Les consécrations épiscopales faites par Mgr Lefebvre étaient-​elles justes ?

Étude parue dans la Revue Si Si No No en 1999

Dix années se sont écou­lées (1988–1998) depuis les consé­cra­tions épis­co­pales faites par Son Exc. Mgr Marcel Lefebvre. Dans ces dix années « l’é­tat de néces­si­té » de l’Église et des âmes, auquel il fit appel pour moti­ver son geste, s’est encore aggra­vé. Nous consi­dé­rons donc comme extrê­me­ment utile de publier sur la ques­tion deux études – l’une théo­lo­gique et l’autre cano­nique. Etudes néces­sai­re­ment conden­sées mais – pensons-​nous – exhaus­tives, afin que les âmes ne se privent pas, par manque d’in­for­ma­tion adé­quate, du secours que la Providence a vou­lu nous offrir dans l’œuvre de Mgr Lefebvre en ces temps de crise extra­or­di­naire dans l’Église.

Ces notes n’in­té­ressent pas ceux qui nient l’exis­tence d’une crise ecclé­siale d’une excep­tion­nelle gra­vi­té, soit par­ce qu’ils n’ont pas d’yeux pour la voir, soit parce qu’ils ont inté­rêt à la nier ; ces notes sont pour ceux qui, tout en admet­tant l’exis­tence dans l’Église d’une crise hors de l’ordinai­re, ne savent tou­te­fois pas jus­ti­fier, à la lumière de la doc­trine catho­lique, le geste hors de l’or­di­naire accom­pli par Son Exc. Mgr Lefebvre le 30 juin 1988, quand, non­obs­tant le « non » du Pape, il trans­mit le pou­voir d’ordre épis­co­pal à quatre membres de la Fraternité qu’il avait fondée.

Comme on sait, Mgr Lefebvre jus­ti­fia son acte en fai­sant appel à l’é­tat de néces­si­té… La force de cette « cause excusan­te » ne fut pas sous-​estimée par les auto­ri­tés vati­canes, qui ne la contes­tèrent pas au plan doc­tri­nal, mais répon­dirent avec un argu­ment de fait, à savoir qu’il n’y avait pas eu d’é­tat de néces­si­té [1], sachant bien que s’il y avait eu cet état, l’acte de Mgr Lefebvre aurait été plei­ne­ment jus­ti­fié, même en ce qui concerne le « non » du Pape, par la doc­trine catho­lique sur l’é­tat de nécessité.

La force de la jus­ti­fi­ca­tion adop­tée par Mgr Lefebvre échappe, par contre, au plus grand nombre par le simple fait que la doc­trine catho­lique sur l’é­tat de néces­si­té, concer­nant les cas extra­or­di­naires, aux­quels s’ap­pliquent des prin­cipes extra­or­di­naires, est géné­ra­le­ment peu connue. Nous nous pro­po­sons, donc, de l’illus­trer – ne serait-​ce que briè­ve­ment – afin que dans une matière aus­si grave on pro­cède avec une conscience bien infor­mée et donc tranquille.

Les prin­cipes que nous rap­pel­le­rons ici se trouvent dans n’im­porte quel traité :

De cari­tate erga proxi­mum, De poe­ni­ten tia (iuris­dic­tio in spe­cia­li­bus adiunc­tis = juri­dic­tion dans des cir­cons­tances extra­or­di­naires), De Legibus (par­ti­cu­liè­re­ment de cessatio­ne legis ab intrin­se­co et de epi­keia sine recur­su ad princi­pem = epi cheia – au sens propre – sans recours au chef), ain­si que dans les divers dic­tion­naires de théo­lo­gie et de droit canon aux mots cha­ri­té, équi­té, epi­cheia, causes excu­santes de l’o­bli­ga­tion légale, impos­si­bi­li­té, néces­si­té, obéis­sance, résis­tance au pou­voir injuste, ces­sa­tion de l’o­bli­ga­tion de la loi, etc…

Avant de rap­pe­ler les prin­cipes fon­da­men­taux sur l’é­tat de néces­si­té et de les rap­por­ter au cas en ques­tion, il importe de sou­li­gner que c’est un contre­sens que d’ad­mettre une crise extra­or­di­naire dans l’Église et, en même temps, de pré­tendre mesu­rer ce qui a été fait en de telles cir­cons­tances extraor­dinaires avec le mètre des normes valides dans les circons­tances ordi­naires. C’est contraire à la logique et à la doc­trine même de l’Église.

La loi, en fait, « doit se fon­der sur les condi­tions les plus ordi­naires de la vie sociale et en consé­quence fait nécessai­rement abs­trac­tion de celles qui se pré sentent seule­ment ra­rement » [2]. Et saint Thomas : « Les lois uni­ver­selles… sont éta­blies pour le bien de la masse. Donc, en les ins­ti­tuant, le légis­la­teur tient compte de ce qui arrive ordi­naire ment et

dans la plus grande par­tie des cas » (S. Th. II II q. 147 a. 4). Donc – enseigne encore saint Thomas – dans les cas « qui ar­rivent rare­ment » et dans les­quels « il arrive… de devoir agir en dehors des lois ordi­naires », « il faut juger sur la base de prin­cipes plus éle­vés que les lois ordi­naires » (S.Th. II II q. 51 a.4). Ces « prin­cipes plus éle­vés » sont les « prin­cipes géné­raux du droit divin et aus­si humain » (Suarez De Legibus I. VI. c. VI. n. 5) qui sup­pléent au silence de la loi positive.

L’Église nous auto­rise à appli­quer ces prin­cipes lorsque, pour les cas non pré­vus par la loi, elle ren­voie aux prin­cipes géné­raux du droit et au juge­ment com­mun et constant des doc­teurs, lequel juge­ment, jus­te­ment parce qu’il est com­mun et constant, doit être consi­dé­ré comme cano­ni­sé par l’Église [3]. Ceci étant, nous pro­po­sons, pour la com­mo­di­té des lec­teurs, un résu­mé des argu­ments que nous allons traiter.

1. Devoirs et pouvoirs d’un évêque en état de nécessité

• État de nécessité et ses divers degrés

L’état de néces­si­té consiste en « une menace aux biens spi­ri­tuels, à la vie, à la liber­té ou autres biens ter­restres » [4].

Si la menace concerne les biens ter­restres, on a la né­cessité maté­rielle ; si elle concerne les biens spi­ri­tuels, on a la néces­si­té spi­ri­tuelle, néces­si­té beau­coup « plus pres­sante que la néces­si­té maté­rielle », les biens spi­ri­tuels étant plus impor­tants que les biens maté­riels [5].

Dans la réa­li­té, on peut avoir divers degrés de nécessi­té spi­ri­tuelle, mais com­mu­né­ment les théo­lo­giens en distin­guent cinq :

  • 1) néces­si­té spi­ri­tuelle ordi­naire (ou com­mune) : c’est celle dans laquelle tombe n’im­porte quel pécheur dans des cir­cons­tances ordinaires ;
  • 2) néces­si­té spi­ri­tuelle grave : c’est celle dans laquelle tombe une âme mena­cée dans des biens spi­ri­tuels de grande impor­tance, comme la foi et les bonnes mœurs ;
  • 3) néces­si­té spi­ri­tuelle qua­si extrême : c’est celle dans la­quelle tombe une âme qui, sans le secours d’au­trui, pour­rait très dif­fi­ci­le­ment se sauver ;
  • 4) néces­si­té spi­ri­tuelle extrême : c’est celle dans laquelle tombe une âme qui, sans le secours d’au­trui, ne pour­rait pas se sau­ver ou bien le pour­rait si dif­fi­ci­le­ment que son salut peut être consi­dé­ré comme mora­le­ment impossible ;
  • 5) néces­si­té spi­ri­tuelle grave géné­rale ou publique : c’est celle dans laquelle tombent beau­coup d’âmes mena­cées dans des biens spi­ri­tuels de grande impor­tance, comme la foi et les bonnes mœurs.

Les cano­nistes et les théo­lo­giens donnent cou­ram­ment comme exemple de grave néces­si­té spi­ri­tuelle géné­rale ou publique les épi­dé­mies et la dif­fu­sion publique d’une héré­sie [6].

• État actuel de grave nécessité spirituelle générale ou publique ou encore grave nécessité de nombreuses âmes

Aujourd’hui il existe un état de grave néces­si­té spirituel­le géné­rale (ou publique), parce que beau­coup de catho­liques sont mena­cés dans leur foi et dans les bonnes mœurs par la dif­fu­sion publique et incon­tes­tée du néo-​modernisme ou en­core de la pré­ten­due « nou­velle théo­lo­gie », déjà condam­née par Pie XII comme un amas d’er­reurs qui « menacent de sub­ver­tir les fon­de­ments de la foi catho­lique » [7], réviviscen­ce de ce moder­nisme déjà condam­né par saint Pie X comme « syn­thèse de toutes les héré­sies « [8].

Cette dif­fu­sion publique d’er­reurs et d’hé­ré­sies fut dra­matiquement dénon­cée par Paul VI lui-​même, qui en vint à par­ler d”« auto­dé­mo­li­tion » de l’Église [9] et de « fumées de Satan dans le temple de « Dieu » [10] et elle fut ain­si admise aus­si par Jean-​Paul Il au début de son pon­ti­fi­cat à l’oc­ca­sion d’un Congrès pour les mis­sions au peuple : « Il faut admet­tre avec réa­lisme et avec une sen­si­bi­li­té pro fonde et déchi­rante que les chré­tiens, aujourd’­hui, se sentent en grande par­tie per­dus, embar­ras­sés, per­plexes et même déçus ; on a répan­du à pleines mains des idées qui s’op­posent à la Vérité révé­lée et ensei­gnée depuis tou­jours ; de véri­tables héré­sies se sont pro­pa­gées, dans les domaines dog­ma­tique et moral, créant des doutes, des confu­sions, des rébel­lions ; la litur­gie a été alté­rée ; immer­gés dans le « rela­ti­visme » intellec­tuel et moral, et donc dans le « per­mis­si­visme », les chré­tiens sont ten­tés par l’a­théisme, l’ag­nos­ti­cisme, l’illu­mi­nisme va­guement mora­liste, par un chris­tia­nisme socio­lo­gique, sans dogmes défi­nis et sans morale objec­tive » [11].

État, donc, de grave néces­si­té publique ou géné­rale : gra­ve, parce que ce sont la foi et la morale qui sont mena­cées ; publique ou géné­rale, parce que ces biens spi­ri­tuels, indis­pensables au salut, sont mena­cés dans une « grande par­tie » du peuple chré­tien. Aujourd’hui, après vingt ans de ponti­ficat, la situa­tion non seule­ment n’est pas chan­gée mais on peut dire qu’elle s’est nota­ble­ment aggra­vée. « On croyait – recon­nut Paul VI – qu’a­près le Concile vien­drait une jour­née de soleil pour l’his­toire de l’Église. Est venue au contraire, une jour­née de nuages, de tem­pête, de doute » [12]. Sous ces « nuages », dans cette « tem­pête », au milieu de ces « doutes », les âmes doivent néan­moins tendre vers le port du salut éter­nel dans le temps bref d’é­preuve qui leur est accor­dé. Qui peut nier que, géné­ra­le­ment, aujourd’­hui beau­coup d’âmes se trouvent dans un état de « grave néces­si­té spi­ri­tuelle » ?

• 1er principe : la grave nécessité de beaucoup est assi­milée à la nécessité extrême de chacun

C’est une doc­trine com­mune des théo­lo­giens et des ca­nonistes que la néces­si­té grave de beau­coup (ou géné­rale ou publique) est assi­mi­lée à la néces­si­té extrême de cha­cun : « Gravis neces­si­tas com­mu­nis extre­mae equi­pa­ra­tur » (P. Palazzini Diction. morale et cano­ni­cum vol. I. p. 571).

C’est là un prin­cipe fon­da­men­tal, parce que cela revient à dire que dans la néces­si­té grave de beau­coup est per­mis ce qui est per­mis en cas de néces­si­té extrême d’un indi­vi­du. Et ceci – expliquent les théo­lo­giens – pour plu­sieurs raisons :

  • 1 ) parce que par­mi de nom­breuses per­sonnes en état de grave néces­si­té ne man­que­ront pas des âmes en état de né­cessité extrême : dans une épi­dé­mie, par exemple, il y aura des âmes inca­pables d’un acte de contri­tion par­faite et qui donc, pour se sau­ver, ont besoin de l’ab­so­lu­tion sacramen­telle ; de même, si une héré­sie se répand, il y aura des âmes inca­pables de se défendre des sophismes des héré­tiques et donc en dan­ger de perdre la foi [13].
  • 2) parce que la grave néces­si­té spi­ri­tuelle de beau­coup est aus­si une menace pour le bien com­mun de la socié­té chré­tienne : non seule­ment il n’y a pas de néces­si­té spi­ri­tuelle de beau­coup – écrit Suarez – (qui ne devienne extrême pour des per­sonnes à titre indi­vi­duel, mais « dans un tel genre de né­cessité la reli­gion chré­tienne elle-​même et son hon­neur sont presque tou­jours en grave dan­ger » [14].

Notez que le bien com­mun doit être consi­dé­ré en dan­ger non seule­ment quand beau­coup subissent effec­ti­ve­ment un dom­mage (dans notre cas : perdent la foi), mais aus­si quand ils peuvent le subir (dans notre cas : ils peuvent per­dre la foi) par le seul fait que sub­siste une cause objec­tive qui rend pos­sible ce dom­mage [15]. Pour juger, aujourd’­hui, le bien com­mun en dan­ger, est suf­fi­sante la dif­fu­sion d’er­reurs et d’hé­ré­sies déjà condam­nées par l’Église, qui exposent les géné­ra­tions âgées à la perte de la foi et privent les nouvel­les géné­ra­tions de la trans­mis­sion intègre de la doc­trine, dé­pouillant tout le monde – vieux et jeunes – des biens qui leur sont dûs par la hié­rar­chie aux termes du droit ecclésiasti­que (can. 682 du Code « piano-​benedettino » [ Code Pie X ‑Benoît XV ] et can. 213 du nou­veau Code) : doc­trine et sa­crements, dont les rites sont aujourd’­hui lais­sés à la mer­ci de la « créa­ti­vi­té » ou encore de ce « bon plai­sir de person­nes pri­vées, seraient-​elles même membres du cler­gé » déjà condam­né par Pie XII dans Mediator Dei. Ce qui suf­fit pour dire qu’au­jourd’­hui non seule­ment beau­coup d’âmes se trou­vent en état de grave néces­si­té, mais qu’est aus­si com­pro­mis le « double but que l’Église pour suit : le bien de la commu­nauté reli­gieuse et le salut éter­nel [ des âmes ] » [16] et donc qu’est en jeu – c’est le com­men­taire de Pie XII au canon 682 men­tion­né ci-​dessus – « le sens et le but même de toute la vie de l’Église » [17] et donc le bien commun.

• 2e principe : la grave nécessité générale ou publi­que sans espoir de secours de la part des pasteurs légi­times impose, par droit naturel et divin, un devoir de secours « sub gravi », qui pour un prêtre et spécialement pour un évêque est enraciné dans son état

A qui revient-​il de secou­rir les âmes en état de néces­sité ? A titre de jus­tice (ex offi­cio) cela revient aux pas­teurs légi­times, mais si, pour un motif quel­conque, leur secours vient à man­quer, à titre de cha­ri­té (ex cari­tate) ce devoir re­tombe sur toute per­sonne, quelle qu’elle soit, qui ait la pos­sibilité de leur prê­ter secours [18]. Saint Alphonse et Suarez ob­servent que le pou­voir d’ordre ajoute au devoir de cha­ri­té un devoir d’é­tat : le devoir de l’é­tat sacer­do­tal, ins­ti­tué par Jésus Notre-​Seigneur jus­te­ment pour sub­ve­nir aux néces­si­tés spi­rituelles des âmes [19].

A noter que le devoir de cha­ri­té impo­sé par la nécessi­té des âmes est un devoir sub gra­vi, c’est-​à-​dire sous peine de péché mor­tel ; en fait, le plus grand com­man­de­ment, le com­man­de­ment de la cha­ri­té, oblige à secou­rir le pro­chain dans la néces­si­té, sur­tout spi­ri­tuelle, et y oblige sous peine de péché mor­tel en cas de néces­si­té extrême ou qua­si ex­trême de l’in­di­vi­du et dans la néces­si­té grave de beau­coup, qui s’as­si­mile à la pre­mière [20]. C’est pour­quoi Génicot écrit que « peut être grave [ au point « de pécher mor­tel­le­ment en l’o­met­tant » ] l’o­bli­ga­tion de secou­rir le peuple qui, sinon, par les efforts des héré­tiques et des incré­dules, per­drait la foi, sur­tout parce que par­fois il est mora­le­ment impos­sible pour les plus simples de recon­naître leurs sophismes et que donc beau­coup tom­be­ront pro­ba­ble­ment dans une extrême néces­si­té » [21].

Ce devoir de cha­ri­té dans quelques cas peut obli­ger mê­me au risque de sa vie, de sa répu­ta­tion et de ses biens. Saint Alphonse dit que la grave néces­si­té spi­ri­tuelle publique ou géné­rale oblige ain­si et que donc « on est tenu au risque de sa vie à admi­nis­trer les sacre­ments au peuple qui serait sinon en dan­ger de perdre la foi » [22]. Suarez est du même avis : « si je savais qu’une héré­sie est prê­chée dans le peuple par des héré­tiques, je serais tenu à m’op­po­ser à eux même au risque de dan­gers – (pour moi) » [23]. A son tour, Billuart écrit : « Si un héré­tique per­ver­tit avec une fausse doc­trine une commu­nauté tout entière, le pri­vé [ c’est-​à-​dire le simple fidèle et le prêtre qui n’est pas offi­ciel­le­ment inves­ti du soin de ces âmes ] est tenu, s’il le peut, à l’empêcher au risque de sa vie. Si en fait qui­conque est tenu à sub­ve­nir, au risque de sa vie, au bien com­mun tem­po­rel, à plus forte rai­son aus­si au bien spi­rituel. D’autant plus que dans ce cas beau­coup d’in­di­vi­dus se trou­ve­raient dans une néces­si­té extrême » [24].

• État actuel de grave nécessité générale sans espoir de secours de la part des pasteurs légitimes

La néces­si­té actuelle, grave et géné­rale, des âmes est gé­néralement sans espoir de la part des pas­teurs légi­times, parce que ceux-​ci sont géné­ra­le­ment empor­tés ou para­ly­sés par le cours ecclé­sial néomoderniste.

Il est indé­niable, en fait, que les « idées qui s’op­posent à la Vérité révé­lée et depuis tou­jours ensei­gnée », les « véri­tables héré­sies dans les domaines dog­ma­tique et moral », par les­quelles « Les chré­tiens, aujourd’­hui, se sentent per­dus, trou­blés, per­plexes » [25], ou bien sont direc­te­ment pro­pagées par des membres de la hié­rar­chie (évêques et autori­tés romaines) ou bien ces « idées » et « héré­sies » les trou­vent com­plices ou muets. « L’Église – admit [il y a déjà plus de trente ans ! ] Paul VI – se trouve dans une heure d’in­quiétude, d’au­to­cri­tique, on dirait même d’autodémoli­tion… C’est comme si l’Église en venait à se frap­per elle-​même » [26] -, ce qui, de façon théo­lo­gi­que­ment exacte, revient à dire qu’au­jourd’­hui l’Église et les âmes sont agres­sées par les ministres mêmes de l’Église comme à l’é­poque de l’aria­nisme, quand « des prêtres du Christ com­bat­taient contre le Christ » [27].

C’est un fait que, dans Iota unum, Romano Amerio a pu docu­men­ter les dévia­tions doc­tri­nales de l’a­près concile uni­quement avec « des textes conci­liaires, des actes du Saint- Siège, des allo­cu­tions du Saint-​Père, des décla­ra­tions de car­di­naux et d’é­vêques, des décrets de Conférences épisco­pales et des articles de « L’Osservatore Romano », bref avec des « mani­fes­ta­tions offi­cielles et offi­cieuses de la pen­sée de l’Église hié­rar­chique », [28] en arri­vant à la conclu­sion que « la cor­rup­tion doc­tri­nale a ces­sé d’être l’af­faire de petits cer­cles éso­té­riques » et « c’est deve­nu une acti­vi­té publique dans le corps ecclé­sial par les homé­lies, les livres, à l’é­cole et au caté­chisme » [29].

Toujours dans Iota unum, Romano Amerio illustre ce qu’il appelle le « désis­te­ment » de l’Autorité, c’est-​à-​dire le renon­ce­ment de la part de l’Autorité suprême à exer­cer le pou­voir reçu de Notre-​Seigneur Jésus-​Christ pour condam­ner l’er­reur et en détour­ner les errants [30]. « Beaucoup atten­daient du Pape – décla­ra Paul VI – des gestes reten­tis­sants, des inter­ven­tions éner­giques et déci­sives. Le Pape ne con­sidère pas devoir suivre une autre ligne que celle de la confiance en Jésus-​Christ, auquel s’ap­puie Son Église plus qu’à n’im­porte qui d’autre. C’est Lui qui apai­se­ra la tem­pête » [31], ce qui est de foi effec­ti­ve­ment, mais qui n’exo­nère pas Pierre du devoir de tenir la place du Christ dans le gou­ver­ne­ment de l’Église en tenant la barre et en la redressant.

Pour illus­trer le pon­ti­fi­cat de Jean-​Paul II, la décla­ra­tion sui­vante du pré­fet de la Congrégation pour la foi, le car­di­nal Ratzinger, à la Conférence épis­co­pale chi­lienne nous suffi­ra : « Le mythe de la dure­té du Vatican face aux dévia­tions pro­gres­sistes s’est révé­lé comme une élu­cu­bra­tion vaine. Jusqu’à aujourd’­hui ce sont seule­ment des aver­tis­se­ments qui ont été fon­da­men­ta­le­ment pro­non­cés et en aucun cas des peines cano­niques au sens propre » [32].

Le « désis­te­ment » de l’Autorité suprême devant l’er­reur et les errants com­porte le même désis­te­ment de toute autre auto­ri­té dans l’Église. C’est le car­di­nal Ratzinger lui-​même qui le recon­naît dans ce même dis­cours à l’é­pis­co­pat chi­lien : « Le même évêque qui, avant le Concile, avait chas­sé un pro­fes­seur irré­pro­chable à cause de sa façon de par­ler un peu rus­tique, ne fut pas capable, après le Concile, d’éloi­gner un pro­fes­seur qui niait ouver­te­ment quelques véri­tés fon­da­men­tales de la foi ».

Or, par­tout où les âmes ne peuvent espé­rer de secours de leurs pas­teurs légi­times, s’im­pose à qui­conque en a la possi­bilité le devoir sub gra­vi de prê­ter secours aux catho­liques « en grande par­tie » « ten­tés par l’a­théisme, par l’agnos­ticisme… par un chris­tia­nisme socio­lo­gique, sans dogmes défi­nis ni morale objec­tive », et ce devoir retombe avant tout sur les évêques et ensuite sur les prêtres, parce que ne pas se­courir les âmes en état de néces­si­té spi­ri­tuelle est une chose non seule­ment contraire au pré­cepte de la cha­ri­té, mais est aus­si une chose « directe pugnans cum sta­tu epi­sco­pa­li et sacer­do­ta­li » = « en désac­cord direct avec l’é­tat épis­co­pal et sacer­do­tal » (Suarez).

• Devoir de suppléance des évêques

Ce devoir de secours s’im­pose avant tout aux évêques, et à un titre tout à fait spé­cial. La papau­té et l’é­pis­co­pat – écrit le car­di­nal Journet – « sont deux formes, l’une indé­pen­dante… ; l’autre subor­don­née d’un même pou­voir qui vient du Christ et qui est ordon­né au salut éter­nel des âmes » [33].

Concrètement : le Pape et les évêques sont dans l’Église, par droit divin posi­tif, comme le mari et la femme le sont dans la famille par droit divin natu­rel : l’é­vêque est subor­donné au Pape, de même que la femme doit l’être au mari, mais tous les deux (évêque et Pape) sont ordon­nés à la mê­me fin : le bien de l’Église et le salut des âmes. Et, de même qu’un devoir de sup­pléance s’im­pose avant tout à la femme dans les limites de ses pos­si­bi­li­tés, au cas où le mari – que ce soit ou non de sa faute – vienne à man­quer à son devoir, ain­si un devoir de sup­pléance s’im­pose avant tout aux évê­ques, dans les limites de leurs pos­si­bi­li­tés, au cas où le Pape, que ce soit ou non de sa faute, ne pour­voit pas à la néces­si­té des âmes.

• 3e principe : en cas de grave nécessité publique le de­voir de secours s’étend aussi au devoir d’ordre (et non de juridiction), et le pouvoir de juridiction découle de la de­mande des fidèles, et non de l’accord du supérieur hiérar­chique (Ecclesia supplet iurisdictionem).

Dans la néces­si­té on est tenu à prê­ter secours, le cas échéant, dans les limites de ses pos­si­bi­li­tés ; ce qui, pour un prêtre et un évêque, revient à dire dans les limites de son pou­voir d’ordre. C’est pour cela que, en cas de néces­si­té ex­trême d’un indi­vi­du ou de néces­si­té grave d’un grand nom­bre de per­sonnes, n’im­porte quel prêtre est tenu sub gra­vi de don­ner l’ab­so­lu­tion sacra­men­telle, même s’il est pri­vé de juri­dic­tion [34]. Saint Alphonse écrit que même « l’ex­com­mu­nié vitan­dus [ = à évi­ter ] s’il peut vali­de­ment admi­nis­trer les sacre­ments est tenu à les admi­nis­trer à l’ar­ticle de la mort [ néces­si­té extrême d’un seul = néces­si­té grave de beau­coup ] par pré­cepte divin et natu­rel, auquel ne pour­rait s’op­po­ser le pré­cepte humain de l’Église » [35].

En bref : si la néces­si­té extrême d’un seul ou la néces­si­té grave de beau­coup le demande, on peut lici­te­ment, ou plu­tôt on doit sous peine de péché mor­tel, tout ce que l’on peut vali­dement en ver­tu du pou­voir d’ordre. La juri­dic­tion nécessai­re s’ac­quiert, au fur et à mesure, en réponse à la demande des âmes : voir le canon 2261 § 2 et 3 du Code piano-​benedettino [ code Pie X – Benoît XV ], où il est dit que les fidèles peuvent « ex qua­li­bet ius­ta cau­sa » deman­der les sacre­ments au prêtre excom­mu­nié [ que l’Église a pri­vé de juri­dic­tion ] et « alors l’ex­com­mu­nié, ain­si requis, peut les admi­nis­trer » : (« et tunc excom­mu­ni­ca­tus requi­si­tus potest eadem minis­trare ». « Leur demande [ des fidèles ] donne au prêtre ex­communié le pou­voir d’ad­mi­nis­trer les sacre­ments », c’est là le com­men­taire du père Hugueny O.P. [36]. Ce qui signi­fie que, dans la néces­si­té, l’exer­cice du pou­voir d’ordre dans toute l’am­pli­tude néces­saire est appe­lé à l’acte non pas par la vo­lonté du supé­rieur hié­rar­chique, mais direc­te­ment par l’é­tat de néces­si­té : « l’ac­tion qui autre­ment serait inter­dite… est ren­due licite et per­mise pur l’é­tat de néces­si­té » (cf. l’Enciclopedia cat­to­li­ca au mot neces­si­tà (sta­to di), c’est-​à-​dire néces­si­té (état de).

En de telles cir­cons­tances extra­or­di­naires on dit que l’Église « sup­plée » au manque de juri­dic­tion. Le Concile de Trente (sess. 14, c.7) nous assure, en fait, que c’est contre la pen­sée de l’Église que les âmes se perdent à cause de ré­serves ou de limi­ta­tions juri­dic­tion­nelles : « de façon très pieuse, afin que pour ce motif per­sonne ne soit per­du, il a tou­jours été gar­dé dans l’Église de Dieu qu’au­cune réserve [ juri­dic­tion­nelle ] ne sub­siste en dan­ger de mort [ nécessi­té extrême de l’in­di­vi­du, à laquelle est éga­li­sée la néces­si­té grave de beau­coup ] » [37]. Et Innocent XI, tran­chant toute con­troverse sur la ques­tion, éta­blit défi­ni­ti­ve­ment que, dans la néces­si­té, l’Église sup­plée à la juri­dic­tion man­quante mê­me avec des prêtres héré­tiques, dégra­dés et excom­mu­niés vitan­di [38].

La pen­sée et l’u­sage de l’Église sont basés sur le princi­pe que, dans la néces­si­té, s’im­pose, par droit natu­rel et po­sitif, un grave devoir de cha­ri­té et que, contre le droit divin et natu­rel, l’Église n’a aucun pou­voir. Nous avons déjà cité saint Alphonse : au « pré­cepte divin et natu­rel… ne pour­rait s’op­po­ser le pré­cepte humain de l’Église ». Suarez à son tour écrit : « La jus­tice ou la cha­ri­té com­mandent d’évi­ter.. le dom­mage du pro­chain et à ce com­man­de­ment [ di­vin] ne peut s’op­po­ser rai­son­na­ble­ment la loi humaine » [39]. Saint Thomas, enfin, rap­pelle que « les dis­po­si­tions du droit humain ne peuvent jamais contre­ve­nir au droit natu­rel et à la loi de Dieu » (S. Th. II II q. 66 a. 7). Ceci vaut avant tout pour le droit humain ecclé­sias­tique, qui vise à faci­li­ter, et non à empê­cher, l’exer­cice de la cha­ri­té. C’est pour cela que le père Cappello écrit qu’il est cer­tain que l’Église sup­plée à la juri­dic­tion pour pour­voir ou bien à la néces­si­té extrême d’un indi­vi­du ou bien « à la néces­si­té publique ou géné­rale des fidèles » [40]. « La rai­son en est – explique saint Alphonse - qu’autrement beau­coup d’âmes se per­draient et donc rai­sonnablement on pré­sume que l’Église sup­plée à la juridic­tion » [41].

En d’autres termes, comme dans la néces­si­té matériel­le les choses reviennent à leur des­ti­na­tion pre­mière, qui est l’u­ti­li­té de tous les hommes en géné­ral, ain­si dans la néces­sité spi­ri­tuelle le pou­voir d’ordre revient à sa des­ti­na­tion pre­mière, qui est de pour­voir à la néces­si­té de toutes les âmes en géné­ral, et tombe la limi­ta­tion (ou pri­va­tion totale) de la juri­diction qui découle des lois ecclé­sias­tiques [42] : « Tout prêtre – explique saint Thomas – en ver­tu de son pou­voir d’ordre, a pou­voir indif­fé­rem­ment sur tous [ les hommes ] et pour tous les péchés ; le fait qu’il ne puisse absoudre tous [ les hom­mes ] de tous les péchés dépend de la juri­dic­tion impo­sée par la loi ecclé­sias­tique. Mais comme « la néces­si­té n’obéit pas à la loi » [ cf. Consilium de observ. ieiun., De Reg. iur. (V. Decretal.) c.4 ], en cas de néces­si­té, il [ tout prêtre ] n’est pas empê­ché par la dis­po­si­tion de l’Église de pou­voir ab­soudre même sacra­men­tel­le­ment, étant don­né qu’il a le pou­voir d’ordre » [43].

• La doctrine sur la « juridiction supplétive » s’appli­que aussi au cas d’un évêque qui, en nécessité extraor­dinaire, ordonne un autre évêque et le primat de juri­diction du Pape n’est pas mis en discussion pour cela. Confirmation historique.

La doc­trine sur la juri­dic­tion sup­plé­tive est trai­tée ordi­nairement à pro­pos du sacre­ment de Pénitence, parce que le manque de juri­dic­tion rend la confes­sion non seule­ment illi­cite, mais aus­si inva­lide. Cette doc­trine, cepen­dant, peut être appli­quée par ana­lo­gie aus­si dans d’autres domaines [44]. Donc, de même qu’un prêtre, en cas de néces­si­té extrême d’un in­dividu ou de grave néces­si­té publique sans espoir de secours des pas­teurs légi­times peut, ou plu­tôt doit absoudre sacra­mentellement « étant don­né qu’il [ en ] a le pou­voir d’ordre » [45], ain­si, si une néces­si­té grave et géné­rale des âmes – sans espoir de secours des Pasteurs légi­times – l’exi­ge, un évêque peut trans­mettre l’é­pis­co­pat, ou plu­tôt il en a le devoir, étant don­né qu’il [ en ] a le pou­voir d’ordre.

Le père Cappello S.J. dit qu’il est cer­tain que l’Église sup­plée la juri­dic­tion pour pour­voir à la « néces­si­té publique ou géné­rale des fidèles » dans tous ces cas « dans les­quels elle a mani­fes­té, ou bien expres­sé­ment ou au moins taci­te­ment, vou­loir la sup­pléer » [46]. Or, l’his­toire montre que l’Église a mani­fes­té, au moins taci­te­ment, la volon­té de sup­pléer la juri­diction pour la consé­cra­tion d’autres évêques en cas de gra­ve néces­si­té spi­ri­tuelle géné­rale ou publique : dans l’his­toire plus proche de nous, au-​delà du « rideau de fer », des évêques « clan­des­tins » ont été consa­crés sans auto­ri­sa­tion pon­ti­fi­cale pour pour­voir aux graves néces­si­tés géné­rales des âmes et dans l’his­toire plus ancienne, durant la crise arienne, quel­ques évêques, par­mi les­quels saint Eusèbe de Samosate, sans man­dat pon­ti­fi­cal, non seule­ment consa­crèrent, mais même éta­blirent sur des sièges épis­co­paux d’autres évêques [47], et l’Église n’a pas hési­té à en pro­cla­mer la sainteté.

Le car­di­nal Billot écrit que Jésus Notre-​Seigneur a ins­titué le pri­mat, mais qu’il a lais­sé en quelque sorte indéfi­nies les limites du pou­voir épis­co­pal, jus­te­ment parce qu”« il n’au­rait pas été adé­quat qu’à par­tir du droit divin soit im­muablement déter­mi­né ce qui aurait dû res­ter par­fois sujet à chan­ge­ment en fonc­tion de la varié­té des cir­cons­tances et des temps, de la faci­li­té plus ou moins grande de recours au Siège Apostolique et autres choses sem­blables » [48].

En fait l’his­toire confirme que l’é­tat de néces­si­té a dila­té, avec les devoirs des évêques, éga­le­ment leur pou­voir de juri­diction. Dom A. Grea, dont l’at­ta­che­ment au pri­mat est au- des­sus de tout soup­çon, dans son livre De l’Église et de sa divine consti­tu­tion, consacre un cha­pitre entier à « L’action extra­or­di­naire de l’é­pis­co­pat » (vol. 1 p. 218). Non seule­ment au début du chris­tia­nisme – dit-​il – les « néces­si­tés de l’Église et de l’Évangile » exi­gèrent que le pou­voir d’ordre épis­co­pal fut exer­cé dans toute son éten­due, sans limi­ta­tions juri­dic­tion­nelles (p. 214), mais aus­si, dans des époques sui­vantes, des cir­cons­tances extra­or­di­naires requirent « des mani­fes­ta­tions plus rares et plus extra­or­di­naires encore » du pou­voir épis­co­pal (p. 218), pour « por­ter remède aux néces­si­tés pres­santes du peuple chré­tien » (ibid.), pour les­quelles il n’y avait pas d’es­poir de secours de la part des pas­teurs légi­times et du Pape. En de telles cir­cons­tances, dans les­quelles est aus­si en jeu le bien com­mun de l’Église, les limi­ta­tions juri­dic­tion­nelles tombent et « ce qu’il y a d’uni­versel » dans le pou­voir épis­co­pal – dit dom Grea – « vient direc­te­ment au secours des âmes » (p. 218) : « Ainsi au IVème siècle on vit saint Eusèbe de Samosate par­cou­rir les Églises orien­tales dévas­tées par les ariens et ordon­ner pour elles des évêques catho­liques sans avoir sur elles [ ces Églises ] aucune juri­dic­tion spé­ciale » (op. cit. p. 218).

Palazzini rap­pelle qu”« aujourd’­hui la juri­dic­tion [ sur un dio­cèse ] est confé­rée [ aux évêques ] direc­te­ment et expres­sé­ment par le Pape [ … ] ; dans 1’antiquité cepen­dant elle dépen­dait plus indi­recte ment du Vicaire du Christ comme si de par elle-​même [ qua­si ex sese ] elle s’é­cou­lait du Pape sur ces évêques, qui res­taient en union et paix avec l’Église Romaine, mère et tête de toutes les Églises » [49]. Et « comme si de par elle ‑même », la juri­dic­tion semble avoir cou­lé du Pape dans l’his­toire de l’Église chaque fois que l’a deman­dé une grave néces­si­té de l’Église et des âmes. En de telles cir­cons­tances extra­or­di­naires – dit Dom Grea – l’épis­copat agit « fort de l’ac­cord tacite de son chef ren­du cer­tain par la néces­si­té » (op. cit. vol. 1 p. 220). A noter que dom Grea ne dit pas que l’ac­cord du Pape ren­dit les évêques cer­tains de la néces­si­té, mais que, au contraire, la néces­si­té les ren­dit cer­tains (de l’ac­cord du Pape. Et pour­quoi donc la né­cessité ren­dit « cer­tain » l’ac­cord de leur chef, accord qu’en réa­li­té ces évêques igno­raient ? Évidemment parce que dans la néces­si­té l’a­vis posi­tif de Pierre est  : si Pierre, en ver­tu du pri­mat, a le pou­voir – par le Christ – d’é­lar­gir ou de res­treindre l’exer­cice du pou­voir d’ordre épis­co­pal, il a aus­si de par le Christ, le devoir de l’é­tendre ou de le res­treindre selon la néces­si­té de l’Église et des âmes. Dans l’exer­cice du pou­voir des clés, en fait, le Christ reste tou­jours l”« agent prin­cipal » (« clé d’ex­cel­lence ») et « aucun autre homme ne peut l’exer­cer [ le pou­voir des clés ] comme agent prin­ci­pal » [50], mais seule­ment « comme ins­tru­ment et ministre du Christ » (« clef » de minis­tère ») (S. Th. Suppl. q. 18 a. 4). Même les Clés de Pierre sont « des clés de ministè­re » et donc Pierre ne peut même pas user de façon arbi­traire du pou­voir des Clés, mais il doit s’en tenir à l’ordre divin. Et l’ordre divin c’est que la juri­dic­tion découle vers les autres au moyen de Pierre, oui, mais de telle sorte que l’on pour­voie « suf­fi­sam­ment au salut des fidèles » [51]. Donc, si Pierre empê­chait qu’il ne soit pré­vu suf­fi­sam­ment à la néces­si­té des âmes, il agi­rait contre l’ordre divin et il encour­rait une très grave faute [52].

Le pri­mat n’est autre que la plé­ni­tude de pos­ses­sion de ce « pou­voir public de gou­ver­ner les fidèles afin qu’ils parvien­nent à la vie éter­nelle » [53] ; c’est la plé­ni­tude de ce pou­voir de juri­dic­tion qui est « accor­dé non pas à l’a­van­tage du déposi­taire, mais pour le bien du peuple et pour l’hon­neur de Dieu » [54] et « aucune rai­son de droit et aucun sens d’é­qui­té ne sup­porte que ce qui a été salutaire­ment ins­ti­tué pour l’a­van­tage des hommes soit tour­né à leur détri­ment » [55]. C’est pour­quoi dom Grea écrit que les manifes­tations extra­or­di­naires du pou­voir épis­co­pal ne mettent pas en ques­tion la doc­trine sur le pri­mat, parce que 1a néces­si­té sans espoir de secours des pas­teurs légi­times recon­duit l”« action extra­or­di­naire » de l’é­pis­co­pat « aux lois essen­tielles de la hié­rar­chie », qui ne se réduisent pas du tout aux lois ju­ridictionnelles ordinaires.

Saint Thomas lui-​même, illus­trant la consti­tu­tion hiérar­chique de l’Église, écrit : « celui qui a un pou­voir uni­ver­sel [ le Pape ] peut exer­cer sur tous le pou voir des clés : ceux – par contre – qui, sous lui, ont reçu un pou­voir dis­tinct [ les évêques ] ne peuvent pas uti­li­ser le pou voir des clés sur qui­conque, mais seule ment sur ceux qui l’ont reçu en héri­tage ; sauf les cas de néces­si­té » [56]. Ce qui veut dire que la consti­tu­tion hié­rar­chique de l’Église, et donc le pri­mat, n’est pas mise en ques­tion par l”« action autre­ment inter­dite et qui est ren­due licite par l’é­tat de néces­si­té » [57].

• Réfutation de quelques objections erronées

Dans le cas de Mgr Lefebvre, par contre, cer­tains, sou­cieux de sau­ver le pri­mat pon­ti­fi­cal (qui, s’a­gis­sant d’é­tat de néces­si­té, n’est pas en ques­tion) ont pré­ten­du ren­fer­mer le pou­voir de secours des évêques dans les limites du pou­voir de juri­dic­tion. Par exemple, selon les auteurs d’un opus­cule [58], le pro­blème posé par les consé­cra­tions épis­co­pales de Mgr Lefebvre doit être affron­té non seule­ment du côté du pou­voir d’ordre, mais aus­si de celui du pou­voir de juridic­tion, et puisque c’est dans « l’ordre des choses vou­lus par le Christ Lui-​même » qu’il revienne tou­jours et seule­ment au Souverain Pontife « « d’é­le­ver » l’in­fé­rieur au niveau du suc­ces­seur des Apôtres, en lui confé­rant une juri­dic­tion dé­terminée [ ce que, cepen­dant, Mgr Lefebvre n’a pas fait, pré­cisant trans­mettre le seul pou­voir d’ordre ] » (p. 15), « en aucun cas », pas même en cas de néces­si­té, un évêque ne peut ordon­ner un autre évêque sans man­dat du Pape. Et l’ex­clusion est si rigou­reuse que les auteurs de l’o­pus­cule en ar­rivent à exa­mi­ner l’exemple des Sacrements : « Ainsi – écri­vent-​ils – qui n’a pas d’eau pour bap­ti­ser ne peut pas bapti­ser avec de l’o­ran­geade son fi ls mou­rant » et « qui n’est pas prêtre ne peut pas don­ner 1’absolution à un mou­rant qui en aurait pour­tant besoin » (p. 57).

Mauvaise théo­lo­gie et très mau­vaise logique. Laissons la réponse à saint Thomas : « Le bap­tême doit son effi­ca­ci­té à la consé­cra­tion de la matière sacra­men­telle [ et donc per­sonne ne pour­ra jamais bap­ti­ser avec de l’o­ran­geade ] … Par contre l’ef­fi­ca­ci­té du sacre­ment de péni­tence [ ain­si que du sacre­ment de l’ordre ] découle de la consé­cra­tion du minis­tre » [59].

Donc, qui n’est pas prêtre ne peut pas absoudre, pas mê­me en cas de néces­si­té, parce qu’il n’a pas le pou­voir d’ordre ; s’il le fai­sait, il agi­rait inva­li­de­ment et donc, n’ayant pas le pou­voir, il n’en a même pas le devoir. Au contraire qui a le pou­voir d’ordre peut agir vali­de­ment et donc, en cas de né­cessité éven­tuelle, il peut lici­te­ment, ou même il doit tout ce qu’il peut vali­de­ment : un prêtre, absoudre ; un évêque, con­sacrer un autre évêque « étant don­né qu’il [ en ] a le pou­voir d’ordre » (S. Th. cit.). Les lois qui limitent le pou­voir d’or­dre épis­co­pal ne sont pas des lois irri­tantes ou inha­bi­li­tantes, c’est-​à-​dire qui rendent l’acte nul ou rendent le sujet incapa­ble de l’ac­com­plir vali­de­ment, telles que sont, au contraire, les lois divines sur la matière et sur le ministre des sacre­ments, mais ce sont des lois juri­dic­tion­nelles et donc ecclé­siastiques. Saint Alphonse écrit, en fait : « en ce qui concer­ne la matière ou la forme des sacre­ments » l’Église n’a pas le pou­voir (nil potest Ecclesia), « mais en ce qui concerne la juri­dic­tion l’Église peut sup­pléer et on pré­sume qu’elle sup­plée cer­tai­ne­ment pour le bien des âmes » [60].

Et en fait, alors que dans toute l’his­toire de l’Église on ne trouve pas un seul chré­tien bap­ti­sé avec du jus d’o­range, on trouve, par contre, des évêques nom­més, ordon­nés et insti­tués « incon­sul­to Petro » (= sans consul­ter le Pape) (Suarez) et même en période de Siège [ de Pierre ] vacant [61]. Ce qui n’au­rait jamais pu arri­ver s’il ren­trait dans « l’ordre des cho­ses vou­lu par le Christ Lui-​même », qu’il revînt tou­jours et seule­ment à Pierre de nom­mer et d’ins­ti­tuer les évêques et « en aucun cas » à un autre évêque. S’il en eût été vrai­ment ain­si, l”« ordre des choses vou­lu par le Christ Lui-​même » aurait été de façon répé­tée et pen­dant des siècles vio­lé par l’Église, ce qui est insoutenable.

Les auteurs de l’o­pus­cule, confron­tés aus­si à l’argu­ment his­to­rique (pp. 63 sq.), écrivent que ceci démontre que « l’Église sait être réa­liste » et que le Concile de Nicée (325), dési­gnant les métro­po­li­tains comme com­pé­tents dans la nomi­na­tion et l’ins­ti­tu­tion des évêques, parle « explici­tement de dif­fi­cul­tés d’ordre géo­gra­phique » (p. 64 note a). Décidément, les auteurs de l’o­pus­cule ne se rendent pas compte de leur contra­dic­tion : comme le démontre l’exemple des sacre­ments par eux adop­té, quand il s’a­git de l”« ordre de choses vou­lu par le Christ Lui-​même », l’Église ne peut pas être « réa­liste » et il n’y a pas de motifs d’ordre géo­gra­phique qui tiennent. Ainsi, par exemple, il n’est pas per­mis à l’Égli­se d’être « réa­liste » pour le ministre ou pour la matière des sacre­ments, et donc elle n’a jamais pu per­mettre pour « des motifs géo­gra­phiques » qu’un prêtre ordon­nât un évêque [62] ni que dans les pays dans les­quels on ne cultive pas la vigne on célé­brât la Sainte Messe avec autre chose que du vin de vigne (que l’on pense aux dif­fi­cul­tés du car­di­nal Massaia en Abyssinie). Si donc, l’Église, pour la nomi­na­tion et l’institu­tion des évêques, a pu être « réa­liste » et tenir compte des « dif­fi­cul­tés géo­gra­phiques », c’est le signe que ce n’est pas dans l”« ordre de choses vou­lu par le Christ Lui-​même » que la nomi­na­tion et l’institution d’un évêque soit tou­jours et seule­ment du res­sort du Pontife romain et que donc ce n’est pas du tout vrai qu’« en aucun cas », pas même en cas de néces­si­té, un évêque puisse en nom­mer et en ins­ti­tuer un autre. Et, en fait, dans le pas­sé, par exemple quand l’hérésie arienne mena­çait toute l’Église, de même que, de nos jours, au-​delà du rideau de fer, se rap­pe­lant la grave néces­si­té des âmes sans secours, des évêques ont consa­cré non seule­ment vali­de­ment, mais aus­si lici­te­ment d’autres évêques, tout en n’ayant pas reçu pour cela man­dat du Pape et, à leur tour, les évêques consa­crés, et sans man­dat du Pape, ont exer­cé, non seule­ment vali­de­ment, mais aus­si lici­te­ment leur pou­voir épis­co­pal, parce que la néces­si­té de l’Église et des âmes le deman­dait. Au point que cer­tains théo­lo­giens, les pré­ci­sions dues étant faites, font l’hypothèse que l’Eglise accorde aus­si taci­te­ment la juri­dic­tion aux évêques ortho­doxes schismati­ques afin que, avec la consé­cra­tion d’autres évêques, ain­si qu’avec l’ordination d’autres prêtres, il soit pour­vu à la né­cessité de nom­breuses âmes. [63] Donc, le pro­blème des consé­crations épis­co­pales de Mgr Lefebvre doit cer­tai­ne­ment être affron­té non seule­ment du point de vue du pou­voir d’ordre, mais aus­si de celui du pou­voir de juri­dic­tion, mais sans ex­clure la doc­trine catho­lique sur la « juri­dic­tion sup­pléante » in spec­ta­cu­laires adiunc­tis, en des cir­cons­tances extraordinai­res, parce que nous sommes dans le domaine de la juridic­tion et dans l’Eglise la juri­dic­tion est pour les âmes et non les âmes pour la juridiction.

Dans leur voie erro­née les auteurs de l’opuscule en arrive sou­te­nir que « la ques­tion des consé­cra­tions est une affaire fon­da­men­ta­le­ment dog­ma­tique et donc immuable dans sa solu­tion, quelles que soient les cir­cons­tances » et en consé­quence :»les désin­voltes « lex posi­tive non obli­gat » [cum tan­to incom­mo­do] semblent trop expé­di­tifs » (p. 7). A part le fait que, dans le cas de Mgr Lefebvre il ne s’agit pas de « tan­to incom­mo­do », mais, comme nous le ver­rons, d’impos­si­bi­li­té morale abso­lue à obéir aus­si bien à la loi qu’au Législateur, de trop expé­di­tif ici, il y a seule­ment le « donc » de l’affir­mation : ««est une affaire fon­da­men­ta­le­ment dog­ma­tique et donc immuable dans sa solution ».

Une loi dis­ci­pli­naire, en fait (et telles sont les lois juri­dictionnelles qui dis­ci­plinent l’exercice du pou­voir d’ordre), même si elle est fon­da­men­ta­le­ment dog­ma­tique, ne perd pas pour cela sa nature de loi dis­ci­pli­naire et ne devient pas, pour cela, une ques­tion dog­ma­tique et « donc immuable dans ses solu­tions ».

Dans le code de droit cano­nique il y a un droit « pro­po­sé » par l’Eglise (et il y a les normes de droit divin natu­rel et posi­tif, par­mi les­quelles le canon sur le pri­ma), et un droit « cons­titué » de l’Eglise (dont les normes restreignent l’exercice du pou­voir d’ordre épis­co­pal comme la réserve papale sur les consé­cra­tions épis­co­pales) [64]. Le droit consti­tué par l’Eglise est « fon­da­men­ta­le­ment dog­ma­tique » parce que « la dogma­tique… et la condi­tion et le guide de la norme cano­nique » [65], mais la norme cano­nique reste bien dis­tincte et dis­tin­guable par son fon­de­ment dog­ma­tique. La dis­tinc­tion se fait « ra­tione Legislatoris imme­dia­ti », c’est-à-dire en regar­dant au Législateur immé­diat de la norme. [66] Il appa­raît alors évident que le pri­mat est de droit divin, parce qu’institué immédia­tement par Notre-​Seigneur Jésus-​Christ, mais la réserve pa­pale sur les ordi­na­tions épis­co­pales est de droit ecclésiasti­que, parce qu’instituée direc­te­ment par le Pape, ce qui a ren­du pos­sible de varier en matière de dis­ci­pline ecclé­sias­tique à tra­vers les siècles : « à par­tir du XIe siècle…, à cause des abus qui sur­girent par­fois de la part des Métropolites, la consé­cra­tion des évêques com­men­ça gra­duel­le­ment à être réser­vée en quelques lieux au Souverain Pontife et ensuite, à par­tir du XVe siècle, la réserve devint uni­ver­selle [ et seu­lement dans l’Église latine ] » [67]. Réserve, donc, datée, intro­duite tar­di­ve­ment dans l’Église et moti­vée par les abus qui avaient sur­gi et non de droit divin.

Certes, le Pape a ins­ti­tué cette réserve vi pri­ma­tus, en ver­tu de son pri­mat, et le pri­mat est donc le fon­de­ment dog­matique de cette norme cano­nique, mais il n’est pas per­mis pour cela d’identifier la norme cano­nique avec son fonde­ment dog­ma­tique et affir­mer ain­si que la norme est « immua­ble » tout comme son fon­de­ment dog­ma­tique. Ceci signi­fie l’annulation de toute dis­tinc­tion entre droit divin et droit ec­clésiastique humain, entre lois dog­ma­tiques et lois juridic­tionnelles. Déclarer une norme cano­nique « immuable quel­les que soient les cir­cons­tances » seule­ment parce qu’elle a un « fon­de­ment dog­ma­tique » signi­fie rendre immuable tout ou presque le Code de Droit Canon et annu­ler sic et simplici­ter la doc­trine catho­lique sur les causes excu­santes de l’obli­gation de la Loi. Ce qui est évi­dem­ment absurde.

Conclusion : puisque Notre-​Seigneur Jésus-​Christ a ins­titué le pri­mat, mais qu’Il n’a pas déter­mi­né direc­te­ment les limites de la juri­dic­tion épis­co­pale (v. Billot cit.) et qu’Il a lais­sé le Pontife Romain vi pri­ma­tus déter­mi­ner ces limites, il reste arrê­té que la réserve du pape sur les ordi­na­tions épis­copales n’est pas de droit divin, mais ecclé­sias­tique, et donc n’est pas « immuable quelles que soient les cir­cons­tances », mais au contraire, comme tout le droit consti­tué de l’Égli­se, que cette réserve sous-​entend tou­jours la clause « sauf le bien com­mun et le « salus ani­ma­rum » dans un cas parti­culier et extra­or­di­naire exa­mi­né pru­dem­ment » ; clause qui, « étant uni­ver­selle et décou­lant rai­son­na­ble­ment de la natu­re des choses, est omise par le droit dans les lois particuliè­res, sans que tou­te­fois elle cesse de limi­ter vrai­ment la ma­tière et l’obligation déter­mi­née par toute loi humaine » [68].

2. Solution du problème posé par le « non » du Pape

• Le « non » du Pape

Nous avons vu qu’un évêque, qui – dans un état de gra­ve néces­si­té géné­rale des âmes – consacre un autre évêque « étant don­né qu’il [ en ] a le pou­voir d’ordre » (S. Th. cit.), ne met pas en ques­tion le pri­mat de juri­dic­tion du Pape, qu’il a tout droit de pré­su­mer favo­rable à un acte requis par les cir­cons­tances extra­or­di­naires « afin qu’il soit pour­vu adé­quatement » (S. Th. cit.) au salut des âmes et au bien com­mun : le salut des âmes est, en fait, la loi suprême de l’Église (« salus ani­ma rum supre­ma lex ») et il est cer­tain que l’Église « sup­plée » la juri­dic­tion man­quante lors­qu’il s’a­git de pour­voir à la « néces­si­té publique et géné­rale des fidèles » (père Cappello S.J. cit.).

Ce dis­cours ne ren­contre pas d’ob­jec­tions lorsque le re­cours au Pape est ren­du maté­riel­le­ment impos­sible par des cir­cons­tances exté­rieures ; comme dans les cas his­to­riques que nous avons rap­pe­lés. Mais, si le Pape lui-​même favo­rise ou encou­rage un cours ecclé­sial cor­rom­pu par le néo-​mo­dernisme et qui donc menace, dans les âmes, les biens fonda­mentaux indis­pen­sables au salut (foi et bonnes mœurs) ; si le Pape lui-​même est cause directe ou conco­mi­tante, et de tou­te façon, étant don­né sa très haute auto­ri­té, cause ultime de la grave et géné­rale néces­si­té spi­ri­tuelle, sans espoir de se­cours de la part des Pasteurs légi­times, quelle issue pour­ra avoir en de telles cir­cons­tances le recours au Pape ? Celui-​ci sera peut-​être maté­riel­le­ment acces­sible, mais mora­le­ment inac­ces­sible ; le recours à lui sera, certes, maté­riel­le­ment pos­sible, mais mora­le­ment impos­sible et, s’il est réa­li­sé, il débou­che­ra faci­le­ment dans un « non » à l’acte que les cir­constances extra­or­di­naires exigent « afin qu’il soit pour­vu adé­qua­te­ment » (S. Th. cit.) aux graves néces­si­tés généra­les des âmes. Un com­por­te­ment dif­fé­rent de la part du Pape pré­sup­pose, en effet, la rési­pis­cence et une recon­nais­sance humble de ses res­pon­sa­bi­li­tés, étant don­né que cet acte (les consé­cra­tions épis­co­pales) ne serait pas deman­dé si le Pape lui-​même n’é­tait pas dans une cer­taine mesure coresponsa­ble de l’é­tat de grave et géné­rale nécessité.

Il reste donc à nous deman­der si, en de telles circonstan­ces, le fidèle est tenu à obéir au « non » du Pape, non­obs­tant le dom­mage pour de nom­breuses âmes ; si, autre­ment dit, le « non » du Pape exo­nère de ce devoir sub gra­vi qui incombe – nous l’a­vons vu – de droit divin à qui­conque a la pos­si­bi­li­té de prê­ter secours aux âmes en état de grave néces­si­té géné­rale, sans espoir de secours de la part de leurs pas­teurs légiti­mes. C’est la ques­tion à laquelle nous allons répondre, ques­tion qui – encore une fois – trouve sa solu­tion dans la doc­trine catho­lique sur l’é­tat de néces­si­té, dont nous allons illus­trer les 4e , 5e , 6e et 7e principes :

  • 1) c’est le propre de la néces­si­té d’o­bli­ger à secou­rir indé­pendamment de la cause de la nécessité ;
  • 2) c’est le propre de la néces­si­té de faire s’é­va­nouir chez le Supérieur le pou­voir d’obliger ;
  • 3) c’est le propre de la néces­si­té de mettre le sujet dans l’im­pos­si­bi­li­té morale d’obéir ;
  • 4) celui qui, contraint par la néces­si­té, n’o­béit pas, ne nie pas pour autant l’Autorité dans son exer­cice légi­time et donc ne peut pas être accu­sé de déso­béis­sance et encore moins de schisme.

• 4e principe : dans la nécessité le devoir de secours est indépendant de la cause de la nécessité, et donc oblige au cas où c’est le supérieur lui-​même qui met les âmes en état de nécessité.

Dans la néces­si­té le devoir de prê­ter secours s’im­pose in­dépendamment de la cause de la néces­si­té, parce que « ça ne regarde pas la cha­ri­té de savoir d’où vient la néces­si­té, la seule chose qui l’in­té­resse est qu’il y ait néces­si­té » [69]. Ainsi, dans l’exemple que nous avons rap­por­té, sur le plan du droit natu­rel la femme a le devoir de sup­pléer le mari, même au cas où ce serait le mari lui-​même qui mette la famille en état de néces­si­té. Pareillement le devoir sub gra­vi de secou­rir les âmes en état de grave néces­si­té oblige aus­si si, dans un dio­cèse, c’est l’é­vêque qui répand ou favo­rise le moder­nisme, ou si c’est le Pape qui le pro­meut ou le favo­rise dans l’Égli­se uni­ver­selle. Et même, comme nous l’a­vons déjà vu, c’est jus­te­ment cette cir­cons­tance qui fait naître un grave devoir de cha­ri­té, parce que la néces­si­té des âmes est sans aucun espoir de secours de la part de ceux qui ex offi­cio devraient pour­voir à leurs néces­si­tés ordi­naires et extraordinaires.

Cette cir­cons­tance aura, donc, aus­si l’ef­fet de rendre dif­ficile et peut-​être même héroïque le devoir de secours, par suite des consé­quences faci­le­ment pré­vi­sibles : l’é­tat de né­cessité sera nié et le recours à un acte de secours atti­re­ra sur le sau­ve­teur de l’a­ver­sion et des accu­sa­tions injustes et in­justifiées. Et comme c’est ici la per­sonne du Pape qui est en ques­tion, le sujet court encore « un plus grave dan­ger » parce que « on peut recou­rir au Pape en cas d’a­bus de pré­lats infé­rieurs » [70], mais, contre le Pape, il ne reste de recours qu’à Dieu (Sainte Catherine de Sienne).

• 5e principe : c’est le propre de la nécessité de faire cesser chez le supérieur le devoir d’obliger et si, de fait, il oblige, son commandement n’est pas contraignant (« inefficax »).

Dans l’exemple que nous avons don­né au plan du droit natu­rel, ce serait là le cas d’un mari qui non seule­ment met­trait dans la néces­si­té ses enfants ou ne pour­voi­rait pas à leurs besoins, mais qui, de plus, empê­che­rait sa femme d’y pour­voir pour autant que cela lui est pos­sible. Il est évident que dans ce cas le pou­voir d’o­bli­ger dis­pa­raît chez le mari et que, si en fait il oblige, son com­man­de­ment n’est pas contrai­gnant pour sa femme.

Le fait que dans le cas de Mgr Lefebvre le supé­rieur est le Pape n’an­nule pas ce prin­cipe. Le vicaire du Christ a tout d’a­bord le devoir de pour­voir à la néces­si­té des âmes et, s’il n’y pour­voit pas ou, pire, s’il est lui-​même la cause directe ou conco­mi­tante de la néces­si­té spi­ri­tuelle grave et généra­le, ce n’est pas pour cela qu’il a le pou­voir d’empêcher qu’un autre pour­voie pour autant qu’il le peut au besoin des âmes, spé­cia­le­ment si ce devoir de sup­pléance est enra­ci­né dans son état sacer­do­tal et, encore plus, épiscopal.

L’autorité du Pape est, oui, illi­mi­tée mais d’en bas, non d’en haut : d’en haut elle est limi­tée par le droit divin, natu­rel et posi­tif : l’au­to­ri­té du Pape est « monar­chique [ … ] et ab­solue dans les limites, cepen­dant, du droit divin, natu­rel et posi­tif » et donc « le Pontife Romain lui-​même ne peut pas agir contre le droit divin ou ne pas en tenir compte » [71]. Or, en cas de néces­si­té, le droit divin natu­rel et posi­tif impose un devoir de cha­ri­té sous peine de péché mor­tel à quicon­que ait la pos­si­bi­li­té de prê­ter secours, et dans la néces­si­té spi­ri­tuelle, il impose ce devoir avant tout aux évêques et aux prêtres (outre qu’au Pape) et donc le Pape, comme n’im­porte quel autre supé­rieur, n’a pas le devoir de s’op­po­ser à ce de­voir (Suarez « deest potes­tas in legis­la­tore ad obli­gan­dum » De Legibus L. VI, chap. VII n° 11). On dit, donc, que « la né­cessité porte avec elle la dis­pense, parce que la néces­si­té ne dépend pas de la loi » (« ipsa neces­si­tas habet annexam dis­pensationem quia neces­si­tas non sub­di­tur legi ». S. Th. I‑II q. 96 a. 6). Non pas dans le sens que, dans la néces­si­té, il soit per­mis de faire tout ce que l’on veut, mais dans le sens que « l’ac­tion qui autre­ment serait inter­dite est ren­due juste et per­mise par l’é­tat de néces­si­té » [72] pour sau­ve­gar­der des inté­rêts plus impor­tants que l’o­béis­sance à la loi ou au supé­rieur. Dans ce cas il n’est du pou­voir d’au­cun supé­rieur d’exi­ger éga­le­ment l’ob­ser­vance de la loi, parce qu’il n’est per­mis à aucun supé­rieur, et encore moins au Pape, d’exer­cer l’auto­rité au pré­ju­dice, spé­cia­le­ment spi­ri­tuel, d’au­trui et de nom­breuses âmes, et contre les devoirs de l’é­tat de cha­cun, spécia­lement des prêtres ou des évêques.

Même pas Dieu, le Législateur suprême, n’o­blige dans la néces­si­té. « Donc – rap­pelle Noldin – le Christ Lui-​même ex­cusa David, qui en grave dan­ger man­gea les pains de pro­position inter­dits aux laïcs par droit divin » [73]. Selon ce prin­cipe, dans la néces­si­té cessent d’o­bli­ger, au-​delà des lois hu­maines, même la loi affir­ma­tive divine posi­tive et natu­relle (« Honore ton père et ta mère » ; « Souviens-​toi de sanc­ti­fier les fêtes « ; seule reste contrai­gnante la loi divino-​naturelle néga­tive (« Tu ne tue­ras pas » etc … ), parce qu’elle inter­dit des actions intrin­sè­que­ment mau­vaises (et non pas mau­vaises parce qu’in­ter­dites, comme le sont les consé­cra­tions épisco­pales sans man­dat pontifical).

• 6e principe : c’est le propre de la nécessité de mettre le sujet dans l’impossibilité (physique ou morale) d’obéir.

Il est cer­tain que, dans la néces­si­té, Dieu n’o­blige pas, mais le légis­la­teur ter­restre « peut nier sans rai­son ou contre la loi natu­relle et la loi éter­nelle » [74] et donc il peut, de fait, inter­dire l’ac­tion requise par l’é­tat de néces­si­té. Mais, puis­que le « non » du Pape n’a pas le pou­voir d’an­nu­ler la grave néces­si­té géné­rale des âmes et donc le devoir connexe sub gra­vi de les secou­rir, le sujet, spé­cia­le­ment s’il est évêque ou prêtre, en vient à se trou­ver dans l’im­pos­si­bi­li­té morale et abso­lue d’o­béir, parce qu’il ne pour­rait pas obéir sans péché per­son­nel et dom­mage pour autrui. C’est donc le propre de la néces­si­té « de créer une sorte d’im­puis­sance ou d’impos­sibilité à faire une chose com­man­dée ou à ne pas faire une chose inter­dite » [75].

Ce n’est pas là, en fait, le cas de l’au­to­ri­té qui n’est pas te­nue à obli­ger parce que « sum­mum jus » ou qui donne un com­mandement peu oppor­tun, encore moins pru­dent et auquel, tou­te­fois, on pour­rait être tenu à obéir éga­le­ment en vue du bien com­mun. C’est là, par contre, le cas de l’au­to­ri­té qui ne peut pas obli­ger, parce que son com­man­de­ment s’op­pose à un pré­cepte de droit divin et natu­rel « plus éle­vé et impé­rieux » (« præ­cep­tum gra­vius et magis obli­gans ») [76]. Dans ce cas obéir à la loi et au légis­la­teur serait « malum et pecca­tum » (Suarez De Legibus L. VI c. VII n° 8) ; « malum » (Saint Thomas S. Th. II II q. 120 a. 1 ), « vitio­sum « (Cajetan in 1.2. q. 96 a. 6), et donc ne pas obéir devient un devoir (inoboe­dientia debi­ta) [77].

En réa­li­té, dans ce cas le sujet ne déso­béit pas, mais il obéit à un pré­cepte plus éle­vé et impé­rieux, éma­nant de l’au­to­ri­té divine, qui « com­mande le res­pect d’in­té­rêts plus impor­tants » [78]. L’autorité ter­restre, en fait, « n’est pas la pre­mière ni l’u­nique norme de la mora­li­té » [79]. Elle est « nor­ma nor­ma­ta », c’est-​à-​dire règle réglée par la loi divine et donc quand l’au­to­ri­té ter­restre nie « contre la loi natu­relle et la loi éter­nelle » [80], « déso­béir aux hommes pour obéir à Dieu de­vient un devoir » [81].

• 7e principe : celui qui, contraint par la nécessité, n’obéit pas ne met pas en question l’autorité dans son exercice légitime.

Pour qu’il y ait déso­béis­sance « le com­man­de­ment ou l’in­ter­dic­tion doivent être légi­times ; ce que l’on a quand le Pape ou l’Ordinaire ont le pou­voir de don­ner le com­mandement ou l’in­ter­dic­tion et qu’en même temps les su­jets sont tenus à obéir au com man­de­ment ou à l’interdic­tion » [82].

Mais nous avons vu :

  • 1) qu’est aus­si valable pour le Pape le prin­cipe selon le­quel, quand l’ap­pli­ca­tion d’une loi « serait contraire au bien com­mun ou au droit natu­rel [et, dans le cas pré­sent, aus­si divino-​positif] … il n’est pas dans le pou­voir du légis­la­teur d’o­bli­ger » [83].
  • 2) que la néces­si­té, spé­cia­le­ment la néces­si­té dont nous par­lons selon le texte ori­gi­nal (Dict. Naz), crée dans le sujet « une sorte d’im­puis­sance ou d’im­pos­si­bi­li­té [ dans ce cas morale et abso­lue ] de faire une chose per­mise ou de ne pas faire une chose défen­due » [84]. Donc le com­man­de­ment ou l’in­terdiction d’un supé­rieur qui, en rai­son des cir­cons­tances ex­traordinaires, se révèle néfaste aux âmes et au bien com­mun ain­si que contraire à l’é­tat du sujet (v. Suarez De reli­gione L.X. chap. IX n° 4), perd son carac­tère de légi­ti­mi­té et libère le sujet du devoir d’o­béis­sance « et ceux qui se com­portent de cette façon, ne sont pas à accu­ser d’a­voir man­qué à l’obéis­sance puisque si la volon­té des chefs répugne à la volon­té et aux lois de Dieu, eux-​mêmes dépassent la mesure de leur pou­voir » [85].

Nous avons déjà cité saint Alphonse : dans la nécessi­té s’im­pose « un pré­cepte divin et natu­rel auquel ne peut s’op­po­ser le com­man­de­ment humain de l’Église » et donc pas même le com­man­de­ment du Pape. Le pri­mat de juridic­tion du Pape, donc, non seule­ment n’est pas mis le moins du monde en ques­tion par la vio­la­tion d’une loi juri­dic­tion­nelle (comme nous l’a­vons déjà vu), mais il ne l’est pas non plus par la déso­béis­sance moti­vée par un état de néces­si­té. En fait le prêtre ou l’é­vêque qui, contraint par la néces­si­té, n’o­béit pas au Pape, ne nie pas pour cela sa subor­di­na­tion au Pape en dehors du cas de néces­si­té et donc ne refuse pas l’au­to­ri­té dans son exer­cice légi­time. Exactement comme la femme ne nie pas l’au­to­ri­té de son mari en dehors du cas de néces­si­té, dans lequel elle a le devoir de le sup­pléer contre sa volon­té irrai­son­na­ble­ment contraire. Saint Thomas dit que celui qui agit en état de néces­si­té « ne juge pas 1a loi » ni le légis­la­teur, ni même son point de vue meilleur que celui de l’au­to­ri­té, mais il « juge le cas par­ti­cu­lier dans lequel il voit que les pa­roles de la loi [ et/​ou le com­man­de­ment du légis­la­teur ] ne doivent pas être obser­vés », parce que leur obser­vance dans ce cas par­ti­cu­lier serait gra­ve­ment dom­ma­geable, et donc la néces­si­té libère le sujet de l’ac­cu­sa­tion de s’ar­ro­ger un pou­voir qui ne lui revient pas [86].

Gerson, à son tour, dit que « le mépris des clés doit être éva­lué à par­tir du pou­voir légi­time et de l’u­sage légi­time du pou­voir » [87].

Donc un prêtre qui n’o­béit pas au Pape qui lui inter­dit d’ab­soudre dans la néces­si­té ou un évêque qui n’o­béit pas au Pape qui lui inter­dit une consé­cra­tion épis­co­pale néces­si­tée par la grave néces­si­té spi­ri­tuelle de nom­breuses âmes mena­cées dans la foi et dans la morale et sans secours des pas­teurs légi­times ne peuvent pas être accu­sés de « mépris des clés » parce que le Pape, agis­sant contre le droit divin (natu­rel et posi­tif), ne fait pas un « usage légi­time « des clés.

Le pri­mat com­porte une sou­mis­sion aveugle, « sans exa­men de l’ob­jet » seule­ment « in rebus fidei et morum « (et alors que le Pape s’ex­prime à ce niveau auquel son auto­ri­té est infaillible) ; pour le reste, la sou­mis­sion au Pape dépend des normes morales qui règlent l’o­bé­dience. Donc, si le pa­pe dépasse la « mesure » de son pou­voir, les sujets, qui obéis­sent « à Dieu plu­tôt qu’aux hommes », « ne sont pas à accu­ser d’a­voir man­qué à l’o­béis­sance » (v. Léon XIII Diuturnum il­lud). Agir dif­fé­rem­ment – dit Gerson – « serait un acquiesce­ment de cancres et une peur vaine de lapins » [88].

Dans le cas en exa­men, Mgr Lefebvre n’a pas contes­té au vicaire du Christ le droit de dis­ci­pli­ner en ver­tu du pri­mat le pou­voir d’ordre épis­co­pal ; il a seule­ment contes­té que la réserve du Pape sur les consé­cra­tions épis­co­pales ne pou­vait pas être res­pec­tée sans grave dom­mage pour beau­coup d’âmes et sans faute grave de sa part dans les cir­cons­tances extra­or­di­naires actuelles, dans les­quelles, comme l’a recon­nu Jean-​Paul Il lui-​même, « des idées s’op­po­sant à la Vérité révé­lée et ensei­gnée depuis tou­jours sont jetées à pleines mains », « de véri­tables héré­sies dans les domaines dogma­tique et moral » sont divul­guées et les chré­tiens « en grande par­tie… trou­blés, confus, per­plexes… ten­tés par l’a­théisme, par l’ag­nos­ti­cisme, par l’illu­mi­nisme vague­ment morali­sant, par un chris­tia­nisme socio­lo­gique sans dogmes défi­nis et sans morale objec­tive » [89] sont géné­ra­le­ment sans espoir de secours de la part des pas­teurs légitimes.

Pareillement Mgr Lefebvre n’a pas contes­té au Pape le pou­voir de com­man­der aux évêques dans l’in­té­rêt de l’Église et des âmes, mais il a sim­ple­ment consta­té que, dans les cir­constances extra­or­di­naires actuelles, il ne pou­vait pas obéir au Pape sans grave dan­ger pour l’Église et pour les âmes et sans sa grave faute per­son­nelle, étant char­gé d’un devoir de sup­pléance, impo­sé par la cha­ri­té et enra­ci­né dans son état épis­co­pal. Et, en vio­lant maté­riel­le­ment la norme discipli­naire et le com­man­de­ment reçu, il a eu soin de réaf­fir­mer le fon­de­ment dog­ma­tique (le pri­mat) et de se tenir rigoureuse­ment dans les limites de la doc­trine catho­lique sur l’é­tat de néces­si­té, de telle sorte que le car­di­nal Gagnon lui-​même a dû recon­naître que « Mgr Lefebvre n’a pas éle­vé au niveau de véri­té l’af­fir­ma­tion « j’ai le pou­voir d’a­gir en ce domai­ne » » [90].

Pour sou­te­nir que Mgr Lefebvre, en résis­tant au « non » du Pape, a nié le pri­mat, il fau­drait pou­voir sou­te­nir que ce­lui qui résiste à un com­man­de­ment nui­sible de l’au­to­ri­té nie l’au­to­ri­té même, ce qui est faux.

* * *

On peut main­te­nant juger la posi­tion de ces cri­tiques de Mgr Lefebvre, qui ne recon­naî­traient jamais au Pape le pou­voir d’in­ter­dire une action néces­saire pour sau­ver un homme en dan­ger de mort tem­po­relle, mais qui lui recon­naissent le pou­voir d’in­ter­dire une action néces­saire pour secou­rir de nom­breuses âmes expo­sées au dan­ger de mort éter­nelle et qui lui recon­naissent ce pou­voir pour sau­ve­gar­der jus­te­ment ce Primat qui est confé­ré au Pape pour sau­ver les âmes, non pour les perdre.

Gerson dit que ce sont « les petits, les humbles qui pen­sent « que le Pape soit un Dieu qui a tout pou­voir au ciel et sur la terre » [91])), mais ceux qui cri­tiquent Mgr Lefebvre font du Pape – nous semble t‑il – plus qu’un Dieu, parce que Dieu ne com­mande pas pour por­ter pré­ju­dice aux âmes, ni n’exige d’être obéi au détri­ment des âmes. En réa­li­té ces cri­tiques in­justes font du pri­mat la loi suprême de l’Église, ce qui n’est pas le cas, le pri­mat étant ordon­né au salut des âmes ; ils hu­milient le pri­mat en le qua­li­fiant de des­po­tisme, l’o­béis­sance due au Pape en la trai­tant de ser­vi­lisme et ils font de l’obéis­sance la plus haute des ver­tus, ce qui n’est pas. Au moins se­lon la doc­trine catho­lique, pour laquelle l’o­béis­sance, y com­pris au Pape, a pour fina­li­té l’exer­cice des ver­tus théo­lo­gales, et en pre­mier lieu la cha­ri­té [92]. Saint Thomas, à l’ob­jec­tion que « par­fois, par obéis­sance, on doit négli­ger le bien » ré­pond qu”« il y a un bien auquel l’homme est tenu nécessaire­ment, comme aimer Dieu ou d’autres choses sem­blables. Et ce bien, on ne doit en aucune façon l’a­ban­don­ner par obéis­sance » [93]. Parmi les « autres cho­ses sem­blables » il y a en pre­mière place les devoirs de son état (spé­cia­le­ment pour les évêques) et l’a­mour du pro­chain, conte­nu comme objet secon­daire dans l’a­mour de Dieu. Et en fait, tout dans l’Église, sa consti­tu­tion hié­rar­chique elle-​mê­me avec le pri­mat et les lois qui dis­ci­plinent le pou­voir d’or­dre, ont comme objec­tif ultime la cha­ri­té et, si « la néces­si­té ne dépend pas de la loi » (neces­si­tas non sub­di­tur legi, S. Th. cit.), c’est parce qu’elle dépend de la loi suprême qui est la cha­ri­té. Loi dont dépendent aus­si les vicaires du Christ, qui ont, oui, le pri­mat de juri­dic­tion et donc le droit de discipli­ner toute autre juri­dic­tion dans l’Église, « par pré­cepte di­vin, ou plu­tôt même natu­rel, ils sont tenus en cela de pour­voir adé­qua­te­ment à la néces­si­té des fidèles » [94].

• Un mot sur l’epicheia « sine recursu ad Principem » (ou epicheia « necessaria »)

Sur les prin­cipes rap­pe­lés dans cette seconde par­tie de notre étude se fonde ce que l’on appelle l’e­pi­cheia « néces­saire » ou encore « epi­cheia sans recours au supé­rieur » (« epi­keia sine recur­su ad prin­ci­pem ») [95], epi­cheia enten­due ici non pas dans le sens vul­gaire, mais dans un sens large et propre et qui s’i­den­ti­fie avec l’é­qui­té, qui est la forme la plus haute de la jus­tice (« l’e­pi­cheia que nous [ latins ] appe­lons « équi­té » S. Th. II II q. 120 a. 1) et qui est ver­tu concer­nant juste­ment « les devoirs néces­saires dans des cas par­ti­cu­liers qui sortent de l’or­di­naire » (S. Th. II II q. 80) et qui donc s’iden­tifie dans le droit canon avec les normes sur la « ces­sa­tion « ab intrin­se­co « de la loi dans un cas par­ti­cu­lier » et sur les « causes excu­santes » de l’ob­ser­vance de la loi et de l’obéis­sance au légis­la­teur [96].

Naz écrit que déjà pour saint Thomas, « comme pour Aristote l’in­ter­ven­tion de l’e­pi­cheia est subor­don­née à l’exis­tence d’un droit. En fait, dans cer­tains cas, la loi perd son pou­voir d’o­bli­ger – ain­si dans le cas où une de ses ap­plications serait contraire au bien com­mun et au droit natu­rel – et dans ce cas il n’est pas dans le pou­voir du légis­la­teur d’o­bli­ger » [97]. Et encore : « Il y a lieu d’e­pi­cheia quand la vo­lonté du Législateur ou bien ne peut pas ou bien n’est pas te­nue d’im­po­ser l’ap­pli­ca­tion de la loi au cas en ques­tion » [98].

La néces­si­té dont nous par­lons dans le cas de Monseigneur Lefebvre est jus­te­ment le cas dans lequel le légis­la­teur ne peut pas impo­ser l’ap­pli­ca­tion de la loi deve­nue, compte tenu des cir­cons­tances par­ti­cu­lières, contraire au bien com­mun et au droit divin natu­rel et posi­tif. De son côté, parce qu’il est pres­sé par un pré­cepte de droit divin natu­rel et posi­tif, « le sujet non seule­ment peut, mais est tenu à ne pas obser­ver la loi, soit qu’il en demande soit qu’il n’en demande pas la per­mission à son supé­rieur » [99].

En fait, explique Suarez (qui parle jus­te­ment du Pape) « ici il ne s’a­git pas d’in­ter­pré­ter la volon­té du supé­rieur, mais de son pou voir ». Et pour connaître celui-​ci il n’est pas néces­saire – on ne le doit pas – d’in­ter­ro­ger l e supé­rieur, mais il est per­mis de se ser­vir des « règles doc­tri­nales » ou encore des « prin­cipes de la théo­lo­gie ou du droit » [100], étant don­né que « l’on connaît avec plus de cer­ti­tude le pou­voir [ du supé­rieur ], qui n’est pas libre, que sa volon­té, qui est libre » [101]. Donc le sujet, après avoir exa­mi­né pru­dem­ment les cir­cons­tances et s’é­tant assu­ré des « règles doc­tri­nales » ou encore des « prin­cipes de la théo­lo­gie ou du droit » qui dépasse le pou­voir du légis­la­teur (est « ultra potes­ta­tem legis­la­to­ris » [102] ) d’o­bli­ger au res­pect de la loi au grand dom­mage de nom­breuses âmes et que obéir dans ce cas serait « malum et pec­ca­tum » [103], le sujet, donc, peut, ou plu­tôt doit ne pas s’en tenir à la loi et au com­man­de­ment « pro­pria auc­to­ri­tate » [104], « ex pro­prio arbi­trio » [105], donc de sa propre ini­tia­tive, « sine recur­su ad prin­ci­pem » [106], c’est-à-dire sans aucune dis­pense ni appro­ba­tion de son supé­rieur. « Et la rai­son en est – écrit Suarez – que dans ce cas l’autorité du supé­rieur ne peut avoir aucun effet ; en effet, quand bien même il vou­drait que le sujet, après le recours à lui, obser­vât la loi, celui-​ci ne pour­rait pas lui obéir parce qu’il faut obéir à Dieu, plu­tôt qu’aux hommes et donc dans ce cas il est hors de ques­tion (imper­ti­nens) de deman­der la per­mis­sion » [107]. Pour en reve­nir à notre exemple, ce serait le cas de la femme qui, devant la grave néces­si­té de ses enfants, n’a pas besoin de l’accord de son mari pour rem­plir son devoir de sup­pléance, et quand bien même son mari le lui inter­di­rait, elle ne lui devrait pas obéis­sance et donc il est hors de ques­tion, le sachant hos­tile, qu’elle lui en demande l’accord.

Suarez encore, se deman­dant si le dan­ger de dom­mage (pour soi ou pour autrui) excuse d’obéir, répond que « dans le légis­la­teur on ne pré­sume pas la volon­té d’obliger dans ce cas et, même s’il l’avait, elle ne serait pas effi­cace (et quam­vis illam habe­ret esset innef­fi­cax […] Et en cela con­cordent tous les doc­teurs qui traitent de l’obéissance et des lois » [108].

Donc « quand il appa­raît avec cer­ti­tude que la loi, dans une cir­cons­tances par­ti­cu­lière, est deve­nue injuste ou en­core contraire à un autre pré­cepte ou ver­tu davan­tage obli­geant, alors la loi cesse d’obliger et de sa propre ini­tia­tive on peut ne pas l’observer sans recours au supé­rieur » [109], étant don­né que la loi, dans ce cas, ne pour­rait pas « être ob­servée sans péché » [110] de même que le supé­rieur ne pour­rait pas, sans péché, obli­ger le sujet à la respecter.

Reste le devoir d’éviter le scan­dale du pro­chain et donc « on doit ten­ter tout moyen oppor­tun et humble à l’égard du Souverain Pontife [ … ]. Mais si l’insistance humble ne sert à rien, il faut reven­di­quer une virile et cou­ra­geuse liber­té » [111])).

• Réfutation d’autres objections erronées

Il n’est, donc, pas vrai qu’« il est per­mis d’utiliser seule­ment [ l’epicheia ] si le légis­la­teur est inac­ces­sible », comme on le lit à la p. 49 de l’opuscule men­tion­né à la note 43 de no­tre étude. Ceci s’entend pour l’epicheia au sens strict ou impropre [112], non pour l’epicheia au sens large et propre. Dans le pre­mier cas (epi­cheia au sens impropre ou vul­gaire) on sup­pose que l’autorité, avec bien­veillance, ne veuille pas obli­ger, bien que le pou­vant, et donc, si le légis­la­teur est acces­sible, on a le devoir de l’interroger, étant don­né qu’il s’agit de « sa volon­té qui est libre » (Suarez cit.). L’epicheia au sens large et propre, au contraire, concerne ces cas dans les­quels l’autorité ne peut pas obli­ger, même si elle le veut et où le sujet se trouve dans l ’impos­si­bi­li­té morale d’obéir.

L’epicheia est donc « néces­saire » (Suarez) et donc le re­cours au légis­la­teur n’est en soi pas obli­ga­toire. Au contraire on doit l’omettre au cas où l’on pré­voit que le supé­rieur oblige­rait non­obs­tant le pré­ju­dice au requé­rant ou à autrui. Dans ce cas, en fait, il s’agit non pas de la volon­té du supé­rieur, mais de son « auto­ri­té qui n’est pas libre » (Suarez cit.).

Est encore moins vrai ce que l’on dit dans une autre pu­blication : qu’« il y a « néces­si­té » parce qu’il est impos­sible de contac­ter le supé­rieur, ce qui sup­pose une cer­taine urgence dans la déci­sion à prendre » [113]. Ceci est aus­si vrai pour l’epicheia au sens impropre ou vul­gaire, et c’est vrai seule­ment en par­tie, parce que la néces­si­té ne naît pas de l’impossibilité de contac­ter le supé­rieur (« il y a néces­si­té parce qu’il est impos­sible de contac­ter le supé­rieur »), mais elle existe indépen­damment de cette impos­si­bi­li­té et elle per­siste indépendam­ment du « non » éven­tuel du supérieur.

Pour éclai­rer défi­ni­ti­ve­ment la ques­tion, nous rap­por­tons ce qu’en écrit le père Tito Centi O.P. : « Les mora­listes ont cher­ché à pré­ci­ser les cri­tères à suivre pour l’application de l’epicheia. En sub­stance, ils les réduisent aux trois cas sui­vants : a) Quand dans une situa­tion par­ti­cu­lière les pres­criptions de la loi posi­tive sont en contra­dic­tion avec une loi supé­rieure qui com­mande le res­pect d’intérêts plus impor­tants [ epi­cheia au sens propre ] ; b) quand, à cause de cir­constances excep­tion­nelles, la sou­mis­sion à la loi posi­tive serait trop dif­fi­cile, sans qu’il en résulte un bien en propor­tion au sacri­fice qu’elle exige ; c) quand, sans deve­nir mau­vaise comme dans le pre­mier cas, et sans impo­ser un héroïs­me injus­ti­fié comme dans le second, l’observance de la loi posi­tive s’expose à des dif­fi­cul­tés spé­ciales et impré­vi­sibles, qui la rendent acci­den­tel­le­ment plus dure qu’elle ne devrait l’être selon l’intention du légis­la­teur » [114].

La grave néces­si­té spi­ri­tuelle de beau­coup rentre dans le pre­mier cas : le cas de la loi posi­tive qui, en ver­tu de cir­constances extra­or­di­naires, devient « mau­vaise » parce qu’el­le est « en oppo­si­tion » avec une loi supé­rieure qui comman­de le res­pect d’intérêts plus impor­tants » (epi­cheia au sens propre). Les auteurs de l’opuscule, par contre, comme celui de la publi­ca­tion men­tion­née ci-​dessus semblent connaître seule­ment le second et le troi­sième cas (epi­cheia au sens im­propre ou vul­gaire), qui n’ont rien à voir avec le cas de Mgr Lefebvre. Dans son pre­mier degré, qui est le cas de Mgr Lefebvre, l’epicheia vient coïn­ci­der avec l’équité et donc est liée avec l’impossibilité morale d’obéir et est, comme nous l’avons déjà vu, un droit (en plus d’un devoir) ; dans le deuxième et le troi­sième degré, par contre, l’epicheia s’iden­tifie sim­ple­ment avec la clé­mence ou la modé­ra­tion dans l’application des lois et dans l’exercice de l’autorité [115].

C’est vrai, nous sommes dans des cir­cons­tances extraor­dinaires, dans les­quelles, donc, il faut remon­ter à des prin­cipes plus éle­vés que ceux qui s’ap­pliquent ordi­nai­re­ment ; prin­cipes qui ne se prêchent pas tous les jours et qui donc sont igno­rés par beau­coup, mais qui tou­te­fois sont repé­rables dans une syn­thèse suc­cincte dans n’im­porte quel trai­té sur les prin­cipes géné­raux du droit et de la morale.

Ainsi, par exemple, dans les Institutiones morales Alphonsianae du Père Clément Marc, au n° 174 on peut lire : « On donne lieu à l’e­pi­cheia au cas ou la loi se ren­drait nui­sible ou trop oné­reuse. Dans le pre­mier cas [ si elle est nui­sible ], en fait, le supé­rieur ne pour­rait pas obli­ger et donc l’e­pi­cheia est néces­saire [ c’est le cas qui nous inté­resse ] ». Et encore dans De prin­ci­piis theo­lo­giae mora­lis de Noldin (III n° 199) on lit : « On dit que la fin de la loi cesse « contra­rie » quand son obser­vance est dom­ma­geable… si la fin de la loi dans un cas par­ti­cu­lier cesse « contra­rie », la loi cesse [ d’o­bli­ger ]. La rai­son en est que, si la fin de la loi cesse « con­trarie «, on a le droit d’u­ser de l’e­pi­cheia ». Enfin n’impor­te quel manuel, illus­trant les prin­cipes du droit canon, traite de la ces­sa­tion « ab intrin­se­co » de la loi, c’est-​à-​dire de la loi qui cesse d’o­bli­ger du seul fait d’être dans ce cas domma­geable, et non parce que le Législateur en décrète la cessa­tion ou en accorde la dis­pense (comme c’est le cas dans la ces­sa­tion « ab extrin­se­co »). Tel est jus­te­ment le cas de néces­sité, qui donc par­mi les causes excu­santes de l’ob­ser­vance de la loi et de l’o­béis­sance est le plus fort [116]. Surtout quand cette néces­si­té naît du devoir, enra­ci­né dans son état, de secou­rir de nom­breuses âmes en grave néces­si­té spi­ri­tuelle, parce que « le salut des âmes est pour la socié­té spi­ri­tuelle la fin ultime vers laquelle sont orien­tées toutes ses lois et ses ins­ti­tu­tions » [117]. A par­tir de la papau­té, et sans oublier l’épiscopat.

Conclusion

La conclu­sion de notre étude est que :

  • ou bien l’on nie l’é­tat de néces­si­té (c’est la voie choi­sie par le Vatican) et donc la crise actuelle de l’Église,
  • oui bien, si on l’ad­met (et ici nous ren­voyons nos lec­teurs à l’ar­ticle « Ni schis­ma tiques ni excom­mu­niés » du « Courrier de Rome » de sep­tembre 1988), on doit – si l’on veut être cohé­rent – approu­ver le geste de Mgr Lefebvre, ges­te qui, pour autant qu’il puisse appa­raître hors de l’ordinai­re, doit être jugé en rap­port à la situa­tion hors de l’or­di­naire dans laquelle il s’est trou­vé et dans laquelle, donc, « il faut juger sur la base de prin­cipes plus éle­vés que les lois ordi­naires » [118].

De ces prin­cipes, que nous avons ici illus­trés avec la briè­ve­té néces­saire, il s’ensuit :

  • 1) que Mgr Lefebvre avait sub gra­vi le devoir au moins ex cari­tate, enra­ci­né dans son épis­co­pat, de secou­rir les âmes qui se tour­naient vers lui pour rece­voir de l’aide dans l’é­tat actuel de grave néces­si­té géné­rale, dans laquelle elles ne pou­vaient pas et ne peuvent pas espé­rer de secours des pas­teurs légitimes ;
  • 2) que Mgr Lefebvre, compte tenu des cir­cons­tances ex­traordinaires actuelles, « étant don­né qu’il [ en ] avait le pou­voir d’ordre » (S. Th. cit.), avait aus­si le devoir de consa­crer d’autres évêques pour assu­rer au moyen des autres ordi­nations sacer­do­tales, aux fidèles en état de grave et géné­rale néces­si­té ce qu’ils ont le droit de deman­der à la hié­rar­chie (doc­trine saine et sacre­ments) : il est en fait per­mis et jus­te d’ai­der le pro­chain en néces­si­té autant que le per­mettent ses propres pos­si­bi­li­tés : « licet alium juvare quan­tum potest fie­ri » [119];
  • 3) que Mgr Lefebvre était dans l’im­pos­si­bi­li­té morale et abso­lue d’o­béir au « non » du Pape, parce qu’il aurait alors pé­ché par omis­sion contre le com­man­de­ment de cha­ri­té, enra­ciné dans son état épis­co­pal, com­man­de­ment « plus grave et obli­geant » que l’o­béis­sance à la loi et au légis­la­teur (Suarez cit.). Le péché d’o­mis­sion, en fait, consiste ici à ne pas don­ner un bien dû à quelque titre que ce soit (dans le cas pré­sent : au titre de cha­ri­té, enra­ci­né dans son état épis­co­pal) quand il serait temps de le don­ner (saint Thomas S. Th. II II q. 79 a. 3sq.) et une loi, quelle qu’elle soit, cesse d’o­bli­ger per se [ = en elle-​même ], c’est-​à-​dire sans dis­pense ou accord du su­périeur, si le dom­mage qui en découle est géné­ral et grand (« lex per se ces­sare si nocu men­tum… esset gene­rale et ni­mium » Suarez De Legibus L. VI. chap. IX n° 10) ;
  • 4) que Mgr Lefebvre, agis­sant en état de grave et géné­rale néces­si­té des âmes, pres­sé par un pré­cepte de droit divin natu­rel et posi­tif, n’a ni nié le pri­mat de juri­dic­tion du Pape, ni même déso­béi au pape, lequel « ne peut pas agir contre le droit divin ou ne pas en tenir compte » [120].

Le fait, ensuite, que le Vatican ait nié l’é­tat de néces­si­té n’an­ni­hile pas la grave néces­si­té dans laquelle se trouvent aujourd’­hui de nom­breuses âmes, mais confirme que cet état de néces­si­té est, au moins pour le moment, sans aucun espoir de secours de la part du Saint Siège. Donc, aux auteurs de l’o­pus­cule [121], qui objectent que « Saint Eusèbe [ de Samosate ] agit sans l’ac­cord du Pape mais non pas contre l’ac­cord du Pape », nous répon­dons qu’il s’a­git seule­ment d’une ques­tion de fait, non de prin­cipe : saint Eusèbe ne se trou­va pas face au « non » d’un Pape qui pro­mou­vait ou favo­ri­sait l’aria­nisme et qui, en niant la crise arienne, exi­geait le res­pect de lois qui, dans ces cir­cons­tances extra­or­di­naires, auraient pri­vé du secours qui leur était dû les âmes mises en état de grave néces­si­té spi­ri­tuelle par les ariens. S’il avait eu à faire face à cette situa­tion, saint Eusèbe aurait aus­si dû s’en tenir aux prin­cipes moraux rap­pe­lés ci-​dessus et accom­plir, non pas « contre » le « non » du Pape, mais non­obs­tant le « non » du Pape, le très grave devoir de cha­ri­té impo­sé à son épis­co­pat par la grave et géné­rale néces­si­té des âmes.

Les auteurs de l’o­pus­cule affectent le mépris pour les ar­gumentations de type « illu­mi­niste » ou « cha­ris­ma­tique », en­tendant par là blâ­mer ceux qui ont fait avec sim­pli­ci­té un acte de confiance dans la rec­ti­tude et dans la sain­te­té per­sonnelle de Mgr Lefebvre. Là aus­si ils ont tort, théologique­ment tort. Saint Thomas, en fait, écrit que dans les « choses qui arrivent rare­ment et dans les­quelles il faut s’é­car­ter des lois com­munes… on exige une ver­tu de juge­ment impo­sée sur ces prin­cipes les plus hauts, ver­tu que l’on appelle gno­mè et qui implique une pers­pi­ca­ci­té par­ti­cu­lière de juge­ment » [122]. Et cette sin­gu­lière « pers­pi­ca­ci­té de juge­ment » – dit saint Thomas – on peut aus­si la pos­sé­der seule­ment en ver­tu de la sain­te­té : « L’homme spi­ri­tuel reçoit de l’ha­bi­tude de la cha­ri­té l’in­cli­na­tion à juger droi­te­ment de toute chose selon les lois divines, pro­non­çant son juge­ment moyen­nant le don de la sagesse, pré­ci­sé­ment comme le juste le pro­nonce selon les règles du droit moyen­nant la ver­tu de la pru­dence » [123].

Nous nous sommes, dans cette étude, ser­vis de cette ar­gumentation et nous nous en sommes tenus uni­que­ment aux prin­cipes géné­raux de la théo­lo­gie et du droit canon afin qu’il soit clair pour tous ceux qui sont conscients de la crise dans l’Église, et non seule­ment à ceux qui recon­naissent la sainte­té de Mgr Lefebvre, que dans les cir­cons­tances extraordinai­res actuelles, au-​delà de l”« obéis­sance quoi qu’il en coûte » (même la foi ; même le salut de son âme et d’au­trui ? Mais ne serait-​ce pas là cet « acquies­ce­ment de cancres et cette peur vaine de lapins » dont parle Gerson ?) et au delà de la thèse indé­mon­trable des « sédé­va­can­tistes », il y a une [ véri­table ] troi­sième voie : s’en tenir à ce que l’Église elle-​même en­seigne sur l”«état de néces­si­té ». Exactement comme l’a fait Mgr Lefebvre.

Hirpinus Courrier de Rome – Si si no no, Mai 1999 – Juin 1999

Notes de bas de page
  1. Motu Proprio du 2 juillet 1988.[]
  2. Brisbois A pro­pos des lois pure­ment pénales in Nouvelle revue théo­lo­gique 65 (1983, p. 1072).[]
  3. V. can. 20 du Code piano-​benedettino et F.M. Cappello S.J. Ius sup­ple­to­rium in Summa iuris cano­ni­ci vol. I, Rome 1961, p. 79.[]
  4. V. E. Eichmann-​Kl. Morsdof Trattato di dirit­to cano­ni­co (Traité de droit cano­nique) et G. May Legittima dife­sa, resis­ten­za, neces­si­tà (Légitime défense, résis­tance, néces­si­té).[]
  5. Saint Thomas Summa Theologiae Suppl. q. 8 a. 6 ; v. aus­si P. Palazzini Dictionarium morale et cano­ni­cum, mot cari­tas (erga proxi­mum).[]
  6. Voir, par ex. P. Palazzini Dictionarium morale et cano­ni­cum, mot cari­tas ; Billuart De cari­tate diss. IV art. 3 ; Genicot S.J. Institutiones Theologiae mora­lis vol. I 217 A et B etc.[]
  7. Humani gene­ris 1950.[]
  8. Motu pro­prio 18 novembre 1907.[]
  9. Discours au Séminaire lom­bard à Rome, 7. 12. 1968.[]
  10. Discours du 30. 6. 1972.[]
  11. L’Osservatore Romano 7. 2. 1981.[]
  12. Discours du 30. 6. 1972.[]
  13. V. E. Genicot S.J. Institutiones theo­lo­giae mora­lis vol. I 217 B ; Billuart De cari­tate Diss. IV art. 3 ; Saint Alphonse Theologia mora­lis livre 3 n° 27.[]
  14. F. Suarez De cari­tate dis­put. IX sect. II n° 4.[]
  15. V. Roberti-​Palazzini Dizionario di teo­lo­gia morale, ed. Studium, mot juri­dic­tion sup­plé­tive.[]
  16. Naz. Dictionnaire de droit cano­nique, mot droit cano­nique col. 1446.[]
  17. Discours (en fran­çais) au 2e Congrès mon­dial de l’a­pos­to­lat des laïcs – octobre 1957.[]
  18. Voir, par ex. P. Palazzini Dictionarium morale et cano­ni­cum, mot cari­tas ; Billuart De cari­tate diss. IV art. 3 ; Genicot S.J. Institutiones Theologiae mora­lis vol. I 217 A et B etc.[]
  19. Saint Alphonse Theologia mora­lis livre 6 trai­té 4 n. 625 et Opere Morali ed. Marietti, Turin 1848, trai­té XVI, chap. VI nos 126–127.[]
  20. 1 Jn. 3, 17 ; S. Th. II II q. 32 a. 1 et 5 ad 2 ; q. 71, a. 1 ; Billuart De cari­tate dis­sert. IV art. 3.[]
  21. E. Génicot S.J. op. cit. vol. I n° 217 B et C.[]
  22. Theologia mora­lis 1. 3, trai­té n° 3, n. 27.[]
  23. F. Suarez De cari­tate dis­put. 9 sect. II n. 4.[]
  24. De cari­tate dis­sert. IV art. 3.[]
  25. L’Osservatore Romano 7. 2. 1981.[]
  26. Discours au Séminaire lom­bard à Rome, 7. 12. 1968.[]
  27. Saint Jérôme Adversus Luciferianos.[]
  28. R. Amerio Iota unum, N.E.L., 1re éd., p. 10.[]
  29. Ibid. p. 581.[]
  30. Ibid. p. 126.[]
  31. Discours au Séminaire lom­bard à Rome, 7. 12. 1968.[]
  32. Il Sabato 30 juillet/​5 août 1988.[]
  33. Ch. Journet L’Eglise du Verbe Incarné vol. I[]
  34. Voir, par ex. P. Palazzini Dictionarium morale et cano­ni­cum, mot cari­tas ; Billuart De cari­tate diss. IV art. 3 ; Genicot S.J. Institutiones Theologiae mora­lis vol. I 217 A et B etc.[]
  35. Saint Alphonse Theologia Moralis 1. VI, Traité 4, n° 560.[]
  36. Somme Théologique t. XIII La péni­tence p. 420.[]
  37. Suarez (De poe­ni­ten­tia disp. XXVI, sect. IV n° 6) se demande si cette habi­tude per­pé­tuelle et com­mune gar­dée par l’Eglise n’est pas d’ins­ti­tu­tion divine. En tout cas – conclut-​il – l’Eglise ne pour­rait pas l’a­bo­lir, parce que cela serait user du pou­voir “non pour édi­fier, mais pour démo­lir” (ibid.).[]
  38. Saint Alphonse De poe­ni­ten­tiae sacra­men­to trai­té XVI chap. V n° 92.[]
  39. F. Suarez De Legibus livre VI, chap. VII, n° 13.[]
  40. F.M. Cappello Summa Juris Canonici vol. I p. 258 n° 258 par. 2 ; v. aus­si P. Palazzini Dictionarium cit., mot iuris­dic­tio sup­ple­ta.[]
  41. Saint Alphonse De poe­ni­ten­tiae sacra­men­to trai­té XVI chap. V, n° 90.[]
  42. Saint Thomas S. Th. II II q. 66 a. 7 ; cf. II II q. 32 a. 7 ad 3.[]
  43. S. Th. Suppl. q. 8 a. 6[]
  44. V. P. Palazzini Dictionarium morale et cano­ni­cum, mot iuris­dic­tio sup­ple­ta.[]
  45. S. Th. cit.[]
  46. F.M. Cappello S.J. Summa iuris cano­ni­ci vol. I Rome 1961 p. 252.[]
  47. V. Manlio Simonetti La cri­si aria­na nel IV seco­lo Institutum Patristicum Augustinianum – Via S. Uffizio 25, Rome 1975.[]
  48. De Ecclesia Christi q. XV § 2 p. 713[]
  49. Dictionarium morale et cano­ni­cum, mot epi­sco­pi.[]
  50. S. Th. Suppl. q. 19, a. 4[]
  51. Saint Thomas IV Contra Gentiles c. 72[]
  52. v. S. Th. Suppl. q. 8, art. 4–5‑6–8‑9 sq.[]
  53. Ibid., mot iuris­dic­tio.[]
  54. S. Th. Suppl. q. 8 a. 5 ad 1[]
  55. Digesto cit. in S. Th I II q. 96 a. 6 et II II q. 60 a. 5 ad 2[]
  56. S. Th. Suppl. q. 20 a. 1 []
  57. Enciclopedia cat­to­li­ca, mot néces­si­té (état de).[]
  58. Du sacre épis­co­pal contre la volon­té du Pape, essai col­lec­tif de la “Fraternité Saint Pierre”.[]
  59. S. Th. sup­pl. q. 8 a. 6 ad 3[]
  60. De poe­ni­ten­tiae sacra­men­to trai­té XVI chap. V n° 91.[]
  61. Ch. Journet L’Eglise du Verbe Incarné vol. I p. 528 note 2.[]
  62. V. Salaverri De Ecclesia in Summa Theologiae BAC, Madrid.[]
  63. Ch. Journet op. cit. vol. II pp. 656–657. Le Père Tito Centi O.P., dans la note 1 à la Somme théo­lo­gique de saint Thomas, ed. Salani II II s. 39 a. 4 écrit : “Nous en avons un indice dans le fait que l’Eglise n’exige pas une confes­sion géné­rale des schis­ma­tiques qui retournent à l’u­ni­té, ni la vali­da­tion pour leurs éven­tuels empê­che­ments matri­mo­niaux”.[]
  64. V.P. Palazzini Dictionarium morale et cano­ni­cum, mot Fontes juris cano­ni­ci ; Naz Dictionnaire de droit cano­nique, mot Droit cano­nique.[]
  65. Naz loc. cit.[]
  66. E. Genicot S.J. Institutiones theo­lo­giæ mora­lis, vol. I n° 85.[]
  67. P. Palazzini Dictionarium cit. mot man­da­tum apos­to­li­cum.[]
  68. L. Rodrigo Praelectiones theologico-​morales comil­lenses II, trai­té De Legibus, Sal Terrae, Santander 1944, n° 393, 2°, p. 294 (cit. in Aequitas cano­ni­ca, de F.J. Urutia S.J. Periodica de re mora­li, cano­ni­ca, litur­gi­ca vol. 73, p. 46, note 21 Université Pontificale Grégorienne).[]
  69. Suarez De cari­tate disp. IX sec­tio II n° 3.[]
  70. G. Gerson De contemp­tu cla­vium et mate­ria excom­mu­ni­ca­tio­num et irre­gu­la­ri­ta­tum, consi­de­ra­tiones VII- XII, Opera, Bâle 1489, 1ère par­tie, f. 33, cit. in La sco­mu­nia di Girolamo Savonarola = [L’excommunication de Jérôme Savonarole], du père Tito Centi O.P. ed. Ares, Milan.[]
  71. P. Palazzini Dictionarium morale et cano­ni­cum, mot epi­sco­pi.[]
  72. Enciclopedia cato­li­ca, mot neces­si­ta (sta­to di) [= néces­si­té (état de)].[]
  73. H. Noldin S.J. Summa Theologiae mora­lis Vol. I De Principiis L. III q. 8, p. 203.[]
  74. Roberti Palazzini Dizionario di teo­lo­gia morale, mot résis­tance au pou­voir injuste.[]
  75. Dict. Droit cano­nique , mot néces­si­té col. 991.[]
  76. Suarez De Legibus L. VI c. VII n° 12.[]
  77. P. Palazzini Dictionarium morale et cano­ni­cum, mot oboe­dien­tia.[]
  78. Tito Centi O.P. La Somma Teologia ed. sala­ni vol. XIX, note 1, p. 274.[]
  79. Roberti Palazzini Dizionario di teo­lo­gia morale, mot résis­tance au pou­voir injuste.[]
  80. Roberti Palazzini Dizionario di teo­lo­gia morale, mot résis­tance au pou­voir injuste.[]
  81. Roberti ‑Palazzini Dizionario cit. resis­ten­za al potere ingius­to [= résis­tance au pou­voir injuste] ; v. Léon XIII Libertas.[]
  82. P. Palazzini Dictionarium cit., mot inoboe­dien­tia.[]
  83. Naz Dictionnaire Droit cano­nique , mot epi­kie.[]
  84. Dict. Droit cano­nique , mot néces­si­té col. 991.[]
  85. Léon XIII Diuturnum illud.[]
  86. S. Th. I. II. q. 96 a. 6 ad 1 et 2[]
  87. G. Gerson, loc. cit.[]
  88. G. Gerson, loc. cit.[]
  89. L’Osservatore Romano 7. 2. 1981.[]
  90. Interview à 30 Giorni mars 1991.[]
  91. ((G. Gerson, loc. cit.[]
  92. P. Palazzini Dictionarium cit., mot oboe­dien­tia.[]
  93. S. Th. II II q. 104 a. 3 ad 3[]
  94. Suarez De poe­ni­ten­tiae sacra­men­to dis­put. XXV1, sect. IV, n.7[]
  95. F. Suarez De Legibus 1. VI, chap. VIII, n° 1.[]
  96. V. Roberti Palazzini Dizionario di Teologia morale, ed. Studium, mot equi­tà (ou epi­cheia) ; v. aus­si Aequitas cano­ni­ca cit. et Naz Dictionnaire de Droit cano­nique, mot équi­té.[]
  97. Naz Dict. cit epi­kie col. 366.[]
  98. Ibid.[]
  99. Suarez De Legibus L. VI c. VIII n° 2.[]
  100. Ibid. n° 4.[]
  101. Ibid. n° 5.[]
  102. Suarez De Legibus L. VI c. VII n. 11.[]
  103. Ibid. L. VI c. VIII n° 8.[]
  104. Ibid. L. VI c. VIII n° 1.[]
  105. S. Th. IIa IIae q. 80. art. unique.[]
  106. Suarez De Legibus L. VI c. VIII n° 1.[]
  107. Ibid.[]
  108. Suarez De sta­tu perfectionis/​De voto oboe­dien­tiae L. X c. IV n. 15.[]
  109. Suarez De Legibus L. VI c. VIII n. 1.[]
  110. Ibid. n. 2.[]
  111. ((G. Gerson, loc. cit.[]
  112. Naz Dictionnaire Droit cano­nique , mot epi­kie col. 369 sq.[]
  113. De Rome et d’ailleurs, sept./oct. 1991, p. 17.[]
  114. La Somma Teologica ed. Salani vol. XIX note 1 p. 274.[]
  115. V. Roberti Palazzini Dizionario di Teologia morale, ed. Studium, mot equi­tà (ou epi­cheia) ; v. aus­si Aequitas cano­ni­ca cit. et Naz Dictionnaire de Droit cano­nique, mot équi­té.[]
  116. Naz Dict. Droit cano­nique , mot excuse col. 633.[]
  117. Discours (en fran­çais) au 2e Congrès mon­dial de l’a­pos­to­lat des laïcs – octobre 1957.[]
  118. S. Th. II II q. 51 a.4[]
  119. P. Palazzini Dictionarium cit., mot iuris­dic­tio sup­ple­ta.[]
  120. P. Palazzini Dictionarium morale et cano­ni­cum, mot epi­sco­pi.[]
  121. Du sacre épis­co­pal contre la volon­té du Pape, essai col­lec­tif de la “Fraternité Saint Pierre”.[]
  122. S. Th II II q. 51 a. 4[]
  123. S. Th II II q. 60 a. 1 ad 2[]