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Roberto de Mattei réagit aux deux Motu Proprio de François
publiés hier, simplifiant les procédures d’annulation du mariage
Roberto de Mattei
Les deux “Motu proprio” du Pape François, Mitis Iudex Domins Iesus pour l’Église latine et Mitis et Misericors Jesu pour les Eglises orientales, publiés le 8 Septembre 2015, infligent une blessure grave au mariage chrétien.
L’indissolubilité du mariage est la loi divine et immuable de Jésus-Christ. L’Église ne peut pas « annuler » dans le sens de dissoudre un mariage. Elle peut, par une déclaration de nullité, en vérifier l’inexistence, en raison de l’absence de ces conditions qui en assurent la validité. Cela signifie que dans un procès canonique, la priorité de l’Église n’est pas l’intérêt des conjoints dans l’obtention d’une déclaration de nullité, mais la vérité à propos de la validité du lien du mariage. Pie XII nous rappelle à ce propos que « dans le procès matrimonial, la finalité unique est un jugement conforme à la vérité et au droit, concernant dans le procès de nullité la non-existence affirmée du lien conjugal » (, 2 octobre 1944).
Le fidèle peut berner l’Eglise pour obtenir la nullité, par exemple par l’utilisation d’un faux témoignage, mais l’Eglise ne peut pas tromper Dieu et a le devoir d’établir la vérité de façon claire et rigoureuse. Dans le procès canonique doit être défendu avant tout l’intérêt suprême d’une institution divine comme l’est le mariage. La reconnaissance et la protection de cette réalité sont formulées dans le domaine juridique avec l’expression synthétique “favor matrimonii”, autrement dit la présomption, jusqu’à preuve du contraire, de la validité du mariage. Jean-Paul II a bien expliqué que l’indissolubilité est présentée par le Magistère comme la loi ordinaire de chaque mariage célébré, précisément parce que sa validité est présupposée, indépendamment de la réussite de la vie conjugale et de la possibilité, dans certains cas, de la déclaration de nullité (Discours à la Rote romaine, 21 janvier 2000).
Lorsque les Lumières cherchèrent à frapper le mariage chrétien de mort, le pape Benoît XIV, avec le décret “Dei miseratione” du 3 novembre 1741 ordonna que dans chaque diocèse fût nommé un defensor vinculi , et introduisit, pour obtenir la déclaration de nullité, le principe de la nécessaire conformité des sentences dans deux degrés de jugement. Le principe de deux décisions conformes fut consacré par le Code de Droit Canonique de 1917 et a été intégré dans la codification promulguée par Jean-Paul II le 25 Janvier 1983.
Dans les “Motu Proprio” du Pape François, l’optique est renversée. L’intérêt des conjoints a la primauté sur celui du mariage. C’est le document lui-même qui l’affirme, résumant dans ces points les critères de base de la réforme : abolition de la double sentence conforme, remplacée par une seule sentence en faveur de la nullité exécutoire ; attribution d’un pouvoir monocratique à l’évêque qualifié comme juge unique ; introduction d’un procès court, et de fait incontrôlable, avec la destitution en substance du rôle de la Rote romaine.
Comment interpréter autrement, par exemple, l’abolition de la double sentence ? Quelles sont les raisons graves pour lesquelles, après 270 ans, ce principe est abrogé ? Le cardinal Burke a rappelé qu’il existe à ce propos une expérience catastrophique. Aux États-Unis, de Juillet 1971 à Novembre 1983, entrèrent en vigueur les « Provisional Norms » qui éliminèrent de fait le caractère obligatoire de la double sentence conforme. Le résultat fut que la Conférence des évêques ne refusa aucune demande de dispense parmi les centaines de milliers reçues, et dans la perception commune, le processus commença à être appelé « divorce catholique » (cf. Permanere nella Verità di Cristo. Matrimonio e comunione nella Chiesa cattolica) (ndt : en français « Demeurer dans la vérité du Christ », ed Artège).
Plus grave encore est l’attribution à l’évêque diocésain de la faculté, comme juge unique, d’instruire de façon discrétionnaire un procès court, et d’arriver à la sentence. L’évêque peut exercer personnellement son pouvoir juridictionnel ou le déléguer à une commission, pas nécessairement constituée de juristes. Une commission formée à son image, qui suivra naturellement ses instructions pastorales, comme cela est déjà le cas avec les « centres diocésains d’écoute », à ce jour privés de compétence juridique. La combinaison entre le canon 1683 et l’article 14 sur les règles de procédure a à cet égard une portée explosive. Sur les décisions pèseront inévitablement des considérations sociologiques : les divorcés remariés auront, pour des raisons de « miséricorde », un traitement préférentiel. « L’Eglise de la Miséricorde – observe Giuliano Ferrara – s’est mise à courir », (« Il Foglio », 9 Septembre 2015). On court sur une route non administrative, mais « judiciaire » où, de judiciaire, il reste bien peu.
Dans certains diocèses, les évêques chercheront à assurer le sérieux de la procédure, mais il est facile d’imaginer que dans de nombreux autres diocèses, par exemple d’Europe centrale, la déclaration de nullité sera une simple formalité. En 1993, Oskar Saier, archevêque de Fribourg-en-Brigsau, Karl Lehman, évêque de Mayence et Walter Kasper, évêque de Rottenburg-Stuttgart, produisirent un document en faveur de ceux qui étaient certains, en conscience, de la nullité de leur mariage, mais n’avaient pas les éléments pour le prouver au tribunal (Evêques de l’Oberrhein, Accompagnement pastoral des personnes divorcées, « Il Regno Documenti », 38 (1993), pp. 613–622). La Congrégation pour la Doctrine de la Foi répondit par la Lettre « » du 14 Septembre 1994, indiquant que cette voie n’était pas praticable, parce que le mariage est une réalité publique : « ne pas reconnaître cet aspect essentiel signifierait nier de fait que le mariage existe comme réalité de l’Eglise, ce qui revient à dire comme sacrement ». Mais la proposition a été reprise récemment par l’office pastoral du diocèse de Fribourg (Directives pour la pastorale des divorcés, « Il Regno Documenti », 58 (2013), pp. 631–639) selon lequel les divorcés remariés, suite à la « nullité en conscience » du mariage précédent, peuvent recevoir les sacrements et obtenir des postes au sein des conseils paroissiaux.
Le favor matrimonii est remplacé par le favor nullitatis qui en arrive à constituer l’élément principal du droit, tandis que l’indissolubilité est réduite à un « idéal » impraticable. L’affirmation théorique de l’indissolubilité du mariage s’accompagne en effet, dans la pratique, du droit à la déclaration de nullité de chaque lien ayant échoué. Il suffira en conscience de considérer le premier mariage comme invalide pour le faire reconnaître comme nul par l’Église. C’est le même principe par lequel certains théologiens considèrent comme « mort » un mariage où, aux dires des deux, ou d’un des conjoints, « l’amour est mort ».
Benoît XVI, le 29 Janvier 2010, a prévenu le Tribunal de la Sainte Rote de ne pas se céder à l’annulation du mariage par « complaisance envers les désirs et les attentes des parties ou même les conditionnements du milieu social ». Mais dans les diocèses d’Europe centrale, la déclaration de nullité deviendra un acte de pure formalité, comme cela est arrivé aux États-Unis au moment des Provisional Norms. Selon la loi bien connue, qui dit que « la mauvaise monnaie chasse la bonne », dans le chaos qui va se déterminer, le « divorce rapide » est destiné à l’emporter sur le mariage indissoluble.
Cela fait plus d’un an qu’on parle de schisme latent dans l’Eglise, mais maintenant c’est le cardinal Gerhard Müller, préfet de la Congrégation pour la Foi, qui le dit dans un discours à Ratisbonne où il a évoqué le risque d’une scission au sein de l’Église, nous invitant à être très vigilants et à ne pas oublier la leçon du schisme protestant qui enflamma l’Europe il y a cinq siècles.
A la veille du Synode sur la famille d’Octobre, la réforme du Pape François n’éteint aucun incendie, mais l’alimente et ouvre la voie à d’autres innovations désastreuses. Le silence n’est plus possible.
Roberto de Mattei
Sources : Correspondance Européenne