1. Traiter son adversaire « d’hérétique » pouvait être de bon ton dans un certain contexte ecclésial désormais révolu. Plus précisément, les hommes d’Église, qu’ils fussent ou non théologiens, ont eu, eux aussi, leur répertoire d’injures. L’invective est de tous les temps et de toutes les professions. On en trouve déjà de bonnes traces dans l’Évangile, jusque dans la bouche du Verbe Incarné. On peut en regretter la raréfaction, depuis le dernier concile, et déplorer le ton feutré et sucré qui règne désormais dans les dialogues interconfessionnels. L’usage de l’injure devrait rester légitime, mais à condition que l’on ne se méprît pas sur sa portée, qui sera toujours limitée. Bien souvent, elle déchoit en effet de sa valeur d’origine et ne représente plus que le dernier recours de ceux qui ont perdu tous leurs arguments et veulent seulement éviter de perdre la face. Et nous ne parlons pas de la diabolisation, qui est une forme de manipulation, à grande échelle. Bref, nous serions ici en pleine rhétorique et, si l’on veut, en dehors du terrain proprement théologique. La rhétorique peut éventuellement servir d’appoint à la théologie, et c’est justement là ce qui fonde sa légitimité, mais elle ne saurait la remplacer, encore moins en masquer la vacuité.
2. Il en va autrement de la censure doctrinale : celle-ci est une expression technique, elle fait partie de celles auxquelles recourent les spécialistes pour donner une évaluation aussi précise que possible. La qualification « d’hérétique » correspond à ce langage de précision dont use le théologien ; elle s’applique en ce sens à une personne dont les faits et les dires manifestent suffisamment un refus ou une mise en doute de la proposition du donné révélé, faite par le Magistère infaillible de l’Église. Elle s’applique aussi, par voie de conséquence, ou par extension de sens, à une proposition qui est en contradiction avérée avec le dogme.
3. Appliquer ce genre de qualificatif à une personne ou à une proposition implique donc que l’on ait préalablement vérifié le refus ou la contradiction en cause. Il ne s’agit pas seulement de savoir s’il y a ou non un refus ou une contradiction. Il s’agit aussi de vérifier si ce refus ou cette contradiction porte précisément sur un dogme, c’est-à-dire sur une vérité non seulement révélée, mais encore proposée comme telle par un acte infaillible de Magistère ecclésiastique. C’est dire toute la complexité de la chose qui se cache derrière le mot.
4. La question que nous nous posons ici est extrêmement précise : le Pape François mérite-t-il pareille qualification aux yeux de la simple théologie, telle que peut l’exercer, en raison de ses compétences réelles et reconnues, n’importe quel membre de l’Église enseignante ? Et la mérite-t-il à cause de ce qu’il affirme dans l’Exhortation apostolique Amoris lætitia ? Quarante-cinq théologiens ont cru devoir l’affirmer. Quatre cardinaux laissent assez clairement entendre que, faute d’avoir donné une réponse satisfaisante à leurs dubia, le Souverain Pontife pourrait mériter l’attribution d’une telle censure. Que dire ? Jetons simplement un coup d’oeil sur les cinq dubia présentés par les quatre cardinaux ainsi que sur les passages correspondants d’Amoris lætitia, ceux dont la signification est l’objet du doute. Pour faire bref, et pour être aussi clair que possible, nous formulerons l’idée substantielle de chaque dubium.
5. Le premier dubium pose la question à propos des § 300–305 de Amoris lætitia : est-il possible de donner l’absolution et la communion sacramentelles à des personnes divorcées remariées qui vivent dans l’adultère impénitent ? Pour qui s’en tient à la doctrine catholique, la réponse est non. Que dit précisément Amoris lætitia ? Le passage suivant du n° 305 dit ceci : « À cause des conditionnements ou des facteurs atténuants, il est possible que, dans une situation objective de péché – qui n’est pas subjectivement imputable ou qui ne l’est pas pleinement – l’on puisse vivre dans la grâce de Dieu, qu’on puisse aimer, et qu’on puisse également grandir dans la vie de la grâce et dans la charité, en recevant à cet effet l’aide de l’Église. » [On lit en note : « Dans certains cas, il peut s’agir aussi de l’aide des sacrements. Voilà pourquoi, » aux prêtres je rappelle que le confessionnal ne doit pas être une salle de torture mais un lieu de la miséricorde du Seigneur » (Exhortation apostolique Evangelii gaudium, n° 44). Je souligne également que l’Eucharistie « n’est pas un prix destiné aux parfaits, mais un généreux remède et un aliment pour les faibles » (Ibidem, n° 47) . »] Le doute surgit ici avec la note. Il est hors de doute que l’ignorance non coupable du péché excuse du péché. Mais à ceux qui sont victimes de cette ignorance et bénéficient pour autant de cette excuse, l’Église apporte d’abord l’aide de sa prédication et de ses avertissements, l’Église commence par mettre un terme à l’ignorance, en ouvrant les yeux des ignorants sur la réalité de leur péché. L’aide des sacrements ne peut venir qu’ensuite, si et seulement si les anciens ignorants désormais instruits de la gravité de leur état sont décidés à prendre les moyens de leur conversion et s’ils ont ce que l’on appelle le ferme propos. Faute de quoi, l’aide des sacrements serait inopérante, et représenterait, elle aussi, une situation objective de péché. Nous avons donc affaire ici à un doute au sens le plus strict du terme, c’est-à-dire à un passage susceptible d’une double interprétation. Et ce doute surgit précisément à la faveur de l’expression indécise de la note : « dans certains cas ». Pour dissiper ce doute, il est indispensable d’indiquer clairement quels sont les cas où l’aide sacramentelle de l’Église s’avère possible et de dire qu’il s’agit des situations où les pécheurs suffisamment éclairés sont déjà décidés à sortir de la situation objective de péché.
6. Le deuxième dubium pose la question à propos du § 304 : existe-t-il des actes intrinsèquement mauvais d’un point de vue moral, que la loi réprouve sans aucune exception possible ? Pour qui s’en tient à la doctrine catholique, la réponse est oui. Que dit précisément Amoris lætitia ? Le n° 304, citant la Somme théologique de saint Thomas d’Aquin (1a2æ, question 94, article 4), insiste sur l’application de la loi, plutôt que sur la loi elle-même, et met en évidence la part qui revient au jugement de la prudence, lequel ne saurait s’exercer qu’au cas par cas, en dépendance étroite des circonstances uniques et singulières. « Les normes générales présentent un bien qu’on ne doit jamais ignorer ni négliger, mais dans leur formulation, elles ne peuvent pas embrasser dans l’absolu toutes les situations particulières. En même temps, il faut dire que, précisément pour cette raison, ce qui fait partie d’un discernement pratique face à une situation particulière ne peut être élevé à la catégorie d’une norme. » Ce passage n’introduit pas une ambivalence, à proprement parler. Il insiste seulement trop sur une partie de la vérité (l’application prudente de la loi), au point de laisser dans l’ombre l’autre partie de la même vérité (la valeur nécessaire de la loi), tout aussi importante que la première. Le texte pèche donc ici par omission, occasionnant ainsi une mauvaise lecture.
7. Le troisième dubium pose la question à propos du § 301 : peut-on dire que les personnes vivant habituellement en contradiction avec un commandement de la loi de Dieu (comme par exemple celui qui interdit l’adultère) sont dans une situation objective de péché grave habituel ? La réponse catholique est oui. Amoris lætitia dit ici : « Par conséquent, il n’est plus possible de dire que tous ceux qui se trouvent dans une certaine situation dite irrégulière vivent dans une situation de péché mortel, privés de la grâce sanctifiante. » Deux points sont à mettre en évidence. Premier point, la phrase citée pose en principe l’impossibilité d’une affirmation universelle. Elle ne nie pas la possibilité de dire que les pécheurs publics sont privés de la grâce, elle nie seulement la possibilité de dire que les pécheurs publics le sont tous. Pareille négation a toujours été enseignée par l’Église. Il y a en effet, dans le concret des actes humains, ce que l’on appelle des causes (ou des conditionnements) excusantes. En raison de celles-ci, le pécheur peut ne pas être moralement responsable de la situation objective du péché. Ces causes sont non seulement l’ignorance, mais aussi des carences de type émotionnel, affectif ou psychique et le § 302 en donne le détail en s’appuyant pour cela sur l’enseignement du nouveau Catéchisme de l’Église catholique de 1992. Cependant, ces motifs disculpants (quand bien même ils seraient fréquents, ce qui reste à prouver) disculpent la personne mais ne font pas cesser pour autant la situation objective de péché : le pécheur disculpé subjectivement ne cesse pas de s’y trouver objectivement. C’est pour omettre cette distinction capitale que le passage d’Amoris lætitia introduit encore ici le doute.
8. Le quatrième dubium pose la question à propos du § 302 : peut-on encore dire que, du point de vue moral, un acte déjà intrinsèquement mauvais en raison de son objet ne peut jamais devenir bon en raison des circonstances ou de l’intention de celui qui l’accomplit ? La réponse catholique est oui. Amoris lætitia dit : « Un jugement négatif sur une situation objective n’implique pas un jugement sur l’imputabilité ou la culpabilité de la personne impliquée. » Cela est vrai, mais la réciproque ne l’est pas, et c’est pour omettre de le dire que ce passage introduit encore le doute. Si un divorcé remarié pèche, il pèche en tant que tel, précisément parce qu’il vit dans une situation objective de divorcé remarié, qui est la situation objective d’un péché grave, appelant comme telle un jugement négatif. Si le divorcé remarié ne pèche pas, ce n’est pas en tant que tel, précisément pour d’autres raisons que sa situation objective de divorcé remarié, laquelle conduit de soi au péché. La confusion a lieu ici entre la malice intrinsèquement mauvaise d’un acte et l’imputabilité de cette malice à celui qui commet l’acte. Les circonstances de l’acte et l’intention de celui qui commet l’acte peuvent avoir pour effet d’annuler l’imputabilité de la malice de l’acte, mais non d’annuler la malice de l’acte. Ce quatrième doute procède de la même omission que le troisième.
9. Le cinquième dubium pose la question à propos du § 303 : peut-on dire que la conscience doit toujours rester soumise, sans aucune exception possible, à la loi morale absolue qui interdit les actes intrinsèquement mauvais en raison de leur objet ? La réponse catholique est oui. Amoris lætitia répète ici la confusion fausse déjà introduite par François dans son entretien avec le journaliste Eugenio Scalfari [1]. Nul ne peut agir contre sa conscience, même erronée. Cependant, dire que la conscience, même erronée oblige, signifie directement qu’il est mal de la transgresser ; mais cela n’implique pas du tout qu’il soit bon de la suivre. Si la conscience est dans l’erreur, parce qu’elle n’est pas conforme à la loi de Dieu, il suffit de ne pas la suivre pour que la volonté soit mauvaise, mais il ne suffit pas de la suivre pour que la volonté soit bonne. Saint Thomas [2] remarque que la volonté de ceux qui tuaient les Apôtres était mauvaise. Pourtant, elle s’accordait avec leur raison erronée, selon ce que dit Notre Seigneur, dans l’Évangile (Jn, 16, 2) : « L’heure vient où quiconque vous mettra à mort, croira obéir à Dieu. » C’est donc bien la preuve qu’une volonté conforme à une conscience erronée peut être mauvaise. Et voilà justement ce que Amoris lætitia ne précise pas, introduisant ici un cinquième doute.
10. Les cinq doutes sont donc parfaitement fondés. La racine en est toujours la même, et c’est la confusion entre la valeur morale de l’acte, valeur strictement objective, et son imputabilité à celui qui l’accomplit, imputabilité strictement subjective. Même s’il peut arriver que la malice morale ne soit pas imputable subjectivement, parce que la personne qui accomplit l’acte en est excusée (ce qui reste à vérifier, autant que possible, dans chaque cas), l’acte correspond toujours et partout à une malice objective et se trouve pour autant à la racine d’une situation objective de péché, qu’elle soit de fait imputée ou non à celui qui s’y trouve. La doctrine traditionnelle de l’Église donne la primauté à cet ordre objectif de la moralité de l’acte, qui découle de son objet et de sa fin. Amoris lætitia, en reversant cet ordre, introduit le subjectivisme dans la morale.
11. Pareil subjectivisme, tel que pris dans son principe ainsi que dans les cinq conclusions qui en découlent ici, représente-t-il la négation d’une vérité divinement révélée et proposée comme telle par un acte infaillible du Magistère ecclésiastique ? Il faudrait pouvoir répondre oui, pour pouvoir conclure que Amoris lætitia représente autant d’hérésies que de points signalés et que François mérite la qualification théologique équivalente.
12. Et pour établir cette conclusion, il faudrait vérifier deux choses. Premièrement, les cinq vérités battues en brèche par ces cinq doutes sont-elles autant de dogmes ? Deuxièmement, Amoris lætitia représente-t-elle la négation, ou du moins la mise en doute formelle et suffisamment explicite de ces dogmes ? La réponse à ces deux questions est loin d’être évidente et certaine. Car la nouvelle théologie de François, qui prolonge celle de Vatican II, évite ce genre d’opposition formelle vis-à-vis des vérités déjà proposées infailliblement par le Magistère antérieur à Vatican II. Elle pèche le plus souvent par omission ou par ambivalence. Elle est donc douteuse, dans sa substance même. Et elle l’est dans la mesure même où elle est moderniste, ou plus précisément néomoderniste. Le chapitre huitième d’Amoris lætitia se définit, comme les autres, par l’intention fondamentale assignée par le Pape à tout le texte de l’Exhortation, et qui est de « recueillir les apports des deux Synodes récents sur la famille, en intégrant d’autres considérations qui pourront orienter la réflexion, le dialogue ou bien la praxis pastorale » [3]. Il y a donc ici ni plus ni moins que matière à réflexion, dialogue ou praxis. Telle n’est point la matière de la négation franche et nette ou de la mise en doute. Ou plutôt, si Amoris lætitia se faisait le facteur de l’hérésie, ce serait d’une manière absolument unique, sournoise et larvée comme le modernisme même, c’est-à-dire par le biais d’une pratique et d’une accoutumance, beaucoup plus que dans le cadre d’un enseignement formel. L’hérésie (s’il en est une) du pape François est celle d’une subversion pratique, d’une révolution dans les faits, et nous dirions volontiers que c’est elle qui était demeurée jusqu’ici cachée derrière le nouveau concept du « Magistère pastoral ». Or, en ce domaine, les censures doctrinales ont difficilement prises. Les censures établissent en effet un rapport de contrariété logique entre une proposition donnée et le dogme préalablement défini. Et ce rapport ne saurait avoir lieu qu’entre deux vérités spéculatives, relevant du même ordre de la connaissance. La subversion consiste quant à elle à susciter chez les catholiques des comportements découlant de principes opposés à la doctrine de l’Église. C’est ainsi qu’Amoris lætitia, tout en réaffirmant le principe de l’indissolubilité de mariage (au n° 52–53, 62, 77, 86, 123, 178) légitime une manière de vivre ecclésialement qui découle du principe opposé à cette indissolubilité (243, 298–299, 301–303) : le Magistère néomoderniste réaffirme le principe catholique du mariage, tout en autorisant qu’en pratique tout se passe comme si le principe opposé était vrai. Comment censurer cela ? La note d’hérésie (entendue au sens strict d’une évaluation doctrinale) y garderait-elle encore son sens ?
13. En matière de censures, il est difficile de trouver l’expression la mieux appropriée, et il n’est pas rare que les théologiens divergent dans leurs appréciations. Sans vouloir affirmer que leurs intuitions soient fausses, ni que les appréciations contraires aux leurs soient vraies, nous voudrions attirer l’attention des catholiques perplexes sur une difficulté dont on ne tient peut-être pas toujours suffisamment compte. Difficulté de ce néomodernisme propre à Vatican II, qui procède beaucoup plus à la façon d’une subversion dans les faits, qu’au sens d’une hérésie doctrinale dans les textes. La preuve de cette difficulté vient d’ailleurs de nous être donnée, comme malgré lui, par le préfet de la Sacré Congrégation pour la Doctrine de la Foi. Interrogé le samedi 7 janvier sur une chaîne italienne d’information, le cardinal Müller a déclaré que l’Exhortation apostolique Amoris lætitia « est très claire dans sa doctrine » et que l’on peut l’interpréter de façon à y retrouver « toute la doctrine de Jésus sur le mariage, toute la doctrine de l’Église en 2000 ans d’histoire ». Selon lui, le Pape François « demande de discerner la situation de ces personnes qui vivent une union irrégulière, c’est-à-dire qui ne respectent pas la doctrine de l’Église sur le mariage, et demande que l’on vienne en aide à ces personnes pour qu’elles puissent trouver un chemin en vue d’une nouvelle intégration dans Église ». En conséquence de quoi, le cardinal estime qu’il ne serait pas possible de procéder à la correction fraternelle évoquée par le cardinal Burke, étant donné qu’il n’y a dans Amoris lætitia « aucun danger pour la foi » [4]. En réalité, le danger est bien réel, et le cardinal Burke a justement réagi à cette déclaration du cardinal Müller, en maintenant la nécessité d’une correction pontificale. Le débat est donc loin d’être vain, mais ne perdons pas de vue son objet : ce n’est pas le scandale d’une hérésie formulée doctrinalement ; c’est celui d’une praxis, frayant la voie à la remise en cause de la vérité catholique sur l’indissolubilité du mariage.
14. Pour reprendre les termes mêmes de saint Pie X, les tenants de la nouvelle théologie morale procèdent avec un tel raffinement d’habileté qu’ils abusent facilement les esprits mal avertis [5]. Ils favorisent l’hérésie, tout en ayant l’air de demeurer catholiques. Favoriser l’hérésie : voilà qui correspond à la note théologique que Mgr Lefebvre crut devoir utiliser pour caractériser la nocivité du Novus Ordo Missae [6]. Tout autre avis meilleur restant sauf, nous y recourions volontiers pour qualifier la difficulté majeure posée aujourd’hui à la conscience des catholiques par l’Exhortation apostolique Amoris laetitia.
Abbé Jean-Michel GLEIZE, prêtre de la Fraternité Sacerdotale Saint-Pie X
Sources : Courrier de Rome n° 595 de janvier 2017 /La Porte Latine du 29 janvier 2017
- . François, « Interview avec le fondateur du quotidien italien La Repubblica » dans L’Osservatore romano, édition hebdomadaire française (ORF) du 4 octobre 2013. Voir à ce sujet dans le numéro de décembre 2013 du Courrier de Rome l’article intitulé « Pour un Magistère de la conscience ? ».[↩]
- . Somme théologique, 1a2æ, question 19, article 6, Sed contra.[↩]
- . Amoris laetitia, n° 4.[↩]
- . Propos reproduits par Nicolas Senèze dans La Croix du 9 janvier 2017.[↩]
- . SAINT PIE X, Encyclique Pascendi.[↩]
- . « Mgr Lefebvre et le Saint-Office », Itinéraires n° 233 de mai 1979, p. 146–147.[↩]