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Hypothèse. Un rescrit qui permettrait de communier. Il serait rédigé par l’évêque, en faveur d’un divorcé remarié de son diocèse, après un examen attentif de son cas qui serait effectué en obéissant à des normes promulguées par le pape. C’est ce que propose un théologien australien pour remédier à la confusion actuelle, par Sandro Magister.
ROME, le 24 novembre 2015 – Si l’on en croit ce qui se dit un peu partout, le grand vainqueur du synode aurait été l’Église allemande, qui se situe à l’avant-garde mondiale en matière de rénovation de la discipline du mariage catholique.
Mais lorsque l’on entend ce que le pape François a dit aux évêques d’Allemagne venus à Rome en visite « ad limina », vendredi 20 novembre, la conclusion que l’on en tire n’est pas que l’Église allemande est la plus avancée du monde, mais exactement le contraire. C’est la plus ravagée.
Le pape a tenu aux évêques allemands des propos très sévères.
- Il a déploré l’absence de « profil catholique » dans les institutions caritatives et dans les écoles.
– Il a stigmatisé la chute verticale de l’assistance à la messe et la « disparition de la pratique » du sacrement de pénitence.
– il s’est plaint de « l’inauguration incessante de nouvelles structures auxquelles, en fin de compte, il manque un élément : les fidèles ».
– Il a appelé les évêques à être des « maîtres de la foi », de cette foi qui est « transmise et vécue dans la communion vivante de l’Église universelle ».
– Il a souligné que, dans les facultés de théologie, « la fidélité à l’Église et au magistère ne contredit pas la liberté académique ».
– Il a rappelé que, dans les paroisses, « la précieuse collaboration des fidèles laïcs ne peut pas devenir un succédané du ministère sacerdotal ou donner carrément l’impression que celui-ci est une possibilité parmi d’autres », parce que « s’il n’y a pas de prêtre, il n’y a pas d’eucharistie ».- il a déclaré qu’il fallait « protéger inconditionnellement la vie, depuis le moment de la conception jusqu’à celui de la mort naturelle », parce que « sur ce point nous ne pouvons pas accepter de compromis, sans quoi nous deviendrions nous aussi coupables de pratiquer la culture du déchet ».
Cependant il y a une seule question que le pape n’a pas abordée : celle de l’accès des divorcés remariés à la communion. En Allemagne – mais pas seulement dans ce pays – c’est désormais une pratique courante, autorisée dans les faits par un grand nombre d’évêques, indépendamment de ce qui a été dit au synode et sans attendre que le pape en tire – c’est à lui qu’incombe cette tâche – des décisions opérationnelles.
Parce que c’est bel et bien ce qui se passe. Le changement d’orientation radical dans la discipline relative au mariage catholique que constitue l’accès des divorcés remariés à la communion est en train de devenir un phénomène très répandu, spontané et hors de tout contrôle, sans que Rome – qui a été le point de départ de ce processus – ait encore émis quelque directive que ce soit.
L’intervention que l’on peut lire ci-dessous – elle prête à discussion mais elle est d’un intérêt certain – est une réaction raisonnée à cette dérive spontanée. Son auteur est un théologien australien, Paul A. McGavin, qui n’a jamais dissimulé qu’il souhaitait des innovations à propos de la discipline en matière de mariage catholique. Mais à condition que l’on ne touche pas à la doctrine de l’indissolubilité.
Son opinion, en effet, est que « la doctrine est universelle, » tandis que « la discipline prend en compte les circonstances particulières et les responsabilités morales des personnes, y compris en cas d’échecs ». Et la tradition de l’Église latine reconnaît effectivement à la chaire de Pierre l’autorité qui lui permet de concéder des exceptions aux lois universelles, y compris en matière de mariage.
C’est ce qui se produit déjà, par exemple, avec le « privilège pétrinien », en vertu duquel le pape peut dissoudre un mariage « contracté et non consommé ». Et c’est ce qui pourrait également se produire – ce que souhaite McGavin – dans le cas d’autres situations matrimoniales complexes.
Le pouvoir d’autoriser de telles exceptions devrait, d’après le théologien australien, être étendu à chaque évêque. Mais seulement avec des « normes » précises, rédigées par Rome, qui en régiraient l’utilisation et avec un « rescrit » final qui serait formulé par l’évêque de manière publique pour chaque cas. Parce que, à défaut d’une telle réglementation, la confusion et le laxisme n’auraient plus de limites et qu’ils finiraient par démolir également la doctrine.
La distinction existe déjà, dans le droit canonique actuel, entre les lois générales, qui sont applicables à tout le monde, et les actes administratifs individuels, qui concernent des cas spécifiques.
Parmi ces actes administratifs il y a le rescrit, qui est défini de la manière suivante par l’article 59 § 1 du code de droit canonique :
« Par rescrit, on entend l’acte administratif donné par écrit par l’autorité exécutive compétente, par lequel, à la demande de quelqu’un, est concédé selon sa nature propre un privilège, une dispense ou une autre grâce ».
Dans le texte ci-dessous McGavin, après avoir présenté des arguments en faveur de ses idées, propose justement un modèle de rescrit par lequel un évêque pourrait autoriser un divorcé remarié à recevoir la communion, au terme d’un examen attentif de son cas, effectué selon les normes promulguées par Rome.
Le père McGavin est un prêtre du diocèse de Canberra et Goulburn, en Australie. Il a été professeur d’économie et président de la Business School de l’Université de Nouvelle-Galles du Sud. Il s’est spécialisé en théologie du Nouveau Testament, a été curé d’une paroisse et il est actuellement aumônier catholique de l’Université de Canberra.
Un acte pastoral et administratif sous mandat du pape, sans changements doctrinaux ou canoniques, par Paul Anthony McGavin
En matière de mariage/divorce/remariage, la nouvelle situation qui résulte de la publication du motu proprio « Mitis judex Dominus Jesus » par le pape François et de celle de la « Relatio » du synode de 2015 pourrait aboutir à un désaccord entre la doctrine et la pratique et rendre plus urgente encore la publication par le Saint-Père de lignes directrices post-synodales claires.
La présente note procède à l’examen d’une proposition de « normes » du Saint-Siège pour des actes pastoraux et administratifs ne comportant pas de changements doctrinaux ou canoniques. Cette proposition est complétée à la fin de l’article par un modèle de lettre-rescrit épiscopale.
Le pape François a devancé la « Relatio » du synode extraordinaire de 2014 (cf. n° 48) lorsqu’il a institué, le 14 septembre 2014, une commission chargée d’étudier la simplification des procédures d’annulation ; ensuite il a devancé le synode de 2015 par son motu proprio « Mitis judex Dominus Jesus », publié le 8 septembre 2015 et qui entrera en vigueur le 8 décembre 2015. On peut donner deux exemples dans lequel cette simplification résout des difficultés que l’on rencontrait dans les procédures juridiques qui étaient employées jusqu’à présent.
Premier exemple : les simplifications introduites par ces révisions canoniques permettent de parvenir plus facilement à une « certitude morale » (nouveau canon 1687 § 1) dans l’identification juridique d’un empêchement dirimant, tel que l’instabilité mentale au moment où le mariage a été contracté. Autre exemple : les procédures canoniques simplifiées peuvent diminuer la probabilité que la recherche d’une annulation soit freinée par la crainte d’aggraver des conflits conjugaux antérieurs et des blessures qui pourraient amener de nouveaux conflits de droit civil à propos de questions telles que la garde des enfants et/ou les contacts avec les enfants.
En bref, la législation simplifiée facilite un accès aux tribunaux qui reflète mieux les situations pastorales et de droit civil complexes qui se présentent de nos jours. Le motu proprio « Mitis judex Dominus Jesus » établit une unique phase de procédure (nouveau canon 1671 § 2) et admet qu’il y ait un seul juge [1] dans les procédures qui se déroulent dans le cadre des tribunaux ecclésiastiques (nouveau canon 1673 § 4). De plus il prévoit, dans les cas les plus clairs, une procédure abrégée de détermination judiciaire de l’annulation d’un mariage directement par l’évêque (nouveau canon 1683). En un certain sens, cette dernière solution représente un retour au genre de gouvernement épiscopal qui existait avant que n’apparaisse la pratique des tribunaux ecclésiastiques séparés.
Certaines personnes ont exprimé leur crainte que cette solution ne rende possible le « divorce » présenté comme une ” »annulation ». Ce point de vue n’est pas corroboré par le motu proprio. Dans ce texte le pape affirme à trois reprises le principe de l’« indissolubilité » du lien sacré du mariage et, en ce qui concerne la procédure juridique épiscopale abrégée, il parle du « très grand soin [que le pasteur prend] de l’unité des catholiques avec Pierre dans la foi et la discipline ». De plus le nouveau canon 1683 limite l’utilisation de la procédure juridique épiscopale abrégée aux cas dans lesquels les époux sont d’accord pour demander la nullité et où les témoignages écrits substantiels ne nécessitent pas d’enquêtes plus approfondies.
Certains observateurs ont décrit la « Relatio » du synode de 2015 comme un « chef d’œuvre d’ambigüité ». Or le cardinal George Pell a défendu les paragraphes 84–86 de la « Relatio » comme « non ambigus », même s’ils sont considérés par certaines personnes comme « insuffisants ». Lorsqu’elle parle du mariage, la « Relatio » fait un usage répété du mot « indissolubilité » (aux paragraphes 1, 40, 48, 49, 84) et il est certainement incontestable que l’unité et la stabilité du lien matrimonial ont été accueillies par l’Église, depuis son commencement, comme un enseignement du Seigneur enraciné dans le dessein originel de Dieu, « dès l’origine » (Mc 10, 6 ; Gn 1, 27). De même il est certainement incontestable que la rupture intentionnelle du lien matrimonial constitue un péché grave : « Quiconque répudie sa femme et en épouse une autre… » (Mc 10, 11). À ce sujet, comme l’a dit le cardinal Pell, il y a eu un « consensus massif ».
Et cependant, il est indubitable que, en dehors du synode, un large consensus s’est également manifesté à propos d’une interprétation particulière de la citation de « Familiaris consortio » n° 84 – « Les pasteurs doivent savoir que… ils ont l’obligation de bien discerner les diverses situations » – qui est incorporée dans le paragraphe 85 de la « Relatio ».
Avant le synode, les évêques allemands ont déclaré qu’ils avaient le sentiment de ne pas avoir besoin de l’imprimatur de Rome pour émettre des décrets pastoraux en Allemagne. Après le synode, une idée courante est que des décisions pastorales peuvent être prises au niveau local simplement par les prêtres, dans le for interne sacramentel. Mais sans des « normes » émanant du Saint-Siège il serait plus difficile pour les évêques d’endiguer les pratiques du clergé qui affaiblissent la doctrine relative au mariage et qui atténuent le rapport nécessaire entre la doctrine et la discipline.
Des développements indésirables de ce genre se sont multipliés là où il y a une fusion/confusion entre la doctrine et la discipline. La doctrine est universelle ; la discipline, quant à elle, prend en compte les circonstances particulières et les responsabilités morales des personnes, y compris en cas d’échecs. En bref, la doctrine est générale, comme le catéchisme, tandis que la discipline correspond à des situations spécifiques et qu’elle a pour but l’édification des fidèles et la conversion des comportements particuliers, plutôt que le traitement de situations générales.
Mais sans « normes » pour la discipline, le danger du laxisme augmente. Laisser la discipline simplement aux prêtres, c’est ouvrir la porte à des pratiques disparates de la part de confesseurs ayant mal interprété ce qu’a dit le pape lors de la clôture du synode de 2014 à propos de ceux qui manifestent ce ” »raidissement hostile » qui est « la tentation des zélés, des scrupuleux, des empressés et de ceux que l’on appelle ‘traditionnalistes’ ». Lorsque de tels propos ne sont pas interprétés de manière équilibrée, ils peuvent favoriser la diffusion d’une discipline détachée de la doctrine. Cela souligne la nécessité de « normes », que je vais maintenant argumenter.
Le » consensus massif » manifesté par le synode porte sur l’enseignement de toujours en matière de mariage et sur sa présence cohérente dans le droit canonique. Cependant, ce point étant considéré comme acquis, il existe des « privilèges de foi » (cf. canon 59 § 1) qui, dans la tradition latine sont réservés au Saint-Siège en tant qu’exercice du privilège pétrinien par le législateur. Ce qui est en question ici, c’est la concession d’une faveur qui est en dehors de la loi, mais qui n’abroge pas celle-ci : un acte « administratif », plutôt qu’un acte « juridique » [2].
De tels actes administratifs peuvent traiter des situations canoniquement irrégulières et effectivement désordonnées, à propos desquelles il est prudent de donner une réponse pastorale modérée. Les mots-clés sont « modérée » et « prudent » ; or exercer un traitement administratif qui soit modéré et prudent exige des « normes ». Dans le cas présent, l’évêque serait le « modérateur » et son action serait régie par des « normes » édictées par le Saint-Siège pour régler la concession par le pape de pouvoirs permettant à l’évêque d’effectuer des actes administratifs et pastoraux qui – dans des circonstances déterminées – permettraient à des personnes qui, pour des raisons complexes, ne sont pas en mesure de régulariser leur situation matrimoniale d’accéder à la communion sacramentelle.
Les « normes » proposées [3] émaneraient du Saint-Siège et elles pourraient inclure :
1. la reconnaissance par le requérant (ou par les requérants) du commandement divin de permanence et d’unicité du mariage ;
2. la reconnaissance par le requérant (ou par les requérants) de l’histoire de l’échec de son mariage, avec ses péchés, ses erreurs humaines et ses drames, ainsi que des leçons qu’il en a tirées ;
3. l’indication écrite, par le délégué de l’évêque – qui serait dans ce cas un expert en théologie pastorale et pratique – du régime de pénitence et de réparation suivi par le requérant (ou par les requérants), ainsi que l’opinion de ce délégué selon laquelle ce régime aurait eu une durée appropriée ;
4. l’indication écrite, par l’official diocésain, de l’évaluation canonique qu’il fait du dossier, ainsi que du fait qu’il considère que cette affaire ne pourrait pas être réglée par la voie judiciaire ;
5. l’indication écrite, par le délégué de l’évêque, de l’évaluation de l’impact pastoral qu’aurait la concession d’une telle faveur sur les contextes sociaux et ecclésiaux du requérant (ou des requérants), parmi lesquels les contextes paroissiaux locaux ;
6. la description des circonstances dans lesquelles ces pouvoirs peuvent être utilisés comme moyens d’accueillir dans la pleine communion avec l’Église catholique des personnes qui, étant en situation d’irrégularité matrimoniale, relèveraient du droit canonique latin et ne seraient donc pas en mesure d’être pleinement accueillies dans l’Église ;
7. un compte-rendu de l’usage de ces pouvoirs par l’évêque devra être adressé chaque année au Saint-Siège.
Ce qui conclut maintenant cette note est le modèle d’une lettre-rescrit qu’un évêque pourrait écrire en application des pouvoirs qui ont été décrits et des « normes » qui régissent ces pouvoirs.
MODÈLE DE LETTRE-RESCRIT
Adresse de l’évêché
Date
Prot. n°. …
Destinataire
Acceptation d’une demande de rescrit
Cher …,
Je suis heureux de vous écrire, suite à votre requête datée du … et de ma précédente lettre datée du …, concernant votre demande d’accès à la communion eucharistique, que je suis en mesure de l’accueillir, selon les normes approuvées par le Saint-Père qui me donnent le pouvoir de gérer cette faveur. J’ai donc le pouvoir d’agir en ce qui concerne la démarche de réconciliation et de pénitence que vous avez entreprise au cours de la période …, sous la direction de votre curé … et avec la collaboration du père …, qui exerce dans ce diocèse les fonctions de responsable de la théologie pastorale et pratique.
Il m’a été confirmé que vous aviez eu recours à tous les moyens pouvant contribuer à la réconciliation des parties concernées, comme le montre le rapport qui m’a été remis par le père …, que votre situation actuelle se présente comme stable et qu’elle comporte des obligations et des engagements qui sont généralement connus dans votre communauté locale et qui ne sont pas en opposition avec les lois et réglementations civiles relatives à ces questions. Les documents écrits ont été réexaminés également par l’official de ce diocèse, et j’ai pris connaissance avec attention de son rapport, afin de parvenir à me faire une opinion à propos du présent acte administratif pastoral.
Les documents de cette procédure de réconciliation comprennent votre déclaration de fidélité à l’enseignement de l’Église catholique, tel qu’elle l’a reçu de Notre Seigneur, en ce qui concerne le caractère unique et contraignant du lien matrimonial entre un homme et une femme. L’établissement de ce rescrit est fondé sur votre adhésion publique à la doctrine qu’enseigne l’Église en matière de mariage et sur les aveux que vous avez faits au for interne à propos des défaillances et/ou des drames qui ont bouleversé votre situation matrimoniale précédente, qui ne peut plus être rétablie.
Je ne vous demande pas de porter sur la place publique un passé douloureux et le processus de réconciliation qui a suivi, mais je vous demande seulement – lorsque la nécessité s’en fera sentir – de témoigner que vous avez entrepris des parcours sous la direction de votre évêque, qui l’ont persuadé d’émettre un rescrit pour votre retour à la communion eucharistique selon les normes indiquées lorsque les pouvoirs épiscopaux m’ont été conférés par le Saint-Siège, ainsi que votre adhésion publique à l’enseignement de l’Église en ce qui concerne le saint mariage.
Je serai présent à la cathédrale le soir du … et je serai heureux de vous conduire au sacrement de pénitence avant la sainte messe que je célébrerai à … heures et au cours de laquelle je serai heureux de vous donner moi-même la sainte communion. Je vous prie de prendre contact avec mon secrétaire particulier …, pour vous mettre d’accord avec lui. Si tout cela n’est pas possible, vous pourrez présenter cette lettre-rescrit au curé de votre paroisse, afin qu’il puisse lui donner effet de ma part.
Je désire vous féliciter de votre persévérance grâce à laquelle l’Église a pu vous accorder cette faveur et j’unis mes prières aux vôtres, pour que vous progressiez dans la grâce de Dieu. Priez pour moi afin que je puisse faire preuve de sagesse, de prudence et de courage dans ma vie et dans mon ministère d’évêque.
Sincèrement vôtre dans le Christ,
+ …
Évêque de …
Sources : www.chiesa/Traduction française par Charles de Pechpeyrou, Paris, France
- Dans le cas où il y a un juge unique, la présence de deux assesseurs est également requise (nouveau canon 1676 § 3).[↩]
- Il est bon de savoir qu’il y a des actes « administratifs » qui sont juridiques et régis par le droit canonique, de même que les actes canoniques sont régis par une norme « pastorale » plus générale : le « salus animarum », le salut des âmes (canon 1752). Comme l’indique le titre de cet article, les actes »administratifs » et « pastoraux » font référence à des actes qui sont extra-juridiques, en ce sens qu’ils accordent une faveur concédée sous l’autorité du législateur.[↩]
- Les concessions de faveurs régies par des « normes » sont fondées sur ce qui est indiqué dans les nouveaux canons 1675 (« Le juge, avant d’accepter la cause, doit avoir la certitude que le mariage a irréparablement échoué, de sorte qu’il soit impossible de rétablir la vie conjugale commune ») et 1691 § 1 (« Dans la sentence, les parties seront avisées des obligations morales et même civiles auxquelles elles peuvent être tenues l’une envers l’autre et envers leurs enfants en ce qui concerne le devoir de subsistance et d’éducation »). L’insertion du point 3 dans ces « normes » impliquerait normalement des processus de »for interne » et des documents à « accès restreint », mais il n’inclurait pas le « for interne sacramentel ». L’insertion du point 4 vise, pour sa part, à garantir que les requêtes qui peuvent, de manière plus appropriée, être traitées canoniquement soient réorientées vers des traitements judiciaires, surtout lorsque la simplification des procédures d’annulation rend plus facile la découverte d’une solution juridique pour les cas difficiles. Dans l’expression « mariage/divorce/remariage », les mots « divorce » et « remariage » doivent dans ce cas être compris uniquement en référence au droit civil (nouveau canon 1671 § 2), dans la mesure où ces « normes » n’anticipent ni un divorce (« dissolution ») ecclésial, ni un mariage ecclésial ultérieur. Dans certains cas particuliers, les « normes » régiraient les procédures pour la concession pastorale de faveurs dans des situations de discordance entre droit civil et droit ecclésiastique, et elles ne doivent pas être perçues comme offrant une solution juridique à l’anomalie de situations confuses.[↩]