Parmi les derniers actes du pape « sortant », il y a l’affirmation renouvelée et aggravée du « droit » à la liberté religieuse.
Benoît XVI, en effet, a rédigé un message pour la célébration de la journée mondiale de la paix en date du 1er janvier 2013. Dans ce texte, il affirme que la liberté religieuse n’est pas un simple droit négatif (droit de ne pas être empêché), mais un droit positif (droit de propager sa religion) ; que la liberté religieuse est au fondement de l’ordre moral (« l’ethos ») et de « l’ordre social juste » ; qu’elle se définit comme « le droit de professer et de manifester individuellement ou de manière communautaire, sa religion ou sa foi, aussi bien en public qu’en privé, dans l’enseignement et dans la pratique, dans les publications, dans le culte et dans l’observance des rites » ; qu’elle bénéficie du « même status que le droit à la vie et à la liberté personnelle », car ils appartiennent au « noyau essentiel des droits de l’homme » qui sont défendus par la réglementation internationale, et notamment par la Déclaration universelle des Droits de l’homme de 1948. Remarquons enfin que le pape ne parle pas des « limites » de cette liberté religieuse qui sont censées la justifier.
Malgré toutes les tentatives de justification de la déclaration Dignitatis humanæ, venant de Rome ou des ralliés, nous voyons clairement que la liberté religieuse promue par l’Église conciliaire est bien celle qui a été condamnée par l’Église aux 19e et 20e siècles.
Parmi les droits fondamentaux, concernant aussi la vie pacifique des peuples, il y a également celui des particuliers et des communautés à la liberté religieuse. En ce moment de l’histoire, il devient de plus en plus important qu’un tel droit soit promu non seulement du point de vue négatif, comme liberté face à – par exemple des obligations ou des restrictions relatives à la liberté de choisir sa propre religion –, mais aussi du point de vue positif, en ses différentes articulations, comme liberté de : par exemple de témoigner de sa propre religion, d’annoncer et de communiquer ses enseignements ; d’accomplir des activités éducatives, de bienfaisance et d’assistance qui permettent d’appliquer les préceptes religieux ; d’exister et d’agir en tant qu’organismes sociaux, structurés selon les principes doctrinaux et les fins institutionnelles qui leur sont propres. […] C’est un bien essentiel : toute personne doit pouvoir exercer librement le droit de professer et de manifester individuellement ou de manière communautaire, sa religion ou sa foi, aussi bien en public qu’en privé, dans l’enseignement et dans la pratique, dans les publications, dans le culte et dans l’observance des rites. […] La réglementation internationale reconnaît ainsi aux droits de nature religieuse le même status que le droit à la vie et à la liberté personnelle, car ils appartiennent au noyau essentiel des droits de l’homme, à ces droits universels et naturels que la loi humaine ne peut jamais nier. […] Sans cette expérience originelle, orienter les sociétés vers des principes éthiques universels s’avère pénible et il devient difficile de mettre en place des règlements nationaux et internationaux où les droits et les libertés fondamentaux peuvent être pleinement reconnus et mis en œuvre comme se le proposent les objectifs – malheureusement encore négligés ou contredits – de la Déclaration universelle des Droits de l’homme de 1948.
Extraits du Sel de la Terre n° 85 – Eté 2013