Un de nos abonnés nous écrit :
« Très cher directeur, »
« Je me recommande à votre patience au sujet d’une question qui sent probablement le réchauffé, mais qui revient hélas sur le tapis chaque fois que l’on a l’occasion de parler de la Fraternité Saint-Pie X. Voici le fait : ayant invité récemment un de mes proches amis à assister à la sainte Messe à Albano, celui-ci me répondit poliment qu’il allait demander l’avis du prêtre qui célèbre la Messe conciliaire à laquelle il assiste habituellement. Quelque temps après, il me dit qu’il avait posé la question à peu près en ces termes : la Messe des « disciples de Lefebvre » (sic) permet-elle de remplir l’obligation de sanctification du dimanche ? La réponse fut un non catégorique, motivé par l’absence de sacerdoce valide et reconnu, étant donné que Mgr Lefebvre a sacré des Évêques sans en avoir l’autorité, lesquels Évêques ont à leur tour ordonné des prêtres sans l’autorisation nécessaire. Conclusion, la Messe n’est pas valide. »
« Le prêtre interrogé a sans doute des connaissances dans d’autres domaines, mais avec cette réponse, il manifeste une telle ignorance pernicieuse de la réelle validité des ordinations dans la Fraternité Saint-Pie X, qu’il en devient dangereux par désinformation active. Mon père, dans ces circonstances, aurait affirmé : « Le mensonge est rapide, mais la vérité le rattrape « . Or, si l’on considère les choses objectivement, l’Église, dans la réalité de la Tradition Apostolique, vit aujourd’hui grâce au courage de Mgr Lefebvre et d’autres prêtres et prélats d’hier et d’aujourd’hui. Si l’on ne s’informe que partialement sur ce sujet, en ne lisant que de petits articles par ci par là plutôt que des textes officiels incontestables, cela revient à empêcher les “petits enfants » enfants d’aller à Jésus ; empêcher ceux qui vivent dans la non-connaissance d’avoir une information honnête et convenable, dans la vérité. Mais aujourd’hui, le monde catholique est plein d’argumentateurs… incultes, capables de convaincre un agriculteur de moissonner son raisin et de vendanger son blé, ou bien de torréfier des noix de coco pour faire du café. C’est donc maintenant que j’en appelle à votre patience, cher directeur : n’ayant pas la possibilité d’éplucher tous les numéros du Courrier de Rome dans lesquels ce sujet a été largement traité, levant les doutes et démasquant les mensonges, je vous saurais gré de bien vouloir, une nouvelle fois, démontrer l’inanité de la grossière affirmation faite – innocemment, nous l’espérons ‑par le jeune prêtre « conciliaire » . »
Lettre Signée
Cher ami,
Le jeune prêtre « conciliaire » a montré qu’il ignorait deux notions aussi élémentaires que fondamentales :
1) la distinction entre invalidité et illégalité ;
2) la doctrine catholique sur l’état de nécessité, qui a le pouvoir de rendre licite une action qui serait « autrement interdite » (Encyclopédie catholique, art. nécessité).
Nous résumerons brièvement ce que nous – avons déjà longuement écrit sur ce sujet, et nous le faisons bien volontiers car, pour agir avec une conscience tranquille, il est nécessaire d’avoir une conscience bien informée.
Invalidité et illégalité
Une chose est la validité d’une consécration épiscopale, une autre chose est sa légalité. Cette distinction entre validité et légalité était connue de la bonne Agnese des Fiancés [1], qui l’illustre de façon pittoresque mais efficace, à propos de son mariage clandestin, valide mais illégal :
« C’est comme donner un coup de poing à un chrétien. Ce n’est pas bien, mais puisqu’il l’a reçu, même le Pape ne peut le lui retirer (chap. VI). »
Les consécrations de Mgr Lefebvre sont valides et légales
Les consécrations épiscopales de Mgr Lefebvre et les ordinations sacerdotales des Évêques sacrés par lui sont non seulement valides, mais aussi légales et même justes, et ce en vertu de l’état de nécessité générale ou publique dans lequel se trouve aujourd’hui le monde catholique.
En effet, lorsque l’extrême ou quasi extrême nécessité spirituelle de l’individu (danger de mort) ou la grave nécessité spirituelle d’un grand nombre (par exemple la diffusion incontestée d’une hérésie) le requièrent, et que le secours des Pasteurs ordinaires manque, toutes les limitations posées par le droit ecclésiastique tombent, et tout ministre de Dieu (prêtre ou Évêque) a le devoir de faire, donc légalement, même « sans l’autorisation nécessaire », tout ce qu’il peut validement faire par droit divin en vertu de son pouvoir d’ordre. S’il ne le faisait pas, il pécherait mortellement, parce que le droit divin naturel et positif oblige à secourir, chaque fois que c’est possible, toute personne en état de grave nécessité [2]. Par conséquent, (c’est le cas le plus courant), tout prêtre a le devoir d’absoudre – il le fait donc validement et légalement, « sans l’autorisation nécessaire » de l’Évêque du lieu – un mourant sur le bord de la route, et de même, un Évêque a le devoir de sacrer d’autres Évêques – il le fait donc non seulement validement mais légalement, même « sans l’autorisation nécessaire » du Pape – lorsque la grave nécessité d’un grand nombre d’âmes le demande ; cela est déjà arrivé dans l’histoire de l’Église, par exemple au temps de l’hérésie arienne, et, plus récemment, derrière le rideau de fer. Tout cela parce que la loi fondamentale de l’Église est la « salus animarum », et donc, quand le salut d’une ou de beaucoup d’âmes est en danger, il est certain que « l’Église remplace la juridiction » [3], c’est-à-dire, pour parler comme le jeune prêtre conciliaire, qu’elle confère la nécessaire « autorité » supérieure au défaut d”« autorisation nécessaire » requise par les lois ecclésiastiques ordinaires.
Devoir lié à la charge et devoir de charité
« Tout prêtre – explique saint Thomas – en vertu du pouvoir d’ordre, a pouvoir indifféremment sur tous [les fidèles] et pour tous les péchés ; le fait qu’il ne puisse pas absoudre tous de tous les péchés dépend de la juridiction imposée par la loi ecclésiastique. Mais puisque « la nécessité n’est pas soumise à la loi », en cas de nécessité, la disposition de l’Église ne lui interdit pas d’absoudre même sacramentellement, étant donné qu’il a pouvoir d’ordre » [4]
Donc, en paraphrasant saint Thomas : tout Évêque, en vertu du pouvoir d’ordre, a le pouvoir de sacrer un autre Évêque ; le fait qu’il ne puisse pas le faire sans l’autorisation du Pape dépend de la loi ecclésiastique. Mais puisque la « nécessité n’est pas soumise à la loi », en cas de nécessité la loi ecclésiastique ne lui interdit pas de sacrer d’autres Évêques, étant donné qu’il a pouvoir d’ordre.
Tout Évêque, donc, comme tout prêtre, a envers les âmes non seulement un devoir lié à sa propre charge, qu’il remplit dans les cas ordinaires et dans les limites des dispositions ecclésiastiques (qui prévoient justement, comme toutes les lois, les cas ordinaires), mais il a aussi un devoir imposé par la charité qu’il est tenu d’exercer dans les cas extraordinaires sans autres limites que celles de son pouvoir d’ordre. Ce n’est pas sans raison que Notre Seigneur Jésus-Christ, en conférant à Pierre le primat, s’est abstenu de déterminer personnellement et directement les limites juridictionnelles du pouvoir épiscopal : en effet,
« il n’aurait pas été approprié – écrit Billot – que le droit divin fixe immuablement ce qui devait parfois être sujet à changement par la variété des circonstances et des temps, par la plus grande ou moindre facilité de recours au Siège Apostolique [à noter que l’impossibilité de recours peut être non seulement physique, mais aussi, comme aujourd’hui, morale] et autres choses semblables » [5]
Quoi qu’il en soit, puisque la distinction entre droit divin et droit ecclésiastique se fait « ratione Legislatoris immediati » [6], c’est-à-dire en considérant le fondateur immédiat de la règle, il est certain que le primat du Pape est de droit divin, parce qu’institué directement par Notre Seigneur Jésus-Christ, tandis que la réserve pontificale sur les consécrations épiscopales est de droit ecclésiastique, parce qu’instituée directement par le Pape ; elle tombe donc en cas de nécessité, comme toute autre « disposition de l’Église » (saint Thomas cit.), cédant le passage à une loi plus haute : le droit divin (naturel et positif), qui oblige sub gravi, c’est-à-dire sous peine de péché mortel, à secourir les âmes en état de grave nécessité spirituelle.
À noter
1) que ce grave devoir de charité s’impose même si c’est le Pape lui-même qui met les âmes en état de nécessité, car « à la charité, il n’importe pas d’où vient la nécessité, mais seulement qu’il y ait nécessité » [7] ;
2) qu’il s’impose aussi quand d’autres, par intérêt, ignorance ou superficialité, nient qu’il y ait état de nécessité, car cela ne supprime nullement l’état de nécessité mais au contraire l’aggrave, le rendant sans aucun espoir de secours.
Le « cas » Lefebvre
C’est exactement le cas de Mgr Lefebvre et des Évêques qu’il a sacrés. On assiste aujourd’hui à un processus d”« auto démolition » de l’Église, admis par Paul VI lui-même (30 juin 1972) ; les hérésies du modernisme sont, de l’aveu même de Jean-Paul Il,
« répandues à pleines mains » si bien que « les chrétiens, pour une grande partie, se sentent aujourd’hui perdus, désemparés, perplexes » et « sont tentés par l’athéisme, par l’agnosticisme, par l’illuminisme vaguement moraliste, par un christianisme sociologique, sans dogmes définis et sans morale objective [8]. »
Et les Pasteurs ordinaires, qui auraient le devoir de secourir les âmes dans une telle nécessité ? Ils sont soit complices, soit lâches ; dans tous les cas, ils sont comme absents. C’est pourquoi Mgr Lefebvre, faisant usage de son pouvoir d’ordre pour pourvoir aux besoins des âmes qui se sont tournées vers lui de tous les côtés du monde catholique, n’a pas fait autre chose qu’appliquer la doctrine catholique sur l’état de nécessité.
Loi de suppléance et « action extraordinaire de l’épiscopat »
Mais puisque le cas d’un Évêque amené par la nécessité des âmes à sacrer un autre Évêque « sans l’autorisation nécessaire » est plus rare que celui d’un prêtre qui, sans autorisation, absoudrait légalement un mourant sur le bord de la route, reprenons ici une comparaison simple, mais efficace. Pape et Évêque sont dans l’Église par droit divin comme mari et femme dans la famille : le second est subordonné au premier, tous deux sont ordonnés à la même fin : le salut des âmes. Donc, de même que retombe parfois sur l’épouse le devoir de suppléer, dans les limites de ses possibilités, à son mari quand celui-ci ne pourvoit pas, ou de manière insuffisante, aux besoins de ses enfants, de même peut retomber sur un Évêque le devoir de suppléer, dans les limites de son pouvoir d’ordre (qui comprend aussi le pouvoir de sacrer d’autres évêques), au Pape qui, pour quelque raison que ce soit, coupablement ou non, ne pourvoit pas, ou de manière insuffisante, aux besoins spirituels des âmes.
« Ainsi au IVe siècle – écrit Dom A. Grea, dont l’attachement au primat pontifical ne fait aucun doute – on vit saint Eusèbe de Samosate parcourir les Églises orientales dévastées par les ariens, et ordonner pour elles des Évêques catholiques sans avoir sur elles aucune juridiction spéciale » [9]
c’est-à-dire, pour reprendre les mots du jeune prêtre conciliaire « sans l’autorisation nécessaire ». C’est aussi de cette façon qu’agirent d’autres Évêques catholiques, défenseurs de l’orthodoxie catholique, que l’Église vénère aujourd’hui sur les autels : c’est « sans autorisation » qu’ils conférèrent aux nouveaux consacrés non seulement le pouvoir d’ordre, mais aussi, puisque la nécessité le demandait, le pouvoir de juridiction sur les Diocèses, pour l’utilité desquels ils les avaient consacrés. Dom Grea appelle cette action
« l’action extraordinaire de l’Épiscopat », appelé par des circonstances extraordinaires à « porter remède aux pressantes nécessites du peuple chrétien », et écrit que dans de tels cas l’Épiscopat agit « fort du consentement tacite de son Chef, rendu certain par la nécessité . »
Il faut noter que ce n’est pas, le consentement du Pape qui rendit ces Évêques certains de la nécessité, mais la nécessité qui les rendit certains du consentement du Chef. Et pourquoi cela ? Parce que dans l’état de nécessité des âmes, le consentement du Pape est dû : en vertu du primat, il a reçu du Christ le pouvoir d’élargir ou restreindre l’exercice du pouvoir d’ordre, mais toujours de façon à pourvoir « de façon suffisante » au salut des âmes [10], qui est la raison d’être de l’Église et de la Papauté elle-même.
Un « non » qui n’oblige pas
Il devrait maintenant être clair que le Pape n’a pas le droit d’interdire à un prêtre d’absoudre un mourant sur le bord de la route, ni d’interdire à un Évêque de sacrer un autre Évêque si la nécessité des âmes le requiert. Exactement comme un mari ne remplissant pas ses devoirs (par sa faute ou non) n’a pas le droit d’interdire à son épouse de pourvoir, autant qu’elle le peut, aux besoins de ses enfants. Au cas où le Pape s’y opposerait, son « non » n’obligerait pas, exactement comme, dans notre exemple, le « non » du mari n’obligerait pas sa femme. Et ce parce que l’état de nécessité place le sujet dans l’impossibilité morale d’obéir à son Supérieur, et retire donc au Supérieur le pouvoir d’obliger le sujet. Celui-ci, en effet, devrait alors, pour pouvoir obéir, pécher contre un commandement divin, par nature « plus grave et contraignant » que la loi ecclésiastique [11], et le Supérieur, quant à lui, pécherait s’il obligeait le sujet contre un commandement de droit divin, « auquel ne peut s’opposer le commandement humain de l’Église » [12]. C’est pourquoi saint Thomas affirme que « la nécessité porte avec elle la dispense (habet annexam despensationem) » [13]. Et Suarez ajoute que si l’on prévoit un « non » du Supérieur, on ne doit même pas demander son consentement, car le Supérieur pécherait en le refusant, et l’inférieur en obéissant [14]. Exactement comme l’épouse ne doit pas demander à son mari un quelconque consentement pour pouvoir remplir son devoir de suppléance, car elle pécherait en obéissant à un « non », et son mari pécherait en disant « non ».
Une doctrine inconnue de beaucoup, mais non des autorités vaticanes
Cette doctrine sur l’état de nécessité est peu connue de la masse des catholiques car, concernant des cas extraordinaires auxquels s’appliquent des principes extraordinaires, elle ne fait pas l’objet de la prédication ordinaire. Mais elle ne devrait pas, en revanche, être totalement inconnue d’un prêtre, qui peut en retrouver les principes dans toute encyclopédie ou dictionnaire de théologie et de droit canonique aux articles « charité, équité, épikie, cessation de l’obligation de la loi, nécessité, résistance au pouvoir injuste, etc… ».
Cette doctrine n’était en tout cas pas inconnue des autorités vaticanes, qui ne sous-évaluèrent pas la force de la raison invoquée par Mgr Lefebvre. C’est pourquoi elles se limitèrent à répondre qu’il n’y avait pas d’état de nécessité, reconnaissant par là même que, s’il y avait eu état de nécessité, les actes de Mgr Lefebvre auraient été pleinement justifiés, même en ce qui concerne le « non » du Pape.
La véritable question n’est donc ni la validité (hors de cause) des sacres épiscopaux de Mgr Lefebvre et des ordinations des Évêques sacrés par lui, ni leur légalité, mais l’existence de l’état de nécessité, sur lequel se fonde la légalité de ces sacres (valides dans tous les cas). Nous pensons pour notre part que, quinze ans après, tandis que la situation ecclésiale se détériore jour après jour, aucun doute ne devrait plus subsister quant à la réelle existence d’un état de nécessité pour les âmes, auxquelles n’est plus distribué le pain de la vérité, mais celui du doute et de l’hérésie (et même de l’immoralité : voir le cas des « divorcés remariés ») par les homélies, par la catéchèse, par la presse « catholique » (du plus modeste bulletin paroissial jusqu’à Avvenire, organe officieux de l’épiscopat, et à L’Osservatore Romano, organe du Saint Siège), par les déclarations des Conférences épiscopales, par les actes du Saint Siège et même par les allocutions papales : la corruption doctrinale n’est plus l’œuvre de cercles restreints, comme aux premiers temps du modernisme ; elle apparaît vraiment aujourd’hui comme « une action publique du corps ecclésial » [15]. Il y a hélas des âmes qui, par manque de bonne information, se privent du secours que la Providence a voulu leur offrir par l’œuvre de Mgr Lefebvre, et c’est à elles que nous avons dédiées et que nous dédions notre étude sur ce sujet, pour qu’elles puissent agir avec la conscience tranquille, sans aucune crainte d’offenser Dieu (ce qu’elles risquent continuellement de faire en adhérant à l”« Église conciliaire »). Aux responsables de l’actuelle ruine ecclésiale, nous nous limiterons à demander comment ils pensent pouvoir concilier la négation d’un état général de nécessité pour les âmes, avec d’autres déclarations faites en sens opposé, à partir de l”« auto démolition » de l’Église et des « fumées de Satan dans le temple de Dieu » dénoncées par Paul VI. Peut-on démolir l’Église de l’intérieur sans qu’aucune âme ne périsse sous les ruines ? Peut-on ouvrir les fenêtres du temple de Dieu aux « fumées de Satan » sans qu’aucune âme ne s’en trouve asphyxiée ? D’autant plus qu’on n’apporte aujourd’hui aucun remède à cet état de grave nécessité générale ou publique (plusieurs fois admis, excepté dans le cas de Mgr Lefebvre), mais qu’on l’aggrave au contraire, en persistant dans un œcuménisme toujours plus insensé et arbitraire.
Hirpinus
- « I Promessi Sposi » (« Les Fiancés ») : célèbre roman et presque historique de l’écrivain catholique italien Alessandro Manzoni (1785 – 1873).[↩]
- Voir, entre autres, Saint Alphonse « Teologia Moralis », I.3, tract. 3 n. 27 et I.6, tract. 4, n. 560 ; F. Suarez « De charitate » disput. 9, sect. II, n. 4 : Billuart « De charitate disert. IV, art. 3 ; Saint Thomas « S. Th. » Suppli Q. 8 a. 6.3 ; Cappello « Summa Iuris Canonici » vol. I p. 258 n. 258 § 2.[↩]
- F. Cappello « Summa Iuris Canonici » vol. I p. 258 n. 258 § 2.[↩]
- S. Th. Suppl. q. 8 a. 6[↩]
- De Ecclesia Christi q. XV § 2[↩]
- E. Genicot S. J. « Institutiones thelogioe moralis » vol. I n 85.[↩]
- F. Suarez « De charitate » disput. IX, sect. II, n. 3.[↩]
- L’Osservatore Romano du 7 février 1981[↩]
- Dom A. Grea « De l’Eglise et de sa divine constitution vol. I p. 218.[↩]
- Saint Thomas « Summa contra Gentiles I, IV, c. 42.[↩]
- F. Suarez « De Legibus » I, VI, c. VII, nn. 11 et 12.[↩]
- Saint Alphonse, « Th. Moralis » I, 6, tract. 4, n. 560.[↩]
- « S. Th. » I IIIq. 96a. 6.[↩]
- F. Suarez « De Legibus » I, VI, c. VIII, nn. 1 et 2.[↩]
- R. Amerio, « Iota Unum ».[↩]