Un mauvais livre peut tuer une âme !
« Beaucoup de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer leurs pratiques. Et bon nombre de ceux qui avaient pratiqué la magie, après avoir entassé les livres, les brûlaient devant tous ».
Ces lignes proviennent des Actes des Apôtres [1] relatant un voyage de Saint Paul à Ephèse où « Dieu fit des miracles extraordinaires [2]» par ses mains et opéra de nombreuses conversions de juifs et de grecs par son ministère. Celui-ci eut également pour effet la destruction d’ouvrages mauvais dont la valeur, nous précise Saint Luc, atteignait « cinquante mille pièces d’argent [3] », une somme considérable.
A la suite de Saint Paul, l’Eglise [4], pendant des siècles, en particulier par le biais de l’Index, censurera les mauvais livres. Elle patronnera aussi l’édition de bons livres, en leur accordant le « Nihil obstat » et l’ « Imprimatur ».
Voyons de plus près ce dont il s’agit. Nous pourrons alors nous demander si la censure ecclésiastique est l’effet d’un excès de zèle, ou, au contraire, une preuve de charité pastorale.
I- La censure ecclésiastique jusqu’à 1966
L’invention de l’imprimerie aviva le souci de l’Eglise d’empêcher la diffusion des hérésies. Le premier contrôle ecclésiastique sur la production imprimée est attribué à Berthold Von Henneberg, archevêque de Mayence. Celui-ci demanda au Conseil municipal de Francfort d’examiner attentivement tous les ouvrages vendus à la Foire de Lenten en 1485 et de collaborer avec les autorités épiscopales pour interdire les publications dangereuses. En 1486, l’Electeur de Mayence et la cité impériale de Francfort créèrent la première censure ecclésiastique. Les papes Innocent VIII et Alexandre VI uniformisèrent la censure dans toute la chrétienté et élargirent son champ d’action à toutes sortes d’ouvrages et non plus seulement les ouvrages théologiques.
Les Bulles
Innocent VIII confirma le principe de l’autorisation préalable en promulguant la Bulle « Inter multiplices » (1487) et fut reconfirmé en 1501 pour les villes de Cologne, Trèves, Mayence et Magdebourg.
Léon X, par la Bulle « Inter sollicitudines » (1515), étendit à toute l’Europe le principe de l’autorisation préalable. Ce document, tout en faisant l’éloge de « l’art d’imprimer », prévoyait l’extension de la censure « afin que ce qui a été sainement inventé pour la gloire de Dieu, le progrès de la foi et la propagation des vertus, ne soit pas utilisé à des fins contraires, et ne soit pas préjudiciable au salut des fidèles du Christ (…), en laissant les épines croître avec le bon plant et les poisons se mélanger aux médicaments ».
De fait, l’imprimerie permettra aux premiers réformateurs protestants de diffuser leurs idées à très grande échelle, ainsi que l’édition d’un très grand nombre de pamphlets polémiques. La diffusion massive de la Bible en langue vernaculaire par les protestants favorisera les interprétations hétérodoxes, et donc la religion de Luther.
En 1544, la faculté de Paris publie son Index des livres prohibés, suivie par d’autres universités, puis par les Inquisitions d’Espagne, du Portugal et de Venise.
La création de l’Index
En 1559, l’INDEX fut créé par la Sacrée Congrégation de l’Inquisition de l’Eglise Catholique romaine. Il recense alors environ mille titres. Les autorités de l’Eglise nomment des Censores librorum, chargés de s’assurer que rien de contraire à la foi ne puisse être publié, en concédant ou non le « Nihil obstat » (rien ne s’oppose à la publication). La deuxième étape était celle de « l’Imprimatur » (« qu’il soit imprimé »), c’est-à-dire l’autorisation d’imprimer donnée par l’évêque. L’ « Imprimi potest » est l’approbation officielle donnée par le Supérieur majeur d’une Congrégation religieuse quant au contenu d’une œuvre écrite par un membre de la dite Congrégation ; cette mention indique que l’œuvre pourra être soumise à « l’imprimatur » de l’évêque.
Dans le but de maintenir l’Index après sa première édition, Saint Pie V institua, en 1571, la Sacrée Congrégation de l’Index.
L’Index fut régulièrement actualisé jusqu’à sa trente deuxième et dernière édition, en 1948, qui contenait, environ, cinq mille titres censurés, imputables à près de trois mille auteurs [5]. Les auteurs connus pour leur athéisme, comme Schopenhauer, Marx ou Nietzsche, ou (et) pour leur hostilité à l’Eglise, ne figurent pas habituellement dans le répertoire de l’Index, car ces lectures sont ipso facto interdites. S’y trouvent plutôt des auteurs dont les positions ne paraîtraient pas, aux fidèles, gravement contraires à la doctrine de l’Eglise, comme, par exemple : Erasme, Montaigne, Rousseau (« Le contrat social »), Voltaire, Stendhal, Kant, Zola, Bergson et son évolution créatrice, etc. A noter que la plupart de ces auteurs fait partie du programme officiel de littérature dans tous les collèges et lycées français…
La Bible est de loin le livre le plus censuré depuis les débuts jusqu’à la suppression de l’Index, en 1966, dans toutes ses éditions, traductions ou commentaires s’écartant de la version authentique traditionnellement reçue dans l’Eglise catholique.
En 1917, Benoît XV dissolut la Congrégation de l’Index et rendit ses fonctions de censure à l’Inquisition Romaine qui, en 1908, avait été rebaptisée « Congrégation du Saint Office ».
En 1965, Paul VI, tout en conservant sa fonction d’interdiction des mauvais livres, changea son nom en « Congrégation pour la Doctrine de la Foi ».
Mais, l’année suivante, l’Index des livres prohibés fut supprimé, ainsi que l’excommunication qu’impliquait leur lecture (sauf dans certains cas très précis), malgré l’opposition, en particulier, du cardinal Ottaviani, alors Préfet de la dite Congrégation.
Le dernier ouvrage mis à l’Index fut, le 26 juin 1961, La vie de Jésus de l’abbé Jean Steimann.
II- La censure ecclésiastique depuis 1966
La raison invoquée pour la suppression de l’Index fut d’ordre pratique : il n’était plus possible de faire face à un nombre de plus en plus élevé de publications. Mais le motif ne se trouvait-il pas surtout dans un changement d’état d’esprit dans l’Eglise ? En effet, Jean XXIII affirma dans son discours d’inauguration du Concile Vatican II : « L’Eglise s’est toujours opposée aux erreurs. Elle les a souvent condamnées avec la plus grande sévérité. Cependant, de nos jours, l’Epouse du Christ préfère utiliser la médecine de la miséricorde plutôt que celle de la sévérité » [6].
…D’où les différences notables, notamment au sujet de la censure, entre l’ancien et le nouveau Code de droit canonique, celui de St Pie X et Benoît XV, édité en 1917, et celui de Jean Paul II, édité en 1983. En voici quelques unes :
OBJET | Code de 1917 | Code de 1983 |
Quant aux titres | Titre XXIII : De la censure préalable des livres et de leur prohibition | Titre IV : les moyens de communication sociale et en particulier les livres |
Quant au nombre de canons | 22 Canons 1384 à 1405 et c. 2318 | 10 Canons 822 à 832 |
Quant à la peine d’excommunication | Canon 2318, § 1 : Encourent par le fait même une excommunication spécialement réservée au Siège apostolique, après la publication de l’ouvrage, les éditeurs de livres apostats, d’hérétiques et de schismatiques, qui soutiennent l’apostasie, l’hérésie ou le schisme. Même peine pour ceux qui défendent ces livres ou d’autres ouvrages nommément condamnés par des lettres apostoliques, ou sciemment les lisent ou les retiennent sans la permission requise. § 2 : Les auteurs et les éditeurs qui font imprimer, sans la permission requise, des livres des saintes Écritures, ou des notes et commentaires sur ces livres, encourent par le fait même, une excommunication non réservée. | Aucune |
Quant à la nomination de censeurs | Canon 1393 § 1 : Dans toutes les curies épiscopales il doit y avoir des censeurs d’office pour examiner ce qui aurait lieu d’être publié | Canon 830 §1 : Demeurant entier le droit de chaque Ordinaire du lieu de confier le jugement sur les livres à des personnes approuvées par lui, la conférence des Évêques peut dresser une liste de censeurs, … |
Quant à l’édition de la Sainte Ecriture en langue vernaculaire | Canon 1391 : Les versions des saintes Écritures en langue vulgaire ne peuvent pas être imprimées si elles n’ont pas été approuvées par le Saint-Siège, ou éditées sous la vigilance des évêques et avec des annotations extraites principalement des saints Pères de l’Église ou de savants écrivains catholiques. | Canon 825 §2 : Les fidèles catholiques peuvent, avec l’autorisation de la conférence des Évêques, préparer et éditer, même avec le concours de frères séparés, des traductions des Saintes Écritures munies d’explications convenables. |
Quant à la liste des ouvrages prohibés | Le canon 1399 donne une liste précise de douze genres de livres interdits. | Aucune liste. Le canon 830 §2 se limite à dire que « le censeur aura seulement en vue la doctrine de l’Eglise sur la foi et les mœurs, telle qu’elle est présentée par le magistère ecclésiastique ». |
III. Les règles de la censure [7]
- La censure des livres :
- La censure ecclésiastique s’impose aussi bien aux clercs qu’aux laïcs pour les livres de la Sainte Ecriture, ou les remarques et commentaires sur ces livres, les livres qui traitent de l’Ecriture Sainte, de la théologie, de l’histoire de l’Eglise, du droit ecclésiastique, de la théologie naturelle, de l’éthique et des autres sciences annexes, les livres de prière et de dévotion, les livres qui contiennent une doctrine morale, ascétique, mystique et d’autres choses semblables même quand ils ont un intérêt particulier pour la religion et la morale, même s’ils semblent devoir servir à la piété. Les images des saints quelle que soit la manière dont elles sont reproduites par l’impression, avec ou sans texte de prières (can. 1385, §1).
- La simple permission, donnée par l’ordinaire du lieu pour la publication d’un travail, est nécessaire aux laïcs quand ils veulent écrire quelque chose dans des journaux ou des revues qui combattent la religion ou les bonnes mœurs, et aux clercs, même quand ils veulent publier des livres purement profanes, ou bien écrire dans des journaux ou des périodiques, ou en prendre la direction. A la différence de la censure, cette permission n’a pas besoin d’être donnée pour chaque cas. Mais les religieux ont besoin, en plus, de la permission de leur supérieur majeur.
- La violation de ces prescriptions est en soi un péché grave ; s’il s’agit de matière de peu d’importance, il n’y a qu’un péché véniel.
- La prohibition proprement dite des livres [8] :
- L’étendue de la prohibition : Un livre interdit ne peut être, sans permission, édité, lu [9], gardé, vendu, traduit ni communiqué d’aucune manière à d’autres personnes y compris prêté à un hétérodoxe. Les livres condamnés par le Siège apostolique sont considérés comme condamnés partout et dans quelque langue qu’ils soient traduits [10].
- La transgression de la prohibition des livres est, en soi, un péché grave, sauf en cas de matière légère (comme lire le récit d’apparitions nouvelles [11]). Selon la nouvelle législation, Le seul fait de lire des ouvrages injuriant la foi ou la morale catholique, ne constituerait plus, pour les fidèles, qu’un péché véniel.
- Sont défendus, entre autres, par les lois générales de l’Index :
- Les éditions faites par des non catholiques du texte de la Sainte Ecriture, ainsi que les traductions faites par eux (par exemple ces Bibles protestantes laissées dans les chambres d’hôtels).
- Tous les livres qui défendent (c’est-à-dire avec des arguments à l’appui) l’hérésie ou le schisme, ou qui essaient de ruiner les fondements de la religion.
- Les livres qui, de propos délibéré, attaquent la religion ou les bonnes mœurs.
- Les livres parus sans l’autorisation nécessaire de l’Eglise quand il s’agit de la Sainte Ecriture (y compris commentaires et traductions en langue vernaculaire) ou de nouvelles révélations, visions, etc. (cf. note 10).
- Les livres qui attaquent un dogme de l’Eglise, défendent des erreurs rejetées par le Saint-Siège, qui se moquent du culte divin, qui injurient tendancieusement la hiérarchie ecclésiastique, le clergé, les Ordres religieux.
- Tous les livres qui enseignent ou recommandent la superstition, la magie, le spiritisme, etc.
- Tous les livres qui représentent comme permis : le duel, le suicide, le divorce, l’homosexualité, ou comme utiles et inoffensives pour l’Eglise et l’Etat la franc-maçonnerie et autres sectes semblables.
IV- La censure ecclésiastique… excès de zèle ou charité pastorale ?
Le nouveau Code ne donne-t-il pas désormais une image plus attrayante de l’Eglise, celle d’une mère, prudente, certes, mais pas aussi pointilleuse et méfiante comme dans l’ancien Code, qui était prête à châtier à tout instant le moindre contrevenant ?
De plus, la surabondance des publications ne rend-elle pas impossible le travail de la censure ?
Répondons à ces deux objections :
- Il ne s’agit pas d’un thème anodin ! Un mauvais livre peut tuer une âme. Les conséquences de la lecture d’une seule page écrite contre l’Eglise, la foi et les mœurs peuvent être irréversibles, ou, pour le moins, engendrer le doute, ce qui est un premier pas vers la perte de la foi et de l’état de grâce. Qui reprocherait à un père de famille parti à la cueillette de champignons avec ses enfants de prendre avec lui un catalogue des champignons vénéneux (et certains, comme une espèce d’ammonite, sont bien attirants !). Ce catalogue, des doctrines vénéneuses, existait dans l’Eglise. C’était l’Index des livres interdits, et il en a sauvé plus d’un !
- Il ne s’agit pas de tout lire, mais d’exercer une vigilance particulière sur les ouvrages mauvais les plus répandus et dangereux pour les nombreux fidèles qui manquent de formation et de fermeté doctrinale ; c’est, par exemple, le cas du très néfaste best seller « Code da Vinci », de Dan Brown. Du reste, les moyens actuels de communication permettent, précisément, de les identifier et de les condamner rapidement.
Il ne faut pas oublier, de plus, que les condamnations de l’Index témoignaient d’une culture qui n’était pas seulement d’opposition aux idées nouvelles, mais qui relevait d’une procédure d’évaluation et de qualification à la hauteur de la particulière compétence des censeurs, mus par l’amour de la vérité et des âmes. Ainsi n´étaient pas forcément condamnés TOUS les livres de tel auteur. Une édition corrigée était autorisée. Aucune acception de personnes n’était admise.
L’amour de Dieu, de son Eglise et des âmes ne peut qu’engendrer la haine de l’iniquité qui les déshonore et conduit à la perdition. A mandatis intellexi, propterea odivi omnem viam iniquitatis [12], j’ai compris vos préceptes, aussi ai-je haï tout mauvais sentier ; Iniquitatem odio habui, j’ai haï l’iniquité [13], dit le psaume psalmiste, inspiré par le Bon Dieu.
Cette nouvelle « pastorale », mortifère, se caractérise également par un fait qui, auparavant, eut été impensable : l’octroi de nombreux Nihil obstat à des ouvrages… condamnables à la lumière de la saine Doctrine ! Une « censure » qui promeut des ouvrages censurables !
Voici quelques exemples :
- « Le sacrifice de la Messe », par le P. Joseph Jungman (Nihil Obstat : Dr Abilio Ruiz Valdivielso – Imprimi potest : P. Virgilio Revuelta – Imprimatur. +José María, Evêque aux. et Vicaire Général de Madrid, le 25 mai 1951).
- “Théologie du chrétien”, par le P. Teilhard de Chardin [14] (Nihil Obstat : P. Antonio Roweda – Imprimatur. Pedro María Zabalza, Provincial Général).
- “L’évolution”, por M. Crusafont, B. Melendez, E, Aguirre, S.J., Edition de la B.A.C., 1965 (Nihil Obstat : Dr salvador Muñoz – Imprimatur : Dr Ricardo Blanco, Vic. Gen., Madrid, le 13 décembre 1966).
- “Ecrits théologiques”, par le P. Karl Rahner (Nihil Obstat : Dr Alfonso de la Fuente, Madrid, le 2 septembre 1961 – Imprimi potest : Antonio Pinsker, S.J., le 28 octobre 1969 – Imprimatur : José María, Evêque aux. et Vicaire Général de Madrid, le 18 octobre 1961)
En ces temps de « désorientation diabolique » (Sœur Lucie), il faut plus que jamais revenir à la lumineuse encyclique [15] du Pape Léon XIII sur la liberté humaine, la lire attentivement, la méditer, en particulier cet extrait [16] concernant la liberté de presse, qui donne à la censure ecclésiastique, appuyée par les gouvernements temporels, toute sa raison d’être et d’agir :
Les doctrines mensongères, peste la plus fatale de toutes pour l’esprit, les vices qui corrompent le cœur et les mœurs, il est juste que l’autorité publique emploie sa sollicitude à les supprimer, afin d’empêcher le mal de s’étendre pour la ruine de la société. Les écarts d’un esprit licencieux, qui, pour la multitude ignorante, deviennent facilement une véritable oppression, doivent justement être punis par l’autorité des lois, non moins que les attentats de la violence commis contre les faibles. Et cette répression est d’autant plus nécessaire que contre ces artifices de style et ces subtilités de dialectique, surtout quand tout cela flatte les passions, la partie sans contredit la plus nombreuses de la population ne peut en aucune façon, ou ne peut qu’avec une très grande difficulté se tenir en garde. Accordez à chacun la liberté de parler et d’écrire, rien ne demeure sacré et inviolable, rien ne sera épargné, pas même ces vérités premières, ces grands principes naturels que l’on doit considérer comme un noble patrimoine commun à toute l’humanité. Ainsi, la vérité est peu à peu envahie par les ténèbres, et l’on voit, ce qui arrive souvent, s’établir avec facilité la domination des erreurs les plus pernicieuses et les plus diverses. Tout ce que la licence y gagne, la liberté la perd ; car on verra toujours la liberté grandir et se raffermir à mesure que la licence sentira davantage de frein.
- XIX, 18[↩]
- XIX, 11[↩]
- XIX, 19[↩]
- Le Concile de Nicée censura, par exemple, en 325, le Thalia d’Arius.[↩]
- En incluant la liste des libres inscrits à l’Index, mais non catalogués entre 1948 et 1966.[↩]
- Gaudet Mater Ecclesia, 11 octobre 1962[↩]
- Nous nous référons ici aux règles en accord avec l’ancien Droit et la théologie morale traditionnelle, suivies par l’ouvrage du R.P. Héribert JONE, édition de 1941 : Précis de théologie morale catholique.[↩]
- Il va de soi que cela concerne aussi le théâtre, le cinéma, la TV, internet, etc.[↩]
- Cela ne concerne pas, bien sûr, le professeur lisant des passages importants pour les réfuter.[↩]
- Canon 1396.[↩]
- De nos jours ce type de parution n’est plus hélas objet de censure, ce qui a pour effet de favoriser amplement l’apparitionisme.[↩]
- Psaume 118, v. 104[↩]
- Psaume 118, v. 163[↩]
- Condamné sous Pie XII, il n’a jamais renié ses erreurs.[↩]
- Libertas praestantissimum, 20 juin 1888.[↩]
- N° 40.[↩]