Pour un catholique le don d’organe pose problème surtout vis-à-vis d’organes nécessaires à la vie (cœur, poumons, foie par exemple). En effet, pour effectuer la transplantation de ces organes, il faut que ceux-ci soient vivants, et donc que le donneur soit lui-même vivant au moment où on les prélève. Or prélever un organe nécessaire à la vie sur un être vivant, c’est le tuer.
D’où l’avertissement de Pie XII : « Les pouvoirs publics ont le devoir […] de prendre des mesures pour qu’un « cadavre » ne soit pas considéré et traité comme tel avant que la mort n’ait été dûment constatée. » [Greffe chirurgicale et morale religieuse – Allocution de S.S. Pie XII le 13 mai 1956].
Certes, les critères médicaux de constatation de la mort ne dépendent pas de l’Église mais plutôt de la science médicale, comme le rappelait toujours Pie XII. Jusque dans les années 60, l’arrêt cardio-vasculaire associé à la mydriase et à l’absence de réflexe cornéen étaient les critères médicaux nécessaires et suffisants pour déclarer la mort d’une personne.
Depuis, est apparue une nouvelle définition légale de la mort (circulaire du 24 janvier 1968 en France), appelée « mort cérébrale » ou « mort encéphalique » ou « coma dépassé ». Cette « mort » se fonde sur des signes cliniques touchant l’activité et les altérations du système nerveux, altérations mises en évidence par l’absence de respiration autonome, l’abolition de tout réflexe et la disparition de tout signal à EEG (Électroencéphalogramme : tracé obtenu par enregistrement de l’activité électrique cérébrale au moyen d’électrodes placées sur le cuir chevelu).
Or, cette nouvelle définition de la mort n’est pas satisfaisante. Suffit-il en effet qu’une seule des fonctions vitales (la fonction cérébrale ou nerveuse) cesse pour pouvoir conclure que l’âme a perdu toute emprise sur le corps et qu’elle s’en est séparée ? On semble plutôt confondre le non-exercice de certaines puissances de l’âme avec la disparition de l’âme où ces puissances s’enracinent.
Dans le cadre de la loi de santé, l’Assemblée a voté les 10 et 14 avril 2015 une évolution de la loi sur le don d’organes. Par rapport à l’article L 1232–1 de la loi du 6 août 2004, en vue du prélèvement sur une personne majeure, il ne sera plus demandé de « recueillir auprès des proches l’opposition au don d’organes éventuellement exprimée de son vivant par le défunt ».
Toute personne majeure qui serait opposée au don d’organes devra donc désormais faire connaître de son vivant son refus, soit par l’inscription sur le Registre national du refus, soit selon des modalités qui seront précisées dans un décret en Conseil d’État à paraître au plus tard le 1er janvier 2017. Et l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions ne sera effective qu’à partir du 1er janvier 2018 afin de laisser un délai d’information du public sur la loi et les modalités d’expression du refus.
L’inscription sur le Registre national des refus est la meilleure façon de faire valoir son opposition au don d’organes. Mais il est également possible de faire valoir son refus par écrit. Il faut confier ce document à un proche pour qu’il puisse en être le garant au moment du décès.
Enfin, il est aussi possible de communiquer oralement son opposition à ses proches. Ceux-ci devront alors en attester par écrit auprès de l’équipe médicale au moment du décès.
Pour vous inscrire au registre national des refus, accédez par internet au formulaire d’inscription disponible à l’adresse suivante : https://www.registrenationaldesrefus.fr
Abbé Thierry Legrand, prêtre de la Fraternité Sacerdotale Saint-Pie X