L’après « Traditionis Custodes »

Le cha­risme propre des Instituts Ecclesia Dei leur garantit-​il la célé­bra­tion selon le mis­sel de 1962 ?

Le Motu pro­prio du Pape François, Traditionis cus­todes, va bien­tôt dater d’un an. Il fut sui­vi des fameuses Responsa, du 4 décembre 2021, des­ti­nées à expli­ci­ter le sens et la por­tée de ce récent Motu pro­prio, et qui furent publiées le 18 décembre 2021 par la sacrée Congrégation pour le Culte divin et la dis­ci­pline des sacre­ments, sous la res­pon­sa­bi­li­té de Mgr Arthur Roche. Dans un entre­tien du 22 décembre 2021 avec le jour­na­liste Edward Pentin[1], Mgr Roche décla­ra que ces Responsa « consti­tuent une inter­pré­ta­tion fai­sant auto­ri­té de la manière dont cette loi [du Motu pro­prio Traditionis cus­todes] doit être appliquée ».

Précisions et confusion autour de Traditionis Custodes

2. Deux points auraient dû demeu­rer acquis, en ce qui concerne plus pré­ci­sé­ment les Instituts de la mou­vance Ecclesia Dei, tels que la Fraternité Sacerdotale Saint Pierre, la Fraternité Saint Vincent Ferrier, l’Institut du Bon pas­teur. Premier point, aux dires de Mgr Roche : « Il est clair dans Traditionis cus­todes que la célé­bra­tion de la Messe en uti­li­sant le Missale Romanum de 1962 est à titre de conces­sion et n’est donc pas la dis­po­si­tion nor­male de la litur­gie de l’Église telle que pré­vue par le Concile Vatican II ». Deuxième point : « Le prin­cipe a été éta­bli que les ordi­na­tions dans l’Église latine sont confé­rées selon le rite approu­vé par la consti­tu­tion apos­to­lique de 1968 [Nouveaux rites d’ordination publiés par le Pape Paul VI] ». Comme on l’a fait obser­ver très jus­te­ment, sur le site de la Maison Générale de la Fraternité Saint Pie X, l’exigence de Rome sur ces deux points semble bien pro­gram­mer la dis­pa­ri­tion, à terme, de l’usage des livres litur­giques de 1962, fai­sant perdre ain­si à la mou­vance Ecclesia Dei la prin­ci­pale de ses rai­sons d’être, qui est pré­ci­sé­ment le main­tien de cet usage. « La dis­pa­ri­tion est visée tant de manière directe, par des limi­ta­tions impor­tantes de l’usage anté­rieur per­mis par le Motu pro­prio du Pape Benoît XVI, Summorum pon­ti­fi­cum, que de manière indi­recte, en sup­pri­mant l’usage du rituel et du Pontifical, comme l’a expli­qué Mgr Arthur Roche à M. Pentin. Ce qui signi­fie en par­ti­cu­lier que le sacre­ment de confir­ma­tion devra être don­né doré­na­vant sous sa forme réfor­mée, et que les ordi­na­tions seront confé­rées selon le nou­veau Pontifical. Ce point concerne aus­si les socié­tés dites Ecclesia Dei, qui cherchent à se retran­cher der­rière leur droit propre pour res­ter indemnes de ces trans­for­ma­tions »[2].

3. Ces nou­velles direc­tives, édic­tées par le Pape dans le Motu pro­prio, avec tout le sens que leur donne la Congrégation pour le culte divin, pou­vaient donc, du moins dans un pre­mier temps, lais­ser craindre un sombre ave­nir pour les Instituts de la mou­vance Ecclesia Dei. Les supé­rieurs res­pon­sables de ces com­mu­nau­tés et ins­ti­tuts s’en sont d’ailleurs émus, allant jusqu’à adres­ser, le 31 août 2021, une lettre com­mune aux évêques de France, afin de plai­der leur cause et d’obtenir le main­tien du sta­tu quo litur­gique[3]. Lettre res­tée appa­rem­ment sans effet du côté de Rome, puisqu’elle n’empêcha pas un Mgr Roche de main­te­nir fer­me­ment les res­tric­tions vou­lues par le Pape.

4. Voici pour­tant que, suite à une audience pri­vée accor­dée le 4 février par le Pape François à deux membres émi­nents de la Fraternité Saint Pierre, les abbés Benoît Paul-​Joseph, supé­rieur du District de France, et Vincent Ribeton, rec­teur du Séminaire Saint-​Pierre de Wigratzbad, les choses ont pris une autre allure. Par un Décret daté du 11 février sui­vant, le Pape a concé­dé l’autorisation pour la Fraternité Sacerdotale Saint Pierre de célé­brer la messe et les sacre­ments selon les livres litur­giques de 1962. Comme le remarque encore jus­te­ment l’un des sites de la Fraternité Saint Pie X, « ce Décret accorde donc une exemp­tion par­ti­cu­lière à la Fraternité Saint Pierre des dis­po­si­tions du Motu pro­prio Traditionis cus­todes, paru le 16 juillet 2021 »[4]. La sacrée Congrégation pour le Culte divin va-​t-​elle‑à nou­veau inter­ve­nir, pour nous four­nir de nou­velles Responsa expli­quant le sens, la por­tée et éven­tuel­le­ment les limites de cette conces­sion ? Un nou­vel entre­tien de Mgr Roche serait en tout état de cause bien­ve­nu, pour cla­ri­fier cette ini­tia­tive du Pape, en indi­quant où doit se trou­ver le bien-​fondé d’une pareille conces­sion, qui favo­rise pour l’instant un seul des dif­fé­rents Instituts de la mou­vance Ecclesia Dei.

Les expédients du père de Blignières

5. L’enjeu de cette expli­ca­tion est en effet de taille. Il n’a d’ailleurs pas échap­pé aux autres béné­fi­ciaires poten­tiels de la dite conces­sion, can­di­dats décla­rés à l’exemption. C’est ain­si que dès le mois de mars qui a sui­vi la publi­ca­tion du Décret, la revue de la Fraternité Saint Vincent Ferrier, Sedes sapien­tiæ, publiait deux études du Père Louis-​Marie de Blignières[5], visi­ble­ment en rap­port direct avec les décla­ra­tions de Mgr Roche.

6. Bien qu’écrit avant la déci­sion papale du 11 février, sur­ve­nant au béné­fice de la Fraternité Saint Pierre, le pre­mier de ces deux articles indique quelle devrait être la rai­son pro­fonde jus­ti­fiant l’exemption à laquelle devait pro­cé­der le Souverain Pontife. Cette rai­son tient en deux points : d’une part les Instituts reli­gieux ou de vie consa­crée pos­sèdent leur droit propre, que la hié­rar­chie de l’Eglise se doit de res­pec­ter et d’autre part, la célé­bra­tion de la litur­gie (messe et sacre­ments) selon les livres de 1962 est un droit propre des Instituts de la mou­vance Ecclesia Dei. Moyennant quoi, les pré­ci­sions don­nées par les Responsa du mois de décembre pré­cé­dent devraient res­ter inopé­rantes pour les dits Instituts. C’est d’ailleurs ce qu’a confir­mé le Décret du 11 février, du moins à l’avantage immé­diat de la seule Fraternité Saint Pierre. Le droit des reli­gieux est donc sauf et avec lui la léga­li­té à laquelle tiennent tant, depuis leurs ori­gines pre­mières, les com­mu­nau­tés qui entendent béné­fi­cier des mesures prises en leur faveur par Jean-​Paul II, dans le Motu pro­prio Ecclesia Dei afflic­ta du 2 juillet 1988. Mais pour sau­ver la léga­li­té, les res­pon­sables des Instituts Ecclesia Dei ont dû consen­tir tou­jours et encore – et ce, exac­te­ment comme lors de leurs ori­gines pre­mières – à recon­naître la légi­ti­mi­té entière du nou­veau Missel de Paul VI et par­tant accep­ter que l’usage du Missel tri­den­tin ne béné­fi­cie plus dans l’Eglise que du sta­tut d’une conces­sion par­ti­cu­lière – ou, pour reprendre l’expression uti­li­sée par Benoît XVI dans le Motu pro­prio Summorum pon­ti­fi­cum, le rang d’une forme « extra­or­di­naire ». L’usage du Missel tri­den­tin ne fait plus l’objet que d’une facul­té, liée à un droit propre, et réser­vée à quelques rares Instituts dans l’Eglise et le Décret du 11 février a soin d’en tirer la consé­quence. Ce docu­ment pré­cise en effet que « si les membres de ces Instituts peuvent user de cette facul­té dans les églises et ora­toires propres, par­tout ailleurs, ils n’en use­ront qu’avec le consen­te­ment de l’Ordinaire du lieu, sauf pour la célé­bra­tion de la Messe pri­vée ». Et d’ajouter : « Sans pré­ju­dice de ce qui a été dit ci-​dessus, le Saint Père sug­gère que, dans la mesure du pos­sible, les dis­po­si­tions du Motu pro­prio Traditionis cus­todes soient éga­le­ment prises en compte ».

7. Le deuxième des deux articles du Père de Blignières est une réponse à une étude du Père Henry Donneaud, op[6]. Celui-​ci montre que, d’un Motu pro­prio à l’autre, c’est-à-dire de Benoît XVI à François, les prin­cipes qui fondent les déci­sions dis­ci­pli­naires res­tent les mêmes, même si, appa­rem­ment, ces déci­sions semblent se contre­dire. La contra­dic­tion n’a pas lieu ici, puisque les déci­sions ne changent que pour s’adapter aux cir­cons­tances. Le prin­cipe fon­da­men­tal qui doit tou­jours leur ser­vir de règle est en effet énon­cé équi­va­lem­ment par Benoît XVI et par François. Pour l’un comme pour l’autre, il n’y a pas deux rites, celui de saint Pie V et celui de Paul VI. Il y a un seul rite romain, lequel trouve son expres­sion en deux Missels, celui dit de saint Pie V et celui de Paul VI. De ces deux expres­sions, l’une, celle du Missel de Paul VI, est ordi­naire au sens où elle pos­sède la valeur d’une loi com­mune, obli­geant comme telle tous ceux qui, dans l’Eglise uni­ver­selle, célèbrent le rite romain, tan­dis que l’autre, celle du Missel de saint Pie V, ne pos­sède que la valeur d’une per­mis­sion (comme le pré­cise l’article 2 de Summorum pon­ti­fi­cum), dont l’usage est auto­ri­sé par excep­tion à la loi com­mune, dans des condi­tions pré­cises et en rai­son de cir­cons­tances par­ti­cu­lières. La dif­fé­rence entre les deux Motu pro­prio réside en ce que celui de 2007 élar­git cet usage d’une forme extra­or­di­naire tan­dis que celui de 2021 le res­treint. Mais ni l’un ni l’autre ne le sup­priment. Et si le second res­treint ce que le pre­mier avait élar­gi, cela s’explique parce que la sau­ve­garde de la loi com­mune de l’Eglise, c’est-à-dire de l’expression ordi­naire du rite romain, le réclame, elle qui a tou­jours la prio­ri­té sur toutes les per­mis­sions cir­cons­tan­ciées. En effet, il est clair que, à par­tir du moment où l’on recon­naît que l’usage du Missel dit de saint Pie V fait l’objet d’une simple per­mis­sion, cet usage doit être mesu­ré d’après les exi­gences du bien com­mun de toute l’Eglise.

Pluralité de rites et dualité de missels

8. Insistons sur ce point, qui, de toute évi­dence, n’a pas été suf­fi­sam­ment remar­qué par le Père de Blignières. Cette conti­nui­té, dans le trai­te­ment infli­gé par les Papes Benoît XVI et François à la messe tra­di­tion­nelle, s’explique fon­da­men­ta­le­ment parce que les expres­sions litur­giques, celle du Missel dit de saint Pie V et celle du Missel de Paul VI, ont été clai­re­ment défi­nies par Benoît XVI, à l’article 1 de son Motu pro­prio de 2007 non comme deux rites, à savoir le rite romain, cor­res­pon­dant au Missel de Paul VI, et un autre qui serait le rite tri­den­tin, cor­res­pon­dant au Missel dit de saint Pie V, mais pré­ci­sé­ment comme deux mises en œuvre ou deux usages d’un seul et même rite romain, « duo usus uni­ci ritus roma­ni ». Certes, oui, l’Eglise catho­lique admet une cer­taine diver­si­té de rites, comme par exemple lorsque, à côté du rite romain, existent le rite domi­ni­cain ou le rite ambro­sien. Mais il s’agit pré­ci­sé­ment d’une diver­si­tés de rites et non d’une diver­si­té de Missels expri­mant de manières dif­fé­rentes le même rite. Ce point est abso­lu­ment capi­tal et le Père Henry Donneaud prend soin de le sou­li­gner dans la note 19 de son article, après avoir rap­pe­lé le prin­cipe doc­tri­nal énon­cé par saint Pie V, selon lequel l’usage du Missel typique est obli­ga­toire pour tous dans la célé­bra­tion du rite romain : « Le prin­cipe énon­cé par Pie V n’exige pas que tous, dans l’Église latine, usent du rite romain, mais que tous ceux qui célèbrent selon le rite romain (et non selon un autre rite, même déri­vé du rite romain comme le lyon­nais ou le domi­ni­cain, cha­cun d’eux ayant son mis­sel propre), usent d’un unique mis­sel qui est le mis­sel romain actuel­le­ment approu­vé comme tel par le Siège apos­to­lique. Même si cela serait théo­ri­que­ment pos­sible, on peine à ima­gi­ner que le mis­sel de Pie V devienne l’expression ordi­naire d’un rite autre que le romain, dans le cadre d’une Église ou com­mu­nau­té rituelle propre ».

9. La situa­tion créée à la suite de la réforme litur­gique de 1969, à la faveur des dif­fé­rents indults concé­dant l’usage du Missel dit de saint Pie V, et qui a trou­vé l’un de ses abou­tis­se­ments pos­sibles avec le Motu pro­prio Summorum pon­ti­fi­cum, est donc abso­lu­ment inédite. Elle ne cor­res­pond nul­le­ment à ce qui serait une plu­ra­li­té de rites. Elle cor­res­pond à une dua­li­té de Missels au sein du même rite. Et c’est pré­ci­sé­ment en cela que cette situa­tion fait de l’usage du Missel dit de saint Pie V un usage extra­or­di­naire, au sens où il s’agit d’un usage qui n’appartient pas à « l’identité durable » du rite romain. Ceci ne contre­dit nul­le­ment un autre prin­cipe, d’après lequel, dans l’Eglise, l’usage des Missels conformes aux rites autres que le rite romain appar­tient à l’identité durable de ces rites, les­quels consti­tuent une spé­ci­fi­ci­té propre et par­ti­cu­lière, légi­ti­mée comme quelque chose d’ordinaire par l’autorité. Nous sommes sim­ple­ment ici, avec les déci­sions de Benoît XVI, aux­quelles font logi­que­ment écho celles de François, dans une situa­tion for­mel­le­ment autre, situa­tion d’un régime de tolé­rance, moti­vé, aux yeux de l’autorité, pour des rai­sons pas­to­rales liées aux cir­cons­tances de l’après Vatican II. Le Père Donneaud pré­cise encore ce point, à la page 41 de son article : « En pré­sen­tant le mis­sel de Pie V comme expres­sion extra­or­di­naire du rite romain, Benoît XVI ne disait donc rien d’autre que ceci : l’usage du mis­sel de Pie V, quoique ce der­nier n’exprime pas l’ordre essen­tiel, la réa­li­sa­tion nor­male du rite romain, mérite néan­moins d’être décla­ré licite, et lar­ge­ment encou­ra­gé, pour autant qu’il per­met, dans les cir­cons­tances pré­sentes et excep­tion­nelles liées à la récep­tion du concile Vatican II, de rame­ner ou rete­nir un cer­tain nombre de fidèles dans la pleine com­mu­nion ecclé­siale, en même temps que d’enrichir l’expression nor­male du rite romain, en par­ti­cu­lier par un sens accen­tué de la sacra­li­té. Un sou­ci pas­to­ral évident a pesé sur cette déter­mi­na­tion : sans aucu­ne­ment remettre en cause le fait que le concile Vatican II a ordon­né une réforme et une adap­ta­tion du rite romain, et que le mis­sel de Paul VI, fruit offi­ciel de cette réforme, est deve­nu l’expression nor­male, ordi­naire du rite romain ain­si réfor­mé, Benoît XVI, pre­nant acte des dif­fi­cul­tés ren­con­trées dans la réforme litur­gique et sur­tout des souf­frances occa­sion­nées chez nombre de fidèles, a éten­du géné­reu­se­ment la facul­té d’user du mis­sel tri­den­tin comme expres­sion extra­or­di­naire du rite romain. Cet unique rite romain, réfor­mé et adap­té, s’exprime de façon nor­male et ordi­naire dans le mis­sel de Paul VI, mais tant la pru­dence que la sol­li­ci­tude pas­to­rale jus­ti­fient que son expres­sion extra­or­di­naire soit ren­due licite dans un cadre légal généreux ».

10. A cet égard, le Motu pro­prio de Benoît XVI ne fut, en 2007, que l’une des mises en œuvre pru­den­tielles du Motu pro­prio publié par Jean-​Paul II en 1988, à l’issue des sacres d’Ecône. Ce der­nier disait en effet, au n° 5 de Ecclesia Dei afflic­ta : « A tous ces fidèles catho­liques qui se sentent atta­chés à cer­taines formes litur­giques et dis­ci­pli­naires anté­rieures de la tra­di­tion latine, je désire aus­si mani­fes­ter ma volon­té – à laquelle je demande que s’as­so­cient les évêques et tous ceux qui ont un minis­tère pas­to­ral dans l’Eglise – de leur faci­li­ter la com­mu­nion ecclé­siale grâce à des mesures néces­saires pour garan­tir le res­pect de leurs aspi­ra­tions ». La créa­tion, par Benoît XVI, du sta­tut cano­nique d’une « forme extra­or­di­naire » s’inscrit comme l’une de ces mesures, moti­vée par le même but : « faci­li­ter la com­mu­nion ecclé­siale », autre­ment dit, neu­tra­li­ser le schisme que, aux yeux des auto­ri­tés romaines, Mgr Lefebvre aurait pro­vo­qué en consa­crant quatre évêques le 30 juin 1988. Loin de cor­res­pondre à un plu­ra­lisme de rites, qui est chose nor­male et ordi­naire dans l’Eglise, la pos­si­bi­li­té de célé­brer encore selon les livres litur­giques en vigueur jusqu’à la réforme de Paul VI cor­res­pond à une mesure d’urgence et cir­cons­tan­ciée. Benoît XVI le sou­li­gnait d’ailleurs lui-​même dans une décla­ra­tion que Mgr Roche a pris soin de rap­pe­ler : « Vous vous sou­vien­drez de ce que le Pape Benoît XVI a décla­ré à la presse lors de son voyage en France en 2008 : » Ce Motu Proprio (il par­lait de Summorum Pontificum qui venait d’être publié) est sim­ple­ment un acte de tolé­rance, dans un but pas­to­ral, pour les per­sonnes qui ont été éle­vées avec cette litur­gie, qui l’aiment, la connaissent bien et veulent vivre avec cette litur­gie. Ils forment un petit groupe, car cela sup­pose une for­ma­tion au latin, une for­ma­tion à une cer­taine culture « . Malheureusement, beau­coup ont pro­fi­té de l’occasion pour prendre une direc­tion inverse »[7].

Dès le départ, c’est-à-dire dans le prin­cipe même énon­cé par Benoît XVI dans Summorum pon­ti­fi­cum, la dua­li­té de Missels se jus­ti­fie seule­ment dans la mesure exacte où elle est des­ti­née à « faci­li­ter la com­mu­nion ecclé­siale », et à assu­rer l’unité de la litur­gie. L’usage du Missel tri­den­tin est une tolé­rance, en vue de rendre plus facile l’acceptation du Missel de Paul VI

11. On com­prend dès lors pour­quoi le Père Henry Donneaud explique et jus­ti­fie l’apparent revi­re­ment pro­vo­qué par François dans Traditionis cus­todes en fai­sant appel au prin­cipe abso­lu­ment fon­da­men­tal, qui est celui de l’unité du rite romain de l’Eglise. Nous disons bien : l’unité du rite. Car dès le départ, c’est-à-dire dans le prin­cipe même énon­cé par Benoît XVI dans Summorum pon­ti­fi­cum, la dua­li­té de Missels se jus­ti­fie seule­ment dans la mesure exacte où elle est des­ti­née à « faci­li­ter la com­mu­nion ecclé­siale », et à assu­rer l’unité de la litur­gie. L’usage du Missel tri­den­tin est une tolé­rance, en vue de rendre plus facile l’acceptation du Missel de Paul VI. Dès lors que cette tolé­rance, loin d’atteindre son but, rend au contraire plus dif­fi­cile cette adhé­sion de tous au Missel de Paul VI, il devient néces­saire d’en révi­ser l’application, compte tenu des cir­cons­tances nou­velles. Tout se tient, en effet et l’on ne sau­rait repro­cher ici au Saint Siège un manque de cohérence.

12. Cela, le Père de Blignières ne le voit pas. Sa réponse au Père Donneaud passe à côté de la ques­tion. Nous pour­rions obser­ver déjà que, faute d’avoir clai­re­ment éta­bli la dis­tinc­tion entre les déci­sions dis­ci­pli­naires et le prin­cipe qui les fonde, le Père de Blignières ne par­vient pas à contes­ter de façon effi­cace et cré­dible, dans les points I, II et III de la réponse qu’il adresse au Père Donneaud, le fait de la conti­nui­té qui relie les deux Motu pro­prio. Mais il y a plus grave. Tout le rai­son­ne­ment de l’article de Sedes sapien­tiæ est bâti sur cette pré­misse fausse selon laquelle l’intention de Benoît XVI eût été d’introduire une plu­ra­li­té de rites. Cette pré­misse fausse repose elle-​même sur une confu­sion : le Père de Blignières assi­mile la dua­li­té de Missels, la dua­li­té de formes, ordi­naire ou extra­or­di­naire, à une dua­li­té de rites[8]. Cela le conduit à fina­li­ser sa réponse, à la page 118, en un appel renou­ve­lé au prin­cipe de la plu­ra­li­té des rites : « Accorder à la messe tra­di­tion­nelle romaine le sta­tut de rite par­ti­cu­lier avec des cir­cons­crip­tions ecclé­sias­tiques per­son­nelles (pré­la­ture, ordi­na­riat, admi­nis­tra­tion apos­to­lique) comme nous l’avons pro­po­sé à plu­sieurs reprises au Saint-​Siège, ne serait-​ce pas une solu­tion élé­gante et res­pec­tueuse de tous les droits ? […] Il est bien clair aujourd’hui que le monde tra­di­tion­nel et les ins­ti­tuts Ecclesia Dei de rite romain véhi­culent des traits cultu­rels et spi­ri­tuels propres, par­fai­te­ment légi­times tant en ver­tu du droit (de par l’érection de ces com­mu­nau­tés) qu’en ver­tu de leur conte­nu : conti­nuer la tra­di­tion immé­mo­riale de la litur­gie latine dans l’Eglise. C’est ample­ment suf­fi­sant pour consti­tuer un rite propre . Pourquoi cer­tains ordres (comme celui des domi­ni­cains) auraient-​ils la légi­ti­mi­té d’avoir un rite propre, au sein même de l’Eglise latine, et les Instituts de rite romain, non ? »

Les instituts Ecclesia Dei renvoyés à leur raison d’être assignée par Jean-​Paul II

13. La réponse à cette der­nière ques­tion aurait dû sau­ter aux yeux du Père de Blignières, après une lec­ture tant soit peu atten­tive de l’article du Père Donneaud. Si l’on s’en tient aux prin­cipes éta­blis par Benoît XVI, l’usage du Missel tri­den­tin ne sau­rait se défi­nir comme l’expression d’un rite propre dans l’Eglise latine. Cet usage cor­res­pond à une forme extra­or­di­naire de l’unique rite romain, lequel ne sau­rait être le rite propre d’une par­tie de l’Eglise, puisqu’il repré­sente le rite com­mun de l’Eglise latine uni­ver­selle. Le plu­ra­lisme des rites existe, mais il se situe à un autre niveau. Le Missel dit de saint Pie V et le Missel de Paul VI se défi­nis­sant – du moins dans l’intention du Saint-​Siège – comme deux expres­sions de ce même rite romain, la reven­di­ca­tion du Père de Blignières est ici, aux yeux des auto­ri­tés romaines, lit­té­ra­le­ment sans objet. Et elle devrait pré­sen­ter de sur­croît, aux yeux mêmes du Père de Blignières, l’inconvénient de consi­dé­rer l’usage du Missel de Paul VI comme l’expression légi­time et ordi­naire – com­mune – du rite romain, alors que, de son propre aveu, ce Missel com­porte « d’importantes défi­ciences litur­giques dans l’expression de la lex oran­di de l’Eglise » (page 107) au point qu’il faille sous­crire au juge­ment du Père Joseph Gelineau selon lequel avec ce nou­veau Missel « le rite romain tel que nous l’avons connu n’existe plus ; il est détruit » (page 106). Le vœu d’un plu­ra­lisme litur­gique ne friserait-​il pas ici la complicité ?

14. Les Instituts Ecclesia Dei ont été par­fai­te­ment défi­nis comme tel par le Motu pro­prio Ecclesia Dei afflic­ta de Jean-​Paul II : leur rai­son d’être est de fuir le sup­po­sé schisme lefeb­vriste et de conser­ver néan­moins la per­mis­sion de pou­voir célé­brer la litur­gie en confor­mi­té avec les livres anté­rieurs à la réforme de Paul VI. Le seul moyen de défendre et main­te­nir la per­mis­sion, dès lors, ce sera de main­te­nir la néces­si­té d’éviter le schisme, avec tout ce qui l’alimente, c’est-à-dire de récu­ser l’idée selon laquelle le Missel de Paul VI exprime en réa­li­té un rite autre que le rite romain, autre même que le rite catho­lique, autre que le rite de l’Eglise, idée selon laquelle, par consé­quent, ce Missel favo­rise la perte de la foi et demeure inac­cep­table, dans son prin­cipe même. Mais pour récu­ser cette idée – afin de main­te­nir la per­mis­sion – les res­pon­sables de ces Instituts Ecclesia Dei sont entrés dans une logique où la per­mis­sion devient de plus en plus pré­caire, logique même de ces dif­fé­rents Motu pro­prio qui n’accordent la per­mis­sion que pour « faci­li­ter la com­mu­nion ecclé­siale » à tous ces lefeb­vristes repen­tis, com­mu­nion ecclé­siale qui se fonde sur la nor­ma­li­té recon­nue au Missel de Paul VI. La qua­dra­ture du cercle n’est donc pas si éloi­gnée qu’on aurait pu le croire.

15. Faut-​il s’étonner, alors, de voir un Père de Blignières entre­prendre, au fil de ces « libres entre­tiens sur l’été 88 » der­niè­re­ment publiés sur le site « Claves​.org »[9], de redo­rer le bla­son des com­mu­nau­tés Ecclesia Dei, comme s’il fal­lait encore et tou­jours se jus­ti­fier de l’accusation de « lefeb­vrisme » – en se déso­li­da­ri­sant du schisme net­te­ment stig­ma­ti­sé comme tel – pour pou­voir demeu­rer pieu­se­ment « tra­di­tio­na­liste » aux yeux d’une Rome inquiète des consé­quences inat­ten­dues du Motu pro­prio de 2007 ? Et pour demeu­rer tout aus­si pieu­se­ment « tra­di­tio­na­liste », à leurs propres yeux, il importe en même temps au Père de Blignières, et à tous les res­pon­sables des dif­fé­rents Instituts Ecclesia Dei, de remé­dier – sans cesse – à la pré­ca­ri­té ori­gi­nelle de cette per­mis­sion octroyée par Jean-​Paul II puis Benoît XVI en faveur du Missel dit de saint Pie V, et de reven­di­quer pour cela un plu­ra­lisme litur­gique tota­le­ment étran­ger à la logique tant de Summorum pon­ti­fi­cum que de Traditionis cus­todes. Et de ne pas pous­ser trop loin la cri­tique du Novus Ordo Missae : assez pour jus­ti­fier la pré­fé­rence exclu­sive cen­sée fon­der le droit propre de ces Instituts reli­gieux, point trop pour­tant, afin d’éviter de pas­ser pour fau­teurs de schisme. Position incon­for­table, dira-​t-​on, mais posi­tion dont l’inconfort ne fait que résul­ter du choix ori­gi­nel plei­ne­ment assu­mé lors de ce fameux été 1988.

16. La Fraternité Saint Pie X regarde le Missel dit de saint Pie V, dans sa ver­sion der­niè­re­ment révi­sée en 1962 par Jean XXIII, comme l’unique expres­sion légi­time du rite catho­lique romain. Elle regarde en effet le nou­veau Missel réfor­mé de Paul VI non comme une variante légi­time et auto­ri­sée de cette expres­sion, non comme une réforme homo­gène à la Tradition litur­gique de l’Eglise, mais comme l’expression d’une pro­tes­tan­ti­sa­tion de ce rite, expres­sion qui s’éloigne de manière impres­sion­nante, dans l’ensemble comme dans le détail, de la concep­tion tra­di­tion­nelle du rite de la messe, clai­re­ment défi­nie au concile de Trente. La gra­vi­té de cette défi­cience est telle qu’elle jus­ti­fie plei­ne­ment le refus d’obéissance à ce qui ne sau­rait appa­raître, de la part du Pape, que comme un abus de pou­voir pré­ju­di­ciable au bien com­mun de l’Eglise.

La Fraternité Saint Pie X regarde le Missel dit de saint Pie V, dans sa ver­sion der­niè­re­ment révi­sée en 1962 par Jean XXIII, comme l’unique expres­sion légi­time du rite catho­lique romain. 

17. Le plu­ra­lisme dont rêve le Père de Blignières ne satis­fait ni Rome ni la Fraternité Saint Pie X. Pour Rome, ce n’est pas seule­ment trop deman­der, c’est deman­der l’impossible, dès lors qu’il s’agit d’une plu­ra­li­té de rites, puisque l’usage du Missel tri­den­tin, même accor­dé comme un droit par­ti­cu­lier et propre à des Instituts reli­gieux, res­te­ra tou­jours l’usage extra­or­di­naire de l’unique rite romain et ne devien­dra jamais l’usage ordi­naire d’un rite par­ti­cu­lier dans l’Eglise. Pour la Fraternité Saint Pie X, ce n’est pas seule­ment trop peu deman­der, c’est deman­der l’impossible, dès lors qu’il s’agit d’une dua­li­té de Missels dont un seul, le Missel tri­den­tin, est l’expression catho­lique de la lex oran­di tan­dis que l’autre, le Missel de Paul VI, n’exprime plus cette même lex oran­di que d’une manière gra­ve­ment défi­ciente, qui en fait une expres­sion de saveur pro­tes­tante, abso­lu­ment inac­cep­table dans son prin­cipe même.

18. L’été 88 fut le moment d’un choix déci­sif, le choix qui devait conduire Mgr Lefebvre à déci­der de faire « l’opération sur­vie de la Tradition », pour évi­ter de faire l’opération sui­cide. L’opération sur­vie fut, notam­ment, celle de la sur­vie de la Messe. Plus de trente ans plus tard, la Messe sur­vit tou­jours, ici et là, par le minis­tère des prêtres de la Fraternité Saint Pie X et aus­si, pour une part, par le minis­tère des prêtres de la mou­vance Ecclesia Dei. Mais la dif­fé­rence est que la Fraternité pos­sède un épis­co­pat, qui, parce qu’il est indemne de toute conta­gion moder­niste, lui donne les moyens de durer, et, d’autre part, la Messe dont elle assure la sur­vie repré­sente la pro­fes­sion inté­grale de la foi catho­lique, à l’encontre des erreurs de Vatican II, telles que véhi­cu­lées dans la nou­velle litur­gie. Les Instituts Ecclesia Dei, quant à eux, dépendent du bon vou­loir de Rome et des épis­co­pats. La pré­ca­ri­té de leur situa­tion les empêche de reven­di­quer l’usage du Missel de 1962 comme l’expression de la foi et du culte de toute l’Eglise, exclu­sive du Missel pro­tes­tan­ti­sé de Paul VI. Reste alors l’expédient du droit des reli­gieux et du plu­ra­lisme litur­gique. Mais le droit réserve l’usage du Missel vrai­ment catho­lique à quelques-​uns et le plu­ra­lisme en fait une simple option, au regard du Missel protestantisé.

19. Entre l’expédient et l’opération sur­vie, quelle est la meilleure stra­té­gie ? Quelle est sur­tout celle qui doit s’imposer mora­le­ment à la conscience des catho­liques ? Jusqu’où, en d’autres termes, faut-​il aller dans la résis­tance à cette pro­tes­tan­ti­sa­tion géné­ra­li­sée de l’Eglise, qui s’est accom­plie à la faveur du concile Vatican II et de la réforme litur­gique de Paul VI ? La résis­tance doit être pro­por­tion­née à la gra­vi­té du dan­ger. L’un des aspects essen­tiels de celui-​ci n’est-il pas qu’il repré­sente une menace pour le salut des âmes, à l’échelle de toute l’Eglise ? Dès lors, il n’est pas témé­raire de pen­ser que l’expédient est trop timide – outre son inco­hé­rence déjà signa­lée – et que l’opération sur­vie témoigne en faveur de la magna­ni­mi­té du fon­da­teur de la Fraternité Saint Pie X.

20. En cela, l’après Traditionis cus­todes pour­rait bien être pour les Instituts Ecclesia Dei l’épreuve de la croi­sée des che­mins. Et, pour­quoi pas, un nou­vel été 88 ?…

Source : Le Courrier de Rome n°653 de Mai 2022 Image : Capture d’é­cran You Tube de l’é­mis­sion « Traditionis Custodes » sans langue de buis » sur la chaîne KTO du 22 jan­vier 2022

Notes de bas de page
  1. Cf. « Entretien de Mgr Roche avec Edward Pentin » sur la page du 29 décembre 2021 sur le site La Porte Latine.[]
  2. « Un début de réac­tion au Motu pro­prio Traditionis cus­todes ? » publié sur la page du 6 jan­vier 2022 du site La Porte Latine et repris du site FSSPX.Actualités.[]
  3. Cf. l’article « Désarroi et qua­dra­ture du cercle » publié sur la page du 3 sep­tembre 2021 du site La Porte Latine.[]
  4. « Le prix du silence » publié sur la page du 24 février 2002 du site La Porte Latine.[]
  5. Louis-​Marie de Blignières, « Le pape et le droit propre des reli­gieux » (p. 3–9) et « Note à pro­pos d’un article du Père Henrry Donneaud » (p. 101–118) dans Sedes sapien­tiæ n° 159 (prin­temps 2022).[]
  6. Cette étude figu­rait dès le mois d’octobre 2021 sur le site de la Nouvelle Revue Théologique et est fina­le­ment parue dans l’édition impri­mée du numé­ro 144 (janvier-​mars 2022) de la dite Revue, aux pages 38–54.[]
  7. Cf. « Entretien de Mgr Roche avec Edward Pentin » sur la page du 29 décembre 2021 sur le site La Porte Latine.[]
  8. C’est ain­si qu’à la page 107, il assi­mile le fait de pas­ser de la célé­bra­tion selon le Missel de Paul VI à la célé­bra­tion selon le Missel de saint Pie V au fait de pas­ser du rite latin au rite grec-​catholique-​melkite. Aux pages 107–108 il écrit : « Les notions d’ordinaire et d’extraordinaire étant floues, il serait plus juste de rai­son­ner en termes de rit majo­ri­taire et rit mino­ri­taire » : en réa­li­té, ces notions sont très claires et le mérite du Père Donneaud est d’en don­ner une jus­ti­fi­ca­tion cohé­rente, pui­sée à la source même des textes pon­ti­fi­caux ; le flou n’existe que dans l’esprit du Père de Blignières, en rai­son de la confu­sion signa­lée. A la page 108, dans le point VIII, ce der­nier écrit encore : « Il faut dire avec force que l’usage exclu­sif d’une forme, même extra­or­di­naire, ne va pas contre l’intention du Pape Benoît XVI et qu’il ne consti­tue abso­lu­ment pas un refus par prin­cipe du nou­veau rite, puisque jus­te­ment l’Eglise, qui a édic­té ce nou­veau rite, a accor­dé à cer­tains Instituts Ecclesia Dei la pos­si­bi­li­té de l’usage exclu­sif de l’ancien rite ». Même si l’on admet que le Missel de Paul VI exprime un nou­veau rite, autre que le rite romain, la réponse que l’on donne à un Père Donneaud en fai­sant valoir ce point de vue ne sau­rait atteindre son but, puisqu’elle mécon­naît la pro­blé­ma­tique dudit Père. Benoît XVI ne parle pas de plu­ra­li­té de rites, mais de dua­li­té de Missels pour expri­mer un même rite. Au point X, sur­tout, à la page 110, le Père de Blignières mani­feste clai­re­ment qu’il n’a pas sai­si l’argument du Père Donneaud, lorsqu’il fait valoir la légi­ti­mi­té de la plu­ra­li­té des rites dans l’Eglise, com­pa­tible avec l’unité de la foi : « La plu­ra­li­té de rites n’est pas un défaut, c’est une richesse, en ce sens que l’homme ne peut adé­qua­te­ment expri­mer toute la richesse de la lex oran­di de l’Eglise dans un seul rite ». Même si l’on accorde que cela est vrai, cela ne répond pas à la ques­tion, puisque la ques­tion est de savoir s’il est légi­time ou non de res­treindre non une plu­ra­li­té de rites mais une dua­li­té d’usages du même rite. On retrouve la même confu­sion, au point XV, page 116 : il y est ques­tion de « plu­ra­li­té de rites », de « deux expres­sions rituelles ». Au point XVII, page 117, il est écrit : « Le rite romain ancien, véné­rable en rai­son de son ancien­ne­té, serait ain­si res­pec­té comme saint Pie V le fit pour les rites véné­rables autres que le rite romain ». Le Missel ancien est assi­mi­lé au rite romain dont il est l’expression, et son ancien­ne­té est elle-​même assi­mi­lée à celles des rites autres que le rite romain.[]
  9. « Claves​.org » est le site de la Fraternité Saint Pierre.[]

FSSPX

M. l’ab­bé Jean-​Michel Gleize est pro­fes­seur d’a­po­lo­gé­tique, d’ec­clé­sio­lo­gie et de dogme au Séminaire Saint-​Pie X d’Écône. Il est le prin­ci­pal contri­bu­teur du Courrier de Rome. Il a par­ti­ci­pé aux dis­cus­sions doc­tri­nales entre Rome et la FSSPX entre 2009 et 2011.