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In Zenit du 15/12/09
Deux précisions du droit canon pour les diacres
et les mariages « mixtes »
ROME, Mardi 15 décembre 2009 (ZENIT.org) – Benoît XVI apporte deux modifications au droit canon concernant les diacres d’une part et concernant les mariages mixtes d’autre part, en cohérence avec Vatican II et avec l’expérience sur le terrain.
Ces modifications indiquent que seuls les évêques et les prêtres agissent « en la personne du Christ », les diacres servant à leur façon le Peuple de Dieu. Et pour les mariages « mixtes », le code ne mentionne plus le cas où un baptisé se serait « séparé » de l’Eglise catholique.
« Omnium in Mentem », c’est le titre du Motu Proprio de Benoît XVI – en date du 26 octobre – modifiant cinq articles du Droit canon, qui est publié ce 15 décembre.
Episcopat, prebytérat et diaconat
Les modifications des canons 1008 et 1009 réaffirment tout d’abord, indique le pape, la « distinction essentielle entre le sacerdoce commun des fidèles et le sacerdoce ministériel, tout en mettant en évidence la différence entre épiscopat, prebytérat et diaconat ».
Jean-Paul II, rappelle Benoît XVI, avait voulu que le n. 1581 du catéchisme de l’Eglise catholique reprenne plus adéquatement la doctrine sur les diacres de la Constitution dogmatique de Vatican II Lumen Gentium (n. 29) : la modification du droit canon s’inscrit dans cette même logique.
Les autres modifications concernent le mariage. Le pape rappelle que selon les normes précédentes, les fidèles qui s’étaient séparés de l’Eglise par un « acte formel » n’étaient « pas tenus aux lois ecclésiastiques relatives à la forme canonique du mariage » (cf. can. 1117), ni « à la dispense de l’empêchement pour disparité de culte » (cf. can. 1086), ni à la « permission requise pour les mariages mixtes » (cf. can. 1124).
Les leçons de l’expérience
Le pape fait observer que « cette exception à la norme générale du canon 11, avait pour but d’éviter que les mariages contractés par ces fidèles ne soient nuls pour défaut de forme, ou pour empêchement pour disparité de culte ».
Or, ajoute Benoît XVI, par « expérience », « au contraire », cette nouvelle loi a provoqué des « problèmes pastoraux », notamment parce qu’il était difficile d’établir un « acte formel de séparation de l’Eglise » du point de vue « théologique » ou « canonique ».
Plus encore, on s’est demandé, souligne le pape, si cette loi n’était pas comme une « incitation à l’apostasie » soit là où les catholiques sont peu nombreux soit là où sont en vigueur des « lois matrimoniales injustes » faisant des « discriminations entre les citoyens pour des motifs religieux ».
De plus, précise Benoît XVI, cette disposition rendait difficile, pour les baptisés qui le désiraient par la suite, la contraction d’un mariage canonique. On s’est retrouvé devant le fait de « mariages soi-disant clandestins ».
Le pape, après consultation des dicastères concernés et des conférences épiscopales a donc décidé de supprimer du code de droit canon latin ces paroles : « Et qui ne sont pas séparés [de l’Eglise] par un acte formel » une formule qui apparaît dans les canons 1117, 1086 § 1, et 1124.
Le texte des canons concernant le droit du diaconat sont les suivants :
Can. 1008 – « Par le sacrement de l’Ordre, d’institution divine, certains fidèles par le caractère indélébile dont ils sont marqués, sont constitués ministres sacrés ; ils sont aussi consacrés et députés pour servir du peuple de Dieu, chacun selon son degré, à un titre nouveau et particulier »
Can. 1009 (texte inchangé pour les 2 premiers paragraphes, mais un 3e paragraphe apparaît)
- § 1. « Les ordres sont l’épiscopat, le presbytérat et le diaconat ».
- § 2. « Ils sont conférés par l’imposition des mains et la prière consécratoire que les livres liturgiques prescrivent pour chacun des degrés ».
- § 3. « Ceux qui sont constitués dans l’ordre de l’épiscopat ou du presbytérat reçoivent la mission et la faculté d’agir en la personne du Christ tête, mais les diacres sont habilités à servir le peuple de Dieu dans la diaconie de la liturgie, de la parole et de la charité »
Voici les changements concernant le droit du mariage :
Le texte du canon 1086 § 1 est ainsi modifié : « Est invalide le mariage entre deux personnes dont une est baptisée dans l’Eglise catholique ou qui y est accueillie et l’autre non baptisée ».
Le texte du canon 1117 est ainsi modifié : « La forme ci-dessus établie doit être observée si au moins une des parties contractant le mariage est baptisée dans l’Eglise catholique ou y est accueillie, restant sauves les dispositions du can. 1127 § 2 ».
Rappelons que ce canon 1127 dit au § 2 : « § 2. Si de graves difficultés empêchent que la forme canonique ne soit observée, l’Ordinaire du lieu de la partie catholique a le droit d’en dispenser dans chaque cas particulier, après avoir cependant consulté l’Ordinaire du lieu où le mariage est célébré, et restant sauve pour la validité une certaine forme publique de célébration ; il appartient à la conférence des Évêques de fixer les règles selon lesquelles ladite dispense sera concédée en suivant une pratique commune ».
Le texte du canon can. 1124 est ainsi modifié : « Le mariage entre deux personnes baptisées dont une est baptisée dans l’Eglise catholique ou y a été accueillie après le baptême, et l’autre inscrite dans une Eglise ou communauté ecclésiale qui n’est pas en pleine communion avec l’Eglise catholique ne peut pas être célébré sans une licence explicite de l’autorité compétente ».
Cohérence avec le Catéchisme de 1992
Ces modifications touchent donc la fonction ministérielle des diacres et la cohérence des canons (le code date de 1983) avec le Catéchisme de l’Eglise catholique (publié en 1992) d’une part, et d’autre part, la suppression de normes de trois canons relatifs au mariage devenues en pratique inutiles, indique le président du conseil pontifical pour les Textes législatifs, Mgr Francesco Coccopalmerio.
Mgr Coccopalmerio, précise que le canon 1008 affirme désormais seulement que celui qui reçoit le sacrement de l’ordre est destiné à « servir le Peuple de Dieu d’une manière nouvelle et spécifique ».
Le canon suivant, n. 1009, a maintenant un troisième paragraphe pour affirmer que le ministre ordonné au sacerdoce ou à l’épiscopat reçoit mission et faculté d’agir « in persona Christi », mais les diacres, eux, « servent la communauté par la diaconie de la liturgie, de la Parole et de la charité ».
Une clause devenue inutile
Le Motu Proprio supprime également, dans les canons 1086,1, 117 et au 1124 une clause reconnue inutile : « actus formalis defectionis ab Ecclesia Catholica », c’est-à-dire : « acte formel de séparation de l’Eglise catholique ».
Mgr Coccopalmeiro fait observer qu’entre l’entrée en vigueur du Code de Droit canon promulgué par Jean-Paul II en 1983 (il remplaçait celui de 1917), et ce Motu Proprio de Benoît XVI, « les catholiques qui avaient accomplit un acte formel d’abandon de l’Eglise n’étaient pas tenus à la forme canonique de la célébration pour la validité du mariage ».
« L’empêchement d’épouser des non-baptisés (disparité de culte, canon 1086,1) n’était pas valable pour eux » et ils n’étaient pas non plus concernés par « l’interdiction d’épouser des chrétiens non-catholiques » (canon 1124), précise Mgr Coccopalmeiro.
On revient donc à la norme générale supérieure selon laquelle « tous ceux qui sont baptisés dans l’Eglise catholique ou qui y sont accueillis sont tenus d’observer les lois ecclésiastiques » (Canon 11).
« Par conséquent, pour régulariser d’éventuels mariages sans observance de ces normes, il faudra autant que possible agir selon la procédure canonique ordinaire », notamment par « une dispense d’empêchement », précise Mgr Cocopalmeiro.
Anita S. Bourdin, In Zenit du 15/12/2009