On ne peut pas sauver Dignitatis humanæ

Van Eyck, 1432, Rétable de Gand.

Certains théo­lo­giens ont à tout prix essayé de sau­ver la décla­ra­tion de Vatican II sur la liber­té reli­gieuse en mon­trant qu’elle était dans la conti­nui­té de la Tradition. Le point de leurs ten­ta­tives et de leurs échecs.

Tous les catho­liques sont d’accord pour dire que nul ne peut être contraint à adhé­rer à la foi. La ques­tion de la liber­té reli­gieuse réside ailleurs. Elle consiste à savoir si un État catho­lique a le droit de répri­mer l’exercice public des fausses reli­gions pré­ci­sé­ment parce qu’elles sont fausses. Toute la Tradition répond par l’affirmative, le concile Vatican II le nie.

L’enseignement tra­di­tion­nel de l’Église n’envisage qu’une tolé­rance des faux cultes pour évi­ter un plus grand mal. Au contraire, « le régime de la liber­té reli­gieuse inter­dit cette into­lé­rance légale selon laquelle cer­tains citoyens ou cer­taines com­mu­nau­tés reli­gieuses seraient réduits à une condi­tion infé­rieure quant aux droits civils en matière reli­gieuse[1] ».

La ques­tion est beau­coup plus impor­tante qu’elle ne pour­rait sem­bler à pre­mière vue puisqu’elle touche à l’œuvre de l’Église dans le monde et à son but. Or le but (appe­lé aus­si cause finale) influe sur toute action dès le com­men­ce­ment de celle-​ci. C’est « une ques­tion de vie ou de mort pour l’Église[2] ». Elle a reçu la mis­sion de faire régner son Époux jusqu’à éta­blir une chré­tien­té où ses pré­ro­ga­tives royales seront plei­ne­ment recon­nues. Le concile Vatican II s’est au contraire ral­lié à l’idéal de la démo­cra­tie moderne où l’État doit veiller à ce que « nul ne soit for­cé d’agir contre sa conscience, ni empê­ché d’agir, dans de justes limites, selon sa conscience, en pri­vé comme en public, seul ou asso­cié à d’autres[3]. » Les faux cultes ne devraient pas être seule­ment tolé­rés mais protégés.

L’opposition est cer­taine et pour­tant cer­tains ont ten­té de jus­ti­fier le concile Vatican II. Ils veulent voir une conti­nui­té entre le magis­tère tra­di­tion­nel et la Déclaration sur la liber­té reli­gieuse, appe­lée Dignitatis humaæ. De ces études, cer­tains fidèles en retirent la vague impres­sion que la ques­tion est com­plexe, qu’elle est réser­vée à une élite de théo­lo­giens et que le débat reste ouvert. Montrons qu’il n’en est rien. La res­tau­ra­tion du règne du Christ est l’affaire de tous les catho­liques. Pour y par­ve­nir, nous avons choi­si d’aborder l’une après l’autre les prin­ci­pales ten­ta­tives de jus­ti­fi­ca­tion de la liber­té reli­gieuse et de les réfuter.

L’hypothèse d’un droit civil négatif

Une pre­mière ten­ta­tive de jus­ti­fier Dignitatis humaæ. est la sui­vante : le droit à la liber­té reli­gieuse que cette décla­ra­tion sou­tient serait seule­ment un droit « civil néga­tif ». Dans cette hypo­thèse, le concile Vatican II recon­naît chez l’homme, non un droit natu­rel à pra­ti­quer un faux culte (heu­reu­se­ment !), mais un droit natu­rel à ne pas être empê­ché de l’exercer, par quelque pou­voir humain que ce soit. Toujours selon cette hypo­thèse, c’est un droit natu­rel car il est fon­dé « dans la digni­té même de la per­sonne humaine » et oblige donc tou­jours et par­tout. Ce droit natu­rel doit être recon­nu par la loi[4] : il s’agit donc d’un droit natu­rel à un droit civil ! C’est un droit qui s’attache à la per­sonne, quel que soit l’usage qu’elle en fait. Cela ne dépend pas de la véri­té de la reli­gion, sur­tout étant don­né que « la plu­part des États sont désor­mais dans l’incapacité de juger si tel homme est objec­ti­ve­ment dans l’erreur reli­gieuse[5] ».

Que répondre à cette ten­ta­tive ? Que le droit civil ne peut pas contre­dire le droit natu­rel. Or celui-​ci affirme que « ce qui ne répond pas à la véri­té et à la loi morale n’a objec­ti­ve­ment aucun droit à l’existence, ni à la pro­pa­gande, ni à l’action[6] ». Il ne peut pas non plus édic­ter des règles abso­lues de pru­dence quant à la tolé­rance du mal qui dépend intrin­sè­que­ment des cir­cons­tances variables dans les­quelles se trouvent les États. Quant à l’incapacité dans laquelle se trou­ve­raient ceux-​ci de recon­naître la vraie reli­gion, elle est cou­pable et ne peut fon­der aucun droit.

La limite de l’ordre moral objectif

Une autre expli­ca­tion jus­ti­fie la liber­té reli­gieuse en sou­te­nant que, dans le texte, Dignitatis humanæ prône une liber­té reli­gieuse limi­tée par l’ordre moral objec­tif. Il faut savoir en effet que la décla­ra­tion Dignitatis humanæ, tout en prô­nant la liber­té reli­gieuse, ajoute tout de même qu’elle n’est un droit que dans la mesure où elle ne va pas contre « l’ordre public juste[7] ».

Il faut répondre à cette expli­ca­tion que l”« ordre public juste », tel que l’entend la décla­ra­tion conci­liaire, est insuf­fi­sant et ne cor­res­pond pas à l’ordre moral objec­tif que seule l’Église défend. Si cet « ordre public juste » de Dignitatis humanæ, par exemple, don­nait une telle place à la reli­gion catho­lique qu’il exclu­rait la liber­té reli­gieuse pour toute autre reli­gion, alors bien enten­du on pour­rait sou­te­nir que l’homme a droit à la liber­té reli­gieuse dans la mesure où « l’ordre public juste » ne serait pas vio­lé, c’est-à-dire dans la mesure où cette reli­gion ne serait autre que la reli­gion catho­lique… Mais ni le texte de Vatican II, ni les dis­cours de tous les papes depuis le concile n’enseignent que seule l’Église catho­lique a le droit à la liber­té reli­gieuse, et que, par exemple, le culte musul­man devrait être limi­té à la sphère pri­vée puisqu’il per­met la polygamie !

Et même si tel était le cas, la liber­té reli­gieuse de Vatican II empê­che­rait encore l’État de se pro­non­cer sur la véri­té ou la faus­se­té intrin­sèque d’une reli­gion et ne lui per­met­trait pas de concou­rir à la mis­sion sur­na­tu­relle de l’Église. C’est pro­fes­ser « une thèse abso­lu­ment fausse, une très per­ni­cieuse erreur » (saint Pie X), à savoir la sépa­ra­tion de l’Église et de l’État.

Incompréhension de Pie X

On a pro­po­sé une autre voie encore pour réha­bi­li­ter la décla­ra­tion sur la liber­té reli­gieuse. Le pape Pie IX n’aurait, dans son ency­clique Quanta Cura, condam­né que ceux qui ne res­pectent pas les droits de l’Église et des catho­liques. Il faut dire en effet que dans cette ency­clique, le pape Pie IX condamne la pro­po­si­tion sui­vante : « la meilleure condi­tion de la socié­té est celle où on ne recon­naît pas au pou­voir le devoir de répri­mer par des peines légales les vio­la­teurs de la reli­gion catho­lique, si ce n’est dans la mesure où la tran­quilli­té publique le demande[8] ». Or, cette pro­po­si­tion est tout à fait sem­blable à ce qu’enseigne (mais cette fois pour l’approuver) le concile Vatican II. Pour sau­ver Dignitatis humanæ, cer­tains vou­draient limi­ter la por­tée de la condam­na­tion de Pie IX en sou­te­nant que les « vio­la­teurs » seraient ceux qui ne res­pectent pas les droits de l’Église.

Or il est absurde de pen­ser que Pie IX se limi­te­rait à exi­ger « le droit com­mun » pour les catho­liques. Aucun contem­po­rain ne s’est ima­gi­né une telle chose, sur­tout pas les enne­mis de l’Église.

Par ailleurs, toute pré­di­ca­tion publique contraire à la foi catho­lique est une vio­la­tion de la vraie reli­gion, de même que toute pro­pa­gande immo­rale est une vio­la­tion de la morale. Que l’on pro­clame que Jésus-​Christ n’est pas Dieu, ou que la mère de Dieu n’est pas vierge, et l’Église est bafouée.

Incompréhension de Léon XIII

Autre essai de jus­ti­fi­ca­tion de Dignitatis humanæ : c’est cette fois Léon XIII que l’on n’aurait pas com­pris. Il faut savoir en effet que, dans son ency­clique Libertés, le pape Léon XIII condamne la liber­té reli­gieuse. Or, nous dit-​on, le pape Léon XIII n’au­rait pas par­lé dans ce texte de ce que l’État doit faire quand on abuse du droit de conscience.

Persécutions de la vraie reli­gion au nom de la liberté.

En rap­pe­lant le devoir de res­pec­ter la conscience indi­vi­duelle, Léon XIII n’aurait pas dit « ce qui se passe lorsque l’homme abuse de ce droit affir­ma­tif en sui­vant une conscience erro­née[9]». Cela aurait été en effet une omis­sion de taille !

Mais il suf­fit de lire les consi­dé­ra­tions de ce grand pape sur la tolé­rance ou sur les devoirs des États, pour se rendre compte qu’il n’en est rien. Nul ne peut être for­cé d’agir contre sa conscience, mais l’État a cer­tai­ne­ment le devoir, autant que faire se peut, de répri­mer les mani­fes­ta­tions publiques des consciences fausses.

Liberté religieuse traditionnelle ?

Comme il faut faire feu de tout bois pour jus­ti­fier le concile, cer­tains ont encore ima­gi­né que la doc­trine qu’il contient sur la liber­té reli­gieuse aurait été en réa­li­té déjà énon­cée dans le pas­sé par le Magistère.

Elle l’aurait été, d’abord, face au nazisme et au com­mu­nisme. À quoi il faut répondre que, devant des États tota­li­taires, les papes ont pu énon­cer le devoir et le droit de rendre un culte à Dieu sans pré­ci­ser la nature du seul culte qu’il agrée c’est-à-dire sans dire expli­ci­te­ment que la seule liber­té reli­gieuse qui existe concrè­te­ment est celle de l’Église catho­lique. Ils ont défen­du le droit fon­da­men­tal d’exercer le culte divin, droit que les régimes athées et per­sé­cu­teurs ne veulent pas reconnaître. 

Dans ces textes, les expres­sions « suivre la volon­té de Dieu », « croyant », « pro­fes­ser sa foi », « culte de Dieu », « pro­fes­ser la reli­gion » sont volon­tai­re­ment abs­traites afin de stig­ma­ti­ser plus radi­ca­le­ment les erreurs des États tota­li­taires qui empêchent toute vie reli­gieuse par prin­cipe. Mais les papes n’ont jamais par­lé d’un droit à ne pas être empê­ché de pro­fes­ser un faux culte ! Le droit objec­tif et réel ne peut pas faire abs­trac­tion de l’Église, comme le rap­pe­lait le pape Pie XI. Le droit, énon­cé d’une manière abs­traite, ne se réa­lise concrè­te­ment que dans et par l’Église catholique.

Le pape Pie XII par­lait avec la même pré­ci­sion : « Le res­pect de la per­sonne humaine, des droits humains intan­gibles et, plus pré­ci­sé­ment, de ceux de l’individu et de la famille, par­mi les­quels se trouvent la pleine liber­té d’exercer le vrai culte divin et le droit pour les parents d’élever les enfants et de pour­voir à leur édu­ca­tion, est un des prin­cipes fon­da­men­taux sur les­quels doit se baser une “poli­tique chré­tienne”[10] ».

Au contraire, la décla­ra­tion sur la liber­té reli­gieuse fait par prin­cipe abs­trac­tion de la véri­té de la reli­gion. Même lorsque la reli­gion est fausse, l’homme gar­de­rait le droit de pro­fes­ser et de pro­pa­ger sa reli­gion quelle qu’elle soit.

Une deuxième hypo­thèse est sou­le­vée dans le même ordre : la liber­té reli­gieuse serait « tra­di­tion­nelle » car affir­mée par le dis­cours Ci Riesce du pape Pie XII. Devant un groupe de juristes ita­liens, le pape Pie XII se deman­dait en effet si un État catho­lique pour­rait se joindre à une com­mu­nau­té juri­dique de telle sorte qu’il serait ame­né à tolé­rer un culte non-​catholique : « Peut-​il se faire que, dans des cir­cons­tances déter­mi­nées, [Dieu] ne donne aux hommes aucun com­man­de­ment, n’impose aucun devoir, ne donne même aucun droit d’empêcher et de répri­mer ce qui est faux et erro­né ? Un regard sur la réa­li­té auto­rise une réponse affirmative. »

Il suf­fit de lire l’explication du pape Pie XII pour consta­ter qu’il n’a aucu­ne­ment en vue la liber­té de conscience telle que l’entend le magis­tère post­con­ci­liaire. Il se contente de rap­pe­ler le devoir de tolé­rance. En soi le mal doit être empê­ché. Cependant, dans cer­taines cir­cons­tances, il est meilleur de le per­mettre pour évi­ter un plus grand mal. En man­quant à ce devoir on n’agirait pas injus­te­ment à l’égard de celui qui est dans l’erreur, mais on serait res­pon­sable du mal plus grand ain­si pro­vo­qué : « Le devoir de répri­mer les dévia­tions morales et reli­gieuses ne peut donc être une norme ultime d’action. Il doit être subor­don­né à des normes plus hautes et plus géné­rales qui, dans cer­taines cir­cons­tances, per­mettent et même font peut-​être appa­raître comme le par­ti le meilleur celui de ne pas empê­cher l’erreur, pour pro­mou­voir un plus grand bien. » Il ne s’agit pas d’un droit inalié­nable de la conscience indi­vi­duelle, mais d’une ques­tion de pru­dence poli­tique. Il appar­tient aux chefs d’États catho­liques, sous la direc­tion de l’Église, de mesu­rer « les consé­quences dom­ma­geables qui naissent de la tolé­rance, com­pa­rées avec celles qui par suite de l’acceptation de la for­mule de tolé­rance se trou­ve­ront épar­gnées à la Communauté des États. »

Abus et usage du droit

Venons-​en enfin à la der­nière ten­ta­tive de jus­ti­fier Dignitatis humanæ. Elle repose sur la dis­tinc­tion entre abus et usage du droit. On peut la résu­mer ain­si : l’abus du droit n’enlève pas tou­jours l’usage du droit. Les défen­seurs de la liber­té reli­gieuse recon­naissent que les res­sor­tis­sants des fausses reli­gions abusent de leur droit, mais ils affirment que cela ne doit pas les empê­cher de répandre leurs erreurs puisque « l’abus du droit n’enlève pas tou­jours le droit[11] ». Quoi qu’il en soit de ce prin­cipe, les trois exemples pro­po­sés pour l’illustrer montrent que l’application qui en est faite à la liber­té reli­gieuse est… abusive !

Premier exemple appor­té par cette ten­ta­tive : le droit paren­tal ne s’exerce-t-il pas même quand les parents enseignent des erreurs à leurs enfants ? On répon­dra avec saint Thomas que les enfants, « s’ils n’ont pas encore l’usage de la rai­son, sont, de droit natu­rel, sous la tutelle de leurs parents, aus­si long­temps qu’ils ne peuvent pas se gou­ver­ner eux-​mêmes[12]. » Les erreurs des parents seront par consé­quent celles des enfants, étant don­né que ceux-​ci sont « ordon­nés à Dieu par la rai­son de leurs parents[13] ». De même que l’État ne peut empê­cher ses sujets d’agir selon leur conscience erro­née en pri­vé, il ne peut pas enle­ver les enfants à des parents qui leur ensei­gne­raient des erreurs. Il est natu­rel que la vie reli­gieuse des enfants soit conforme à celle de leurs parents et l’État ne peut pas plus inter­ve­nir en cela qu’il ne peut empê­cher un païen d’avoir un petit boud­dha dans sa chambre ! Cela n’a rien à voir avec un culte public que l’État peut inter­dire puisqu’il nuit au bien commun.

Deuxième exemple : n’importe quel péché ne fait pas perdre l’usage du droit à la vie. L’exemple ne vaut pas. En effet, outre qu’il y a évi­dem­ment une pro­por­tion entre la faute et la peine, il faut de nou­veau dire que l’État n’est pas char­gé de répri­mer les désordres qui n’ont pas d’influence directe sur la socié­té. Une faute grave mais pri­vée n’enlève pas « le droit à la vie » ter­restre. Par contre l’État ne peut pas se dés­in­té­res­ser de la pro­pa­gande d’une doc­trine erro­née. L’honneur de Notre-​Seigneur, le salut de la cité et la pro­tec­tion des indi­vi­dus requièrent que les ministres des fausses reli­gions soient réduits au silence dans la mesure du possible.

Troisième exemple : le mau­vais usage de ses biens n’enlève pas le droit de pro­prié­té. Mais cet exemple n’en est pas un. En effet, pour sub­ve­nir à ses besoins et à ceux de sa famille, il est natu­rel que l’homme pos­sède des biens en propre. Dans la mesure où le bien com­mun n’est pas en jeu, l’État outre­pas­se­rait son pou­voir s’il pré­ten­dait spo­lier ceux qui use­raient mal de leur pro­prié­té. De nou­veau, cela n’a rien de com­mun avec la pro­fes­sion publique d’une religion.

Pour conclure, on a vou­lu croire que la décla­ra­tion du concile Vatican II sur la liber­té reli­gieuse met­trait l’homme dans les meilleures condi­tions pour adhé­rer à l’unique vraie Église. Cette néga­tion impli­cite du péché ori­gi­nel a pro­vo­qué l’apostasie de mil­liers de catho­liques aupa­ra­vant pro­té­gés par des États sou­cieux de leur devoir envers le Christ-​Roi. Il semble que seule la vue du divin juge fera tom­ber cette uto­pie sacri­lège. Espérons que les élu­cu­bra­tions de théo­lo­giens vic­times d’un magis­tère infi­dèle n’enlèveront rien à l’enthousiasme des fidèles pour le réta­blis­se­ment de la chrétienté.

Source : Fideliter n°230 de mars-​avril 2016.

Notes de bas de page
  1. Père Basile Valuet, « Les mal­en­ten­dus d’Écône sur la liber­té reli­gieuse », Bulletin de lit­té­ra­ture ecclé­sias­tique, CXIV/​3 (juillet-​septembre 2013).[]
  2. Mgr Marcel Lefebvre, Dubia sur la liber­té reli­gieuse remis à la Congrégation pour la doc­trine de la foi, 22 mai 1987.[]
  3. Ibidem.[]
  4. « Ce droit de la per­sonne humaine à la liber­té reli­gieuse dans l’ordre juri­dique de la socié­té doit être recon­nu de telle manière qu’il consti­tue un droit civil. » Dignitatis humanæ, 2a[]
  5. Père Basile, op. cit.[]
  6. Pie XII, Ci Riesce, 6 décembre 1953.[]
  7. Dans cette hypo­thèse, « l’ordre public juste » requis par la consti­tu­tion de Vatican II pour accor­der la liber­té reli­gieuse est peut-​être plus exi­geant que la simple « paix publique » men­tion­née dans la condam­na­tion conte­nue dans Quanta cura de Pie IX.[]
  8. Proposition condam­née dans l’encyclique Quanta cura, Dz 1689.[]
  9. Père Basile, op. cit.[]
  10. Allocution à la jeu­nesse démocrate-​chrétienne de Berlin-​Ouest, 28 mars 1957, PIN 1252.[]
  11. Père Basile, op. cit.[]
  12. Somme théo­lo­gique, III, q. 68, a. 10, corps de l’article.[]
  13. Ibidem dans la réponse à la troi­sième objec­tion.[]

Fideliter

Revue bimestrielle du District de France de la Fraternité Saint-Pie X.