L’épiscopat à la croisée des chemins : à propos de l’étude de la Fraternité Saint-Pierre

Le légat Simon de Brie préside en 1265 â la constatation du corps de Saint Flosce

Si l’on adopte aus­si un pos­tu­lat faux, l’on se condamne à ne pou­voir jus­ti­fier l’entreprise des sacres d’Ecône et l’on se condamne aus­si à adop­ter une défi­ni­tion tout aus­si fausse de l’épiscopat catholique.

D’où se tire ce pos­tu­lat, auquel reviennent tou­jours – comme à leur prin­cipe et fon­de­ment cen­sé inébran­lable – les dif­fé­rentes études éma­nées de la mou­vance Ecclesia Dei contre les consé­cra­tions épis­co­pales de la FSSPX ? Il a été for­mu­lé pour la pre­mière fois dans l’Essai théo­lo­gique col­lec­tif des membres de la Fraternité Saint Pierre publié sous la direc­tion de l’abbé Josef Bisig et inti­tu­lé « Du sacre épis­co­pal contre la volon­té du Pape avec appli­ca­tion aux sacres confé­rés le 30 juin par Mgr Lefebvre ». 

Toute l’offensive menée depuis quelques mois contre la légi­ti­mi­té des consé­cra­tions épis­co­pales envi­sa­gées dans la Fraternité Saint Pie X pour le 1er juillet pro­chain pro­vient de la mou­vance Ecclesia Dei, prin­ci­pa­le­ment avec des études parues dans la revue Sedes sapien­tiae de la Fraternité Saint Vincent Ferrier ou sur le site Claves de la Fraternité Saint Pierre[1].

Nous par­lons bien, et à des­sein, d’une « offen­sive menée contre », car la ques­tion qui nous occupe n’est pas une ques­tion pure­ment théo­lo­gique, qui serait sou­le­vée sur le seul plan des idées pures, et dans le cadre d’un débat qui enten­drait seule­ment confron­ter des hypo­thèses et qui se don­ne­rait pour autant le moyen de demeu­rer pacifique.

La ques­tion qui nous occupe porte pré­ci­sé­ment sur la légi­ti­mi­té d’une action – les sacres de 2026 comme ceux de 1988 – qui n’est pas mora­le­ment indif­fé­rente et qui doit faire l’objet non d’une hypo­thèse mais d’une déci­sion, lourde de conséquences.

Il s’agit donc ici d’une ques­tion de pru­dence, et la solu­tion qu’elle appelle, concerne la conduite à tenir sur le plan de l’action morale. La pru­dence sup­pose sans aucun doute la prise en compte des prin­cipes dog­ma­tiques ou théo­lo­giques, mais elle se dif­fé­ren­cie de la science (ou de la sagesse spé­cu­la­tive) en ce qu’elle se pré­oc­cupe de mettre en évi­dence non pas ce qu’il convient de connaître mais ce qu’il convient de mettre en pra­tique pour agir au mieux.

Et ici, l’enjeu de l’action à poser est consi­dé­rable, puisque celle-​ci est cen­sée appor­ter la réponse à une néces­si­té grave. Et c’est là ce qui importe : ce n’est pas d’abord le simple fait de consa­crer des évêques mal­gré l’opposition expli­cite de Rome, mais pré­ci­sé­ment le fait de don­ner ain­si aux fidèles catho­liques le moyen extra­or­di­naire d’assurer leur salut, dans une situa­tion où le recours au moyen ordi­naire devient mora­le­ment sinon impos­sible du moins trop difficile.

Redisons-​le à nou­veau[2] : le désac­cord ne porte pas ici sur quelque chose de facul­ta­tif, et qui pour­rait admettre une diver­si­té légi­time d’opinions. Car, si le salut des âmes est mis en cause dans un état de néces­si­té grave, on ne peut refu­ser la pos­si­bi­li­té de recou­rir, pour parer à cette néces­si­té, à des moyens extra­or­di­naires pro­por­tion­nés que si et seule­ment si on a la cer­ti­tude de foi divine et catho­lique – et pas seule­ment théo­lo­gique – que le recours à ces moyens serait illé­gi­time. C’est cette cer­ti­tude que l’on nous oppose – et que nous contestons.

Le postulat de base

Pour être de nature pra­tique et morale dans sa por­tée immé­diate, ce désac­cord est aus­si de nature spé­cu­la­tive et doc­tri­nale dans son pré­sup­po­sé de base, qui est ici l’idée dif­fé­rente que l’on se fait de l’épiscopat.

Ce pré­sup­po­sé, sur lequel repose l’argumentation de la mou­vance Ecclesia Dei, est le sui­vant : « L’évêque, par son sacre même, est ordon­né essen­tiel­le­ment à gou­ver­ner l’Eglise, Corps mys­tique du Christ » ; « L’épiscopat com­porte une rela­tion à la régence de l’Eglise qui lui est essen­tielle ». En consé­quence de quoi « celui qui est sacré évêque ne peut exclure ce pou­voir sans mettre en péril la vali­di­té du sacre » et « il ne peut l’accepter (contre le Saint Siège) sans com­mettre un très grave atten­tat à l’unité même de l’Eglise, selon la for­mule de Pie XII (Encyclique Ad apos­to­lo­rum prin­ci­pis, 29 juin 1958) »[3].

Ce prin­cipe de base, qui com­mande toute la suite de l’argumentation, a conduit à regar­der comme « schis­ma­tiques » et « non catho­liques » les sacres du 30 juin 1988. C’est le pos­tu­lat adop­té par les deux fon­da­teurs de la Fraternité Saint Pierre et de la Fraternité Saint Vincent Ferrier, res­pec­ti­ve­ment l’abbé Bisig et le Père de Blignières, et c’est aus­si le pos­tu­lat qui se retrouve à la base de toutes les argu­men­ta­tions déployées depuis peu pour dis­qua­li­fier à l’avance les consé­cra­tions épis­co­pales du 1er juillet prochain.

Que faut-​il entendre par cette « rela­tion à la régence de l’Eglise » qui serait « essen­tielle » à l’épiscopat ? Comment com­prendre l’idée selon laquelle « l’évêque, par son sacre même, est ordon­né essen­tiel­le­ment à gou­ver­ner l’Eglise » ? Les adeptes de cette expli­ca­tion entendent cela au sens où, par son sacre, l’évêque ne rece­vrait pas seule­ment un accrois­se­ment du pou­voir de sanc­ti­fi­ca­tion. Son épis­co­pat, tel qu’il lui est com­mu­ni­qué par la consé­cra­tion, com­por­te­rait tan­tôt « un pou­voir de régence déjà exis­tant »[4], tan­tôt « un pou­voir spi­ri­tuel intrin­sè­que­ment ordon­né au gou­ver­ne­ment de l’Église »[5]

En ce sens tou­jours, l’évêque rece­vrait « une apti­tude radi­cale » à gou­ver­ner et à ensei­gner, même si cette apti­tude ne s’actualise plei­ne­ment que par la récep­tion d’une juri­dic­tion. De la sorte, l’épiscopat ne sau­rait être réduit à une simple capa­ci­té sacra­men­telle. Il serait par nature, ordon­né à la struc­ture hié­rar­chique de l’Église, struc­ture basée sur le pou­voir de gouvernement. 

Et c’est pour­quoi, on ne sau­rait confé­rer la consé­cra­tion épis­co­pale contre la volon­té du Pape sans com­mettre le schisme en s’arrogeant une dimen­sion pro­pre­ment hié­rar­chique – ou juri­dic­tion­nelle – que seul le Pape peut donner.

L’origine du postulat : un principe sans fondement

D’où se tire ce pos­tu­lat, auquel reviennent tou­jours – comme à leur prin­cipe et fon­de­ment cen­sé inébran­lable – les dif­fé­rentes études éma­nées de la mou­vance Ecclesia Dei ? Il a été for­mu­lé pour la pre­mière fois dans l’Essai théo­lo­gique col­lec­tif des membres de la Fraternité Saint Pierre publié sous la direc­tion de l’abbé Josef Bisig et inti­tu­lé « Du sacre épis­co­pal contre la volon­té du Pape avec appli­ca­tion aux sacres confé­rés le 30 juin par Mgr Lefebvre ». 

Il est frap­pant de consta­ter que la quasi-​totalité des écrits ou des confé­rences[6] qui entendent jus­ti­fier leur oppo­si­tion aux sacres se rac­crochent ne varie­tur à cette unique for­mu­la­tion. Erigée en prin­cipe qua­si­ment dog­ma­tique, celle-​ci est répé­tée, sous dif­fé­rentes variantes, au point de départ de toutes les argu­men­ta­tions, et per­sonne ne semble mettre en doute sa per­ti­nence, exac­te­ment comme s’il s’agissait d’une décla­ra­tion du Magistère. Qu’en est-​il vraiment ?

A la véri­té, l’étude de l’abbé Bisig ne s’appuie, à la base de son pos­tu­lat, sur aucune don­née divi­ne­ment révé­lée, sur aucun texte du Magistère. Les textes du Magistère seront certes cités par la suite, mais ils le seront pour être relus à tra­vers le prisme défor­mant du pos­tu­lat répu­té auto-​suffisant. Celui-​ci est énon­cé dans la pre­mière par­tie de l’Essai, au cha­pitre II inti­tu­lé « De la nature de l’épiscopat et de sa vio­la­tion », pages 10–14, dans le para­graphe A : « Unicité de mis­sion et de hiérarchie ». 

Tout y repose sur des consi­dé­ra­tions emprun­tée au livre de Dom Gréa, L’Eglise et sa divine consti­tu­tion, que viennent com­plé­ter des remarques tirées du livre de Charles Journet, L’Eglise du Verbe incar­né, en ses tome I (page 35 de la 3e édi­tion de 1965) et II (page 642 de la même édi­tion). Et encore, ces cita­tions sont sélec­tives et ne res­ti­tuent pas, loin de là, toute la pen­sée des deux auteurs indi­qués, en ce qu’elle com­porte de pré­ci­sions, de dis­tinc­tions et de nuances sur un sujet aus­si complexe. 

On ne peut que demeu­rer stu­pé­fait devant l’insuffisance, l’indigence même, d’une réflexion qui nour­rit la pré­ten­tion de réprou­ver l’épiscopat de la Fraternité Saint Pie X comme « non catho­lique » et « schis­ma­tique » et de l’entacher d’une « héré­sie impli­cite » en s’appuyant pour cela sur des élé­ments aus­si minces – et controuvés.

Le temps a fait son oeuvre et le pos­tu­lat, à force d’être redit et répé­té tout au long des années qui se sont écou­lées depuis le 30 juin 1988, a fini par acqué­rir droit de cité chez les pen­seurs de la mou­vance Ecclesia Dei. La bonne conscience avec laquelle ils repro­duisent à l’envi, à la base de toutes leurs réflexions, les don­nées ini­tiales de la bro­chure édi­tée par la Fraternité Saint Pierre ne sau­rait pour­tant com­bler le vide théo­lo­gique d’un point de départ qui, pas plus en 2026 qu’en 1988, ne peut pré­tendre garan­tir la vali­di­té de sa conclusion.

Une lecture sélective

Que dit Dom Gréa ? Il voit l’activité de l’Eglise comme conti­nuant la mis­sion divine du Christ. 

« Par une seule mis­sion de son Père, Jésus-​Christ est doc­teur, sanc­ti­fi­ca­teur et roi ». De là aus­si l’unité des trois pou­voirs qui conti­nuent cette mis­sion du Christ : « Ces trois élé­ments – le pou­voir d’enseigner ou magis­te­rium, le pou­voir sanc­ti­fi­ca­teur ou minis­te­rium, et l’autorité du gou­ver­ne­ment ou impe­rium – ne sont pas trois pou­voirs dis­tincts dans leur ori­gine et indé­pen­dants dans leur essence les uns des autres. […] Il n’y a donc pas un ordre de doc­teur, un ordre de sanc­ti­fi­ca­teur et un ordre de princes spi­ri­tuels sépa­ré­ment consti­tués, et dont le hasard, une divi­sion arbi­traire, ou tout au plus une simple conve­nance a réuni les fonc­tions par une sorte de cumul sur la tête des mêmes hommes, mais il y a entre ces trois élé­ments une connexion logique et un lien essentiel ».

Dom Gréa s’exprime ain­si, dans le cha­pitre VI du livre I de son ouvrage : il y traite du triple pou­voir consi­dé­ré par rap­port à l’Eglise et par rap­port à sa mis­sion, qui est la mis­sion même du Christ. Il en va autre­ment au cha­pitre VII sui­vant, où il envi­sage ces pou­voirs tels qu’ils se trouvent et s’exercent concrè­te­ment dans leurs sujets. Il en va de même chez Journet : le théo­lo­gien suisse traite des pou­voirs dans l’Eglise en fai­sant la dis­tinc­tion des points de vue, point de vue du pou­voir dans l’Eglise et point de vue du pou­voir dans le sujet qui le pos­sède et l’exerce[7].

Ce sont de pareilles dis­tinc­tions qui se trouvent occul­tées dans l’Etude encore dif­fu­sée par la Fraternité Saint Pierre. L’absence de dis­tinc­tion pour­rait sem­bler appuyer l’idée qui est au centre du pos­tu­lat, l’idée selon laquelle l’épiscopat est néces­sai­re­ment un pou­voir hié­rar­chique de régence dans l’Eglise, à telle enseigne qu’il serait impos­sible de le trans­mettre à qui­conque sans trans­mettre par le fait même un pou­voir de juri­dic­tion que seul le Pape peut donner. 

Mais cette idée est fausse, et elle se dis­sipe d’elle-même dès qu’apparaissent les dis­tinc­tions que l’Essai de la Fraternité Saint Pierre a lais­sées de côté. C’est donc sur celles-​ci qu’il importe de reve­nir à présent.

Les distinctions indispensables

Il importe de faire la dif­fé­rence entre trois aspects, car « l’épiscopat » est un mot et der­rière celui-​ci il y a trois réa­li­tés dis­tinctes. Il y a pre­miè­re­ment la réa­li­té d’un pou­voir. Deuxièmement il y a la néces­si­té de ce pou­voir pour l’Eglise, ou équi­va­lem­ment le fait que ce pou­voir se trouve dans l’Eglise. Et enfin il y a troi­siè­me­ment la réa­li­té du sujet ou de la per­sonne qui reçoit ce pou­voir, afin de le pos­sé­der et de l’exercer, ou encore équi­va­lem­ment le fait que le pou­voir se trouve dans la per­sonne qui le pos­sède et l’exerce.

Le pou­voir de l’épiscopat est double et c’est à la fois l’ordre et la juri­dic­tion, le pou­voir de sanc­ti­fier et le pou­voir de gou­ver­ner et de prê­cher. Ces deux pou­voirs, le pou­voir épis­co­pal de juri­dic­tion et le pou­voir épis­co­pal d’ordre, sont for­mel­le­ment dis­tincts. Est dis­tincte aus­si de l’autre cha­cune des deux sources de chaque pou­voir : la consé­cra­tion pour l’ordre et la mis­sion cano­nique du Pape pour la juri­dic­tion. De la sorte, même si, pris dans son inté­gra­li­té, l’évêque pos­sède les deux pou­voirs, il ne les pos­sède pas au seul titre de sa consé­cra­tion, laquelle ne donne par elle-​même aucune dimen­sion pro­pre­ment hié­rar­chique dans la ligne du pou­voir de gouverner.

Ces deux pou­voirs dif­fé­rents sont néces­saires tous les deux à l’Eglise. Celle-​ci, pour atteindre sa fin en tant qu’elle est une socié­té d’ordre sur­na­tu­rel, a besoin de ces deux pou­voirs. Ils doivent donc exis­ter l’un et l’autre dans la socié­té de l’Eglise, parce que dans l’Eglise cha­cun de ces deux pou­voirs doit être exer­cé en dépen­dance de l’autre : l’Eglise prêche et gou­verne en usant du pou­voir de juri­dic­tion pour sanc­ti­fier, en usant du pou­voir d’ordre. Par consé­quent, dans l’Eglise, oui, le pou­voir épis­co­pal d’ordre est en rela­tion avec le pou­voir épis­co­pal de juridiction.

Enfin, ces pou­voirs se trouvent comme dans leurs sujets dans dif­fé­rentes per­sonnes, dont les unes auront les deux et d’autres auront seule­ment l’un mais sans l’autre. Certains évêques pos­sèdent à la fois le pou­voir épis­co­pal d’ordre et le pou­voir épis­co­pal de juri­dic­tion, et sont pla­cés à la tête d’un dio­cèse. D’autres pos­sèdent seule­ment le pou­voir épis­co­pal d’ordre sans avoir le pou­voir épis­co­pal de juri­dic­tion et ne gou­vernent pas une par­tie de l’Eglise : ils se contentent d’administrer les sacre­ments, selon les besoins de la socié­té. D’autres encore pos­sèdent dans un pre­mier temps le seul pou­voir épis­co­pal de juri­dic­tion, sans pos­sé­der le pou­voir épis­co­pal d’ordre mais l’usage est de leur confier au plus tôt ce même pou­voir car dans l’Eglise celui qui exerce l’autorité doit nor­ma­le­ment être consacré.

Remarquons toute la dif­fé­rence qui sépare le deuxième point de vue du troi­sième. S’il y a une Ordination ou une rela­tion essen­tielle de l’épiscopat à la régence, cela doit s’entendre de l’épiscopat tel qu’il se trouve dans l’Eglise, dans la socié­té ecclé­sias­tique, car les deux pou­voirs, qui défi­nissent comme tel l’épiscopat, le défi­nissent tel qu’il existe dans l’Eglise et pour l’Eglise. Cela signi­fie que l’existence de ces deux pou­voirs est néces­saire dans l’Eglise car l’un (l’enseignement et le gou­ver­ne­ment) doit être exer­cé en vue de l’autre (la sanc­ti­fi­ca­tion). Mais cela ne signi­fie nul­le­ment qu’il en irait ain­si dans la per­sonne ou le sujet qui pos­sède le pou­voir. Dans la per­sonne de l’évêque qui pos­sède le pou­voir d’ordre en ver­tu de sa consé­cra­tion, il n’y a nulle ordi­na­tion essen­tielle, nulle exi­gence, nulle puis­sance même à un quel­conque pou­voir de régence.

La confu­sion intro­duite par l’Essai de l’abbé Bisig se trouve pré­ci­sé­ment ici : confu­sion entre le pou­voir tel qu’il se trouve dans l’Eglise et tel qu’il se trouve dans le sujet qui le pos­sède et l’exerce. C’est pour­tant la dis­tinc­tion faite par Dom Gréa, entre le cha­pitre VI et le cha­pitre VII du livre I de son ouvrage. C’est aus­si la dis­tinc­tion faite par Charles Journet. Nous l’avons expli­qué en détail dans le pré­cé­dent numé­ro de ce jour­nal7. Inutile d’y revenir.

Une relecture sophistique

La suite de l’Essai de l’abbé Bisig se com­plaît à faire montre des textes tirés du Magistère ou du Code de droit cano­nique qui semblent aller dans le sens vou­lu par le pos­tu­lat. Mais pré­ci­sé­ment, la signi­fi­ca­tion de ces textes est faus­sée par ledit pos­tu­lat. Tous ces textes font allu­sion à une usur­pa­tion de juri­dic­tion, et ne se placent nul­le­ment au point de vue d’une consé­cra­tion épis­co­pale où l’on se conten­te­rait de trans­mettre le seul pou­voir d’ordre. C’est pour­quoi l’on ne sau­rait s’appuyer des­sus pour dénon­cer les sacres d’Ecône comme schismatiques. 

Mais il suf­fit à la Fraternité Saint Pierre de leur don­ner le coup de baguette magique du pos­tu­lat dénon­cé plus haut pour leur don­ner la por­tée qu’elle entend en tirer : le pou­voir d’ordre est sup­po­sé appe­ler le pou­voir de juri­dic­tion non pas seule­ment dans l’Eglise mais aus­si dans le sujet qui le reçoit. Il nous suf­fit alors de nier ce pos­tu­lat et d’en éta­blir l’inconsistance pour pri­ver de son fon­de­ment l’accusation de schisme.

Signalons seule­ment deux pas­sages régu­liè­re­ment cités, dont le sens est faus­sé à l’encontre même de sa lettre.

La Fraternité Saint Pierre croit pou­voir s’appuyer sur un pas­sage de l’Encyclique Ad apos­to­lo­rum prin­ci­pis de Pie XII, où celui-​ci « rap­pelle avec force que le droit de juger de l’aptitude à l’épiscopat appar­tient uni­que­ment au Siège apos­to­lique, et que le Pape a seul le droit de nom­mer les évêques » […] « Ce texte est par­ti­cu­liè­re­ment impor­tant, car il dis­tingue expli­ci­te­ment la digni­té épis­co­pale et la mis­sion épis­co­pale. Autrement dit, l’intervention du Pape ne concerne pas seule­ment la juri­dic­tion, mais aus­si l’accès même à la digni­té épis­co­pale »[8].

Pourtant, le pas­sage cité de Pie XII est le sui­vant : « Les sacrés canons en effet décrètent clai­re­ment et expli­ci­te­ment qu’il revient uni­que­ment au Siège apos­to­lique de juger de l’aptitude d’un ecclé­sias­tique à rece­voir la digni­té et la mis­sion épis­co­pales (canon 331, § 3) et qu’il revient au Pontife romain de nom­mer libre­ment les évêques (canon 329, § 2) ».

Les réfé­rences don­nées par Pie XII aux canons du Code montrent clai­re­ment qu’il s’agit ici du choix d’un can­di­dat au pou­voir de juri­dic­tion. Le canon 331 dit expli­ci­te­ment qu’il s’agit de l’aptitude à gou­ver­ner un dio­cèse. Il ne s’agit pas de l’aptitude au pou­voir d’ordre épis­co­pal. Encore moins de l’acte même de la consé­cra­tion épis­co­pale. Enfin et sur­tout, ce pas­sage ne pré­cise nul­le­ment que tout cela relève d’un droit divin. Et, lorsque c’est pré­ci­sé­ment le droit divin qui est en ques­tion, les Papes ont tou­jours soin de le préciser.

Un autre pas­sage de la même Encyclique est d’autant plus inté­res­sant qu’il a été avan­cé, au moment même du concile Vatican II par le Maître Général de l’Ordre des Frères Prêcheurs, le Révérend Père Aniceto Fernandez Alonso (1895–1981), pour faire objec­tion au sché­ma de la future consti­tu­tion Lumen gen­tium, sur le point pré­cis où celle-​ci vou­lait faire décou­ler le pou­voir de juri­dic­tion de la consé­cra­tion épiscopale.

« En effet », dit-​il, « Pie XII enseigne lui-​même expres­sé­ment que : “Les évêques qui n’ont été ni nom­més ni confir­més par le Siège apos­to­lique, et plus encore ceux qui ont été élus et consa­crés contre les pres­crip­tions expresses de celui-​ci, ne jouissent d’aucun pou­voir de magis­tère ni de juri­dic­tion, puisque la juri­dic­tion par­vient aux évêques par l’unique Pontife romain. C’est ce que Nous avons rap­pe­lé dans l’encyclique Mystici Corporis par ces paroles : ‘Les évêques sacrés… en ce qui concerne cha­cun son propre dio­cèse, comme de véri­tables pas­teurs, paissent et gou­vernent indi­vi­duel­le­ment, au nom du Christ, les trou­peaux qui leur sont confiés ; cepen­dant, en agis­sant ain­si, ils ne sont pas plei­ne­ment indé­pen­dants, mais pla­cés sous l’autorité du Pontife romain, bien qu’ils jouissent du pou­voir ordi­naire de juri­dic­tion, qui leur est confé­ré immé­dia­te­ment par ce même Souverain Pontife.’ (Encyclique Mystici Corporis, du 29 juin 1943, AAS, t. XXXV (1943), p. 211–212).

“Cette doc­trine, nous l’avons ensuite rap­pe­lée de nou­veau dans la lettre Ad Sinarum gen­tem adres­sée à votre peuple : ‘Le pou­voir de juri­dic­tion, qui est confé­ré direc­te­ment au Souverain Pontife par le droit divin lui-​même, pro­vient de ce même droit pour les évêques éga­le­ment, mais seule­ment par l’intermédiaire du Successeur de Pierre. À celui-​ci, non seule­ment les fidèles chré­tiens, mais aus­si tous les évêques sont tenus de se sou­mettre et de s’attacher par le lien de l’obéissance et de l’unité.’ (Encyclique Ad Sinarum gen­tem, du 7 octobre 1954, AAS, t. XLVII (1955), p. 9, Ad Apostolorum Principis, du 29 juin 1958, AAS, t. L (1958), p. 610–611).”

« Et il le répète éga­le­ment dans plu­sieurs Allocutions, par exemple : aux pré­di­ca­teurs du Carême (17 février 1942), aux audi­teurs de la Rote romaine (10 février 1945), et aux juristes catho­liques (6 décembre 1953) : “Les pas­teurs reçoivent du Pape immé­dia­te­ment leur juri­dic­tion et leur mis­sion”. Il faut donc s’en tenir à cette doc­trine, pro­po­sée de manière répé­tée et ferme par le Magistère ordi­naire. Plusieurs Pères et doc­teurs de l’Église l’ont éga­le­ment sou­te­nue, tels que saint Ambroise, saint Léon le Grand, Albert le Grand, saint Bonaventure, Thomas d’Aquin et Robert Bellarmin. Il serait tout à fait incon­ve­nant qu’une opi­nion contraire soit approu­vée et pro­po­sée dans cette consti­tu­tion conci­liaire, car alors le Magistère solen­nel de l’Église serait en contra­dic­tion avec son Magistère ordi­naire »[9].

L’intervention de ce père conci­liaire qui fait écho à celles de bien d’autres, repré­sente dès 1964 le désa­veu du pos­tu­lat faux véhi­cu­lé par l’Essai de l’abbé Bisig en 1988. Non, le sacre ne créée aucune « ordi­na­tion essen­tielle », chez celui qui le reçoit, vis-​à-​vis de la juridiction.

L’explication de l’abbé Victor-​Alain Berto

L’explication que nous venons de don­ner, avec les dis­tinc­tions qu’elle réclame, se trouve sous la plume de l’abbé Raymond Dulac que nous avons abon­dam­ment cité ailleurs, ain­si du reste que l’abbé Victor-​Alain Berto[10].

Les pro­pos de ce der­nier, figu­rant dans son livre Pour la sainte Eglise romaine, paru aux Editions du Cèdre en 1976 (pages 243–244), méritent d’être encore rap­pe­lés ici : « Un évêque sacré dans l’unité de l’Eglise », écrit celui qui fut le théo­lo­gien pri­vé de Mgr Lefebvre, « même s’il n’a actuel­le­ment aucune juri­dic­tion de pas­teur ordi­naire par­ti­cu­lier, soit qu’il soit sacré comme évêque titu­laire, soit qu’il soit démis de son siège ou ait été dépo­sé (pour une autre cause que de crime) fait par­tie du corps épis­co­pal parce que rien en lui ne contra­rie la “voca­tion” des prêtres du pre­mier rang au gou­ver­ne­ment du peuple chrétien ».

L’éminent théo­lo­gien entend carac­té­ri­ser ain­si la situa­tion d’un évêque seule­ment consa­cré, sujet du pou­voir d’ordre et non revê­tu du pou­voir de juri­dic­tion. Il y a, certes, en lui, dit-​il, comme une “voca­tion” au pou­voir de gou­ver­ne­ment. Mais l’abbé Berto s’empresse d’ajouter : « Ce mot de “voca­tion”, nous le met­tons entre guille­mets, parce qu’il ne nous satis­fait pas. Nous l’employons parce qu’il dit moins que “exi­gence” et même que “conve­nance”, car il n’est cer­tai­ne­ment ni d’exigence ni même de conve­nance que qui­conque a reçu le sacre reçoive une juri­dic­tion. Ou plu­tôt, s’il y a là une conve­nance et même une exi­gence, elle est col­lec­tive et non dis­tri­bu­tive. L’ensemble des sujets qui ont reçu le sacre ou qui ont man­dat apos­to­lique de le rece­voir exige de consti­tuer le corps du gou­ver­ne­ment de l’Eglise sous le Pontife romain, oui ; mais cela n’est pas vrai de cha­cun des sujets sacrés. Et d’autre part telle por­tion du trou­peau peut être pla­cée pour un temps plus ou moins long dans des cir­cons­tances par­ti­cu­lières sous le gou­ver­ne­ment d’un sujet non consa­cré, lequel appar­tient de ce fait sans être évêque au corps épiscopal ».

Et un peu plus loin : « On doit admettre que l’appartenance au corps épis­co­pal confère de droit divin à ceux qui en sont membres en même temps que l’aptitude à régir pas­to­ra­le­ment quoique non sou­ve­rai­ne­ment cha­cun chaque trou­peau par­ti­cu­lier, sin­gu­li sin­gu­los greges (Vatican I) une apti­tude à gou­ver­ner et ensei­gner col­lé­gia­le­ment toute l’Eglise – mais rien de plus qu’une apti­tude à laquelle le Souverain Pontife seul peut don­ner lieu de s’exercer ».

Retenons ce point fort de l’explication don­né par l’abbé Berto : s’il y a une conve­nance ou une « voca­tion » à ce que l’évêque consa­cré gou­verne une par­tie de l’Eglise, cette « voca­tion » ou cette conve­nance « est col­lec­tive et non dis­tri­bu­tive ». Autrement dit, s’il est vrai que l’on ne doit pas sépa­rer le pou­voir épis­co­pal d’ordre du pou­voir épis­co­pal de juri­dic­tion dans l’Eglise et en tout évêque, ces deux pou­voirs sont essen­tiel­le­ment dis­tincts et sépa­rables dans leur sujet, et ils peuvent être sépa­rés en quelques évêques. Cette conjonc­tion est donc néces­saire si elle s’entend par rap­port à l’épiscopat en géné­ral dans l’Eglise ; mais elle ne l’est plus si elle s’entend par rap­port à tel ou tel évêque en par­ti­cu­lier dans la per­sonne de celui qui reçoit le sacre.

Dans la ligne de l’Essai paru en 1988, l’étude signée « Theologus » et publiée sur la page du 11 avril der­nier du site Claves donne une cita­tion très par­tielle du pro­pos de l’abbé Berto : « De droit divin », écrit celui-​ci, « les évêques, même dis­per­sés, sont un corps consti­tué dans l’Église ». Oui, en effet, ils le sont mais dans la mesure exacte où ils sont tous revê­tus en acte du pou­voir de juri­dic­tion, en rai­son de la mis­sion cano­nique reçue du Pape. 

Au seul titre de leur consé­cra­tion épis­co­pale, et en rai­son du seul pou­voir d’ordre, les évêques consti­tuent si l’on veut « l’ordre épis­co­pal », qui est l’union morale de tous les évêques qui ont reçu par leur sacre le pou­voir d’ordre. Et cet « ordre épis­co­pal » est une réa­li­té bien dif­fé­rente du « corps épis­co­pal », qui est l’union morale de tous les évêques pour­vus du pou­voir de juri­dic­tion. L’abbé Berto donne la pré­ci­sion : « L’ensemble des sujets qui ont reçu le sacre ou qui ont man­dat apos­to­lique de le rece­voir exige de consti­tuer le corps du gou­ver­ne­ment de l’Eglise sous le pon­tife romain, oui ; mais cela n’est pas vrai de cha­cun des sujets sacrés ».

Tous ces points ont été rap­pe­lés dans le numé­ro d’avril 2026 du Courrier de Rome[11], où nous avons fait valoir les expli­ca­tions détaillées du car­di­nal Charles Journet et du car­di­nal Louis Billot. Nous y ren­voyons les lecteurs.

Insistons encore pour finir sur cet autre aspect du pro­pos de l’abbé Berto. Celui-​ci reste insa­tis­fait de la for­mu­la­tion qu’il est bien obli­gé d’employer pour carac­té­ri­ser la situa­tion com­plexe de l’épiscopat. Il parle certes d’une « voca­tion » au gou­ver­ne­ment qui serait pour ain­si dire ins­crite dans le sacre, mais il met ce mot entre guille­mets, pour bien indi­quer qu’il l’emploie faute de mieux, parce que, dit-​il, « il dit moins que “exi­gence” et même que “conve­nance”, car il n’est cer­tai­ne­ment ni d’exigence ni même de conve­nance que qui­conque a reçu le sacre reçoive une juri­dic­tion ». Il y a cer­tai­ne­ment là le désa­veu et la condam­na­tion expli­cite du pos­tu­lat faux encore entre­te­nu aujourd’hui par la Fraternité Saint Pierre et son site « Claves », à la suite du Père de Blignières et de l’abbé Bisig.

Si l’on affirme comme le font ces der­niers que « l’évêque, par son sacre même, est ordon­né essen­tiel­le­ment à gou­ver­ner l’Eglise, Corps mys­tique du Christ » et que « celui qui est sacré évêque ne peut exclure ce pou­voir sans mettre en péril la vali­di­té du sacre », l’on se condamne à ne pou­voir jus­ti­fier l’entreprise des sacres d’Ecône. Mais l’on adopte aus­si un pos­tu­lat faux, et l’on se condamne aus­si à adop­ter une défi­ni­tion tout aus­si fausse de l’épiscopat catholique.

Notes de bas de page
  1. Voir les numé­ros de juillet-​août 2022, octobre 2022, novembre 2022, avril 2024 et juin 2025 du Courrier de Rome.[]
  2. Cela fut déjà évo­qué dans le numé­ro de novembre 2022 du Courrier de Rome.[]
  3. Père de Blignières, dans le « Supplément doc­tri­nal » n° 2 au numé­ro de juin 1987 de la revue Sedes sapien­tiae, page 2, cité dans l’article « L’épiscopat auto­nome du Père de Blignières » du numé­ro d’octobre 2022 du Courrier de Rome.[]
  4. C’est l’explication don­née par le Père de Blignières dans l’article déjà cité.[]
  5. C’est l’explication avan­cée sur le site Claves de la Fraternité Saint Pierre dans l’étude déjà citée.[]
  6. Mentionnons la confé­rence qui s’est tenue à Paris le 6 avril der­nier et qui n’a fait que répé­ter sous trois formes à peine dif­fé­rentes ce pos­tu­lat ini­tial de la bro­chure de 1988.[]
  7. Voir l’article inti­tu­lé « De la nature de l’épiscopat. L’explication facile de la Fraternité Saint Pierre (I) » dans le numé­ro d’avril 2026 du Courrier de Rome.[]
  8. Texte allé­gué lors de la confé­rence tenue à Paris, le 6 avril der­nier.[]
  9. Acta, … vol. III, pars I, p. 697.[]
  10. Voir l’article « L’épiscopat auto­nome du Père de Blignières » dans le numé­ro d’octobre 2022 du Courrier de Rome ain­si que l’article « Munera et potes­tas : l’explication facile de la Fraternité Saint Pierre (2) » dans le numé­ro d’avril 2026 du Courrier de Rome.[]
  11. Voir l’article inti­tu­lé « De la nature de l’épiscopat : l’explication facile de la Fraternité Saint Pierre (1) ».[]

FSSPX

M. l’ab­bé Jean-​Michel Gleize fut durant près de trente ans pro­fes­seur d’a­po­lo­gé­tique, d’ec­clé­sio­lo­gie et de dogme au Séminaire Saint-​Pie X d’Écône. Il est le prin­ci­pal contri­bu­teur du Courrier de Rome. Il a par­ti­ci­pé aux dis­cus­sions doc­tri­nales entre Rome et la FSSPX entre 2009 et 2011. Il exerce désor­mais son apos­to­lat à Saint-​Nicolas-​du Chardonnet, où ses confé­rences sur l’Eglise sont très sui­vies, et enseigne à l’Institut Universitaire Saint-​Pie X.