Code 1917-​Code 1983, par M. l’abbé Etienne de Blois – « Plein phares sur les codes ! »

LA ROME antique a conquis le monde par sa force armée, croit-​on sou­vent. En réa­li­té ce fut sur­tout par son orga­ni­sa­tion, son admi­nis­tra­tion, sa loi, qu’elle rédui­sit ses enne­mis. Napoléon, de son côté, pour éta­blir aus­si soli­de­ment que pos­sible l’é­di­fice bran­lant de l’État révo­lu­tion­naire sur les ruines fumantes de la monar­chie, n’a rien eu de plus pres­sé que de créer le code de loi qui porte son nom et sous lequel nous vivons encore mal­gré tant et tant de remaniements.

Un code est comme un ensemble de murailles. Ces murailles ont un double rôle : d’une part gar­der les méchants à dis­tance, d’autre part gui­der tous les citoyens dans leur vie quo­ti­dienne. La loi pousse donc à agir tou­jours d’une même manière, et les hommes prennent ain­si des habi­tudes. Ces habi­tudes peuvent être bonnes, et les citoyens sont ain­si ren­dus ver­tueux ; elles peuvent être mau­vaises et les citoyens tombent alors dans le vice.

En 1983 Jean-​Paul II a don­né à l’Église un « Nouveau Code » de lois. Est-​il pour la conquête des âmes ou bien pour l’é­ta­blis­se­ment de la Révolution dans l’Église ?

Un peu d’histoire

Les pre­mières lois ecclé­sias­tiques furent pro­mul­guées par les apôtres lors du concile dit de Jérusalem. C’était à pro­pos de la loi judaïque. On trouve aus­si un recueil de lois dans la Didakè, dès la fin du pre­mier siècle. Le pape pro­mul­guait les lois concer­nant l’Église uni­ver­selle, mais le plus grand nombre de lois était pro­mul­gué par les évêques pour leurs dio­cèses, ce qui ne posait pas de graves dif­fi­cul­tés à cette époque où les hommes étaient atta­chés à leur terre. Cependant il était dif­fi­cile aux juristes d’é­ta­blir de manière cer­taine la vali­di­té de chaque loi, puisque bien sou­vent une nou­velle loi annu­lait une pré­cé­dente, sans noti­fi­ca­tion bien claire. Des Papes et des théo­lo­giens réso­lurent donc de ras­sem­bler nombre de ces lois, en s’ef­for­çant de les har­mo­ni­ser, dans des recueils appe­lés décrétales.

Avant de par­ler de l’é­poque moderne remar­quons que ces deux mille ans d’his­toire per­mettent de tou­cher du doigt le lien fon­da­men­tal entre cou­tume et loi. La loi naît de la cou­tume : les hommes prennent d’a­bord l’ha­bi­tude d’a­gir de telle manière, car cela semble bon. Dès lors que cha­cun se fait un devoir de suivre cette louable cou­tume, elle prend « force de loi ». Il suf­fit à l’au­to­ri­té de l’au­then­ti­fier, de la codi­fier et de la publier pour don­ner nais­sance à une loi. Celui qui désor­mais l’en­freint devra être puni, car il attente à l’ordre public. Inversement la mise en œuvre d’une loi devrait tou­jours éta­blir une cou­tume : les hommes, en se sou­met­tant à la loi, acquièrent une habi­tude, qui se cris­tal­lise en cou­tume pour la com­mu­nau­té et en ver­tu pour cha­cun d’eux.

En 1789, la Révolution dite fran­çaise jette l’Europe dans l’a­nar­chie, la révo­lu­tion indus­trielle accé­lère ensuite le mou­ve­ment des peuples. Les nom­breuses décré­tales, désor­don­nées et par­fois contra­dic­toires, ne per­mettent plus de gou­ver­ner cor­rec­te­ment l’Église. Une refonte s’a­vère néces­saire. Pie IX et Léon XIII n’osent pas entre­prendre un tel tra­vail. Ils publient seule­ment des lois concer­nant l’un ou l’autre point plus urgent. Il faut attendre l’au­dace et la moder­ni­té de saint Pie X pour que la curie s’at­telle au chan­tier d’un « Code de droit cano­nique [1] » qui contien­drait toute la loi de l’Église romaine. Ce code n’est pro­mul­gué qu’a­près la mort de son ins­ti­ga­teur, en 1917. Il est remar­quable par sa conci­sion, puis­qu’il tient dans un volume plus petit qu’un mis­sel quotidien.

Codifier la loi n’est pas la geler. Il faut encore l’ex­pli­quer, par­fois la cor­ri­ger, mais aus­si l’a­dap­ter à l’é­vo­lu­tion des situa­tions. Le cano­niste, et tout prêtre est un peu cano­niste, est tenu au cou­rant de l’é­vo­lu­tion de la loi par les Acta Apostolicae Sedis, sorte de Journal officiel.

Cette par­tie de l’his­toire nous enseigne que la loi de l’Église n’est pas une œuvre morte et mor­ti­fère comme la loi libéralo-​communisante. Le Code se contente de don­ner les grandes lignes, charge à la loi dio­cé­saine et à la cou­tume locale de don­ner vie à cette règle selon les par­ti­cu­la­ri­tés de chaque région.

En 1965 s’a­che­vait le Concile Vatican II, de triste mémoire. Peu de temps après, la loi litur­gique, – la messe et les sacre­ments -, était cham­bou­lée sous des pré­textes contra­dic­toires comme “reve­nir aux sources” et “s’a­dap­ter à son époque”. La « Nouvelle Messe » n’a rien à voir, si ce n’est le plan, avec la messe de tou­jours, cette plante vigou­reuse qui, sans rup­ture, plonge ses racines dans l’é­poque apos­to­lique, a été sage­ment édi­fiée par les Pères et ornée par mille années de sain­te­té et d’art. Le « Nouveau Code » pro­mul­gué en 1983 par Jean-​Paul II, s’il reprend cer­tains canons du Code de 1917, en entro­duit en revanche beau­coup d’autres en modi­fiant radi­ca­le­ment et le plan et l’es­prit de la loi de l’Église.

Il semble que ce soit un esprit révo­lu­tion­naire, fai­sant table rase du pas­sé, qui a pré­si­dé à l’é­la­bo­ra­tion de ces nou­velles lois litur­giques et cano­niques. Serait-​ce dans le des­sein de fon­der une nou­velle Église ?

Le nouveau code

Le but proposé

Dans la Constitution apos­to­lique pro­mul­guant le nou­veau code, Jean-​Paul II nous explique le but qu’il s’est pro­po­sé : « Ce qui consti­tue la nou­veau­té essen­tielle du Concile Vatican II, dans la conti­nui­té avec la tra­di­tion légis­la­tive de l’Église, sur­tout en ce qui concerne l’ec­clé­sio­lo­gie, consti­tue éga­le­ment la nou­veau­té du nou­veau Code »[2]. L’incise « dans la conti­nui­té avec la tra­di­tion » est erro­née comme le montre le para­graphe suivant :

« Parmi les élé­ments qui carac­té­risent l’i­mage réelle et authen­tique de l’Église, il nous faut mettre en relief sur­tout les points suivants :

- la doc­trine selon laquelle l’Église se pré­sente comme le Peuple de Dieu (cf. Const. Lumen Gentium, 2) et l’au­to­ri­té hié­rar­chique comme service ;

- la doc­trine qui montre l’Église comme une com­mu­nion et qui, par consé­quent indique quelle sorte de rela­tions réci­proques doivent exis­ter entre l’Église par­ti­cu­lière et l’Église uni­ver­selle et entre la col­lé­gia­li­té et la primauté ;

- la doc­trine selon laquelle tous les membres du Peuple de Dieu, cha­cun selon sa moda­li­té, par­ti­cipent à la triple fonc­tion du Christ : les fonc­tions sacer­do­tale, pro­phé­tique et royale. […]

- et enfin l’en­ga­ge­ment de l’Église dans l’oe­cu­mé­nisme. »[3]

S’il nous res­tait un doute quant à l’in­ten­tion du légis­la­teur, le para­graphe 27 le lèverait :

« Il reste à sou­hai­ter que la nou­velle légis­la­tion cano­nique devienne un moyen effi­cace pour que l’Église puisse pro­gres­ser dans l’es­prit de Vatican II ». 

Tout est dit : le conte­nu du nou­veau code a pour objec­tif de trans­for­mer les chré­tiens en modernistes.

Contenu du nou­veau Code

Prenons main­te­nant quelques exemples pour mon­trer que ce Code a tout pour réus­sir sa funeste mission.

Il faut noter avant tout le plan révo­lu­tion­naire du livre II du code de 1983. Dans le code de 1917 le livre II, inti­tu­lé « Des per­sonnes » était agen­cé ain­si : on y par­lait, dans l’ordre, des Clercs, puis des Religieux, puis des Laïcs. Dans le nou­veau Code, ce livre, inti­tu­lé « Le peuple de Dieu », nous pré­sente tout d’a­bord les fidèles du Christ, puis la Constitution hié­rar­chique de l’Église et enfin les Religieux. Ce bou­le­ver­se­ment exprime bien la struc­ture sociale révo­lu­tion­naire en pyra­mide inver­sée de la nou­velle Église, la hié­rar­chie étant au ser­vice de la digni­té de la personne.

Quant à la col­lé­gia­li­té, le nou­veau Code explique que le sujet du pou­voir suprême de l’Église est double : d’une part le Pape qui « est le Chef du Collège des Évêques, Vicaire du Christ et Pasteur de l’Église tout entière sur cette terre[4] », et d’autre part ce Collège des Évêques qui est « lui aus­si, en union avec son chef et jamais sans lui, sujet du pou­voir suprême et plé­nier sur l’Église tout entière[5]. » Si la notion de col­lé­gia­li­té, ce Cerbère à double tête a fait cou­ler beau­coup d’encre, deux choses néan­moins sont cer­taines : la col­lé­gia­li­té retire au Pape l’u­ni­ci­té de son rôle et cette même col­lé­gia­li­té est bien pré­sente dans le Code. Il fau­drait la suivre dans tout ce livre II pour la voir s’in­fil­trer jusque dans les struc­tures parois­siales qui deviennent des démo­cra­ties locales.

L’oecuménisme est bien ser­vi : il a droit à un canon blas­phé­ma­toire à pro­pos des sacre­ments (c.844). Sous la poé­tique appe­la­tion d” « hos­pi­ta­li­té sacra­men­telle » se cache cette sacri­lège auto­ri­sa­tion de confé­rer les sacre­ments à des héré­tiques ou des schis­ma­tiques (non conver­tis) à cer­taines condi­tions dont celle de croire au sacre­ment concerné.

On ne peut igno­rer éga­le­ment la grave ques­tion des fins du mariage. Le mariage a pour fin pre­mière la pro­créa­tion et l’é­du­ca­tion des enfants et pour fin seconde le sou­tien mutuel. Le nou­veau Code les pré­sente ain­si : « le mariage est ordon­né par son carac­tère natu­rel au bien des conjoints ain­si qu’à la géné­ra­tion et à l’é­du­ca­tion des enfants[6] ». En plus d’être proxi­ma hae­re­sim, cette inver­sion fonde toute la dis­ci­pline des moder­nistes quant au mariage, dis­ci­pline qui conduit à sa destruction.

Nous ne pou­vons pas entrer dans les détails de ces quelques canons et encore moins énu­mé­rer tous les canons contraires à la loi divine ou à l’es­prit de l’Église. Cela n’est d’ailleurs pas utile pour le but que nous nous pro­po­sons. Il nous suf­fit que ces canons, les plus scan­da­leux, nous fassent sim­ple­ment tou­cher du doigt que ce nou­veau Code est bien l’ex­pres­sion juri­dique du concile Vatican II, c’est-​à-​dire une arme de des­truc­tion mas­sive de la foi catholique.

Loi divine contre loi humaine

Le réflexe pre­mier du chré­tien est de refu­ser de se plier à ces canons contraires à la foi. Et ce réflexe est évi­dem­ment juste : il vaut mieux suivre les ordres divins que les lois humaines. Le nou­veau Code se pré­sente alors comme une col­lec­tion de lois dont un nombre notable est sans valeur.Que faire des autres ? Ce code garde-​t-​il une utilité ?

Pour refu­ser de suivre ces canons per­ni­cieux nous avons invo­qué ce prin­cipe que la loi divine est au-​dessus de la loi humaine. Ce prin­cipe est lié à cet autre : « la loi est une ordi­na­tion au bien com­mun ». Par consé­quent une loi contraire au bien com­mun n’a aucune valeur. Un père doit don­ner des ordres pour le bien de sa famille, mais non en vue de sa des­truc­tion. Un capi­taine de navire peut don­ner des ordres en tout ce qui concerne la conser­va­tion de ses pas­sa­gers, mais non pas pour cou­ler le navire (à moins que cela ne soit néces­saire pour un bien com­mun supé­rieur, comme celui de la nation).

Dans la par­tie pré­cé­dente, le légis­la­teur nous indi­quait clai­re­ment son inten­tion : le nou­veau Code a pour but d’ap­pli­quer les nou­veau­tés héré­tiques de Vatican II. Ce qui est évi­dem­ment contraire au bien com­mun de l’Église qui est la gloire de Dieu et le salut des âmes. D’où la conclu­sion de Mgr Lefebvre qui tenait la pro­mul­ga­tion de ce code pour dou­teuse : « L’autorité ecclé­sias­tique per­dant de vue sa véri­table fin, prend néces­sai­re­ment la voie des abus de pou­voir et de l’ar­bi­traire. Les pro­mul­ga­tions des lois sont dou­teuses, fal­si­fiées. […] Ce droit canon est inac­cep­table. Il n’y a pas de nou­velle ecclé­sio­lo­gie dans l’Église. […] Alors il nous fau­dra gar­der l’an­cien droit canon en pre­nant les prin­cipes fon­da­men­taux et com­pa­rer avec le nou­veau droit canon pour juger le nou­veau droit­ca­non, de même que nous gar­dons la Tradition pour juger aus­si les nou­veaux livres litur­giques. »[7]

Le len­de­main Monseigneur repre­nait : « Pourquoi, à mon sens, il nous est impos­sible d’ac­cep­ter en bloc le droit canon tel qu’il a été édi­té ? Parce qu’il est pré­ci­se­ment dans la ligne de Vatican II. »[8]

Et, le 21 novembre 1983, Mgr Lefebvre et Mgr de Castro Mayer finis­saient ain­si leur lettre publique au Saint Père :

« C’est donc dans le but de venir en aide à Votre Sainteté que nous jetons ce cri d’a­larme, ren­du plus véhé­ment encore par les erreurs du Nouveau Droit Canon, pour ne pas dire les héré­sies, et par les céré­mo­nies et dis­cours à l’oc­ca­sion du cin­quième cen­te­naire de la nais­sance de Luther. Vraiment, la mesure est comble. »[9]

Ainsi le catho­lique qui refuse le moder­nisme, non seule­ment refuse caté­go­ri­que­ment nombre d’ar­ticles du nou­veau Code, mais le tient tout entier pour dou­teux. Il lui reste à appli­quer sim­ple­ment la loi de l’Église qui explique com­ment rece­voir une loi dou­teuse : « En cas de doute de droit, les lois ne doivent pas être urgées »[10], c’est-​à-​dire qu’on ne les applique pas tant que le doute n’est pas levé. D’autre part le code invite aus­si, « en cas de doute, à ne pas consi­dé­rer révo­quée la loi pré­exis­tante, mais à lui rap­por­ter les lois plus récentes et à les conci­lier »[11]. Comme tout le nou­veau Code est dou­teux, il faut tenir que le Code de 1917 est tou­jours la loi de l’Église.

Mais pre­nons bien garde au der­nier canon cité : pour res­ter dans l’es­prit de l’Église dont la loi est vivante et inti­me­ment liée à la cou­tume, il faut conci­lier autant que pos­sible les deux codes, la légis­la­tion de l’Église avait d’ailleurs évo­lué avant même le Concile. On ne peut donc en res­ter à 1917. Le nou­veau Code est par­fois l’ex­pres­sion d’une évo­lu­tion, légi­time et homo­gène, de la loi. Certains de ses canons forment comme une juris­pru­dence authen­tique. De plus c’est la volon­té du Pape qui déter­mine la vali­di­té de cer­tains actes, par exemple les indul­gences ou les empê­che­ments de mariage. Lorsqu’ils ne sont pas clai­re­ment oppo­sés au bien com­mun, ces actes de volon­té du Pape ont leurs effets même en dehors du Code. Ainsi il faut tenir que le Code de 1917 avec les modi­fi­ca­tions pos­té­rieures est tou­jours la loi de l’Église et s’ins­pi­rer du Code de 1983 quand il est conci­liable avec celui de 1917.

La posi­tion de la Fraternité Saint-​Pie X ne consiste pas à « suivre le Code de 1983 avec l’es­prit de celui de 1917 » mais consiste à refu­ser le Code dou­teux de 1983, en tant que code. Accepter sa légi­ti­mi­té serait recon­naître le bien fon­dé de l’in­ten­tion du légis­la­teur, se sou­mettre à la réforme conci­liaire. De plus pré­tendre suivre le code de 1983 avec un autre esprit que celui du Concile serait une uto­pie. Autant cou­per les feuilles dans le sens de l’é­pais­seur ! L’esprit d’une loi est por­té par sa lettre, et s’il peut en être dis­tin­gué il ne peut en être sépa­ré. La loi ne fait qu’or­don­ner des actes et c’est la répé­ti­tion de ces actes qui pro­duit un esprit.

Conclusion

Le nou­veau Code est l’ex­pres­sion juri­dique du concile Vatican II. Reconnaître le Nouveau Code comme légi­time, c’est accep­ter en droit le moder­nisme et s’en impré­gner en fait. C’est pour­quoi Mgr Lefebvre disait : « Il nous est impos­sible d’ac­cep­ter en bloc le nou­veau Code ». La règle de conduite du catho­lique doit se confor­mer au Code de 1917, adap­té grâce aux indi­ca­tions four­nies par le Code de 1983.

La consé­quence est grave : d’au­cune manière le catho­lique de Tradition ne peut accep­ter de vivre sous l’au­to­ri­té de la curie romaine qui suit cette légis­la­tion met­tant gra­ve­ment la foi en dan­ger. Comment cette hié­rar­chie reviendra-​t-​elle à la foi ? Laissons-​en la réponse à la divine Providence.

Abbé Etienne de Blois, prêtre de la Fraternité Sacerdotale Saint-​Pie X [12]

Source : Le Petit Eudiste – Prieuré Saint-​Jean-​Eudes de Gavrus

Notes de bas de page

  1. . En latin Codex Juris Canonici, sou­vent abré­gé en CIC 1917.[]
  2. . § 21.[]
  3. . § 22. []
  4. . NC. 331.[]
  5. . NC. 336.[]
  6. . C. 1055.[]
  7. . Conférence à Écône le 14 mars 1983.[]
  8. . Conférence à Écône le 15 mars 1983.[]
  9. . Le 5 mai 1988, Mgr Lefebvre s’en­ga­geait, entre autres, « à res­pec­ter la dis­ci­pline com­mune de l’Église et les lois éccle­sias­tiques, spé­cia­le­ment celles conte­nues dans le Code de 1983, res­tant sauve la dis­ci­pline spé­ciale concé­dée à la Fraternité Saint-​Pie X. » Et Mgr Lefebvre d’af­fir­mer, le 9 juin 1988 : « Oui, c’est vrai, j’ai signé le pro­to­cole du 5 mai, un peu du bout des doigts, il faut bien le dire, mais quand même, en soi, c’é­tait accep­table, sans quoi je n’au­rais pas signé, bien sûr. » Seulement, on sait que le soir du 5 mai, Mgr Lefebvre pas­sa une très mau­vaise nuit, et que le len­de­main matin il don­nait à l’ab­bé du Chalard une lettre qu’il qua­li­fiait de « bombe » et de « dédit » (Mgr Lefebvre, Une vie, Mgr Tissier de Mallerais, p. 584). Plus tard, Mgr Lefebvre affir­mait d’ailleurs : « Aussi, main­te­nant, à ceux qui viennent me dire : il faut vous entendre avec Rome, je crois pou­voir dire que je suis allé plus loin même que je n’au­rais dû aller. » (Fideliter n° 79). Il disait aus­si dans le Fideliter de juin 1988 : « Les col­loques qui ont sui­vi nous ont bien déçus. On nous remet un texte doc­tri­nal, on y ajoute le nou­veau Droit Canon, Rome se réserve cinq membres sur sept dans la com­mis­sion. » Cet accord, rétrac­té le len­de­main, ne peut donc fon­der un argu­ment d’au­to­ri­té quant à la légi­ti­mi­té du nou­veau Code.[]
  10. . C.15, NC. 14.[]
  11. . C. 23, NC. 21.[]
  12. . Lire aus­si : Le Code de droit canon fête ses 100 ans !, par M. l’ab­bé B. de Lacoste-​Lareymondie – Juin 2017 []