Concile Vatican II

21ᵉ œcuménique ; 11 oct. 1962-8 déc. 1965

7 décembre 1965, 4e session

Déclaration Dignitatis Humanae

Sur la liberté religieuse

Table des matières

Paul, évêque,
Serviteur des ser­vi­teurs de Dieu,

Avec les Pères du Saint Concile,
Pour que le sou­ve­nir s’en main­tienne à jamais

Préambule

1. La digni­té de la per­sonne humaine est, en notre temps, l’objet d’une conscience tou­jours plus vive [1] ; tou­jours plus nom­breux sont ceux qui reven­diquent pour l’homme la pos­si­bi­li­té d’agir en ver­tu de ses propres options et en toute libre res­pon­sa­bi­li­té ; non pas sous la pres­sion d’une contrainte, mais gui­dé par la conscience de son devoir. De même requièrent-​ils que soit juri­di­que­ment déli­mi­té l’exercice de l’autorité des pou­voirs publics, afin que le champ d’une hono­rable liber­té, qu’il s’agisse des per­sonnes ou des asso­cia­tions, ne soit pas trop étroi­te­ment cir­cons­crit. Cette exi­gence de liber­té dans la socié­té humaine regarde prin­ci­pa­le­ment les biens spi­ri­tuels de l’homme, et, au pre­mier chef, ce qui concerne le libre exer­cice de la reli­gion dans la socié­té. Considérant avec dili­gence ces aspi­ra­tions dans le but de décla­rer à quel point elles sont conformes à la véri­té et à la jus­tice, ce saint Concile du Vatican scrute la sainte tra­di­tion et la doc­trine de l’Église d’où il tire du neuf en constant accord avec le vieux.

C’est pour­quoi, tout d’abord, le saint Concile déclare que Dieu a lui-​même fait connaître au genre humain la voie par laquelle, en le ser­vant, les hommes peuvent obte­nir le salut et le bon­heur dans le Christ. Cette unique vraie reli­gion, nous croyons qu’elle sub­siste dans l’Église catho­lique et apos­to­lique à laquelle le Seigneur Jésus a confié le man­dat de la faire connaître à tous les hommes, lorsqu’il dit aux Apôtres : « Allez donc, de toutes les nations faites des dis­ciples, les bap­ti­sant au nom du Père, et du Fils, et du Saint-​Esprit, et leur appre­nant à obser­ver tout ce que je vous ai pres­crit » (Mt 28, 19–20). Tous les hommes, d’autre part, sont tenus de cher­cher la véri­té, sur­tout en ce qui concerne Dieu et son Église ; et, quand ils l’ont connue, de l’embrasser et de lui être fidèles.

De même encore, le saint Concile déclare que ces devoirs concernent la conscience de l’homme et l’obligent, et que la véri­té ne s’impose que par la force de la véri­té elle-​même qui pénètre l’esprit avec autant de dou­ceur que de puis­sance. Or, puisque la liber­té reli­gieuse, que reven­dique l’homme dans l’accomplissement de son devoir de rendre un culte à Dieu, concerne l’exemption de contrainte dans la socié­té civile, elle ne porte aucun pré­ju­dice à la doc­trine catho­lique tra­di­tion­nelle au sujet du devoir moral de l’homme et des socié­tés à l’égard de la vraie reli­gion et de l’unique Église du Christ. En outre, en trai­tant de cette liber­té reli­gieuse, le saint Concile entend déve­lop­per la doc­trine des Souverains Pontifes les plus récents sur les droits invio­lables de la per­sonne humaine et l’ordre juri­dique de la société.

Ch. I. Doctrine générale sur la liberté religieuse

2. Objet et fondement de la liberté religieuse

Ce Concile du Vatican déclare que la per­sonne humaine a droit à la liber­té reli­gieuse. Cette liber­té consiste en ce que tous les hommes doivent être exempts de toute contrainte de la part tant des indi­vi­dus que des groupes sociaux et de quelque pou­voir humain que ce soit, de telle sorte qu’en matière reli­gieuse nul ne soit for­cé d’agir contre sa conscience ni empê­ché d’agir, dans de justes limites, selon sa conscience, en pri­vé comme en public, seul ou asso­cié à d’autres. Il déclare, en outre, que le droit à la liber­té reli­gieuse a son fon­de­ment réel dans la digni­té même de la per­sonne humaine telle que l’ont fait connaître la Parole de Dieu et la rai­son elle-​même [2]. Ce droit de la per­sonne humaine à la liber­té reli­gieuse dans l’ordre juri­dique de la socié­té doit être recon­nu de telle manière qu’il consti­tue un droit civil.

En ver­tu de leur digni­té, tous les hommes, parce qu’ils sont des per­sonnes, c’est-à-dire doués de rai­son et de volon­té libre, et, par suite, pour­vus d’une res­pon­sa­bi­li­té per­son­nelle, sont pres­sés, par leur nature même, et tenus, par obli­ga­tion morale, à cher­cher la véri­té, celle tout d’abord qui concerne la reli­gion. Ils sont tenus aus­si à adhé­rer à la véri­té dès qu’ils la connaissent et à régler toute leur vie selon les exi­gences de cette véri­té. Or, à cette obli­ga­tion, les hommes ne peuvent satis­faire, d’une manière conforme à leur propre nature, que s’ils jouissent, outre de la liber­té psy­cho­lo­gique, de l’exemption de toute contrainte exté­rieure. Ce n’est donc pas sur une dis­po­si­tion sub­jec­tive de la per­sonne, mais sur sa nature même, qu’est fon­dé le droit à la liber­té reli­gieuse. C’est pour­quoi le droit à cette exemp­tion de toute contrainte per­siste en ceux-​là mêmes qui ne satis­font pas à l’obligation de cher­cher la véri­té et d’y adhé­rer ; son exer­cice ne peut être entra­vé, dès lors que demeure sauf un ordre public juste.

3. Liberté religieuse et relation de l’homme à Dieu

Tout ceci est plus clai­re­ment mani­feste encore si l’on consi­dère que la norme suprême de la vie humaine est la loi divine elle-​même, éter­nelle, objec­tive et uni­ver­selle, par laquelle Dieu, dans son des­sein de sagesse et d’amour, règle, dirige et gou­verne le monde entier, ain­si que les voies de la com­mu­nau­té humaine. De cette loi qui est sienne, Dieu rend l’homme par­ti­ci­pant de telle sorte que, par une heu­reuse dis­po­si­tion de la Providence divine, celui-​ci puisse tou­jours davan­tage accé­der à l’immuable véri­té. C’est pour­quoi cha­cun a le devoir et, par consé­quent le droit, de cher­cher la véri­té en matière reli­gieuse, afin de se for­mer pru­dem­ment un juge­ment de conscience droit et vrai, en employant les moyens appropriés.

Mais la véri­té doit être cher­chée selon la manière propre à la per­sonne humaine et à sa nature sociale, à savoir par une libre recherche, par le moyen de l’enseignement ou de l’éducation, de l’échange et du dia­logue grâce aux­quels les hommes exposent les uns aux autres la véri­té qu’ils ont trou­vée ou pensent avoir trou­vée, afin de s’aider mutuel­le­ment dans la quête de la véri­té ; la véri­té une fois connue, c’est par un assen­ti­ment per­son­nel qu’il faut y adhé­rer fermement.

Mais c’est par sa conscience que l’homme per­çoit et recon­naît les injonc­tions de la loi divine ; c’est elle qu’il est tenu de suivre fidè­le­ment en toutes ses acti­vi­tés, pour par­ve­nir à sa fin qui est Dieu. Il ne doit donc pas être contraint d’agir contre sa conscience. Mais il ne doit pas être empê­ché non plus d’agir selon sa conscience, sur­tout en matière reli­gieuse. De par son carac­tère même, en effet, l’exercice de la reli­gion consiste avant tout en des actes inté­rieurs, volon­taires et libres, par les­quels l’homme s’ordonne direc­te­ment à Dieu : de tels actes ne peuvent être ni impo­sés ni inter­dits par aucun pou­voir pure­ment humain [3]. Mais la nature sociale de l’homme requiert elle-​même qu’il exprime exté­rieu­re­ment ces actes inté­rieurs de reli­gion, qu’en matière reli­gieuse il ait des échanges avec d’autres, qu’il pro­fesse sa reli­gion sous une forme communautaire.

C’est donc faire injure à la per­sonne humaine et à l’ordre même éta­bli par Dieu pour les êtres humains que de refu­ser à l’homme le libre exer­cice de la reli­gion dans la socié­té, dès lors que l’ordre public juste est sauvegardé.

En outre, par nature, les actes reli­gieux par les­quels, en pri­vé ou en public, l’homme s’ordonne à Dieu en ver­tu d’une déci­sion inté­rieure, trans­cendent l’ordre ter­restre et tem­po­rel des choses. Le pou­voir civil, dont la fin propre est de pour­voir au bien com­mun tem­po­rel, doit donc, certes, recon­naître et favo­ri­ser la vie reli­gieuse des citoyens, mais il faut dire qu’il dépasse ses limites s’il s’arroge le droit de diri­ger ou d’empêcher les actes religieux.

4. Liberté des groupes religieux

La liber­té ou absence de toute contrainte en matière reli­gieuse qui revient aux indi­vi­dus doit aus­si leur être recon­nue lorsqu’ils agissent ensemble. Des com­mu­nau­tés reli­gieuses, en effet, sont requises par la nature sociale tant de l’homme que de la reli­gion elle-même.

Dès lors, donc, que les justes exi­gences de l’ordre public ne sont pas vio­lées, ces com­mu­nau­tés sont en droit de jouir de cette absence de contrainte afin de pou­voir se régir selon leurs propres normes, hono­rer d’un culte public la divi­ni­té suprême, aider leurs membres dans la pra­tique de leur vie reli­gieuse et les sus­ten­ter par un ensei­gne­ment, pro­mou­voir enfin les ins­ti­tu­tions au sein des­quelles leurs membres coopèrent à orien­ter leur vie propre selon leurs prin­cipes religieux.

Les com­mu­nau­tés reli­gieuses ont éga­le­ment le droit de ne pas être empê­chées, par les moyens légis­la­tifs ou par une action admi­nis­tra­tive du pou­voir civil, de choi­sir leurs propres ministres, de les for­mer, de les nom­mer et de les dépla­cer, de com­mu­ni­quer avec les auto­ri­tés ou com­mu­nau­tés reli­gieuses rési­dant dans d’autres par­ties du monde, de construire des édi­fices reli­gieux, ain­si que d’acquérir et de gérer les biens dont ils ont besoin.

Les com­mu­nau­tés reli­gieuses ont aus­si le droit de ne pas être empê­chées d’enseigner et de mani­fes­ter leur foi publi­que­ment, de vive voix et par écrit. Mais, dans la pro­pa­ga­tion de la foi et l’introduction des pra­tiques reli­gieuses, on doit tou­jours s’abstenir de toute forme d’agissements ayant un relent de coer­ci­tion, de per­sua­sion mal­hon­nête ou peu loyale, sur­tout s’il s’agit de gens sans culture ou sans res­sources. Une telle manière d’agir doit être regar­dée comme un abus de son propre droit et une atteinte au droit des autres.

La liber­té reli­gieuse demande, en outre, que les com­mu­nau­tés ne soient pas empê­chées de mani­fes­ter libre­ment l’efficacité sin­gu­lière de leur doc­trine pour orga­ni­ser la socié­té et vivi­fier toute l’activité humaine. La nature sociale de l’homme, enfin, ain­si que le carac­tère même de la reli­gion, fondent le droit qu’ont les hommes, mus par leur sen­ti­ment reli­gieux, de tenir libre­ment des réunions ou de consti­tuer des asso­cia­tions édu­ca­tives, cultu­relles, cari­ta­tives et sociales.

5. Liberté religieuse de la famille

Chaque famille, en tant que socié­té jouis­sant d’un droit propre et pri­mor­dial, a le droit d’organiser libre­ment sa vie reli­gieuse à la mai­son, sous la direc­tion des parents. À ceux-​ci revient le droit de déci­der, selon leur propre convic­tion reli­gieuse, de la for­ma­tion reli­gieuse à don­ner à leurs enfants. C’est pour­quoi le pou­voir civil doit leur recon­naître le droit de choi­sir en toute liber­té les écoles ou autres moyens d’éducation, et cette liber­té de choix ne doit pas four­nir pré­texte à leur impo­ser, direc­te­ment ou indi­rec­te­ment, d’injustes charges. En outre, les droits des parents se trouvent vio­lés lorsque les enfants sont contraints de suivre des cours ne répon­dant pas à la convic­tion reli­gieuse des parents ou lorsque est impo­sée une forme unique d’éducation d’où toute for­ma­tion reli­gieuse est exclue.

6. De la responsabilité à l’égard de la liberté religieuse

Le bien com­mun de la socié­té – ensemble des condi­tions de vie sociale per­met­tant à l’homme de par­ve­nir plus plei­ne­ment et plus aisé­ment à sa propre per­fec­tion – consis­tant au pre­mier chef dans la sau­ve­garde des droits et des devoirs de la per­sonne humaine [4], le soin de veiller au droit à la liber­té reli­gieuse incombe tant aux citoyens qu’aux groupes sociaux, aux pou­voirs civils, à l’Église et aux autres com­mu­nau­tés reli­gieuses, de la manière propre à cha­cun, en fonc­tion de ses devoirs envers le bien commun.

C’est pour tout pou­voir civil un devoir essen­tiel que de pro­té­ger et pro­mou­voir les droits invio­lables de l’homme [5]. Le pou­voir civil doit donc, par de justes lois et autres moyens appro­priés, assu­mer effi­ca­ce­ment la pro­tec­tion de la liber­té reli­gieuse, de tous les citoyens et assu­rer des condi­tions favo­rables au déve­lop­pe­ment de la vie reli­gieuse en sorte que les citoyens soient à même d’exercer effec­ti­ve­ment leurs droits et de rem­plir leurs devoirs reli­gieux, et que la socié­té elle-​même jouisse des biens de la jus­tice et de la paix décou­lant de la fidé­li­té des hommes envers Dieu et sa sainte volon­té [6].

Si, en rai­son des cir­cons­tances par­ti­cu­lières dans les­quelles se trouvent cer­tains peuples, une recon­nais­sance civile spé­ciale est accor­dée dans l’ordre juri­dique de la cité à une com­mu­nau­té reli­gieuse don­née, il est néces­saire qu’en même temps, pour tous les citoyens et toutes les com­mu­nau­tés reli­gieuses, le droit à la liber­té en matière reli­gieuse soit recon­nu et sauvegardé.

Enfin, le pou­voir civil doit veiller à ce que l’égalité juri­dique des citoyens, qui relève elle-​même du bien com­mun de la socié­té, ne soit jamais lésée, de manière ouverte ou occulte, pour des motifs reli­gieux, et qu’entre eux aucune dis­cri­mi­na­tion ne soit faite.

Il s’ensuit qu’il n’est pas per­mis au pou­voir public, par force, inti­mi­da­tion ou autres moyens, d’imposer aux citoyens la pro­fes­sion ou le rejet de quelque reli­gion que ce soit, ou d’empêcher quelqu’un de s’agréger à une com­mu­nau­té reli­gieuse ou de la quit­ter. A for­tio­ri, est-​ce agir contre la volon­té de Dieu et les droits sacrés de la per­sonne et de la famille des peuples que d’employer la force, sous quelque forme que ce soit, pour détruire la reli­gion ou lui faire obs­tacle, soit dans tout le genre humain, soit en quelque région, soit dans un groupe donné.

7. Limites de la liberté religieuse

C’est dans la socié­té humaine que s’exerce le droit à la liber­té en matière reli­gieuse, aus­si son usage est-​il sou­mis à cer­taines normes qui le règlent.

Dans l’usage de toute liber­té doit être obser­vé le prin­cipe moral de la res­pon­sa­bi­li­té per­son­nelle et sociale : la loi morale oblige tout homme et groupe social à tenir compte, dans l’exercice de leurs droits, des droits d’autrui, de leurs devoirs envers les autres et du bien com­mun de tous. À l’égard de tous, il faut agir avec jus­tice et humanité.

En outre, comme la socié­té civile a le droit de se pro­té­ger contre les abus qui pour­raient naître sous pré­texte de liber­té reli­gieuse, c’est sur­tout au pou­voir civil qu’il revient d’assurer cette pro­tec­tion ; ce qui ne doit pas se faire arbi­trai­re­ment et en favo­ri­sant injus­te­ment l’une des par­ties, mais selon des normes juri­diques, conformes à l’ordre moral objec­tif, qui sont requises par l’efficace sau­ve­garde des droits de tous les citoyens et l’harmonisation paci­fique de ces droits, et par un sou­ci adé­quat de cette authen­tique paix publique qui consiste dans une vie vécue en com­mun sur la base d’une vraie jus­tice, ain­si que par la pro­tec­tion due à la mora­li­té publique. Tout cela consti­tue une part fon­da­men­tale du bien com­mun et entre dans la défi­ni­tion de l’ordre public. Au demeu­rant, il faut obser­ver la règle géné­rale de la pleine liber­té dans la socié­té, selon laquelle on doit recon­naître à l’homme le maxi­mum de liber­té et ne res­treindre celle-​ci que lorsque c’est néces­saire et dans la mesure où c’est nécessaire.

8. Formation à l’usage de la liberté

De nos jours, l’homme est expo­sé à toutes sortes de pres­sions et court le dan­ger d’être pri­vé de son libre juge­ment per­son­nel. Mais nom­breux sont, d’autre part, ceux qui, sous pré­texte de liber­té, rejettent toute sujé­tion et font peu de cas de l’obéissance requise.

C’est pour­quoi ce Concile du Vatican s’adresse à tous, mais tout par­ti­cu­liè­re­ment à ceux qui ont mis­sion d’éduquer les autres, pour les exhor­ter à for­mer des hommes qui, dans la sou­mis­sion à l’ordre moral, sachent obéir à l’autorité légi­time et aient à cœur la liber­té authen­tique ; des hommes qui, à la lumière de la véri­té, portent sur les choses un juge­ment per­son­nel, agissent en esprit de res­pon­sa­bi­li­té, et aspirent à tout ce qui est vrai et juste, en col­la­bo­rant volon­tiers avec d’autres.

C’est donc un des fruits et des buts de la liber­té reli­gieuse que d’aider les hommes à agir avec une plus grande res­pon­sa­bi­li­té dans l’accomplissement de leurs devoirs au cœur de la vie sociale.

Ch. II. La liberté religieuse à la lumière de la Révélation

9. La doctrine de la liberté religieuse a ses racines dans la Révélation

Ce que ce Concile du Vatican déclare sur le droit de l’homme à la liber­té reli­gieuse a pour fon­de­ment la digni­té de la per­sonne, dont, au cours des temps, l’expérience a mani­fes­té tou­jours plus plei­ne­ment les exi­gences à la rai­son humaine. Qui plus est, cette doc­trine de la liber­té a ses racines dans la Révélation divine, ce qui, pour les chré­tiens, est un titre de plus à lui être sain­te­ment fidèles. En effet, bien que la Révélation n’affirme pas expli­ci­te­ment le droit à l’exemption de toute contrainte exté­rieure dans le domaine reli­gieux, elle dévoile dans toute son ampleur la digni­té de la per­sonne humaine, elle montre en quel res­pect le Christ a tenu la liber­té de l’homme dans l’accomplissement de son devoir de croire à la Parole de Dieu, et elle nous enseigne de quel esprit doivent se péné­trer dans leur action les dis­ciples d’un tel Maître. Tout cela met bien en relief les prin­cipes géné­raux sur les­quels se fonde la doc­trine de cette décla­ra­tion sur la liber­té reli­gieuse. Et tout d’abord, la liber­té reli­gieuse dans la socié­té est en plein accord avec la liber­té de l’acte de foi chrétienne.

10. Liberté de l’acte de foi

C’est un des points prin­ci­paux de la doc­trine catho­lique, conte­nu dans la Parole de Dieu et constam­ment ensei­gné par les Pères [7], que la réponse de foi don­née par l’homme à Dieu doit être libre ; en consé­quence, per­sonne ne doit être contraint à embras­ser la foi mal­gré lui [8]. Par sa nature même, en effet, l’acte de foi a un carac­tère volon­taire puisque l’homme, rache­té par le Christ Sauveur et appe­lé par Jésus Christ à l’adoption filiale [9] , ne peut adhé­rer au Dieu révé­lé, que si, atti­ré par le Père [10], il met rai­son­na­ble­ment et libre­ment sa foi en Dieu. Il est donc plei­ne­ment conforme au carac­tère propre de la foi qu’en matière reli­gieuse soit exclue toute espèce de contrainte de la part des hommes. Partant, un régime de liber­té reli­gieuse contri­bue, d e façon notable, à favo­ri­ser un état de choses dans lequel l’homme peut être sans entrave invi­té à la foi chré­tienne, peut l’embrasser de son plein gré et la confes­ser avec fer­veur pen­dant toute sa vie.

11. Manière d’agir du Christ et des Apôtres

Dieu, certes, appelle l’homme à le ser­vir en esprit et en véri­té ; si cet appel oblige l’homme en conscience, il ne le contraint donc pas. Dieu, en effet, tient compte de la digni­té de la per­sonne humaine qu’il a lui-​même créée et qui doit se conduire selon son propre juge­ment et jouir de sa liber­té. Cela est appa­ru au plus haut point dans le Christ Jésus, en qui Dieu s’est mani­fes­té lui-​même plei­ne­ment et a fait connaître ses voies. Le Christ, en effet, notre Maître et Seigneur [11] doux et humble de cœur [12] a invi­té et atti­ré ses dis­ciples avec patience [13]. Certes, il a appuyé et confir­mé sa pré­di­ca­tion par des miracles, mais c’était pour sus­ci­ter et for­ti­fier la foi de ses audi­teurs, non pour exer­cer sur eux une contrainte [14]. Il est vrai encore qu’il a repro­ché leur incré­du­li­té à ceux qui l’entendaient, mais c’est en réser­vant à Dieu le châ­ti­ment au jour du juge­ment [15]. Lorsqu’il a envoyé ses Apôtres dans le monde, il leur a dit : « Celui qui aura cru et aura été bap­ti­sé sera sau­vé ; mais celui qui n’aura pas cru sera condam­né » (Mc 16, 16). Mais, recon­nais­sant que de l’ivraie avait été semée avec le fro­ment, il ordon­na de les lais­ser croître l’un et l’autre jusqu’à la mois­son, qui aura lieu à la fin des temps [16]. Ne se vou­lant pas Messie poli­tique domi­nant par la force [17], il pré­fé­ra se dire Fils de l’Homme, venu « pour ser­vir et don­ner sa vie en ran­çon pour une mul­ti­tude » (Mc 10, 45). Il se mon­tra le par­fait Serviteur de Dieu [18] , qui « ne brise pas le roseau frois­sé et n’éteint pas la mèche qui fume encore » (Mt 12, 20). Il recon­nut le pou­voir civil et ses droits, ordon­nant de payer le tri­but à César, mais en rap­pe­lant que les droits supé­rieurs de Dieu doivent être res­pec­tés : « Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu » (Mt 22, 21). Enfin, en ache­vant sur la croix l’œuvre de la rédemp­tion qui devait valoir aux hommes le salut et la vraie liber­té, il a par­ache­vé sa révé­la­tion. Il a ren­du témoi­gnage à la véri­té [19], mais il n’a pas vou­lu l’imposer par la force à ses contra­dic­teurs. Son royaume, en effet, ne se défend pas par l’épée [20], mais il s’établit en écou­tant la véri­té et en lui ren­dant témoi­gnage, il s’étend grâce à l’amour par lequel le Christ, éle­vé sur la croix, attire à lui tous les hommes [21].

Instruits par la parole et l’exemple du Christ, les Apôtres sui­virent la même voie. Aux ori­gines de l’Église, ce n’est pas par la contrainte ni par des habi­li­tés indignes de l’Évangile que les dis­ciples du Christ s’employèrent à ame­ner les hommes à confes­ser le Christ comme Seigneur, mais avant tout par la puis­sance de la Parole de Dieu [22]. Avec cou­rage, ils annon­çaient à tous le des­sein de Dieu Sauveur « qui veut que tous les hommes soient sau­vés et par­viennent à la connais­sance de la véri­té » (1 Tm 2, 4) ; mais en même temps, vis-​à-​vis des faibles, même vivant dans l’erreur, leur atti­tude était faite de res­pect, mani­fes­tant ain­si com­ment « cha­cun d’entre nous ren­dra compte à Dieu pour soi-​même » (Rm 14, 12) [23] , et, pour autant, est tenu d’obéir à sa propre conscience. Comme le Christ, les Apôtres s’appliquèrent tou­jours à rendre témoi­gnage à la véri­té de Dieu, pleins d’audace pour « annon­cer la Parole de Dieu avec assu­rance » (Ac 4, 31) [24] devant le peuple et ses chefs. Une foi inébran­lable leur fai­sait en effet tenir l’Évangile comme étant en toute véri­té une force de Dieu pour le salut de tous les croyants [25]. Rejetant donc toutes les « armes char­nelles [26] », sui­vant l’exemple de dou­ceur et de modes­tie don­né par le Christ, ils pro­cla­mèrent la Parole de Dieu avec la pleine assu­rance qu’elle était une force divine capable de détruire les puis­sances oppo­sées à Dieu [27] et d’amener les hommes à croire dans le Christ et à le ser­vir [28]. Comme leur Maître, les Apôtres recon­nurent, eux aus­si, l’autorité civile légi­time : « Il n’y a pas d’autorité qui ne vienne de Dieu », enseigne l’Apôtre, qui en consé­quence ordonne : « Que cha­cun se sou­mette aux auto­ri­tés en charge… Celui qui résiste à l’autorité se rebelle contre l’ordre éta­bli par Dieu » (Rm 13, 1–2) [29]. Mais, en même temps, ils ne crai­gnirent pas de contre­dire le pou­voir public qui s’opposait à la sainte volon­té de Dieu : « Il faut obéir à Dieu plu­tôt qu’aux hommes » (Ac 5, 29) [30]. Cette voie, d’innombrables mar­tyrs et fidèles l’ont sui­vie en tous temps et en tous lieux.

12. L’Église marche sur les pas du Christ et des Apôtres

L’Église, donc, fidèle à la véri­té de l’Évangile, suit la voie qu’ont sui­vie le Christ et les Apôtres lorsqu’elle recon­naît le prin­cipe de la liber­té reli­gieuse comme conforme à la digni­té de l’homme et à la Révélation divine, et qu’elle encou­rage une telle liber­té. Cette doc­trine, reçue du Christ et des Apôtres, elle l’a, au cours des temps, gar­dée et trans­mise. Bien qu’il y ait eu par­fois dans la vie du peuple de Dieu, che­mi­nant à tra­vers les vicis­si­tudes de l’histoire humaine, des manières d’agir moins conformes, bien plus même contraires à l’esprit évan­gé­lique, l’Église a cepen­dant tou­jours ensei­gné que per­sonne ne peut être ame­né par contrainte à la foi.

Ainsi, le ferment évan­gé­lique a‑t-​il long­temps agi dans l’esprit des hommes et beau­coup contri­bué à faire recon­naître plus lar­ge­ment, au cours des temps, la digni­té de la per­sonne humaine, et à faire mûrir la convic­tion qu’en matière reli­gieuse cette per­sonne doit, dans la cité, être exempte de toute contrainte humaine.

13. Liberté de l’Église

Parmi les choses qui concernent le bien de l’Église, voire le bien de la cité ter­restre elle-​même, et qui, par­tout et tou­jours, doivent être sau­ve­gar­dées et défen­dues contre toute atteinte, la plus impor­tante est cer­tai­ne­ment que l’Église jouisse de toute la liber­té d’action dont elle a besoin pour veiller au salut des hommes [31]. Elle est sacrée, en effet, cette liber­té dont le Fils unique de Dieu a doté l’Église, qu’il a acquise de son sang. Elle est si propre à l’Église que ceux qui la com­battent agissent contre la volon­té de Dieu. La liber­té de l’Église est un prin­cipe fon­da­men­tal dans les rela­tions de l’Église avec les pou­voirs publics et tout l’ordre civil.

Dans la socié­té humaine et devant tout pou­voir public, l’Église reven­dique la liber­té en tant qu’autorité spi­ri­tuelle ins­ti­tuée par le Christ Seigneur et char­gée par man­dat divin d’aller par le monde entier prê­cher l’Évangile à toute créa­ture [32]. L’Église reven­dique éga­le­ment la liber­té en tant qu’elle est aus­si une asso­cia­tion d’hommes ayant le droit de vivre dans la socié­té civile selon les pré­ceptes de la foi chré­tienne [33].

Dès lors, là où existe un régime de liber­té reli­gieuse, non seule­ment pro­cla­mée en paroles ou seule­ment sanc­tion­née par des lois, mais mise effec­ti­ve­ment et sin­cè­re­ment en pra­tique, là se trouvent enfin fer­me­ment assu­rées à l’Église les condi­tions, de droit et de fait, de l’indépendance néces­saire à l’accomplissement de sa divine mis­sion, indé­pen­dance que les auto­ri­tés ecclé­sias­tiques ont reven­di­quée dans la socié­té avec de plus en plus d’insistance [34]. En même temps, les fidèles du Christ, comme les autres hommes, jouissent, sur le plan civil, du droit de ne pas être empê­chés de mener leur vie selon leur conscience. Il y a donc bon accord entre la liber­té de l’Église et cette liber­té reli­gieuse qui, pour tous les hommes et toutes les com­mu­nau­tés, doit être recon­nue comme un droit et sanc­tion­née juridiquement.

14. Fonction de l’Église

Pour obéir au pré­cepte divin : « Enseignez toutes les nations » (Mt 28, 19), l’Église catho­lique doit s’employer, sans mesu­rer sa peine, à ce « que la Parole de Dieu accom­plisse sa course et soit glo­ri­fiée » (2 Th 3, 1).

L’Église demande donc expres­sé­ment à ses fils « qu’avant tout se fassent des demandes, des prières, des sup­pli­ca­tions, des actions de grâces pour tous les hommes… Voilà ce qui est bon et ce qui plaît à Dieu, notre Sauveur, lui qui veut que tous les hommes soient sau­vés et par­viennent à la connais­sance de la véri­té » (1 Tm 2, 1–4).

Mais les fidèles du Christ, pour se for­mer la conscience, doivent prendre en sérieuse consi­dé­ra­tion la doc­trine sainte et cer­taine de l’Église [35]. De par la volon­té du Christ, en effet, l’Église catho­lique est maî­tresse de véri­té ; sa fonc­tion est d’exprimer et d’enseigner authen­ti­que­ment la véri­té qui est le Christ, en même temps que de décla­rer et de confir­mer, en ver­tu de son auto­ri­té, les prin­cipes de l’ordre moral décou­lant de la nature même de l’homme. En outre, les chré­tiens doivent aller avec sagesse au-​devant de ceux qui sont au-​dehors, et s’efforcer « dans l’Esprit saint, avec une cha­ri­té sans feinte, dans la parole de véri­té » (2 Co 6, 6–7) de répandre la lumière de vie en toute assu­rance [36] et cou­rage apos­to­lique, jusqu’à l’effusion de leur sang.

Car le dis­ciple a envers le Christ son maître le grave devoir de connaître tou­jours plus plei­ne­ment la véri­té qu’il a reçue de lui, de l’annoncer fidè­le­ment et de la défendre éner­gi­que­ment, en s’interdisant tout moyen contraire à l’esprit de l’Évangile. Mais la cha­ri­té du Christ le presse aus­si d’agir avec amour, pru­dence, patience, envers ceux qui se trouvent dans l’erreur ou dans l’ignorance de la foi [37]. Il faut donc prendre en consi­dé­ra­tion tant les devoirs envers le Christ, Verbe vivi­fiant, qui doit être annon­cé, que les droits de la per­sonne humaine et la mesure de grâce que Dieu, par le Christ, a accor­dée à l’homme, invi­té à accueillir et à pro­fes­ser la foi de son plein gré.

15. Conclusion

Il est mani­feste qu’aujourd’hui l’homme sou­haite pou­voir libre­ment pro­fes­ser sa reli­gion, en pri­vé et en public ; bien plus, que la liber­té reli­gieuse est main­te­nant pro­cla­mée dans la plu­part des Constitutions comme un droit civil et qu’elle est solen­nel­le­ment recon­nue par des docu­ments inter­na­tio­naux [38].

Mais il est des régimes, où, bien que la liber­té de culte reli­gieux soit recon­nue dans la Constitution, les pou­voirs publics eux-​mêmes s’efforcent de détour­ner les citoyens de pro­fes­ser la reli­gion et de rendre la vie des com­mu­nau­tés reli­gieuses dif­fi­cile et précaire.

Saluant avec joie les signes favo­rables qu’offre notre temps, mais dénon­çant avec tris­tesse ces faits déplo­rables, le saint Concile demande aux catho­liques, mais prie aus­si ins­tam­ment tous les hommes d’examiner avec le plus grand soin à quel point la liber­té reli­gieuse est néces­saire, sur­tout dans la condi­tion pré­sente de la famille humaine.

Il est, en effet, mani­feste que les peuples sont aujourd’hui por­tés à s’unir tou­jours davan­tage ; que des rela­tions plus étroites s’établissent entre popu­la­tions de culture et de reli­gion dif­fé­rentes ; que s’accroît la conscience prise par cha­cun de sa res­pon­sa­bi­li­té per­son­nelle. Pour que des rela­tions paci­fiques et la concorde s’instaurent et s’affermissent dans l’humanité, il est donc néces­saire qu’en tous lieux, la liber­té reli­gieuse soit sanc­tion­née par une garan­tie juri­dique effi­cace et que soient res­pec­tés les devoirs et les droits suprêmes qu’ont les hommes de mener libre­ment leur vie reli­gieuse dans la socié­té. Fasse Dieu, Père de tous les hommes, que la famille humaine, à la faveur d’un régime assu­ré de liber­té reli­gieuse dans la socié­té, par la grâce du Christ et la puis­sance de l’Esprit saint, par­vienne à la sublime et éter­nelle « liber­té de la gloire des fils de Dieu » (Rm 8, 21).

Tout l’ensemble et cha­cun des points qui ont été édic­tés dans cette décla­ra­tion ont plu aux Pères du Concile. Et Nous, en ver­tu du pou­voir apos­to­lique que Nous tenons du Christ, en union avec les véné­rables Pères, Nous les approu­vons, arrê­tons et décré­tons dans le Saint-​Esprit, et Nous ordon­nons que ce qui a été ain­si éta­bli en Concile soit pro­mul­gué pour la gloire de Dieu.

Rome, à Saint-​Pierre, le 7 décembre 1965.

Moi, Paul, évêque de l’Église catholique.

Signatures des Pères

Moi, PAUL, évêque de l’Église catho­lique
† Ego FRANCISCUS titu­lo Ss. Ioannis et Pauli Presbyter Cardinalis SPELLMAN, Archiepiscopus Neo-​Eboracensis.
† Ego IACOBUS titu­lo Ss. Bonifacii et Alexii Presbyter Cardinalis DE BARROS CÂMARA, Archiepiscopus S. Sebastiani Fluminis Ianuarii.
† Ego IOSEPHUS titu­lo S. Ioannis ante Portam Latinam Presbyter Cardinalis FRINGS, Archiepiscopus Coloniensis.
† Ego ERNESTUS titu­lo S. Sabinae Presbyter Cardinalis RUFFINI, Archiepiscopus Panormitanus.
† Ego ANTONIUS titu­lo S. Laurentii in Panisperna Presbyter Cardinalis CAGGIANO, Archiepiscopus Bonaërensis.
Ego PETRUS titu­lo S. Praxedis Presbyter Cardinalis CIRIACI.
† Ego MAURITIUS titu­lo S. Mariae de Pace Presbyter Cardinalis FELTIN, Archiepiscopus Parisiensis.
† Ego IOSEPHUS titu­lo S. Mariae de Victoria Presbyter Cardinalis SIRI, Archiepiscopus Ianuensis.
† Ego STEPHANUS titu­lo S. Mariae Trans Tiberim Presbyter Cardinalis WYSZYNSKI, Archiepiscopus Gnesnensis et Varsaviensis, Primas Poloniae.
† Ego BENIAMINUS titu­lo S. Vitalis Presbyter Cardinalis DE ARRIBA Y CASTRO, Archiepiscopus Tarraconensis.
† Ego FERDINANDUS titu­lo S. Augustini Presbyter Cardinalis QUIROGA Y PALACIOS, Archiepiscopus Compostellanus.
† Ego PAULUS AEMILIUS titu­lo S. Mariae Angelorum in Thermis Presbyter Cardinalis LEGER, Archiepiscopus Marianopolitanus.
† Ego IOSEPHUS HUMBERTUS titu­lo Ss. Andreae et Gregorii ad Clivum Scauri Presbyter Cardinalis QUINTERO, Archiepiscopus Caracensis.
† Ego ALOISIUS titu­lo S. Mariae Novae Presbyter Cardinalis CONCHA, Archiepiscopus Bogotensis.
Ego IOSEPHUS titu­lo S. Priscae Presbyter Cardinalis DA COSTA NUNES.
Ego HILDEBRANDUS titu­lo S. Sebastiani ad Catacumbas Presbyter Cardinalis ANTONIUTTI.
Ego EPHRAEM titu­lo S. Crucis in Hierusalem Presbyter Cardinalis FORNI.
† Ego IOANNES titu­lo S. Mariae de Aracoeli Presbyter Cardinalis LANDAZURI RICKETTS, Archiepiscopus Limanus, Primas Peruviae.
† Ego RADULFUS titu­lo S. Bernardi ad Thermas Presbyter Cardinalis SILVA HENRIQUEZ, Archiepiscopus S. Iacobi in Chile.
† Ego LEO IOSEPHUS titu­lo S. Petri ad Vincula Presbyter Cardinalis SUENENS, Archiepiscopus Mechliniensis-​Bruxellensis.
† Ego IOSEPHUS titu­lo S. Athanasii Presbyter Cardinalis SLIPYI, Archiepiscopus Maior Ucrainorum.
† Ego LAURENTIUS titu­lo S. Leonis I Presbyter Cardinalis JAEGER, Archiepiscopus Paderbornensis.
† Ego IOSEPHUS titu­lo S. Crucis in via Flaminia Presbyter Cardinalis BERAN, Archiepiscopus Pragensis.
† Ego MAURITIUS titu­lo D.nae N.ae de SS. Sacramento et Martyrum Canadensium Presbyter Cardinalis ROY, Archiepiscopus Quebecensis, Primas Canadiae.
† Ego IOSEPHUS titu­lo S. Teresiae Presbyter Cardinalis MARTIN, Archiepiscopus Rothomagensis.
† Ego AUDOËNUS titu­lo S. Praxedis Presbyter Cardinalis MCCANN, Archiepiscopus Civitatis Capitis.
† Ego LEO STEPHANUS titu­lo S. Balbinae Presbyter Cardinalis DUVAL, Archiepiscopus Algeriensis.
† Ego ERMENEGILDUS titu­lo Reginae Apostolorum Presbyter Cardinalis FLORIT, Archiepiscopus Florentinus.
† Ego FRANCISCUS titu­lo Ss. Petri et Pauli in via Ostiensi Presbyter Cardinalis ŠEPER, Archiepiscopus Zagrabiensis.
Ego CAROLUS S. Mariae in Porticu Diaconus Cardinalis JOURNET.
† Ego ALBERTUS GORI, Patriarcha Hierosolymitanus Latinorum.
† Ego PAULUS II CHEIKHO, Patriarcha Babylonensis Chaldaeorum.
† Ego IGNATIUS PETRUS XVI BATANIAN, Patriarcha Ciliciae Armenorum.
† Ego IOSEPHUS VIEIRA ALVERNAZ, Patriarcha Indiarum Orientalium.
† Ego IOANNES CAROLUS MCQUAID, Archiepiscopus Dublinensis, Primas Hiberniae.
† Ego ANDREAS ROHRACHER, Archiepiscopus Salisburgensis, Primas Germaniae.
† Ego DEMETRIUS MOSCATO, Archiepiscopus Primas Salernitanus et Administrator Perpetuus Acernensis.
† Ego HUGO CAMOZZO, Archiepiscopus Pisanus et Primas Sardiniae et Corsicae.
† Ego ALEXANDER TOKI , Archiepiscopus Antibarensis et Primas Serbiae.
† Ego MICHAEL DARIUS MIRANDA, Archiepiscopus Mexicanus, Primas Mexici.
† Ego FRANCISCUS MARIA DA SILVA, Archiepiscopus Bracharensis, Primas Hispaniarum.
† Ego PAULUS GOUYON, Archiepiscopus Rhedonensis, Primas Britanniae.
† Ego ERNESTUS SENA DE OLIVEIRA, Archiepiscopus Conimbricensis.

Sequuntur cete­rae sub­si­gna­tiones.
Ita est.

† Ego PERICLES FELICI, Archiepiscopus tit. Samosatensis, Ss. Concilii Secretarius Generalis
† Ego IOSEPHUS ROSSI, Episcopus tit. Palmyrenus, Ss. Concilii Notarius
† Ego FRANCISCUS HANNIBAL FERRETTI, Ss. Concilii Notarius

Notes de bas de page
  1. Jean XXIII, Encycl. Pacem in ter­ris, 11 avril 1963 : AAS 55 (1963), p. 279 ; ibid., p. 265. – Pie XII, mes­sage radioph., 24 décembre 1944 : AAS 37 (1945), p. 14.[]
  2. Jean XXIII, Encycl. Pacem in ter­ris, 11 avril 1963 : AAS 55 (1963), p. 260–261. – Pie XII, Message radioph., 24 décembre 1942 : AAS 35 (1943), p. 19. – Pie XI, Encycl. Mit bren­nen­der Sorge, 14 mai 1937 : AAS 29 (1937), p. 160. – Léon XIII, ency­cl. Libertas praes­tan­tis­si­mum, 20 juin 1888 : Acta Leonis XIII, 8 (1888), p. 237–238.[]
  3. .Jean XXIII, Encycl. Pacem in ter­ris, 11 avril 1963 : AAS 55 (1963), p. 270. – Paul VI, Message radioph., 22 décembre 1964 : AAS 57 (1965), p. 181–182. – Saint Thomas, Somme théo­lo­gique, Ia IIae, q. 91, a. 4 c.[]
  4. Jean XXIII, Encycl. Mater et Magistra, 15 mai 1961 : AAS 53 (1961), p. 417. – Idem, Encycl. Pacem in ter­ris, 11 avril 1963 : AAS 55 (1963), p. 273.[]
  5. Jean XXIII, Encycl. Pacem in ter­ris, 11avril 1963 : AAS 55 (1963), p. 273–274. – Pie XII, Message radioph., 1er juin 1941 : AAS 33 (1941), p. 200.[]
  6. Léon XIII, Encycl. Immortale Dei, 1er novembre 1885 : ASS 18 (1885), p. 161.[]
  7. Lactance, Divinarum Institutionum, liv. V, 19 : csel 19, p. 463–465 ; PL 6, 614–616 (liv. II, chap. 20). – Saint Ambroise, Epistola ad Valentinianum Imp., Ep. 21 : PL 16, 1005. – Saint Augustin, Contra lit­te­ras Petiliani, 83 : csel 52, p. 112 ; PL 43, 315 ; cf. C. 23, q. 5, c. 33 (ed. Friedberg, col. 939). – Saint-​Grégoire, Epistola ad Virgilium et Theodorum Episcopos Massiliae Galliarum, Registrum Epistolarum, I, 45 : MGH Ep. 1, p. 72 ; PL 77, 510–511 (liv. I, Ep. 47). – Idem, Epistola ad Ioannem Episcopum Constantinopolitanum, Registrum Epistolarum III, 52 : MGH Ep. 1, p. 210 ; PL 77, 649 (liv. III, Ep. 53) ; cf. D. 45, C. 1 (ed. Friedberg, col. 160). – Conc. Tolède. IV, c. 57 : Mansi 10, 633 ; cf. D. 45, c. 5 (ed. Friedberg, col. 161–162). – Clément III : X., V, 6, 9 (ed. Friedberg, col. 774). – Innocent III, Epistola ad Arelatensem Archiepiscopum, X., III, 42, 3 (ed. Friedberg, col. 646).[]
  8. CIC, c. 1351. – Pie XII, allo­cu­tion Ad Praelatos audi­tores cae­te­rosque offi­ciales et admi­nis­tros Tribunalis S. Romanae Rotae, 6 octobre 1946 : AAS 38 (1946), p. 394. – Idem, Encycl. Mystici Corporis, 29 juin 1943 : AAS 35 (1943), p. 243.[]
  9. Ep 1, 5.[]
  10. Jn 6, 44.[]
  11. Jn 13, 13.[]
  12. Mt 11, 29.[]
  13. Mt 11, 28–30 ; Jn 6, 67–68.[]
  14. Mt 9, 28–29 ; Mc 9, 23–24 ; 6, 5–6. – Paul VI, Encycl. Ecclesiam suam, 6 août 1964 : AAS 56 (1964), p. 642- 643.[]
  15. Mt 11, 20–24 ; Rm 12, 19–20 ; 2 Th 1, 8.[]
  16. Mt 13, 30.40–42.[]
  17. Mt 4, 8–10 ; Jn 6, 15.[]
  18. Is 42, 1–4.[]
  19. Jn 18, 37.[]
  20. Mt 26, 51–53 ; Jn 18, 36.[]
  21. Jn 12, 32.[]
  22. 1 Co 2, 3–5 ; 1 Th 2, 3–5.[]
  23. Rm 14, 1–23 ; 1 Co 8, 9–13 ; 10, 23–33.[]
  24. Ep 6, 19–20.[]
  25. Rm 1, 16.[]
  26. 2 Co 10, 4 ; 1 Th 5, 8–9.[]
  27. Ep 6, 11–17.[]
  28. 2 Co 10, 3–5.[]
  29. 1 P 2, 13–17.[]
  30. Ac 4, 19–20.[]
  31. Léon XIII, lettre Officio sanc­tis­si­mo, 22 décembre 1887 : AAS 20 (1887), p. 269. – Idem, lettre Ex lit­te­ris, 7 avril 1887 : AAS 19 (1886), p. 465.[]
  32. Mc 16, 15 ; Mt 28, 18–20. – Pie XII, Encycl. Summi Pontificatus, 20 octobre 1939 : AAS 31 (1939), p. 445- 446.[]
  33. Pie XI, lettre Firmissimam constan­tiam, 28 mars 1937 : AAS 29 (1937), p. 196.[]
  34. Pie XII, Allocution Ci riesce, 6 décembre 1953 : AAS 45 (1953), p. 802.[]
  35. Pie XII, Message radioph., 23 mars 1952 : AAS (1952), p. 270–278.[]
  36. Ac 4, 29.[]
  37. Jean XXIII, Encycl. Pacem in ter­ris, 11 avril 1963 : AAS 55 (1963), p. 299–300.[]
  38. Jean XXIII, Encycl. Pacem in ter­ris, 11 avril 1963 : AAS 55 (1963), p. 295–296.[]
7 décembre 1965, 4e session
Sur l'activité missionnaire de l'Eglise
  • Concile Vatican II
28 octobre 1965, 4e session
Sur la la charge pastorale des évêques dans l'Eglise
  • Concile Vatican II