Une exception au secret de confession ?

La Confession par Giuseppe Molteni (1800–1867) Huile sur toile, Gallerie di Piaza Scala

Le prêtre doit gar­der le secret sur les péchés qu’il a enten­dus en confes­sion. Mais cette loi admet-​elle des excep­tions, dans des cas extrêmes ?

1. Des situations dramatiques

Les oppo­sants au secret de confes­sion invoquent des situa­tions qui pour­raient, si le prêtre n’intervenait pas, abou­tir à des tra­gé­dies. Par exemple, un homme confie à son confes­seur qu’il a pré­vu de se sui­ci­der dans quelques minutes. Pire, un péni­tent révèle en confes­sion son inten­tion ferme d’aller vio­ler puis assas­si­ner des cen­taines d’enfants, ou de faire explo­ser une bombe dans un lieu très fré­quen­té. Bien sûr, le prêtre met­tra tout en œuvre pour faire reve­nir l’homme sur sa déci­sion. Il refu­se­ra même l’absolution au péni­tent s’il per­siste dans ses des­seins per­vers. Mais ensuite ? Si le cou­pable sort du confes­sion­nal ani­mé de la même réso­lu­tion abo­mi­nable, faut-​il vrai­ment tenir que le confes­seur est tenu au secret ? N’est-ce pas gra­ve­ment contraire au bien com­mun et donc immo­ral de gar­der le silence alors qu’on pour­rait sau­ver un grand nombre de vies ? Certains silences ne sont-​ils pas criminels ?

2. La loi de l’Église

La dis­ci­pline de l’Église a tou­jours été très stricte en la matière : « Le secret sacra­men­tel est invio­lable ; c’est pour­quoi le confes­seur veille­ra dili­gem­ment à ne pas tra­hir le pécheur ni par parole ni par signe, ni d’une autre façon, pour n’importe quel motif »((CIC 1917 can. 889 ; CIC 1983 can. 983)). Cette der­nière incise montre que l’Église n’admet aucune excep­tion à cette loi. Saint Thomas d’Aquin pré­cise : « Le prêtre ne doit d’aucune façon appor­ter son témoi­gnage sur un fait qui lui a été révé­lé sous le secret de la confes­sion. En effet, il ne le connaît pas comme homme, mais comme ministre de Dieu, et le lien du secret sacra­men­tel est plus strict que celui de n’importe quel pré­cepte humain »((Somme théo­lo­gique, IIa IIae q. 70 art. 1 ad 2)). Cette règle vaut même si le confes­seur n’a pas don­né l’absolution au pénitent.Signe que l’Église attache de l’importance à l’observation de cette loi, elle punit le prêtre trans­gres­seur par une excom­mu­ni­ca­tion latae sen­ten­tiae réser­vée au Saint-Siège((CIC 1917 can. 2369 ; CIC 1982 can. 1388)). Autrement dit, le confes­seur qui dévoile direc­te­ment le péché et le pécheur devient immé­dia­te­ment excom­mu­nié, sans même qu’une inter­ven­tion de l’autorité ecclé­sias­tique ne soit néces­saire. Cette peine empêche le prêtre de don­ner et de rece­voir les sacre­ments. Pour être absous de cette cen­sure, il doit recou­rir à Rome, au tri­bu­nal de la Sacrée Pénitencerie.

3. Pourquoi une telle rigidité ?

L’inviolabilité abso­lue du secret de confes­sion est fon­dée sur deux rai­sons. La pre­mière découle de la nature des sacre­ments, qui sont des signes. Saint Thomas l’explique : « Dans les sacre­ments, les céré­mo­nies exté­rieures sont les signes de ce qui se passe à l’intérieur. La confes­sion, par laquelle on se sou­met au juge­ment du prêtre, est le signe de la confes­sion inté­rieure par laquelle on se sou­met à Dieu. Or Dieu couvre le péché de celui qui se sou­met ain­si à la péni­tence. Et cela aus­si doit être signi­fié dans le sacre­ment de péni­tence. C’est pour­quoi il relève de la néces­si­té du sacre­ment que la confes­sion soit cachée »((Suppl. q. 11 art. 1)). Saint Thomas ajoute que la tra­hi­son du secret de confes­sion consti­tue une pro­fa­na­tion du sacre­ment et un sacrilège((Quodlibet 12, q. XI, art. 16)).

Le deuxième motif est fon­dé sur le bien com­mun. Sans la cer­ti­tude que le confes­seur gar­de­ra le secret, qui ose­rait avouer au prêtre ses péchés ? Le soir de la Résurrection, le Christ a ins­ti­tué le sacre­ment de péni­tence par mode de juge­ment et a don­né à ses apôtres le pou­voir d’effacer les péchés. Les apôtres et leurs suc­ces­seurs sont ain­si éta­blis juges par le Christ. Or, pour juger, il faut connaître la cause. C’est pour­quoi le péni­tent doit, de par la volon­té divine, indi­quer au confes­seur le nombre et la nature de tous les péchés mor­tels accu­sés ; accu­sa­tion qui serait psy­cho­lo­gi­que­ment extrê­me­ment dif­fi­cile si le confes­seur n’était pas lié par la loi du secret. Ces deux rai­sons montrent que l’obligation du secret de confes­sion n’est pas seule­ment de droit ecclé­sias­tique. Elle relève du droit divin. Par consé­quent, aucune auto­ri­té humaine, pas même le pape, n’a le pou­voir d’en dispenser. 

Il ne manque d’ailleurs pas d’exemples de mar­tyrs de la confes­sion, de prêtres ayant pré­fé­ré mou­rir plu­tôt que de révé­ler les péchés de leurs péni­tents. L’un des plus fameux est saint Jean Népomucène (1340–1393), qui fut mar­ty­ri­sé par le roi Wenceslas IV de Bohème, parce qu’il refu­sait de tra­hir les confes­sions de la reine, Sophie de Bavière. Il fut tor­tu­ré et jeté dans la Moldau.

4. Un cas d’épikie ?

Le légis­la­teur consi­dère ce qui arrive habi­tuel­le­ment. Il ne peut pas pré­voir tous les cas. Or, dans cer­taines situa­tions excep­tion­nelles, l’obéissance stricte à la lettre de la loi est nocive. Elle nuit gra­ve­ment au bien com­mun. C’est alors qu’il faut pra­ti­quer l’épikie, ver­tu qui consiste à suivre l’esprit du légis­la­teur contre la lettre de la loi((Voir Ia IIae q. 96 art. 6.)). L’épikie ne cherche pas à contour­ner la loi, mais à l’accomplir d’une façon plus parfaite. 

Par exemple, la loi ecclé­sias­tique de la clô­ture pré­voit une excom­mu­ni­ca­tion pour le reli­gieux qui laisse entrer une femme dans le monastère((Canon 2342 du Code de 1917)). Mais sup­po­sons qu’une femme soit pour­sui­vie par un cri­mi­nel qui cherche à l’assassiner. Elle frappe à la porte de l’abbaye en urgence, cher­chant un refuge. Le moine por­tier doit évi­dem­ment lui ouvrir la porte et n’encourt pas la peine pré­vue par l’Église.

La ten­ta­tion est grande de vou­loir appli­quer l’épikie à la loi du secret de confes­sion, en vue d’éviter un grave dom­mage au bien com­mun. Aujourd’hui, plu­sieurs voix se font entendre, même par­mi les catholiques((Par exemple Arnaud Dumouch dans l’une de ses vidéos sur Youtube du 31 mars 2016)), pour pré­tendre que, dans des situa­tions excep­tion­nelles, le confes­seur qui dévoi­le­rait le conte­nu de la confes­sion com­met­trait une œuvre bonne et louable.

Pourtant, les théo­lo­giens sont una­nimes pour affir­mer que cette loi n’admet pas d’épikie((Par exemple Cappello, De Poenitentia, n°585 ; Prümmer, Manuale theo­lo­giae mora­lis, t. 3, n°445)). En d’autres termes, jamais l’obéissance à la loi du secret de confes­sion ne peut deve­nir nocive ni se retour­ner contre l’intention du légis­la­teur. Au contraire, admettre que cette loi puisse connaître des excep­tions, c’est cau­ser un dom­mage extrê­me­ment grave au bien com­mun. En effet, la confes­sion risque de deve­nir odieuse. Qui désire que ses fautes soient dévoi­lées ? Tout pécheur, pour pou­voir s’approcher du tri­bu­nal de la péni­tence en toute séré­ni­té, doit être cer­tain que le confes­seur est lié par la loi du secret, et que cette loi n’admet pas d’exception. Quel pédo­phile, quel assas­sin, ose­ra venir se confes­ser, si sa garan­tie en la matière n’est pas totale ? Admettre des excep­tions, même raris­simes, à la loi du secret, c’est éloi­gner les âmes du sacre­ment de péni­tence, c’est rendre ce sacre­ment repous­sant, c’est fer­mer aux fidèles l’accès à la misé­ri­corde divine. 

5. Où se situe le vrai bien commun ?

Supposons que, en dévoi­lant le péché de son péni­tent, le confes­seur évite à des mil­liers d’innocents une mort atroce. Il sem­ble­rait que la vie de tous ces inno­cents soit un bien de plus de valeur que la répu­ta­tion et la tran­quilli­té du péni­tent cou­pable. Le bien com­mun ne passe-​t-​il pas avant le bien par­ti­cu­lier ? En réa­li­té, le bien des âmes est infi­ni­ment supé­rieur au bien des corps. Le salut éter­nel des âmes rache­tées par Notre-​Seigneur est plus pré­cieux que la vie humaine tem­po­raire. Or, pour le salut des âmes, le sacre­ment de péni­tence est néces­saire. C’est la seconde planche de salut pour ceux qui ont fait nau­frage par le péché grave. Par consé­quent, la mort d’innocents, aus­si nom­breux soient-​ils, est moins nui­sible au bien com­mun qu’une légis­la­tion éloi­gnant les fidèles du sacre­ment de péni­tence et lais­sant ain­si crou­pir les âmes dans un état de damnation.

Mais la ques­tion rebon­dit si le prêtre apprend par la confes­sion un grave dan­ger non pour les corps mais pour les âmes. Par exemple, il découvre que son péni­tent, sans la moindre contri­tion, cherche à per­ver­tir les âmes de la com­mu­nau­té et à les conduire en enfer. Puisqu’il s’agit ici d’un bien spi­ri­tuel, le confes­seur ne doit-​il pas mettre en garde le supé­rieur de la com­mu­nau­té en péril, ou cha­cun de ses membres ? Ne peut-​il pas au moins aler­ter les per­sonnes en dan­ger : « Prenez garde, il y a un loup dans la ber­ge­rie ! » ? Les mora­listes sont una­nimes pour répondre que, même dans ce cas dra­ma­tique, le confes­seur doit ense­ve­lir dans un silence éter­nel et sacré cette infor­ma­tion. La rai­son est simple : si la morale per­met­tait au prêtre de par­ler, il sau­ve­rait peut-​être plu­sieurs per­sonnes, mais cette brèche dans la loi du secret cau­se­rait un dom­mage consi­dé­rable à toute l’Église pen­dant tous les siècles à venir, en détour­nant les âmes du confes­sion­nal. Le confes­seur aurait le droit, en revanche, de prier de tout son cœur pour les âmes dont il a appris le péril par la confes­sion, parce qu’il n’y a là aucun risque de vio­la­tion du secret.

6. Les législations civiles

Tous les pays civi­li­sés recon­naissent le secret pro­fes­sion­nel et le pro­tègent. Un tel secret est en effet néces­saire au bien com­mun, dans la mesure où il est la condi­tion requise pour que les gens osent se confier. Par exemple, le méde­cin ou l’avocat ne pour­raient pas exer­cer leur métier si le patient ou le client ne pou­vaient comp­ter sur leur silence. Pourtant, les légis­la­tions civiles admettent des excep­tions à la loi du secret pro­fes­sion­nel, dans des situa­tions où le bien com­mun serait gra­ve­ment mis en péril. Le secret de confes­sion, au contraire, dans la loi de l’Église, n’admet pas d’exception, d’où cer­tains débats par­fois vifs dans plu­sieurs pays. Par exemple, aux États-​Unis, le 12 jan­vier 2021, trois légis­la­teurs de l’État du Dakota du Nord ont pré­sen­té un pro­jet de loi qui obli­ge­rait les prêtres catho­liques à vio­ler le sceau de la confes­sion dans les cas de mal­trai­tance d’enfants confir­mée ou sus­pec­tée, sous peine d’emprisonnement ou de lourdes amendes. Plusieurs États aus­tra­liens, dont l’État de Victoria, la Tasmanie, l’Australie-Méridionale, le Territoire de la capi­tale aus­tra­lienne, et en sep­tembre 2020 enfin l’État du Queensland, ont déjà adop­té des lois obli­geant les prêtres à vio­ler le sceau de la confes­sion, suite aux recom­man­da­tions de la Commission royale sur les abus sexuels du clergé. 

De telles légis­la­tions font preuve d’une mécon­nais­sance pro­fonde et du sacre­ment de péni­tence et de la psy­cho­lo­gie humaine. Si un cri­mi­nel sait que le confes­seur le dénon­ce­ra aux auto­ri­tés civiles, et qu’il risque une condam­na­tion à plu­sieurs années de pri­son, il n’ira jamais se confes­ser. Il court alors le dan­ger de s’enfoncer davan­tage dans son péché et la pro­ba­bi­li­té de réci­dive s’accroît. Il risque aus­si de som­brer dans le déses­poir, pri­vé du sacre­ment de la misé­ri­corde divine. Certains dépu­tés laissent entendre que la loi du secret pro­tège les cri­mi­nels et favo­rise ain­si le crime. L’expérience montre au contraire que cette sainte loi contri­bue effi­ca­ce­ment à l’amendement des cou­pables et à leur conversion.

7. Un secret d’un genre particulier

Ces réflexions montrent que le secret de confes­sion est dif­fé­rent des autres secrets. Il est gar­dé au nom de Dieu, alors que les autres secrets sont gar­dés par des hommes en leur nom propre. Sa tra­hi­son est un sacri­lège, contrai­re­ment aux autres secrets. Sa vio­la­tion consti­tue tou­jours un péché mor­tel, alors que tra­hir des secrets peu impor­tants est un péché véniel. La loi de ce secret oblige tou­jours, même après la mort du péni­tent, alors que plu­sieurs secrets humains cessent avec le temps. Enfin, ce secret n’admet aucune excep­tion, contrai­re­ment aux autres qui peuvent et même qui doivent être révé­lés dans cer­taines situations.

8. Conclusion

Admettre une excep­tion, aus­si minime soit-​elle, à la loi du secret de confes­sion, c’est fer­mer la porte du Ciel à des mil­liards d’âmes rache­tées par le sang du Christ. Peut-​il exis­ter une pire catas­trophe ? C’est pour­quoi les légis­la­teurs civils pour­ront dire tout ce qu’ils veulent, le prêtre res­te­ra tou­jours lié par le secret de confes­sion, même s’il risque une amende, la pri­son ou la mort, sans que l’on puisse admettre la moindre excep­tion à cette loi sacrée. L’enseignement du Catéchisme du concile de Trente n’a rien per­du de son actualité : 

Comme tout le monde désire très vive­ment cacher ses crimes et la honte de ses fautes, il faut aver­tir les fidèles qu’ils ne doivent craindre en aucune façon que le prêtre à qui ils se seront confes­sés révèle jamais à per­sonne les péchés qu’ils lui auront fait connaître, ni qu’il puisse jamais leur arri­ver aucun mal par suite de la confes­sion. Les lois et les décrets de l’Église veulent que l’on sévisse de la manière la plus rigou­reuse contre les prêtres qui ne tien­draient pas ense­ve­lis dans un silence éter­nel et sacré tous les péchés qu’ils auraient connu par la confession.

Catéchisme du Concile de Trente, Du ministre du sacre­ment de pénitence

Abbé Bernard de Lacoste

Source : Courrier de Rome n°637

FSSPX

M. l’ab­bé Bernard de Lacoste est direc­teur du Séminaire International Saint Pie X d’Écône (Suisse). Il est éga­le­ment le direc­teur du Courrier de Rome.