Le même saint concile, considérant qu’il ne sera pas d’une médiocre utilité pour l’Eglise de Dieu de faire connaître quelle est, de toutes les éditions latines des livres sacrés qui se débitent aujourd’hui, celle qui doit être tenue pour authentique, statue et déclare que l’ancienne version Vulgate, approuvée dans l’Eglise par le long usage de tant de siècles, soit prise comme authentique dans les leçons publiques, les disputes, les prédications et les explications ; et que personne n’ait, sous aucun prétexte, la hardiesse et la témérité de la rejeter.
De plus, afin de mettre un frein à la hardiesse des esprits, il ordonne que, dans les choses de la foi et de la morale qui ont rapport au maintien de la doctrine chrétienne, personne, par une confiance aveugle en son propre jugement, n’ait l’audace de détourner la sainte Ecriture à son sens privé, ni de l’interpréter contrairement à l’explication qu’en donne notre mère la sainte Eglise, à qui il appartient de juger du véritable sens des Ecritures ou au sentiment unanime des Pères, ces interprétations ne dussent-elles être jamais mises au jour. Les contrevenants seront dénoncés par les Ordinaires, et punis des peines de droit.
Voulant encore, avec raison, réprimer en cette matière la licence des imprimeurs, qui maintenant sans retenue, dans la pensée que leur bon plaisir est leur seule règle, impriment sans la permission des supérieurs ecclésiastiques, les livres mêmes de l’Ecriture sainte, avec des notes et des explications du premier venu indifféremment, souvent avec une fausse indication ou sans indication du typographe, et, ce qui est un abus plus grave encore, sans nom d’auteur, et exposent en vente, indistinctement, ces sortes de livres imprimés ailleurs ; le saint concile arrête et statue que prochainement la sainte Ecriture, et surtout l’ancienne version Vulgate, soit imprimée très-correctement, et qu’il ne soit permis à personne d’imprimer ou de faire imprimer aucun livre traitant des choses saintes, sans nom d’auteur, ni d’en vendre ou garder, qui n’aient été auparavant examinés et approuves par l’Ordinaire, sous peine de l’anathème et de l’amende fixée au canon du dernier concile de Latran. Et si ce sont des réguliers, en sus de cet examen et de cette approbation, ils seront tenus d’obtenir l’autorisation de leurs supérieurs qui réviseront lesdits livres, suivant la teneur de leurs statuts. Ceux qui les communiqueront ou débiteront, on manuscrits, avant qu’ils aient été examinés et approuvés, seront passifs des mêmes peines que les imprimeurs, Et ceux qui les auront chez eux ou les liront, s’ils n’en révèlent les auteurs, seront traités comme les auteurs mêmes. Cette approbation de ces sortes de livres sera donnée par écrit et mise textuellement en tête de chaque ouvrage manuscrit ou imprimé ; et le tout, approbation et examen, se fera gratuitement, afin qu’on approuve ce qui mérite d’être approuvé, et qu’on censure ce qui est digne d’être censuré.
Source : La Somme des Conciles généraux et particuliers II, Abbé Guyot, 1868.