L’Etat catholique et la religion

« Qu’est-​ce qu’un État chré­tien ? Y a‑t-​il une doc­trine de l’Etat catho­lique ? d’un Etat pro­fes­sant la reli­gion catho­lique, en appli­quant les pré­ceptes dans la loi civile, et la pro­té­geant par la contrainte de lois civiles et pénales contre la dif­fu­sion des faux cultes ? »

Voyons tout d’a­bord ce que César doit à Dieu. Y a‑t-​il une doc­trine de l’État catho­lique ? A cette ques­tion, il faut répondre « Oui ». Les papes post-​révolutionnaires ont pro­cla­mé cette doc­trine en com­bat­tant les erreurs oppo­sées : Pie VI condamne les droits de l’homme (Quod ali­quan­tu­lum, 1791) ; Grégoire XVI condamne la liber­té de conscience dans la socié­té (Mirari vos, 1832) ; Pie IX condamne la liber­té des cultes (Quanta cura et Syllabus, 1864) ; or ces condam­na­tions mani­festent a contra­rio la doc­trine catholique.

Positivement, Léon XIII dans lmmor­tale Dei (1885) rap­pelle que tout pou­voir poli­tique a Dieu pour source et queles hommes unis par les liens d’une socié­té com­mune ne dépendent pas moins de Dieu que pris iso­lé­ment (PIN 130), véri­té d’où découle le devoir de l’au­to­ri­té civile d’ho­no­rer Dieu d’un culte, non pas de n’im­porte lequel mais en sui­vant stric­te­ment « les règles et le mode selon les­quels Dieu lui-​même a décla­ré vou­loir être hono­ré », c’est-​à-​dire « la reli­gion consti­tuée par Jésus-​Christ » (PIN 142), la reli­gion catho­lique. Cela sup­pose le prin­cipe que l’État est capable de dis­cer­ner la vraie reli­gion des fausses, grâce aux motifs de cré­di­bi­li­té qui accom­pagnent l’Église catho­lique (PIN 130 et 132) et à l’hom­mage de la foi théo­lo­gale que doivent les chefs comme les sujets envers la véri­té révé­lée par Dieu et ensei­gnée par l’Église.

Deux pouvoirs, deux sociétés

Cependant, il existe deux domaines bien dis­tincts : le domaine tem­po­rel, celui de la socié­té civile, et le domaine spi­ri­tuel, celui de l’Église. Ces deux socié­tés sont par­faites et sou­ve­raines cha­cune en son genre l’État pro­meut le bien com­mun tem­po­rel, l’Église pour­voit au salut éter­nel (Léon XIII, ibid., PIN 136). Ce prin­cipe découle des natures mêmes de la socié­té civile et de la socié­té reli­gieuse vou­lues par Dieu comme dis­tinctes dans la nou­velle Alliance :

« Rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu (Mt 22, 21). »

Le pape Pie XI, dans Quas pri­mas (1925), enseigne la même doc­trine en la consi­dé­rant du haut de l’ordre rédemp­teur du Christ Roi. Le Christ Roi est aus­si le Christ Prêtre. Il pos­sède les deux pou­voirs, tem­po­rel et spi­ri­tuel, si toutes choses humaines. Le pou­voir spi­ri­tuel, il l’exerce par lui-​même, par son Vicaire sur terre, pon­tife romain, et par la hié­rar­chie ecclé­sias­tique ; le pou­voir tem­po­rel, il renonce à l’ad­mi­nis­trer lui-​même mais le délègue aux pou­voirs civils des nations (PIN 540541) les­quels, même lors­qu’ils sont élus démo­cra­ti­que­ment, « com­mandent bien moins en leur propre nom qu’au nom et à la place du divin Roi » (PIN 547).

Distinction, mais non séparation

Distinctes, les deux socié­tés ne sont pas cepen­dant sépa­rées mais doivent entre­te­nir entre elles « un sys­tème de rap­ports bien ordon­né, non sans ana­lo­gie avec celui qui dans l’homme consti­tue l’u­nion de l’âme et du corps » (Immortale Dei, PIN 137). En effet, le bien com­mun tem­po­rel, fin (but) de la socié­té civile, est lui-​même ordon­né ulté­rieu­re­ment et indi­rec­te­ment à la fin ultime sur­na­tu­relle de l’homme, au salut éternel.

« La socié­té civile (…) doit, en favo­ri­sant la pros­pé­ri­té publique, pour­voir au bien des citoyens de façon non seule­ment à ne mettre aucun obs­tacle, mais à assu­rer toutes les faci­li­tés pos­sibles à la pour­suite et à l’ac­qui­si­tion de ce bien suprême et immuable auquel ils aspirent eux­mêmes » (lbid., PIN 131).

Concrètement, l’État doit à l’Église l’ac­cord des lois avec l’Évangile et les pré­ceptes de l’Église, la pro­tec­tion contre les erreurs et les enne­mis de l’Église, devoirs que Léon XIII ramasse en une for­mule expres­sive : « Faire res­pec­ter la sainte et invio­lable obser­vance de la reli­gion » dans le domaine tem­po­rel qui est le domaine propre de l’État.

Quelle sera donc l’at­ti­tude de l’État (des pou­voirs publics) envers les fausses reli­gions ou les cultes dissidents ?

Le principe de répression

Dans une socié­té encore una­ni­me­ment catho­lique, s’ap­pli­que­ra inté­gra­le­ment le prin­cipe ensei­gné par Pie IX : la répres­sion des mani­fes­ta­tions exté­rieures des faux cultes. La socié­té est mieux orga­ni­sée, enseigne ce pape, si l’on recon­naît au pou­voir civil « l’of­fice de répri­mer par la sanc­tion de peines les vio­la­teurs de la reli­gion catho­lique », et ceci pas uni­que­ment « lorsque la paix publique le demande », mais du simple fait qu’une dévia­tion de la règle catho­lique de la reli­gion, si elle est exté­rieu­re­ment mani­fes­tée (ce qui consti­tue « une vio­la­tion ») est nui­sible (Quanta cura, PIN 39).

En effet, l’er­reur reli­gieuse pro­fes­sée de façon exté­rieure tend par soi, d’a­bord à rui­ner l’u­na­ni­mi­té des citoyens dans la pos­ses­sion paci­fique de la véri­té reli­gieuse, una­ni­mi­té qui est une part impor­tante du bien com­mun tem­po­rel (Luigi Taparelli d’Azeglio, Essai théo­rique de droit natu­rel ; car­di­nal Alfredo Ottaviani, Schéma de consti­tu­tion sur les rela­tions entre l’Église et l’État) ; ensuite elle tend à cor­rompre la foi du catho­lique, que l’État doit pro­té­ger comme on l’a dit.

Le principe de tolérance

Confronté à la pré­sence de mino­ri­tés non catho­liques, voire d’une plu­ra­li­té de reli­gions dans un même pays, Léon XIII rap­pelle le prin­cipe de la tolé­rance, ensei­gné par saint Thomas d’Aquin (Somme théo­lo­gique, 2–2, q. 10, a. 11) à la suite de saint Augustin, et qui vient équi­li­brer le prin­cipe de la répression

« Si l’Église juge qu’il n’est pas per­mis de mettre les divers cultes sur le pied d’é­ga­li­té avec la vraie reli­gion, elle ne condamne pas pour cela les chefs d’État qui, en vue d’un bien à atteindre ou d’un mal à empê­cher, tolèrent dans la pra­tique que ces divers cultes aient cha­cun leur place dans la cité » (PIN 154).

Pie XII pré­ci­se­ra que, bien qu’un tel état juri­dique s’é­loigne de la per­fec­tion du modèle d’une cité catho­lique, le bien en jeu est un « bien supé­rieur et plus vaste » (allo­cu­tion Ci riesce, 1953, PIN 3041), tel la paix civile, la coopé­ra­tion de tous au bien com­mun et, du côté de l’Église, le bien de la foi catho­lique à pro­pa­ger sans une tutelle gênante de l’État.

L’unanimité à pro­té­ger et la foi à sau­ve­gar­der doivent se sou­mettre, en de telles cir­cons­tances « à des normes plus hautes et plus géné­rales », dit Pie XII, qui, en l’oc­cur­rence, « per­mettent et même font peut-​être appa­raître comme le par­ti le meilleur, celui de ne pas empê­cher l’er­reur, pour pro­mou­voir un plus grand bien » (PIN 3040). Saint Thomas enseigne la même chose (2–2, q. 51, a. 4) : le pou­voir juge alors selon les altio­ra prin­ci­pia, les « prin­cipes les plus élevés ».

Pie XII avant-gardiste ?

Le même pape Pie XII est allé très loin dans cette idée puisque, confron­té au plu­ra­lisme et à la glo­ba­li­sa­tion avan­cés de la pla­nète, il a émis, pour l’Europe future, voire pour le monde entier, l’i­dée d’une non-​coaction géné­ra­li­sée à l’é­gard de tous les cultes dans tout le ter­ri­toire d’une « com­mu­nau­té d’États souverains ».

« A l’in­té­rieur de son ter­ri­toire et pour ses citoyens, chaque État déter­mi­ne­ra les affaires reli­gieuses et morales selon sa propre loi, cepen­dant dans tout le ter­ri­toire de la confé­dé­ra­tion, on per­met­tra aux res­sor­tis­sants de chaque État membre l’exer­cice de leurs propres croyances et pra­tiques reli­gieuses et morales, pour autant qu’elles ne contre­viennent pas aux lois pénales de l’État où ils séjournent » (Ci riesce, Documents pon­ti­fi­caux de 5.5. Pie XII, année 1957, Saint Augustin, p. 613).

En pra­tique, pré­ci­sa Pie XII, tout dépend des avan­tages et des incon­vé­nients à espé­rer ou à craindre pour la com­mu­nau­té des États, et indi­rec­te­ment pour l’État qui en est membre, en sui­vant tou­te­fois le juge­ment de l’Église (PIN 3042).

Qu’il nous soit per­mis tou­te­fois d’es­ti­mer qu’une telle tolé­rance géné­ra­li­sée est assez dan­ge­reuse pour les États membres qui seraient encore en situa­tion de res­ter inté­gra­le­ment catho­liques. C’est là que le rai­son­ne­ment de Pie XII ne nous semble pas abso­lu­ment pro­bant. Un pays, une nation consti­tuent une enti­té poli­tique natu­relle, dont le bien com­mun est le bien suprême, au-​dessus même de l’u­na­ni­mi­té religieuse.

En revanche, une confé­dé­ra­tion de nations, comme l’est l’Europe et comme pour­rait le deve­nir la pla­nète, n’est pas une socié­té natu­relle, parce qu’elle n’est plus à dimen­sion humaine. Dès lors, le bien suprême de la pla­nète ne peut obli­ger à la construc­tion de mos­quées, par exemple, dans des pays encore catho­liques. Le bien com­mun d’un pays l’emporte abso­lu­ment sur le bien d’une com­mu­nau­té d’États, ou celui de la pla­nète ; à plus forte rai­son, si le pays consi­dé­ré est encore majo­ri­tai­re­ment catho­lique, ne doit-​on pas lais­ser libre dif­fu­sion à des cultes faux sous le pré­texte d’un bien inter­na­tio­nal ou mondial.

L’éventualité sou­le­vée par Pie XII ne pou­vait deve­nir réa­li­té que dans une Europe, ou une Amérique du Sud, lar­ge­ment apos­tates. Nous n’o­se­rions dire que telle est la situa­tion cin­quante ans après Ci riesce.

De Pie XII à Vatican II, la rupture

De toute manière, le concile Vatican II a com­plè­te­ment renou­ve­lé la pro­blé­ma­tique. Il a inno­vé, d’une part, rem­pla­çant la non­coac­tion géné­ra­li­sée de Pie XII par la liber­té reli­gieuse, droit natu­rel (et non pas seule­ment posi­tif et civil) de la per­sonne ; d’autre part, en sup­plan­tant le bien com­mun géné­ral d’une com­mu­nau­té d’États ou de la pla­nète par un bien com­mun abso­lu : la digni­té trans­cen­dan­tale de la per­sonne humaine, quels que soient ses choix.

C’est l’abs­trac­tion éri­gée en règle de l’a­gir concret, l’ir­réel consti­tué en norme du réel. Le règne social du Christ Roi est mis au ran­cart au nom du règne anti-​social et anti-​Christ de la Personne abso­lue. Or, si une telle per­sonne existe bien… ce ne peut être que celle qui a dit à la face de Dieu : Non ser­viam.

† Bernard Tissier de Mallerais, évêque auxi­liaire de la Fraternité Sacerdotale Saint-​Pie X

FSSPX Évêque auxliaire

Mgr Bernard Tissier de Mallerais, né en 1945, titu­laire d’une maî­trise de bio­lo­gie, a rejoint Mgr Marcel Lefebvre dès octobre 1969 à Fribourg et a par­ti­ci­pé à la fon­da­tion de la Fraternité Saint-​Pie X. Il a assu­mé d’im­por­tantes res­pon­sa­bi­li­tés, notam­ment comme direc­teur du sémi­naire d’Ecône. Sacré le 30 juin 1988, il est évêque auxi­liaire et fut char­gé de pré­pa­rer l’ou­vrage Marcel Lefebvre, une vie, bio­gra­phie de réfé­rence du fon­da­teur de la Fraternité.