Des taches sur le miroir

Séduisante mais trom­peuse s’avère la ten­ta­tive récente du Père de Blignières de prou­ver que la liber­té reli­gieuse issue du concile Vatican II, ne s’oppose pas à la royau­té sociale du Christ.

Julie de Mestral-​Combremonc (1863–1954), née à Moudon, dans le can­ton de Vaud, en Suisse, par­ta­gea sa vie entre Lavey et Paris. Publiant de nom­breux articles dans le Journal de Genève et la Gazette de Lausanne, elle s’est impo­sée comme l’une des figures les plus repré­sen­ta­tives de l’Eglise Réformée Evangélique, au cours de la pre­mière moi­tié du ving­tième siècle. Elle devint célèbre lorsqu’elle publia en 1909 un roman, inti­tu­lé Le Miroir aux Alouettes, et qui lui valut, en 1910, l’attribution du Prix Montyon de l’Académie Française, récom­pense des­ti­née aux auteurs fran­çais d’ou­vrages les plus utiles aux mœurs, et recom­man­dables par un carac­tère d’élévation et d’utilité morales. L’expression emprun­tée par le titre de ce roman désigne au sens propre un dis­po­si­tif tour­nant, muni de petits miroirs réflé­chis­sant les rayons du soleil, uti­li­sé par les chas­seurs pour atti­rer les alouettes et autres petits oiseaux. Il s’agit donc d’un piège, ou, à tout le moins, d’un leurre. Le sens figu­ré de l’expression désigne une chose sédui­sante mais trompeuse.

2. Séduisante mais trom­peuse s’avère la ten­ta­tive récente du Père de Blignières, lequel, après bien d’autres, vou­drait prou­ver que le droit à la liber­té reli­gieuse, affir­mé par la Déclaration Dignitatis humanae du concile Vatican II, ne s’opposerait pas à la royau­té sociale du Christ sur les socié­tés humaines [1] Un exa­men tant soit peu atten­tif des textes [2] oblige pour­tant à conclure qu’il y a une contra­dic­tion réelle et mani­feste entre l’enseignement de Dignitatis huma­nae et ceux des Papes anté­rieurs à Vatican II, tout spé­cia­le­ment l’Encyclique Mirari vos publiée le 15 août 1832 par le Pape Grégoire XVI (1830–1846) et l’Encyclique Quanta cura publiée le 8 décembre 1864 par le Pape Pie IX (1846–1878). La ten­ta­tive du Père de Blignières, comme celles de tous ceux qui, avant lui, se sont effor­cés de prou­ver la conti­nui­té de Vatican II avec la Tradition ne résiste pas à l’examen des textes. Loin de s’inscrire dans la conti­nui­té de l’enseignement magis­té­riel et d’expliciter le droit natu­rel révé­lé, Dignitatis huma­nae renie la doc­trine sociale de l’Eglise.

3. La séduc­tion consiste en ce que l’article du Père de Blignières met en évi­dence l’un ou l’autre des pas­sages de la Déclaration Dignitatis huma­nae – assor­tis des ensei­gne­ments du post-​Concile – qui donnent l’illusion d’accorder celle-​ci avec les ensei­gne­ments de Grégoire XVI et Pie IX. La trom­pe­rie consiste en ce que ce même article passe sous silence les pas­sages de cette Déclaration – et des ensei­gne­ments du post-​Concile – qui sont en contra­dic­tion mani­feste avec la doc­trine impo­sée jusqu’ici par le Magistère de l’Eglise. Autant dire que la ques­tion liti­gieuse n’est même pas abordée.

4. Sans doute, oui, trouve-​t-​on des affir­ma­tions réité­rées qui pré­sentent la doc­trine de la liber­té reli­gieuse comme étant conforme à la doc­trine tra­di­tion­nelle. Ainsi, le n° 1 et le n° 13 de la Déclaration Dignitatis huma­nae, le Catéchisme de l’Eglise catho­lique de 1992, l’Encyclique Veritatis splen­dor du Pape Jean-​Paul II et l’encyclique Caritas in veri­tate du Pape Benoît XVI affirment-​ils que la doc­trine de Vatican II sur la liber­té reli­gieuse ne contre­dit pas le devoir moral qui oblige tant les indi­vi­dus que les socié­tés de recon­naître et embras­ser la vraie reli­gion, que le droit à la liber­té reli­gieuse ne sau­rait être com­pris comme un droit à l’erreur et qu’il doit s’entendre dans les limites objec­tives d’un ordre public non point natu­ra­liste. Sans doute, oui, sans doute … Le Père de Blignières a bien choi­si ses réfé­rences. Bien ? C’est-à-dire astu­cieu­se­ment, et au sens où celles-​ci accom­plissent par­fai­te­ment une opé­ra­tion de séduc­tion, et détournent les regards de ce qui pose véri­ta­ble­ment pro­blème dans les textes du Concile et du post Concile. Alors, dans ce sens-​là, oui assu­ré­ment : ces réfé­rences sont bien choi­sies car elles ne nous font voir que du feu, c’est-à-dire une appa­rente et très par­tielle conti­nui­té. Mais c’est au prix d’une sélec­tion arbi­traire, dont on a peine à croire quelle soit pas­sée inaper­çue aux yeux mêmes de celui qui se mon­trait jadis si sévère à l’endroit des autres réfé­rences qui témoignent sans conteste d’une véri­table rupture.

5. Voyons un peu.

6. La liber­té reli­gieuse telle que l’enseigne Dignitatis huma­nae com­porte deux points bien pré­cis qui la mettent en contra­dic­tion avec Mirari vos et Quanta cura. En effet, Grégoire XVI et Pie IX ont condam­né l’un et l’autre deux expres­sions dif­fé­rentes d’une seule et même erreur, l’erreur d’un droit à la non-​répression, de la part des pou­voirs publics, en matière reli­gieuse. Première expres­sion : les auto­ri­tés civiles ne doivent pas inter­ve­nir pour répri­mer ces vio­la­tions de la reli­gion catho­lique que sont néces­sai­re­ment les mani­fes­ta­tions exté­rieures des reli­gions fausses dans le cadre de la vie en socié­té. Deuxième expres­sion : les indi­vi­dus ont le droit ne pas être empê­chés par les auto­ri­tés civiles d’exercer au for externe de la vie en socié­té les actes externes de leur reli­gion, vraie ou fausse. Cette erreur condam­née est aujourd’hui à la base de toutes les démo­cra­ties modernes. Dans un dis­cours à l’ONLT [3], le pape Benoît XVI voit dans cet état de fait l’aboutissement logique des réformes entre­prises par le concile Vatican II. Le faux prin­cipe condam­né par Grégoire XVI et Pie IX est deve­nu la charte de la nou­velle doc­trine sociale de l’Eglise conciliaire.

7. Pour nous en tenir à la pre­mière expres­sion de l’erreur signa­lée, la pro­po­si­tion condam­née par Quanta cura est la sui­vante : « La meilleure condi­tion de la socié­té est celle où on ne recon­naît pas au pou­voir le devoir de répri­mer par des peines légales les vio­la­teurs de la reli­gion catho­lique, si ce n’est dans la mesure où la tran­quilli­té publique le demande » (DS 1689). Dignitatis huma­nae déclare que la liber­té reli­gieuse à laquelle la per­sonne humaine a un droit « consiste en ce que tous les hommes doivent être sous­traits à toute contrainte de la part tant des indi­vi­dus que des groupes sociaux et de quelque pou­voir humain que ce soit, de telle sorte qu’en matière reli­gieuse nul ne soit for­cé d’agir contre sa conscience ni empê­ché d’agir, dans de justes limites, selon sa conscience, en pri­vé comme en public, seul ou asso­cié à d’autres » (n° 2). Pie IX condamne donc le droit à la non-​répression en matière de reli­gion, même limi­té par les exi­gences de l’ordre public de la socié­té civile. DH enseigne ce même droit à la non-​répression en matière reli­gieuse, tel que limi­té par les seules exi­gences « de l’ordre public » (DH 2) ou de la « mora­li­té publique » (DH 7) et refuse ain­si que l’Etat limite ou inter­dise l’exercice d’un culte reli­gieux pour le simple fait que ce culte, étant faux, porte atteinte au bien com­mun de la reli­gion catho­lique. La contra­dic­tion est donc mani­feste : pour Quanta cura, la norme est la répres­sion du culte public des fausses reli­gions, même limi­té par les exi­gences de l’ordre public ; pour Dignitatis huma­nae, la norme est la liber­té du culte public des fausses reli­gions, tel que limi­té par les exi­gences de l’ordre public. Quanta cura limite seule­ment, par la tolé­rance, la répres­sion de l’erreur, qui ne peut jamais jouir d’aucune liber­té, ain­si que l’enseigne le Pape Léon XIII dans l’Encyclique Libertas « Il n’est jamais per­mis de deman­der, de défendre, d’accorder la liber­té de pen­ser, d’écrire ou d’enseigner et aus­si la liber­té indis­tincte des reli­gions comme autant de droits que la nature aurait don­née à l’homme. […] Mais il s’ensuit éga­le­ment que ces sortes de liber­té peuvent être tolé­rées pour de justes causes, avec d’ailleurs les pré­cau­tions vou­lues pour qu’elles ne dégé­nèrent pas en désordre et en licence » [4]. A l’inverse, Dignitatis huma­nae limite la liber­té même, accor­dée par prin­cipe à l’erreur. Et ces limites que Dignitatis huma­nae impose à la liber­té de l’erreur ne visent pas à res­treindre le domaine spé­ci­fi­que­ment reli­gieux de la liber­té. Le droit à la liber­té reli­gieuse est celui d’une liber­té illi­mi­tée dans le domaine reli­gieux, droit sans limites intrin­sèques, car valant pour toutes les reli­gions, vraies ou fausses. Il y aura tout au plus des limites extrin­sèques, et qui sont celles de l’ordre pro­fane certes objec­tif mais pure­ment natu­rel. Les dis­cours pon­ti­fi­caux de Benoît XVI le montrent suf­fi­sam­ment, tout par­ti­cu­liè­re­ment son discours-​clé de 2006 aux juristes ita­liens, qui fait réfé­rence à la « légi­time auto­no­mie des réa­li­tés ter­restres » , prô­née par le n° 36 de la consti­tu­tion pas­to­rale Gaudium et spes, au sens d’une auto­no­mie effec­tive « non pas de l’ordre moral, mais du domaine ecclé­sias­tique » [5]. Autant dire que, si les auto­ri­tés publiques sont tenues de res­pec­ter l’ordre de la loi natu­relle, elles ne sont pas tenues de res­pec­ter l’ordre de la loi divine posi­tive, révé­lée par le Christ et les apôtres et dont le dépôt a été confié à l’Eglise catholique.

8. La contra­dic­tion entre Quanta cura et Dignitatis huma­nae découle de cette véri­té indé­niable que l’exercice public d’une reli­gion fausse est, en tant que tel, (même limi­té par les exi­gences de la paix publique) une vio­la­tion de la reli­gion catho­lique. Et c’est pré­ci­sé­ment cette équi­va­lence que les par­ti­sans de la liber­té reli­gieuse ne recon­naissent pas. A leurs yeux, pro­fes­ser une reli­gion fausse dans le cadre de l’ordre social n’équivaut pas à vio­ler la reli­gion catho­lique, étant don­né que l’ordre social est auto­nome par rap­port au droit posi­tif divi­ne­ment révé­lé. Tout repose sur ce prin­cipe d’autonomie, énon­cé par le n° 36 de Gaudium et spes, et expli­ci­té par Benoît XVI dans son Discours de 2006 à l’union des juristes catho­liques italiens.

9. Quant à la deuxième expres­sion de l’erreur signa­lée, Quanta cura condamne la pro­po­si­tion sui­vante : « La liber­té de conscience et des cultes [au for externe] est un droit propre à chaque homme » et « Ce droit doit être pro­cla­mé et garan­ti par la loi dans toute socié­té bien orga­ni­sée » (DS 1690). Dignitatis huma­nae affirme à l’inverse que « la per­sonne humaine a droit à la liber­té reli­gieuse » au sens indi­qué plus haut et que « ce droit de la per­sonne humaine à la liber­té reli­gieuse dans l’ordre juri­dique de la socié­té doit être recon­nu de telle sorte qu’il consti­tue un droit civil ».

10. Ce sont là les deux points cru­ciaux en rai­son des­quels la décla­ra­tion Dignitatis huma­nae pose un grave pro­blème à la conscience des catho­liques. Le texte du Concile n’enseigne pas (du moins dans ce n° 2) la liber­té des consciences indi­vi­duelles en matière reli­gieuse, au sens où chaque homme aurait le droit de choi­sir, dans le for interne de sa conscience, la reli­gion qui lui plaît (quelle soit objec­ti­ve­ment vraie ou fausse), sans tenir compte d’aucune règle morale objec­tive [6]. Le texte enseigne la liber­té des actions externes indi­vi­duelles en matière reli­gieuse, au sens où chaque homme a le droit de ne pas être empê­ché par les auto­ri­tés civiles d’exercer, au for externe de la vie en socié­té, les actes reli­gieux qu’il se sent en conscience tenu d’accomplir, pour autant que ces actes ne troublent pas l’ordre public ; ce qui revient à énon­cer l’indifférentisme reli­gieux des auto­ri­tés civiles. En effet, le droit ain­si défi­ni implique que les auto­ri­tés civiles ne doivent pas inter­ve­nir, au for externe de la vie en socié­té, ni en faveur de la reli­gion vraie ni en défa­veur des reli­gions fausses, sauf si l’ordre public est mena­cé, c’est-à-dire par acci­dent. L’indifférentisme reli­gieux en géné­ral cor­res­pond à deux erreurs dis­tinctes : l’indifférentisme reli­gieux des indi­vi­dus ; l’indifférentisme reli­gieux des pou­voirs publics. Ce n° 2 de Dignitatis huma­nae enseigne la deuxième erreur, sans pour autant ensei­gner la pre­mière. Et tous les textes avan­cés par le Père de Blignières, du n° 1 de Dignitatis huma­nae à Caritas in veri­tate de Benoît XVI, en pas­sant par le nou­veau Catéchisme de 1992 et Veritatis splen­dor de Jean-​Paul II, se contentent de réprou­ver l’indifférentisme reli­gieux des indi­vi­dus. Et s’ils rap­pellent, tout au plus, le devoir des socié­tés d’embrasser la vraie reli­gion, aucun de ces textes ne revient sur l’affirmation pro­blé­ma­tique du n° 2 de Dignitatis huma­nae. Celle-​ci cor­res­pond bel et bien au prin­cipe faux du libé­ra­lisme, condam­né par Grégoire XVI et Pie IX, et selon lequel l’autorité poli­tique, si elle a le devoir d’embrasser la vraie reli­gion, a aus­si le devoir de res­pec­ter le droit des indi­vi­dus et des asso­cia­tions de ne pas être empê­chés de pro­fes­ser les reli­gions fausses. Toute la contra­dic­tion du catho­lique libé­ral est là : il pré­tend s’obliger en conscience et même obli­ger en conscience la socié­té à pro­fes­ser la vraie reli­gion, mais il pré­tend aus­si s’obliger en conscience à ne pas empê­cher les vio­la­teurs de la vraie reli­gion de vio­ler celle-​ci, du fait même qu’ils pro­fessent leurs reli­gions fausses. Ce qui est la néga­tion même de la Royauté sociale de Notre Seigneur Jésus-Christ.

11. En effet, le prin­cipe de la liber­té reli­gieuse implique la néga­tion de l’union néces­saire entre l’Eglise et l’Etat. L’Etat ne doit plus inter­ve­nir pour empê­cher la pro­fes­sion publique des fausses reli­gions. Cette sépa­ra­tion de l’Eglise et de l’Etat s’explique en rai­son du faux prin­cipe de l’autonomie du tem­po­rel, énon­cé par la consti­tu­tion pas­to­rale Gaudium et spes, en son n° 36 et selon lequel « les choses créées et les socié­tés elles-​mêmes ont leurs lois et leurs valeurs propres, que l’homme doit peu à peu apprendre à connaître, à uti­li­ser et à orga­ni­ser ». Ce prin­cipe a été expli­ci­té par le pape Benoît XVI dans son dis­cours à l’union des juristes catho­liques ita­liens, le 9 décembre 2006, cité plus haut. L’expression signi­fie « l’autonomie effec­tive des réa­li­tés ter­restres, non pas de l’ordre moral, mais du domaine ecclé­sias­tique ». Le prin­cipe énon­cé par Vatican II et reven­di­qué par Benoît XVI auto­rise tout au plus dans le domaine tem­po­rel une inter­ven­tion des reli­gions, vraies ou fausses (et pas seule­ment de l’Eglise) en faveur de l’ordre moral natu­rel, et seule­ment par mode de conseil ou de libre témoi­gnage. De la dis­tinc­tion dans l’union entre l’Eglise et l’Etat, tou­jours ensei­gnée par le magis­tère jusqu’ici, on est pas­sé à la sépa­ra­tion et au pluralisme.

12. Mais de cela, le Père de Blignières ne souffle mot. C’est pour­quoi, pour sédui­sante qu’elle puisse paraître aux yeux de toutes les bonnes âmes sou­cieuses de demeu­rer dans la com­mu­nion de la véri­té en demeu­rant dans l’obéissance aux ensei­gne­ments de Vatican II, l’écriture du fon­da­teur de la Fraternité Saint Vincent Ferrier est trompeuse.

Source : Courrier de Rome n° 672

Notes de bas de page
  1. Louis-​Marie de Blignières, « Le Christ Roi et la liber­té reli­gieuse. La royau­té sociale du Christ, doc­trine péri­mée ou pérenne ? » paru sur le site Claves​.org, page du 23 décembre 2023.[]
  2. II serait fas­ti­dieux d’énumérer à nou­veau ici toutes les études qui ont, depuis déjà cin­quante ans, éta­bli ce point. Citons seule­ment pour mémoire, sans pré­tendre à l’exhaustivité : Mgr Lefebvre, Mes doutes sur la liber­té reli­gieuse, Clovis, 2000 ; Lettre de quelques évêques sur la situa­tion de la sainte Eglise et Mémoire sur cer­taines erreurs actuelles, Société Saint Thomas d’Aquin, 1583 ; Michel Martin, « Le concile Vatican II et la liber­té reli­gieuse » dans De Rome et d’ailleurs, numé­ro spé­cial de jan­vier 1986 ; Abbé Bernard Lucien, Grégoire XVI, Pie IX et Vatican II. Etudes sur la liber­té reli­gieuse dans la doc­trine catho­lique, Editions Forts dans la foi, 1990 ; Arnaud de Lassus, La liber­té reli­gieuse, trente ans après Vatican II Action Familiale et Scolaire ; Abbé Jean-​Michel Gleize, Vatican II en débat, Courrier de Rome, 2012, p. 107–124.[]
  3. Benoît XVI, « Discours à l’assemblée géné­rale des Nations unies, le 18 avril 2008 » dans L’Osservatore roma­no n° 16 (22 avril 2008), p. 7.[]
  4. Léon XIII, Encyclique Libertas du 20 juin 1888 dans Enseignements pon­ti­fi­caux de Solesmes, La Paix inté­rieure des nations, n° 225.[]
  5. Benoît XVI, « Discours à l’union des juristes catho­liques ita­liens le 9 décembre 2006 » dans DC n° 2375, p. 214–215.[]
  6. Cet indif­fé­ren­tisme reli­gieux des indi­vi­dus est condam­né dans la pro­po­si­tion 15 du Syllabus du pape Pie IX (DS 2515).[]

FSSPX

M. l’ab­bé Jean-​Michel Gleize est pro­fes­seur d’a­po­lo­gé­tique, d’ec­clé­sio­lo­gie et de dogme au Séminaire Saint-​Pie X d’Écône. Il est le prin­ci­pal contri­bu­teur du Courrier de Rome. Il a par­ti­ci­pé aux dis­cus­sions doc­tri­nales entre Rome et la FSSPX entre 2009 et 2011.