La première partie de cet article a exposé les différentes techniques pour intervenir sur l’embryon. Voyons-en maintenant les conséquences.
II.- Les dramatiques conséquences de cette pratique
Des dégâts collatéraux
Les embryons surnuméraires : les chances de succès de la fécondation « in vitro » étant très réduites, on a pris l’habitude de tenter plusieurs de celles-ci simultanément. Il n’est pas rare que ces tentatives aboutissent à la conception de 6 embryons par cycle de FIV. Il est aussi assez fréquent que la même femme doive passer par plusieurs cycles de FIV (jusqu’à 4 ou même 6) avant d’accoucher enfin d’un enfant, ce qui signifie que, pour un enfant né par FIV, de 15 à 20 embryons peuvent être conçus « in vitro » selon le succès de la procédure. Tous ne seront bien sûr pas implantés dans l’utérus de la mère. Une sélection est alors effectuée pour détecter ceux dont les chances d’implantation et de survie dans l’utérus sont les meilleures. Les autres sont congelés dans de l’azote liquide pour être éventuellement implantés plus tard. En 2016, environ 210 000 embryons étaient ainsi conservés en France (Source : http://www.genethique.org/fr/le-mauvais-sort-des-embryons-surnumeraires-66772.html). La plupart ne feront jamais l’objet d’un « projet parental » et attendront indéfiniment avant d’être finalement détruits ou livrés à l’expérimentation scientifique.
La réduction embryonnaire : Une fois passé l’étape de la fécondation « in vitro » et obtenu plusieurs embryons « viables », il faut passer à l’étape suivante : l’implantation dans l’utérus. Elle aussi a un taux de succès très bas, (en 2014, seuls 14,9 % des embryons implantés sont finalement nés. Pour augmenter les chances de réussite, on implante donc plusieurs embryons simultanément. Il en résulte une probabilité accentuée de grossesses multiples de trois, voire quatre embryons. Dans ce cas, une réduction embryonnaire est systématiquement proposée. Il s’agit tout simplement d’éliminer un ou deux des embryons pour éviter les risques liés à ce genre de grossesse ; en fait l’expression « réduction embryonnaire » n’est qu’un doux euphémisme pour désigner ce qui est non plus ni moins qu’un avortement. Depuis 2018, on tend à limiter à deux le nombre d’embryons implantés pour minimiser le nombre de grossesses multiples. Cela laisse tout de même la possibilité de voir se développer trois ou quatre embryons, cas dans lequel une réduction embryonnaire est systématiquement proposée aux parents.
Effets secondaires
Ces techniques ont-elles de effets secondaires néfastes ? La question est tout à fait légitime car la plupart des traitements médicaux ont des effets secondaires plus ou moins importants qui sont parfois néfastes au point d’obliger à y renoncer. Il serait au contraire irresponsable de ne pas se poser et étudier la question.
Effets secondaires sur les enfants nés de la FIV : Il est difficile de tirer des conclusions car nous manquons encore de recul sur cette technique assez récente (le premier enfant né par FIV n’a que 41 ans aujourd’hui). Cependant quelques études commencent à signaler des risques de santé accrus pour les enfants nés de FIV.
Jama pediatrics, une revue de l’American Medical Association, a publié une étude de chercheurs de Minneapolis portant sur plus de 2,5 millions d’enfants entre 2004 et 2013. Ses résultats montrent que « le taux global de cancer pour 1 million d’enfant est de 17% plus élevé chez les enfants conçus par FIV, et que ces derniers présentent un taux de tumeurs hépatiques 2,5 fois plus élevé que les enfants conçus naturellement » [1] (source : http://www.genethique.org/fr/le-risque-de-cancer-pediatrique-est-demultiplie-apres-une-fecondation-vitro-71593.html).
Selon une étude australienne publié dans la revue Pediatrics, les enfants nés de techniques procréatives ont 58% de plus de risques de recevoir un diagnostic de handicap mental et aussi plus de risque de développer des déficits sévères » (Source : Reuters, Lisa Rapaport, 15 novembre 2018, https://www.reuters.com/article/us-health-assistedrepro-disability/assisted-reproduction-tied-to-risk-of-intellectual-disabilities-in-kids-idUSKCN1NK2WZ).
« Les premières études faites sur des enfants issus de PMA montrent notamment que ces enfants présentent des fragilités cardiovasculaires plus nombreuses, ainsi que des risques persistants de prématurité (deux fois plus importants que dans une grossesse naturelle) et de bébés de faible poids à la naissance. Ces résultats sont importants parce que les bébés prématurés ou petits ont plus de chance de développer des problèmes de santé à long terme (parmi ceux-ci des maladies cardiovasculaires et le diabète de type II). » (Source : New Zealand Herald (08/4/2018), The Telegraph (08/4/2018), The Sun (09/4/2018, http://www.genethique.org/fr/plus-de-risques-de-maladies-cardio-vasculaires-chez-les-enfants-nes-de-pma-69504.html)
Tout en reconnaissant ces risques accrus, les médecins pro FIV soulignent qu’il n’est pas prouvé qu’ils sont causés par la technique de la FIV elle-même. Cependant, de récents travaux montrent que ces différences « pourraient trouver leur origine dans les trois à cinq premiers jours de l’embryon issu d’une FIV : ceux qu’il passe dans un bain nourricier (qui serait donc la source des problèmes) entre les murs du centre de procréation médicalement assistée où il a été créé, avant d’être implanté dans l’utérus de la mère trois à cinq jours plus tard. » (Source : Science et Vie, Lise Barnéoud, 07/09/2018, https://www.science-et-vie.com/questions-reponses/les-bebes-eprouvette-sont-ils-en-bonne-sante-42851)
Il semble y avoir un consensus dans le mode médical sur la nécessité de poursuivre les études sur les possibles effets secondaires néfastes de la FIV.
Distinguer « parentalité génétique » et parentalité naturelle » : Jusqu’à l’avènement de la PMA, il n’existait que deux sortes de filiation : la filiation naturelle, de loin la plus répandue, et la filiation d’intention résultant de l’adoption. La PMA, en affectant la conception même de l’être humain, « crée » un nouveau type de filiation que nous appellerons la filiation génétique. Dans celle-ci, les gamètes d’un ou de plusieurs donneurs masculin et/ou féminin sont utilisés pour concevoir une nouvelle vie qui ne tire pas son origine d’un acte sexuel entre deux personnes de sexe opposé. L’enfant n’est alors pas le fruit de l’amour de ses parents, mais le résultat d’une manipulation de laboratoire qui a pour effet de lui communiquer une partie ou la totalité du patrimoine génétique du donneur. Il y a là une atteinte à ses droits élémentaires d’être le fruit d’un acte personnel qui est l’expression de l’amour et du don réciproque de ses parents. Comment réagira cet enfant s’il vient à apprendre que son père ou sa mère, ou les deux, ne l’ont pas vraiment voulu ? Qu’ils ont simplement vendu leurs gamètes pour un peu d’argent sans même savoir ce qu’ils deviendraient vraiment ni jamais avoir eu l’intention de créer un lien personnel avec l’être ou les êtres qui seraient peut-être issus de l’usage de ces gamètes ?
« Et que dire de l’enfant qui s’aperçoit qu’il a été un bébé conçu pour être abandonné ? Ces enfants des contrats sont à leur façon des enfants virtuels : ils deviennent non plus des sujets mais des objets du droit. Lorsque l’enfant est ainsi objectivé, sa « gestatrice » l’est par ricochet, qui devient un sac, une femme sans qualités et sans affects.
Soutenir qu’un enfant peut sortir du ventre de sa mère et être vendu sans qu’il en subisse les conséquences psychiques est une aberration et un danger pour l’humanité. » (Bébés à vendre, Eliette Abécassis, Robert Laffont, 2018)
Effets secondaires chez les mères ayant donné naissance par la FIV : Le Canadian Medical Association Journal a publié une étude établissant que « la FIV augmente de 40 % le risque d’avoir des complications graves à l’accouchement telles que septicémies, hémorragies, ou hospitalisations en soins intensif » (Source : Daily Mail, Victoria Allen 04/02/2019,).
D’après le British Medical Journal, les FIV semblent augmenter le risque de cancer du sein in situ et de cancer de l’ovaire. D’après les auteurs de l’étude, les résultats « justifient la poursuite de la surveillance, notamment pour les cancers du sein in situ et le cancer de l’ovaire » (Source : JIM, Dr Roseline Péluchon, 23/07/2018, http://www.genethique.org/fr/les-fiv-pourraient-favoriser-des-cancers-du-sein-et-des-ovaires-70141.html).
Psychologiquement, la PMA est très difficile pour les couples qui y ont recours et surtout la femme. Il faut « encaisser » les nombreux échecs, des examens dont certains sont très intrusif [2], la programmation répétée des rapports conjugaux… La grande majorité des femmes ayant ainsi réussi à donner naissance affirment ne rien regretter. Diraient-elles la même chose si elles étaient clairement conscientes du nombre de cadavres qu’à engendré leur désir d’enfant (Voir plus haut, des dégâts collatéraux). N’oublions pas aussi que plus de la moitié des couples qui tentent de devenir parents par la FIV échouent dans leur quête et s’en remettent difficilement.
Effets secondaires de la GPA : Il est communément admis que la grossesse crée des liens entre l’enfant et la mère qui le porte. Or, la GPA ignore ces liens.
« Comment une femme enceinte d’un enfant peut-elle dire que cela ne la fait pas souffrir d’avoir le projet de l’abandonner à la naissance ? Pour qu’une mère accepte d’abandonner son enfant et de le vendre, il faut une préparation morale, psychologique et spirituelle que la novlangue et la construction de la mythologie parentale lui fournissent : croire que son enfant n’est pas son enfant, refouler ses émotions, se persuader que cet abandon est fait pour le bien des autres, le bien de l’humanité. Les bons sentiments permettent peut-être en partie de s’exonérer de cette aberration de la vente et de l’abandon de son enfant. Cette sophistique du bien commun est le fondement même d’un nouveau type de barbarie : une « barbarie à visage humain ».
« Le moyen de défense utilisé pour y parvenir est la dénégation. En refoulant les émotions liées à l’attachement prénatal que la mère ne peut manquer de ressentir, elle parvient à se persuader que sa grossesse n’est pas importante pour elle. On peut en effet apparenter la démarche à celle du déni de grossesse à l’origine de certains infanticides où le bébé ne parviendra pas à s’inscrire dans le psychisme de la mère. Mais pour ces femmes, le processus est névrotique, alors que pour les « mères porteuses » il est induit et nécessaire. Les agences qui encadrent les mères porteuses prescrivent d’ailleurs des séances avec un psychologue ou un psychiatre pour opérer ce détachement. » (Bébés à vendre, Eliette Abécassis, Robert Laffont, 2018).
Une révolution anthropologique : de la filiation naturelle à la filiation d’intention
L’établissement de la filiation était traditionnellement lié à l’union des parents. Selon l’adage latin : mater semper certa est et pater is est quem nuptiae demonstrant : la mère est toujours certaine et le père est celui indiqué par le mariage. La loi reconnaissait donc comme parents ceux qui avaient naturellement procréé l’enfant.
Mais maintenant la loi s’adapte aux évolutions de la société qu’elle finit par entériner en réécrivant ses articles. Le concept de la filiation en est tout particulièrement affecté. Toute distinction entre enfant légitime (conçu dans un mariage reconnu par le droit) et enfant naturel (né hors mariage), si importante à une époque, a déjà été supprimé [3].
Et les promoteurs de la PMA et de la GPA ne comptent pas s’arrêter là. Le texte ci-dessous est une anticipation de ce que pourrait être la réforme de la filiation pour prendre en compte les nouveaux modèles de « famille » et les nouvelles façons de « devenir parent ». Cette réforme est l’un des grands enjeux de la révision de la loi de bioéthique qui devrait avoir lieu aux mois de mai-juin 2019.
« Merci à la FIV, pour la première fois dans l’histoire de l’humanité, il a été possible pour une femme de donner la vie à un enfant qui n’était pas le sien.
« Aujourd’hui, un enfant peut avoir deux types de mères : génétique et gestationnelle. Et il n’y a aucun critère pratique pour déterminer qui est la vraie mère : juste un contrat, comme celui connu sous le nom de consentement éclairé, supposé déterminer qui est la mère légale de l’enfant.
« C’est le point de départ de la grande révolution anthropologique de notre temps : le père biologique reste unique, mais les mères possibles sont deux. Être parent ne veut plus dire désormais générer physiquement l’enfant, mais avoir l’intention de l’élever. Le problème tient aux parents d’intention, une situation qui génère beaucoup d’implications formelles. Seul un contrat par exemple, peut établir qui sont les parents légaux, qu’ils soient aussi ou non les parents biologiques.
« Devenir parents par contrat a trois conséquences immédiates.
La première (1), c’est que le contrat est habituellement un genre neutre : ce qui importe c’est l’intention commune d’avoir un enfant, et pas le sexe des parents d’intention. La parentalité revendiquée par les couples de mêmes sexes découle de cette condition et engendre de nouveaux modèles de familles, comme les familles arc-en-ciel, qui se diffusent. Par-dessus tout, une idée devient significativement courante. Elle considère que la famille n’est pas un modèle unique, une identité singulière, comme celle que l’être humain a toujours connue : un homme, une femme qui conçoivent ensemble un enfant. Aujourd’hui, les sociétés proposent des modèles de famille différents : elles dépendent du type de contrat.
« Au centre de cette nouvelle idée de la famille, il n’y a plus l’enfant, avec son droit de grandir entre une mère et un père liés par une relation stable, mais les droits individuels des parents, le droit d’individus uniques, d’élever un enfant, seuls ou ensemble, avec ceux qui en manifestent la volonté.
« Si vous êtes parents simplement parce que vous avez l’intention d’avoir des enfants, Alors il n’est pas nécessaire…n’est pas nécessaire d’être deux, vous pouvez être beaucoup plus (2). En Californie par exemple, une loi a jugé depuis 2013 qu’au nom de l’intérêt supérieur des enfants, un juge puisse ajouter un troisième parent.
« Être parent par contrat signifie aussi que vous ne l’êtes pas pour toujours (3). Un contrat étant basé sur la volonté des personnes qui le signe, il peut ne pas être valable pour toujours. Un fils peut aussi décider de divorcer de ses parents, il peut dire : « tu n’es plus mon père, tu n’es plus ma mère ». Un contrat peut être rompu, annulé, quand un lien biologique ne peut pas l’être. » (Source : http://www.genethique.org/fr/don-de-gametes-un-arrete-remet-en-cause-le-principe-de-gratuite-68413.html)
Nous donnons ci-dessous des extraits de deux textes traitant du sujet : le premier est un rapport présenté à l’assemblée nationale et le deuxième une prise de position par plusieurs chercheurs du CNRS.
« La question de l’accès à l’AMP (ou PMA) s’insère dans un contexte où s’entremêlent l’affirmation des libertés individuelles, la revendication d’une égalité des droits, la pluralité des systèmes familiaux et le désir d’enfant. Son intensité actuelle ne tient pas tant aux évolutions scientifiques ou techniques qu’aux avancées sociétales intervenues ces dernières années. En particulier, l’institution du mariage entre couples de personnes de même sexe, couplé au droit à l’adoption pour les couples homosexuels, a permis de lever certaines barrières et incite à ouvrir à de nouvelles formes de famille l’assistance médicale à la procréation. À cet égard, le phénomène majeur qui bouscule les lignes d’équilibre précédemment établies est la résonance nouvelle donnée au projet parental : il semble avoir pris définitivement le pas sur le critère d’infertilité pathologique qui, actuellement, verrouille le champ d’intervention de l’AMP. »(…)
« Émerge ainsi au côté de la parenté biologique, à laquelle se rattacheraient les familles traditionnelles, une parenté sociale qui, pour une part, procède des événements de la vie (rupture et recomposition), et, pour une autre part, procède de choix de vie assumés. C’est à ce dépassement de l’opposition entre parenté biologique et parenté sociale qu’appelle le groupe de travail « Filiation, origines, parentalité », notamment à travers l’égalisation des « conditions de filiation et la mise en lumière du projet parental ». [4] (Rapport d’information déposé à l’assemblée nationale en application de l’article 145 du Règlement PAR LA MISSION D’INFORMATION sur la révision de la loi relative à la bioéthique, et présenté par M. Xavier BRETON, http://www.assemblee-nationale.fr/15/rap-info/i1572.asp#P494_93543)
« Notre étude montre également qu’il conviendrait de mieux distinguer origines et filiation afin de lever la confusion entre la filiation instituée par le droit et les origines. Il n’est pas toujours très clair dans l’esprit de tous qu’il ne suffit pas d’avoir contribué à la conception d’un enfant pour en être un parent. »(…)
« Il n’est pas moins légitime de se demander si la GPA n’est pas une autre façon de faire un enfant, sur la base d’un don d’une nature particulière et si elle n’exige pas, au minimum, de faire l’objet d’un encadrement spécifique à ce titre. »(…)
« La maternité et la paternité, loin d’être seulement fondées en nature, font l’objet d’une convention sociale. Il revient à chaque société, à des moments réguliers de son histoire, de discuter des conditions auxquelles on peut devenir parent. Ce n’est pas tant la science qui a changé depuis la dernière révision des lois de bioéthique, mais la société. La nécessité même d’un droit de la famille illustre le fait que procréer un enfant ne suffit pas à en devenir le parent. Tout en prenant en compte à la fois l’importance croissante du désir et de la volonté dans la conception d’un enfant, explicitement exprimée par nos contemporains, l’évolution des techniques médicales au service de la procréation et les résistances qui s’expriment, il reste aujourd’hui à déterminer les conditions auxquelles on peut devenir parent en ce début de XXIe siècle. » (Source : https://lejournal.cnrs.fr/billets/bioethique-faut-il-repenser-la-filiation)
Le rapport présenté à l’Assemblée Nationale pose ouvertement la question d’une filiation d’intention qui prendrait le pas sur la filiation biologique comme solution pour l’ouverture de la PMA aux couples de femmes. Au-delà des complexes questions légales, c’est la notion même de filiation qui pourrait être ainsi transformée, obligeant les parents biologiques à officialiser un « projet parental » en s’engageant par contrat à éduquer les enfants nés de leur mariage. Ils seraient alors à égalité avec les autres modèles de famille dont le ou les « parents » pourraient déclaraient de la même manière leur parentalité.
Un fait petit en apparence est significatif du sens de l’évolution que le gouvernement veut donner à cette question sociétale. Le mardi 12 février, un amendement a été voté à l’assemblée nationale pour remplacer sur les formulaires scolaires les mentions père et mère par celle de « parent 1 » et « parent 2 ». Ce fut l’occasion d’apprendre qu’un certain nombre d’organismes publics avait déjà modifié leurs formulaires dans ce sens en utilisant des appellations variées telles que « responsable légal 1 » et « responsable légal 2 ». Des voix se sont déjà élevées pour protester sur la limitation du nombre de parents à deux, non sans logique. Si, en effet c’est l’intention d’être parent qui fonde la filiation, il n’y a pas de raison pour s’arrêter à deux.
« La biologie, la volonté, le temps, le titre légal : tous ces facteurs s’entremêlent avec complexité et concourent à modeler le lien de filiation. Après la fascination de la biologie, créée depuis une vingtaine d’années par l’accès à la quasi-certitude – fascination à laquelle la loi a finalement assez bien résisté –, l’autre excès dont doit tout autant se garder un droit équilibré de la filiation est certainement la fascination de la volonté : les pressions actuelles en faveur de la reconnaissance des maternités de substitution ou de l’« homoparentalité » constituent des perspectives de changements profonds dans les structures de la parenté. » (Source : https://www.cairn.info/revue-informations-sociales-2006–3‑page‑6.html).
L’enfant, le grand oublié
Nous avons déjà mentionné les dangers de perturbation psychologique que peut causer chez l’enfant la PMA. Nous voudrions encore insister sur ce point pour souligner comment les promoteurs du droit des familles « non traditionnelles » à avoir des enfants ignorent scandaleusement le droit des enfants qui devrait ici primer. C’est un droit élémentaire de l’enfant d’être élevé par un père et une mère de sexe opposé pour favoriser son épanouissement. Les interrogations légitimes que suscitent le simple bon sens sur l’aptitude des couples de même sexe à fournir à l’enfant le cadre adéquat à un développement équilibré sont balayées d’un revers de la main. Pire, celui qui ose encore les émettre se voit accuser d’homophobie. Mais cette stigmatisation se révèle être la preuve que les promoteurs du droit à l’enfant pour tous ne peuvent répondre par des arguments valables aux inquiétudes qui leur sont opposés. On souligne fallacieusement qu’il vaut mieux pour un enfant être éduqué par de bons parents de même sexe que maltraité par des parents indignes de sexe opposé. Mais la comparaison ne vaut pas. Elle devrait se faire entre de bons parents des deux côtés. Dans ce cas, nombreux sont ceux qui ont encore gardé assez de bon sens pour au moins s’interroger. Ajoutons aussi que maltraiter les enfants n’est pas un comportement réservé aux familles « traditionnelles », mais que les parents de même sexe en sont tout autant capables.
Le rapport présenté à l’assemblée nationale par M. Xavier Breton a le mérite d’aborder la question du droit à l’enfant. Il met à l’origine de celui-ci le désir d’enfant naturel à l’être humain qui ne se limite pas à élever un enfant mais aussi à le porter. Notre société moderne a tellement habitué l’être humain à ne pas accepter de limite à son désir de jouissance qu’il se refuse à accepter les limites mêmes posée par la loi naturelle. A cela, le rapport oppose la notion de l’intérêt de l’enfant : « Chacun convient qu’il serait paradoxal de répondre à la souffrance des femmes en désir d’enfanter tout en refusant de prendre en compte l’atteinte à l’intérêt de l’enfant qui pourrait résulter des modalités de sa conception ou des caractéristiques de la famille où il vient au monde. » Il affirme aussi clairement qu’il n’y a pas de droit à l’enfant. En effet, celui-ci n’est pas un objet qu’on peut posséder et dont on peut disposer à sa guise. Mais comment éviter cette dérive si, au nom de l’égalité, on reconnaît, comme le préconise le rapport, le droit à tout être humain d” »avoir » des enfants que ce soit seul, ou avec une personne du même sexe, ou pourquoi pas en groupe de plus de deux ?
III.- Les principes de la loi naturelle (à suivre)
Sources : Abbé François Castel
- 17% pourrait paraître un chiffre peu élevé. A titre de comparaison, La France vient d’interdire l’usage de certaines prothèses mammaires au motif que moins de 0,1% des femmes les portant ont développé un lymphome anaplasique à grandes cellules, un type rare de cancer.[↩]
- Comme le classique test de Hühner qui permet d’examiner, après un rapport, la façon dont les spermatozoïdes « nagent » dans la glaire. « Il y a là un viol d’intimité souvent mal vécu », atteste la psychanalyste Geneviève Delaisi de Parseval (Source : site internet Psychologies : Sexualité : le couple à l’épreuve de l’éprouvette.[↩]
- Cette opération a été achevée par l’Ordonnance n° 2005–759 du 4 juillet 2005 (« https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000451869 En 2004, la moitié des enfants nés en France sont nés hors mariage (Source : https://www.cairn.info/revue-informations-sociales-2006–3‑page‑6.html).[↩]
- Quelques citations supplémentaires du même document : « À la pluralité des formes de conjugalité répond aujourd’hui la pluralité des modes d’accès à la parentalité : procréation naturelle, adoption et procréation artificielle via l’assistance médicale à la procréation. Qu’il s’agisse de couples hétérosexuels, homosexuels ou de femmes célibataires, cette seconde pluralité nourrit le désir de parentalité ; le dénominateur commun de l’accès aux techniques médicales de procréation est le désir d’enfant. En ce sens, la diversification des structures familiales ne remet pas en cause ce qui paraît être une finalité anthropologique première : faire descendance. La famille a été renouvelée pour ce qui concerne la relation entre les adultes qui peuvent la composer ; elle reste « traditionnelle » au regard de l’irrépressible désir d’engendrement, que la condition biologique peut refuser mais que la science peut offrir, dans un cadre socialisé. »
« Les promoteurs de l’ouverture de l’AMP à toutes les femmes, vivant seules ou en couple veulent assurer l’égalité d’accès aux droits et mettre fin à la discrimination dont ces femmes seraient aujourd’hui victimes. Pourtant, dans son étude consacrée à la révision de la loi de bioéthique, le Conseil d’État affirme qu’« en droit, rien n’impose au législateur d’ouvrir aux couples de femmes et aux femmes seules la possibilité d’accéder aux techniques d’AMP ». »
« Aujourd’hui, le droit de la filiation repose sur un principe de vérité : la filiation juridique doit, dans la mesure du possible, correspondre à la vérité biologique. Ce principe fondateur part du postulat qu’il n’est pas raisonnable d’admettre des filiations fictives, détachées du lien du sang. La filiation biologique est celle qui doit primer. Elle présente l’avantage de la stabilité et est accessible directement et assez facilement. »
« Le rapporteur est d’avis que la filiation d’intention doit être pleinement considérée à sa juste valeur et prévaloir sur la filiation biologique. C’est d’ailleurs ce qui est d’ores et déjà prévu en matière d’AMP avec tiers donneur pour les couples hétérosexuels, pour la filiation paternelle lorsqu’a eu lieu un don de spermatozoïdes. Ce qui importe, c’est l’engagement fort des parents envers l’enfant. La mère et le père sont ceux qui prodiguent éducation et amour et qui démontrent leur intérêt pour l’enfant, qui l’accompagnent souvent longtemps dans sa vie. »[↩]