La Fraternité se défend de toute accusation de schisme et considère, appuyée sur toute la théologie traditionnelle et l’enseignement constant de l’Église, qu’une consécration épiscopale non autorisée par le Saint-Siège, lorsqu’elle ne s’accompagne ni d’une intention schismatique, ni de la collation de la juridiction, ne constitue pas une rupture de la communion de l’Église.
La constitution Lumen gentium sur l’Église énonce au chapitre III, au n° 21, que le pouvoir de juridiction est conféré par la consécration épiscopale en même temps que le pouvoir d’ordre. Le décret Christus Dominus sur la charge pastorale des évêques dans l’Église énonce la même chose, dans son Préambule, au n° 3. Et cette affirmation est reprise par le Code de droit canonique de 1983, au canon 375 § 2. Or, dans l’Église, la réception du pouvoir épiscopal de juridiction dépend de droit divin de la volonté du Pape, et le schisme se définit précisément comme l’acte de celui qui s’arroge une juridiction de façon autonome et sans tenir compte de la volonté du Pape. C’est pourquoi, selon ces documents, une consécration épiscopale accomplie contre la volonté du Pape serait nécessairement un acte schismatique.
Cette argumentation, qui voudrait conclure que seraient schismatiques les consécrations épiscopales à venir au sein de la Fraternité, repose tout entière sur le postulat du Concile Vatican II selon lequel la consécration épiscopale donne à la fois le pouvoir d’ordre et celui de juridiction.
Or, de l’avis de pasteurs et de théologiens dont l’autorité était reconnue au moment du Concile Vatican II, ce postulat n’est pas traditionnel et est dénué de fondement solide. Lors du Concile, le cardinal Browne, Mgr Luigi Carli l’ont démontré dans leurs remarques écrites sur le schéma de la future constitution Lumen gentium. Mgr Dino Staffa pareillement, en s’appuyant sur les données les plus avérées de la Tradition.
Pie XII a déclaré à trois reprises, dans Mystici corporis en 1943, dans Ad Sinarum gentem en 1954 et dans Ad apostolorum principis en 1958, que le pouvoir épiscopal ordinaire de gouvernement dont jouissent les évêques, et qu’ils exercent sous l’autorité du Souverain Pontife, leur est communiqué de façon immédiate – c’est-à-dire sans l’intermédiaire de la consécration épiscopale – par le même Souverain Pontife : « immediate sibi ab eodem Pontifice Summo impertita ». Si ce pouvoir leur est conféré de façon immédiate par le seul acte de la volonté du Pape, on ne voit pas comment il pourrait découler du sacre.
D’autant moins que le plus grand nombre des théologiens et des canonistes nient absolument que la consécration épiscopale donne le pouvoir de juridiction.
Et la discipline de l’Église est en contradiction avec cette thèse. En effet, si le pouvoir de juridiction est conféré par la consécration, comment se fait-il qu’un Souverain Pontife élu, qui n’aurait pas encore été consacré évêque, possède de droit divin la plénitude du pouvoir de juridiction, ainsi que l’infaillibilité, dès l’instant même où il accepte son élection ? Selon la même logique, si c’est le sacre qui donne la juridiction, les évêques résidentiels nommés mais non encore consacrés, bien qu’ils soient déjà établis à la tête de leur diocèse comme vrais pasteurs, n’auraient aucun pouvoir de juridiction et aucun droit de siéger en concile, alors qu’en réalité ils ont bel et bien ces deux prérogatives avant leur consécration épiscopale. Quant aux évêques titulaires, qui ne jouissent d’aucune autorité sur aucun diocèse, ils auraient été privés durant des siècles de l’exercice d’un pouvoir de juridiction que, d’après Lumen gentium, ils auraient reçu en vertu de leur consécration.
Si l’on objecte que le sacre donne déjà un pouvoir de juridiction proprement dit, mais qui réclame l’intervention du Pape pour pouvoir s’exercer concrètement, nous répondons que cette distinction est factice, puisque Pie XII dit bien que c’est le pouvoir de juridiction dans son essence qui est immédiatement communiqué par le Pape, qui ne se contente donc pas de réaliser une condition requise au bon exercice de ce pouvoir. Les évêques qui seront consacrés le 1er juillet prochain comme auxiliaires de la Fraternité ne s’arrogeront donc aucune juridiction contre la volonté du Pape, et ne seront nullement schismatiques.









