Réguler naturellement les naissances ? La réponse de Pie XII

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Pour autant, peut-​on recou­rir sans mesure aux méthodes natu­relles de régu­la­tion des naissances ?

Il y a tout juste un siècle, Kyusaku Ogino décou­vrait com­ment cal­cu­ler le jour d’ovulation au cours du cycle mens­truel. Fort de cette avan­cée, Hermann Knaus met au point quatre années plus tard la méthode du calen­drier qui, fon­dée sur les sta­tis­tiques, déter­mine la période d’infécondité post-​ovulatoire du cycle mens­truel. Dans les années 50, Michel Charrier éla­bore la méthode des tem­pé­ra­tures qui, grâce à ce signe bio­lo­gique, situe le moment de l’ovulation et les jours d’infécondité sub­sé­quents. Une décen­nie plus tard, John et Evelyn Billings conçoivent la méthode de la glaire cer­vi­cale. Grâce à l’observation de ce fac­teur de fécon­di­té, la femme peut connaître ses périodes infé­condes avant comme après l’ovulation. De nos jours, les phar­ma­cies vendent des tests d’ovulation et de fer­ti­li­té qui per­mettent de mesu­rer les varia­tions hor­mo­nales au fil du cycle mens­truel et d’en dis­cer­ner les dif­fé­rentes phases.

Longtemps mécon­nues du grand public et ostra­ci­sées par les ins­tances médi­cales et sani­taires, ces méthodes béné­fi­cient ces der­niers temps de la vague verte et des inquié­tudes sus­ci­tées par les contra­cep­tifs oraux et les per­tur­ba­teurs endo­cri­niens[1]. D’un point de vue pro­pre­ment moral, il s’avère qu’à l’inverse des contra­cep­tifs hor­mo­naux ou méca­niques et du retrait, « la mise à pro­fit de la sté­ri­li­té tem­po­raire natu­relle […] ne viole pas l’ordre natu­rel […] puisque les rela­tions conju­gales répondent à la volon­té du Créateur[2]». Loin de mani­pu­ler l’ordre natu­rel comme la contra­cep­tion[3], les méthodes natu­relles s’inscrivent dans cet ordre de finalité.

Pour autant, peut-​on recou­rir sans mesure aux méthodes natu­relles « de régu­la­tion des nais­sances[4] » ? Sont-​elles com­pa­tibles avec l’engagement pris par les époux lors de leur mariage ? Ne s’apparentent-elles pas par­fois à une ver­sion catho­lique de la contra­cep­tion ? Pie XII s’est pen­ché sur toutes ces ques­tions et sur beau­coup d’autres dans son Discours aux sages-​femmes ita­liennes du 29 octobre 1951. Lisons-​le atten­ti­ve­ment[5].

1. Un dilemme apparent

Le Pasteur Angélique expose d’abord ce qui a les appa­rences d’un dilemme :

« De nos jours, se pré­sente le grave pro­blème de savoir si et dans quelle mesure l’obligation de dis­po­ni­bi­li­té au ser­vice de la mater­ni­té est conci­liable avec ce recours tou­jours plus fré­quent aux périodes de sté­ri­li­té natu­relle (périodes agé­né­siques chez la femme), recours qui semble être une claire expres­sion de la volon­té contraire à cette disponibilité. »

En contrac­tant mariage, les époux ont assu­mé libre­ment la mis­sion de trans­mettre la vie. Ce fai­sant, ils se sont mis au ser­vice du bien com­mun de la cité[6]. Aussi l’usage des méthodes natu­relles pour régu­ler leur fécon­di­té semble-​t-​il entrer en conflit avec la mis­sion qu’ils ont embras­sée. Le pape se pro­pose donc de « mettre fin aux inquié­tudes de conscience de beau­coup de chré­tiens, qui utilis[ent] [la méthode Ogino-​Knaus] dans leur vie conju­gale[7] ».

2. La compétence des sages-femmes

Le pape pré­cise dans la fou­lée le rôle des sages-femmes :

« On attend pré­ci­sé­ment de vous que vous soyez bien infor­mées, au point de vue médi­cal, de cette théo­rie connue et des pro­grès qu’en cette matière on peut encore pré­voir, et, d’autre part, que vos conseils et votre assis­tance ne s’appuient pas sur de simples publi­ca­tions popu­laires, mais soient basées sur l’objectivité scien­ti­fique et sur le juge­ment auto­ri­sé de conscien­cieux spé­cia­listes en méde­cine et en bio­lo­gie. C’est votre rôle, non celui du prêtre, d’instruire les époux, soit dans des consul­ta­tions pri­vées, soit au moyen de sérieuses publi­ca­tions, de l’aspect bio­lo­gique et tech­nique de la théo­rie, sans cepen­dant vous lais­ser entraî­ner à une pro­pa­gande qui ne serait ni juste ni conve­nable. Mais, dans ce domaine encore, votre apos­to­lat réclame de vous, comme femmes et comme chré­tiennes, que vous connais­siez et défen­diez les règles de la morale aux­quelles est sou­mise l’application de cette théo­rie. Et, ici, l’Église est compétente. […] »

Se fai­sant l’écho des attentes du public, le pape attend des sages-​femmes qui sont des pro­fes­sion­nelles de santé :

• un savoir théo­rique et un savoir-​faire pra­tique en matière de méthodes natu­relles,
• une pro­mo­tion pru­dente et mesu­rée de ces méthodes,
• un sens moral éclai­ré et docile.

Si les prêtres n’ont pas voca­tion à ins­truire les époux des aspects bio­lo­gique et tech­nique de ces méthodes, l’Église, elle, a com­pé­tence pour éva­luer la licéi­té morale de leur utilisation.

Au final, l’usage du mariage en période agé­né­sique pose trois ques­tions dis­tinctes qui seront trai­tées dans l’ordre :

- Est-​il licite d’avoir des rap­ports conju­gaux même aux jours d’infécondité natu­relle ?
- Est-​il licite de res­treindre le droit conju­gal aux jours d’infécondité natu­relle ?
- Est-​il licite de pra­ti­quer sys­té­ma­ti­que­ment l’abstinence aux jours de fécondité ?

3. L’usage du mariage aux jours d’infécondité naturelle

Pie XII com­mence par exa­mi­ner les rela­tions conju­gales qu’ont les époux alors que l’épouse est natu­rel­le­ment inféconde :

« Si l’application de cette théo­rie ne veut signi­fier rien d’autre que la pos­si­bi­li­té pour les époux de faire usage de leur droit conju­gal même aux jours de sté­ri­li­té natu­relle, il n’y a rien à redire. De cette façon, en effet, ils n’empêchent ni ne gênent en aucune manière la consom­ma­tion de l’acte natu­rel et de ses consé­quences natu­relles ulté­rieures. C’est pré­ci­sé­ment en cela que l’application de la théo­rie dont nous par­lons se dis­tingue essen­tiel­le­ment de l’abus déjà signa­lé, qui consiste dans la per­ver­sion de cet acte. […] »

Si « tout acte matri­mo­nial doit res­ter ouvert à la trans­mis­sion de la vie[8] », « chaque ren­contre conju­gale n’engendre pas une nou­velle vie. Dieu a sage­ment fixé des lois et des rythmes natu­rels de fécon­di­té qui espacent déjà par eux-​mêmes la suc­ces­sion des nais­sances[9] ».

Que la sté­ri­li­té soit patho­lo­gique ou natu­relle, l’usage du mariage reste légitime :

« Il ne faut pas […] accu­ser d’actes contre nature les époux qui usent de leur droit sui­vant la saine et natu­relle rai­son, si, pour des causes natu­relles, dues soit à des cir­cons­tances tem­po­raires, soit à cer­taines défec­tuo­si­tés phy­siques, une nou­velle vie n’en peut pas sor­tir. Il y à, en effet, tant dans le mariage lui-​même que dans l’usage du droit matri­mo­nial, des fins secon­daires — comme sont l’aide mutuelle, l’amour réci­proque à entre­te­nir, et le remède à la concu­pis­cence — qu’il n’est pas du tout inter­dit aux époux d’avoir en vue, pour­vu que la nature intrin­sèque de cet acte soit sau­ve­gar­dée, et sau­ve­gar­dée du même coup sa subor­di­na­tion à la fin pre­mière[10]. »

4. Le droit conjugal restreint aux périodes d’infécondité

Le pape scrute ensuite l’attitude des fian­cés qui, à l’heure de consen­tir au mariage, restreignent le droit conju­gal aux seules périodes d’infécondité :

« Si déjà, au moment de la conclu­sion du mariage, au moins l’un des deux époux avait eu l’intention de res­treindre aux moments de sté­ri­li­té le droit conju­gal lui-​même, et pas seule­ment l’usage de ce droit, de telle sorte que, aux autres jours, l’autre époux n’aurait pas non plus le droit de récla­mer l’acte, cela impli­que­rait un défaut essen­tiel du consen­te­ment matri­mo­nial, qui com­por­te­rait de soi l’invalidité du mariage, pour la rai­son que le droit déri­vant du contrat matri­mo­nial est un droit per­ma­nent, inin­ter­rom­pu et non pas inter­mit­tent de cha­cun des époux vis-​à-​vis de l’autre. »

Par le consen­te­ment matri­mo­nial don­né et reçu, les époux s’engagent mutuel­le­ment à deve­nir père et mère l’un par l’autre. Le droit qu’il se confèrent est exclu­sif, irré­vo­cable et per­ma­nent. Ce que le droit conju­gal réduit aux seules périodes d’infécondité ne serait évi­dem­ment pas.

D’un point de vue juri­dique, « la juris­pru­dence rotale[11] admet que peut être nul le mariage des per­sonnes qui entendent exclure de façon défi­ni­tive les enfants par l’abstinence conju­gale ou par l’utilisation exclu­sive des méthodes natu­relles admises par l’Église[12]».

5. L’abstinence périodique pratiquée systématiquement aux jours de fécondité

Le pape envi­sage fina­le­ment le cas des époux qui restreignent l’usage du mariage aux périodes infécondes :

« Si cette limi­ta­tion de l’acte aux jours de sté­ri­li­té natu­relle se rap­porte non au droit lui-​même mais à l’usage du droit, la vali­di­té du mariage reste hors de dis­cus­sion ; cepen­dant, la licéi­té morale d’une telle conduite des époux serait à affir­mer ou à nier, selon que, l’intention d’observer constam­ment ces périodes est basée ou non sur des motifs moraux suf­fi­sants et sûrs. Le seul fait que les époux ne violent pas la nature de l’acte et sont même prêts à accep­ter et à éle­ver l’enfant qui, mal­gré leurs pré­cau­tions, vien­drait au monde, ne suf­fi­rait pas à soi seul à garan­tir la rec­ti­tude des inten­tions et la mora­li­té indis­cu­table de ces mêmes motifs. »

L’abstinence pério­dique déci­dée et mise en œuvre d’un com­mun accord au cours de la vie conju­gale ne sau­rait por­ter atteinte à la vali­di­té du consen­te­ment matri­mo­nial. Dont acte. Ceci dit, ni le carac­tère natu­rel du pro­cé­dé ni la dis­po­si­tion des époux à accueillir le cas échéant un nou­vel enfant ne suf­fisent à jus­ti­fier le recours aux méthodes natu­relles. Encore faut-​il avoir pour cela « des motifs moraux suf­fi­sants et sûrs ».

6. Un principe de droit et de morale

Pour savoir quand le recours aux méthodes natu­relles est légi­time, Pie XII invoque en pre­mier lieu un principe :

« La rai­son est que le mariage oblige à un état de vie qui, de même qu’il confère cer­tains droits, impose éga­le­ment l’accomplissement d’une œuvre posi­tive concer­nant ce même état. Dans ce cas, on peut appli­quer le prin­cipe géné­ral qu’une pres­ta­tion posi­tive peut être omise si de graves motifs, indé­pen­dants de la bonne volon­té de ceux qui y sont obli­gés, éta­blissent que cette pres­ta­tion est inop­por­tune ou prouvent qu’elle ne peut être légi­ti­me­ment récla­mée par le requé­rant, en l’espèce, le genre humain. »

Le prin­cipe énon­cé par le pape est valable en droit comme en morale. En droit, « lex posi­ti­va non obli­gat cum gra­vi incom­mo­do — Une loi posi­tive n’oblige pas lorsqu’elle entraine un grave incon­vé­nient ». En morale, « ce qui tombe sous le pré­cepte affir­ma­tif n’est pas à obser­ver pour tout le temps et n’importe com­ment, mais une fois prises en compte les condi­tions néces­saires des per­sonnes, des lieux, des temps et des causes[13]». Quant à la sagesse popu­laire, elle dit tout sim­ple­ment : « A l’impossible, nul n’est tenu ».

7. L’œuvre propre des époux : transmettre la vie

En tant qu’état de vie, le mariage com­porte une pres­ta­tion posi­tive dont seuls des motifs graves et indé­pen­dants de la bonne volon­té des époux peuvent dispenser :

« Le contrat matri­mo­nial, qui accorde aux époux le droit de satis­faire l’inclination de la nature, les éta­blit dans un état de vie, l’état conju­gal. Or, aux époux qui en font usage, en posant l’acte spé­ci­fique de leur état, la nature et le Créateur imposent la fonc­tion de pour­voir à la conser­va­tion du genre humain. Telle est la pres­ta­tion carac­té­ris­tique qui fait la valeur propre de leur état : le “bonum pro­lis, les enfants”. Le peuple et l’État, l’Église elle-​même dépendent pour leur exis­tence, dans l’ordre éta­bli par Dieu, du mariage fécond. Par suite, embras­ser l’état de mariage, user constam­ment de la facul­té qui lui est propre et qui n’est licite que dans cet état et, d’autre part, se sous­traire tou­jours et déli­bé­ré­ment, sans un grave motif, à son devoir prin­ci­pal, serait un péché contre le sens même de la vie conjugale. »

Les époux ont libre­ment assu­mé la mis­sion d’engendrer et d’éduquer leurs enfants pour le plus grand bien de la cité et de l’Église. Or il serait contra­dic­toire d’entrer dans l’état de vie conju­gal et d’en accep­ter l’œuvre propre —trans­mettre la vie— tout en se dis­pen­sant habi­tuel­le­ment et sans rai­son grave de l’accomplir.

Que dirait-​on d’un employé qui, ayant signé un contrat de tra­vail, ne rem­pli­rait pas sa part de tra­vail et exi­ge­rait que le patron lui assure salaire, vacances et cou­ver­ture sociale sans qu’aucun motif grave et extrin­sèque[14]ne jus­ti­fie son comportement ?

8. Être attentif aux signes de la Providence

Appliquant le prin­cipe énon­cé à l’œuvre propre des époux, Pie XII porte un juge­ment sur le recours aux méthodes natu­relles entre époux :

« On peut être dis­pen­sé de cette pres­ta­tion posi­tive obli­ga­toire, même pour long­temps, voire pour la durée entière du mariage, par des motifs sérieux, comme ceux qu’il n’est pas rare de trou­ver dans ce qu’on appelle “l’indication” médi­cale, eugé­nique, éco­no­mique et sociale. D’où il suit que l’observance des époques infé­condes peut être licite sous l’aspect moral ; et, dans les condi­tions indi­quées, elle l’est réellement.

« Cependant, s’il n’y a pas, d’après un juge­ment rai­son­nable et juste de sem­blables graves rai­sons, soit per­son­nelles, soit décou­lant des cir­cons­tances exté­rieures, la volon­té chez les époux d’éviter habi­tuel­le­ment la fécon­di­té de leur union, tout en conti­nuant à satis­faire plei­ne­ment leur sen­sua­li­té, ne peut venir que d’une fausse appré­cia­tion de la vie et de motifs étran­gers aux règles de la saine morale. »

Confrontés à des dif­fi­cul­tés graves et extrin­sèques[15], les époux sont dis­pen­sés de trans­mettre la vie aus­si long­temps qu’elles per­durent. La pra­tique de la conti­nence pério­dique serait alors jus­ti­fiée et l’acte conju­gal posé sys­té­ma­ti­que­ment en période infé­conde licite. En revanche, là où font défaut ces signes de la divine Providence, le recours habi­tuel aux méthodes natu­relles pour ne pas trans­mettre la vie serait un abus et un péché.

Une voix dans le désert…

En ana­ly­sant le recours des époux aux méthodes natu­relles de régu­la­tion des nais­sance, Pie XII a mis en lumière une double règle qui doit gui­der les époux : la règle de l’acte conju­gal et la règle de l’état conju­gal. La contra­cep­tion s’oppose à la pre­mière[16], le recours sans rai­son graves aux méthodes natu­relles à la seconde[17].

Malheureusement, « du dis­cours de Pie XII aux sages-​femmes, les laïcs n’ont, au total, rete­nu que l’affirmation du pape selon laquelle la régu­la­tion des nais­sances est “com­pa­tible avec la loi de Dieu”. Mais le devoir de fécon­di­té tout comme les condi­tions res­tric­tives posées par Pie XII pour l’emploi légi­time de la conti­nence pério­dique (les “motifs sérieux”) ont été oubliés[18])».

Abbé François KNITTEL

Source : Cahiers Saint Raphaël n° 153.

Notes de bas de page
  1. Cf. Sabrina Debusquat, J’arrête la pilule, Paris, Les Liens qui Libèrent, 2017.[]
  2. Pie XII, Discours au 7e congrès d’hématologie, 12 sep­tembre 1958.[]
  3. En par­ti­cu­lier, la dis­so­cia­tion entre la dimen­sion uni­tive et la dimen­sion pro­créa­tive de l’acte conju­gal, d’une part, et entre le plai­sir sen­sible et la fina­li­té de l’acte conju­gal, d’autre part.[]
  4. Pie XII, Discours aux Associations fami­liales d’Italie, 27 novembre 1951.[]
  5. Tous les textes cités sans réfé­rence sont tirés du dis­cours aux sages-​femmes ita­liennes du 29 octobre 1951. L’ordre des para­graphes a été res­pec­té.[]
  6. Saint Thomas d’Aquin, Contra Gentes, lib. 3, c. 123, n° 2965 : « De tous les actes natu­rels, seule la géné­ra­tion est pour le bien com­mun ».[]
  7. Pie XII, Discours au 7e congrès d’hématologie, 12 sep­tembre 1958.[]
  8. Paul VI, Encyclique Humanæ vitæ, 25 juillet 1968, n° 11.[]
  9. Ibid.[]
  10. Pie XI, Encyclique Casti connu­bii, 31 décembre 1930.[]
  11. La Rote est le tri­bu­nal du Saint-​Siège qui sta­tue en der­nière ins­tance sur la vali­di­té des mariages dans l’Église.[]
  12. Carmen Peña Garcia, Mariage et causes de nul­li­té dans le droit de l’Église, L’Harmattan, Paris, 2021, p. 206.[]
  13. Saint Thomas d’Aquin, Question dis­pu­tée De Virtutibus, q. 3, a. 1, c.[]
  14. Observer des horaires, se don­ner de la peine, col­la­bo­rer avec des col­lègues sont des condi­tions intrin­sèques à n’importe quel tra­vail qui ne jus­ti­fient pas à elles seules de se croire dis­pen­sé de tra­vailler.[]
  15. A titre d’exemple, le pape men­tionne quelques rai­sons d’ordre médi­cal, eugé­nique, éco­no­mique et social.[]
  16. Pie XII, Discours aux sages-​femmes, 29 octobre 1951 : « La nature met à la dis­po­si­tion de l’homme tout l’enchaînement des causes qui seront la source d’une nou­velle vie humaine ; il appar­tient à l’homme d’en libé­rer la force vive, à la nature d’en déve­lop­per le cours et de la conduire au terme. Après que l’homme a accom­pli son rôle et mis en mou­ve­ment la mer­veilleuse évo­lu­tion de la vie, son devoir est d’en res­pec­ter reli­gieu­se­ment la pro­gres­sion, devoir qui lui défend d’arrêter l’œuvre de la nature et d’en empê­cher le déve­lop­pe­ment natu­rel. »[]
  17. Cf. plus haut n° 6–8.[]
  18. Martine Sevegrand, « La méthode Ogino et la morale catho­lique : une contro­verse théo­lo­gique autour de la limi­ta­tion des nais­sances (1930–1951) » dans Revue d’Histoire de l’Église de France, tome 78, n° 200, 1992, p. 99[]

Cahiers Saint Raphaël

Association catholique des infirmières, médecins et professionnels de santé