La science acquise au confessionnal

La dis­ci­pline de l’Église au sujet de ce que le prêtre apprend en confes­sion a évo­lué depuis le Moyen-​Age jusqu’au 20e siècle dans le sens d’une sévé­ri­té de plus en plus rigoureuse.

Il est clair que le confes­seur n’a jamais le droit de tra­hir le péni­tent. Même sous la menace de mort, le prêtre doit gar­der le silence le plus abso­lu sur les péchés dont il a enten­du l’accusation en confes­sion. Cette loi du secret vaut même si le péni­tent est mort, même si le péché accu­sé n’est que véniel, même si le confes­seur n’a pas don­né l’absolution, même si la loi civile fait une obli­ga­tion au prêtre de dénon­cer tel type de cri­mi­nel. N’en déplaise à cer­tains, cette obli­ga­tion du secret n’admet aucune excep­tion, comme l’Église l’a tou­jours rap­pe­lé au cours de son histoire.

Dans cette obli­ga­tion est incluse celle de veiller à ne pas tra­hir indi­rec­te­ment le péni­tent. Le prêtre n’a pas le droit, par ses paroles ou ses signes, d’éveiller le moindre soup­çon sur le péchés qu’il a enten­dus. Par exemple, après avoir enten­du un ado­les­cent en confes­sion, le prêtre n’aurait pas le droit de dire à ses parents : « Surveillez bien les fré­quen­ta­tions de votre fils ! ». Nous ne revien­drons pas sur ce sujet qui a déjà été abor­dé dans le Courrier de Rome de jan­vier 2021.

Mais qu’en est-​il de la science acquise au confes­sion­nal, sans lien direct avec les péchés accu­sés ? Le prêtre a‑t-​il le droit d’utiliser les connais­sances reçues en confes­sion, lorsque leur usage ne révèle ni le péché ni le pécheur ?

Par exemple, un péni­tent s’est sou­vent accu­sé à son curé de péchés de vol. Le curé a‑t-​il le droit de prendre en compte cette infor­ma­tion quand il devra­choi­sir­le­res­pon­sa­ble­de­la­quête ou de la comp­ta­bi­li­té de la paroisse ? Et pourrait-​il lui reti­rer sa charge, s’il sait par le confes­sion­nal que ce parois­sien s’en acquitte indi­gne­ment ? A‑t-​il le droit de modi­fier le mot de passe du coffre-​fort, s’il apprend au confes­sion­nal que sa ser­vante est malhonnête ?

A toutes ces ques­tions, il faut répondre que si le com­por­te­ment du confes­seur risque d’éveiller chez les autres des soup­çons même légers à l’égard du péni­tent, alors c’est for­mel­le­ment inter­dit. Mais qu’en est-​il si tout risque devio­la­tion­du­se­cret­mê­mein­di­rec­teest tota­le­ment et cer­tai­ne­ment inexis­tant ? En d’autres termes, l’usage de la science du confes­sion­nal est-​il licite s’il n’y a aucun péril de révé­la­tion des péchés ? Cette ques­tion a reçu des réponses contra­dic­toires au cours du temps.

La réponse étonnante du Docteur angélique

Au 13e siècle, saint Thomas d’Aquin se pose la ques­tion sui­vante : un supé­rieur reli­gieux doit-​il reti­rer sa charge à l’un de ses sujets s’il apprend par la confes­sion que ce sujet en est indigne ?[1]

Nous nous situons dans la pers­pec­tive d’un supé­rieur prêtre qui confesse ses reli­gieux, ce qui n’est pas auto­ri­sé habi­tuel­le­ment aujourd’hui, mais qui l’était au Moyen-​Age. Le doc­teur angé­lique répond à cette ques­tion en dis­tin­guant. Si le retrait de cette charge risque d’éveiller des soup­çons à l’égard du reli­gieux, alors le supé­rieur pèche­rait gra­ve­ment en agis­sant ain­si, parce que ce serait tra­hir le secret de confes­sion. Par exemple, si le reli­gieux avait reçu cette charge pour un temps déter­mi­né, l’en pri­ver sou­dai­ne­ment avant la fin de son man­dat éton­ne­rait les membres de la com­mu­nau­té et lais­se­rait entendre qu’il a com­mis une faute.

En revanche, si le supé­rieur peut démettre son sujet de sa charge sans éveiller le moindre soup­çon, alors il peut le démettre, mais il doit le faire avec les pré­cau­tions requises. Par exemple, si l’usage dans ce monas­tère veut que le père abbé modi­fie faci­le­ment la répar­ti­tion des charges à son gré, n’importe quand, sans règle fixe, alors le père abbé ferait bien d’éloigner son sujet d’une fonc­tion dont il s’acquitte mal et qui consti­tue pour lui une occa­sion de péché. Le supé­rieur pour­rait aus­si invi­ter vive­ment son sujet à pré­sen­ter sa démission.

Saint Thomas envi­sage aus­si le cas du prêtre qui entend un dan­ge­reux héré­tique en confes­sion. Ce péni­tent cor­rompt la com­mu­nau­té par ses erreurs per­ni­cieuses et, mal­gré les conseils et les exhor­ta­tions pres­santes du confes­seur, refuse de se repen­tir et de chan­ger de com­por­te­ment. Bien sûr, il n’est pas en mesure de rece­voir l’absolution. Le prêtre peut-​il mettre en garde le reste de la com­mu­nau­té, ou au moins le supé­rieur ? Oui, répond saint Thomas, à condi­tion que cet aver­tis­se­ment ne tra­hisse aucu­ne­ment l’hérétique. Le confes­seur pour­ra dire par exemple au prieur : « Veillez avec soin sur votre trou­peau ! » et aux reli­gieux : « Attention à ne pas tom­ber dans l’hérésie ! »[2].

Cette opi­nion éton­nante de saint Thomas n’est pas tota­le­ment iso­lée. Les théo­lo­giens de cette époque étaient par­ta­gés sur la ques­tion. L’absence de doc­trine claire en la matière a entrai­né quelques abus. Par exemple, chez les jésuites espa­gnols, des supé­rieurs reli­gieux ont abu­sé de leur pou­voir en obli­geant leurs sujet à se confes­ser à eux, afin de se ser­vir ensuite des connais­sances ain­si acquises pour le gou­ver­ne­ment exté­rieur de leur couvent. Ce com­por­te­ment a pro­vo­qué des mécon­ten­te­ments légi­times chez cer­tains reli­gieux, qui se sont plaints au pape Sixte V en l’an 1590. Comme l’expliquent les mécon­tents au sou­ve­rain pon­tife, l’attitude des supé­rieurs pro­voque chez les reli­gieux des confes­sions sacri­lèges, puisque cer­tains péni­tents, crai­gnant les consé­quences de leur accu­sa­tion, mutilent leur confes­sion. Les plai­gnants ajoutent avec rai­son que le sacre­ment de péni­tence est ren­du odieux.

Le géné­ral de la Compagnie de Jésus, le Père Claude Aquaviva, réagit avec pru­dence et fer­me­té. En 1590, il adresse une ins­truc­tion à tous les jésuites pour inter­dire aux supé­rieurs de se ser­vir hors du confes­sion­nal de ce qu’ils ont appris en confes­sion. Cette inter­dic­tion vaut même si cet usage de la science du confes­sion­nal n’entraîne pas le moindre soup­çon de vio­la­tion du secret sacramentel.

Cette ins­truc­tion a un grand reten­tis­se­ment. Cependant, elle n’est adres­sée qu’aux jésuites. Il manque une direc­tive venant de Rome et concer­nant l’Église universelle.

Le Saint-​Siège intervient

Le 26 mai 1593, le pape Clément VIII rédige un décret à l’adresse de tous les supé­rieurs d’ordre reli­gieux : « Aussi bien les supé­rieurs en exer­cice que les confes­seurs, qui plus tard seront pro­mus au rang de supé­rieurs, se gar­de­ront avec le plus grand soin de faire usage, en vue du gou­ver­ne­ment exté­rieur, de la connais­sance qu’ils ont pu avoir, dans la confes­sion, du péché d’autres per­sonnes. Et nous ordon­nons donc que cela soit obser­vé par tous les supé­rieurs de régu­liers, quels qu’ils soient »[3].

On pour­rait pen­ser que la ques­tion est ain­si défi­ni­ti­ve­ment réso­lue et que le débat est tran­ché. Pourtant, il n’en est rien, parce que le pape ne s’est adres­sé qu’aux supé­rieurs reli­gieux. D’où une nou­velle contro­verse après la publi­ca­tion du décret de Clément VIII : l’interdiction d’user de la science du confes­sion­nal, sans péril de révé­la­tion, concerne-​t-​elle aus­si les confes­seurs sécu­liers, c’est-à-dire les prêtres diocésains ?

Il fau­dra attendre le 18 novembre 1682 pour que l’Église mette fin aux dis­cus­sions des théo­lo­giens sur ce point. Un décret du S. Office, s’adressant à tous les prêtres et pas seule­ment aux reli­gieux, pro­hibe tout usage d’où résul­te­rait quelque ennui pour le péni­tent. Cette inter­dic­tion vaut « quand bien même il n’y aurait aucune révé­la­tion pro­pre­ment dite, directe ou indi­recte ; quand bien même on ferait évi­ter par là au péni­tent un incon­vé­nient plus grave encore que celui cau­sé par cette façon d’agir »[4].

Cette doc­trine claire sera reprise dans le Code de droit cano­nique de 1917 au canon 890 : « Est abso­lu­ment inter­dit au confes­seur tout usage de la science acquise en confes­sion au détri­ment du péni­tent, même si tout péril de révé­la­tion est exclu. Les supé­rieurs en fonc­tion aus­si bien que les confes­seurs qui deviennent ensuite supé­rieurs ne peuvent employer en aucune façon pour le gou­ver­ne­ment exté­rieur la connais­sance des péchés qu’ils ont eue par la confes­sion ». Le Code de 1983 dit la même chose au canon 984.

Comme consé­quence pra­tique, les papes inter­disent un usage répan­du au Moyen-​Age, selon lequel les supé­rieurs pou­vaient confes­ser habi­tuel­le­ment leurs sujets. En 1899, le pape Léon XIII défend sévè­re­ment à tout supé­rieur de com­mu­nau­té reli­gieuse, de sémi­naire ou de col­lège romain, d’entendre les confes­sions de ses infé­rieurs habi­tant la même mai­son, sauf cas de néces­si­té. L’interdiction sera reprise dans le Code de 1917 aux canons 518 et 530 et éten­due à tous les éta­blis­se­ments d’enseignement, lorsque les élèves sont pensionnaires.

L’Église a donc pré­ci­sé sa dis­ci­pline au cours du temps, pour arri­ver à une règle très stricte qui pro­tège la sain­te­té du sacre­ment de péni­tence et rejette tout ce qui pour­rait éloi­gner les fidèles de la confes­sion. En résu­mé, l’usage de la science du confes­sion­nal sans aucun risque de vio­la­tion du secret n’est auto­ri­sé que s’il ne cause aucun désa­gré­ment ni pré­ju­dice au péni­tent actuel ou poten­tiel. Le confes­seur a donc le droit, par exemple, de se ser­vir de ce qu’il a appris en confes­sion pour mieux révi­ser son cours de théo­lo­gie morale, ou pour prier avec plus d’ardeur pour ses fidèles, ou pour don­ner des conseils plus judi­cieux à ses pénitents.

La dif­fi­cul­té est donc réso­lue. Néanmoins, nom­breuses sont les pro­blé­ma­tiques tou­chant au secret de confes­sion. Sur un autre point, l’Église va être à nou­veau ame­née à faire preuve de sévé­ri­té, pour le bien des âmes.

Une nouvelle question

Il s’agit de savoir si le confes­seur a le droit de révé­ler ce qu’il a enten­du en confes­sion, mais qui ne touche pas les péchés accu­sés, et donc n’entre pas dans l’objet du secret de confes­sion. Peut-​il, par exemple, révé­ler que son péni­tent est très ver­tueux, ou qu’il n’a jamais com­mis tel péché, ou qu’il a reçu des grâces mys­tiques extra­or­di­naires, ou qu’il est allé en vacances en tel lieu ?

Dans cer­tains contextes, il est clair que de telles affir­ma­tions ris­que­raient de dévoi­ler les péchés d’autres péni­tents. Par exemple, si le confes­seur, après avoir enten­du trois confes­sions, loue la ver­tu de l’un de ses péni­tents, mais garde le silence sur les deux autres fidèles qui se sont confes­sés à lui, il viole indi­rec­te­ment le secret de confession.

Supposons donc que le prêtre révèle la ver­tu de l’un de ses péni­tents dans un contexte tel qu’aucune vio­la­tion indi­recte n’est com­mise. Qu’en penser ?

Si le péni­tent est encore vivant, il s’agit sou­vent d’une vio­la­tion du secret natu­rel. En effet, il sera désa­gréable au péni­tent ver­tueux d’apprendre que son confes­seur le loue à par­tir de ce qui a été dit en confes­sion. Le prêtre est donc tenu à la dis­cré­tion, non en ver­tu de l’obligation du secret de confes­sion, mais en ver­tu d’un devoir élé­men­taire de réserve sur la vie intime des gens.

Si en revanche le péni­tent est mort, le devoir de dis­cré­tion est moins impé­rieux parce qu’une telle révé­la­tion n’est aucu­ne­ment désa­gréable au défunt ni à sa famille. C’est pour­quoi plu­sieurs confes­seurs, après la mort de leur saint péni­tent, n’ont pas craint de révé­ler la ver­tu qu’ils avaient connue dans le confes­sion­nal. On lit par exemple dans une bio­gra­phie de sainte Thérèse d’Avila : « Ses confes­seurs assurent qu’elle n’a pas com­mis dans toute sa vie un seul péché mor­tel. » De même dans une vie de saint François d’Assise : « Mais tout mon­dain qu’il était en ce temps-​là, il conser­va néan­moins tou­jours invio­la­ble­ment la chas­te­té. Ses confes­seurs ont témoi­gné qu’il ne se lais­sa jamais empor­ter par une pen­sée à un désir déshonnête ».

Dans le pro­cès de cano­ni­sa­tion de saint Jean Berchmans, son confes­seur a été admis à témoi­gner. De même dans la cause de saint Louis de Gonzague, saint Louis roi de France, sainte Marguerite de Cortone, etc. Le Bx Raymond de Capoue écrit dans sa bio­gra­phie de sainte Catherine de Sienne : « Ainsi qu’elle l’a avoué hum­ble­ment dans le secret de la confes­sion à mon indi­gni­té, Catherine, en ce temps-​là, apprit et connut sans leçons, sans maître humain, sous le seul influx de l’Esprit Saint, la vie et les mœurs des Pères du désert ».

Le pape Benoît XIV, dans son célèbre ouvrage sur les béa­ti­fi­ca­tions, écrit : « On ne rejette pas les attes­ta­tions des confes­seurs, mais on ne les demande jamais. Encore moins souffre-​t-​on qu’ils violent le sceau sacré du sacre­ment de péni­tence en révé­lant les fautes ou les péchés qu’ils ont connus. On leur per­met seule­ment de décou­vrir, s’ils le veulent, selon leur conscience, des ver­tus par­ti­cu­lières, des grâces extra­or­di­naires, et une inté­gri­té mer­veilleuse qu’ils auraient trou­vées dans leurs péni­tents »[5].

Le S. Siège per­met­tait donc de telles révélations.

Cependant, au début du 20e siècle, les auto­ri­tés de l’Église ont esti­mé que cet usage pou­vait être dan­ge­reux en éloi­gnant les fidèles de la confes­sion. Voici un extrait d’une ins­truc­tion publiée par le S. Office le 9 juin 1915 : « Il arrive que des ministres de ce sacre­ment salu­taire, tout en cachant ce qui pour­rait de quelque manière que ce soit tra­hir le péni­tent, se per­mettent, soit dans des conver­sa­tions pri­vées soit dans des dis­cours publics au peuple, de par­ler de choses qui ont été sou­mises au pou­voir des clés dans la confes­sion, sous pré­texte d’édifier les audi­teurs. Mais comme, dans une affaire d’une telle gra­vi­té, il faut évi­ter avec le plus grand soin non seule­ment l’injure pous­sée à son terme, mais aus­si toute espèce et tout soup­çon d’injure, il est clair pour tous qu’un tel com­por­te­ment doit être condam­né. En effet, même si le secret sacra­men­tel est sub­stan­tiel­le­ment gar­dé, ce com­por­te­ment offense les oreilles pies et sus­cite de la méfiance dans les âmes. Or cela est assu­ré­ment étran­ger à la nature de ce sacre­ment par lequel le Dieu très clé­ment, par un don de sa très misé­ri­cor­dieuse bon­té, efface entiè­re­ment et oublie tota­le­ment les péchés que nous avons com­mis par la fra­gi­li­té humaine »[6].

Bien plus, depuis la pro­mul­ga­tion du Code de 1917, les confes­seurs ne sont plus auto­ri­sés à témoi­gner lors d’un pro­cès de béa­ti­fi­ca­tion ou de cano­ni­sa­tion de l’un de leur péni­tent, même s’ils ont été déliés du lien du secret du vivant du péni­tent (canon 2027 §2). Le Code pré­cise au canon 1757 §3 : « Les prêtres sont inca­pables de por­ter témoi­gnage lors d’un pro­cès ecclé­sias­tique pour toutes les choses qu’ils ont apprises par la confes­sion sacra­men­telle, même s’ils ont été rele­vés du secret. Bien plus, les choses qu’ils ont enten­dues à l’occasion de la confes­sion ne peuvent pas être reçues comme un indice de vérité ».

Bilan

Il faut donc consta­ter que, depuis le début du 20e siècle, le confes­seur n’est pas auto­ri­sé à révé­ler ce qu’il a enten­du dans le confes­sion­nal, même si cela ne concerne aucu­ne­ment les péchés du péni­tent. S’il le prêtre le fai­sait, il ne vio­le­rait pas au sens strict le secret de confes­sion, mais il ris­que­rait de cau­ser un malaise chez les fidèles et ain­si de les éloi­gner du sacrement.

La dis­ci­pline de l’Église au sujet de ce que le prêtre apprend en confes­sion a donc évo­lué depuis le Moyen-​Age jusqu’au 20e siècle dans le sens d’une sévé­ri­té de plus en plus rigou­reuse. Le but est aisé à com­prendre : plus le secret est vaste et abso­lu, plus les pécheurs s’approcheront de ce sacre­ment avec confiance et séré­ni­té. Au contraire, la moindre faille dans l’obligation du secret risque d’éloigner à tout jamais les âmes de ce pré­cieux moyen de salut.

Source : Courrier de Rome n°649

Notes de bas de page
  1. Quodlibet 5 art. 13.[]
  2. IV Sent. dist. 21 q. 3 art. 1.[]
  3. Dz 1989.[]
  4. Dz 2195.[]
  5. De ser­vo­rum Dei bea­ti­fi­ca­tione, lib. III, c. 7.[]
  6. Cette ins­truc­tion n’a pas été publiée dans les AAS. On la trouve dans la Nouvelle revue théo­lo­gique, année 1921, et dans Cappello, De Poenitentia, n° 607.[]

FSSPX

M. l’ab­bé Bernard de Lacoste est direc­teur du Séminaire International Saint Pie X d’Écône (Suisse). Il est éga­le­ment le direc­teur du Courrier de Rome.