Une révolution anthropologique (1)

La fédé­ra­tion euro­péenne One of us orga­ni­sait le 23 février der­nier un col­loque au Sénat. Ce fut l’occasion pour le Professeur Assuntina Morresi de sou­li­gner le fait que l’invention et la géné­ra­li­sa­tion de la PMA était à la base d’une véri­table révo­lu­tion anthro­po­lo­gique dont notre socié­té découvre à peine aujourd’hui les consé­quences dramatiques.

Nous recen­se­rons d’abord les dif­fé­rentes pos­si­bi­li­tés qu’offre aujourd’hui la science médi­cale aux futurs « parents », avant d’en sou­li­gner les consé­quences néfastes pour fina­le­ment rap­pe­ler les prin­cipes de la loi natu­relle qui gou­vernent cette question.

I.- Les différentes techniques pour intervenir sur l’embryon avant sa naissance

Jusqu’il y a peu un enfant ne pou­vait être que le fruit d’un acte sexuel entre son père et sa mère et celle-​ci était néces­sai­re­ment celle qui lui don­nait nais­sance. Depuis plus d’un demi-​siècle main­te­nant, la science s’est atta­chée à remettre en cause cette loi de la nature et à déve­lop­per dif­fé­rentes tech­niques pour inter­ve­nir dans ce pro­ces­sus natu­rel avant la nais­sance de l’enfant. Ces méthodes sont regrou­pées sous le titre géné­rique de PMA : pro­créa­tion médi­ca­le­ment assistée.

L’IA ou insémination artificielle

L’IA ou insé­mi­na­tion arti­fi­cielle consiste à intro­duire arti­fi­ciel­le­ment le sperme mas­cu­lin dans l’utérus de la femme. Utilisée dans un pre­mier temps comme remède à l’infertilité des époux, elle offre aus­si de mul­tiples pos­si­bi­li­tés : un couple peut faire appel à un don­neur de sperme pour palier à l’infertilité du mari ; une femme peut désor­mais choi­sir sur cata­logue le sperme d’un don­neur ano­nyme pour ensuite mener seule son « pro­jet paren­tal » en pri­vant son enfant de la connais­sance et de la pré­sence de son père bio­lo­gique ; des couples homo­sexuels fémi­nins peuvent « avoir » des enfants (l’une des deux a recours à cette tech­nique et est recon­nue comme la mère bio­lo­gique de l’enfant qu’elle éduque ensuite avec sa com­pagne qui a même la pos­si­bi­li­té de l’adopter légalement).

La FIV « classique » ou fécondation « in vitro »

Dans la FIV, l’ovocyte d’une femme et le sperme d’un homme sont pré­le­vés pour ensuite être réuni « in vitro ». Ici aus­si cette méthode offre de mul­tiples pos­si­bi­li­tés : la « don­neuse » d’ovocyte peut être dif­fé­rente de la femme qui reçoit ensuite l’embryon dans son uté­rus ; on peut pro­cé­der à des ana­lyses sur l’embryon avant son implan­ta­tion dans l’utérus pour choi­sir celui-​ci (De fait, vu les pro­blèmes de qua­li­té des embryons obte­nus, on le fait sys­té­ma­ti­que­ment). On s’assurera ain­si que celui-​ci est sain mal­gré les mala­dies héré­di­taires por­tées par ses parents ; on le sélec­tion­ne­ra pour qu’il soit com­pa­tible avec un ainé atteint d’une grave mala­die qu’il ser­vi­ra ensuite à soi­gner (bébé médi­ca­ment [1]) ; des parents sourds pour­ront s’assurer que leur enfant aura la même infir­mi­té (cas réel) ; mais plus sim­ple­ment, on peut aus­si choi­sir le sexe de l’enfant, sa cou­leur d’yeux, etc…

La FIV ICSI

Dans la FIV « nor­male » chaque ovo­cyte est entou­ré d’en­vi­ron 50 000 sper­ma­to­zoïdes dans l’es­poir de sus­ci­ter quelques fécon­da­tions. La FIV ICSI est une tech­nique par­ti­cu­lière qui consiste à injec­ter un sper­ma­to­zoïde sélec­tion­né pour sa grande qua­li­té direc­te­ment dans l’o­vo­cyte. Elle est sur­tout uti­li­sée comme remède à l’in­fer­ti­li­té mas­cu­line due à la mau­vaise qua­li­té des sper­ma­to­zoïdes ou à leur petite quan­ti­té, car elle demande beau­coup moins de sper­ma­to­zoïdes que la FIV « clas­sique ». Si le sperme ne contient pas de sper­ma­to­zoïdes, on peut aller jus­qu’à les pré­le­ver par biop­sie testiculaire.

La FIV à trois parents [2]

C’est à la base une FIV, mais avec une inter­ven­tion sup­plé­men­taire sur l’embryon avant son implan­ta­tion. Elle est uti­li­sée dans le cas de mala­dies mito­chon­driales chez la mère. Les mito­chon­dries sont pré­sentes dans le cyto­plasme de la cel­lule à l’extérieur du noyau qui lui contient les chro­mo­somes. Un défaut de fonc­tion­ne­ment des mito­chon­dries de la femme peut entrai­ner une mala­die mito­chon­driale dont le risque de trans­mis­sion est très éle­vée. On pré­lève donc le noyau de l’ovocyte de la mère pour l’implanter dans l’ovocyte énu­clée d’une « don­neuse » avec des mito­chon­dries saines.

Or les mito­chon­dries pré­sentes dans l’ovocyte contiennent de l’ADN dis­tinct de l’ADN conte­nu dans le noyau. Il en résulte donc que l’enfant naît d’une telle FIV à trois ADN : celui de son père, celui de la don­neuse du noyau et celui de la don­neuse de l’ovocyte ! [3] Si on peut conclure que la « vraie » mère est assu­ré­ment celle qui a don­né le noyau qui contient les chro­mo­somes, faut-​il pour autant consi­dé­rer le don d’ovocyte comme un geste ano­din ne créant aucun lien natu­rel entre la don­neuse et l’enfant issu de son don ?

La GPA ou gestation pour autrui

Elle consiste à faire por­ter par une autre femme (la mère por­teuse) l’enfant d’un couple dont la mère ne peut pas (ou ne veut pas) accueillir l’embryon dans son uté­rus. En soi, elle est vieille comme le monde. Ainsi la Bible nous parle de Sarah, la femme d’Abraham qui, ne pou­vant avoir d’enfant, deman­da à son mari d’aller « vers sa ser­vante » Agar pour avoir par elle des enfants (Ge. 16,1–2). Mais la PMA per­met désor­mais que l’enfant « por­tée » soit issu géné­ti­que­ment de la mère d’intention, à savoir celle pour laquelle il est « por­tée ». En fait, la GPA n’est qu’une des nom­breuses mani­pu­la­tions que la PMA a ren­dues pos­sible. Elle peut avoir lieu de deux façons : soit la mère por­teuse est fécon­dée arti­fi­ciel­le­ment par le sperme du père ; soit on lui implante un ovo­cyte de la mère géné­tique fécon­dé par le sperme du père. Dans le pre­mier cas, elle four­nit aus­si l’ovocyte et est donc la « vraie » mère, la mère bio­lo­gique de l’enfant ; dans le deuxième cas, la mère por­teuse ne fait qu’offrir un récep­tacle ges­ta­tion­nel à l’embryon. Elle porte un enfant qui n’est pas le sien et qu’elle s’engage à aban­don­ner aux « vrais » parents à sa nais­sance. Finalement, elle loue son uté­rus, comme elle loue­rait une chambre avec ser­vice com­pris. Cependant, une telle ges­ta­tion n’est pas ano­dine. Elle crée des liens forts entre la « por­teuse » et l’enfant por­tée comme l’ont clai­re­ment mani­fes­tés plu­sieurs cas où la « mère por­teuse » a refu­sé de se sépa­rer de l’enfant à sa naissance.

Perspectives d’avenir

Jusqu’à main­te­nant ces dif­fé­rents « pro­grès » de la science ont sur­tout concer­né la femme. Mais nombre de scien­ti­fiques se pro­jettent déjà sur l’avenir pour ne pas lais­ser de côté l’homme. On envi­sage la pos­si­bi­li­té de la greffe d’utérus sur un homme pour lui per­mettre d’être « père por­teur » (Source : http://www.genethique.org/fr/les-hommes-pourraient-mettre-au-monde-des-enfants-dici‑5–10-ans-64499.html ; de la pro­créa­tion par 2 hommes, 2 femmes ou même une seule per­sonne (« Reproduire des sou­ris sans recou­rir à des ovo­cytes » ? http://​www​.gene​thique​.org/​f​r​/​r​e​p​r​o​d​u​i​r​e​-​d​e​s​-​s​o​u​r​i​s​-​s​a​n​s​-​r​e​c​o​u​r​i​r​-​d​e​s​-​o​v​o​c​y​t​e​s​-​6​6​1​3​2​.​h​tml ). Certes, ces aber­ra­tions n’ont pas encore été réa­li­sées et se révè­le­ront peut-​être impos­sibles. Il n’en reste pas moins que des scien­ti­fiques a prio­ri sérieux n’y voient pas d’obstacles majeurs et tra­vaillent à les rendre pos­sibles. Mû par un désir insa­tiable de domi­ner la nature pour la plier à sa volon­té, l’homme ne se recon­naît plus aucune limite.

Que dit la loi française

Le code de la san­té res­treint l’u­sage de la PMA aux couples stables com­po­sés d’un homme et une femme dans des cas pré­cis, à savoir l’in­fer­ti­li­té ou le risque de trans­mis­sion de mala­die grave : « L’assistance médi­cale à la pro­créa­tion a pour objet de remé­dier à l’in­fer­ti­li­té d’un couple ou d’é­vi­ter la trans­mis­sion à l’en­fant ou à un membre du couple d’une mala­die d’une par­ti­cu­lière gra­vi­té. Le carac­tère patho­lo­gique de l’in­fer­ti­li­té doit être médi­ca­le­ment diag­nos­ti­qué. » (art. L2141‑2) L’embryon « ne peut être conçu avec des gamètes ne pro­ve­nant pas d’un au moins des membres du couple » (art. L2141‑2). Une fois recon­nu ce prin­cipe, le code se voit dans l’o­bli­ga­tion de pré­ci­ser de nom­breux points (Titre IV : Assistance médi­cale à la pro­créa­tion) pour essayer d’é­vi­ter les nom­breuses dérives aux­quelles la PMA peut don­ner lieu. Par exemple, il doit sti­pu­ler qu” « un embryon humain ne peut être conçu ni uti­li­sé à des fins com­mer­ciales ou indus­trielles » (art. L2141‑8).
Le code civil pros­crit fer­me­ment la GPA sans excep­tion : « Toute conven­tion por­tant sur la pro­créa­tion ou la ges­ta­tion pour le compte d’au­trui est nulle. » (Art. 16–7, créé par la loi n°94–653 du 29 juillet 1994 – art. 3 JORF 30 juillet 1994)

Quant à la filia­tion, le code civil affirme que « l’en­fant conçu pen­dant le mariage a pour père le mari » (Code civil, art. 312).

Pour la mater­ni­té, la loi ne pré­ci­sait rien jus­qu’il y a peu. En effet l’acte de nais­sance était réa­li­sé suite à l’ac­cou­che­ment qui dési­gnait clai­re­ment la mère de l’en­fant. Depuis l’a­vè­ne­ment de ces nou­velles tech­niques médi­cales, la ques­tion n’est plus si simple. La loi du 4 juillet 2005 a pris en compte cette évo­lu­tion en ajou­tant au code civil l’ar­ticle 225–11 : « La filia­tion est éta­blie, à l’é­gard de la mère, par la dési­gna­tion de celle-​ci dans l’acte de nais­sance de l’en­fant. » Si on se réfère au seul texte de cet article, il semble que le légis­la­teur ouvre la porte à la recon­nais­sance de l’en­fant par une femme autre que celle qui a accou­ché du moment que cette der­nière ne s’y oppose pas et donc, en autres, à la recon­nais­sance de la filia­tion d’in­ten­tion des enfants nés par GPA. La GPA étant inter­dit sur le ter­ri­toire fran­çais (voir ci-​dessus), le pro­blème ne se pose que pour les enfants dont la GPA a eu lieu à l’é­tran­ger. La loi fran­çaise ne peut pas sanc­tion­ner des actes ayant eu lieu dans un pays étran­ger quand la loi de ce pays les y auto­rise. Elle ne peut donc pas inter­dire pure­ment et sim­ple­ment le recours à la GPA hors de son ter­ri­toire. Cependant, elle inter­dit tout démar­chage en France par des socié­tés étran­gères en punis­sant « celui qui sert d’en­tre­met­teur entre la mère natu­relle et les parents d’intention dans un but lucra­tif ou par don, pro­messe, menace ou abus d’au­to­ri­té » (Code pénal, art. 227–12 [4]). De plus, elle punit « de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’a­mende » « la sub­sti­tu­tion volon­taire, la simu­la­tion ou dis­si­mu­la­tion ayant entraî­né une atteinte à l’é­tat civil d’un enfant. » (art. 227–13). Cet article a été uti­li­sé pour pour­suivre des parents ayant deman­dé la trans­crip­tion sur les registres d’é­tat civil d’un acte étran­ger por­tant men­tion de la mère d’in­ten­tion et non de la mère « por­teuse » [5]. Concrètement, la plu­part des enfants nés par GPA à l’é­tran­ger sont ins­crits sans dif­fi­cul­tés sur les registres d’é­tat civil par des offi­ciers négli­gents ou bien­veillants [6].

2.- Les dra­ma­tiques consé­quences de cette pra­tique (à suivre)

Sources : Abbé François Castel

Notes de bas de page
  1. Voir par exemple Le Figaro san­té : le pre­mier « bébé médi­ca­ment » fran­çais a cinq ans (http://​sante​.lefi​ga​ro​.fr/​a​c​t​u​a​l​i​t​e​/​2​0​1​6​/​0​1​/​2​6​/​2​4​5​3​6​-​p​r​e​m​i​e​r​-​b​e​b​e​-​m​e​d​i​c​a​m​e​n​t​-​f​r​a​n​c​a​i​s​-​5​-​ans[]
  2. Interdite en France, cette tech­nique a été auto­ri­sée en Angleterre en 2015. On recense aus­si d’autres cas au Mexique et en Ukraine. Sources : https://​www​.allian​ce​vi​ta​.org/​2​0​1​8​/​0​2​/​f​i​v​-​a​-​3​-​p​a​r​e​n​t​s​-​p​r​e​m​i​e​r​e​s​-​a​u​t​o​r​i​s​a​t​i​o​n​s​-​g​r​a​n​d​e​-​b​r​e​t​a​g​ne/ ; http://​www​.gene​thique​.org/​f​r​/​n​a​i​s​s​a​n​c​e​-​d​u​n​-​b​e​b​e​-​t​r​o​i​s​-​p​a​r​e​n​t​s​-​e​n​-​g​r​e​c​e​-​7​1​6​5​8​.​h​tml.[]
  3. Cf site inter­net Doctissimo, la FIV « à trois parents ». « De cette façon, le patri­moine géné­tique de la mère, pré­sent dans le noyau, serait (sic) en pari­té conser­vé et trans­mis à l’enfant. »[]
  4. Article 227–12 : « Le fait de pro­vo­quer soit dans un but lucra­tif, soit par don, pro­messe, menace ou abus d’au­to­ri­té, les parents ou l’un d’entre eux à aban­don­ner un enfant né ou à naître est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’a­mende. »
    « Le fait, dans un but lucra­tif, de s’en­tre­mettre entre une per­sonne dési­reuse d’a­dop­ter un enfant et un parent dési­reux d’a­ban­don­ner son enfant né ou à naître est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’a­mende.
    « Est puni des peines pré­vues au deuxième ali­néa le fait de s’en­tre­mettre entre une per­sonne ou un couple dési­reux d’ac­cueillir un enfant et une femme accep­tant de por­ter en elle cet enfant en vue de le leur remettre. Lorsque ces faits ont été com­mis à titre habi­tuel ou dans un but lucra­tif, les peines sont por­tées au double.
    « La ten­ta­tive des infrac­tions pré­vues par les deuxième et troi­sième ali­néas du pré­sent article est punie des mêmes peines. »[]
  5. Si, en effet, l’of­fi­cier d’é­tat civil soup­çonne une GPA, il doit sai­sir le par­quet du tri­bu­nal de grande ins­tance de Nantes « aux fins de véri­fi­ca­tion et la filia­tion des enfants peut être contes­tée selon la pro­cé­dure sui­vante : le par­quet devrait tout d’a­bord faire trans­crire les actes de l’é­tat civil étran­gers sur les registres de l’é­tat civil consu­laires pour ensuite en deman­der l’an­nu­la­tion, non pas sur le fon­de­ment de leur irré­gu­la­ri­té ou de l’i­nexac­ti­tude des faits qui y sont rela­tés mais sur celui de la fraude aux règles d’ordre public édic­tées par la loi fran­çaise ».
    « Le par­quet du tri­bu­nal de grande ins­tance a ain­si été conduit à éla­bo­rer sa propre « juris­pru­dence », s’il est pos­sible d’employer ce terme compte tenu du faible nombre des dos­siers trai­tés, avec pour prin­ci­pal cri­tère la véri­té de l’ac­cou­che­ment.
    « Sur les quinze affaires dont il a été sai­si, sept concer­naient des hommes céli­ba­taires, dont la pater­ni­té était éta­blie. Dans la mesure où les actes de nais­sance des enfants dési­gnaient la femme ayant por­té l’en­fant en qua­li­té de mère, le par­quet n’a­vait pas de rai­son de s’op­po­ser à leur trans­crip­tion sur les registres de l’é­tat civil fran­çais.
    « Huit affaires concer­naient des couples de sexe dif­fé­rent. La men­tion de la mater­ni­té de la mère inten­tion­nelle sur les registres de l’é­tat civil fran­çais étant impos­sible car contraire à l’ordre public, il leur fut pro­po­sé de faire dési­gner la mère por­teuse étran­gère en qua­li­té de mère. En cas d’ac­cep­ta­tion, la trans­crip­tion a été réa­li­sée et aucune action judi­ciaire n’a été enga­gée. En cas de refus, la trans­crip­tion a été réa­li­sée, avec men­tion de la mère inten­tion­nelle en qua­li­té de mère, mais aux seules fins de per­mettre au par­quet ter­ri­to­ria­le­ment com­pé­tent d’en­ga­ger une action en contes­ta­tion d’é­tat. » (Rapport du Sénat Contribution à la réflexion sur la mater­ni­té pour autrui, 25 juin 2008, https://​www​.senat​.fr/​n​o​t​i​c​e​-​r​a​p​p​o​r​t​/​2​0​0​7​/​r​0​7​-​4​2​1​-​n​o​t​i​c​e​.​h​tml)
    Depuis, le Conseil d’Etat a vali­dé le 12 décembre 2014, une cir­cu­laire du ministre de la jus­tice Christiane Taubira de jan­vier 2013 qui pré­ci­sait que le seul soup­çon de recours à une conven­tion de GPA à l’étranger ne pou­vait suf­fire à oppo­ser un refus de déli­vrance : « Le Conseil d’État juge que la seule cir­cons­tance qu’un enfant soit né à l’étranger dans le cadre d’un contrat (de ges­ta­tion ou de pro­créa­tion pour autrui), même s’il est nul et non ave­nu au regard du droit fran­çais, ne peut conduire à pri­ver cet enfant de la natio­na­li­té fran­çaise ». La jus­tice conti­nue, cepen­dant, à s’op­po­ser à l’ins­crip­tion dans les registres d’é­tat civil de ces enfants.
    Ces dif­fé­rentes inter­ven­tions témoignent d’une cer­taine ambi­guï­té du droit dans ce cas pré­cis de la recon­nais­sance des enfants né par GPA à l’é­tran­ger. Celle-​ci a don­né lieu à de véri­tables thril­lers juri­diques aux nom­breux rebon­dis­se­ments. Ainsi la famille Mennesson se bat depuis 1998 pour faire ins­crire leurs deux filles nés par GPA aux Etats-​Unis (https://​www​.lemonde​.fr/​s​o​c​i​e​t​e​/​a​r​t​i​c​l​e​/​2​0​1​8​/​1​0​/​0​5​/​l​e​-​c​o​u​p​l​e​-​m​e​n​n​e​s​s​o​n​-​s​y​m​b​o​l​e​-​d​u​-​c​o​m​b​a​t​-​p​o​u​r​-​l​a​-​r​e​c​o​n​n​a​i​s​s​a​n​c​e​-​d​e​s​-​e​n​f​a​n​t​s​-​n​e​s​-​p​a​r​-​g​p​a​_​5​3​6​4​9​8​1​_​3​2​2​4​.​h​tml). Dernier juge­ment en date, la déci­sion de la Cour Européenne des droits de l’homme du 11 avril 2019 qui « affirme que la recon­nais­sance de cette filia­tion est exi­gée par « l’intérêt supé­rieur de l’enfant » mais ne passe pas obli­ga­toi­re­ment pas la trans­crip­tion de l’acte de nais­sance éta­bli à l’étranger. Chaque Etat euro­péen peut choi­sir du « mode » de recon­nais­sance, et ain­si pas­ser par l’adoption en ce qui concerne la mère d’intention. « Le droit au res­pect de la vie pri­vée d’un enfant né à l’étranger à l’issue d’une GPA requiert que le droit interne offre une pos­si­bi­li­té de recon­nais­sance d’un lien de filia­tion entre cet enfant et la mère d’intention, dési­gnée dans l’acte de nais­sance léga­le­ment éta­bli à l’étranger comme étant la “mère légale”» affirme la CEDH dans son avis consul­ta­tif, ajou­tant qu’il « importe cepen­dant que les moda­li­tés pré­vues par le droit interne garan­tissent l’effectivité et la célé­ri­té de leur mise en œuvre, confor­mé­ment à l’intérêt supé­rieur de l’enfant. » » (http://​gene​thique​.org/​f​r​/​g​p​a​-​l​a​-​c​e​d​h​-​n​e​-​p​r​e​c​o​n​i​s​e​-​p​a​s​-​l​a​-​t​r​a​n​s​c​r​i​p​t​i​o​n​-​d​e​s​-​a​c​t​e​s​-​d​e​-​n​a​i​s​s​a​n​c​e​-​7​1​6​5​0​.​h​tml ;http://​www​.lefi​ga​ro​.fr/​v​o​x​/​s​o​c​i​e​t​e​/​l​a​-​c​e​d​h​-​r​e​c​o​n​n​a​i​t​-​d​u​-​b​o​u​t​-​d​e​s​-​l​e​v​r​e​s​-​q​u​e​-​l​a​-​g​p​a​-​e​s​t​-​p​r​o​b​l​e​m​a​t​i​q​u​e​-​2​0​1​9​0​4​1​1​?​r​e​d​i​r​e​c​t​_​p​r​e​m​ium).[]
  6. Il est dif­fi­cile de don­ner un chiffre exact du nombre d’en­fants qui naissent par GPA hors de France, mais des esti­ma­tions sérieuses avancent le chiffre de 100 à 200 par an (https://​www​.euro​pe1​.fr/​s​o​c​i​e​t​e​/​C​o​m​b​i​e​n​-​y​-​a​-​t​-​i​l​-​d​-​e​n​f​a​n​t​s​-​n​e​s​-​d​-​u​n​e​-​G​P​A​-​3​9​9​108 ; http://www.leparisien.fr/espace-premium/air-du-temps/l‑etonnant-rapport-sur-les-meres-porteuses-09–07-2013–2966989.php). En jan­vier 2013, Christiane Taubira fai­sait état d’une qua­ran­taine de cas liti­gieux sur plu­sieurs années. Il faut conclure que plus de 90 % des enfants nés de GPA hors de France sont ins­crits sans la moindre récla­ma­tion sur les registres d’é­tat civil fran­çais.[]