Le grand Retournement : tolérance ou liberté religieuse ? [Vidéo et texte]

Comment l’Église est-​elle pas­sée de la tolé­rance des fausses reli­gions à l’affirmation d’un droit à la liber­té reli­gieuse ? Et pour­quoi cette ques­tion fut-​elle l’un des affron­te­ments doc­tri­naux majeurs du concile Vatican II ?

À par­tir du débat his­to­rique qui oppo­sa notam­ment les car­di­naux Ottaviani et Béa, cette vidéo expose la doc­trine tra­di­tion­nelle de l’Église sur la liber­té, la tolé­rance reli­gieuse, les droits de la véri­té et les rap­ports entre l’Église et l’État. Elle revient sur les ensei­gne­ments de Grégoire XVI, Pie IX, Léon XIII, saint Pie X, Pie XII et saint Thomas d’Aquin, avant de les confron­ter à la décla­ra­tion Dignitatis humanæ de Vatican II.

Elle montre pour­quoi la ques­tion ne porte ni sur les conver­sions for­cées, que l’Église a tou­jours reje­tées, ni sur la liber­té inté­rieure de l’acte de foi, mais sur l’existence d’un droit civil au culte et à la pro­pa­ga­tion publique des fausses reli­gions. C’est pré­ci­sé­ment sur ce point que la notion tra­di­tion­nelle de tolé­rance se dis­tingue de la liber­té reli­gieuse pro­cla­mée par Vatican II.

L’objectif est de com­prendre ce qui sépare ces deux doc­trines, d’examiner les ten­ta­tives pro­po­sées pour les conci­lier et de mesu­rer les consé­quences de ce retour­ne­ment sur la doc­trine catho­lique des rap­ports entre l’Église, l’État et la société.

Tolérance ou liberté religieuse ? L’affrontement de Vatican II

⏱️ Chapitres : 

00:00 Tolérance ou liber­té reli­gieuse ? 
04:59 Controverse dans la Commission 
09:28 Les votes de la Commission 
11:41 Le grand retour­ne­ment 
16:18 Bref rap­pel sur la vraie reli­gion 
17:49 La liber­té psy­cho­lo­gique 
19:28 La liber­té morale 
22:41 La liber­té civile et la loi humaine 
28:04 La tolé­rance 
35:05 Le rap­port entre l’Église et l’État 
38:33 Petite his­toire du libé­ra­lisme catho­lique 
46:40 La nou­velle liber­té reli­gieuse de Vatican II 
51:45 La nou­velle doc­trine de la rela­tion Église-​État 
54:47 Fondements de la doc­trine conci­liaire 
55:49 La liber­té de l’acte de foi 
57:50 La digni­té humaine 
59:35 La contra­dic­tion his­to­rique 
1:04:21 L’autorité com­pa­rée des deux textes 
1:12:28 Deux objec­tions 
1:17:27 Conséquences poli­tiques 
1:24:41 Conclusion

Tolérance ou liberté religieuse ? 

19 juin 1962. Nous sommes à une ses­sion de la Commission cen­trale pré­pa­ra­toire du concile Vatican II. Une cen­taine de pré­lats, car­di­naux et arche­vêques doivent se pro­non­cer sur la pré­pa­ra­tion des sché­mas, c’est-à-dire des textes qui seront sou­mis au vote lors de l’ouverture pro­chaine du Concile. Des com­mis­sions ont rédi­gé ces sché­mas, cha­cune sur son sujet propre. Mais ce jour-​là, une chose tout à fait inat­ten­due frappe les membres de la Commission cen­trale : deux sché­mas pro­ve­nant de deux com­mis­sions dif­fé­rentes se trouvent en concur­rence sur un même sujet et tiennent un dis­cours dia­mé­tra­le­ment opposé.

Les deux sché­mas sont inti­tu­lés De tole­ran­tia reli­gio­sa et De liber­tate reli­gio­sa : tolé­rance ou liber­té reli­gieuse. Deux mots, deux doc­trines et deux car­di­naux s’affrontent alors sur un sujet d’importance majeure.

Le pre­mier sché­ma pré­sente la tolé­rance reli­gieuse. C’est le sché­ma du car­di­nal Ottaviani, d’esprit tra­di­tion­nel, pré­fet du Saint-​Office et per­son­nage le plus impor­tant de la Curie romaine, le gou­ver­ne­ment du pape. Le cœur de cette doc­trine est que seule la véri­té catho­lique a des droits. L’erreur n’a pas de droit. Certes, on ne peut for­cer per­sonne à deve­nir catho­lique – tout le monde est d’accord là-​dessus –, mais les indi­vi­dus comme les États ont le devoir de recon­naître la foi catho­lique, et les États doivent faire res­pec­ter cette véri­té en empê­chant la pro­pa­ga­tion et le culte des fausses reli­gions, qui peuvent cepen­dant être tolé­rés en rai­son des circonstances.

Le sché­ma Ottaviani contient en annexe une liste impres­sion­nante de réfé­rences au magis­tère de l’Église qui s’étend sur douze pages : Pie VI, Pie VII, Benoît XIV, Grégoire XVI, 16 réfé­rences à Pie IX, 38 à Léon XIII, 8 à saint Pie X, 20 à Pie XI, 36 à Pie XII et 6 à Jean XXIII. Il est clair, aux yeux du car­di­nal, qu’il s’agit d’une doc­trine irré­for­mable, tou­jours ensei­gnée par l’Église, dont il se fait seule­ment l’écho.

En face, le second sché­ma pré­sente la liber­té reli­gieuse. C’est le sché­ma du car­di­nal Bea, confes­seur du pape, pré­fet du Secrétariat pour l’Union des chré­tiens. Le cœur de cette doc­trine est la digni­té humaine qui, selon le car­di­nal Bea, implique que l’on ne puisse jamais empê­cher la pro­pa­ga­tion et le culte d’une reli­gion, même fausse. Personnellement, l’individu reste mora­le­ment tenu d’adhérer à la véri­té, mais l’État ne peut empê­cher la pro­pa­ga­tion des fausses reli­gions. Il doit y avoir une « éga­li­té civile des cultes ».

En total contraste avec l’autre sché­ma, celui-​ci ne dis­pose pas de la moindre réfé­rence au magis­tère anté­rieur. Selon les mots du car­di­nal Bea à l’adresse d’Ottaviani : « Il est peu utile d’apporter une abon­dance de cita­tions tirées de l’Antiquité chré­tienne ou du Moyen Âge ; la ques­tion est de savoir ce que l’Église doit faire et exi­ger dans les condi­tions actuelles. »

Ce que le car­di­nal Bea appelle des cita­tions du « Moyen Âge » sont en réa­li­té des cita­tions des papes, dont la vaste majo­ri­té n’a même pas cent ans.

Dès le début de la séance, le car­di­nal Ottaviani prend la parole contre le sché­ma du car­di­nal Bea : « Éminence, ce n’était pas de votre com­pé­tence de dres­ser ce sché­ma. » « Le Concile devrait suivre la doc­trine catho­lique, et non une doc­trine qui céde­rait aux exi­gences des non-​catholiques. C’est pour­quoi je pense qu’il faut écar­ter ce sché­ma de la dis­cus­sion. » « Cette doc­trine nou­velle est com­prise comme le droit de pro­pa­ger des doc­trines erronées. »

Le car­di­nal Bea répond : « Aujourd’hui les non-​catholiques traitent de cette ques­tion […] et l’on reproche sans cesse à l’Église d’être into­lé­rante. » « Le secré­ta­riat a esti­mé qu’il fal­lait tenir compte de cette situa­tion. » « Nos sché­mas dif­fèrent radi­ca­le­ment sur un point fon­da­men­tal : la mis­sion propre et la com­pé­tence de l’autorité civile. »

Ottaviani reprend : « Nous consta­tons qu’il y a cer­tains points sur les­quels nous ne sommes pas d’accord, et nous ne sommes pas d’accord sur des ques­tions doctrinales. »

La séance est ten­due. Le sujet est d’une impor­tance capi­tale. Personne ne l’ignore dans cette assem­blée : ce qui est en jeu, ce sont les fon­de­ments de la doc­trine tra­di­tion­nelle de l’Église dans ses rap­ports avec les États, ce que l’on appelle aus­si le droit public de l’Église. Les car­di­naux et arche­vêques inter­viennent alors cha­cun à leur tour et se montrent pro­fon­dé­ment divi­sés sur la question.

Controverse dans la Commission

Appelons les deux sché­mas « tolé­rance » et « liber­té » pour plus de facilité.

Le car­di­nal Frings, arche­vêque de Cologne, prend la parole en faveur du sché­ma « liber­té » : « Il existe certes une seule véri­té reli­gieuse […] mais toutes les per­sonnes humaines ont un droit per­son­nel de pro­fes­ser, même publi­que­ment, la reli­gion qu’elles recon­naissent comme vraie […] et de la dif­fu­ser, même si cette opi­nion est erronée. »

Il est contre­dit par le car­di­nal Ruffini, arche­vêque de Palerme, favo­rable au sché­ma « tolé­rance » : « La liber­té, par elle-​même, est pour la véri­té et pour la ver­tu, et non pour l’erreur et pour le vice. »

Pour le car­di­nal Léger, arche­vêque de Montréal, le sché­ma « tolé­rance » « pro­pose une thèse qui valait pour les siècles pas­sés, mais ne convient plus à nos condi­tions politiques ».

Dans le même sens, le car­di­nal Döpfner, arche­vêque de Munich et Freising, repousse le sché­ma « tolé­rance » parce qu’il « offen­se­rait gra­ve­ment les non-catholiques ».

Même remarque du car­di­nal Alfrink, arche­vêque d’Utrecht : le sché­ma « liber­té » « sera sans aucun doute plus accep­table pour tous les non-​catholiques ». Il pro­pose de for­mer une troi­sième com­mis­sion mixte pour fusion­ner les deux sché­mas. Plusieurs appuient cette proposition.

Le car­di­nal Larraona, membre de la Curie et pré­fet de la Congrégation des rites, met alors en garde : « L’admission de [la liber­té reli­gieuse] consti­tue­rait non pas une évo­lu­tion, mais une véri­table révo­lu­tion. » Il y a certes une bonne volon­té d’attirer les pro­tes­tants, « mais il faut prendre garde à n’être pas naïfs ». « Si nous croyons que la conver­sion devien­dra plus facile du fait que nous nous rap­pro­chons d’eux […] nous nous trom­pons abso­lu­ment. » « Il est erro­né de croire qu’en cédant sur la doc­trine […] on obtien­drait quelque chose. » « Il n’est pas pos­sible que nous tou­chions à la doc­trine. » Il y a des choses « inad­mis­sibles » dans le sché­ma « liber­té » : « on y concède un droit objec­tif à l’erreur ».

Le car­di­nal Browne, maître de l’ordre domi­ni­cain, abonde dans le même sens : « Quant à la doc­trine, le sché­ma “tolé­rance” est impec­cable. […] Et je ne peux abso­lu­ment pas com­prendre com­ment l’encyclique Immortale Dei, écrite par Léon XIII […], pour­rait jamais être modi­fiée. » Il faut « que nous ne nous écar­tions en aucune manière de ce qui a été décla­ré par nos Pontifes et nos Maîtres en cette matière ».

Le car­di­nal Godfrey, arche­vêque de Westminster, rap­pelle l’héroïcité des mar­tyrs catho­liques de son Angleterre natale : « Même au pied de l’échafaud, la vie [de nos mar­tyrs] était offerte s’ils accep­taient ne serait-​ce qu’une seule fois de fré­quen­ter l’Église angli­cane. » « Nous serons tou­jours amis et pleins de cha­ri­té [pour les angli­cans], mais nous ne pou­vons pas concé­der. » « Ceux qui croient que l’Église angli­cane ne dif­fère pas beau­coup de nous dans la foi se trompent gra­ve­ment. Les confir­mer dans une telle per­sua­sion n’augmentera pas, mais rédui­ra le nombre des conversions. »

Le patriarche mel­kite Maximos IV, patriarche d’Antioche et de tout l’Orient, encense lit­té­ra­le­ment le sché­ma « liber­té » et relègue le sché­ma « tolé­rance » au « Moyen Âge ».

Mgr Hurley, arche­vêque de Durban, expose clai­re­ment le pro­blème : « La doc­trine tra­di­tion­nelle est claire quant à l’obligation pour la cité tem­po­relle de rendre un culte à Dieu. » Donc, « si cette doc­trine ne peut être modi­fiée, alors le sché­ma [“liber­té”] est caduc, et il faut s’en tenir doc­tri­na­le­ment à ce qui est expo­sé dans le sché­ma [“tolé­rance”]. » « Et je ne vois pas pour­quoi une telle modi­fi­ca­tion [de la doc­trine tra­di­tion­nelle] ne pour­rait pas avoir lieu. » Il est sou­te­nu par les car­di­naux Liénart, Suenens et Montini, futur pape Paul VI.

Le car­di­nal Ottaviani, pré­fet de la Suprême Congrégation du Saint-​Office, est outré de la pro­po­si­tion de Mgr Hurley : « Allons-​nous chan­ger la doc­trine ? » Contre la pro­po­si­tion du car­di­nal Alfrink de créer une com­mis­sion mixte, il lance : « Que ferait alors cette troi­sième com­mis­sion ? Elle se dis­pu­te­rait ! Comme nous nous sommes dis­pu­tés hier et aujourd’hui ! »

« On a par­lé de l’impression que pour­raient avoir les pro­tes­tants, les païens, etc. Mais nous devons aus­si avoir devant les yeux ce que diront les catho­liques d’Italie, d’Espagne, du Portugal, d’Irlande, d’Amérique latine. […] Le concile Vatican II four­ni­rait des armes aux pro­tes­tants pour la conquête de l’Amérique latine. »

« Il est inutile de dire, comme l’a dit un évêque : “sauf le res­pect dû au Magistère ecclé­sias­tique”. Le Magistère ecclé­sias­tique est ce qui a déjà été don­né, et nous ne pou­vons pas dire : nous res­pec­tons le Magistère, puis agir ensuite contre ce Magistère. »

Les votes de la Commission

Viennent alors les votes. Comme on le fera lors du futur Concile, on vote « pla­cet » pour « oui », « non pla­cet » pour « non » ou encore « pla­cet jux­ta modum » : « oui, moyen­nant des modi­fi­ca­tions », modi­fi­ca­tions que l’on peut pro­po­ser par écrit. Mais, de manière anor­male, on vote ici pour deux sché­mas en concurrence.

Les votes sont très divi­sés. Quelques pré­lats votent en faveur des deux sché­mas en même temps pour ten­ter une conci­lia­tion qui n’aura jamais lieu, comme les car­di­naux Cento, nonce au Portugal, Ritter, arche­vêque de Saint-​Louis aux États-​Unis, McIntyre, arche­vêque de Los Angeles, Siri, arche­vêque de Gênes, ou Mgr Ngô Đình Thục, arche­vêque de Hué au Vietnam.

Beaucoup de car­di­naux votent d’une manière plus tran­chée contre le sché­ma « tolé­rance » et pour le sché­ma « liber­té ». Ce sont les grands noms du futur Concile : Frings, Döpfner, Alfrink, Léger, Suenens, König et Montini, futur pape Paul VI.

Dans l’autre sens, les car­di­naux qui votent contre le sché­ma « liber­té » et pour le sché­ma « tolé­rance » sont nom­breux, sur­tout au sein de la Curie : on trouve les car­di­naux Browne, Ruffini, Godfrey, Pizzardo, Micara, Traglia, Garibi y Rivera et Mgr Quiroga y Palacios.

Et puis il y a cet autre arche­vêque, conster­né par la situa­tion et fer­me­ment atta­ché à l’enseignement de l’Église : Mgr Lefebvre est pré­sent en qua­li­té de pré­sident de la confé­rence épis­co­pale d’Afrique de l’Ouest. Il inter­vient contre le sché­ma « liberté » :

« Non pla­cet […] parce que ce sché­ma repose sur des prin­cipes faux et solen­nel­le­ment réprou­vés par les Souverains Pontifes, comme Pie IX, qui a qua­li­fié cette erreur de “délire”. […] Nous ne devons pas dimi­nuer les véri­tés à l’égard des non-​catholiques : cela serait contraire à la cha­ri­té. Ils ont le droit d’entendre et de connaître la vérité. »

Nous ne devons pas dimi­nuer les véri­tés à l’égard des non-​catholiques : cela serait contraire à la cha­ri­té. Ils ont le droit d’entendre et de connaître la vérité.

Plus tard, il se remé­mo­re­ra cette pénible jour­née : « On a pu voir tous ceux qui étaient pour le car­di­nal Bea, qui étaient anti-​traditionnels, qui étaient libé­raux, et tous ceux qui étaient pour le car­di­nal Ottaviani, qui étaient au contraire des tra­di­tio­na­listes. […] Alors j’ai pen­sé : qu’est-ce que va deve­nir le Concile dans des condi­tions comme ça ? Si vrai­ment il y a une rup­ture, une divi­sion pro­fonde entre les car­di­naux, com­ment ça va se passer ? »

Le grand retournement

Cette bataille, qui s’est dérou­lée avant le Concile, s’est pour­sui­vie pen­dant celui-​ci. Aucun sché­ma n’a été autant dis­cu­té, aucun débat n’a été plus ani­mé que celui sur la ques­tion de la liber­té reli­gieuse. Et, comme il arrive après une bataille, il y eut un gagnant et un per­dant : le sché­ma « tolé­rance » fut dis­crè­te­ment écar­té en jan­vier 1963, entre deux ses­sions du Concile ; et le sché­ma « liber­té », après des rema­nie­ments suc­ces­sifs qui en conser­vèrent les points essen­tiels, fut fina­le­ment approu­vé à la toute fin du concile Vatican II sous le nom de décla­ra­tion Dignitatis humanæ, « la digni­té humaine », le 7 décembre 1965.

Cela pose un grave pro­blème : le concile Vatican II a vali­dé là exac­te­ment ce que la doc­trine catho­lique anté­rieure condam­nait par la voix des papes. Malgré les déné­ga­tions de cer­tains, il s’agit bien d’un retour­ne­ment à 180 degrés sur une ques­tion cru­ciale. Ce n’est pas le seul retour­ne­ment de Vatican II ; il y a aus­si la ques­tion de l’œcuménisme, de la col­lé­gia­li­té et d’autres encore ; mais c’est pro­ba­ble­ment le plus visible.

Bien sûr, beau­coup se réjouissent aujourd’hui de ce retour­ne­ment contre ce qu’ils appel­le­ront un obs­cu­ran­tisme moyen­âgeux mono­li­thique pour arrié­rés pas­séistes, sclé­ro­sés, rétro­grades, fos­si­li­sés, sen­tant la naph­ta­line, arc-​boutés sur des concep­tions péri­mées par nos­tal­gie d’un temps révo­lu. On connaît la chanson.

Mais si l’on laisse de côté les slo­gans de ceux qui ont l’idolâtrie du pré­sent et que l’on essaie plu­tôt d’utiliser notre intel­li­gence, on pour­ra consta­ter que la posi­tion tra­di­tion­nelle a des fon­de­ments intel­lec­tuels très solides. Lorsque les papes ont condam­né cette liber­té reli­gieuse, ils ne se sont pas conten­tés de dire : « C’est faux ; faites ce qu’on vous dit ; fin de l’histoire. » Les papes, en par­ti­cu­lier Léon XIII, ont lar­ge­ment détaillé les rai­sons théo­lo­giques pro­fondes d’une doc­trine tra­di­tion­nelle cohé­rente et complexe.

Cette posi­tion paraît peut-​être cho­quante dans la men­ta­li­té d’aujourd’hui, tout comme la men­ta­li­té d’aujourd’hui aurait cho­qué les catho­liques d’autrefois, et comme elle cho­que­ra peut-​être les hommes du futur. Mais une per­sonne n’a pas rai­son pour le seul fait qu’elle est cho­quée. On ne doit pas cher­cher à savoir ce qui choque, mais ce qui est vrai.

L’enjeu de la question

Il ne faut pas s’y trom­per : l’enjeu n’a rien à voir ici avec une ques­tion de pré­fé­rence per­son­nelle pour une thèse ou l’autre, ni avec une opi­nion poli­tique. C’est une ques­tion de foi. Quand on a la foi, on se doit d’adhérer à ce que Dieu révèle, même si cela contra­rie nos opi­nions per­son­nelles, parce que c’est l’autorité de Dieu. Et cette Révélation divine nous est don­née par le magis­tère de l’Église, qui est char­gé de la trans­mettre sans la changer.

Mgr Lefebvre lui-​même raconte que lorsqu’il est entré au sémi­naire à Rome : « Je croyais, par exemple, qu’il était excellent que l’État fût sépa­ré de l’Église. Eh oui, j’étais libé­ral ! […] Je me suis aper­çu que j’avais beau­coup d’idées fausses, en effet. […] J’étais heu­reux d’apprendre la véri­té, heu­reux de me rendre compte que j’étais dans l’erreur et qu’il fal­lait que je change de concep­tion des choses. Et sur­tout en étu­diant les ency­cliques des papes qui nous montrent jus­te­ment toutes les erreurs modernes et nous ouvrent un peu les yeux sur toutes les erreurs de notre temps. […] Je cherche au moins à ne pas avoir d’idée per­son­nelle. J’ai tou­jours cher­ché à ne pas en avoir. »

En s’opposant à la liber­té reli­gieuse, Mgr Lefebvre ne com­bat­tait donc pas pour une opi­nion per­son­nelle – c’est impor­tant de le com­prendre –, mais au contraire pour une doc­trine qu’il avait apprise auprès des papes.

La ques­tion qui nous inté­resse est donc de savoir quel est l’enseignement de l’Église sur ce sujet. Pour le com­prendre, il faut pas­ser par un cer­tain nombre d’explications. Ce n’est pas le sujet le plus facile qui soit, mais elles sont néces­saires pour évi­ter les contre­sens et ne pas avoir une vue tron­quée de la question.

Bref rappel sur la vraie religion

D’abord, un bref rap­pel sur la véri­té. Cet article n’a pas pour but d’en don­ner les preuves, mais, pour com­prendre la suite, il doit être enten­du qu’il n’y a qu’une seule vraie reli­gion : la reli­gion catho­lique. On ne parle pas d’une « véri­té » au sens sub­jec­ti­viste, comme s’il s’agissait sim­ple­ment de la « vraie reli­gion aux yeux d’un cer­tain groupe », mais de vraie reli­gion au sens objec­tif, indé­pen­dam­ment de ce que pensent les hommes. « Je suis la Voie, la Vérité et la Vie[1] », nous dit Jésus-​Christ. Et non une voie par­mi d’autres.

La liberté

Passons à la notion cen­trale de liber­té. Le mot « liber­té » pos­sède plu­sieurs sens qu’il faut démê­ler pour évi­ter les confu­sions. Souvent, les dis­cus­sions s’enlisent parce qu’un même mot est uti­li­sé dans des sens dif­fé­rents. Quand on parle de « liber­té » tout court, sans pré­ci­sion, le terme est ambi­gu et c’est le contexte qui per­met de com­prendre de quelle liber­té il s’agit.

On dis­tin­gue­ra ici trois sens du mot liberté :

– la liber­té psy­cho­lo­gique, qui fait abs­trac­tion de toute loi ;

– la liber­té morale, limi­tée par la loi divine ;

– la liber­té civile, limi­tée par les lois de l’État.

Tout ce qui suit est expli­qué en détail dans l’encyclique Libertas du pape Léon XIII sur la liberté.

La liberté psychologique

Prenons un pas­sant qui fait tom­ber son por­te­feuille sans s’en rendre compte. Une per­sonne marche der­rière lui et voit le por­te­feuille tom­ber. Elle se dit : « Personne n’a vu ; je pour­rais lui rendre son por­te­feuille… ou bien le gar­der pour moi. » Les deux alter­na­tives, « rendre » ou « gar­der », se pro­posent à elle dans son esprit.

Si l’on fait tota­le­ment abs­trac­tion de la morale et de la loi civile, cet homme a la pos­si­bi­li­té sim­ple­ment psy­cho­lo­gique de choi­sir l’une ou l’autre option. En ce sens, il est libre de voler le por­te­feuille ou de le rendre. Il a la pos­si­bi­li­té du bien ou du mal. C’est ce qu’on appelle la liber­té psy­cho­lo­gique, ou libre arbitre.

C’est cette liber­té qui fait que l’homme est res­pon­sable de ses actes et peut rece­voir soit une récom­pense pour le bien, soit une puni­tion pour le mal accom­pli. S’il était som­nam­bule ou tota­le­ment ivre, par exemple, il ne serait pas psy­cho­lo­gi­que­ment libre et n’aurait ni mérite pour avoir ren­du le por­te­feuille, ni démé­rite pour l’avoir pris, n’étant pas conscient de ses actes.

En ce sens, l’homme est psy­cho­lo­gi­que­ment libre d’adhérer à la reli­gion qu’il veut et de la pra­ti­quer. Mais ce n’est pas ce sens qui nous inté­resse ici. Cette dis­tinc­tion per­met seule­ment de mieux com­prendre les dif­fé­rents sens du mot « liberté ».

La liberté morale

Supposons main­te­nant que notre homme, qui a pris le por­te­feuille, éprouve des scru­pules de conscience. Il se rap­pelle qu’il existe aus­si une morale qui lui inter­dit de voler le por­te­feuille. Or, au regard de la morale, cet homme n’est pas libre de le voler. Il n’est pas mora­le­ment libre. Pourquoi ? Parce que c’est mal : c’est contraire à la loi divine.

Voler n’est pas une liber­té. C’est un acte dit « licen­cieux » et non « libre ». La liber­té morale est la facul­té de se mou­voir, c’est-à-dire de choi­sir, dans le bien, et non en dehors. Ce n’est pas un car­can étroit, car nous avons tous les jours bien des choix à faire entre diverses options mora­le­ment bonnes. Il n’y a pas tou­jours la seule alter­na­tive entre le bien et le mal.

La liber­té a un but, une fina­li­té : elle est faite pour le bien, de la même manière que l’intelligence est faite pour connaître le vrai. La volon­té n’est pas faite pour le mal, ni l’intelligence pour l’erreur. On ne vante pas l’intelligence d’un homme qui com­met constam­ment des erreurs. De même, on ne doit pas dire de quelqu’un qui pèche constam­ment qu’il est libre. Jésus-​Christ nous dit au contraire : « Quiconque com­met le péché est esclave du péché.[2] »

C’est pour cette rai­son que l’on peut dire que Dieu est libre alors qu’il est inca­pable de faire le mal. C’est jus­te­ment parce que sa liber­té est par­faite que Dieu ne peut pas faire le mal. La capa­ci­té à faire le mal n’est pas une per­fec­tion : c’est une défaillance de la liber­té, un défaut, tout comme l’erreur est une défaillance de l’intelligence.

En ce sens, l’homme est par­fai­te­ment libre d’adhérer à la vraie reli­gion et de la pra­ti­quer, mais il n’est pas libre d’adhérer à une fausse reli­gion, quand bien même il pen­se­rait sub­jec­ti­ve­ment qu’elle est vraie. Il n’est pas libre s’il est pri­son­nier de l’erreur. Il n’est peut-​être pas cou­pable de cette erreur, mais la culpa­bi­li­té est une autre ques­tion. Il n’y a de liber­té que dans la vérité.

Que dit Vatican II à pro­pos de cette liber­té morale ? Globalement, la même chose. La décla­ra­tion Dignitatis humanæ pré­cise bien qu’elle n’est « pas fon­dée sur une dis­po­si­tion sub­jec­tive de la per­sonne » et que les hommes « sont tenus d’adhérer à la véri­té dès qu’ils la connaissent et de régler toute leur vie selon les exi­gences de cette véri­té », et que cette véri­té se trouve dans l’Église catholique.

Un grand nombre de défen­seurs de Vatican II mettent en avant ce point et concluent qu’il n’y a aucun pro­blème : il y a ici conti­nui­té. C’est vrai. Mais ils montrent sur­tout qu’ils n’ont pas com­pris où se trouve le véri­table pro­blème. Celui-​ci ne se situe pas au niveau de l’obligation morale per­son­nelle vis-​à-​vis de la vraie reli­gion, mais au niveau de la liber­té civile.

La liberté civile et la loi humaine

Supposons main­te­nant que notre homme au por­te­feuille soit inter­pel­lé par un poli­cier qui a vu la scène et le rap­pelle à l’ordre. Cette fois, entre en jeu non plus la loi divine, mais la loi civile. On parle alors de liber­té civile, ou pénale. C’est la liber­té vis-​à-​vis des peines infli­gées par les lois de l’État, ce qu’on appelle la « coer­ci­tion » : amende, pri­son, etc.

Dans le cas du por­te­feuille, la loi civile inter­dit évi­dem­ment le vol tout autant que la loi divine. Il n’y a pas de dif­fé­rence ici. Mais il peut y avoir des dif­fé­rences entre loi morale et loi civile, et donc entre liber­té morale et liber­té civile. Par exemple, le men­songe est immo­ral, mais la plu­part des pays ne le sanc­tionnent pas péna­le­ment, sauf dans des cadres particuliers.

Tout cela pose la ques­tion cru­ciale du rap­port entre loi divine et loi humaine. L’homme peut-​il éta­blir les lois civiles qu’il veut, comme il le veut, sans tenir compte de la loi divine ? Si tel était le cas, si l’homme était son seul maître, rien ne l’empêcherait d’autoriser démo­cra­ti­que­ment la mise à mort légale d’une par­tie de la popu­la­tion, jugée par exemple trop âgée ou appar­te­nant à telle caté­go­rie socio-ethnique.

Mais il existe des lois trans­cen­dantes à l’homme contre les­quelles même un État sou­ve­rain ne peut légi­fé­rer. Léon XIII enseigne que « la force des lois humaines consiste en ce qu’on les regarde comme une déri­va­tion de la loi éter­nelle et qu’il n’est aucune de leurs pres­crip­tions qui n’y soit conte­nue, comme dans le prin­cipe de tout droit ».

La loi humaine doit donc s’aligner sur la loi divine, qui en consti­tue la norme suprême, au point qu’une loi humaine qui serait contraire à la loi divine « n’aurait aucune force de loi », comme le dit Léon XIII. La loi civile n’est donc pas un obs­tacle à la liber­té morale ; au contraire, elle aide la liber­té humaine en l’orientant vers son but.

Cela concerne la morale natu­relle fon­dée sur la rai­son, comme l’interdit du meurtre ou du vol, mais aus­si les ques­tions reli­gieuses de culte, ce que l’on appelle l’ordre sur­na­tu­rel, fon­dé sur la Révélation, que les lois civiles doivent éga­le­ment prendre en compte. Qu’elle vienne de la rai­son ou de la Révélation, une véri­té morale reste une vérité.

Vouloir res­treindre les lois civiles uni­que­ment à l’ordre natu­rel de la rai­son en excluant l’ordre sur­na­tu­rel de la Révélation est une erreur condam­née par les papes sous le nom de « natu­ra­lisme ». Léon XIII condam­nait l’erreur de ceux qui « rejettent témé­rai­re­ment les lois de la foi et des mœurs que la nature ne peut atteindre et qui ont été trans­mises par l’autorité même de Dieu, ou du moins pré­tendent qu’il n’y a aucune rai­son d’en tenir compte, sur­tout dans les affaires publiques de l’État ».

Puisque la reli­gion catho­lique est la vraie, il est donc logique que la loi civile lui accorde la liber­té pleine et entière. Dans ce sens, on peut par­ler de liber­té reli­gieuse civile ; on peut même trou­ver cette expres­sion dans le magis­tère anté­rieur à Vatican II. Mais cette liber­té est res­treinte à la seule véri­table reli­gion : la reli­gion catho­lique. Il n’existe pas de liber­té reli­gieuse « neutre » fai­sant abs­trac­tion de la vérité.

L’Église a tou­jours défen­du sa propre liber­té au nom de sa véri­té ; mais, dans le même temps, elle a tou­jours cher­ché l’interdiction de la pro­pa­gande et du culte de toutes les autres reli­gions en rai­son de leur fausseté.

Il existe cepen­dant plu­sieurs rai­sons qui peuvent jus­ti­fier un déca­lage entre loi divine et loi humaine :

– D’abord, la loi divine – qui tient dans les dix com­man­de­ments – donne des prin­cipes très géné­raux, sans don­ner leur appli­ca­tion par­ti­cu­lière, comme les condi­tions pour l’obtention de la natio­na­li­té d’un pays, les droits sur un héri­tage ou les règles de loca­tion d’un bien. L’homme dis­pose d’une légi­time marge de manœuvre. Il n’existe pas de « cha­ria catholique ».

– Il en va de même pour les peines : la loi divine dit ce qui est immo­ral, mais ne dit pas quelle peine il faut infli­ger pour telle faute. C’est à l’État de déci­der des peines appro­priées selon la ver­tu de pru­dence. Cela peut légi­ti­me­ment varier selon les époques, les cultures et les situa­tions politiques.

– Il y a éga­le­ment les choses trop minimes pour être trai­tées par la loi, comme le men­songe ou l’insulte du quo­ti­dien. Saint Thomas d’Aquin enseigne que seules les fautes suf­fi­sam­ment graves, tou­chant au bien com­mun, doivent être punies par l’État.

– Enfin, il existe le prin­cipe impor­tant de la tolé­rance, qu’il faut main­te­nant développer.

La tolérance

Le mot « tolé­rance » pos­sède lui aus­si plu­sieurs sens : un sens tra­di­tion­nel et un sens pure­ment moderne et non catholique.

La tolé­rance au sens moderne vient du phi­lo­sophe pro­tes­tant John Locke dans sa fameuse Lettre sur la tolé­rance. C’est une tolé­rance dite « posi­tive », qui accepte l’autre dans sa dif­fé­rence. Pour Locke, l’État est incom­pé­tent en matière de reli­gion et ne doit donc exer­cer aucune coer­ci­tion envers les reli­gions tant qu’elles ne viennent pas trou­bler l’ordre public.

Mais la tolé­rance au sens tra­di­tion­nel est une tolé­rance « néga­tive ». Cette tolé­rance est très bien expli­quée dans l’Évangile par la para­bole du bon grain et de l’ivraie : un homme sème du bon grain dans son champ, mais son enne­mi y sème de l’ivraie pen­dant la nuit, de la mau­vaise herbe. Le champ sym­bo­lise le monde ; le bon grain, les hommes de bien ; et l’ivraie, les mau­vais hommes.

Des ser­vi­teurs demandent alors à leur maître : voulez-​vous que nous arra­chions l’ivraie ? Mais le maître leur répond : « Non », « de peur que vous ne déra­ci­niez en même temps le bon grain ».

La tolé­rance néga­tive est pré­ci­sé­ment ce « non », ce « laissez-​faire ». On ne donne pas un droit au mal, mais on ne l’empêche pas ; on laisse pous­ser la mau­vaise herbe, non pas parce qu’elle en serait digne, mais par égard au bon grain, c’est-à-dire en rai­son du bien qui peut en décou­ler ou pour évi­ter un plus grand mal.

Saint Augustin disait : « Supprimez les pros­ti­tuées et vous appor­te­rez un trouble géné­ral par le déchaî­ne­ment des pas­sions. » Tolérer ce vice per­met d’empêcher qu’il ne se répande en dehors de ce que l’on appe­lait des « mai­sons de tolé­rance ». C’est un moyen de conte­nir un vice que l’on est impuis­sant à sup­pri­mer totalement.

La poli­tique qui cherche à pas­ser tous les vices au rou­leau com­pres­seur est loin d’être tou­jours la meilleure. Interdire un vice, même avec la meilleure inten­tion, peut entraî­ner des dégâts pires que le vice même que l’on cherche à sup­pri­mer, comme une guerre civile ou le déve­lop­pe­ment du crime orga­ni­sé. On peut, par exemple, pen­ser à la pro­hi­bi­tion de l’alcool aux États-​Unis dans les années 1920–1930, dont le bilan a été très négatif.

Saint Thomas d’Aquin voit dans ce prin­cipe de tolé­rance une imi­ta­tion de la manière dont Dieu lui-​même gou­verne le monde : Dieu ne veut pas posi­ti­ve­ment le mal, mais il le per­met néga­ti­ve­ment, il le laisse faire, afin d’en tirer un plus grand bien.

De même, l’État peut tolé­rer le mal et pro­mul­guer des lois de tolé­rance que les citoyens doivent res­pec­ter. C’est un juge­ment de pru­dence qui appar­tient à ceux qui gou­vernent et qui peut même deve­nir un devoir si les cir­cons­tances l’exigent.

Mais les cir­cons­tances peuvent aus­si exi­ger l’intolérance. Un mal tolé­rable dans une situa­tion don­née ne l’est pas for­cé­ment dans toutes les situa­tions. Laisser faire le mal com­porte néces­sai­re­ment un dan­ger. La tolé­rance ne doit pas ser­vir de pré­texte facile à une lâche inaction.

Léon XIII remarque que la tolé­rance « doit être rigou­reu­se­ment cir­cons­crite dans les limites exi­gées par sa rai­son d’être ». La tolé­rance est cir­cons­tan­ciée ; elle dépend de la balance entre le mal tolé­ré, d’une part, et les effets bons de la tolé­rance, d’autre part.

Équilibrer la balance signi­fie que la tolé­rance est rare­ment totale, mais qu’elle s’exerce par degrés. C’est une liber­té sur­veillée, afin de s’ajuster le mieux pos­sible aux risques et de ne pas trop concé­der. L’État catho­lique sera tou­jours plus sévère envers la pro­pa­gande des fausses reli­gions qu’envers leur culte, car les deux pèsent dif­fé­rem­ment dans la balance.

Parfois, la tolé­rance d’un culte pèse posi­ti­ve­ment dans la balance lorsqu’elle favo­rise les conver­sions ou lorsque l’intolérance peut sus­ci­ter une réac­tion de résis­tance qui revi­ta­lise l’opposition. Mais, dans d’autres cas, la tolé­rance pèse néga­ti­ve­ment lorsqu’elle per­met une pro­li­fé­ra­tion au détri­ment de la foi catholique.

Quand il s’agit du bien, l’État doit cher­cher à lui lais­ser la liber­té la plus large pos­sible : il le favo­rise. Mais, quand il s’agit du mal, l’État doit au contraire cher­cher à en res­treindre la tolé­rance : il agit comme un frein.

Faire le bien est un droit dont on peut exi­ger la liber­té. Faire le mal n’est jamais un droit et l’auteur du mal ne peut pas exi­ger d’être tolé­ré. Seuls ceux qui gou­vernent accordent une tolé­rance comme une conces­sion à la fai­blesse humaine.

Mais, au niveau du droit, Pie XII disait dans un célèbre dis­cours aux juristes : 

Ce qui ne répond pas à la véri­té et à la loi morale n’a objec­ti­ve­ment aucun droit à l’existence, ni à la pro­pa­gande, ni à l’action.

Pour les reli­gions fausses, il n’existe donc pas de liber­té reli­gieuse, mais il peut exis­ter une tolé­rance reli­gieuse cir­cons­tan­ciée. Saint Thomas d’Aquin est favo­rable, par exemple, à une tolé­rance spé­ciale du culte juif parce que ce culte, même s’il repré­sente désor­mais un péché grave, pré­fi­gure la Nouvelle Alliance. De fait, le culte juif a his­to­ri­que­ment béné­fi­cié d’une tolé­rance habi­tuelle, contrai­re­ment à toutes les autres reli­gions et hérésies.

Un autre exemple bien connu est l’édit de Nantes, qui ins­tau­ra la tolé­rance du pro­tes­tan­tisme en France à par­tir de 1598 jusqu’à sa révo­ca­tion par Louis XIV en 1685. Cet édit de tolé­rance était conforme à la doc­trine de l’Église, tout comme sa révo­ca­tion. En revanche, on peut s’interroger sur la pru­dence de ces déci­sions rela­ti­ve­ment aux cir­cons­tances his­to­riques. Il n’est pas impos­sible de pen­ser que la révo­ca­tion de l’édit de Nantes n’était pas pru­dente au regard de l’histoire.

Le rapport entre l’Église et l’État

Nous avons vu que la loi civile doit se régler sur la loi divine. Cela pose évi­dem­ment la ques­tion du rap­port entre l’Église et l’État.

À ce sujet, on connaît la fameuse réplique de Jésus-​Christ dans l’Évangile : « Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu.[3] » La pen­sée moderne inter­prète cette réplique comme une sépa­ra­tion totale entre l’Église et l’État, repré­sen­tés par Dieu et César, mais la doc­trine tra­di­tion­nelle y voit seule­ment la dis­tinc­tion des deux pou­voirs, sans sépa­ra­tion stricte.

Il existe bien une socié­té spi­ri­tuelle – l’Église – avec son chef propre, le pape ; et une socié­té tem­po­relle – l’État – avec son chef propre. Ces deux socié­tés sont sou­ve­raines dans leur domaine propre : le chef d’État n’a pas à déter­mi­ner le rite de la messe, ni le pape à déter­mi­ner le prix du pain. L’Église a son droit cano­nique ; l’État a son code civil. Il y a dis­tinc­tion des pou­voirs. Tout le monde est d’accord là-dessus.

Mais « César », c’est-à-dire le chef d’État, n’est ni l’égal de Dieu, ni indé­pen­dant de Dieu, et encore moins supé­rieur à Dieu. Dieu est aus­si le créa­teur des socié­tés humaines parce qu’il a créé l’homme avec une nature sociale. Dieu a donc un droit sur les États.

Si l’individu est capable de connaître la vraie reli­gion, alors l’État – qui s’incarne dans des hommes – est éga­le­ment capable de connaître la vraie reli­gion. Cela ne signi­fie pas que l’Église soit supé­rieure à l’État – ce n’est pas le cas –, mais que Dieu est supé­rieur aux deux : à l’Église et à l’État.

Les papes l’ont sans cesse rap­pe­lé, en par­ti­cu­lier Léon XIII dans Immortale Dei : 

Les chefs d’État doivent donc tenir pour saint le nom de Dieu et mettre au nombre de leurs prin­ci­paux devoirs celui de favo­ri­ser la reli­gion, de la pro­té­ger par leur faveur, de la défendre par l’autorité et le sou­tien des lois.

Même si l’État n’a pas pour rôle de sau­ver les âmes, il ne peut igno­rer que ses sujets ont pour but ultime de sau­ver leur âme, et il ne peut expo­ser ses sujets à ce qui est faux ou mau­vais. L’Église comme l’État y gagnent lorsqu’ils se pro­curent une aide mutuelle, même si des dis­putes peuvent tou­jours sur­gir entre eux.

Le pape saint Pie X a condam­né le prin­cipe même de la sépa­ra­tion de l’Église et de l’État comme une « très per­ni­cieuse erreur », « inju­rieuse pour Dieu », une « néga­tion très claire de l’ordre sur­na­tu­rel », une « thèse [qui] bou­le­verse l’ordre très sage­ment éta­bli par Dieu dans le monde, qui exige une har­mo­nieuse concorde entre les deux socié­tés ». Une thèse que ses pré­dé­ces­seurs, dit-​il, « n’ont jamais ces­sé de condam­ner ».

C’est éga­le­ment ce que rap­pelle la doc­trine et la fête du Christ-​Roi. Le règne du Christ que nous deman­dons dans le Notre Père est d’abord un règne spi­ri­tuel, mais, comme Pie XI l’a rap­pe­lé, c’est éga­le­ment un règne sur les sociétés.

Petite histoire du libéralisme catholique

Toute cette doc­trine tra­di­tion­nelle soli­de­ment éta­blie allait être contes­tée à l’intérieur même de l’Église à par­tir du XIXe siècle. Pour com­prendre le retour­ne­ment qui s’est opé­ré, transportons-​nous en France au len­de­main de la Révolution de 1789.

Venues de la franc-​maçonnerie, les idées de « Liberté, Égalité et Fraternité » ont péné­tré les esprits. Une liber­té, une éga­li­té et une fra­ter­ni­té qui ne se règlent plus sur la Révélation chré­tienne. On ne rejette pas encore Dieu lui-​même, mais on rejette l’idée d’une Révélation sur­na­tu­relle qui s’impose au-​dessus de la rai­son natu­relle. C’est le « naturalisme ».

La Déclaration des droits de l’homme de 1789, qua­li­fiée par le pape Pie VI de « contraire à la reli­gion et à la socié­té », ne se fait pas sous le regard de la Trinité, mais « sous les aus­pices » d’un vague « Être suprême ». On y pro­clame la liber­té reli­gieuse… et l’on tue allè­gre­ment au nom de la liberté.

En juin 1793, le maire de Paris ordonne d’inscrire sur les façades de l’Hôtel de Ville et des édi­fices publics : « Liberté, Égalité, Fraternité ou la mort. »

Malgré cela, cer­tains catho­liques sont séduits par ces idées nou­velles de liber­té. Lors de la Restauration, en 1814, Louis XVIII recon­naît le catho­li­cisme comme reli­gion d’État, mais accorde la liber­té de tous les cultes, ce qui lui vaut une pro­tes­ta­tion du pape Pie VII : « [En éta­blis­sant] la liber­té de tous les cultes sans dis­tinc­tion, [on] confond la véri­té avec l’erreur. »

En 1830, un groupe de catho­liques fran­çais dits « libé­raux » fonde le jour­nal L’Avenir. Parmi eux se trouvent l’abbé Félicité de Lamennais, l’abbé Henri Lacordaire et le comte Charles de Montalembert. Devise du jour­nal : « Dieu et la liberté ».

Ces catho­liques « libé­raux » ne pré­tendent pas que toutes les reli­gions se valent. Lamennais dit que le catho­li­cisme « est la véri­té même de Dieu ». Mais il estime qu’il doit triom­pher par la seule force de la véri­té, sans l’aide de lois coer­ci­tives de l’État : « Nous deman­dons pre­miè­re­ment la liber­té de conscience ou la liber­té de reli­gion, pleine, uni­ver­selle, sans dis­tinc­tion comme sans pri­vi­lège ; et, par consé­quent […] la totale sépa­ra­tion de l’Église et de l’État. »

Beaucoup d’évêques fran­çais condamnent aus­si­tôt ce jour­nal qui véhi­cule une doc­trine révo­lu­tion­naire. Sans sou­tien, le jour­nal est en dif­fi­cul­té. Son édi­tion est sus­pen­due fin 1831.

Se pro­cla­mant « pèle­rins de la liber­té », Lamennais, Lacordaire et Montalembert tentent alors de plai­der leur cause direc­te­ment auprès du pape Grégoire XVI, fraî­che­ment élu. Le pape les reçoit et leur pro­met d’examiner leur doc­trine. Cet exa­men mène à une condam­na­tion sans appel dans l’encyclique Mirari vos de 1832 : « De cette source empoi­son­née de l’indifférentisme découle cette maxime fausse et absurde, ou plu­tôt ce délire : qu’on doit pro­cu­rer et garan­tir à cha­cun la liber­té de conscience. »

Notons les mots « pro­cu­rer et garan­tir » : ils indiquent que le pape ne condamne pas seule­ment une liber­té morale inté­rieure, mais une liber­té civile extérieure.

Nos trois hommes déclarent se sou­mettre à la décla­ra­tion du pape. Mais la sou­mis­sion de Lamennais n’est qu’apparente. L’année sui­vante, il publie Paroles d’un croyant, plai­doyer lyrique pour le libé­ra­lisme. Il encourt une nou­velle condam­na­tion par Grégoire XVI dans l’encyclique Singulari nos en 1834. Lamennais fini­ra ses jours en totale rup­ture avec l’Église.

Montalembert n’abandonne pas non plus son libé­ra­lisme. En 1863, il pro­nonce à Malines un grand dis­cours inti­tu­lé « L’Église libre dans l’État libre », vibrant plai­doyer pour la liber­té religieuse.

Il se défend abso­lu­ment de « pro­fes­ser ou défendre la ridi­cule et cou­pable doc­trine que toutes les reli­gions sont éga­le­ment vraies et bonnes en elles-​mêmes, ou que l’autorité spi­ri­tuelle n’oblige pas la conscience ». Non, il reven­dique une liber­té de conscience et des cultes au niveau du pou­voir civil seule­ment : « Ce n’est donc pas contre l’Église, c’est contre l’État et contre lui seul que je reven­dique cette liber­té de conscience. »

Une liber­té reli­gieuse qui n’est pas « illi­mi­tée », mais conte­nue dans les limites de la « rai­son » et de la « reli­gion natu­relle ». À ses yeux, « la véri­té a besoin de la liber­té et n’a plus besoin d’autre chose ».

Le dis­cours fait scan­dale. Le pape Pie IX fait envoyer une lettre pri­vée à Montalembert par le car­di­nal Antonelli. Avec déli­ca­tesse pour sa per­sonne et ses mérites, on lui fait savoir qu’après un « exa­men soi­gneux et appro­fon­di des dis­cours », « on les recon­naît répré­hen­sibles par le conflit dans lequel ils se trouvent avec les ensei­gne­ments de l’Église catho­lique », notam­ment Mirari vos, déjà cité.

Le car­di­nal pré­cise que le pape « ne pour­ra se taire » au sujet de cette doc­trine, ce qui annonce une condam­na­tion publique.

L’année sui­vante, en 1864, Pie IX publie la célèbre ency­clique Quanta cura. À cette ency­clique est joint un opus­cule, « L’erreur libre dans l’État libre », réponse directe à Montalembert écrite par un laïc, et sur­tout le fameux Syllabus de Pie IX.

Un syl­la­bus est un recueil d’erreurs condam­nées, comme l’Église a cou­tume d’en publier. Mais celui-​ci est com­mu­né­ment dési­gné comme le Syllabus en rai­son de son impor­tance. Il ren­ferme 80 pro­po­si­tions condam­nées contre le libé­ra­lisme, le natu­ra­lisme, le ratio­na­lisme et d’autres erreurs en vogue, dont la liber­té de culte et la sépa­ra­tion de l’Église et de l’État.

Dans un pas­sage cen­tral et solen­nel de l’encyclique Quanta cura, Pie IX enseigne : 

Contre la doc­trine de la Sainte Écriture, de l’Église et des saints Pères, [ceux qui appliquent un prin­cipe “impie et absurde”] affirment sans hési­ta­tion que : “la meilleure condi­tion de la socié­té est celle où on ne recon­naît pas au pou­voir le devoir de répri­mer par des peines légales les vio­la­teurs de la reli­gion catho­lique, si ce n’est dans la mesure où la paix publique le demande”. 

Pie IX continue : 

À par­tir de cette idée tout à fait fausse du gou­ver­ne­ment des socié­tés, [ces hommes impies] sou­tiennent ce que Grégoire XVI qua­li­fiait de “délire” : “La liber­té de conscience et des cultes est un droit propre à chaque homme.”

Ce que Pie IX condamne, c’est ce qu’on appelle une « immu­ni­té de coer­ci­tion », c’est-à-dire l’affirmation de prin­cipe selon laquelle l’État n’aurait pas le droit d’employer son pou­voir coer­ci­tif sur les fausses reli­gions en tant que fausses. Cette ligne doc­tri­nale sera constam­ment main­te­nue et répé­tée par les papes… jusqu’à Vatican II.

La nouvelle liberté religieuse de Vatican II

Par un retour­ne­ment spec­ta­cu­laire, 101 ans plus tard, la thèse condam­née par Pie IX en 1864 se trouve au contraire affir­mée par la décla­ra­tion Dignitatis humanæ en 1965 :

Ce Concile du Vatican déclare que la per­sonne humaine a droit à la liber­té reli­gieuse. Cette liber­té consiste en ce que tous les hommes doivent être exempts de toute contrainte de la part tant des indi­vi­dus que des groupes sociaux et de quelque pou­voir humain que ce soit, de telle sorte qu’en matière reli­gieuse nul ne soit for­cé d’agir contre sa conscience ni empê­ché d’agir, dans de justes limites, selon sa conscience, en pri­vé comme en public, seul ou asso­cié à d’autres.

Que per­sonne ne doive « être for­cé d’agir contre sa conscience » ne pose pas de dif­fi­cul­té si on le com­prend dans le sens où l’on ne peut for­cer per­sonne à deve­nir catho­lique. En revanche, que per­sonne ne doive « être empê­ché d’agir selon sa conscience » en « public », c’est pro­cla­mer la liber­té du culte et de la pro­pa­gande des fausses religions.

Cela est plus expli­cite encore dans la suite du texte, où il est ques­tion de « culte public » à la « divi­ni­té suprême » et de pou­voir « ensei­gner et mani­fes­ter » sa foi « de vive voix et par écrit ». C’est la pro­cla­ma­tion d’une « immu­ni­té de coer­ci­tion » : exac­te­ment ce que condam­nait Pie IX.

Dignitatis humanæ affirme que l’État est tenu, par la nature même des choses, de per­mettre l’existence de toutes sortes de reli­gions en son sein ; alors que l’enseignement tra­di­tion­nel disait que l’État est tenu, en soi, de n’autoriser que le catho­li­cisme, et qu’il peut tolé­rer d’autres reli­gions lorsque des cir­cons­tances par­ti­cu­lières – et non la nature même des choses – l’exigent.

On peut être d’avis que la situa­tion du monde actuel demande une tolé­rance plus large et glo­bale. Cela reste conforme à la doc­trine tra­di­tion­nelle dans la mesure où il s’agit d’un juge­ment cir­cons­tan­cié. Le pro­blème consiste à affir­mer par prin­cipe un droit natu­rel pour l’erreur, ce qui n’est plus du tout la même chose que la tolérance.

« Presque exac­te­ment un siècle plus tard, [nous dit John Courtney Murray,] la Déclaration sur la liber­té reli­gieuse semble affir­mer comme doc­trine catho­lique ce que Grégoire XVI et Pie IX consi­dé­raient comme un “délire”, une idée folle. »

Murray est l’un des prin­ci­paux rédac­teurs du texte conci­liaire, un théo­lo­gien qui avait été condam­né par Rome avant le Concile pré­ci­sé­ment à cause de cette thèse.

Un autre rédac­teur de ce texte, le père Congar, lui aus­si condam­né avant le Concile, remarque : « On ne peut nier qu’un tel texte ne dise maté­riel­le­ment autre chose que le Syllabus de 1864, et même à peu près le contraire des pro­po­si­tions 15, 77 à 79 de ce docu­ment. »

Pour l’abbé René Laurentin, expert au Concile, cette décla­ra­tion « assure […] la rup­ture de cer­taines amarres avec un pas­sé révo­lu ».

Enfin, l’abbé Ratzinger, futur pape Benoît XVI et expert au Concile, dit : « On pour­rait dire [que le texte de Gaudium et Spes] est, en liai­son avec les textes sur la liber­té reli­gieuse et sur les reli­gions dans le monde, une révi­sion du Syllabus de Pie IX, une sorte de contre-​Syllabus […] Ce texte joue le rôle d’un contre-​Syllabus, dans la mesure où il repré­sente une ten­ta­tive pour une récon­ci­lia­tion offi­cielle de l’Église avec le monde tel qu’il était deve­nu depuis 1789. »

Le simple pas­sage du mot « tolé­rance » au mot « liber­té » avec Vatican II illustre bien le retour­ne­ment opé­ré. Mgr Minnerath, doc­teur en droit canon, évoque ce chan­ge­ment comme une « dif­fé­rence radi­cale » : « La notion de tolé­rance ne pou­vait man­quer d’évoquer la pro­blé­ma­tique que l’on s’efforçait pré­ci­sé­ment de dépas­ser. Aussi fut-​elle aban­don­née dès l’étape sui­vante de la rédac­tion, celle du texte pré­con­ci­liaire pré­sen­té en juin 1962. »

La nouvelle doctrine de la relation Église-État

Qu’en est-​il du rap­port entre l’Église et l’État dans cette nou­velle doctrine ?

Un pas­sage, ajou­té à la der­nière minute pour ras­su­rer des tra­di­tio­na­listes inquiets, affirme que cette doc­trine nou­velle « ne porte aucun pré­ju­dice à la doc­trine catho­lique tra­di­tion­nelle au sujet du devoir moral de l’homme et des socié­tés à l’égard de la vraie reli­gion », sans don­ner aucune pré­ci­sion sur la nature de ces devoirs traditionnels.

Et juste après cette affir­ma­tion, le texte porte direc­te­ment pré­ju­dice à l’un des grands devoirs tra­di­tion­nels de l’État catho­lique en reje­tant la coer­ci­tion en matière religieuse.

Un seul para­graphe évoque la reli­gion d’État en ces termes : « Si, en rai­son des cir­cons­tances par­ti­cu­lières dans les­quelles se trouvent cer­tains peuples, une recon­nais­sance civile spé­ciale est accor­dée dans l’ordre juri­dique de la cité à une com­mu­nau­té reli­gieuse don­née, il est néces­saire que […] le droit à la liber­té reli­gieuse soit recon­nu. »

La for­mu­la­tion est condi­tion­nelle ; elle est réduite à des « cir­cons­tances par­ti­cu­lières » non pré­ci­sées ; et elle ne dif­fé­ren­cie pas entre vraie et fausse reli­gion. Les théo­lo­giens conci­liaires comme Mgr Roland Minnerath admettent donc encore la pos­si­bi­li­té théo­rique d’un catho­li­cisme d’État, mais comme un reli­quat de l’histoire. Il ne s’agit plus d’une norme recher­chée, d’une reven­di­ca­tion que l’Église demande aux États et pour laquelle le catho­lique doit militer.

Le len­de­main même de la pro­mul­ga­tion de Dignitatis humanæ, Paul VI envoyait un mes­sage adres­sé aux gou­ver­nants des dif­fé­rentes nations : 

Que vous demande [l’Église] aujourd’hui ? Elle vous l’a dit dans un des textes majeurs de ce Concile : elle ne vous demande que la liberté.

Le père John Courtney Murray com­men­tait ces paroles de Paul VI en disant : 

L’Église ne reven­dique pas, au nom du droit ou de la loi divine, d’être éta­blie comme “reli­gion d’État”. Elle reven­dique sim­ple­ment la liber­té, rien de plus.

C’est d’ailleurs un fait que la doc­trine anté­rieure n’a jamais été rap­pe­lée et que les États catho­liques ont pour la plu­part dis­pa­ru sans la moindre pro­tes­ta­tion de l’Église, à l’exception du Liechtenstein, de Monaco ou du Costa Rica, qui ne comptent pas vrai­ment par­mi les États les plus impor­tants du monde.

Une note de la Congrégation pour la doc­trine de la foi de 2002 sur l’engagement des catho­liques dans la vie poli­tique, signée du car­di­nal Ratzinger, se défend de tout « confes­sion­na­lisme » de l’État, comme s’il s’agissait d’une chose dont il n’est plus question.

Fondements de la doctrine conciliaire

La force de la vérité

Sur quoi s’appuie cette doc­trine nou­velle ? Exactement comme les libé­raux du XIXe siècle, le Concile affirme que « la véri­té ne s’impose que par la force de la véri­té elle-​même », sans coercition.

Cette affir­ma­tion a le défaut d’ignorer qu’il existe un péché ori­gi­nel, dont découle ce qu’on appelle la bles­sure d’ignorance ; bles­sure qui fait que l’homme a plus de mal à adhé­rer à la véri­té. La véri­té est certes forte en elle-​même, mais l’homme est faible dans la récep­tion de cette véri­té, pour bien des rai­sons. L’erreur pos­sède éga­le­ment un grand pou­voir de séduction.

Il suf­fit d’en voir le résul­tat : comme l’avaient pré­dit les car­di­naux Larraona et Ottaviani, le pro­tes­tan­tisme a enva­hi l’Amérique latine.

La liberté de l’acte de foi

Deuxième idée der­rière Dignitatis humanæ : l’homme ne pour­rait recher­cher la véri­té reli­gieuse que dans l’absence de toute contrainte. S’il subit une contrainte, son acte de foi n’est plus libre et n’est donc plus un acte de foi. La liber­té reli­gieuse serait ain­si dans la nature même des choses.

Mais ce rai­son­ne­ment confond deux choses.

Premièrement, ce rai­son­ne­ment est juste lorsqu’on cherche à for­cer quelqu’un à deve­nir catho­lique, et c’est pré­ci­sé­ment pour cela que ce n’est pas per­mis : il est impos­sible de for­cer l’acte de foi, parce qu’il s’agit d’un acte inté­rieur de la libre volonté.

Deuxièmement, ce rai­son­ne­ment est tout à fait faux lorsqu’on inter­dit à quelqu’un de pra­ti­quer un faux culte. Interdire le culte et la pro­pa­gande des fausses reli­gions n’enlève pas la liber­té d’adhérer à la vraie reli­gion, parce que l’interdiction du faux n’est pas une obli­ga­tion d’adhérer au vrai. Il existe une troi­sième pos­si­bi­li­té, qui consiste à s’abstenir de toute pra­tique publique ou pro­pa­gande en faveur d’un culte.

Dignitatis humanæ rai­sonne comme si l’homme était davan­tage libre lorsque la socié­té lui laisse choi­sir entre toutes les reli­gions plu­tôt qu’une seule. Mais c’est le contraire qui est vrai : l’homme est davan­tage libre quand seule la véri­té se pro­pose à lui, car la liber­té est faite pour le vrai et le bien, et non pour l’erreur.

Dignitatis humanæ semble consi­dé­rer la liber­té indé­pen­dam­ment de la véri­té. C’est une grave confu­sion entre liber­té psy­cho­lo­gique et liber­té morale.

La dignité humaine

Le fon­de­ment prin­ci­pal du texte repose sur­tout sur la « digni­té humaine », qui donne son titre au document.

Sans entrer trop pro­fon­dé­ment dans les détails de cette notion, il faut dis­tin­guer deux sens du mot « digni­té ». La digni­té pro­mue par le Concile est une digni­té dite « onto­lo­gique », c’est-à-dire liée au simple fait d’être de nature humaine : je suis homme, donc je suis digne. Et puisque l’on ne peut pas perdre la nature humaine, on ne perd pas non plus cette digni­té, quoi qu’il arrive. Elle est dite « inamis­sible ». Dans ce sens moderne, l’homme qui s’attache à une fausse reli­gion garde cette dignité.

Mais la théo­lo­gie tra­di­tion­nelle insiste au contraire sur la digni­té dite « opé­ra­tive », c’est-à-dire le fait d’agir confor­mé­ment à notre nature humaine. Si je fais le bien, je suis digne ; mais si je fais le mal, je suis indigne. Cette digni­té peut être per­due, au moins de manière rela­tive et réver­sible, par des actes mauvais.

« Par le péché l’homme s’écarte de l’ordre pres­crit par la rai­son ; c’est pour­quoi il déchoit de la digni­té humaine », dit saint Thomas d’Aquin.

Et Léon XIII enseigne que « si l’intelligence adhère à des opi­nions fausses, si la volon­té choi­sit le mal et s’y attache, ni l’une ni l’autre n’atteint sa per­fec­tion, toutes deux déchoient de leur digni­té native et se cor­rompent ».

L’homme n’est digne que dans le bien et dans le vrai.

La contradiction historique

Cette doc­trine nou­velle pose éga­le­ment de graves pro­blèmes sur le plan his­to­rique, car l’Église a clai­re­ment agi durant son exis­tence contre la liber­té reli­gieuse en cher­chant à faire inter­dire le culte et la pro­pa­gande des fausses religions.

Bien sûr, ce ne fut pas le cas durant les trois pre­miers siècles, puisque le pou­voir civil n’était pas encore chré­tien. Mais, dès que l’Empire com­mence à deve­nir chré­tien vers 325, l’empereur Constantin prend des décrets contre le culte des hérétiques.

En 391, à Milan, l’empereur Théodose Ier pro­mulgue une loi qui ordonne la fer­me­ture des temples et inter­dit toute forme de culte païen dans tout l’Empire sous peine d’amende, ce qui lui vaut l’éloge de saint Ambroise de Milan : « Qui a célé­bré plus splen­di­de­ment [la Pâque] que celui qui a sup­pri­mé les erreurs sacri­lèges, fer­mé les temples, détruit les idoles ? »

Saint Augustin consacre, quant à lui, une longue lettre à défendre la légi­ti­mi­té des lois impé­riales contre l’hérésie dona­tiste : « Lorsque [les empe­reurs] éta­blissent de bonnes lois en faveur de la véri­té contre l’erreur, les vio­lents sont effrayés et les intel­li­gents sont cor­ri­gés. »

Et, pour saint Jean Chrysostome, en Orient, le Christ « n’empêche pas qu’on réprime les héré­tiques, qu’on leur inter­dise toute assem­blée, qu’on leur ferme la bouche et qu’on leur ôte toute liber­té de répandre leurs erreurs ; mais [le Christ] ne veut pas qu’on les tue et qu’on répande leur sang ».

Au XIIIe siècle, saint Thomas d’Aquin, déjà cité, reprend la même doctrine.

Plus tard, à la fin du XVIe siècle, le doux saint François de Sales demande et obtient auprès du duc de Savoie d’expulser les pro­tes­tants du Chablais, de leur reti­rer toutes leurs charges publiques et d’interdire la dif­fu­sion et même la pos­ses­sion des livres hérétiques.

Au XVIIIe siècle, saint Alphonse de Liguori écrit un opus­cule dans lequel il fait l’éloge des princes chré­tiens, notam­ment dans leur répres­sion de l’erreur : Constantin, qui inter­dit tout exer­cice du culte aux héré­tiques, ou saint Étienne de Hongrie, qui inter­dit le paganisme.

Il lui eût été facile de jouir en paix de son royaume s’il s’était conten­té de per­mettre aux infi­dèles de vivre selon leur fausse loi, [dit saint Alphonse] ; mais ce bon prince pré­fé­ra les avan­tages de la reli­gion à ceux de l’État. 

Bien sûr, tous ces auteurs affirment clai­re­ment qu’ils pré­fèrent la dou­ceur et la per­sua­sion à la force ; mais ce n’est qu’une pré­fé­rence qui n’exclut pas la coercition.

En 1851 encore, Pie IX se féli­cite des termes du concor­dat avec l’Espagne :

On a pris pour base ce prin­cipe que la reli­gion [catho­lique] […] doit, comme autre­fois, être exclu­si­ve­ment domi­nante dans ce royaume, de telle sorte que tout autre culte en sera ban­ni et y sera interdit. 

À la veille du concile Vatican II, le concor­dat espa­gnol de 1953 est conclu dans les mêmes termes : inter­dic­tion du culte public et de la pro­pa­gande des fausses reli­gions. Le car­di­nal Ottaviani s’était alors féli­ci­té qu’il s’agissait du « plus par­fait des concor­dats du genre dans toute l’histoire de l’Église ».

Pourtant, si l’on en croit Vatican II, toutes ces paroles et tous ces faits consti­tue­raient une vaste vio­la­tion de la digni­té inalié­nable de l’homme.

L’Église, qui se pré­sente comme Mère et Maîtresse de véri­té, dépo­si­taire de la Révélation divine, aurait non seule­ment mécon­nu ces prin­cipes, mais aurait même constam­ment bafoué posi­ti­ve­ment ce qui, selon Jean-​Paul II, serait la « pierre angu­laire dans l’édifice des droits humains », la « pré­ro­ga­tive la plus noble de l’homme », la « mesure des autres droits fondamentaux ».

Et ce serait fina­le­ment en retard sur tout le monde, à la remorque du monde, en se met­tant à l’école du laï­cisme des pré­ten­dues « Lumières », que l’Église aurait fina­le­ment com­pris un prin­cipe fon­da­men­tal qu’elle était inca­pable de com­prendre par elle-même.

Tout ceci est une absur­di­té et une énor­mi­té inad­mis­sibles pour qui croit en la sain­te­té de l’Église catholique.

Tentatives de conciliation

Devant ces dif­fi­cul­tés, cer­tains théo­lo­giens ont défen­du l’idée qu’il s’agirait de ce que l’on appelle un déve­lop­pe­ment homo­gène du dogme.

Le déve­lop­pe­ment homo­gène est une notion tra­di­tion­nelle : une véri­té est d’abord impli­cite et vague dans la Révélation, puis devient plus claire avec les siècles grâce au tra­vail théo­lo­gique et finit par être affir­mée clai­re­ment dans l’Église, un peu comme le papillon sort len­te­ment de sa chrysalide.

Le pro­blème est que, dans « déve­lop­pe­ment homo­gène », il y a « homo­gène ». La liber­té reli­gieuse est contraire à la doc­trine tra­di­tion­nelle. C’est une doc­trine « hété­ro­gène ». Aucun déve­lop­pe­ment n’est donc possible.

Des théo­lo­giens ont alors fait cou­ler des fleuves entiers d’encre avec des thèses plus ou moins alam­bi­quées pour s’efforcer de nier l’évidente contra­dic­tion, au risque d’un foi­son­ne­ment de nou­velles contra­dic­tions entre ces dif­fé­rentes thèses.

On ne pour­ra don­ner ici qu’un très rapide aper­çu de ces thèses, qui ont été réfu­tées par ailleurs.

Il y a d’abord une grande quan­ti­té de théo­lo­giens qui passent à côté du vrai pro­blème pour trou­ver la conti­nui­té par­tout ailleurs : ils rap­pellent que l’Église a tou­jours inter­dit les conver­sions for­cées ; que Vatican II dit qu’il reste une obli­ga­tion morale envers la véri­té ; que l’Église pré­fère la dou­ceur et la per­sua­sion, etc. Tout cela est vrai, mais le pro­blème est ailleurs.

Certaines thèses déforment les textes dans un sens ou dans l’autre. Le père Valuet et l’abbé Lucien déforment tous deux le sens évident de la doc­trine de Pie IX ; à l’opposé, des uni­ver­si­taires comme le père Thomas Crean ou Thomas Pink, qui se rendent bien compte du sens réel de la condam­na­tion de Pie IX, pré­fèrent défor­mer le sens de Dignitatis humanæ.

Il y a encore les thèses du père de Margerie ou du père Harrison, qui s’appuient sur la ques­tion des limites de la liber­té religieuse.

En effet, Dignitatis humanæ parle de liber­té reli­gieuse dans de « justes limites ». C’est une liber­té limi­tée et non totale ; et, de son côté, la doc­trine tra­di­tion­nelle parle d’une tolé­rance éga­le­ment limi­tée. En rap­pro­chant ces limites, pourrait-​on donc conci­lier les deux ?

Ce serait oublier la dif­fé­rence essen­tielle entre les textes : dans la doc­trine tra­di­tion­nelle, le culte d’une reli­gion devrait être inter­dit pour la seule rai­son de sa faus­se­té. Dans la doc­trine nou­velle, on pour­rait éga­le­ment inter­dire une cer­taine pra­tique reli­gieuse, mais seule­ment pour des rai­sons d’ordre public et non en rai­son de sa faus­se­té : par exemple pour des rai­sons de san­té publique ou de mora­li­té publique.

Le père Harrison le dit lui-​même : « Depuis Vatican II, l’Église estime que l’exercice public d’un culte non catho­lique, du seul fait qu’il est erro­né, ne consti­tue plus – dans l’état actuel des socié­tés – un mal social tel que les pou­voirs publics doivent l’interdire. »

C’est clai­re­ment affir­mer le retour­ne­ment : la véri­té reli­gieuse n’est plus une norme qui doit fécon­der le droit.

Devant ces dif­fi­cul­tés, d’autres auteurs conci­liaires, comme le père Rhonheimer, Mgr Minnerath, François Huguenin ou John Noonan, ont clai­re­ment affir­mé qu’il y avait rup­ture tout en tâchant de la jus­ti­fier au nom d’une pré­ten­due plus grande fidé­li­té à des prin­cipes supé­rieurs, au risque de tom­ber dans une rhé­to­rique protestante.

Enfin, Mgr Lefebvre et la Fraternité Saint-​Pie X rejettent cet ensei­gne­ment parce qu’il tourne le dos à la Tradition. Mais il n’y a pas que la Fraternité Saint-​Pie X. S’y ajoutent éga­le­ment Mgr Gherardini, qui fut pro­fes­seur à l’Université pon­ti­fi­cale du Latran, le père Joseph de Sainte-​Marie, qui fut pro­fes­seur à l’Université carme de Rome, Mgr Schneider, l’abbé Claude Barthe, Jean Madiran, Michael Davies, Roberto de Mattei, Arnaud de Lassus, etc.

L’autorité comparée des deux textes

Nous sommes ici face à une contra­dic­tion entre deux textes pour­tant tous deux issus de l’autorité la plus haute dans l’Église. Le pro­blème est grave, mais la solu­tion n’est pour­tant pas si com­pli­quée : un texte est infaillible, l’autre ne l’est pas. Un texte est conforme aux Pères de l’Église, l’autre ne l’est pas. Un texte reflète la doc­trine et la réa­li­té concrète de l’Église pen­dant près de 1 600 ans, l’autre consti­tue une « indis­cu­table nou­veau­té », selon l’expression employée par Rome en réponse à Mgr Lefebvre.

L’infaillibilité de l’encyclique Quanta cura de Pie IX a été clai­re­ment affir­mée par l’écrasante majo­ri­té des théo­lo­giens, notam­ment les car­di­naux Billot et Mazzella, car on voit bien qu’elle ren­ferme une for­mule qui a le carac­tère d’une défi­ni­tion, ce qui est une condi­tion essen­tielle de l’infaillibilité : un acte définitif.

Plusieurs théo­lo­giens impor­tants ont éga­le­ment affir­mé l’infaillibilité du Syllabus, mais les avis sont plus par­ta­gés sur ce point.

Quant à Dignitatis humanæ, la grande majo­ri­té des théo­lo­giens, conci­liaires ou non, ont affir­mé qu’il ne s’agit pas d’une décla­ra­tion infaillible. C’est le cas du car­di­nal Šeper, pré­fet de la Congrégation pour la doc­trine de la foi, puis de son suc­ces­seur le car­di­nal Ratzinger, du car­di­nal Brandmüller et de bien d’autres.

Là encore, il suf­fit de regar­der le texte de la décla­ra­tion pour consta­ter qu’il ne s’agit pas d’une défi­ni­tion, mais d’une simple décla­ra­tion. Les termes sont impor­tants. Paul VI lui-​même a affir­mé clai­re­ment que le Concile « a évi­té de pro­non­cer d’une manière extra­or­di­naire des dogmes com­por­tant la note d’infaillibilité ».

Attention : il ne s’agit pas de dire : « Ce n’est pas infaillible, donc on s’en fiche ; c’est facul­ta­tif », comme cer­tains le cari­ca­turent. Cela ne fonc­tionne pas ain­si dans l’Église.

Un docu­ment non infaillible peut néan­moins avoir une grande auto­ri­té. Il peut même y avoir une obli­ga­tion d’y assen­tir. Mais cette obli­ga­tion n’est pas abso­lue : elle est rela­tive. Car il faut être logique : ce qui n’est pas infaillible est faillible. Ce qui est faillible peut par­fois faillir, c’est-à-dire être erroné.

Bien enten­du, quand il s’agit de l’enseignement d’un concile œcu­mé­nique, il faut avoir des argu­ments très sérieux avant de dénon­cer une erreur ; il faut être intel­lec­tuel­le­ment pru­dent et théo­lo­gi­que­ment com­pé­tent. Mais ce n’est pas impos­sible, sur­tout si l’on se fonde sur le magis­tère passé.

Et, dans la mesure où le texte est erro­né, il n’y a évi­dem­ment plus d’obligation d’y assen­tir. C’est au contraire une obli­ga­tion de le rejeter.

En fait, sans pou­voir trop déve­lop­per ce point ici, nous avons même des rai­sons sérieuses de dou­ter que le concile Vatican II consti­tue un réel magis­tère au sens tra­di­tion­nel du terme, car la pre­mière chose qui a été remise en ques­tion avec Vatican II est la nature même du magistère.

Deux objections

La signature de Mgr Lefebvre

Signalons deux objec­tions sou­vent faites à la posi­tion de la Fraternité Saint-​Pie X.

D’abord, on nous oppose que Mgr Lefebvre a lui-​même signé la décla­ra­tion Dignitatis humanæ. C’est un fait hors de doute. On en tire alors la conclu­sion que Mgr Lefebvre aurait approu­vé la doc­trine en ques­tion, ce qui, en revanche, est tout à fait contestable.

Reprenons les faits. Quand les évêques arrivent le jour du vote, ils signent d’abord une feuille de pré­sence dis­tincte. Puis vient le vote, à l’aide de bul­le­tins indi­vi­duels dotés d’un sys­tème de cartes per­fo­rées pour le dépouille­ment électronique.

Il est hors de doute que Mgr Lefebvre a voté contre le texte jusqu’au bout.

Après le vote final, Paul VI pro­mulgue le texte, qui devient alors un acte offi­ciel du Concile. Vient ensuite la fameuse signa­ture du document.

Contrairement au vote, il n’est pas pré­vu de signer les docu­ments indi­vi­duel­le­ment, mais d’apposer une seule signa­ture sur plu­sieurs docu­ments à la fois, ce qui montre l’importance rela­tive de cette signa­ture « en gros ».

Mais sur­tout, Mgr Felici, secré­taire géné­ral du Concile, avait fait juste avant cette décla­ra­tion au micro de l’aula conci­liaire : « Cette signa­ture ne signi­fie pas l’approbation ou la non-​approbation du sché­ma – cela a déjà été fait au moyen des bul­le­tins – mais elle est seule­ment la signa­ture de l’acte ou du docu­ment qui aura été pro­mul­gué par le Concile. »

Mgr Felici parle d’« appro­ba­tion » pour le vote du sché­ma, mais de simple « signa­ture » pour le docu­ment pro­mul­gué, mar­quant bien la dis­tinc­tion entre les deux.

Dans ces condi­tions, il est dif­fi­cile de conclure que cette signa­ture repré­sen­te­rait une appro­ba­tion. Il s’agit plus vrai­sem­bla­ble­ment d’une marque d’authentification du docu­ment, comme c’est sou­vent l’usage des signa­tures. D’ailleurs, on a vu que le docu­ment n’exigeait pas une stricte adhé­sion de foi comme pour un dogme.

Mais, quoi qu’il en soit de cette affaire, elle ne change rien à la contra­dic­tion de la doc­trine nou­velle avec l’ancienne. C’est une ques­tion essen­tiel­le­ment polé­mique qui s’attaque à la per­sonne de Mgr Lefebvre pour détour­ner du véri­table problème.

L’infaillibilité du magistère ordinaire universel

Deuxième objec­tion, plus tech­nique. Une thèse iso­lée, défen­due notam­ment par l’abbé Bernard Lucien, sou­tient l’infaillibilité de Dignitatis humanæ en rai­son de ce qu’on appelle le Magistère ordi­naire uni­ver­sel : glo­ba­le­ment, lorsque tous les évêques du monde sont d’accord sur un point de doc­trine, cet ensei­gne­ment est infaillible. Or, il semble que ce soit le cas ici.

Mais ce rai­son­ne­ment com­met deux erreurs sur la nature du Magistère ordi­naire universel.

Premièrement, ce magis­tère ne concerne que les évêques dis­per­sés à tra­vers le monde et non les évêques réunis en concile. Pie IX parle clai­re­ment des évêques « dis­per­sés ». Le terme « dis­per­sé » revient sys­té­ma­ti­que­ment chez tous les théo­lo­giens par­lant du magis­tère ordinaire.

On peut citer, par exemple, un théo­lo­gien anté­rieur au Concile, Zapelena, qui dis­tingue soi­gneu­se­ment magis­tère dis­per­sé et magis­tère réuni en concile comme deux choses différentes.

Il ne s’agit pas d’une petite dif­fé­rence, parce que l’accord des évêques dans un concile est le résul­tat d’une concer­ta­tion avec influences réci­proques et s’explique tout dif­fé­rem­ment d’un accord sans concer­ta­tion chez les évêques dis­per­sés, cha­cun dans son dio­cèse à tra­vers le monde.

Deuxièmement, pour que ce magis­tère uni­ver­sel soit infaillible, il faut qu’il énonce une doc­trine défi­ni­tive. La rai­son est simple : un texte n’a pas plus d’autorité que celle que son auteur lui donne. On ne peut pas attri­buer un carac­tère défi­ni­tif à ce que les évêques n’ont pas vou­lu pla­cer à ce niveau d’autorité.

Le même Zapelena dit : « Pour que le magis­tère des évêques soit infaillible, il doit être uni­ver­sel, una­nime et défi­ni­tif [per­emp­to­rie]. »

Or Dignitatis humanæ ne com­porte aucune marque qui puisse lui don­ner un carac­tère définitif.

En fait, même l’abbé Lucien recon­naît que des défen­seurs de Vatican II proches de lui, comme les pères Valuet et Harrison, ne sou­tiennent pas l’infaillibilité du texte.

Conséquences politiques

À ce stade, cer­tains pour­raient pen­ser qu’il ne s’agit que d’un pro­blème abs­trait, sur­tout si l’on peut admettre une large tolé­rance et puisqu’il n’existe presque plus d’État catho­lique aujourd’hui.

Mais les consé­quences sont très concrètes : c’est notam­ment la liber­té de pro­li­fé­ra­tion des mos­quées, des mina­rets et des écoles cora­niques en terre chrétienne.

Lorsque le peuple suisse a lan­cé en 2009, sans aucun appui du gou­ver­ne­ment, une ini­tia­tive vic­to­rieuse pour inter­dire les mina­rets dans le pays, les évêques de Suisse se sont oppo­sés à cette inter­dic­tion au nom de Vatican II, avec l’appui du Saint-Siège.

Toucher à un prin­cipe catho­lique struc­tu­rel entraîne néces­sai­re­ment des consé­quences qui se réper­cutent dans toute la phi­lo­so­phie poli­tique et dans la théo­lo­gie de l’Église, et donc dans les socié­tés et dans l’Église. On peut en don­ner un bref aperçu.

1. À par­tir du moment où la fonc­tion coer­ci­tive de l’État ne concerne plus la véri­té reli­gieuse, on laisse entendre que la véri­té reli­gieuse serait d’un rang infé­rieur, indigne du pri­vi­lège des lois, réduite au rang d’opinion pri­vée. Une Église qui ne veut plus don­ner force de loi à sa propre véri­té est une Église qui doute d’elle-même. Cela induit méca­ni­que­ment un esprit rela­ti­viste, comme le dénon­çait le Syllabus.

2. Le catho­li­cisme a dis­pa­ru du droit public des États sans réelle pro­tes­ta­tion, voire avec l’appui du Saint-​Siège : c’est entre autres le cas de l’Espagne, de la Colombie, du can­ton du Valais en Suisse et même de l’Italie. Ce que nos ancêtres avaient dure­ment éta­bli et main­te­nu au prix d’innombrables sacri­fices à tra­vers les siècles se trouve sou­dai­ne­ment bradé.

3. Sur la ques­tion de l’immigration reli­gieuse – pré­ci­sons bien qu’il s’agit ici exclu­si­ve­ment de son aspect reli­gieux, hors de tout autre cri­tère –, la plu­part des pays chré­tiens occi­den­taux ont subi une inva­sion migra­toire qui rend leur pay­sage reli­gieux mécon­nais­sable. Ce que les inva­sions musul­manes des siècles pas­sés n’avaient pas réus­si, les poli­tiques migra­toires l’ont fait en quelques années.

Bien sûr, on pour­rait repor­ter la faute sur les gou­ver­ne­ments, mais ce serait se voi­ler la face que d’ignorer la part de la liber­té reli­gieuse. Il est évident que les évêques, les poli­ti­ciens et les fidèles catho­liques auraient pesé tout autre­ment sur les déci­sions poli­tiques s’ils n’avaient pas eu en tête le « vivre-​ensemble » du Concile, mais plu­tôt la doc­trine tra­di­tion­nelle et notam­ment la pro­po­si­tion du Syllabus qui condamne la liber­té de culte des immi­grants. La liber­té reli­gieuse entraîne une cer­taine mentalité.

4. Désormais, lorsqu’une reli­gion pose pro­blème dans un pays, les pou­voirs publics s’interdisent abso­lu­ment de dis­cu­ter cette reli­gion sur le plan de la véri­té. On ne peut deman­der une mesure coer­ci­tive contre une reli­gion sans que l’État ne se trouve obli­gé à la même mesure contre tous les autres cultes, y com­pris le culte catho­lique. Interdire le voile isla­mique impli­que­rait aus­si l’interdiction du voile des reli­gieuses. Réguler les écoles cora­niques revien­drait à impo­ser la même contrainte aux écoles catholiques.

5. La liber­té de l’Église s’en trouve atteinte. Alors qu’auparavant l’Église défen­dait sa propre liber­té et son auto­no­mie par rap­port à l’État en rai­son de la véri­té, désor­mais, selon Mgr Minnerath, une des nou­veau­tés de Vatican II a été « de pla­cer la sau­ve­garde de la liber­té de l’Église sous la tutelle du droit com­mun à la liber­té religieuse ».

L’Église n’a pas plus de droits que les autres. Concrètement, elle se trouve plu­tôt subor­don­née à l’État que réel­le­ment indé­pen­dante, comme on le voit sur la ques­tion de l’éducation. Seul l’État tient le bâton des lois coer­ci­tives ; il l’utilisera d’autant plus à son seul avan­tage qu’il n’est plus gui­dé par la foi.

6. Les évêques actuels se trouvent sou­vent anes­thé­siés dans leur rôle de chris­tia­ni­sa­tion des lois par peur de tou­cher au sacro-​saint laïcisme.

Tandis qu’en 1925 les évêques de France avaient le cou­rage de pro­cla­mer publi­que­ment que « les lois de laï­ci­té ne sont pas des lois. Elles n’ont de loi que le nom, un nom usur­pé ; elles ne sont que des cor­rup­tions de la loi », on a vu au contraire, en 2021, la Conférence des évêques de France révi­ser l’histoire en pré­ten­dant que l’Église aurait été très satis­faite de la sépa­ra­tion de l’Église et de l’État de 1905.

Au point que c’est un homme poli­tique d’extrême gauche bien connu qui a dû leur rap­pe­ler la réa­li­té his­to­rique en triomphant : 

J’ai lu avec le même plai­sir que tous ceux qui connaissent l’histoire de notre pays comme une décla­ra­tion extra­or­di­naire de la Conférence des évêques de France qui dit – écou­tez socia­listes, écou­tez com­mu­nistes, c’est notre apo­théose – : “La loi de 1905 est une loi de liber­té.” Que ne l’ont-ils dit à l’époque ! […] Oui, c’est un grand évé­ne­ment ! Je rap­pelle que l’encyclique de 1906, Vehementer nos, affir­mait qu’il fal­lait déso­béir à la loi de 1905 parce qu’elle reti­rait les cru­ci­fix des tri­bu­naux, n’exemptait pas les prêtres du ser­vice mili­taire, etc.

7. Dans l’Église, le nou­veau concept dévoyé de digni­té humaine a appor­té bien d’autres erreurs, comme le rejet par le pape François de la peine de mort – pour­tant conforme à la foi tra­di­tion­nelle – ; ou l’encyclique Fratelli tut­ti, qui est plus ins­pi­rée de Rousseau que des Pères de l’Église ; et bien d’autres pro­blèmes encore.

8. Enfin, ce chan­ge­ment d’une doc­trine cen­trale dans l’Église crée une brèche extrê­me­ment dan­ge­reuse pour tout le reste de l’édifice. Si une doc­trine tra­di­tion­nelle pour­tant consi­dé­rée comme immuable a pu être ren­ver­sée, c’est l’édifice de la foi tout entier qui perd sa stabilité.

Dans ces condi­tions, qu’est-ce qui est vrai­ment immuable ? La morale catho­lique est-​elle immuable ? Ou est-​elle sujette aux caprices des hommes ?

Par une triste iro­nie, ce revi­re­ment pen­sé pour plaire aux pro­tes­tants est même deve­nu l’un des argu­ments pré­fé­rés des pro­tes­tants, voire des musul­mans, contre la foi catholique.

Conclusion

Résumons. La contra­dic­tion ne porte ni sur l’interdiction des conver­sions for­cées, ni sur l’obligation morale d’adhérer à la véri­té catholique.

La pre­mière diver­gence appa­raît sur la ques­tion de l’État confes­sion­nel : dans la doc­trine tra­di­tion­nelle, c’est la meilleure situa­tion, celle qui est recher­chée ; désor­mais, ce n’est plus qu’une pos­si­bi­li­té théo­rique sans grand intérêt.

Mais l’opposition la plus nette concerne la légi­ti­mi­té de la coer­ci­tion de l’État catho­lique contre le culte et la pro­pa­gande des fausses reli­gions, sauf tolérance.

À par­tir de 1789, l’Église s’est trou­vée face à un mou­ve­ment de laï­ci­sa­tion des États qu’elle n’avait pas sou­hai­té et contre lequel elle avait fer­me­ment lut­té. Le monde s’éloignait de l’Évangile.

Lorsque les faits ne sont pas à la hau­teur de la doc­trine chré­tienne, il y a deux manières de les accor­der : soit le catho­lique tra­vaille de tout son cœur à chan­ger len­te­ment les faits pour les éle­ver jusqu’à la hau­teur de la doc­trine par un triomphe de sain­te­té ; soit on tra­hit la doc­trine en la rabais­sant au niveau des faits par un triomphe de lâcheté.

Dignitatis humanæ a ren­du les armes en accep­tant à mi-​mot le prin­cipe de l’adversaire, au point qu’un franc-​maçon comme Yves Marsaudon a pu dire que la « liber­té de pen­sée […] par­tie de nos loges maçon­niques, s’est mer­veilleu­se­ment éten­due sous le dôme de Saint-​Pierre ».

C’est l’abandon de la royau­té sociale du Christ. Comme disait Mgr Lefebvre : ils l’ont découronné.

La foi catho­lique tra­di­tion­nelle main­tient au contraire un prin­cipe simple : la prio­ri­té de la véri­té sur la liber­té. Car le Christ n’a pas dit : « La liber­té vous ren­dra vrai », mais : « La véri­té vous ren­dra libre[4]. »

Source : FSSPX Actualités

Notes de bas de page

  1. Jean 14, 6 ↩︎
  2. Jean 8, 34 ↩︎
  3. Matthieu 22, 21 ↩︎
  4. Jean 8, 32 ↩︎