La censure ecclésiastique

Index des livres interdits, 1564

Un mau­vais livre peut tuer une âme !

« Beaucoup de ceux qui avaient cru venaient confes­ser et décla­rer leurs pra­tiques. Et bon nombre de ceux qui avaient pra­ti­qué la magie, après avoir entas­sé les livres, les brû­laient devant tous ».

Ces lignes pro­viennent des Actes des Apôtres [1] rela­tant un voyage de Saint Paul à Ephèse où « Dieu fit des miracles extra­or­di­naires [2]» par ses mains et opé­ra de nom­breuses conver­sions de juifs et de grecs par son minis­tère. Celui-​ci eut éga­le­ment pour effet la des­truc­tion d’ouvrages mau­vais dont la valeur, nous pré­cise Saint Luc, attei­gnait « cin­quante mille pièces d’argent [3] », une somme considérable.

A la suite de Saint Paul, l’Eglise [4], pen­dant des siècles, en par­ti­cu­lier par le biais de l’Index, cen­su­re­ra les mau­vais livres. Elle patron­ne­ra aus­si l’édition de bons livres, en leur accor­dant le « Nihil obs­tat » et l’ « Imprimatur ».

Voyons de plus près ce dont il s’agit. Nous pour­rons alors nous deman­der si la cen­sure ecclé­sias­tique est l’effet d’un excès de zèle, ou, au contraire, une preuve de cha­ri­té pastorale.

I- La censure ecclésiastique jusqu’à 1966

L’invention de l’imprimerie avi­va le sou­ci de l’Eglise d’empêcher la dif­fu­sion des héré­sies. Le pre­mier contrôle ecclé­sias­tique sur la pro­duc­tion impri­mée est attri­bué à Berthold Von Henneberg, arche­vêque de Mayence. Celui-​ci deman­da au Conseil muni­ci­pal de Francfort d’examiner atten­ti­ve­ment tous les ouvrages ven­dus à la Foire de Lenten en 1485 et de col­la­bo­rer avec les auto­ri­tés épis­co­pales pour inter­dire les publi­ca­tions dan­ge­reuses. En 1486, l’Electeur de Mayence et la cité impé­riale de Francfort créèrent la pre­mière cen­sure ecclé­sias­tique. Les papes Innocent VIII et Alexandre VI uni­for­mi­sèrent la cen­sure dans toute la chré­tien­té et élar­girent son champ d’action à toutes sortes d’ouvrages et non plus seule­ment les ouvrages théologiques.

Les Bulles

Innocent VIII confir­ma le prin­cipe de l’autorisation préa­lable en pro­mul­guant la Bulle « Inter mul­ti­plices » (1487) et fut recon­fir­mé en 1501 pour les villes de Cologne, Trèves, Mayence et Magdebourg.

Léon X, par la Bulle « Inter sol­li­ci­tu­dines » (1515), éten­dit à toute l’Europe le prin­cipe de l’autorisation préa­lable. Ce docu­ment, tout en fai­sant l’éloge de « l’art d’imprimer », pré­voyait l’extension de la cen­sure « afin que ce qui a été sai­ne­ment inven­té pour la gloire de Dieu, le pro­grès de la foi et la pro­pa­ga­tion des ver­tus, ne soit pas uti­li­sé à des fins contraires, et ne soit pas pré­ju­di­ciable au salut des fidèles du Christ (…), en lais­sant les épines croître avec le bon plant et les poi­sons se mélan­ger aux médicaments ».

De fait, l’imprimerie per­met­tra aux pre­miers réfor­ma­teurs pro­tes­tants de dif­fu­ser leurs idées à très grande échelle, ain­si que l’édition d’un très grand nombre de pam­phlets polé­miques. La dif­fu­sion mas­sive de la Bible en langue ver­na­cu­laire par les pro­tes­tants favo­ri­se­ra les inter­pré­ta­tions hété­ro­doxes, et donc la reli­gion de Luther.

En 1544, la facul­té de Paris publie son Index des livres pro­hi­bés, sui­vie par d’autres uni­ver­si­tés, puis par les Inquisitions d’Espagne, du Portugal et de Venise.

La création de l’Index

En 1559, l’INDEX fut créé par la Sacrée Congrégation de l’Inquisition de l’Eglise Catholique romaine. Il recense alors envi­ron mille titres. Les auto­ri­tés de l’Eglise nomment des Censores libro­rum, char­gés de s’assurer que rien de contraire à la foi ne puisse être publié, en concé­dant ou non le « Nihil obs­tat » (rien ne s’oppose à la publi­ca­tion). La deuxième étape était celle de « l’Imprimatur » (« qu’il soit impri­mé »), c’est-à-dire l’autorisation d’imprimer don­née par l’évêque. L’ « Imprimi potest » est l’approbation offi­cielle don­née par le Supérieur majeur d’une Congrégation reli­gieuse quant au conte­nu d’une œuvre écrite par un membre de la dite Congrégation ; cette men­tion indique que l’œuvre pour­ra être sou­mise à « l’imprimatur » de l’évêque.

Dans le but de main­te­nir l’Index après sa pre­mière édi­tion, Saint Pie V ins­ti­tua, en 1571, la Sacrée Congrégation de l’Index.

L’Index fut régu­liè­re­ment actua­li­sé jusqu’à sa trente deuxième et der­nière édi­tion, en 1948, qui conte­nait, envi­ron, cinq mille titres cen­su­rés, impu­tables à près de trois mille auteurs [5]. Les auteurs connus pour leur athéisme, comme Schopenhauer, Marx ou Nietzsche, ou (et) pour leur hos­ti­li­té à l’Eglise, ne figurent pas habi­tuel­le­ment dans le réper­toire de l’Index, car ces lec­tures sont ipso fac­to inter­dites. S’y trouvent plu­tôt des auteurs dont les posi­tions ne paraî­traient pas, aux fidèles, gra­ve­ment contraires à la doc­trine de l’Eglise, comme, par exemple : Erasme, Montaigne, Rousseau (« Le contrat social »), Voltaire, Stendhal, Kant, Zola, Bergson et son évo­lu­tion créa­trice, etc. A noter que la plu­part de ces auteurs fait par­tie du pro­gramme offi­ciel de lit­té­ra­ture dans tous les col­lèges et lycées français…

La Bible est de loin le livre le plus cen­su­ré depuis les débuts jusqu’à la sup­pres­sion de l’Index, en 1966, dans toutes ses édi­tions, tra­duc­tions ou com­men­taires s’écartant de la ver­sion authen­tique tra­di­tion­nel­le­ment reçue dans l’Eglise catholique.

En 1917, Benoît XV dis­so­lut la Congrégation de l’Index et ren­dit ses fonc­tions de cen­sure à l’Inquisition Romaine qui, en 1908, avait été rebap­ti­sée « Congrégation du Saint Office ». 

En 1965, Paul VI, tout en conser­vant sa fonc­tion d’interdiction des mau­vais livres, chan­gea son nom en « Congrégation pour la Doctrine de la Foi ».

Mais, l’année sui­vante, l’Index des livres pro­hi­bés fut sup­pri­mé, ain­si que l’excommunication qu’impliquait leur lec­ture (sauf dans cer­tains cas très pré­cis), mal­gré l’opposition, en par­ti­cu­lier, du car­di­nal Ottaviani, alors Préfet de la dite Congrégation.

Le der­nier ouvrage mis à l’Index fut, le 26 juin 1961, La vie de Jésus de l’abbé Jean Steimann.

II- La censure ecclésiastique depuis 1966

La rai­son invo­quée pour la sup­pres­sion de l’Index fut d’ordre pra­tique : il n’était plus pos­sible de faire face à un nombre de plus en plus éle­vé de publi­ca­tions. Mais le motif ne se trouvait-​il pas sur­tout dans un chan­ge­ment d’état d’esprit dans l’Eglise ? En effet, Jean XXIII affir­ma dans son dis­cours d’inauguration du Concile Vatican II : « L’Eglise s’est tou­jours oppo­sée aux erreurs. Elle les a sou­vent condam­nées avec la plus grande sévé­ri­té. Cependant, de nos jours, l’Epouse du Christ pré­fère uti­li­ser la méde­cine de la misé­ri­corde plu­tôt que celle de la sévé­ri­té » [6].

…D’où les dif­fé­rences notables, notam­ment au sujet de la cen­sure, entre l’ancien et le nou­veau Code de droit cano­nique, celui de St Pie X et Benoît XV, édi­té en 1917, et celui de Jean Paul II, édi­té en 1983. En voi­ci quelques unes :

OBJETCode de 1917Code de 1983
Quant aux titresTitre XXIII : De la cen­sure préa­lable des livres et de leur prohibition
Titre IV : les moyens de com­mu­ni­ca­tion sociale et en par­ti­cu­lier les livres
Quant au nombre de canons22 Canons 1384 à 1405 et c. 231810 Canons 822 à 832
Quant à la peine d’excommunicationCanon 2318, § 1 : Encourent par le fait même une excom­mu­ni­ca­tion spé­cia­le­ment réser­vée au Siège apos­to­lique, après la publi­ca­tion de l’ouvrage, les édi­teurs de livres apos­tats, d’hérétiques et de schis­ma­tiques, qui sou­tiennent l’apostasie, l’hérésie ou le schisme. Même peine pour ceux qui défendent ces livres ou d’autres ouvrages nom­mé­ment condam­nés par des lettres apos­to­liques, ou sciem­ment les lisent ou les retiennent sans la per­mis­sion requise. § 2 : Les auteurs et les édi­teurs qui font impri­mer, sans la per­mis­sion requise, des livres des saintes Écritures, ou des notes et com­men­taires sur ces livres, encourent par le fait même, une excom­mu­ni­ca­tion non réservée.






Aucune
Quant à la nomi­na­tion de censeursCanon 1393 § 1 : Dans toutes les curies épis­co­pales il doit y avoir des cen­seurs d’office pour exa­mi­ner ce qui aurait lieu d’être publiéCanon 830 §1 : Demeurant entier le droit de chaque Ordinaire du lieu de confier le juge­ment sur les livres à des per­sonnes approu­vées par lui, la confé­rence des Évêques peut dres­ser une liste de censeurs, …
Quant à l’édition de la Sainte Ecriture en langue vernaculaireCanon 1391 : Les ver­sions des saintes Écritures en langue vul­gaire ne peuvent pas être impri­mées si elles n’ont pas été approu­vées par le Saint-​Siège, ou édi­tées sous la vigi­lance des évêques et avec des anno­ta­tions extraites prin­ci­pa­le­ment des saints Pères de l’Église ou de savants écri­vains catholiques.Canon 825 §2 : Les fidèles catho­liques peuvent, avec l’autorisation de la confé­rence des Évêques, pré­pa­rer et édi­ter, même avec le concours de frères sépa­rés, des tra­duc­tions des Saintes Écritures munies d’explications convenables.
Quant à la liste des ouvrages prohibésLe canon 1399 donne une liste pré­cise de douze genres de livres interdits.Aucune liste. Le canon 830 §2 se limite à dire que « le cen­seur aura seule­ment en vue la doc­trine de l’Eglise sur la foi et les mœurs, telle qu’elle est pré­sen­tée par le magis­tère ecclésiastique ».

III. Les règles de la censure [7]

  1. La cen­sure des livres :
  • La cen­sure ecclé­sias­tique s’impose aus­si bien aux clercs qu’aux laïcs pour les livres de la Sainte Ecriture, ou les remarques et com­men­taires sur ces livres, les livres qui traitent de l’Ecriture Sainte, de la théo­lo­gie, de l’histoire de l’Eglise, du droit ecclé­sias­tique, de la théo­lo­gie natu­relle, de l’éthique et des autres sciences annexes, les livres de prière et de dévo­tion, les livres qui contiennent une doc­trine morale, ascé­tique, mys­tique et d’autres choses sem­blables même quand ils ont un inté­rêt par­ti­cu­lier pour la reli­gion et la morale, même s’ils semblent devoir ser­vir à la pié­té. Les images des saints quelle que soit la manière dont elles sont repro­duites par l’impression, avec ou sans texte de prières (can. 1385, §1).
  • La simple per­mis­sion, don­née par l’ordinaire du lieu pour la publi­ca­tion d’un tra­vail, est néces­saire aux laïcs quand ils veulent écrire quelque chose dans des jour­naux ou des revues qui com­battent la reli­gion ou les bonnes mœurs, et aux clercs, même quand ils veulent publier des livres pure­ment pro­fanes, ou bien écrire dans des jour­naux ou des pério­diques, ou en prendre la direc­tion. A la dif­fé­rence de la cen­sure, cette per­mis­sion n’a pas besoin d’être don­née pour chaque cas. Mais les reli­gieux ont besoin, en plus, de la per­mis­sion de leur supé­rieur majeur.
  • La vio­la­tion de ces pres­crip­tions est en soi un péché grave ; s’il s’agit de matière de peu d’importance, il n’y a qu’un péché véniel.
  1. La pro­hi­bi­tion pro­pre­ment dite des livres [8] :
  • L’étendue de la pro­hi­bi­tion : Un livre inter­dit ne peut être, sans per­mis­sion, édi­té, lu [9], gar­dé, ven­du, tra­duit ni com­mu­ni­qué d’aucune manière à d’autres per­sonnes y com­pris prê­té à un hété­ro­doxe. Les livres condam­nés par le Siège apos­to­lique sont consi­dé­rés comme condam­nés par­tout et dans quelque langue qu’ils soient tra­duits [10].
  • La trans­gres­sion de la pro­hi­bi­tion des livres est, en soi, un péché grave, sauf en cas de matière légère (comme lire le récit d’apparitions nou­velles [11]). Selon la nou­velle légis­la­tion, Le seul fait de lire des ouvrages inju­riant la foi ou la morale catho­lique, ne consti­tue­rait plus, pour les fidèles, qu’un péché véniel.
  • Sont défen­dus, entre autres, par les lois géné­rales de l’Index :

- Les édi­tions faites par des non catho­liques du texte de la Sainte Ecriture, ain­si que les tra­duc­tions faites par eux (par exemple ces Bibles pro­tes­tantes lais­sées dans les chambres d’hôtels).

- Tous les livres qui défendent (c’est-à-dire avec des argu­ments à l’appui) l’hérésie ou le schisme, ou qui essaient de rui­ner les fon­de­ments de la religion.

- Les livres qui, de pro­pos déli­bé­ré, attaquent la reli­gion ou les bonnes mœurs.

- Les livres parus sans l’autorisation néces­saire de l’Eglise quand il s’agit de la Sainte Ecriture (y com­pris com­men­taires et tra­duc­tions en langue ver­na­cu­laire) ou de nou­velles révé­la­tions, visions, etc. (cf. note 10).

- Les livres qui attaquent un dogme de l’Eglise, défendent des erreurs reje­tées par le Saint-​Siège, qui se moquent du culte divin, qui inju­rient ten­dan­cieu­se­ment la hié­rar­chie ecclé­sias­tique, le cler­gé, les Ordres religieux.

- Tous les livres qui enseignent ou recom­mandent la super­sti­tion, la magie, le spi­ri­tisme, etc.

- Tous les livres qui repré­sentent comme per­mis : le duel, le sui­cide, le divorce, l’homosexualité, ou comme utiles et inof­fen­sives pour l’Eglise et l’Etat la franc-​maçonnerie et autres sectes semblables.

IV- La censure ecclésiastique… excès de zèle ou charité pastorale ?

Le nou­veau Code ne donne-​t-​il pas désor­mais une image plus attrayante de l’Eglise, celle d’une mère, pru­dente, certes, mais pas aus­si poin­tilleuse et méfiante comme dans l’ancien Code, qui était prête à châ­tier à tout ins­tant le moindre contrevenant ?

De plus, la sur­abon­dance des publi­ca­tions ne rend-​elle pas impos­sible le tra­vail de la censure ?

Répondons à ces deux objections :

  • Il ne s’agit pas d’un thème ano­din ! Un mau­vais livre peut tuer une âme. Les consé­quences de la lec­ture d’une seule page écrite contre l’Eglise, la foi et les mœurs peuvent être irré­ver­sibles, ou, pour le moins, engen­drer le doute, ce qui est un pre­mier pas vers la perte de la foi et de l’état de grâce. Qui repro­che­rait à un père de famille par­ti à la cueillette de cham­pi­gnons avec ses enfants de prendre avec lui un cata­logue des cham­pi­gnons véné­neux (et cer­tains, comme une espèce d’ammonite, sont bien atti­rants !). Ce cata­logue, des doc­trines véné­neuses, exis­tait dans l’Eglise. C’était l’Index des livres inter­dits, et il en a sau­vé plus d’un !
  • Il ne s’agit pas de tout lire, mais d’exercer une vigi­lance par­ti­cu­lière sur les ouvrages mau­vais les plus répan­dus et dan­ge­reux pour les nom­breux fidèles qui manquent de for­ma­tion et de fer­me­té doc­tri­nale ; c’est, par exemple, le cas du très néfaste best sel­ler « Code da Vinci », de Dan Brown. Du reste, les moyens actuels de com­mu­ni­ca­tion per­mettent, pré­ci­sé­ment, de les iden­ti­fier et de les condam­ner rapidement.

Il ne faut pas oublier, de plus, que les condam­na­tions de l’Index témoi­gnaient d’une culture qui n’était pas seule­ment d’opposition aux idées nou­velles, mais qui rele­vait d’une pro­cé­dure d’évaluation et de qua­li­fi­ca­tion à la hau­teur de la par­ti­cu­lière com­pé­tence des cen­seurs, mus par l’amour de la véri­té et des âmes. Ainsi n´étaient pas for­cé­ment condam­nés TOUS les livres de tel auteur. Une édi­tion cor­ri­gée était auto­ri­sée. Aucune accep­tion de per­sonnes n’était admise.

L’amour de Dieu, de son Eglise et des âmes ne peut qu’engendrer la haine de l’iniquité qui les désho­nore et conduit à la per­di­tion. A man­da­tis intel­lexi, prop­te­rea odi­vi omnem viam ini­qui­ta­tis [12], j’ai com­pris vos pré­ceptes, aus­si ai-​je haï tout mau­vais sen­tier ; Iniquitatem odio habui, j’ai haï l’iniquité [13], dit le psaume psal­miste, ins­pi­ré par le Bon Dieu.

Cette nou­velle « pas­to­rale », mor­ti­fère, se carac­té­rise éga­le­ment par un fait qui, aupa­ra­vant, eut été impen­sable : l’octroi de nom­breux Nihil obs­tat à des ouvrages… condam­nables à la lumière de la saine Doctrine ! Une « cen­sure » qui pro­meut des ouvrages censurables !

Voici quelques exemples :

  • « Le sacri­fice de la Messe », par le P. Joseph Jungman (Nihil Obstat : Dr Abilio Ruiz Valdivielso – Imprimi potest : P. Virgilio Revuelta – Imprimatur. +José María, Evêque aux. et Vicaire Général de Madrid, le 25 mai 1951).
  • “Théologie du chré­tien”, par le P. Teilhard de Chardin [14] (Nihil Obstat : P. Antonio Roweda – Imprimatur. Pedro María Zabalza, Provincial Général).
  • “L’évolution”, por M. Crusafont, B. Melendez, E, Aguirre, S.J., Edition de la B.A.C., 1965 (Nihil Obstat : Dr sal­va­dor Muñoz – Imprimatur : Dr Ricardo Blanco, Vic. Gen., Madrid, le 13 décembre 1966).
  • “Ecrits théo­lo­giques”, par le P. Karl Rahner (Nihil Obstat : Dr Alfonso de la Fuente, Madrid, le 2 sep­tembre 1961 – Imprimi potest : Antonio Pinsker, S.J., le 28 octobre 1969 – Imprimatur : José María, Evêque aux. et Vicaire Général de Madrid, le 18 octobre 1961)

En ces temps de « déso­rien­ta­tion dia­bo­lique » (Sœur Lucie), il faut plus que jamais reve­nir à la lumi­neuse ency­clique [15] du Pape Léon XIII sur la liber­té humaine, la lire atten­ti­ve­ment, la médi­ter, en par­ti­cu­lier cet extrait [16] concer­nant la liber­té de presse, qui donne à la cen­sure ecclé­sias­tique, appuyée par les gou­ver­ne­ments tem­po­rels, toute sa rai­son d’être et d’agir :

Les doc­trines men­son­gères, peste la plus fatale de toutes pour l’esprit, les vices qui cor­rompent le cœur et les mœurs, il est juste que l’autorité publique emploie sa sol­li­ci­tude à les sup­pri­mer, afin d’empêcher le mal de s’étendre pour la ruine de la socié­té. Les écarts d’un esprit licen­cieux, qui, pour la mul­ti­tude igno­rante, deviennent faci­le­ment une véri­table oppres­sion, doivent jus­te­ment être punis par l’autorité des lois, non moins que les atten­tats de la vio­lence com­mis contre les faibles. Et cette répres­sion est d’autant plus néces­saire que contre ces arti­fices de style et ces sub­ti­li­tés de dia­lec­tique, sur­tout quand tout cela flatte les pas­sions, la par­tie sans contre­dit la plus nom­breuses de la popu­la­tion ne peut en aucune façon, ou ne peut qu’avec une très grande dif­fi­cul­té se tenir en garde. Accordez à cha­cun la liber­té de par­ler et d’écrire, rien ne demeure sacré et invio­lable, rien ne sera épar­gné, pas même ces véri­tés pre­mières, ces grands prin­cipes natu­rels que l’on doit consi­dé­rer comme un noble patri­moine com­mun à toute l’humanité. Ainsi, la véri­té est peu à peu enva­hie par les ténèbres, et l’on voit, ce qui arrive sou­vent, s’établir avec faci­li­té la domi­na­tion des erreurs les plus per­ni­cieuses et les plus diverses. Tout ce que la licence y gagne, la liber­té la perd ; car on ver­ra tou­jours la liber­té gran­dir et se raf­fer­mir à mesure que la licence sen­ti­ra davan­tage de frein.

Notes de bas de page
  1. XIX, 18[]
  2. XIX, 11[]
  3. XIX, 19[]
  4. Le Concile de Nicée cen­su­ra, par exemple, en 325, le Thalia d’Arius.[]
  5. En incluant la liste des libres ins­crits à l’Index, mais non cata­lo­gués entre 1948 et 1966.[]
  6. Gaudet Mater Ecclesia, 11 octobre 1962[]
  7. Nous nous réfé­rons ici aux règles en accord avec l’ancien Droit et la théo­lo­gie morale tra­di­tion­nelle, sui­vies par l’ouvrage du R.P. Héribert JONE, édi­tion de 1941 : Précis de théo­lo­gie morale catho­lique.[]
  8. Il va de soi que cela concerne aus­si le théâtre, le ciné­ma, la TV, inter­net, etc.[]
  9. Cela ne concerne pas, bien sûr, le pro­fes­seur lisant des pas­sages impor­tants pour les réfu­ter.[]
  10. Canon 1396.[]
  11. De nos jours ce type de paru­tion n’est plus hélas objet de cen­sure, ce qui a pour effet de favo­ri­ser ample­ment l’apparitionisme.[]
  12. Psaume 118, v. 104[]
  13. Psaume 118, v. 163[]
  14. Condamné sous Pie XII, il n’a jamais renié ses erreurs.[]
  15. Libertas praes­tan­tis­si­mum, 20 juin 1888.[]
  16. N° 40.[]