Ordre et juridiction : inanité de l’accusation de schisme

La Fraternité se défend de toute accu­sa­tion de schisme et consi­dère, appuyée sur toute la théo­lo­gie tra­di­tion­nelle et l’enseignement constant de l’Église, qu’une consé­cra­tion épis­co­pale non auto­ri­sée par le Saint-​Siège, lorsqu’elle ne s’accompagne ni d’une inten­tion schis­ma­tique, ni de la col­la­tion de la juri­dic­tion, ne consti­tue pas une rup­ture de la com­mu­nion de l’Église.

La consti­tu­tion Lumen gen­tium sur l’Église énonce au cha­pitre III, au n° 21, que le pou­voir de juri­dic­tion est confé­ré par la consé­cra­tion épis­co­pale en même temps que le pou­voir d’ordre. Le décret Christus Dominus sur la charge pas­to­rale des évêques dans l’Église énonce la même chose, dans son Préambule, au n° 3. Et cette affir­ma­tion est reprise par le Code de droit cano­nique de 1983, au canon 375 § 2. Or, dans l’Église, la récep­tion du pou­voir épis­co­pal de juri­dic­tion dépend de droit divin de la volon­té du Pape, et le schisme se défi­nit pré­ci­sé­ment comme l’acte de celui qui s’arroge une juri­dic­tion de façon auto­nome et sans tenir compte de la volon­té du Pape. C’est pour­quoi, selon ces docu­ments, une consé­cra­tion épis­co­pale accom­plie contre la volon­té du Pape serait néces­sai­re­ment un acte schismatique.

Cette argu­men­ta­tion, qui vou­drait conclure que seraient schis­ma­tiques les consé­cra­tions épis­co­pales à venir au sein de la Fraternité, repose tout entière sur le pos­tu­lat du Concile Vatican II selon lequel la consé­cra­tion épis­co­pale donne à la fois le pou­voir d’ordre et celui de juridiction.

Or, de l’avis de pas­teurs et de théo­lo­giens dont l’autorité était recon­nue au moment du Concile Vatican II, ce pos­tu­lat n’est pas tra­di­tion­nel et est dénué de fon­de­ment solide. Lors du Concile, le car­di­nal Browne, Mgr Luigi Carli l’ont démon­tré dans leurs remarques écrites sur le sché­ma de la future consti­tu­tion Lumen gen­tium. Mgr Dino Staffa pareille­ment, en s’appuyant sur les don­nées les plus avé­rées de la Tradition.

Pie XII a décla­ré à trois reprises, dans Mystici cor­po­ris en 1943, dans Ad Sinarum gen­tem en 1954 et dans Ad apos­to­lo­rum prin­ci­pis en 1958, que le pou­voir épis­co­pal ordi­naire de gou­ver­ne­ment dont jouissent les évêques, et qu’ils exercent sous l’autorité du Souverain Pontife, leur est com­mu­ni­qué de façon immé­diate – c’est-à-dire sans l’intermédiaire de la consé­cra­tion épis­co­pale – par le même Souverain Pontife : « imme­diate sibi ab eodem Pontifice Summo imper­ti­ta ». Si ce pou­voir leur est confé­ré de façon immé­diate par le seul acte de la volon­té du Pape, on ne voit pas com­ment il pour­rait décou­ler du sacre.

D’autant moins que le plus grand nombre des théo­lo­giens et des cano­nistes nient abso­lu­ment que la consé­cra­tion épis­co­pale donne le pou­voir de juridiction.

Et la dis­ci­pline de l’Église est en contra­dic­tion avec cette thèse. En effet, si le pou­voir de juri­dic­tion est confé­ré par la consé­cra­tion, com­ment se fait-​il qu’un Souverain Pontife élu, qui n’aurait pas encore été consa­cré évêque, pos­sède de droit divin la plé­ni­tude du pou­voir de juri­dic­tion, ain­si que l’infaillibilité, dès l’instant même où il accepte son élec­tion ? Selon la même logique, si c’est le sacre qui donne la juri­dic­tion, les évêques rési­den­tiels nom­més mais non encore consa­crés, bien qu’ils soient déjà éta­blis à la tête de leur dio­cèse comme vrais pas­teurs, n’auraient aucun pou­voir de juri­dic­tion et aucun droit de sié­ger en concile, alors qu’en réa­li­té ils ont bel et bien ces deux pré­ro­ga­tives avant leur consé­cra­tion épis­co­pale. Quant aux évêques titu­laires, qui ne jouissent d’aucune auto­ri­té sur aucun dio­cèse, ils auraient été pri­vés durant des siècles de l’exercice d’un pou­voir de juri­dic­tion que, d’après Lumen gen­tium, ils auraient reçu en ver­tu de leur consécration.

Si l’on objecte que le sacre donne déjà un pou­voir de juri­dic­tion pro­pre­ment dit, mais qui réclame l’intervention du Pape pour pou­voir s’exercer concrè­te­ment, nous répon­dons que cette dis­tinc­tion est fac­tice, puisque Pie XII dit bien que c’est le pou­voir de juri­dic­tion dans son essence qui est immé­dia­te­ment com­mu­ni­qué par le Pape, qui ne se contente donc pas de réa­li­ser une condi­tion requise au bon exer­cice de ce pou­voir. Les évêques qui seront consa­crés le 1er juillet pro­chain comme auxi­liaires de la Fraternité ne s’arrogeront donc aucune juri­dic­tion contre la volon­té du Pape, et ne seront nul­le­ment schismatiques.

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