Qui a dit que dans le récent Motu Proprio du Pape Bergoglio sur le Mariage il n’y a pas de modification de la Doctrine de l’Eglise ?
Un article du Pr Paolo Pasqualucci [1].
Si l’on peut démontrer que la réforme bergoglienne de la Procédure canonique des procès matrimoniaux altère le sens du mariage catholique, alors la doctrine en est affectée et nous nous trouvons devant la possibilité d’une « error in fide » manifeste de la part du Pape.
Il me paraît juste de proposer à la réflexion des lecteurs cette démonstration qui est suggérée comme possible dans une note trouvée sur Internet dans « Scuola Ecclesia Mater » [2] du 9 septembre 2015 :
« Demeurer dans la vérité du Christ » (NDLR de LPL – en italien : « Permanere nella verità di Cristo ») – thème du Congrès International organisé en vue du Synode sur la famille à Rome (cf. Affiche ci-conte), le 30 septembre 2015 ». Le 30 septembre prochain après-midi se tiendra à Rome à l’Angelicum un congrès international, en préparation au Synode ordinaire d’octobre, dont le Programme est illustré par « La Nouvelle Boussole quotidienne [3]. Un synode dont les effets dramatiques ont été déjà largement anticipés par les deux Motu Proprio : « Mitis et misericors Jesus » et « Mitis Iudex Dominus Jesus », signés le 15 août dernier, publiés le 8 septembre et qui entreront en vigueur le 8 décembre prochain (pour la Conférence de Presse de présentation) ».
1/. Et voici le passage crucial :
« Dans ces deux documents, de manière indiscutable, notre impression est (et nous espérons qu’elle le restera et pourra être démentie), – à part quelques autres innovations critiquables qui ont été aussi anticipées à différents degrés et présentées par le synode extraordinaire de 2014 -, qu’il y a grave « vulnus” (blessure) à la théologie des Sacrements, car ils dégradent – c’est ce que je crois comprendre – la dignité du sacrement du mariage à celle d’un simple… sacramental.
En effet, à partir du moment où l’on fait dépendre [Règles de Procédure, art. 14 § 1] la validité ou non du mariage en fonction de la foi de l’un des « nubendi » (futurs époux) ‑ce qui est une chose bien différente de la traditionnelle exclusion du caractère sacré des liens du mariage‑, elle en vient de fait à dépendre de la sainteté de ses ministres (dans le mariage les ministres sont les deux « nubendi »!). Donc, le mariage n’est plus valide ex opere operato, mais plutôt ex operae operantis (cfr. CEC n. 1127–1128), et sa dissolution devient, de fait, un véritable divorce… Nous espérons que ceci ne soit que notre impression et qu’elle aboutisse à une explication adaptée. »
Commentaire d’un fidèle lambda (quisque de populo). Une petite chose de rien du tout : le mariage ; qui, de fait, déchoit de sacrement à contrat ou à accord entre les parties, si sa validité en vient à dépendre de la bonne disposition intérieure des parties, illustrée ici par le fait ou non (pour les parties) d’avoir l’authentique foi catholique. Si l’on déclare que cette foi n’existait pas au moment du « Oui » fatal, alors le mariage n’est plus valide ? Il n’a jamais existé ?
Par ailleurs, comment peut-on savoir qu’il n’y avait pas cette foi ? C’est se moquer. Les « sacramentaux », comme nous le dit le CEC, 1667, sont « des signes sacrés [imposition des mains, signe de la Croix, aspersion avec l’eau bénite ] par lesquels, selon une certaine imitation des sacrements, sont signifiés et, par la prière de l’Église, sont obtenus des effets surtout spirituels ». Le mariage catholique deviendrait alors « une certaine imitation du sacrement » si sa validité en venait à dépendre de la foi personnelle de chacune des parties contractantes. Est-ce que ce ne sont pas, au contraire, « les fruits » du sacrement qui dépendent de la disposition personnelles de celui qui, dans ce cas, en est le ministre ? Les fruits, et non pas la validité. Son efficacité. Et non pas sa validité.
2/. Le texte ci-dessus continue en reproposant la juste doctrine, rappelée par Jean Paul II dans son Discours à La Sacrée Rote du 30 janvier 2003.
« L’importance du caractère sacré du mariage, et la nécessité de la foi pour connaître et vivre pleinement cette dimension, pourrait également donner lieu à certaines équivoques, tant pour l’admission au mariage que pour le jugement de la validité. L’Église ne refuse pas la célébration du mariage à qui est bene dispositus, même si imparfaitement préparé du point de vue surnaturel, du moment qu’il a l’intention honnête de se marier selon la réalité naturelle de la conjugalité. On ne peut pas présenter, à côté du mariage naturel, un autre modèle de mariage chrétien ayant des qualités surnaturelles spécifiques.
Cette vérité ne doit pas être oubliée au moment de déterminer l’exclusion du caractère sacré (cf. can. 1101 2). et l’erreur déterminante à propos de la dignité sacramentelle (cf can.1099) comme éventuels chefs de nullité. Dans les deux cas, il est nécessaire d’avoir à l’esprit qu’une attitude des futurs époux ne tenant pas compte de la dimension surnaturelle du mariage, peut le rendre nul uniquement si elle porte atteinte à la validité sur le plan naturel sur lequel est placé le signe sacramentel lui-même. L’Eglise catholique a toujours reconnu les mariages entre les non baptisés, qui deviennent sacrement chrétien à travers le baptême des conjoints, et elle n’a pas de doute sur la validité du mariage d’un catholique avec une personne non baptisée, si il est célébré avec « la dispense nécessaire ».
Commentaire : Il est claire que la « réforme » voulue par la « miséricorde » du Pape Bergoglio assène plus encore qu”« une blessure au mariage chrétien » qui , comme l’a écrit Roberto de Mattei » marque la fin du mariage chrétien en tant que tel. La fin parce que de fait elle ne met plus l’accent sur le plan objectif, celui de l’action en soi du Sacrement, mais elle le déplace sur le plan subjectif, des dispositions intérieures des sujets contractants, qui jusqu’ici se limitait justement à l’efficacité de l’action du Sacrement à leur égard et non pas étendu à sa validité ( qui est précisément ex opere operato, c’est à dire intrinsèque, inhérente à la chose en soi, parce qu’établie de cette manière par Dieu ) ».
Le même de Mattei souligne à fort juste titre dans son article, qu’au traditionnel et doctrinalement irréprochable favor matrimonii on substitue maintenant un favor nullitatis, inacceptable même doctrinalement, « qui vient constituer l’élément primaire du droit, tandis que l’indissolubilité est réduite à un « idéal » impraticabile (cf. l’article de Corrispondenza Romana « Une blessure portée au mariage catholique »).
En effet, écrit-il : « L’affirmation théorique de l’indissolubilité du mariage s’accompagne dans la pratique [désormais] au droit à la déclaration de la nullité de tout lien en situation d’échec. Il suffira, en toute conscience, de considérer comme invalide son propre mariage pour le faire reconnaître comme nul par l’Église. C’est d’après ce même principe que certains théologiens considèrent comme « mort » un mariage dans lequel, aux dires des deux époux, ou de l’un des deux « l’amour est mort » » (ibid.).
Or c’est précisément l’introduction d’une « favor nullitatis » qui est une chose contraire, non seulement à la pratique observée jusqu’ici, mais également à la saine doctrine. Il me semble par conséquent qu’ici aussi on assiste à un volte-face doctrinal dans lequel il faut enquêter pour trouver une « error in fide » sous-jacente. Cette « error in fide » consiste justement, à première vue, à opposer à l’indissolubilité, établie par la Première et la Deuxième Personne de la Très Sainte Trinité, le « droit »de chacun des contractants au bonheur individuel, comme bon leur semble. En somme, à faire prévaloir une prétention qui dans la plupart des cas est le fruit d’un hédonisme qui de nos jours est dominant. Ainsi, l’homme manque à ses devoirs envers Dieu.
3/. Dans son article le Pr de Mattei souligne fort à propos les effets dévastateurs que provoque non seulement l’abolition de la « double sentence conforme », qui a déjà été expérimentée avec pertes et fracas aux États-Unis entre 1971 et 1983, mais également l’institution de l’évêque diocésain comme juge unique qui peut entamer de son propre chef un « procès bref » pour arriver rapidement à la sentence. J’ajoute à ce propos que dans l’Introduction de son Motu Proprio, le Pape justifie cette nouvelle attribution à l’évêque comme une application « correcte et nécessaire » de l’esprit du Concile Vatican II : Nous sommes en présence de la nouvelle collégialité introduite par ce Concile.
Le Pape écrit en effet dans Mitis Iudex :
« C’est donc le souci du salut des âmes, … qui pousse l’Évêque de Rome à offrir aux Évêques ce document de réforme, car ceux-ci partagent avec Lui la tâche de l’Église, qui est de protéger l’unité dans la foi et dans la discipline en ce qui concerne le mariage qui est le pilier et l’origine de la famille chrétienne ». (Lettre Apostolique Mitis Iudex Dominus Iesus en forme de « motu proprio », p. 2/15).
Il est ainsi convaincu de « protéger la discipline en ce qui concerne le mariage » ? Quoiqu’il en soit, le Pape se présente surtout comme le chef du Collège des Évêques, comme un évêque parmi les évêques (évêque de Rome) plus que comme chef de l’Église universelle. Est-ce pour cette raison qu’il emploie toujours ce titre d”« évêque de Rome » ? Pour montrer, dans l’esprit du Concile, qu’il agit avant tout en tant que chef du Collège des Évêques, plus encore que comme chef de l’Église universelle ?
Il écrit un peu plus loin :
« Le même évêque est juge. Afin que soit finalement traduit dans la pratique l’enseignement du Concile Vatican II dans un domaine de grande importance, il a été établi de rendre évident que l’Évêque même dans son Église, dont il est constitué pasteur et chef, est de ce fait même juge parmi les fidèles qui lui sont confiés » (p. 3/15).
L’enseignement du Concile devait évidemment aller dans le sens de conférer de plus grands pouvoirs aux évêques dans leur diocèse respectif, en plus des Conférences Épiscopales. Ainsi est donnée aux évêques les plus ouverts aux instances du Siècle, la possibilité de faire fi de l’indissolubilité du mariage chrétien.
Comme le note de Mattei, dans les tribunaux institués et dirigés par eux, directement ou par personne interposée [par une « commission non nécessairement formée de juristes » ( sic )],« le mélange du can.1683 et de l’article 14 sur les règles procédurales revêt à cet égard une portée explosive. Sur les décisions pèseront inévitablement des considérations de nature sociologique : les divorcés remariés obtiendront pour des raisons de ‘miséricorde ’ un traitement de faveur » (art. cit.).
Que signifie « une portée explosive » ? Il faut l’expliquer, pour comprendre toute la perversité de cette « réforme ». Le can. 1683, CIC 1983 stipulait : « Si en appel il est démontré un nouveau chef de nullité du mariage, le tribunal peut l’admettre et juger sur lui comme s’il avait été présent en première instance ».
Que signifie « une portée explosive » ? Il faut l’expliquer, pour comprendre toute la perversité de cette « réforme ». Le can. 1683, CIC 1983 stipulait : « Si en appel il est démontré un nouveau chef de nullité du mariage, le tribunal peut l’admettre et juger sur lui comme s’il avait été présent en première instance ».
Le can. 1683, réformé en fonction du procès plus bref devant l’Évêque, stipule : « C’est au même évêque diocésain qu’il revient de juger la cause de nullité du mariage avec le procès plus bref chaque fois :
– que la demande est proposée par les deux époux ou par l’un d’entre eux, avec le consentement de l’autre ;
– qu’il se trouvera des circonstances de faits et de personnes, étayées par des témoignages ou des documents, qui ne requièrent pas d’enquête ou d’instruction plus poussée, et rendent manifeste la nullité ».
Et voici le point : quelles sont ou quelles peuvent être les circonstances énoncées ci-dessus ? Qui les établit ? Elles sont indiquées, dans une liste provisoire, justement à l’art. 14 § 1 des Règles de Procédure, – article dans lequel est mentionné le « manque de foi » dont nous parlions-.
Voici la liste non complète des « circonstances » :
« Parmi les circonstances qui peuvent permettre la négociation du recours en nullité du mariage au moyen d’un procès plus bref conformément aux cann. 1683–1687, on trouve par exemple : ce manque de foi qui peu générer la simulation du consentement, ou l’erreur qui détermine la volonté, la brièveté de la cohabitation conjugale, l’avortement pratiqué pour empêcher la procréation, la poursuite obstinée d’une relation extra-conjugale au moment du mariage ou dans un temps immédiatement consécutif, la dissimulation volontaire de stérilité ou d’une grave maladie contagieuse ou d’enfants nés d’une précédente relation ou d’un emprisonnement, la cause du mariage tout à fait étrangère à la vie conjugale et consistant dans la grossesse imprévue de la femme, la violence physique infligée pour extorquer le consentement, le manque d’usage de la raison prouvée par des documents médicaux, etc… ».
Que signifie cet « etc… » ? Que nous sommes en présence d’une sorte de « Plus il y en a, mieux c’est » ?
Toutes ces « circonstances » se rattachent-elles à celles traditionnellement invoquées pour la nullité manifeste des liens du mariage, ou représentent-elles, du moins en partie, une nouveauté ? Le « manque de foi » est certainement une nouveauté, comme nous l’avons vu. Mais la liste des « circonstances » n’est pas contraignante, en ce sens qu’elle n’est pas rigoureusement délimitée dans le domaine des normes du code. Devons-nous alors considérer que sa longueur est laissée à la libre évaluation de l’évêque « juge » ou de la « commission d’experts » que lui-même contrôle ? De cette manière, l’évêque-juge peut créer lui-même le droit de l’appliquer, se fabriquer lui-même la norme sous forme de « circonstances » toujours nouvelles, pour déclarer la nullité du mariage. Le dispositif du can. 1638 et de l’art. 14 § 1 des Règles de Procédure est explosif, en ce sens qu’il peut faire indubitablement « exploser » le mariage catholique, en le détruisant complètement.
Paolo Pasqualucci, le11 septembre 2015
Traduction pour La Porte Latine par OContini.
- Jusqu’ici il a développé son œuvre sur des thèmes concernant la philosophie du droit et la métaphysique. Rappelons son ouvrage sur Rousseau et Kant (en deux volumes, chez Giuffré, Milan, 1974 et 1976), ses études sur Hobbes (surtout son Commenti al Leviathan. La filosofia del diritto e dello Stato di Thomas Hobbes, chez Margiacchi, Pérouse, 1994). Il écrit régulièrement dans la revue en ligne Catholica.presse.fr.
– Depuis quelques années il souligne dans ses ouvrages les dérives dangereuses du Concile Vatican II. Son œuvre s’est au début centrée sur des thèmes juridico-philosophiques et de philosophie de la politique, à travers des articles, des essais et des monographies consacrées à des classiques modernes tels que Locke, Hobbes, Rousseau et Kant.
– Il a au fil du temps retranscrit ses cours universitaires dans une Introduzione alla filosofia del diritto (Margiacchi-Galeno, Perugia, dernière édition en 1994, pp. 228). Il a développé une critique radicale de la pensée révolutionnaire dans deux articles consacrés à Walter Benjamin (La Rivoluzione come Messia. Considerazioni sulla filosofia politica di Benjamin, « Trimestre », X, 1977, 1–2, pp. 67–112 ; Felicità Messianica. Interpretazione del frammento teologico-politico di Benjamin, « Rivista Internazionale di Filosofia del Diritto », LV, 1978, 3, pp. 583–629) et un essai consacré au Messianisme laïque contemporain : Politica e Religione. Saggio di teologia della storia (Antonio Pellicani, Roma 2001, pp. 94).
– À partir du début des années 90 du siècle dernier, il s’est majoritairement consacré à la recherche métaphysique et théologique. Dans le domaine de la première, il a publié un essai sur le « Concept de l’Un » (« concetto dell’Uno ») comme concept philosophique de Dieu, par lequel il considère avoir démontré que ce concept est parfaitement compatible avec celui du vrai Dieu, révélé dans sa Très Sainte « Monotriade » : Introduzione alla Metafisica dell’Uno, con Prefazione di Antimo Negri (Antonio Pellicani, Roma 1996, pp. 151).
– En outre, il travaille actuellement depuis plusieurs années sur un ouvrage en trois volumes intitulé : « Métaphysique du Sujet » (Metafisica del Soggetto), qui tend à refonder une théorie réaliste de la connaissance, dans la tradition de la métaphysique classique ou aristotélo-thomistique. Le premier volume est sorti en 2010 sous le titre : Metafisica del Soggetto. Cinque tesi preliminari (vol. I, Spes – Fondazione G. Capograssi, Roma 2010, pp. 188). Le second à la fin de 2013.
– Ses études théologiques et de philosophie de la religion se sont concentrées sur l’analyse critique du Concile Œcuménique Vatican II, menée en partant du point de vue de la Tradition de l’Église. Cette analyse se traduit par des articles, des interventions à différents congrès et deux livres : Giovanni XXIII e il Concilio Ecumenico Vaticano II (Editrice Ichthys, Albano Laziale 2008, pp. 415); et : L’ambigua cristologia della redenzione universale. Analisi di « Gaudium et Spes 22 » (Editrice Ichthys, Albano Laziale 2009, pp. 144). Une version abrégée de ce dernier livre est parue dans la revue » Divinitas », LIV, 2011, 2, pp. 163–187, sous le titre : La Cristologia antropocentrica del Concilio Ecumenico Vaticano II. Son livre, Unam Sanctam, représente l’accomplissement des enquêtes menées par l’auteur dans ce domaine par une « étude sur les déviations doctrinales de l’Église Catholique du XXIème siècle « , telles qu’elles apparaissent dans les textes les plus discutés et contesté du Concile dit » pastoral » Vatican II.
- Paolo Pasqualucci, professeur honoraire de Philosophie du Droit à l’Université de Pérouse. Il a également enseigné l’Histoire des Doctrines Politiques dans les universités de Rome, Naples, Teramo .et Chieti (Abruzzes). [↩]
- « Scuola Ecclesia Mater » : http://www.scuolaecclesiamater.org/2015/09/permanere-nella-verita-di-cristo.html[↩]
- La nuova bussola quotidiana : il s’agit d’un Journal italien en ligne qui se présente comme « Un groupe de journalistes catholiques que réunit la passion pour la foi, qui veulent proposer une Boussole « pour s’orienter par rapport aux nouvelles du jour », en tentant de proposer une perspective catholique dans la manière de juger les faits ; nous sommes certains que l’exdpérience chrétienne est capable de comprendre et de respecter pleinement la dignité de l’homme. Ce Congrès est organisé conjointement avec le magazine italien mensuel Il Timone, la revue française l’Homme Nouveau, le journal online espagnolInfovaticana et le Centre de réflexion antropologique Dignitatis Humanae Institute. (NdT).[↩]