Pourquoi l’exhortation Amoris Lætitia du Pape François « sur l’amour dans la famille » a‑t-elle suscité autant d’agitation et de scandale, poussant pas moins de quatre cardinaux à présenter il y a cinq mois cinq demandes d’éclaircissements (Dubia), jusqu’à présent restées sans réponse, et impliquant largement l’orthodoxie doctrinale du document pontifical ?
Parce que, dans son chap. VIII, aux paragraphes 300- 305, est accordée (selon l’interprétation des évêques argentins, approuvée par le Pape lui-même dans une lettre avec le désormais célèbre no hay otras interpretaciones) la « possibilité de s’approcher de la sainte Communion hors des conditions de Familiaris Consortio n. 84 », comme l’affirme le Dubia n° 1. Et alors, c’est tout ? se demandent les médias, en général pleins de louanges démesurées pour la « miséricorde » à 360 degrés du Pape François.
Que veulent donc ces quatre cardinaux, âgés et retraités, qui ne comprennent rien, toujours d’après les médias, aux exigences de vie du couple moderne ? Que nous importe ce qu’a dit dans un vieux document pastoral un Pape mort il y a douze ans ? Le fait est que les médias qui comptent ne semblent pas avoir jamais défini clairement les termes de la question, qui est d’une gravité exceptionnelle, pour l’Église catholique.
1. L’Exhortation Familiaris Consortio de Jean-Paul II
Lisons le n. 84 de FC, Exhortation du 22 novembre 1981 consacrée aux devoirs de la famille chrétienne dans le monde d’aujourd’hui. Après avoir déploré la plaie du divorce et affirmé que l’Église « ne peut pas abandonner à eux-mêmes ceux qui – déjà unis dans les liens du sacrement de mariage – ont voulu passer à d’autres noces », raison pour laquelle les pasteurs et toute la communauté des fidèles étaient chaudement exhortés à aider les divorcés, en faisant en sorte, « avec une grande charité, qu’ils ne se sentent pas séparés de l’Église » ; après cette charitable prémisse, le Pape réaffirmait, comme c’est son devoir, la doctrine éternelle de l’Église :
« Que l’Église prie pour eux, qu’elle les encourage et se montre à leur égard une mère miséricordieuse, et qu’ainsi elle les maintienne dans la foi et l’espérance ! L’Église, cependant, réaffirme sa discipline, fondée sur l’Écriture Sainte, selon laquelle elle ne peut admettre à la communion eucharistique les divorcés remariés. Ils se sont rendus eux-mêmes incapables d’y être admis car leur état et leur condition de vie sont en contradiction objective avec la communion d’amour entre le Christ et l’Église, telle qu’elle s’exprime et est rendue présente dans l’Eucharistie. » En effet, ajouterai-je, la praxis de l’Église, fondée sur l’Écriture, remonte à saint Paul, qui, par révélation divine, nous a avertis que quiconque communie en état de péché mortel fait un sacrilège à l’égard du Corps du Christ, ajoutant donc un péché au péché.
« C’est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira le calice du Seigneur indignement, sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s’éprouve soi-même, et qu’ainsi il mange de ce pain et boive de ce calice ; car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit son propre jugement » (1 Cor. 11, 27–29).
L’Exhortation de Jean-Paul II continuait ainsi : « Il y a par ailleurs un autre motif pastoral particulier : si l’on admettait ces personnes à l’Eucharistie, les fidèles seraient induits en erreur et comprendraient mal la doctrine de l’Église concernant l’indissolubilité du mariage. » Tel est le second motif, subsidiaire du premier, pour lequel on ne pouvait absolument pas accorder l’Eucharistie aux divorcés remariés.
Alors que devaient faire ces derniers pour être en règle avec l’enseignement de l’Église ? Et donc pour pouvoir s’approcher de l’Eucharistie ? Ils devaient recevoir l’absolution pénitentielle, qui « ne peut être accordée qu’à ceux qui se sont repentis d’avoir violé le signe de l’Alliance et de la fidélité au Christ, et sont sincèrement disposés à une forme de vie qui ne soit plus en contradiction avec l’indissolubilité du mariage. Cela implique concrètement que, lorsque l’homme et la femme ne peuvent pas, pour de graves motifs – par l’exemple l’éducation des enfants –, remplir l’obligation de la séparation, « ils prennent l’engagement de vivre en complète continence, c’est-à-dire en s’abstenant des actes réservés aux époux ». De la même manière, le respect dû au sacrement du mariage, aux conjoints eux-mêmes et à leurs proches, et aussi à la communauté des fidèles, interdit à tous les pasteurs, pour quelque motif ou sous quelque prétexte que ce soit, même d’ordre pastoral, de célébrer, en faveur de divorcés qui se remarient, des cérémonies d’aucune sorte. Elles donneraient en effet l’impression d’une célébration sacramentelle de nouvelles noces valides, et induiraient donc en erreur à propos de l’indissolubilité du mariage contracté validement [1].»
Mais n’est-il pas cruel d’imposer au couple de vivre comme « frère et soeur », s’insurgent les ennemis de notre religion ? Non, parce que l’on peut supporter cette dure épreuve en se confiant entièrement à Notre-Seigneur, par la prière quotidienne mais surtout par une foi généreuse et totale en l’aide indispensable et décisive qui nous vient de sa Grâce régénératrice. Et la récompense pour ceux qui vivent ces dures batailles contre eux-mêmes est incommensurable, c’est la vie éternelle. Il faut aussi rappeler le grand bénéfice qui, surtout sur le plan moral, rejaillirait sur les enfants, d’une union irrégulière assainie par la chasteté des parents.
2. Les articles 300–305 d’Amoris Laetitia accordent la possibilité de contourner la doctrine éternelle
Or dans les articles cités de AL, en particulier dans la tristement célèbre note n. 351 de l’art. 305, il semble qu’effectivement, les « conditions » requises » par FC 84, sur la base de l’enseignement éternel de l’Église, sont contournées. Le texte affirme en effet, aussitôt après avoir réduit la portée absolue de la loi naturelle, chose en soi très grave et totalement inacceptable dans un document pontifical : « À cause des conditionnements ou des facteurs atténuants, il est possible que, dans une situation objective de péché – qui n’est pas subjectivement imputable ou qui ne l’est pas pleinement – l’on puisse vivre dans la grâce de Dieu, qu’on puisse aimer, et qu’on puisse également grandir dans la vie de la grâce et dans la charité, en recevant à cet effet l’aide de l’Église. » « Dans certains cas », poursuivait la note 351, « il peut s’agir aussi de l’aide des sacrements. Voilà pourquoi, « aux prêtres je rappelle que le confessionnal ne doit pas être une salle de torture », […] [2]. »
Il est difficile pour le sens commun de concevoir une situation « objective » de péché (par ex. un divorcé remarié civilement et vivant more uxorio) qui permette à celui qui l’a provoquée et qui la maintient de vivre également « dans la grâce de Dieu » à cause de sa façon d”« aimer », de vivre en général sa situation ; ou de comprendre comment il ne s’agisse pas aussi « subjectivement » d’une situation de péché, comme si le responsable de cette action, un catholique, ne savait pas le sens de ce qu’il a fait et de ce qu’il est en train de faire. Et l’on ne comprend pas non plus ce que signifie supposer l’existence d’une culpabilité subjective mais « non pleine » et donc (on le suppose) partielle. Il s’agit de notions vagues, indéterminées, adaptables à n’importe quel cas concret qui se présente. Qui serait en fait celui mentionné par la note, par son incipit : « Dans certains cas… » C’est-à-dire : étant donné une situation de culpabilité objective mais non subjective ou non pleine du point de vue subjectif, on peut admettre que « dans certains cas » celui qui se trouve dans cette situation pourrait être « accompagné », dans son « chemin » d’insertion dans l’Église « aussi avec l’aide des Sacrements ». Et donc aussi par la participation à l’Eucharistie.
Il peut s’agir, dit le Pape François. Mais la notion conditionnelle sous-entendue ne doit pas occulter le fait qu’on établit ici un principe applicable chaque fois que se présentent « certains cas », principe qui a donc une portée générale : dorénavant il est possible pour les divorcés remariés et donc pour les pécheurs en état constant et conscient de péché mortel (adultère, concubinage, scandale public, fornication, pour appeler les choses par leur impitoyable nom chrétien), de s’approcher du Corps du Seigneur tout en restant dans leurs péchés, dont ils n’ont pas l’intention de s’amender.
Qu’un Pontife Romain accorde une telle ouverture au péché, c’est le cas de le dire, en contrevenant scandaleusement à son devoir, établi par Notre-Seigneur en personne, de « confirmer ses frères dans la foi » par la sauvegarde active du Dépôt de la Foi, est une chose tellement grave et incroyable, que les quatre cardinaux, soutenus certainement par l’appui silencieux d’autres cardinaux et d’évêques, ont considéré à juste titre de leur devoir de demander au Pape, dans la forme traditionnelle et respectueuse mais officielle du Dubium, s’il est vrai que l’art. 305 et sa note n. 351 permettent de violer de fait la doctrine de toujours de l’Église, réaffirmée pour la dernière fois par FC 84.
La violation consiste à permettre cas par cas ce qui est expressément interdit, à partir de saint Paul, c’est-à-dire depuis la fondation même de l’Église, sous peine de condamnation à la damnation éternelle. L’exception à la règle en vigueur admise par Amoris Lætitia constitue donc une véritable ouverture au péché, et ce de la part d’un Pape !
Les quatre autres Dubia posent, avec une stricte logique, les interrogations que suscite le principe anomal et destructeur introduit par le document bergoglien : existet- il encore, pour l’éthique catholique, des règles morales absolues, que l’on ne peut violer en aucune façon, comme justement l’interdiction de communier en état de péché mortel ? Existe-t-il encore une condition objective de péché mortel, après les distinctions confuses de AL entre l’objectif, le subjectif et le non plein ? Les dispositions internes de la conscience du sujet peuvent-elles rendre insignifiante une situation objective de péché grave, car elles pourraient permettre au pénitent de communier tout en restant toujours en état de péché grave ? Tout cela considéré, doit-on maintenant admettre que la conscience individuelle peut remplir une fonction créative dans le domaine de la morale, chose contraire au fondement même de l’éthique chrétienne, qui repose sur la Révélation divine maintenue et enseignée par l’Église, et non sur le sentiment, individuel et erratique, de notre conscience ?
Je n’approfondirai pas ici le discours sur les quatre Dubia. Je chercherai en revanche à démontrer combien est fausse l’opinion, répandue dans les médias, selon laquelle l’intervention amiable du Pontife aurait permis la régularisation de nombreuses situations d’époux « dits irréguliers » qui souffraient en silence, face à l’incompréhension de leur cas humain par l’autorité ecclésiastique, qui leur barrait l’accès à la Communion. Cette opinion est fausse parce que la praxis perverse de la Communion accordée aux divorcés remariés est en vigueur dans l’Église post-conciliaire depuis plus de trente ans : les concessions du Pape François n’ont servi qu’à la légitimer, au mépris de la doctrine catholique de toujours, en offense ouverte à la Vérité Révélée.
3. La pastorale de Cambrai, destructrice du mariage catholique
Cela résulte de l’épisode déconcertant de la « Pastorale de Cambrai » que je rapporte d’après un article de l’abbé Claude Barthe, paru dans la très sérieuse revue trimestrielle Catholica, à l’automne 2003. [3] C’était il y a près de quatorze ans, mais cela semble aujourd’hui ; c’est même notre sinistre actualité, déjà obstinément présente hier.
L’aile « libérale » du catholicisme français était depuis longtemps engagée, nous dit l’abbé Barthe dans son introduction, dans la modification de la praxis de l’Église « au sujet du « remariage » des divorcés ». Il s’agissait précisément d’établir pour eux un processus d”« accompagnement », dans le but de leur insertion progressive dans l’Église, réalisée avec un juste « discernement ». L’aile « libérale » avait de toute façon déjà mis en chantier depuis longtemps une véritable offensive contre le mariage, en particulier par un livre – jamais condamné, souligne l’abbé Barthe – écrit par un évêque à la retraite, Mgr Armand Le Bourgeois, intitulé Chrétiens divorcés remariés, DDB, 1990. On y contestait le fait que les divorcés « remariés » se trouvent dan un « état de péché ». Cet évêque parjure énumérait certaines conditions pour l’admission à la Communion (une certaine durée dans la vie du couple, le soin des enfants nés du précédent mariage, etc.). Il donnait en outre des conseils, « résultant d’une praxis déjà établie », pour organiser une cérémonie réservée au « remariage » civil des divorcés : lecture de la Bible, intention de prière, animation par un prêtre ami. Il ne s’agissait pas d’une cérémonie au sens habituel du terme. Mgr Le Bourgeois révélait que cette « pastorale » était déjà pratiquée dans une vingtaine de diocèses en France, en Belgique, aux États-Unis.
Comme on l’a vu, Jean-Paul II, dès 1981, interdisait expressément les cérémonies de ce genre (voir supra). Elles devaient déjà être dans l’air à la fin des années soixante-dix. Quoi qu’il en soit, le P. Barthe nous informe que la Commission pour la famille de l’épiscopat français, dans un document de 1992 concernant Les Divorcés remariés, insinuait de façon « sciemment voilée » la possibilité de ces cérémonies, avec les précautions nécessaires. En ce qui concerne « l’accès des divorcés remariés à l’Eucharistie », celui-ci continuait à être pratiqué de façon discrète, et il était souvent introduit comme desideratum par certains groupes de fidèles dans de nombreux synodes diocésains français dans les années quatre-vingt et quatre-vingt-dix, au milieu de revendications concernant le diaconat, le sacerdoce féminin et l’ordination d’hommes mariés. Au synode de Nancy en 1990, on entendit l’audacieuse déclaration selon laquelle « le concubinage est une étape de l’amour, la dernière étant le mariage », tandis qu’au niveau international, ce type de revendication était notoirement soutenu par les « théologiens contestataires ».
Avec ces précédents, on en est arrivé au document publié par l’archevêque de Cambrai, Mgr Garnier, un acte « particulièrement grave », souligne l’auteur, car c’est un document officiel d’un évêque et qu’il va complètement (et ouvertement) à l’encontre de l’orientation donnée dans ce domaine par Jean-Paul II, alors régnant, dont la volonté de « restaurer » les valeurs du mariage et de la famille était vue favorablement par le jeune clergé (toujours d’après le P. Barthe). Le document de Mgr Garnier « attaquait la doctrine de l’Église sur les sacrements ». Il était l’expression du changement de stratégie du mouvement progressiste dans l’Église : ayant abandonné toute prétention « sociale », on se concentrait sur la promotion, au niveau des moeurs, d’une sorte de « démocratie dans l’Église », démocratie « des mentalités », toutes marquées par les pseudo-valeurs de l’ultramodernité, qu’il fallait bien évidemment faire triompher dans l’Église. Les artisans de cette stratégie étaient les nombreux organes existant aujourd’hui dans l’Église-institution, des conseils diocésains à ceux des conférences épiscopales, aux médias catholiques, etc.
La pastorale de Cambrai se fondait largement sur le « vécu » émergeant des « groupes de réflexion » présents en assez grand nombre dans la vie ordinaire de l’Église, après le Concile. Elle donnait des instructions détaillées sur la façon d’organiser sans attirer l’attention la cérémonie pour le « remariage » des divorcés remariés, excluant (en théorie) les formes qui pouvaient rappeler la vraie cérémonie nuptiale à l’église, à commencer par l’échange des anneaux.
Elle traitait ensuite de la Communion pour les divorcés remariés, en laissant entendre, à la fin, que le fait de s’en approcher dépendait de leur conscience. Une proposition qui, je le rappelle, est totalement contraire à la morale et à la foi catholique, et que l’on semble pouvoir tirer aussi de Amoris Lætitia (voir supra). Voici le passage significatif du document de Cambrai :
« Malgré la demande fondée de l’Église, des personnes divorcées remariées viennent communier. C’est un fait. Dans la plupart des cas, le célébrant ne les connaît pas. S’il les connaît, il lui paraît odieux de les renvoyer publiquement. Dans ce cas, l’attitude pastorale la meilleure consiste à leur expliquer fraternellement, dès que possible, le sens et les enjeux de la position de l’Église et de les inviter modestement à se poser en conscience un certain nombre de questions : « Suis-je en haine vis-à-vis de mon premier conjoint ? Comment ai-je vécu la procédure de justice civile ? En toute vérité ou non ? Suis-je fidèle et juste quant à la pension alimentaire et à la garde des enfants ? Ai-je renoncé à me servir d’eux pour obtenir par eux des informations sur ce qui se vit chez celui ou celle dont je suis séparé (e)… ? » Il sera toujours bon de les mettre en contact avec l’un ou l’autre des membres de la commission diocésaine de Pastorale Familiale. C’est toujours « en Église » que l’on discerne mieux, en toute charité et vérité. »
Des textes comme celui-là, relève à juste titre le P. Barthe, « subvertissent de façon indirecte le sacrement du mariage ». Ils s’expliquent seulement si l’on a à l’esprit le grand « relâchement disciplinaire » qui envahit le milieu ecclésial. Certains prêtres confient la charge d” « animateur pastoral » à des personnes qui se trouvent en situation matrimoniale irrégulière, et celles-ci, dans le cadre de cette charge, non seulement reçoivent la communion mais elles la distribuent. Parmi les dames qui enseignent le catéchisme, il y en a plusieurs de cette catégorie, et il est connu que dans certaines paroisses, elles sont en majorité non pratiquantes. On remarque le laxisme également à l’impunité avec laquelle peuvent se répandre des pastorales comme celle de Cambrai. En effet, si Jean-Paul II a bien défendu avec énergie la doctrine du mariage et de la famille, qu’a-t-il fait pour punir les laxismes et les graves déviations doctrinales présentes dans ces « pastorales » ?
L’abbé Barthe conclut son bref mais éclairant article par des réflexions aiguës sur la fragilisation actuelle du mariage dans la mentalité des futurs époux, qui souvent se révèlent « objectivement incapables d’assumer la responsabilité du mariage, incapacité accrue entre autres par le phénomène de la vie commune sans responsabilité qui souvent le précède ». Plus souvent candidats au divorce qu’au mariage
Pr Paolo Pasqualucci (publié en italien dans le blog : iterpaolopasqualucci.blogspot.ie, le 17 février 2017)
Sources : Le Courier de Rome n° 600
- . JEAN-PAUL II, Exhortation Familiaris Consortio sur les tâches de la famille chrétienne dans le monde d’aujourd’hui, [↩]
- . PAPE FRANÇOIS, Amoris Lætitia, exhortation apostolique sur l’amour dans la famille, introduction de Chiara Giaccardi e Mauro Magatti, éd. San Paolo, 2016, pp. 264–5. La notion exprimée dans la note n° 351 était anticipée dans la note n° 336. [↩]
- . CLAUDE BARTHE, La pastorale de Cambrai, Catholica, Automne 2002, n° 81, pp. 100–106. [↩]