en vente, indistincte­ment, ces sortes de livres impri­més ailleurs ; le saint concile arrête et sta­tue que prochaine­ment la sainte Ecriture, et sur­tout l’ancienne ver­sion Vulgate, soit impri­mée très-​correctement, et qu’il ne soit per­mis à per­sonne d’im­pri­mer ou de faire impri­mer aucun livre trai­tant des choses saintes, sans nom d’au­teur, ni d’en vendre ou gar­der, qui n’aient été aupa­ra­vant exa­minés et approuves par l’Ordi­naire, sous peine de l’anathème et de l’amende fixée au canon du der­nier concile de Latran. Et si ce sont des régu­liers, en sus de cet exa­men et de cette appro­bation, ils seront tenus d’obtenir l’autorisation de leurs supé­rieurs qui révi­se­ront les­dits livres, sui­vant la teneur de leurs sta­tuts. Ceux qui les com­mu­ni­que­ront ou débi­te­ront, on manus­crits, avant qu’ils aient été exa­mi­nés et ap­prouvés, seront pas­sifs des mê­mes peines que les impri­meurs, Et ceux qui les auront chez eux ou les liront, s’ils n’en révèlent les auteurs, seront trai­tés comme les auteurs mêmes. Cette appro­bation de ces sortes de livres sera don­née par écrit et mise tex­tuel­le­ment en tête de chaque ouvrage manus­crit ou impri­mé ; et le tout, appro­ba­tion et exa­men, se fera gra­tui­te­ment, afin qu’on approuve ce qui mérite d’être approu­vé, et qu’on cen­sure ce qui est digne d’être censuré.

Source : La Somme des Conciles géné­raux et par­ti­cu­liers II, Abbé Guyot, 1868.