Responsa ad dubia concernant l’application de « Traditionis custodes »

Dans une série de réponses au sujet du motu pro­prio Traditionis Custodes, same­di 18 décembre 2021, Rome apporte des pré­ci­sions impor­tantes quant à la célé­bra­tion de la messe tra­di­tion­nelle. Et aus­si confirme que les confir­ma­tions et ordi­na­tions ne seront plus pos­sibles selon le rite tri­den­tin, de plus aucune dis­pense ne sera accor­dée aux prêtres refu­sant la concé­lé­bra­tion de la nou­velle messe.

Onze « dubia », autant de ques­tions concer­nant l’ap­pli­ca­tion du Motu pro­prio Traditionis cus­todes par lequel le Pape François, en juillet 2021, a pro­mul­gué les nou­velles normes concer­nant l’u­ti­li­sa­tion des livres litur­giques tra­di­tion­nels anté­rieurs à la réforme vou­lue par le concile Vatican II ; et un nombre égal de réponses appuyées par des notes expli­ca­tives ont été publiés aujourd’­hui par la Congrégation pour le Culte divin, accom­pa­gnées d’une lettre du pré­fet de ce Dicastère, Mgr Arthur Roche.

Non seule­ment la messe tra­di­tion­nelle doit être exclue des églises parois­siales, mais cer­tains sacre­ments (confes­sion, bap­tême, mariage, extrême-​onction) n’ont plus le droit d’être don­nés avec le Rituel tra­di­tion­nel hors des paroisses per­son­nelles (il n’y en a que six en France[1]) et cer­tains ne doivent plus jamais, en aucun cas, être confé­rés avec le Pontifical tra­di­tion­nel : il s’a­git de la confir­ma­tion et des ordi­na­tions. Il fau­dra uti­li­ser les nou­veaux livres litur­giques. Les prêtres sont tenus d’ac­cep­ter la concé­lé­bra­tion de la nou­velle messe, notam­ment lors de la messe chris­male avec l’é­vêque le Jeudi Saint. 

Les seules tra­duc­tions des lec­tures auto­ri­sées sont celles des Conférences épis­co­pales approu­vées en vue du nou­veau calen­drier litur­gique répar­ti sur trois ans et il n’est pas per­mis d’é­di­ter une ver­sion avec l’ordre des lec­tures de la messe tra­di­tion­nelle. L’évêque qui sou­haite auto­ri­ser un nou­veau prêtre nou­vel­le­ment ordon­né à célé­brer la messe selon le rite tri­den­tin doit au préa­lable avoir l’ac­cord du Saint-​Siège, les for­ma­teurs de sémi­naire sont éga­le­ment encou­ra­gés à faire goû­ter la richesse du nou­veau rite aux futurs prêtres. Suivent enfin quelques autres pré­ci­sions quand aux res­tric­tions de temps, de lieu et aux auto­ri­sa­tions, avec notam­ment l’in­ter­dic­tion pour tout prêtre dire plus d’une seule messe tra­di­tion­nelle par jour, car l’on estime que les fidèles ont la pos­si­bi­li­té d’as­sis­ter par ailleurs à la nou­velle messe…

Le texte de la Congrégation du Culte divin

Traduction offi­cielle du Saint-​Siège.

Titres et pas­sages mis en évi­dence par La Porte Latine.

Congrégation pour le Culte Divin et la Discipline des Sacrements
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RESPONSA AD DUBIA

sur cer­taines dis­po­si­tions de la
Lettre Apostolique en forme de « Motu Proprio »
TRADITIONIS CUSTODES

du Souverain Pontife
FRANÇOIS

AUX PRÉSIDENTS

DES CONFÉRENCES DES ÉVÊQUES

Éminence /​Excellence Révérendissime,

suite à la publi­ca­tion par le Pape François de la Lettre Apostolique en forme de « Motu Proprio » Traditionis cus­todes sur l’usage des livres litur­giques anté­rieurs à la réforme du Concile Vatican II, la Congrégation pour le Culte Divin et la Discipline des Sacrements – qui, pour la matière rele­vant de sa com­pé­tence, exerce l’autorité du Saint-​Siège (cf. Traditionis cus­todes, n° 7) – a reçu plu­sieurs demandes d’éclaircissement sur son appli­ca­tion cor­recte. Certaines ques­tions ont été sou­le­vées de plu­sieurs côtés et avec une fré­quence accrue : c’est pour­quoi, après les avoir soi­gneu­se­ment exa­mi­nées, en avoir infor­mé le Saint-​Père et avoir reçu son assen­ti­ment, les réponses aux ques­tions les plus récur­rentes sont main­te­nant publiées.

Le texte du Motu Proprio et la Lettre d’accompagnement à tous les Évêques expriment avec clar­té les moti­va­tions de ce que le pape François a déci­dé. Le pre­mier objec­tif est de pour­suivre « la recherche constante de la com­mu­nion ecclé­siale » (Traditionis cus­todes, Préambule) qui s’exprime en recon­nais­sant dans les livres litur­giques pro­mul­gués par les saints Pontifes Paul VI et Jean-​Paul II, confor­mé­ment aux décrets du Concile Vatican II, l’unique expres­sion de la lex oran­di du Rite romain (cf. Traditionis cus­todes, n° 1). C’est la direc­tion dans laquelle nous vou­lons mar­cher et c’est le sens des réponses que nous publions ici : chaque norme pres­crite a tou­jours pour unique but de pré­ser­ver le don de la com­mu­nion ecclé­siale en mar­chant ensemble, avec convic­tion d’esprit et de cœur, dans la ligne indi­quée par le Saint-Père.

Il est triste de voir com­ment le lien le plus pro­fond de l’unité – le par­tage de l’unique Pain rom­pu qui est son Corps offert pour que tous soient un (cf. Jn 17, 21) – devient un motif de divi­sion : il est du devoir des Évêques, cum Petro et sub Petro, de sau­ve­gar­der la com­mu­nion, condi­tion néces­saire – nous rap­pelle l’apôtre Paul (cf. 1 Co 11, 17–34) – pour pou­voir par­ti­ci­per à la table eucharistique

Un fait est indé­niable : les Pères conci­liaires ont res­sen­ti l’urgence d’une réforme afin que la véri­té de la foi célé­brée appa­raisse tou­jours plus dans toute sa beau­té et que le Peuple de Dieu gran­disse dans une par­ti­ci­pa­tion pleine, consciente et active à la célé­bra­tion litur­gique (cf. Sacrosanctum Concilium n° 14), moment actuel de l’histoire du salut, mémo­rial de la Pâque du Seigneur, notre unique espérance.

En tant que Pasteurs, nous ne devons pas nous prê­ter à des polé­miques sté­riles, capables uni­que­ment de créer des divi­sions, dans les­quelles le fait rituel est sou­vent exploi­té par des visions idéo­lo­giques. Au contraire, nous sommes tous appe­lés à redé­cou­vrir la valeur de la réforme litur­gique en pré­ser­vant la véri­té et la beau­té du Rite qu’elle nous a don­né. Pour ce faire, nous sommes conscients qu’une for­ma­tion litur­gique renou­ve­lée et conti­nue est néces­saire tant pour les prêtres que pour les fidèles laïcs.

Lors de la clô­ture solen­nelle de la deuxième ses­sion du Concile (4 décembre 1963), saint Paul VI l’a expri­mé de la manière sui­vante (n° 11) :

« Cette dis­cus­sion pas­sion­née et com­plexe n’a d’ailleurs pas man­qué de por­ter des fruits abon­dants : en effet, le sujet qui a été abor­dé en pre­mier lieu et qui, en un cer­tain sens, est pré­émi­nent dans l’Église, tant par sa nature que par sa digni­té – nous vou­lons par­ler de la sainte Liturgie – a trou­vé une heu­reuse conclu­sion et est aujourd’hui pro­mul­gué par Nous avec un rite solen­nel. C’est pour­quoi Notre âme exulte d’une joie sin­cère. Car en cela, nous voyons que l’ordre des valeurs et des devoirs a été accom­pli : Nous avons ain­si recon­nu que la place d’honneur doit être réser­vée à Dieu ; que nous sommes tenus, comme pre­mier devoir, d’élever des prières vers Dieu ; que la sainte Liturgie est la source pre­mière de cet échange divin dans lequel la vie de Dieu nous est com­mu­ni­quée ; qu’elle est la pre­mière école de notre âme ; qu’elle est le pre­mier don que nous devons faire au peuple chré­tien, uni à nous dans la foi et dans la prière assi­due ; enfin, c’est la pre­mière invi­ta­tion faite à l’humanité de délier sa langue muette dans des prières saintes et sin­cères et de sen­tir cette inef­fable puis­sance régé­né­ra­trice de l’âme qui est inhé­rente au fait de chan­ter avec nous les louanges de Dieu et dans l’espérance des hommes, par Jésus-​Christ et dans l’Esprit Saint ».

Lorsque le Pape François (Discours aux par­ti­ci­pants de la 68ème Semaine Liturgique Nationale, Rome, 24 août 2017) nous rap­pelle qu’« après ce magis­tère, après ce long par­cours, nous pou­vons affir­mer avec cer­ti­tude et auto­ri­té magis­té­rielle que la réforme litur­gique est irré­ver­sible », il veut nous indi­quer la seule direc­tion dans laquelle nous sommes joyeu­se­ment appe­lés à orien­ter notre enga­ge­ment de pasteurs.

Confions à Marie, Mère de l’Église, notre ser­vice pour « conser­ver l’unité de l’esprit par le lien de la paix ». (Ef 4,3).

Donné au Siège de la Congrégation pour le Culte Divin et la Discipline des Sacrements, le 4 décembre 2021, 58ème anni­ver­saire de la pro­mul­ga­tion de la Constitution sur la sainte Liturgie Sacrosanctum Concilium.

✠ Arthur Roche
Préfet

Le Souverain Pontife François, au cours d’une audience accor­dée au Préfet de la Congrégation pour le Culte Divin et la Discipline des Sacrements le 18 novembre 2021, a été infor­mé et a don­né son consen­te­ment à la publi­ca­tion des pré­sents RESPONSA AD DUBIA avec les NOTES EXPLICATIVES annexes. 

L’exclusion des églises paroissiales

Traditionis cus­todes Art. 3. Episcopus, in dioe­ce­si­bus ubi adhuc unus vel plures coe­tus cele­brant secun­dum Missale ante­ce­dens ins­tau­ra­tio­nem anni 1970 : […]§ 2. sta­tuat unum vel plures locos ubi fideles, qui his coe­ti­bus adhaerent, conve­nire pos­sint ad Eucharistiam cele­bran­dam (nec autem in eccle­siis paroe­cia­li­bus nec novas paroe­cias per­so­nales erigens) ; 

Question :

Lorsqu’il n’est pas pos­sible de trou­ver une église ou un ora­toire ou une cha­pelle dis­po­nibles pour accueillir les fidèles qui célèbrent avec le Missale Romanum (Editio typi­ca1962), l’évêque dio­cé­sain peut-​il deman­der à la Congrégation pour le Culte Divin et la Discipline des Sacrements une dis­pense de la dis­po­si­tion du Motu Proprio Traditionis cus­todes (Art. 3 § 2), et ain­si per­mettre la célé­bra­tion dans l’église paroissiale ?

Réponse :

Oui.

Note expli­ca­tive.

Le Motu pro­prio Traditionis cus­todes, à l’art. 3 § 2, demande que l’évêque, dans les dio­cèses où jusqu’à pré­sent il y avait un ou plu­sieurs groupes célé­brant selon le Missel anté­rieur à la réforme de 1970, « doit indi­quer un ou plu­sieurs lieux où les fidèles qui adhèrent à ces groupes puissent se ras­sem­bler pour la célé­bra­tion eucha­ris­tique (sans tou­te­fois que ce soit dans les églises parois­siales et sans éri­ger de nou­velles paroisses per­son­nelles) ». L’exclusion de l’église parois­siale vise à affir­mer que la célé­bra­tion de l’Eucharistie selon le rite pré­cé­dent, étant une conces­sion limi­tée à ces groupes, ne fait pas par­tie de la vie ordi­naire de la com­mu­nau­té paroissiale.

Cette Congrégation, exer­çant l’autorité du Saint-​Siège dans les matières rele­vant de sa com­pé­tence (cf. Traditionis cus­todes 7), peut accor­der, à la demande de l’Évêque dio­cé­sain, que l’église parois­siale soit uti­li­sée pour la célé­bra­tion selon le Missale Romanum de 1962 uni­que­ment dans le cas où il est éta­bli qu’il est impos­sible d’utiliser une autre église, un ora­toire ou une cha­pelle. L’évaluation de cette impos­si­bi­li­té doit être faite avec un soin scrupuleux.

En outre, il n’est pas oppor­tun qu’une telle célé­bra­tion soit incluse dans le calen­drier des messes de la paroisse, puisqu’elle n’est sui­vie que par les fidèles qui sont membres du groupe. Enfin, on doit évi­ter qu’elle soit célé­brée en même temps que les acti­vi­tés pas­to­rales de la com­mu­nau­té parois­siale. Il est enten­du qu’à par­tir du moment où un autre lieu sera dis­po­nible, cette licence sera retirée.

Ces dis­po­si­tions n’ont pas pour but de mar­gi­na­li­ser les fidèles enra­ci­nés dans la forme de célé­bra­tion pré­cé­dente : elles visent seule­ment à leur rap­pe­ler qu’il s’agit d’une conces­sion pour pour­voir à leur bien (en vue de l’usage com­mun de l’unique lex oran­di du Rite Romain) et non d’une occa­sion de pro­mou­voir le rite précédent. 

L’interdiction des sacrements dans le rite traditionnel

Traditionis cus­todes Art. 1. Libri litur­gi­ci a sanc­tis Pontificibus Paulo VI et Ioanne Paulo II pro­mul­ga­ti, iux­ta decre­ta Concilii Vaticani II, uni­ca expres­sio “legis oran­di” Ritus Romani sunt. Art. 8. Normae, dis­po­si­tiones, conces­siones et consue­tu­dines ante­ce­dentes, quae conformes non sint cum harum Litterarum Apostolicarum Motu Proprio data­rum praes­crip­tis, abrogantur. 

Question :

Conformément aux dis­po­si­tions du Motu Proprio Traditionis Custodes, est-​il pos­sible de célé­brer les Sacrements avec le Rituale Romanum et le Pontificale Romanum d’avant la réforme litur­gique du Concile Vatican II ?

Réponse :

Non.

Seulement aux paroisses per­son­nelles éri­gées cano­ni­que­ment qui, selon les dis­po­si­tions du Motu Proprio Traditionis cus­todes, célèbrent avec le Missale Romanum de 1962, l’évêque dio­cé­sain est auto­ri­sé à accor­der la licence pour uti­li­ser uni­que­ment le Rituale Romanum (der­nière édi­tion typi­ca 1952) et non le Pontificale Romanum anté­rieur à la réforme litur­gique du Concile Vatican II.

Note expli­ca­tive.

Le Motu pro­prio Traditionis cus­todes vise à réta­blir dans toute l’Église de Rite Romain une prière unique et iden­tique expri­mant son uni­té, selon les livres litur­giques pro­mul­gués par les saints Pontifes Paul VI et Jean-​Paul II, en confor­mi­té avec les décrets du Concile Vatican II et dans la ligne de la tra­di­tion de l’Église.

L’Évêque dio­cé­sain, en tant que modé­ra­teur, pro­mo­teur et gar­dien de toute la vie litur­gique, doit œuvrer pour que, dans son dio­cèse, on revienne à une forme uni­taire de célé­bra­tion (cf. Pape François, Lettre aux évêques du monde entier pour la pré­sen­ta­tion du Motu Proprio « Traditionis cus­todes », 16 juillet 2021).

Cette Congrégation, exer­çant, pour la matière rele­vant de sa com­pé­tence, l’autorité du Saint-​Siège (cf. Traditionis cus­todes, n° 7), consi­dère que, vou­lant pro­gres­ser dans la direc­tion indi­quée par le Motu pro­prio, on ne doit pas accor­der la licence d’utiliser le Rituale Romanum et le Pontificale Romanum anté­rieurs à la réforme litur­gique, livres qui, comme toutes les normes, ins­truc­tions, conces­sions et cou­tumes anté­rieures, ont été abro­gés (cf. Traditionis cus­todes, n° 8).

Seulement aux paroisses per­son­nelles éri­gées cano­ni­que­ment qui, selon les dis­po­si­tions du Motu Proprio Traditionis Custodes, célèbrent avec le Missale Romanum de 1962, l’Évêque dio­cé­sain est auto­ri­sé à accor­der, selon son dis­cer­ne­ment, la licence d’utiliser uni­que­ment le Rituale Romanum (der­nière edi­tio typi­ca 1952) et non le Pontificale Romanum anté­rieur à la réforme litur­gique du Concile Vatican II. Il convient de rap­pe­ler que la for­mule du Sacrement de la Confirmation a été chan­gée pour toute l’Église latine par saint Paul VI avec la Constitution Apostolique Divinæ consor­tium naturæ (15 août 1971).

Cette dis­po­si­tion vise à sou­li­gner la néces­si­té d’affirmer clai­re­ment l’orientation indi­quée par le Motu Proprio, qui voit dans les livres litur­giques pro­mul­gués par les saints Pontifes Paul VI et Jean-​Paul II, confor­mé­ment aux décrets du Concile Vatican II, l’unique expres­sion de la lex oran­di du Rite romain (cf. Traditionis cus­todes 1).

Dans la mise en œuvre de ces dis­po­si­tions, on veille­ra à accom­pa­gner ceux qui sont enra­ci­nés dans la forme anté­rieure de célé­bra­tion vers une pleine com­pré­hen­sion de la valeur de la célé­bra­tion dans la forme rituelle que nous a don­née la réforme du Concile Vatican II, à tra­vers une for­ma­tion appro­priée qui per­mette de décou­vrir com­ment elle est le témoi­gnage d’une foi inchan­gée, l’expression d’une ecclé­sio­lo­gie renou­ve­lée et la source pre­mière de spi­ri­tua­li­té pour la vie chrétienne.

La concélébration de la nouvelle messe obligatoire

Traditionis cus­todes Art. 3. Episcopus, in dioe­ce­si­bus ubi adhuc unus vel plures coe­tus cele­brant secun­dum Missale ante­ce­dens ins­tau­ra­tio­nem anni 1970 : § 1. cer­tior fiat coe­tus illos auc­to­ri­ta­tem ac legi­ti­mam natu­ram ins­tau­ra­tio­nis litur­gi­cae, nor­ma­rum Concilii Vaticani II Magisteriique Summorum Pontificum non excludere ; 

Question :

Si un prêtre qui a obte­nu l’usage du Missale Romanum de 1962 ne recon­naît pas la vali­di­té et la légi­ti­mi­té de la concé­lé­bra­tion – refu­sant notam­ment de concé­lé­brer à la Messe chris­male – peut-​il conti­nuer à béné­fi­cier de cette concession ?

Réponse :

Non.

Toutefois, avant de révo­quer la conces­sion d’utiliser le Missale Romanum de 1962, l’évêque devrait prendre soin d’établir un dia­logue fra­ter­nel avec le prêtre, de s’assurer que cette atti­tude n’exclut pas la vali­di­té et la légi­ti­mi­té de la réforme litur­gique, les dic­tats du Concile Vatican II et du Magistère des Souverains Pontifes, et de l’accompagner vers une com­pré­hen­sion de la valeur de la concé­lé­bra­tion, en par­ti­cu­lier lors de la Messe chrismale.

Note expli­ca­tive.

L’art. 3 § 1 du Motu Proprio Traditionis cus­todes demande à l’évêque dio­cé­sain de veiller à ce que les groupes qui demandent à célé­brer avec le Missale Romanum de 1962 « n’excluent pas la vali­di­té et la légi­ti­mi­té de la réforme litur­gique, des écrits du concile Vatican II et du Magistère pontifical ».

Saint Paul exhorte for­te­ment la com­mu­nau­té de Corinthe à vivre l’unité comme une condi­tion néces­saire pour pou­voir par­ti­ci­per à la table eucha­ris­tique (cf. 1 Co 11, 17–34).

Dans la Lettre envoyée aux évêques du monde entier pour pré­sen­ter le texte du Motu Proprio Traditionis cus­todes, le Saint-​Père s’exprime ain­si : « Puisque “ les célé­bra­tions litur­giques ne sont pas des actions pri­vées, mais des célé­bra­tions de l’Église, qui est sacre­ment de l’unité ” (cf. Sacrosanctum Concilium n° 26), elles doivent se faire en com­mu­nion avec l’Église. Le Concile Vatican II, tout en réaf­fir­mant les liens exté­rieurs d’incorporation à l’Église – la pro­fes­sion de la foi, des sacre­ments, de la com­mu­nion – affir­mait avec saint Augustin que c’est une condi­tion pour que le salut que de demeu­rer dans l’Église non seule­ment “avec le corps”, mais aus­si “avec le cœur” (cf. Lumen Gentium n° 14) ».

Le désir expli­cite de ne pas par­ti­ci­per à la concé­lé­bra­tion, en par­ti­cu­lier à la Messe chris­male, semble expri­mer un manque d’acceptation de la réforme litur­gique et de com­mu­nion ecclé­siale avec l’évêque, deux condi­tions néces­saires pour béné­fi­cier de la conces­sion de célé­brer avec le Missale Romanum de 1962.

Toutefois, avant de révo­quer la conces­sion d’utiliser le Missale Romanum de 1962, l’évêque devrait offrir au pres­bytre le temps néces­saire pour une dis­cus­sion sin­cère sur les moti­va­tions pro­fondes qui le conduisent à ne pas recon­naître la valeur de la concé­lé­bra­tion, en par­ti­cu­lier dans la Messe pré­si­dée par l’évêque, en l’invitant à faire l’expérience, dans le geste élo­quent de la concé­lé­bra­tion, de cette com­mu­nion ecclé­siale qui est une condi­tion néces­saire pour pou­voir par­ti­ci­per à la table du sacri­fice eucharistique.

Les seules traductions des lectures permises : celles des Conférences épiscopales

Traditionis cus­todes Art. 3. Episcopus, in dioe­ce­si­bus ubi adhuc unus vel plures coe­tus cele­brant secun­dum Missale ante­ce­dens ins­tau­ra­tio­nem anni 1970 : […]§ 3. consti­tuat, in loco sta­tu­to, dies qui­bus cele­bra­tiones eucha­ris­ti­cae secun­dum Missale Romanum a sanc­to Ioanne XXIII anno 1962 pro­mul­ga­tum per­mit­tun­tur. His in cele­bra­tio­ni­bus, lec­tiones pro­cla­men­tur lin­gua ver­na­cu­la, adhi­bi­tis Sacrae Scripturae trans­la­tio­ni­bus ad usum litur­gi­cum ab una­quaque Conferentia Episcoporum approbatis ; 

Question :

Lors des célé­bra­tions eucha­ris­tiques uti­li­sant le Missale Romanum de 1962, est-​il pos­sible d’utiliser le texte inté­gral de la Bible pour les lec­tures, en choi­sis­sant les péri­copes indi­quées dans le Missel ?

Réponse :

Oui.

Note expli­ca­tive.

L’article 3 § 3 du Motu Proprio Traditionis Custodes sti­pule que les lec­tures doivent être pro­cla­mées en langue ver­na­cu­laire, en uti­li­sant les tra­duc­tions des Saintes Écritures à usage litur­gique, approu­vées par les Conférences épis­co­pales respectives.

Puisque les textes des lec­tures sont conte­nus dans le Missel lui-​même, et qu’il n’y a donc pas de livre du Lectionnaire, pour obser­ver les dis­po­si­tions du Motu Proprio, il faut néces­sai­re­ment uti­li­ser le livre de la Sainte Écriture dans la tra­duc­tion approu­vée par les dif­fé­rentes Conférences Épiscopales pour l’usage litur­gique, en choi­sis­sant les péri­copes indi­quées dans le Missale Romanum de 1962

On n’autorisera pas la publi­ca­tion de Lectionnaires en langue ver­na­cu­laire qui repro­duisent le cycle de lec­tures du rite précédent.

Il faut rap­pe­ler que le pré­sent Lectionnaire est l’un des fruits les plus pré­cieux de la réforme litur­gique du Concile Vatican II. La publi­ca­tion du Lectionnaire, en plus de dépas­ser la forme « plé­nière » du Missale Romanum de 1962 et de reve­nir à l’ancienne tra­di­tion des livres indi­vi­duels cor­res­pon­dant aux minis­tères indi­vi­duels, répond au sou­hait expri­mé dans Sacrosanctum Concilium, n° 51 : « Pour pré­sen­ter aux fidèles avec plus de richesse la table de la Parole de Dieu, on ouvri­ra plus lar­ge­ment les tré­sors de la Bible pour que, en l’espace d’un nombre d’années déter­mi­né, on lise au peuple la par­tie la plus impor­tante des Saintes Écritures ».

L’accord du Saint-​Siège nécessaire pour autoriser un prêtre

Traditionis cus­todes Art. 4. Presbyteri ordi­na­ti post has Litteras Apostolicas Motu Proprio datas pro­mul­ga­tas, cele­brare volentes iux­ta Missale Romanum anno 1962 edi­tum, peti­tio­nem for­ma­lem Episcopo dioe­ce­sa­no mit­tere debent, qui, ante conces­sio­nem, a Sede Apostolica licen­tiam rogabit. 

Question :

Pour que l’évêque dio­cé­sain puisse accor­der aux prêtres ordon­nés après la publi­ca­tion du Motu Proprio Traditionis cus­todes de célé­brer avec le Missale Romanum de 1962, il doit être auto­ri­sé par le Siège Apostolique (cf. Traditionis cus­todes, n° 4).

Réponse :

Oui.

Note expli­ca­tive.

Le texte latin (texte offi­ciel de réfé­rence) sti­pule à l’article 4 : « Presbyteri ordi­na­ti post a Litteras Apostolicas Motu Proprio datas pro­mul­ga­tas, cele­brare volentes iux­ta Missale Romanum anno 1962 edi­tum, peti­tio­nem for­ma­lem Episcopo dioe­ce­sa­no mit­tere debent, qui, ante conces­sio­nem, a Sede Apostolica licen­tiam rogabit ».

Il ne s’agit pas d’un simple avis consul­ta­tif, mais d’une auto­ri­sa­tion néces­saire don­née à l’évêque dio­cé­sain par la Congrégation pour le Culte divin et la Discipline des Sacrements, qui exerce l’autorité du Saint-​Siège dans les matières rele­vant de sa com­pé­tence (cf. Traditionis cus­todes, n° 7).

Ce n’est qu’après avoir reçu cette licence que l’évêque dio­cé­sain pour­ra auto­ri­ser les prêtres ordon­nés après la publi­ca­tion du Motu Proprio (16 juillet 2021) à célé­brer avec le Missale Romanum de 1962.

Cette norme a pour but d’aider l’évêque dio­cé­sain à éva­luer une telle demande : son dis­cer­ne­ment sera dûment pris en compte par la Congrégation pour le Culte Divin et la Discipline des Sacrements.

Le Motu Proprio exprime clai­re­ment la volon­té de recon­naître comme seule expres­sion de la lex oran­di du Rite romain celle conte­nue dans les livres litur­giques pro­mul­gués par les saints Pontifes Paul VI et Jean-​Paul II, confor­mé­ment aux décrets du Concile Vatican II : il est donc abso­lu­ment sou­hai­table que les prêtres ordon­nés après la publi­ca­tion du Motu Proprio par­tagent ce désir du Saint-Père.

Désireux de mar­cher avec sol­li­ci­tude dans la direc­tion indi­quée par le pape François, tous les for­ma­teurs des sémi­naires sont encou­ra­gés à accom­pa­gner les futurs diacres et prêtres dans la com­pré­hen­sion et l’expérience de la richesse de la réforme litur­gique vou­lue par le concile Vatican II : elle a su mettre en valeur chaque élé­ment du Rite Romain et a favo­ri­sé – comme le dési­raient les pères conci­liaires – la par­ti­ci­pa­tion pleine, consciente et active de tout le peuple de Dieu à la litur­gie (cf. Sacrosanctum Concilium n° 14), source pre­mière de l’authentique spi­ri­tua­li­té chrétienne.

Autorisations temporaires

Traditionis cus­todes Art. 5. Presbyteri, qui iam secun­dum Missale Romanum anno 1962 edi­tum cele­brant, ab Episcopo dioe­ce­sa­no licen­tiam roga­bunt ad hanc facul­ta­tem servandam. 

Question :

Est-​ce que la facul­té de célé­brer avec l’usage du Missale Romanum de 1962 peut être accor­dée ad tempus ?

Réponse :

Oui.

Note expli­ca­tive.

Le choix d’accorder l’usage du Missale Romanum de 1962 pour une période défi­nie – de la durée que l’Évêque dio­cé­sain juge oppor­tune – est non seule­ment pos­sible mais aus­si recom­man­dé : la fin de la période défi­nie offre la pos­si­bi­li­té de véri­fier que tout est en har­mo­nie avec l’orientation éta­blie par le Motu Proprio. Le résul­tat de cette véri­fi­ca­tion peut moti­ver la pro­lon­ga­tion ou la sus­pen­sion de la concession.

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Territoire

Question :

Est-​ce que la facul­té de célé­brer en uti­li­sant le Missale Romanum de 1962 accor­dée par l’évêque dio­cé­sain ne s’applique qu’au ter­ri­toire de son diocèse ?

Réponse :

Oui.

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Autorisations au cas par cas

Question :

En cas d’absence ou d’empêchement du prêtre auto­ri­sé, est-​ce que celui qui le rem­place doit éga­le­ment dis­po­ser d’une auto­ri­sa­tion formelle ?

Réponse :

Oui.

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Question :

Est-​ce que les diacres et les ministres ins­ti­tués qui par­ti­cipent à la célé­bra­tion où l’on uti­lise le Missale Romanum de 1962 doivent être auto­ri­sés par l’évêque diocésain ?

Réponse :

Oui.

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Interdiction de célébrer plusieurs fois le même jour

Question :

Est-​ce qu’un prêtre qui est auto­ri­sé à célé­brer avec le Missale Romanum de 1962 et qui, en rai­son de sa charge (curé, aumô­nier, …), célèbre éga­le­ment les jours de semaine avec le Missale Romanum de la réforme du Concile Vatican II, peut biner en uti­li­sant le Missale Romanum de 1962 ?

Réponse :

Non.

Note expli­ca­tive.

Le curé ou l’aumônier qui – dans l’accomplissement de sa charge – célèbre les jours de semaine avec le Missale Romanum actuel, seule expres­sion de la lex oran­di du Rite romain, ne peut pas biner en célé­brant avec le Missale Romanum de 1962, que ce soit avec un groupe ou en privé.

Il n’est pas pos­sible de biner parce qu’il n’y a pas de « juste cause » ou de « néces­si­té pas­to­rale » comme l’exige le canon 905 §2 : le droit des fidèles à célé­brer l’Eucharistie n’est nul­le­ment nié, puisqu’on leur offre la pos­si­bi­li­té de par­ti­ci­per à l’Eucharistie dans sa forme rituelle actuelle.

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Question :

Est-​ce qu’un prêtre auto­ri­sé à célé­brer avec le Missale Romanum de 1962, peut célé­brer le même jour avec le même Missel pour un autre groupe de fidèles ayant reçu l’autorisation ?

Réponse :

Non.

Note expli­ca­tive.

Il n’est pas pos­sible de biner parce qu’il n’y a pas de « juste cause » ou de « néces­si­té pas­to­rale » comme l’exige le canon 905 §2 : le droit des fidèles à célé­brer l’Eucharistie n’est nul­le­ment nié, puisqu’on leur offre la pos­si­bi­li­té de par­ti­ci­per à l’Eucharistie dans sa forme rituelle actuelle.

[01814-FR.01] [Texte ori­gi­nal : Italien]

Source : Bureau de presse du Saint-Siège

Notes de bas de page
  1. La paroisse St-​François de Paule, à Toulon ; la paroisse St-​Éloi, à Bordeaux, pour l’Institut du Bon Pasteur ; la paroisse de la Croix-​Glorieuse, à Strasbourg ; la paroisse des Saints-​Apôtres, à Blois, pour l’institut Saint-​Thomas-​Becket ; la paroisse Notre-​Dame des Armées, à Versailles ; et la paroisse de Gasseras, au dio­cèse de Montauban, pour l’Institut du Christ-​Roi.[]