I. Avant-propos : le point de vue de la presse.
La béatification de Jean-Paul II est signalée par la presse : comme un fait historique sans précédent parce qu’il a eu lieu en un temps record (Jean-Paul II a été proclamé bienheureux 6 ans et 1 mois après sa mort) ; comme un événement qui survient au terme d’un procès sérieux. Ce double constat exprime une contradiction fondamentale, puisque le sérieux de la procédure traditionnelle des béatifications repose en grande partie sur la longueur des délais, gage de prudence. A cette prudence s’oppose la précipitation d’une démarche trop rapide. Cette contradiction est un indice évident, point de départ légitime pour des doutes. Nous voulons expliquer ici en quoi il est légitime de douter du bien-fondé de la béatification de Jean-Paul II.
II. Quelques principes de base
La béatification est un acte par lequel le souverain pontife accorde la permission de rendre un culte public au béatifié, dans certaines parties de l’Eglise jusqu’à ce que le bienheureux soit canonisé. Cet acte n’est pas un précepte ; il est seulement temporaire et réformable. La béatification se réduit à permettre le culte. L’acte d’une béatification n’énonce pas directement ni la glorification ni les vertus héroïques du serviteur de Dieu béatifié.
La canonisation est l’acte par lequel le vicaire du Christ jugeant en dernier ressort et portant une sentence définitive inscrit au catalogue des saints un serviteur de Dieu précédemment béatifié. L’objet de la canonisation est triple, car cet acte ne concerne pas seulement le culte. Le pape déclare premièrement que le fidèle défunt est dans la gloire du ciel ; deuxièmement il déclare que le fidèle défunt a mérité de parvenir à cette gloire en exerçant des vertus héroïques qui ont valeur d’exemple pour toute l’Eglise ; troisièmement, pour mieux donner en exemple ces vertus et remercier Dieu de les avoir rendu possibles, il prescrit qu’un culte public soit rendu au fidèle défunt. Sur ces trois points : la canonisation est un précepte et oblige toute l’Eglise ; elle constitue un acte définitif et irréformable.
La béatification et la canonisation ont toutes les deux pour objet de rendre possible le culte vis-à-vis d’un fidèle défunt, ce qui suppose que ce fidèle a exercé de son vivant des vertus exemplaires et obtenu la gloire. La différence est que la béatification ne fait que permettre ce culte et ne fait que supposer la gloire et les vertus exemplaires ; tandis que la canonisation rend ce culte obligatoire et impose aux fidèles de croire explicitement à la réalité de la gloire et des vertus héroïques du saint. Dans toute cela, l’essentiel est la vertu exemplaire (ou héroïque) du fidèle défunt et c’est elle que l’on cherche à vérifier dans les deux procès, de béatification et de canonisation. En effet, le culte suppose cette vertu comme l’effet suppose sa cause. Les miracles ne sont eux-mêmes pris en compte que comme des signes qui attestent la vertu héroïque. Sans vertu héroïque, pas de sainteté et pas de vénération.
Il y a une différence entre un saint et un saint canonisé. La canonisation ne cause pas mais indique la sainteté d’une personne. Et elle l’indique comme un exemple. Cela explique pourquoi on ne canonise ni tout le monde ni beaucoup de monde. L’exemple, pour être parlant, doit être unique ou rare : quand bien même les saints seraient nombreux, un petit nombre d’entre eux et non la plupart doivent être élevés sur les autels. D’autre part, l’Eglise donne toujours les exemples dont les fidèles ont besoin, dans le contexte d’une époque. En ce sens, la canonisation est un acte politique, dans le meilleur sens du terme : non pas un acte de démagogie partisane, mais un acte qui procure le bien commun de toute l’Eglise, un acte de portée sociale, et qui tient compte des circonstances. Il y a une autre différence à noter, entre le salut et la sainteté. Une personne morte en odeur de sainteté est sauvée. Mais on peut se sauver sans avoir vécu comme un saint. Aux yeux des fidèles, la canonisation a pour but premier et pour effet immédiat de signaler (pour la donner en exemple) la sainteté de vie. Même si elles ont pu se sauver et aller au ciel, on ne va pas canoniser des personnes qui n’ont pas donné l’exemple de la sainteté durant leur vie.
L’infaillibilité des canonisations est aujourd’hui la doctrine commune et certaine du plus grand nombre des théologiens. Tous les manuels d’après Vatican I (et d’avant Vatican II), depuis Billot jusqu’à Salaverri, l’enseignent comme une thèse commune en théologie [1]. Remarquons que la question par saint Thomas [2], posée est très précise : saint Thomas ne se demande pas si le pape est infaillible lorsqu’il canonise un saint. Sa problématique est de savoir si tous les saints qui sont canonisés par l’Eglise sont dans la gloire ou si certains d’entre eux pourraient se trouver en enfer. Cette manière de poser la question oriente déjà toute la réponse. Pour saint Thomas, la canonisation réclame l’infaillibilité d’abord en tant qu’elle comporte la profession d’une vérité qui est virtuellement révélée. Cela n’exclut pas les deux autres aspects : l’exemple de la vie du saint et le culte prescrit. Mais il y a un ordre entre les trois jugements que le pape énonce lorsqu’il canonise un saint. Le premier jugement porte sur un fait théorique et énonce qu’une personne défunte a persévéré jusqu’au bout dans la pratique héroïque de la vertu surnaturelle et se trouve à présent glorifiée dans la béatitude éternelle. Le deuxième jugement donne à toute l’Eglise comme exemple à imiter les vertus héroïques mises en pratique de son vivant par la personne canonisée. Le troisième jugement est un précepte qui impose le culte public de ce saint à toute l’Eglise. La canonisation donne en exemple les vertus héroïques du saint et rend son culte obligatoire. Mais elle suppose d’abord le fait de la glorification de ce saint. Benoît XIV, qui cite et fait siennes ces réflexions de saint Thomas, considère que le jugement de la canonisation repose en dernière analyse sur l’énoncé d’une vérité spéculative, déduite de la révélation [3]. Est-il de foi définie qu’un saint canonisé est indubitablement dans la gloire du ciel ? La thèse la plus commune en théologie est que nier cette vérité n’entraîne pas la note d’hérésie parce que cela ne porte préjudice à la foi que de manière indirecte : si cette vérité est présentée dans le cadre de l’acte de la canonisation, elle sera définie non pas comme de foi divine et catholique mais comme certaine ou de foi catholique ; la nier serait donc erroné ou faux. Est-il de foi définie que le pape ne peut pas se tromper quand il canonise un saint ? Benoît XIV affirme que l’infaillibilité de l’acte de la canonisation n’est pas encore définie comme de foi mais qu’elle pourrait l’être. et que la nier équivaudrait sinon à la note d’hérésie du moins à celle de témérité ; cette négation impliquerait aussi injure aux saints et scandale pour l’Eglise. Elle mériterait de la sorte les sanctions les plus graves.
II. Quelques incertitudes problématiques.
Sans prétendre donner le fin mot de l’histoire (qui reste réservé à Dieu), l’on peut au moins soulever trois difficultés majeures, qui suffisent à rendre douteux le bien-fondé des béatifications et canonisations nouvelles. Les deux premières remettent en cause l’infaillibilité et la sûreté de ces actes. La troisième remet en cause leur définition même.
1 – L’insuffisance de la procédure. L’assistance divine qui cause l’infaillibilité ou la sûreté des actes du magistère s’exerce à la façon d’une Providence. Celle-ci, loin d’exclure que le pape examine avec soin les sources de la révélation transmises par les apôtres, exige au contraire cet examen par sa nature même. Cela est encore plus vrai pour la canonisation : celle-ci suppose la vérification la plus sérieuse des témoignages humains qui attestent la vertu héroïque du futur saint, ainsi que l’examen du témoignage divin des miracles, au moins deux pour une béatification et deux autres encore pour une canonisation. La procédure suivie par l’Eglise jusqu’à Vatican II était l’expression de cette rigueur extrême. Le procès de la canonisation supposait lui-même un double procès accompli lors de la béatification, l’un qui se déroulait devant le tribunal de l’Ordinaire, agissant en son nom propre ; l’autre qui relevait exclusivement du Saint-Siège. Le procès de canonisation comportait l’examen du bref de béatification, suivi de l’examen des deux nouveaux miracles. La procédure se terminait lorsque le Souverain Pontife signait le décret ; mais avant de donner cette signature, il tenait trois consistoires successifs. Les nouvelles normes introduites par Jean-Paul II en 1983, avec la Constitution apostolique Divinus perfectionis magister confient l’essentiel du procès aux soins de l’évêque Ordinaire : celui-ci enquête sur la vie du saint, ses écrits, ses vertus et ses miracles et constitue un dossier transmis au Saint-Siège. La Sacrée Congrégation examine ce dossier et se prononce avant de soumettre le tout au jugement du pape. Ne sont plus requis qu’un seul miracle pour la béatification et à nouveau un seul pour la canonisation. L’accès aux dossiers des procès de béatification et de canonisation n’est pas aisé, ce qui ne nous donne guère la possibilité de vérifier le sérieux avec lequel cette nouvelle procédure est mise en application. Mais il est indéniable que, prise en elle-même, elle n’est déjà plus aussi rigoureuse que l’ancienne. Elle réalise d’autant moins les garanties requises de la part des hommes d’Eglise pour que l’assistance divine assure l’infaillibilité de la canonisation, et à plus forte raison l’absence d’erreur de fait dans la béatification. Par ailleurs, le pape Jean-Paul II a décidé de faire une entorse à cette procédure actuelle, (laquelle stipule que le commencement d’un procès en béatification ne peut se faire cinq ans avant la mort du serviteur de Dieu) en autorisant l’introduction de la cause de Mère Teresa à peine trois ans après son décès. Benoît XVI agit de même pour la béatification de son prédécesseur. Le doute n’en devient que plus légitime, quand on sait le bien-fondé de la lenteur proverbiale de l’Eglise en ces matières.
2 – Le collégialisme. Si l’on examine attentivement ces nouvelles normes, on s’aperçoit que la législation revient à ce qu’elle était avant le 12e siècle : le pape laisse aux évêques le soin de juger immédiatement de la cause des saints et se réserve seulement le pouvoir de confirmer le jugement des Ordinaires. Comme l’explique Jean-Paul II, cette régression est une conséquence du principe de la collégialité : « Nous pensons qu’à la lumière de la doctrine de la collégialité enseignée par Vatican II il convient beaucoup que les évêques soient associés plus étroitement au Saint-Siège quand il s’agit d’examiner la cause des saints » [4]. Or, cette législation du 12e siècle confondait la béatification et la canonisation comme deux actes de portée non-infaillible [5]. Voilà qui nous empêche d’assimiler purement et simplement les canonisations issues de cette réforme à des actes traditionnels d’un magistère extraordinaire du Souverain Pontife ; ces actes sont ceux où le pape se contente d’authentifier l’acte d’un évêque ordinaire résidentiel. Nous disposons ici d’un premier motif qui nous autorise à douter sérieusement que les conditions requises à l’exercice de l’infaillibilité des canonisations sont bien remplies. Le Motu proprio Ad tuendam fidem du 29 juin 1998 renforce ce doute. Ce texte normatif a pour but d’introduire en les expliquant de nouveaux paragraphes dans le Code de 1983, addition rendue nécessaire par la nouvelle Profession de foi de 1989. Dans un premier temps, l’infaillibilité des canonisations est posée en principe. Mais dans un deuxième temps, le texte établit des distinctions, qui diminuent la portée de l’infaillibilité des canonisations, puisqu’il en ressort que cette infaillibilité ne s’entend plus clairement selon le sens traditionnel. C’est du moins ce qui apparaît à la lecture du document rédigé par le cardinal Ratzinger pour servir de commentaire officiel à ce Motu proprio de 1998 [6]. Ce commentaire précise de quelle manière le pape peut désormais exercer son magistère infaillible. Jusqu’ici, nous avions l’acte personnellement infaillible et définitoire de la locutio ex cathedra ainsi que les décrets du concile œcuménique. Désormais nous aurons aussi un acte qui ne sera ni personnellement infaillible ni définitoire par lui-même mais qui restera un acte du magistère ordinaire du pape : cet acte aura pour objet de discerner une doctrine comme enseignée infailliblement par le Magistère ordinaire universel du Collège épiscopal. Le pape agit sous ce troisième mode comme un simple interprète du magistère collégial. Or, si l’on observe les nouvelles normes promulguées en 1983 par la Constitution apostolique Divinus perfectionis magister de Jean-Paul II, il est clair que dans le cas précis des canonisations le pape va – pour les besoins de la collégialité – exercer son magistère selon ce troisième mode. Si l’on tient compte à la fois et de la Constitution apostolique Divinus perfectionis magister de 1983 et du Motu proprio Ad tuendam fidem de 1998, lorsque le pape exerce son magistère personnel pour procéder à une canonisation, il semble bien que sa volonté soit d’intervenir comme l’organe du magistère collégial ; les canonisations ne sont donc plus garanties par l’infaillibilité personnelle du magistère solennel du pape. Le seraient-elles en vertu de l’infaillibilité du Magistère ordinaire universel du Collège épiscopal ? Jusqu’ici, toute la tradition théologique n’a jamais dit que c’était le cas, et a toujours regardé l’infaillibilité des canonisations comme le fruit d’une assistance divine départie seulement au magistère personnel du pape, assimilable à la locutio ex cathedra. Voici un deuxième motif qui nous autorise à douter sérieusement de l’infaillibilité des canonisations accomplies dans la dépendance de ces réformes post-conciliaires.
3 – La vertu héroïque. L’objet formel de l’acte magistériel des canonisations est la vertu héroïque du saint. De la même manière que le magistère est traditionnel parce qu’il enseigne toujours les mêmes vérités inchangées, ainsi la canonisation est traditionnelle parce qu’elle doit signaler toujours la même héroïcité des vertus chrétiennes, à commencer par les vertus théologales. Par conséquent, si le pape donne en exemple la vie d’un fidèle défunt qui n’a pas pratiqué les vertus héroïques, ou s’il les présente dans une optique nouvelle, inspirée davantage par la dignité de la nature humaine que par l’action surnaturelle du Saint-Esprit, on ne voit pas en quoi cet acte pourrait être une canonisation. Changer l’objet c’est changer l’acte. Ce changement d’optique apparaît dans la nouvelle théologie et dans le magistère post-conciliaire. On y passe sous silence la distinction entre une sainteté commune et une sainteté héroïque dans laquelle consiste la sainteté : le terme même de « vertu héroïque » n’apparaît nulle part dans les textes de Vatican II. Depuis le concile, quand les théologiens parlent de l’acte de la vertu héroïque, ils ont plus ou moins tendance à le définir en le distinguant plutôt de l’acte de vertu simplement naturelle, au lieu de le distinguer d’un acte ordinaire de vertu surnaturelle. Ce changement d’optique apparaît aussi si l’on observe l’orientation œcuménique de la sainteté, depuis Vatican II. L’orientation œcuménique de la sainteté a été affirmée par Jean-Paul II dans l’encyclique [7]. Le pape fait allusion à une communion de sainteté qui transcende les différentes religions, manifestante l’action rédemptrice du Christ et l’effusion de son Esprit sur toute l’humanité. Quant au pape Benoît XVI, force est de reconnaître qu’il donne du salut une définition qui va dans le même sens oecuméniste, et qui fausse par le fait même la notion de sainteté, corrélative du salut surnaturel [8]. On peut donc hésiter sérieusement à voir dans les actes de ces nouvelles béatifications et canonisations une continuité réelle avec la Tradition de l’Eglise.
4 – Conclusion. Trois sérieuses raisons autorisent le fidèle catholique à douter du bien-fondé des nouvelles béatifications et canonisations. Premièrement, les réformes qui ont suivi le Concile ont entraîné des insuffisances certaines dans la procédure et deuxièmement elles introduisent une nouvelle intention collégialiste, deux conséquences qui sont incompatibles avec la sûreté des béatifications et l’infaillibilité des canonisations. Troisièmement, le jugement qui a lieu dans les procès fait intervenir une conception pour le moins équivoque et donc douteuse de la sainteté et de la vertu héroïque. Dans le contexte issu des réformes postconciliaires, le pape et les évêques proposent à la vénération des fidèles catholiques d’authentiques saints, mais canonisés au terme d’une procédure insuffisante et douteuse. C’est ainsi que l’héroïcité des vertus de Padre Pio, canonisé depuis Vatican II, ne fait aucun doute, alors même qu’on ne peut qu’hésiter devant le nouveau style de procès qui a abouti à proclamer ses vertus. D’autre part, la même procédure rend possible des canonisations jadis inconcevables, où l’on décerne le titre de la sainteté à des fidèles défunts dont la réputation reste controversée et chez lesquels l’héroïcité de la vertu ne brille pas d’un éclat insigne. Est-il bien sûr que, dans l’intention des papes qui ont accompli ces canonisations d’un nouveau genre, la vertu héroïque soit ce qu’elle était pour tous leurs prédécesseurs, jusqu’à Vatican II ? Cette situation inédite s’explique en raison de la confusion introduite par les réformes postconciliaires. On ne saurait la dissiper à moins de s’attaquer à la racine et de s’interroger sur le bien-fondé de ces réformes.
IV. Quelques certitudes pratiques.
Première certitude : Jean-Paul II a‑t-il mérité d’être béatifié ? Jean-Paul II n’a pas donné l’exemple des vertus héroïques ; il a donné le mauvais exemple, c’est-à-dire le scandale, d’attitudes gravement nuisibles au bien des âmes, principalement par ses enseignements douteux et son œcuménisme. Il a surtout publiquement désavoué l’œuvre de la résistance catholique en prétendant excommunier Mgr Lefebvre.
Deuxième certitude : Jean-Paul II a‑t-il vécu saintement ? Objectivement (si on considère ses actes), Jean-Paul II n’a pas été un pape digne de ce nom. Subjectivement (si on considère ses intentions), il est impossible de se prononcer, car ces intentions nous échappent. Même s’il reste possible que Jean-Paul II ait été animé des intentions les plus louables, pour juger de sa sainteté, on doit juger ses actes, non ses intentions.
Troisième certitude : Jean-Paul II est-il sauvé ? Il est possible que Jean-Paul II n’ait pas eu pleinement conscience des conséquences préjudiciables de son enseignement et de sa pastorale, que cette ignorance l’ait plus ou moins excusé, et que son âme finisse par parvenir (si ce n’est pas encore le cas) à la gloire éternelle du ciel. Mais cela reste le secret de Dieu.
Quatrième certitude : la béatification du 1er mai nous oblige-t-elle ? Non, pour trois raisons. Premièrement, c’est une simple permission et c’est un acte qui n’est pas infaillible. Deuxièmement, les réformes qui ont suivi le Concile (Motu proprio Divinus perfectionis magister du 25 janvier 1983) impliquent une intention collégialiste qui est incompatible avec la sûreté des béatifications et avec l’infaillibilité des canonisations. Troisièmement, le jugement qui a lieu dans les procès fait intervenir une conception moderniste de la sainteté et de la vertu héroïque.
Abbé Jean-Michel Gleize, professeur de théologie au séminaire international Saint-Pie X d’Ecône – Octobre 2013
- Salaverri dans son De Ecclesia, thèse 17, § 726 affirme que c’est une vérité au moins théologiquement certaine sinon implicitement définie.[↩]
- Dans son Quodlibet 9, article 16.[↩]
- Benoît XIV, ibidem, n° 12.[↩]
- Constitution apostolique Divinus perfectionis magister, AAS, 1983, p. 351. Ce texte de Jean-Paul II est cité par Benoît XVI dans son « Message aux membres de l’Assemblée plénière de la Congrégation pour les causes des saints », en date du 24 avril 2006 et publié dans l’édition en langue française de l’Osservatore romano du 16 mai 2006, page 6.[↩]
- Benoît XIV, De la béatification des serviteurs de Dieu et de la canonisation des saints, livre 1, chapitre 10, n° 6.[↩]
- § 9 de la Note de la sacrée Congrégation pour la doctrine de la foi parue dans les AAS de 1998, pp. 547–548.[↩]
- Jean-Paul II, Lettre encyclique Ut unum sint, sur l’engagement œcuménique, § 15, 21, 48, 84. [↩]
- Benoît XVI, « Discours prononcé lors de la rencontre œcuménique à l’archevêché de Prague, le dimanche 27 septembre 2009 » dans DC n° 2433, p. 971–972 : « Le terme de salut possède de multiples significations, mais il exprime quelque chose de fondamental et d’universel concernant l’aspiration humaine au bien-être et à la plénitude. Il évoque l’ardent désir de réconciliation et de communion qui jaillit des profondeurs de l’esprit humain ».[↩]