Ce décret, qui fait suite aux sacres du 1er juillet à Écône, est signé par le cardinal Victor Manuel Fernández et ses deux secrétaires. Sous une apparence rigoureuse, ne contient-il pas des incohérences et des erreurs d’ordre théologique et canonique ? Sans prétendre ici à une analyse exhaustive, nous voulons livrer quelques réflexions sur ce document romain.
1. Sur le schisme
Le décret prétend que « Mgr Alfonso de Galarreta » a « commis un acte de nature schismatique par la consécration épiscopale de quatre prêtres, sans mandat pontifical et contre la volonté du Souverain Pontife ». Mais une telle affirmation est hâtive et manifeste une vision erronée du schisme. Ainsi le canoniste Raoul Naz écrit : « On distinguera avec soin le schisme de la désobéissance pure et simple. Le schisme suppose un refus systématique et habituel de dépendance. Au contraire, la désobéissance peut n’être qu’un acte passager, sans que son auteur ne conteste aucunement l’autorité de la loi ou du législateur, et veuille se soustraire à elle de façon habituelle. […] La désobéissance peut consister à refuser de reconnaître en un cas donné la compétence du législateur, sans contester son pouvoir. Il n’y a pas là un schisme. Il y en aurait un si le refus d’obéir venait de ce que l’autorité du législateur est repoussée ».[1]
Le théologien Cajetan, le plus célèbre des commentateurs de saint Thomas, grand adversaire de Luther, et auquel Naz fait référence, explique de son côté : « Le schisme ne consiste pas à refuser d’obéir au Souverain Pontife avec pertinacité ; mais il y a schisme lorsque l’on refuse de se soumettre au Souverain Pontife en tant que celui-ci est le chef de l’Église. (…) La désobéissance, quelle que soit sa pertinacité, ne constitue pas le schisme sauf si elle équivaut à une rébellion contre la fonction du pape ou contre celle de l’Église de sorte que l’on refuse d’être soumis à cette fonction du pape et de le reconnaître comme son supérieur ».[2]
Or la Fraternité Saint-Pie X et son Supérieur général ont toujours affirmé qu’ils reconnaissaient Léon XIV comme leur chef. Ils s’adressent à lui comme un sujet s’adresse à son supérieur, comme un fils s’adresse à son père.[3] Ils sont disposés à lui obéir à chaque fois que l’ordre est conforme à la foi ou à la morale. Plus profondément encore, la Fraternité n’a jamais prétendu constituer une Église parallèle ou autonome, elle exerce son apostolat comme une œuvre de l’Église catholique, au service de celle-ci et pour sa propagation, elle ne se donne ni une doctrine propre, ni une liturgie propre, ni une mission indépendante de celle de l’Église. Au contraire, elle se laisse mesurer par le Magistère constant de l’Église, dont elle entend conserver fidèlement l’enseignement, et reconnaît dans l’autorité pontificale le principe visible de l’unité, même lorsqu’elle estime devoir, dans les circonstances actuelles, refuser en plusieurs cas une obéissance qui serait contraire au bien commun de l’Église.
Cette distinction est d’ailleurs celle qu’attestent tous les théologiens. Le Dictionnaire de théologie catholique, résumant leur pensée[4], rappelle que « le schisme est une séparation illégitime de l’unité de l’Église », ajoutant qu”« il pourrait y avoir une séparation légitime, comme si quelqu’un refusait l’obéissance au Pape, celui-ci commandant une chose mauvaise ou indue. […] Il y aurait là une séparation de l’unité purement extérieure et putative », c’est-à-dire une séparation apparente mais non réelle.
Cette volonté de vivre et d’agir dans l’Église se manifeste d’ailleurs par des faits constants : les membres de la Fraternité sont allés en pèlerinage à Rome pour l’année sainte 2025 afin de recevoir l’indulgence publiée par le Pape, tous les prêtres de cette Fraternité mentionnent le nom du pape au canon de la messe et prient pour lui lors des saluts du Saint-Sacrement. On chercherait en vain ces mêmes faits chez des schismatiques.
Si les sacres du 1er juillet peuvent être considérés comme un refus d’obéir au pape avec pertinacité, ils ne peuvent être interprétés comme une rébellion contre la fonction du pape que par ceux qui ignorent ou qui déforment l’intention des supérieurs de la FSSPX.
Par conséquent, les sacres du 1er juillet ne peuvent aucunement être considérés comme un acte schismatique. Y adhérer, c’est adhérer non à un schisme mais à un acte courageux qui se présente comme un refus d’obéissance au pape, certes grave mais parfaitement justifié. En effet, comme le rappelle saint Thomas d’Aquin[5] à la suite de l’apôtre saint Pierre[6], la non-obéissance ou le refus de donner une obéissance indue peut être en certaines circonstances un devoir moral.
Un autre fait confirme l’absence de schisme. Concernant les sacres sans mandat pontifical du 30 juin 1988 par Mgr Lefebvre, le pape Jean-Paul II dans son motu proprio Ecclesia Dei, au n°3, parle explicitement d’« acte schismatique »[7]. Par conséquent, dans la perspective du Saint-Siège, tous ceux qui adhèrent aux sacres de 1988 sont de droit schismatiques. Or la FSSPX a toujours adhéré aux sacres de 1988. Jamais elle n’a regretté cet acte. Et pourtant, de fait, le Saint-Siège n’a pas toujours considéré les membres de cette fraternité comme schismatiques.
Les papes, de Jean-Paul II à Léon XIV, ont toujours considéré les membres de la FSSPX comme des catholiques. C’est d’ailleurs pour cela que, avant les sacres du 1er juillet 2026, le cardinal Fernández a mis en garde la FSSPX sur un risque de schisme. Si la FSSPX était hors de l’Église depuis 1988, elle ne risquerait plus de sortir de l’Église par un schisme. Peut-on en effet sortir d’une société dont on est déjà sorti ? Qu’en conclure, sinon que l’attitude même suivie par Rome à l’égard de la Fraternité laisse supposer que les sacres de 2026 ne constituent pas plus un acte schismatique que ceux de 1988. Cette conclusion est d’ailleurs corroborée par le fait que depuis les sacres de 1988, les relations officielles entre le Saint-Siège et la FSSPX ont toujours été suivies par la Congrégation, puis le Dicastère, pour la doctrine de la foi, et non par le Conseil pontifical pour la promotion de l’unité des chrétiens, chargé des communautés ecclésiales séparées. Si Rome avait considéré la Fraternité comme véritablement schismatique depuis 1988, c’est normalement avec ce dernier dicastère qu’auraient dû être conduites les discussions.
2. Sur l’excommunication en général
Le droit canonique prévoit que, lorsqu’un catholique commet un délit, il peut être frappé d’une peine. Cependant, certaines conditions doivent être réunies pour que la peine soit encourue. Il ne suffit pas qu’un acte constitue matériellement un délit, celui-ci doit encore, comme le stipule le § 2 du canon 1321, être moralement imputable à son auteur. L’adage « nulla pœna sine culpa » (pas de peine sans faute) est un principe fondamental du droit pénal canonique[8], en sorte que celui qui n’a pas commis de péché échappe à toute censure ou peine canonique.
C’est pourquoi le cardinal Journet pouvait écrire : « L’innocent, légitimement excommunié sur des preuves apparemment convaincantes, en vérité n’est pas excommunié »[9]. Dans le même sens, le canoniste Raoul Naz écrit « L’absence de culpabilité grave excusat a qualibet poena, tum latae tum ferendae sententiae (can. 2218, § 2). N’importe quelle peine ne peut donc être infligée ou encourue que pour une faute grave matériellement et formellement »[10].
D’autre part, le Code de droit canonique réformé en 2021 précise au canon 1323 : « N’est punissable d’aucune peine la personne qui, lorsqu’elle a violé une loi ou un précepte : (…) a agi forcée par une crainte grave, même si elle ne l’était que relativement, ou bien poussée par la nécessité, ou pour éviter un grave inconvénient »[11]. L’alinéa 7 du même canon précise même que n’est punissable d’aucune peine la personne qui a cru qu’elle était poussée par la nécessité. Cela signifie que même si la personne se trompe sur l’estimation de la nécessité, la peine n’est pas encourue.
Le canon suivant ajoute que, même si le délit est intrinsèquement mauvais (ce qui n’est pas le cas ici), la peine latae sententiae (c’est-à-dire automatique) ne serait pas encourue, ce même canon complète également cette disposition en envisageant le cas où cette erreur serait elle-même coupable : celui qui, « par une erreur dont il est coupable, a cru que se présentait une des circonstances dont il s’agit au n° 4 du canon 1323 » (can. 1324 § 1, 8°), n’est certes plus exempt de toute peine, mais celle-ci doit être tempérée ou remplacée par une pénitence. En tout cas, la peine latae sententiae non plus n’est pas encourue.
Ces deux considérations canoniques suffisent pour affirmer avec certitude que ni les évêques consécrateurs, ni les évêques consacrés le 1er juillet 2026 ne sont excommuniés. Ceci vaut à plus forte raison pour les prêtres et les fidèles de la FSSPX.
En l’espèce, la nécessité invoquée ne procède pas d’un sentiment personnel, mais d’une situation objective, celle du danger grave qui menace la conservation intégrale de la foi et des moyens ordinaires de sanctification. Cette nécessité étant réelle, les dispositions des canons 1323 et 1324 trouvent pleinement à s’appliquer et les intéressés ne peuvent donc encourir une peine d’excommunication latae sententiae.
3. Complément sur l’excommunication des évêques
Pour recevoir l’absolution d’une censure, le droit canonique exige que le délinquant mette fin à sa contumace[12]. C’est en effet la condition essentielle qui donne droit à la levée de la peine, notamment celle de l’excommunication. Selon le canon 1358 §1/CIC 2021, « la remise d’une censure ne peut être accordée qu’au délinquant qui a mis fin à sa contumace, selon le can. 1347, § 2 ; mais elle ne peut être refusée à qui y a mis fin (…) »[13]. La fin de contumace ne consiste pas dans le simple abandon de l’attitude de mépris ou de désobéissance, mais implique un vrai repentir, un regret du délit, donc l’amendement du coupable, un acte de volonté contraire à celui qui était la source du délit et la réparation effective ou la promesse sincère de réparer le dommage et le scandale[14].
Or il est manifeste que jamais les quatre évêques sacrés le 30 juin 1988 n’ont exprimé la moindre rétractation concernant leur sacre épiscopal. Il est impossible de trouver chez eux une expression de repentir, de regret ou d’amendement. Au contraire, ils ont à maintes reprises manifesté leur reconnaissance envers leur évêque consécrateur pour cet acte si courageux. Et pourtant, le 21 janvier 2009, le cardinal Re, préfet de la Congrégation pour les Évêques, sur mandat pontifical, a cru bon de relever de l’excommunication latae sententiae les quatre évêques. Faudrait-il voir là le signe que les autorités romaines elles-mêmes ne croyaient pas dans la validité de cette censure ?…
Il est vraisemblable que cette décision relevait avant tout d’une initiative diplomatique du Saint-Siège, destinée à favoriser un climat propice aux discussions doctrinales engagées avec la Fraternité Saint-Pie X et à ouvrir la voie à une espérée réintégration canonique. Elle confirme, en tout cas, que les autorités romaines elles-mêmes ne se sont pas estimées liées par les conséquences juridiques ordinaires qu’aurait normalement entraînées une excommunication véritablement encourue.
4. Complément sur l’excommunication des fidèles
Le Décret met en garde les clercs et les fidèles laïcs « contre l’adhésion au schisme de la Fraternité sacerdotale Saint-Pie X, car ils encourraient ipso facto la peine d’excommunication latae sententiae ». Comment comprendre cette menace ? La note explicative du décret renvoie à la Note du 24 août 1996 du Conseil pontifical pour les textes législatifs[15]. Or le contenu de cette note est restrictif. Son n°5 exige pour l’« adhésion formelle au schisme » un double élément : interne (volonté proprement schismatique) et externe (sa traduction en actes). Son n°7 établit que, à l’égard des fidèles, il faut avant tout tenir compte de l’intention de la personne, et que « les diverses situations doivent être jugées au cas par cas, dans les instances compétentes du for externe et du for interne »[16].
Par conséquent, le décret du 2 juillet 2026, éclairé par la note explicative qui renvoie à la note de 1996, exclut explicitement une excommunication générale des fidèles. Un laïc qui assiste habituellement à la messe dans une chapelle de la FSSPX et qui adhère aux sacres du 1er juillet ne peut pas être excommunié tant qu’il n’a pas fait l’objet d’un jugement individuel.
5. Sur la licéité des sacrements en général
Dans sa note explicative, le cardinal Fernández écrit : « Enfin, nous avertissons le saint Peuple de Dieu que les ministres sacrés de la Fraternité sacerdotale Saint-Pie X administrent illicitement les sacrements et que le sacrement de la pénitence qu’ils administrent ainsi que le mariage qu’ils célèbrent sont invalides ».
Concernant d’abord la licéité de l’administration des sacrements, citons l’adage canonique : « La nécessité rend licite ce qui est illicite »[17]. Cette règle du droit se trouve dans les Décrétales de Grégoire IX. Elle rejoint l’axiome « Nécessité n’a pas de loi » souvent cité par saint Thomas d’Aquin[18]. Aujourd’hui, si les prêtres de la FSSPX administrent les sacrements aux catholiques, c’est parce que ceux-ci se trouvent dans une situation de nécessité. Cette nécessité est doctrinale, s’ils s’adressent à des prêtres reconnus canoniquement, dociles aux enseignements du Concile et du post-Concile, ils risquent d’entendre que des couples homosexuels peuvent recevoir la bénédiction d’un prêtre[19], que les divorcés remariés peuvent communier[20], que la sainte Vierge Marie ne doit pas être appelée corédemptrice[21], que les fausses religions sont voulues par Dieu[22] ou peuvent être utilisées par Dieu comme des moyens de salut[23], etc. Cette nécessité est aussi sacramentelle, les fidèles ont droit à une liturgie qui exprime sans ambiguïté la foi de toujours et à une administration des sacrements qui ne soit pas exposée aux dérives aujourd’hui largement répandues. En un mot, la foi et la morale sont en péril.
Il existe sans doute des prêtres qui demeurent personnellement fidèles à la doctrine traditionnelle ; toutefois le droit ne s’apprécie pas à partir d’exceptions individuelles, mais d’une situation générale. Or le péril qui menace aujourd’hui la foi et les sacrements est objectif et commun, c’est cette situation qui fonde l’état de nécessité invoqué par la FSSPX.
Dans un tel contexte, l’administration des sacrements par les prêtres fidèles à la Tradition est donc licite.
6. Sur la validité des confessions
Il est vrai que, pour donner validement l’absolution, le prêtre doit posséder la juridiction sur son pénitent. Sinon, l’absolution est nulle[24]. Or, les prêtres de la FSSPX n’ont pas de statut canonique normal. Ils sont donc dépourvus de juridiction habituelle sur leurs fidèles. Cependant, la sainte Église accorde très facilement une juridiction de suppléance aux prêtres qui en sont dépourvus, pour le bien des âmes. Par exemple, en cas de péril de mort[25], en cas de doute positif[26], en cas d’inadvertance du ministre[27], en cas d’erreur commune[28], etc., l’absolution est valide même si elle est donnée par un prêtre habituellement dépourvu de juridiction. La raison est simple : l’Église ne veut pas que ses lois restreignant la juridiction empêchent les personnes bien disposées de recevoir les sacrements. En vertu d’un principe canonique appelé l’analogie du droit[29], on peut appliquer cette suppléance de juridiction au cas des prêtres de la FSSPX aujourd’hui[30], puisque les fidèles se trouvent dans une situation de nécessité.
Cette explication est conforme à l’enseignement de saint Thomas d’Aquin : « Tout prêtre, pour ce qui est du pouvoir des clés, a puissance sur tous les fidèles et quant à tous les péchés sans distinction. S’il ne peut pas absoudre tous les péchés, c’est parce que, de par une loi de l’Église, il n’a qu’une juridiction limitée ou n’en a pas du tout. Mais comme “la nécessité n’a pas de loi”, si le cas de nécessité se présente, la loi de l’Église n’empêche pas que le prêtre absolve même sacramentellement, dès lors qu’il a la puissance des clés, et cette absolution du prêtre étranger vaut autant que celle du propre prêtre. Et non seulement tout prêtre peut alors absoudre du péché, mais il peut absoudre aussi de l’excommunication, quel que soit celui qui l’a portée, car cette absolution relève aussi de la juridiction dont la limite vient d’une loi ecclésiastique »[31].
Le canoniste Raoul Naz précise à ce sujet : « L’Eglise supplée, c’est-à-dire qu’elle rend directement valable l’acte qui, par défaut de concession normale de juridiction eût été nul, sans cette suppléance. Il est clair que l’Église ne supplée par ce moyen qu’à un vice de droit ecclésiastique, et non de droit naturel ou divin, comme par exemple dans le cas où celui qui agit ne serait pas prêtre[32]. »
Si un objectant admet que notre argumentation est sérieuse, mais qu’un doute subsiste, alors nous répondons qu’en cas de doute positif et probable, l’Église supplée la juridiction[33]. La validité des absolutions données par les prêtres de la FSSPX est donc certaine.
7. Sur la validité des mariages
De droit naturel, le mariage est valide même sans prêtre, puisque le sacrement de mariage a pour ministres les époux eux-mêmes et non le prêtre. C’est le concile de Trente qui a exigé la présence du curé de paroisse pour la validité du sacrement. Cependant, l’Église a toujours reconnu, même après le concile de Trente, la validité du mariage en l’absence du curé, lorsqu’un grave inconvénient physique ou moral empêche les époux d’échanger leur consentement en sa présence[34].
Or les fidèles catholiques aujourd’hui se trouvent très souvent dans une situation où il y aurait pour eux un grave inconvénient à se marier devant un prêtre canoniquement approuvé mais imbu de faux principes. Par exemple, ils sont attachés à l’enseignement catholique sur la hiérarchie des fins du mariage[35], alors que le Concile[36] et le post-concile[37] refusent de les hiérarchiser. Pour rester catholiques, les fiancés veulent pratiquer leur religion et spécialement échanger leur consentement devant un prêtre fidèle à la foi et à la morale, notamment en matière matrimoniale. Leur mariage est donc valide et licite si le consentement est échangé devant un prêtre de la FSSPX[38].
8. Le fond du problème est doctrinal et non disciplinaire
Si l’on examine maintenant le fond, on peut s’étonner de voir, à une époque où les autorités de l’Église font souvent preuve de laxisme, l’extrême sévérité du Saint-Siège face à une communauté qui veut simplement garder la foi catholique et les moyens qui conduisent au salut éternel. Cette apparente incohérence ne peut s’expliquer que par la volonté, chez les autorités ecclésiastiques, de s’opposer à la Tradition et à tous ceux qui la représentent ou qui la gardent.
En réalité, le problème n’est pas disciplinaire. Le pape Léon XIV a fait preuve d’une grande souplesse face au Parti communiste chinois qui a nommé des évêques sans mandat pontifical. Ce que le Saint-Siège ne peut pas tolérer, ce que le pape veut punir le plus sévèrement possible, ce qui est absolument inadmissible aux yeux des autorités ecclésiastiques aujourd’hui, c’est le refus de ce qui, dans le concile Vatican II, s’oppose à la doctrine catholique. Un tel refus est jugé totalement inacceptable.
Nous en avons pour preuve la profession de foi[39] qui est demandée comme rétractation aux fidèles et aux prêtres qui voudraient quitter la FSSPX suite aux sacres du 1er juillet. Ce document est centré sur l’adhésion au Concile. Voilà le cœur du différend qui oppose la FSSPX et les autorités de l’Église. Il s’agit d’une question doctrinale.
Conclusion
Ce décret du Dicastère pour la doctrine de la foi n’est solide ni théologiquement ni canoniquement. La FSSPX demeure pleinement une œuvre d’Église. Son clergé et ses fidèles sont totalement catholiques et aucunement excommuniés. Ses prêtres et ses évêques administrent les sacrements validement et licitement.
En demeurant fidèle à la doctrine catholique traditionnelle, la FSSPX donne aux âmes des moyens assurés pour aller au ciel. Et elle donne en même temps à l’Église universelle un témoignage sincère et nécessaire de l’urgence de revenir aux enseignements et aux pratiques traditionnelles pour libérer l’Église des maux qui l’affligent.
Source : FSSPX Actualités. Image : capture d’écran You Tube.
- Raoul Naz, entrée « Schisme et schismatique » dans le Dictionnaire de droit canonique, tome VII, Letouzey et Ané, 1965, col. 886.[↩]
- Commentaire du cardinal Cajetan sur l’article 1 de la question 39, dans la IIa IIæ de la Somme théologique de saint Thomas d’Aquin, extrait de la traduction intégrale du commentaire par l’abbé J.-M. Gleize dans le numéro d’avril 2018 du Courrier de Rome.[↩]
- Voir par exemple la lettre de l’abbé Pagliarani au pape du 3 juillet 2026.[↩]
- Article « Schisme » dans le Dictionnaire de théologie catholique, tome XIV, première partie, Letouzey et Ané, 1939, col. 1302.[↩]
- Somme Théologique, IaIIae qu. 96 a. 4.[↩]
- Act. 5, 29.[↩]
- https://www.vatican.va/content/john-paul-ii/fr/motu_proprio/documents/hf_jp-ii_motu-proprio_02071988_ecclesia-dei.html[↩]
- Can. 1321 §2 /CIC 2021 : « Nul ne sera puni à moins que la violation externe de la loi ou du précepte ne lui soit gravement imputable du fait de son dol ou de sa faute ». Voir aussi can. 2195/CIC 1917.[↩]
- Cardinal Charles Journet, L’Église du Verbe incarné, DDB, 1951, t. 2, p. 849.[↩]
- Raoul Naz, entrée « Peine » dans le Dictionnaire de droit canonique, tome VI, 1957, Letouzey et Ané, col. 1298.[↩]
- Voir aussi can. 2205 §2/CIC 1917.[↩]
- La contumace désigne le mépris de l’autorité ecclésiastique manifesté par une désobéissance à un ordre donné avec menace de censure.[↩]
- Voir aussi can. 2248 §2/CIC 1917.[↩]
- Voir can. 1361 §4/CIC 2021.[↩]
- https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2026/07/02/0568/01078.html[↩]
- « Nel caso invece degli altri fedeli è ovvio che non è sufficiente, perché si possa parlare di adesione formale al movimento, una partecipazione occasionale ad atti liturgici od attività del movimento lefebvriano, fatta senza far proprio l’atteggiamento di disunione dottrinale e disciplinare di tale movimento. Nella pratica pastorale può risultare più difficile giudicare la loro situazione. Occorre tener conto sopratutto dell’intenzione della persona, e della traduzione in atti di tale disposizione interiore. Le varie situazioni vanno perciò giudicate caso per caso, nelle sedi competenti di foro esterno e foro interno ».[↩]
- Propter necessitatem, illicitum efficitur licitum.[↩]
- Voir par exemple dans la Somme théologique : Ia IIae q. 96 art. 6 ou IIIa q. 80 art. 8.[↩]
- Déclaration Fiducia supplicans du 18 décembre 2023.[↩]
- Lettre du Pape François à Mgr Sergio Alfredo Fenoy, délégué de la Région pastorale de Buenos Aires, AAS 108 [2016], pp. 1071–1074.[↩]
- Note Mater Populi fidelis du dicastère pour la doctrine de la foi, publiée le 4 novembre 2025.[↩]
- Document sur la Fraternité humaine pour la paix mondiale et la coexistence commune, signé le 4 février 2019 par le pape François et le Grand Imam d’Al-Azhar, Ahmed el-Tayeb. « Le pluralisme et les diversités de religion, de couleur, de sexe, de race et de langue sont une sage volonté divine, par laquelle Dieu a créé les êtres humains ».[↩]
- Concile Vatican II, décret Unitatis redintegratio, n°3. « En conséquence, ces Églises et communautés séparées, bien que nous croyions qu’elles souffrent de déficiences, ne sont nullement dépourvues de signification et de valeur dans le mystère du salut. L’Esprit du Christ, en effet, ne refuse pas de se servir d’elles comme de moyens de salut, dont la vertu dérive de la plénitude de grâce et de vérité qui a été confiée à l’Église catholique ».[↩]
- Concile de Trente, session 14, ch. 7.[↩]
- Can. 882/CIC 1917 ; can. 976/CIC 1983.[↩]
- Can. 20/CIC 1917 ; can. 19/CIC 1983.[↩]
- Can. 207 §2/CIC 1917 ; can. 142 §2/CIC 1983.[↩]
- Can. 209/CIC 1917 ; can. 144 §1/CIC 1983.[↩]
- Can. 20/CIC 1917 ; can. 19/CIC 1983. L’analogie du droit consiste à appliquer les dispositions concernant une matière déterminée à d’autres matières que le législateur n’avait pas prévues.[↩]
- Pour une analyse plus détaillée, voir l’article de l’abbé B. de Lacoste intitulé : « Les prêtres de la FSSPX ont-ils la juridiction pour confesser ? » dans le numéro de mars 2025 du Courrier de Rome. Voir aussi l’étude de l’abbé R. Anglés sur le lien : https://sspx.org/en/validity-sspxs-confessions-marriages-30447[↩]
- Somme théologique, Suppl., q. 8, art. 6, in corp.[↩]
- Raoul Naz dans le Traité de droit canonique, tome I, Letouzey et Ané, 1954, n°496, p. 361.[↩]
- Can. 209/CIC 1917 ; can. 144 §1/CIC 1983.[↩]
- Can. 1098/CIC 1917 ; can. 1116/CIC 1983.[↩]
- Voir can. 1013 §1/CIC 1917.[↩]
- Voir Gaudium et spes, A. A. S. 58 (1966), p. 1067 et A. A. S. 58 (1966), pp. 1067–1068.[↩]
- Voir can. 1055 §1/CIC 1983.[↩]
- Pour approfondir, voir l’article de l’abbé P. Toulza intitulé « Les mariages dans la Tradition : valides ou invalides ? » sur le lien : https://laportelatine.org/formation/morale/les-mariages-dans-la-tradition-valides-ou-invalides-abbe-philippe-toulza. Voir aussi le livre : Les Mariages dans la Tradition sont-ils valides ?, Grégoire Celier, éditions Clovis.[↩]
- https://www.doctrinafidei.va/content/dam/dottrinadellafede/documenti/2026–07-02-Prassi-riconciliazione.pdf[↩]








